Champ d'application

Introduction

L'employeur veut, par des services médicaux préventifs, veiller à la bonne santé de ses fonctionnaires et des personnes à leur charge qui résident aux postes à l'étranger, et éviter que le fonctionnaire doive mettre fin à une période de service à l'étranger à cause d'une maladie qu'on aurait pu prévenir et qui l'affecterait, lui ou une personne dont il a la charge. Santé Canada est autorisé à modifier l'Appendice A de la présente directive, au besoin et quand il le juge à propos.

Veuillez consulter les Instructions à la fin de cette Directive pour des renseignements supplémentaires ou pour des éclaircissements sur certaines clauses.

Directive

38.1 Application

38.1.1 Un fonctionnaire et chacune des personnes à sa charge doivent avoir le droit, ou peuvent être tenus par l'employeur, de subir, à l'endroit le plus proche qui, de l'avis de Santé Canada, offre des services convenables, les radiographies pulmonaires, les vaccins, les examens médicaux et les examens spéciaux ou de laboratoire jugés nécessaires; les résultats de ces examens doivent être transmis à Santé Canada si le fonctionnaire et/ou la personne à sa charge :

a) habitent à un poste qui figure à l'Appendice A de la présente directive et indiquée dans les annexes mensuelles aux Directives sur le service extérieur et affiché sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ou qui

b) fréquentent à plein temps un établissement d'enseignement hors du poste et dont les dépenses sont payées en vertu de la DSE 51 - Réunion de famille.

38.1.2 Lors d'une affectation au Canada ou à un autre poste, un fonctionnaire ou une personne à charge résidant au poste, voire les deux, peuvent, sur demande, obtenir l'autorisation de subir un examen médical comportant des services de spécialistes, des tests psychologiques, des radiographies et des vaccins, suivant les besoins. Ils peuvent également y être tenus par l'employeur, comme condition d'une affectation future. (Note: Veuillez consulter les Instructions)

38.2 Examens médicaux

38.2.1 Les examens médicaux mentionnés aux paragraphes 38.1.1 et 38.1.2 et, le cas échéant, l'hospitalisation connexe, doivent se faire de la manière prescrite par Santé Canada, sans frais pour le fonctionnaire, dans une installation du gouvernement du Canada ou dans une installation médicale privée, lorsque l'administrateur général en a donné l'autorisation en raison de circonstances spéciales ou de l'absence d'installation du gouvernement canadien. (Note: Veuillez consulter les Instructions)

38.2.2 Dans le cas des examens médicaux prévus aux paragraphes 38.1.1, 38.1.2, 38.3.1 et 38.3.2, l'administrateur général autorise :

a) le paiement des frais médicaux réels et raisonnables, et, s'il y a lieu,

b) le paiement des frais de déplacement.

38.2.3 Santé Canada doit présenter à l'administrateur général une évaluation d'aptitude au travail à l'égard de tout examen médical que l'on fait subir en vertu des paragraphes 38.1.1 et 38.1.2. À la demande du fonctionnaire, l'employeur doit lui permettre d'avoir accès à cette évaluation. (Note: Veuillez consulter les Instructions)

38.3 Avis médical indépendant

38.3.1 Chaque fois qu'une question médicale est en cause, le fonctionnaire a le droit de demander à son médecin personnel de présenter un avis médical écrit à Santé Canada. Le ministère l'examinera et présentera à l'administrateur général une autre évaluation d'aptitude au travail, en tenant compte de l'avis médical du médecin du fonctionnaire.

38.3.2 S'il y a divergence importante entre les avis médicaux écrits présentés conformément aux paragraphes 38.2.3 et 38.3.1, Santé Canada peut demander qu'on lui présente par écrit une troisième opinion médicale indépendante dont il sera tenu compte lorsque l'évaluation d'aptitude au travail sera présentée de nouveau à l'administrateur général.

38.3.3 Lorsque l'administrateur général n'est pas satisfait de l'évaluation d'aptitude au travail et que Santé Canada n'a pas obtenu par écrit une troisième opinion médicale indépendante, l'administrateur général peut demander qu'un tel avis soit présenté à Santé Canada et que celui-ci en tienne compte dans l'évaluation d'aptitude au travail.

