DSE 3 - Application

Directive 3

3.01 Sauf indication contraire, et sous réserve des dispositions de la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada, les présentes directives s'appliquent aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et aux fonctionnaires qui sont affectés à l'étranger dans le cadre d'affectations à l'extérieur du Canada, étant entendu que :

a) une affectation a normalement une durée d'au moins 12 mois;

b) les fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur sont des fonctionnaires tenus, pour occuper leur emploi, d'être affectés successivement à un certain nombre de missions à l'étranger durant leur carrière. Il peut arriver à l'occasion qu'en raison des nécessités du service, un fonctionnaire soit affecté à seulement quelques missions, voire à une seule;

c) les fonctionnaires affectés à l'étranger sont des fonctionnaires qui ne se sont pas engagés à être affectés successivement à un certain nombre de missions à l'étranger durant leur carrière, mais qui sont, à l'occasion, affectés à une poste à l'étranger;

d) une affectation s'entend d'une affectation à un bureau du gouvernement du Canada situé à une mission, ou :

e) lorsqu'un congé payé est autorisé et qu'aucune aide financière ou avantage connexe n'est accordé au fonctionnaire par l'organisme d'accueil, une affectation s'entend d'une affectation :

(i) à un organisme international situé à l'extérieur du Canada;

(ii) à un projet mis en œuvre à l'extérieur du Canada et subventionné, directement ou indirectement, par l'Agence canadienne de développement international;

(iii) à un gouvernement étranger ou à une entreprise ou organisme privé œuvrant à l'extérieur du Canada, en vertu d'une entente officielle entre le ministère employeur et l'organisme d'accueil;

(iv) à un établissement de recherche ou à une université à l'extérieur du Canada, lorsque les fonctionnaires ont reçu l'ordre de continuer de travailler à plein temps dans leur domaine;

sauf que

f) nonobstant l'article 3.01g), la DSE 15 - Réinstallation, pourra s'appliquer en partie aux affectations de formation ou de perfectionnement à un établissement d'enseignement reconnu, comme il suit :

(i) Déplacement à l'occasion de la réinstallation (DSE 15.03 - DSE 15.12)

(ii) Déménagement des effets mobiliers (DSE 15.13, DSE 15.14 et DSE 15.15)

(iii) Indemnité pour effets mobiliers endommagés ou perdus (DSE 15.18 - DSE 15.26)

(iv) Frais de subsistance dans un logement temporaire (DSE 15.33) - Ces frais seront payés pour des périodes maximales de deux jours à l'ancien lieu d'affectation, de cinq jours à l'extérieur du Canada et de deux jours au retour au Canada, et

g) avec le consentement de l'agent négociateur et sous réserve de consultations avec le personnel du Secrétariat du Conseil du Trésor, selon les nécessités du service,

(i) les présentes directives peuvent s'appliquer en totalité ou en partie aux affectations pour lesquelles le fonctionnaire a obtenu un congé non payé, y compris un congé d'études non payé;

(ii) les présentes directives peuvent s'appliquer en totalité ou en partie à d'autres affectations, y compris aux affectations de formation et de perfectionnement pour lesquelles le fonctionnaire a obtenu un congé de perfectionnement professionnel en vertu d'une convention collective;

(iii) les présentes directives peuvent s'appliquer en partie aux affectations pour lesquelles un fonctionnaire reçoit une aide financière ou des avantages de l'organisme d'accueil; ou

(iv) lorsqu'un fonctionnaire a demandé une affectation ou a fait des arrangements en vue d'une affectation autre qu'une affectation à un bureau du gouvernement du Canada situé à une mission, l'administrateur général peut ordonner qu'un fonctionnaire soit exempté de l'application de toutes ou de certaines dispositions des Directives sur le service extérieur pendant une affectation à l'extérieur du Canada.

Instructions

1. Les Directives sur le service extérieur s'appliquent aux personnes autres que des fonctionnaires affectés à une Mission à l'étranger par un ministère ou un organisme dans le cadre du programme Échanges Canada, ou du Programme d'échanges de cadres de direction entre les milieux d'affaires et l'administration fédérale, tel qu'il est précisé dans le contrat d'affectation.

