DSE 33 - Aide aux études dans un Lycée au Canada

Introduction

La présente directive a pour objet d'apporter une aide financière aux fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur et aux agents de liaison de la GRC pendant leur affectation au Canada, pour qu'ils puissent inscrire leurs enfants à charge dans un Lycée au Canada, afin d'assurer la continuité des études en français faites par ceux-ci à l'étranger.

Directive 33

33.01 Les fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur, au sens où l'entend la DSE 3.01a), et les agents de liaison de la GRC peuvent se prévaloir des dispositions de la présente directive pendant leur affectation au Canada, afin d'assurer la continuité des études en français faites par leurs enfants à charge à l'étranger.

33.02 L'administrateur général peut autoriser le paiement des frais de scolarité, des manuels obligatoires et des fournitures scolaires (tel que déterminé en vertu des dispositions de la DSE 34.01c)i)A)7) de la DSE 34 - Indemnités scolaires) engagés dans un Lycée au Canada à l'égard :

a) d'un enfant qui était inscrit dans le système des lycées français pendant l'affectation du fonctionnaire à l'étranger;

b) d'un enfant qui commence la maternelle dans un système des lycées pendant une affectation du fonctionnaire au Canada à la suite d'une affectation à l'étranger; et

c) d'un enfant qui est inscrit dans un Lycée au Canada avant que le fonctionnaire se fasse offrir une première affectation à l'étranger.

Instruction

Pour l'application du présent article, l'enfant doit être admissible à une aide en conformité avec la DSE 34.02a)(i), à savoir qu'il doit être âgé de trois ans et huit mois au 1er septembre de l'année scolaire.

33.03 Le paiement autorisé en vertu de l'article 33.02 doit normalement être limité à la période de deux ans qui suit immédiatement :

a) l'affectation au Canada du fonctionnaire affecté à l'étranger; et/ou

b) la date où il entre dans le régime d'emploi en vertu duquel il sera affecté successivement à un certain nombre de missions.

33.04 L'administrateur général du ministère concerné pourra examiner, au cas par cas, la possibilité de faire exception aux limites prévues à l'article 33.03; il pourra accorder des prolongations ne dépassant pas une année à la fois, compte tenu des nécessités du service. Il pourra également exercer ce pouvoir discrétionnaire dans les cas où un fonctionnaire est affecté au Canada ou à l'étranger pendant l'année scolaire.