le 1 décembre 2020

Le Conseil national mixte (CNM) est heureux d’annoncer que les consultations dirigées par le Comité sur la réinstallation ont donné lieu à une nouvelle version de la Directive sur la reinstallation du CNM. Le Comité est composé de représentants d’agents négociateurs de la fonction publique fédérale, de l’employeur et de ministères et d’organismes.

Les dispositions de la Directive sur la reinstallation du CNM font partie des conventions collectives des parties concernées en vertu du Règlement du Conseil national mixte.

Le Comité exécutif souhaite remercier tous les membres du Comité sur la réinstallation pour leurs efforts et leur engagement à l’égard de cet important examen.

Date de mise en œuvre

La nouvelle version de la Directive sur la réinstallation du CNM entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Information

Le texte complet de la Directive est disponible sur le site Web du CNM : https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/d6/v279/fr.

Les points saillants des changements sont présentés ci-dessous.

Les questions et réponses sont disponibles dans la section « Communiqués » du site Web du CNM : https://www.njc-cnm.gc.ca/communique/id/754/fr.

Il est important de noter que de nombreux changements ont été apportés dans toute la Directive afin de fournir plus de précisions en ce qui concerne le processus de réinstallation et d’améliorer l’utilisabilité à l’intention des employés et des administrateurs. Il convient aussi de noter que le système de numérotation et le format de la Directive ont été réorganisés pour harmoniser la présentation uniforme des autres directives du CNM.

Demandes de renseignements

Les employés devraient envoyer leurs questions aux coordonnateurs ministériels désignés de la réinstallation nationaux (https://www.tbs-sct.gc.ca/ap/list-liste/dnc-cmn-fra.asp) ou à leur agent négociateur.

Points saillants des modifications

Dans l’ensemble de la Directive

  • Des renvois à la Directive sur les voyages ont également été ajoutés afin de clarifier les dépenses remboursables lorsque, au cours du processus de réinstallation, un fonctionnaire est réputé être en cours de déplacement.
  • Les renvois aux Taux et frais du programme de réinstallation intégrée ont été remplacés par les Taux et frais des tiers fournisseurs de services.
  • Les dispositions répétitives ont été supprimées ou regroupées. Par exemple, le délai d’un an pour se réinstaller était décrit antérieurement dans la section Administration, la section Vente et la section Achat. Cette disposition n’apparaît plus que sous la rubrique appropriée Délais.
  • Les enveloppes de financement ont été simplifiées afin de regrouper les composantes de base et sur mesure dans une enveloppe et la composante personnalisée dans une autre.
  • Les droits indiqués sous la composante personnalisée ont été supprimés dans la mesure du possible, car il est attendu que toutes les dépenses liées à la réinstallation qui dépassent la composante de base peuvent être visées par la composante personnalisée. Les fonds inutilisés de la composante personnalisée sont versés à la fin du processus de réinstallation.

Définitions

  • Les définitions désuètes et incohérentes ont été supprimées (c.‑à‑d. Frais d’utilisation de GAB, Taux et frais pour le programme de réinstallation intégrée).
  • Circonstances exceptionnelles – Cette définition a été ajoutée et fait référence à des circonstances rares et imprévisibles. Des exemples de circonstances exceptionnelles seront expliqués davantage dans les Q et R. https://www.njc-cnm.gc.ca/communique/id/754/fr.
  • Hypothèque – Cette définition a été ajoutée et devrait fournir une certaine clarté quant à l’application des différents instruments hypothécaires qui sont actuellement disponibles.
  • Lieu de travail – Cette définition a été ajoutée en vue d’englober les définitions antérieures de Lieu de travail permanent/régulier. Le lieu de travail est mentionné dans l’ensemble de la Directive.
  • Logement – Tous les types de logements préexistants (c.‑à‑d. commercial, de l’État, provisoire, autonome, temporaire) ont été simplement regroupés et sont visés par cette définition.
  • Porte à porte – Cette définition a été ajoutée pour souligner l’importance du déménagement d’une résidence principale du lieu d’origine à une nouvelle résidence principale à destination comportant un besoin minimal de mesures provisoires.
  • Réinstallation – Cette définition a été clarifiée en vue d’y inclure la notion de déménagement de la résidence principale de l’ancien lieu de travail au nouveau lieu de travail. Elle indique en outre qu’un fonctionnaire doit se réinstaller à une nouvelle résidence principale pour être admissible au remboursement des frais de réinstallation.
  • Sur le marché de façon active – Cette définition a été ajoutée et elle englobe des éléments tirés des Q et R élaborés conjointement en 2014.