2. Au moment d'appliquer l'article 3.01g), il faut s'assurer que les fonctionnaires :

a) ne bénéficient pas deux fois des mêmes avantages, et

b) ne sont pas traités de façon plus favorable que les fonctionnaires qui servent à l'extérieur du Canada en vertu des dispositions des Directives sur le service extérieur, et

c) sont pleinement informés de l'application particulière des Directives sur le service extérieur.

3. Le contrat d'affectation conclu aux termes de la DSE 3.01g) doit être signé par l'employé, l'agent négociateur du fonctionnaire, le représentant du ministère et le représentant du personnel du Secrétariat du Conseil du Trésor.

4. Les dispositions de la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada s'appliquent aux périodes de plus de 30 jours consécutifs mais de moins d'un an. Pour les périodes de moins de 31 jours consécutifs, les dispositions de la Directive sur les voyages du CNM s'appliquent.

3.02

a) Conformément aux articles 3.07 et 3.08, les directives s'appliquent au fonctionnaire en service à l'étranger sauf lorsqu'une directive précise expressément ou implicitement que leur dispositions sont applicables pendant le séjour du fonctionnaire au Canada.

b) Le pouvoir formel dévolu par les directives figure dans les articles de chaque directive. Lorsqu'il semble y avoir divergence entre les dispositions énoncées dans l'introduction à une directive et l'un des articles exécutoires de ladite directive, c'est ce dernier qui prévaut. Les instructions et les lignes directrices ont pour but de préciser les dispositions.

3.03 Les fonctionnaires affectés à l'étranger pour y travailler avec les Forces canadiennes (FC) :

a) Les fonctionnaires affectés à l'étranger pour y travailler avec des militaires dans les Forces canadiennes (FC), qui occupent des postes permanents ou de formation établis par le chef d'état-major du Vice-chef d'état-major de la Défense, sont assujettis à certaines dispositions des Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME), ainsi qu'il est précisé à la section 2 des DSME. Ils sont assujettis également à certaines dispositions des Directives sur le service extérieur (DSE) déterminées à l'occasion par le Conseil du Trésor ou le président du Conseil du Trésor et précisées dans le Protocole d'Entente (EDP).

b) Les fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et les fonctionnaires affectés à l'étranger qui sont déployés à l'étranger pour y travailler avec les FC dans le cadre d'opérations internationales contrôlées et menées par le commandant du Commandement Canada, le commandant du Commandement de la Force expéditionnaire du Canada, le commandant du Commandement des Forces d'opérations spéciales du Canada ou le commandant du Commandement du soutien opérationnel du Canada sont assujettis aux dispositions pertinentes de la section 3 des DSME, intitulée « Indemnités d'opération ». Ils sont assujettis également à certaines dispositions des DSE déterminées à l'occasion par le Conseil du Trésor ou le président du Conseil du Trésor et précisées dans l'EDP, même si la période de déploiement peut être de moins d'un an.

Instructions

1. Les avantages et les indemnités varieront selon la durée du déploiement tel qu'il est prévu dans les DSME.

2. Les modifications apportées à la section 3 des DSME, Indemnités d'opération, après le 1er avril 2003 seront signalées au Comité du Conseil national mixte sur les Directives sur le service extérieur.

3. Lors d'une réinstallation à une mission ou au départ d'une mission, le fonctionnaire n'est plus considéré comme étant en déplacement dès lors qu'il reçoit les prestations et les avantages sous le régime des DSME.

3.04 Les directives s'appliquent à chaque fonctionnaire d'un couple de fonctionnaires tout comme elles s'appliquent au fonctionnaire non accompagné, sauf :

a) lorsque le couple de fonctionnaires est affecté à des missions différentes, auquel cas les directives s'appliquent à chaque fonctionnaire relativement à toute personne à charge qui l'accompagne, ou

b) lorsque le couple de fonctionnaires est affecté à la même mission et qu'une personne à charge demeure avec le couple de fonctionnaires à la mission, auquel cas l'un des deux fonctionnaires sera considéré comme non accompagné et l'autre comme accompagné, et l'indemnité applicable lui sera payée;

c) en cas d'indication contraire dans des dispositions spécifiques d'une directive particulière.

