14. Exigences

14.1 La direction n'exige l'identification du fonctionnaire que dans la mesure où celle-ci lui permettra de mieux exécuter ses tâches.

14.2 Les fonctionnaires peuvent être identifiés par une carte qu'ils peuvent présenter facilement ou par une plaque à leur lieu de travail, au bureau ou dans un autre contexte où un habillement spécial ne s'avère pas nécessaire.

14.3 Si l'utilisation du nom complet du fonctionnaire pose un problème du point de vue de la sécurité, les ministères devront avoir recours à d'autres formes d'identification.

14.4 L'importance des mesures d'identification est fonction :

  • des contacts soutenus du fonctionnaire avec la collectivité tant locale, que nationale ou internationale;
  • de la nécessité de promouvoir les services des différents ministères et organismes fédéraux partout au Canada; et
  • de la promotion de l'identité fédérale et de l'image de marque du Canada.

14.5 On peut fournir des articles, normalement considérés comme des vêtements personnels, par exemple, des chemises, lorsqu'ils sont essentiels pour créer une image distinctive et uniforme, et qu'ils complètent bien l'habillement d'identification.

14.6 On ne fournit à un fonctionnaire des vêtements distinctifs pour l'extérieur que lorsque son poste l'appelle à travailler souvent à l'extérieur.

14.7 Les vêtements fournis à des fins d'identification peuvent également servir à protéger les fonctionnaires. Il faut éviter les doubles prestations à des fins d'identification et de protection.

14.8 Dans certains cas, on exigera une seule « marque d'identification »; dans d'autres, il faudra peut-être en combiner deux ou plus.

14.9 Il faudrait fournir aux stagiaires et aux fonctionnaires occasionnels ou à temps partiel des vêtements d'identification adaptés aux exigences de leur poste. Les articles d'identification peuvent différer de ceux qui sont fournis aux fonctionnaires à temps plein assujettis aux mêmes exigences professionnelles (par exemple, un brassard au lieu d'une coiffure et d'une blouse). La quantité d'articles fournis peut également varier.

15. Image locale

15.1 L'habillement est fourni lorsque cela s'impose pour l'identification permanente du fonctionnaire pendant son service au niveau local, s'il est constamment en contact direct avec le public qu'il sert.

15.2 L'habillement à des fins d'identification au niveau local comprend les éléments suivants à porter sur les vêtements personnels :

  • carte d'identité, insigne (se fixant aux vêtements personnels),
  • brassard,
  • coiffure,
  • blouse ou salopette portant une marque distinctive,
  • gilet distinctif.

16. Image de marque nationale ou internationale

16.1 Des vêtements sont fournis lorsque cela s'impose pour identifier un fonctionnaire pendant son service comme représentant officiel du gouvernement fédéral, et lorsque l'identification officielle de l'autorité attribuée est requise pour aider le fonctionnaire à remplir efficacement ses fonctions. La tenue de ce fonctionnaire doit se distinguer facilement de celle des autres qui travaillent dans le secteur et accroître en même temps la visibilité du gouvernement fédéral et rehausser l'image de marque du Canada.

16.2 L'habillement à des fins d'identification à l'échelle nationale ou internationale comprend un uniforme distinctif dont les éléments sont les suivants :

  • coiffure,
  • blouse,
  • pantalon et jupe,
  • vêtement distinctif pour l'extérieur, soit l'un des articles suivants : anorak, vareuse, veste de ski, cape, pardessus, vêtements de pluie,
  • insignes, ou marques de grade qui pourraient varier selon le ministère et selon le groupe.