Partie I – Programme de réinstallation intégrée

  • Ce titre a été renommé Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte afin de la distinguer de celle de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et des Forces armées canadiennes (FAC).
  • Les demandes et les circonstances qui nécessitent actuellement l’approbation du responsable du programme du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) sont maintenant sous‑déléguées aux administrateurs généraux et/ou aux autorités ministérielles désignées. Cela comprend la prolongation de la période de réinstallation, ainsi que l’approbation a posteriori des frais de réinstallation.

Application

  • Cette section a été réorganisée et simplifiée.
  • Les références à la GRC et aux FAC ont été supprimées, car ces ministères ont leurs propres programmes de réinstallation.
  • L’application de la Directive à divers types de situations d’emploi a été clarifiée (c.‑à‑d. affectation pour une période déterminée, les fonctionnaires à temps partiel, la priorité, etc.) et elle a été élargie en vue d’inclure les politiques sur le statut prioritaire propres à l’employeur.

Partie II – Administration

Autorisation

  • Partie II – Autorisation a été rédigée de nouveau afin de souligner la séquence appropriée des événements et les mesures à prendre avant qu’un fonctionnaire ne puisse commencer à engager des frais de réinstallation.
  • Afin de réduire le nombre de déménagements à court préavis et les fardeaux administratifs découlant de ces situations, on demande aux ministères d’autoriser les réinstallations au moins 30 jours au préalable. Des périodes plus courtes sont encore autorisées, mais elles exigeront l’autorisation de l’administrateur général ou de l’autorité ministérielle désignée.

Responsabilités

  • Les rôles et responsabilités des employeurs, des fonctionnaires et du fournisseur de services de réinstallation (FSR) ont été clarifiés et définis.
  • L’exigence selon laquelle un fonctionnaire doit déclarer qu’il est en voie de dissolution d’un mariage ou d’une union conjugale (anciennement 13.3) a été déplacée à la section Responsabilités du fonctionnaire. Cela a été jugé important, car des modifications de cette nature touchent les droits des fonctionnaires. Des précisions supplémentaires seront ajoutées aux Q et R. https://www.njc-cnm.gc.ca/communique/id/754/fr.

Réinstallation du conjoint

  • Les dispositions relatives aux fonctionnaires qui forment un couple et qui se réinstallent à la même destination, mais à des moments différents, ont été élargies en vue d’autoriser des trousses de réinstallation distinctes dans les cas où les réinstallations sont espacées de plus d’un an.
  • Des dispositions ont été ajoutées pour indiquer que le fonctionnaire, lorsque son époux ou conjoint de fait, qui n’est pas un fonctionnaire du gouvernement fédéral, touche des avantages relatifs à la réinstallation de son employeur, sera tenu de choisir entre cette trousse de réinstallation ou celle de son époux dans les 15 jours suivant l’inscription auprès du FSR et avant d’engager tous frais de réinstallation.

Annulation d’une réinstallation

  • Un nouvel article a été ajouté pour décrire les situations où un fonctionnaire peut annuler sa réinstallation.

Délais

  • Le pouvoir de proroger le délai d’un (1) an a été sous‑délégué du responsable du programme du SCT au coordonnateur ministériel national qui, dans des circonstances exceptionnelles, peut approuver une prorogation maximale de trois (3) mois.