3.05

a) Sauf indication expresse dans une directive particulière, lorsque le fonctionnaire déclare une personne à charge, celle-ci lui sera rattachée pour toute la durée de son affectation.

b) Lorsque le fonctionnaire demande qu'il soit tenu compte d'une personne à sa charge pour les besoins des présentes directives, il lui incombe d'informer l'employeur de tout changement ou de tout fait qui influe sur l'application des directives. Les versements effectués après tout changement influant sur l'admissibilité peuvent faire l'objet d'un recouvrement.

3.06 Vide.

Dispositions transférées à la DSE 3.02b) à compter du 1er avril 2009.

3.07 Lorsque, en raison des nécessités du service déterminées par l'administrateur général, le fonctionnaire qui travaille au Canada qui a été avisé officiellement d'une affectation à l'étranger reçoit un nouvel avis officiel indiquant que l'affectation a été annulée ou changée, l'administrateur général doit, dans la mesure où cela est jugé nécessaire,

a) autoriser l'application des directives suivantes, lorsque ces directives ont été appliquées en prévision de l'affectation du fonctionnaire :

(i) DSE 4 - Avances comptables

(ii) DSE 9 - Examens médicaux et dentaires

(iii) DSE 10 - Prêt d'affectation

(iv) DSE 12 - Frais de déplacement pour les personnes à charge qui participent à des programmes d'adaptation avant l'affectation

(v) DSE 15 - Réinstallation

(vi) DSE 16 - Aide pour la résidence principale

(vii) DSE 34 - Indemnités scolaires

(viii) DSE 35 - Déplacement à des fins éducatives

b) autoriser l'application de la DSE 15 - Réinstallation, à la suite de l'annulation ou du changement de l'affectation, afin de fournir l'aide supplémentaire jugée nécessaire pour faciliter un programme du ministère ou pour corriger une situation qui autrement constituerait une injustice flagrante pour le fonctionnaire du fait de l'annulation ou du changement de son affectation; et(ou)

c) recommander au président du Conseil du Trésor l'attribution d'une aide supplémentaire jugée appropriée dans les circonstances,

(i) lorsque l'aide fournie en vertu des articles 3.07a) et b) est jugée insuffisante; et(ou)

(ii) lorsque le fonctionnaire a engagé des dépenses en prévision d'une affectation ou à la suite de l'annulation ou du changement de l'affectation pour lesquelles il n'y a aucune autorisation de paiement.

3.08 L'article 3.07 s'applique aussi à un chef de Mission désigné dont la nomination proposée a été annulée ou changée par l'administrateur général sans que le fonctionnaire en soit responsable.

Instruction

Les articles 3.07 et 3.08 s'appliquent également lorsqu'une affectation confirmée est annulée ou modifiée à cause de l'état de santé inadéquat du fonctionnaire ou d'une personne à charge qui l'accompagne, tel que déterminé par l'administrateur général sur avis de Santé Canada.

3.09 Dans les cas autres que ceux visés aux articles 3.07 et 3.08 où une affectation à l'étranger a été annulée ou changée, l'administrateur général peut recommander au président du Conseil du Trésor d'accorder l'aide jugée nécessaire pour faciliter un programme du ministère ou pour corriger une situation qui autrement constituerait une injustice flagrante pour le fonctionnaire.

Instruction

Le présent article peut s'appliquer lorsqu'une affectation est annulée ou changée par suite d'une décision ou d'une erreur du fonctionnaire, plutôt qu'à cause des nécessités du service déterminées par l'administrateur général.

Appendice A - Réinstallation à court terme à l'extérieur du Canada et des États-Unis

Les dispositions de la DSE 3 - Appendice A - Réinstallation à court terme à l'extérieur du Canada et des États-Unis - ont été révisées et intégrées à la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada.

