Champ d'application

Introduction

L'employeur veut s'assurer, au moyen de soins préventifs, que les fonctionnaires et les personnes à leur charge sont aptes, du point de vue médical, au service à l'étranger. Normalement, Santé Canada effectuera les examens à cette fin. Si ce ministère ne peut s'en charger ou si l'administrateur général autorise le recours aux services d'installations privées, l'employeur paiera les frais connexes pour ces examens. Santé Canada a reçu le pouvoir de modifier l'appendice de la présente directive, au besoin.

Directive

9.1 Application

9.1.1 Avant d'être affecté à un poste, ou d'être muté à un autre poste, le fonctionnaire aura droit, ainsi que chacune des personnes à sa charge qui partagera sa résidence à un poste, ou qui sera inscrite à plein temps dans un établissement d'enseignement situé hors du Canada, à un examen médical; ils peuvent aussi être tenus de subir, comme condition à l'affectation, un examen dentaire ou médical comprenant au besoin des services de spécialistes, des tests psychologiques, des radiographies et des vaccins. Les postes nécessitant des examens dentaires avant l'affectation sont énumérés à l'Appendice A de la présente directive et publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

9.1.2 Lorsqu'un examen dentaire est requis, celui-ci doit comprendre une évaluation de tout soin dentaire spécial qui peut être exigé avant ou durant l'affectation du fonctionnaire.

9.1.3 Lorsqu'un fonctionnaire est affecté à un poste aux conditions difficiles au sens de l'Appendice B de la DSE 58, il aura droit au remboursement du coût d'un examen de la vue préalable à l'affectation pour lui-même et les personnes à sa charge. Les examens de la vue préalables à l'affectation ne sont pas obligatoires pour la délivrance d'une formule de confirmation de l'affectation (ou l'équivalent).

9.1.4 L'examen dentaire, l'examen médical et, le cas échéant, l'hospitalisation, de même que tout examen spécial requis, se font de la manière prescrite par Santé Canada, dans une installation du gouvernement du Canada. Dans des circonstances spéciales, l'administrateur général peut autoriser le recours à des installations privées seulement si Santé Canada ne peut se charger de ces examens ou si l'administrateur général conclut qu'une installation privée est plus appropriée.

9.2 L'évaluation d'aptitude au travail

9.2.1 Santé Canada enverra à l'administrateur général une évaluation d'aptitude au travail à l'égard de tout examen médical que l'on fait subir en vertu de la présente directive.

9.2.2 Santé Canada présentera à l'administrateur général une évaluation des soins dentaires nécessaires qui ne peuvent être assurés au poste du fonctionnaire pour tout examen dentaire effectué en vertu de la présente directive.

9.2.3 Lorsqu'une question d'ordre médical est en litige, le fonctionnaire a le droit de demander à son médecin personnel de présenter un avis médical écrit à Santé Canada. Ce ministère l'étudiera et présentera à l'administrateur général une autre évaluation d'aptitude au travail tenant compte de l'avis médical du médecin du fonctionnaire.

9.2.4 S'il y a divergence importante entre les avis médicaux écrits présentés en vertu des paragraphes 9.2.1 et 9.2.3, Santé Canada peut obtenir d'une tierce partie un avis médical écrit dont il sera tenu compte lorsque l'évaluation d'aptitude au travail sera présentée de nouveau à l'administrateur général.

9.2.5 Lorsque l'administrateur général n'est pas satisfait de l'évaluation d'aptitude au travail et que Santé Canada n'a pas obtenu d'avis médical écrit d'une tierce partie, l'administrateur général peut demander qu'un tel avis soit présenté à Santé Canada, qui en tiendra compte dans l'évaluation d'aptitude au travail.

9.2.6 Pour décider de l'affectation du fonctionnaire, l'administrateur général doit tenir compte des évaluations médicales et dentaires qui lui sont présentées en vertu des paragraphes 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 et 9.2.5.

9.3 Frais admissible

9.3.1 L'administrateur général doit autoriser :

a) le paiement des frais réels et raisonnables qu'entraînent les examens médicaux, et(ou)

b) le paiement des frais réels et raisonnables qu'entraînent les examens dentaires effectués comme condition d'affectation à un poste figurant à l'appendice de la présente directive.

9.3.2 Le cas échéant, l'administrateur général doit autoriser le paiement des frais de déplacement, suivant la définition qui se trouve dans la DSE 2.

9.3.3 Lorsque l'administrateur général autorise le recours à une installation privée, l'avis écrit et le compte d'honoraires doivent être remis à Santé Canada qui vérifiera le compte et en recommandera le paiement lorsqu'il jugera que la qualité de l'avis écrit est satisfaisante.

9.3.4 Les frais engagés par le fonctionnaire conformément aux paragraphes 9.1.4 et 9.2.3 ne doivent pas être imputés à son régime d'assurance-maladie ou d'assurance hospitalisation.

9.4 Congé

9.4.1 Lorsque l'examen médical ou dentaire autorisé en vertu de la présente directive doit avoir lieu pendant les heures normales de travail, on considérera le fonctionnaire comme étant de service pendant le temps nécessaire à l'examen.

9.4.2 Lorsque le fonctionnaire est tenu de subir un examen médical ou dentaire autorisé par la présente directive et qu'il n'est pas possible qu'il subisse cet examen pendant ses heures normales de travail, l'administrateur général peut autoriser qu'il soit rémunéré au tarif des heures supplémentaires selon les dispositions prévues dans la convention collective appropriée pour le temps nécessaire à cet examen.

Formulaires

Déclaration sous serment avant l'affectation - Examens médicaux et dentaires