Partie III – Réinstallation – Avantages offerts

Enveloppes de financement

  • Les enveloppes de financement ont été simplifiées afin de regrouper les composantes de base et sur mesure dans une enveloppe et la composante personnalisée dans une autre.

Incitatifs

  • L’incitatif visant à réduire l’entreposage à long terme a été supprimé puisque l’objectif de l’incitatif n’était plus atteint.
  • Les dispositions relatives à l’Économie découlant du non‑versement d’une commission immobilière ont été clarifiées afin d’indiquer que des évaluations subséquentes ne permettent pas de proroger le délai de 15 jours pour choisir de ne pas vendre.
  • Un nouveau titre a été donné à l’incitatif Économies réalisées sur la quantité d’effets mobiliers expédiés et il a été clarifié afin d’expliquer que l’incitatif ne s’applique que lorsque la dernière expédition est inférieure au poids estimatif avant le déménagement du SCD.

Partie IV ‑ Voyage à la recherche d’un logement (VRL)

Autorisation/voyage en service commandé

  • Les articles 4.2 Autorisation/voyage en service commandé et 4.5 En déplacement ont été regroupés et sont maintenant intitulés 4.2 Déplacement.

Hôtel/motel ‑ Principes

  • Une famille de deux est maintenant limitée à une chambre au lieu d’une ou deux chambres.

Partie V – Indemnité de logement provisoire, de repas et de frais accessoires en cours de réinstallation (ILPRFAR)

Principes et autorisation

  • Les frais d’ILPRFAR ont été clarifiés afin d’indiquer que le remboursement vise normalement des jours « consécutifs ».
  • Un article a été ajouté pour expliquer la relation entre l’ILPRFAR et l’Indemnité pour maintien temporaire de deux résidences (IMTDR) et la façon dont ils devraient être appliqués dans les cas où le fonctionnaire est responsable de deux résidences.

15 jours supplémentaires

  • Une clarification a été ajoutée concernant l’approbation d’une période maximale initiale de 15 jours par le FSR et jusqu’à 15 jours supplémentaires de l’ILPRFAR par le CMN.

Partie VI ‑ Voyage vers le nouveau lieu de travail

Transport

  • Une clarification a été ajoutée selon laquelle les ministères sont responsables d’organiser les voyages aériens et non le FSR.
  • Le remboursement des frais conformément à la Directive sur les voyages du CNM a été ajouté afin de couvrir particulièrement, entre autres, le coût des bagages enregistrés que certaines entreprises aériennes facturent maintenant.

Partie VIII ‑ Vente de la résidence

Aide à la vente de la résidence (10 %)

  • L’aide à la vente de la résidence (AVR) a été supprimée et remplacée par une Indemnité pour pertes immobilières révisée qui élargit les avantages pour ceux qui ont vendu leur maison à perte. L’ancienne Indemnité pour pertes immobilières, anciennement l’article 8.20, a été supprimée.

Indemnité pour maintien temporaire de deux résidences (IMTDR)

  • L’intention de cet article a été rédigée de nouveau afin de mieux décrire les quatre situations familiales dans lesquelles l’IMTDR s’applique et une clarification a été ajoutée selon laquelle les fonctionnaires peuvent changer d’une situation à une autre, mais ne peuvent pas dépasser les 180 jours consécutifs attribués.

Indemnité de transport quotidien

  • Un libellé a été ajouté pour clarifier que l’indemnité de transport quotidien peut être fournie au lieu de l’IMTDR.

Aller‑retour pour participer au déménagement

  • Cette disposition a été modifiée afin de préciser que les fonctionnaires qui font l’objet d’un déménagement à court préavis et qui sont également assujettis à une IMTDR ou à l’ILPRFAR peuvent retourner à leur ancien lieu de travail pour aider et finaliser l’expédition de leurs effets mobiliers.

