le 1 octobre 1981

25.4.4

Le Comité d'administration a étudié et accepté le rapport du Comité des directives sur le service extérieur selon lequel même si la description de l'application du mécanisme de rajustement compensatoire étai t ambigüe, l'interprétation raisonnable fondée sur l'expérience relativement à son application globale veut que le degré minimum d'inconvénient reconnu nécessaire pour justifier un rajustement soit une réduction de 10 % de l'habitabilité. Il a aussi été convenu que, dans ce cas, le stationnement dans la rue constituait un inconvénient bien inférieur au niveau de 10 % et que le refus d'accorder un rajustement pour l'entretien du logement de l'employé s'estimant lésé était conforme aux directives.

Le grief a été rejeté.