le 7 septembre 2006

41.4.2

Contexte

Le fonctionnaire conteste le refus de l'employeur d'approuver ses demandes de congés payés (« Autres congés payés », code 699), pour les 5 et 6 juillet 2004, qu'il avait consacrés à faire ses bagages et à les charger, ainsi que pour 2,5 heures le 26 mai 2004 au cours de son voyage de recherche d'une résidence, conformément à la Directive sur la réinstallation du CNM, paragraphe 2.2.1.10 : « L'employeur accorde à l'employé et à son conjoint ou conjoint de fait, le cas échéant, le congé nécessaire pour procéder à toutes les activités relatives à la réinstallation. »

Présentation de l'agent négociateur

La représentante de l'agent négociateur commence son exposé en abordant la question de la compétence du Conseil national mixte (CNM) soulevée en l'espèce par le Ministère. Elle note que, dans la réponse au deuxième palier, le Ministère a affirmé que le cas du fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas couvert par la Directive sur la réinstallation intégrée du CNM, que le fonctionnaire n'avait donc pas droit aux dispositions de la Directive et que, par conséquent, le CNM n'a pas compétence dans le cas présent.

Elle explique que le fonctionnaire s'estimant lésé est le conjoint d'une employée réinstallée et que, conformément à la sous-section 2.2.1.10, l'employeur doit également accorder au conjoint (c'est-à-dire au fonctionnaire s'estimant lésé), qui est lui aussi un employé de la fonction publique, le congé nécessaire pour procéder à toutes les activités relatives à la réinstallation. Elle considère que, cette sous-section relevant bel et bien du CNM, l'affaire entre dans le cadre de la compétence du CNM.

Elle rapporte que, avant qu'il présente son autre demande de congé payé pour le voyage de recherche de logement, le fonctionnaire s'estimant lésé s'est informé à propos de ses droits selon la Directive sur la réinstallation intégrée (DRI) du CNM, dans un courriel en date du 10 mai 2004 à une agente de rémunération. Elle note que l'agente de rémunération a même expliqué que le fonctionnaire s'estimant lésé demanderait ce type de congé en utilisant le code 699 et en faisant référence à la sous-section 2.2.1.10 de la Directive. Le fonctionnaire s'est fondé sur cet avis.

Avant que le congé soit approuvé ou non, la représentante rapporte que le fonctionnaire s'estimant lésé a été prié d'étayer sa demande. C'est ce qu'il a fait le 11 mai 2004, puis sa demande a été rejetée. Dans sa lettre en date du 13 mai 2004, il mentionnait qu'il avait communiqué de nouveau avec l'agente de rémunération et que cette dernière avait reconfirmé que, souvent, ce type de congé était approuvé.

Elle dit que, deux semaines après qu'il eut présenté cette lettre à son directeur, le fonctionnaire s'estimant lésé a vu sa demande rejetée de nouveau. Toutefois, elle rapporte que la semaine suivante, pour quelque raison, le code 699 à l'égard du VRL a été signé et approuvé par la direction.

En terminant, la représentante de l'agent négociateur maintient que le congé demandé par le fonctionnaire s'estimant lésé était dans chaque cas un congé pour activités relatives à la réinstallation. Elle affirme que le congé n'a pas été demandé en vertu de l'article 53 de la convention collective du fonctionnaire s'estimant lésé; il a été demandé en vertu de la sous-section 2.2.1.10 de la Directive – code 699, conformément à l'avis donné par l'agente de rémunération. La représentante de l'agent négociateur croit également que l'intention sous-jacente à la Directive est d'accorder une période de congé payé raisonnable aux fonctionnaires dont les conjoints (également fonctionnaires) sont mutés.

Présentation du ministère

Le représentant du Ministère affirme que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas droit aux avantages de la Directive sur la réinstallation du CNM – PRI, car ce n'est pas lui qui est l'objet d'une réinstallation. Il dit en outre que la conjointe du fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas une employée réinstallée en vertu de la Directive, puisqu'elle était réinstallée en vertu du PRI des Forces canadiennes (FC) par suite de sa mutation dans la ville « B ». Il soutient donc que la Directive du CNM n'est pas applicable.

Il fait remarquer qu'accorder des avantages de la Directive du CNM – PRI au fonctionnaire s'estimant lésé signifierait que nous appliquerions la Directive du CNM à un cas couvert par le PRI des FC, à l'égard duquel le CNM n'a pas compétence.

Il mentionne néanmoins que, si le Comité détermine qu'il a compétence, l'affaire concerne l'application de la sous-section 2.2.1.10 de la Directive. Il rapporte que le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré qu'il aurait dû se voir accorder un « autre congé payé » pour les journées d'emballage et de chargement et pour la finalisation de sa demande d'indemnité de VRL. Le représentant du Ministère note que, bien qu'un congé n'ait pas été accordé en vertu de l'article 53 de la convention collective du fonctionnaire s'estimant lésé (congé pour d'autres raisons, payé ou non), la direction n'a pas refusé au fonctionnaire le congé nécessaire — prévu dans la Directive — pour procéder aux activités relatives à la réinstallation.

Bref, le représentant du Ministère soutient que le grief devrait être rejeté pour défaut de compétence ou au motif que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'intention sous-jacente à la Directive.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif prend connaissance du rapport du Comité sur la réinstallation, qui a conclu que, puisque la réinstallation a eu lieu sous le régime du PRI des Forces armées canadiennes et non sous celui du PRI de la Directive sur la réinstallation du CNM, celui-ci n'a pas compétence pour instruire le grief.