Propriété à revenu

  • Les dispositions concernant les propriétés à revenu ont été clarifiées afin d’indiquer que le montant du remboursement est fondé sur la partie de la résidence utilisée uniquement par le fonctionnaire à la date d’autorisation de la réinstallation.

Partie IX ‑ Achat d’une nouvelle résidence

Construction d’une nouvelle résidence

  • Un libellé a été ajouté pour clarifier que la décision de faire construire un bien est une décision personnelle et qu’elle ne constitue pas une circonstance exceptionnelle qui justifierait la prorogation de la période de réinstallation d’un an.

Partie XI ‑ Expédition des effets mobiliers

Objet

  • Un libellé a été ajouté pour préciser que l’expédition des effets mobiliers ne peut pas être effectuée en deux voyages distincts. L’expédition se fait de la résidence principale à un seul endroit. Par exemple, il ne peut pas s’agir d’un processus en deux étapes pour expédier les effets mobiliers à un entrepôt et ensuite à la résidence principale. Si le fonctionnaire choisit de déménager ses effets mobiliers dans un entrepôt, le déménagement est considéré comme achevé et il incombera au fonctionnaire de les déménager à sa nouvelle résidence éventuelle.

Faux frais divers de réinstallation

  • Le libellé concernant le paiement des permis locaux a été limité uniquement au remboursement des permis de conduire et d’automobile de base pour la période minimale requise par la loi.

Expédition ou entreposage partiel

  • Un libellé a été ajouté pour préciser que l’approbation de l’entreposage d’une partie des effets d’un fonctionnaire est donnée par le coordonnateur ministériel national.

Assurance de base

  • Le montant précis (100 000 $) pour la couverture d’assurance a été supprimé et une référence a été ajoutée à l’assurance de la valeur à neuf, conformément au contrat de SDAM, qui est en fait fondé sur un calcul de dollars par livre.

Partie XII – Réinstallation à la demande du fonctionnaire

Réinstallation à la demande du fonctionnaire

  • Cet article a été rédigé de nouveau et réorganisé afin de mieux préciser que l’intention de ces types de réinstallations est de reconnaître que les fonctionnaires peuvent avoir des raisons personnelles ou de compassion de se réinstaller.
  • La certification ne mettra plus l’accent sur les mesures de dotation normales, mais plutôt sur la satisfaction des besoins personnels ou de compassion des fonctionnaires.
  • Des dispositions ont été élargies afin de permettre le recours à des déménageurs autres que le SCD.

Partie XIII ‑ Autres réinstallations au Canada

  • Cet article a été réduit considérablement puisque de nombreuses dispositions ont été déplacées ou sont répétées ailleurs dans la Directive.

Directive sur les postes isolés et les logements de l’État (DPILE)

  • Cet article a été renommé « Déménagement vers et depuis un poste isolé » et une référence à la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État, qui a préséance sur la présente Directive dans ces cas, a été insérée.

Déménagement au Canada de personnes non accompagnées

  • L’article concernant les déménagements de personnes non accompagnées a été simplifié pour indiquer que ces fonctionnaires peuvent choisir de bénéficier de l’incitatif Économie découlant du non‑versement d’une commission immobilière.

Fonctionnaires en affectations pour une durée supérieure à un an

  • Un nouveau libellé a été ajouté pour mettre en garde les ministères et les fonctionnaires lorsqu’ils envisagent des réinstallations permanentes à la suite d’une affectation à un nouveau lieu de travail, de sorte qu’aucun autre avantage relatif à la réinstallation ne sera offert si l’affectation est prolongée ou devient permanente, puisque le fonctionnaire se sera déjà réinstallé et sa résidence principale serait réputée être au nouveau lieu de travail.

Appendice A

L’Appendice A a été supprimé puisque l’Aide à la vente de la résidence (AVR) a été remplacée par l’Indemnité pour pertes immobilières révisée (article 8.2).

Appendice B

L’Appendice B a été supprimé et remplacé avec les Appendices B, C et D qui contiennent les formules de financement.