Appendice B

Le 27 avril 2004

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT
LE PAIEMENT DE CERTAINS AVANTAGES ET INDEMNITÉS
AUX FONCTIONNAIRES AFFECTÉS À L'ÉTRANGER POUR Y TRAVAILLER
AVEC LES FORCES CANADIENNES
DANS LE CADRE D'OPÉRATIONS INTERNATIONALES CONTRÔLÉES PAR LE
SOUS-CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE
ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)

ET

L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA,
L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS DU SERVICE EXTÉRIEUR,
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
ET LES AUTRES AGENTS NÉGOCIATEURS MEMBRES
DU CONSEIL NATIONAL MIXTE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉS LES AGENTS NÉGOCIATEURS)

Application

1. La DSE 3.03b) prévoit le paiement de certains avantages et indemnités aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et aux fonctionnaires qui sont affectés à l'étranger et déployés à l'étranger pour y travailler avec les Forces canadiennes (FC) dans le cadre d'opérations internationales contrôlées par le sous-chef d'état - major de la Défense (SCEMD). Plus précisément, la DSE 3.03b) prescrit que ces fonctionnaires sont assujettis aux dispositions pertinentes de la Section 3 - Indemnités d'opération - Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME).

2. À la suite de l'approbation de la DSE 3.03, un certain nombre d'indemnités et d'avantages prévus dans les DSME, qui s'appliquent aux membres des FC déployés, étaient prévus dans des sections déterminées du Chapitre 10 - Directives sur le service militaire à l'étranger des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS)) pour les Forces canadiennes, autres que la Section 3 - Indemnités d'opération. Bien qu'elles ne soient pas mentionnées expressément dans la DSE 3.03b), ces sections respectent l'esprit de la directive et font partie de la présente entente en vue de garantir une protection complète des fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et des fonctionnaires qui sont affectés à l'étranger. Il demeure entendu que les seules sections des DSME qui s'appliquent sont les suivantes :

DSME 10.1 - Interprétation;
DSME 10.2 - Dispositions générales (dans la mesure seulement où elles se rapportent aux sections énumérées dans le présent protocole d'entente)
DSME 10.3 - Indemnités d'opération;
DSME 10.17 - Appels téléphoniques;
DSME 10.21 - Aide de retour au domicile en congé; et
DSME 10.23 - Déplacement pour événements familiaux malheureux.

Nota : Le renvoi aux DSME est formé du numéro de chapitre des DRAS et de la section applicable.

3. Le fonctionnaire sera assujetti à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte et sera réputé être en déplacement lorsqu'il se déplace en direction ou en provenance de la mission qui constitue le lieu du déploiement.

4. Le fonctionnaire demeurera assujetti aux Directives sur le service extérieur qui s'appliquent selon les circonstances. Toutefois, le fonctionnaire n'a droit, aux termes de la DSE, à aucun avantage ou prestation prévu également dans les DSME énumérées au paragraphe 2 du présent protocole d'entente.

5. Le droit aux prestations et avantages susmentionnés sous le régime des DSME repose sur la situation de déploiement, au sens de la DSME 10.3.03 - Admissibilité selon le statut de déploiement.

6. Les modifications aux indemnités et avantages énumérés dans le présent chapitre sont signalées au Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte par le représentant du ministère de la Défense nationale qui siège à ce comité. Les DSME peuvent être consultées sur le site Web suivant : http://www.dnd.ca/dgcb/dcba/mfs.

Date d'entrée en vigueur

7. Le présent protocole entre en vigueur le 23 juillet 2003, date d'approbation des DSME, et prend fin à la date convenue par les parties.

SIGNÉ À OTTAWA, CE 27ième JOUR DU MOIS D'AVRIL 2004

Le Conseil du Trésor du Canada  

L'Association professionnelle des agents
du Service extérieur


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G.R. Clayburn, CD

______________________________________
Diane Buenger
 

L'Institut proffessionnel de la Fonction
publique du Canada

 
______________________________________
Lyette Babin, CD
 
L'Alliance de la Fonction publique du Canada
 
______________________________________
Andrée Massicotte