38.3.4 Pour décider de l'affectation du fonctionnaire, l'administrateur général doit tenir compte des évaluations d'aptitude au travail qui lui sont remises conformément aux paragraphes 38.2.3, 38.3.1, 38.3.2 and 38.3.3.

38.3.5 Lorsque, après avoir pris en considération les évaluations d'aptitude au travail qui lui ont été présentées, l'administrateur général décide qu'il est impossible d'affecter un fonctionnaire ou de maintenir son affectation à l'étranger, il doit l'en informer.

38.4 Dépenses médicales

38.4.1 L'administrateur général peut approuver le paiement des frais d'examen médical, de tests de laboratoire et de radiographies pulmonaires subis par chaque domestique d'un fonctionnaire (les extra exceptés) avant l'entrée en fonction de cette personne, et chaque année par la suite, pourvu :

a) que le domestique soit fréquemment en contact étroit avec le fonctionnaire ou les personnes à charge, et

b) que ces frais ne soient pas acquittés en vertu des lois locales.

38.4.2 L'administrateur général peut approuver le paiement des frais nécessaires d'immunisation d'un fonctionnaire, d'une personne à sa charge ou d'un domestique contre une maladie contagieuse, pourvu :

a) que Santé Canada recommande l'immunisation, et

b) que ces frais ne soient pas acquittés en vertu des lois locales.

38.4.3 L'administrateur général peut approuver le paiement des frais assumés par un fonctionnaire pour se procurer des médicaments préventifs, pourvu qu'une autorité médicale compétente ait prescrit ces médicaments. (Note: Veuillez consulter les Instructions)

38.5 Congé payé et heures supplémentaires

38.5.1 Lorsque l'examen médical autorisé en vertu de la présente directive doit avoir lieu pendant les heures normales de travail, le fonctionnaire doit être considéré comme étant de service pendant le temps nécessaire à l'examen.

38.5.2 Lorsqu'un fonctionnaire doit subir un examen médical autorisé en vertu de la présente directive et qu'il est impossible de procéder à un tel examen durant les heures normales de travail, l'administrateur général peut accorder au fonctionnaire une compensation en temps supplémentaire, comme le stipule la convention collective pertinente, pour la durée de l'examen.

38.6 Régimes d'assurances

38.6.1 Les frais assumés par le fonctionnaire conformément à l'article 38.1 et aux paragraphes 38.3.1, 38.3.2, 38.3.3, 38.4.1, 38.4.2 et 38.4.3 ne doivent pas être imputés à son régime d'assurance-maladie et d'assurance-hospitalisation.

38.7 Postes insalubres

(Note: Veuillez consulter les Instructions)

38.7.1 Aux fins de la présente directive, les postes énumérées dans l'Appendice A ci-jointe et affiché sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international sont classées comme insalubres sur le conseil de Santé Canada.

Instructions

Instructions pour 38.1.2 – Application

1. Les examens médicaux dont il est question au paragraphe 38.1.2 doivent habituellement avoir lieu lorsque :

a) le fonctionnaire et(ou) une personne à sa charge termine(nt) une période d'affectation à un poste insalubre; et(ou)

b) le fonctionnaire a déjà été en service à un poste insalubre ou été exposé de toute autre façon à des conditions insalubres à un poste, et(ou)

c) un laps de temps raisonnable s'est écoulé depuis le dernier examen médical du fonctionnaire ou d'une personne à charge.

2. Les examens médicaux mentionnés au paragraphe 38.1.2 peuvent être subis au Canada ou à un autre endroit approuvé par l'administrateur général, pendant que le fonctionnaire est en congé ou exerce des fonctions temporaires.

Instruction pour 38.2.1 – Examens médicaux

La « manière prescrite » dont se fait l'examen médical mentionné au paragraphe 38.2.1 doit être modifiée, s'il y a lieu, en fonction des conditions existant au poste où le fonctionnaire a travaillé, ou des antécédents médicaux du fonctionnaire ou d'une personne à charge qui doit se présenter à cet examen.

Instruction pour 38.2.3 – Examens médicaux

L'évaluation d'aptitude au travail effectuée par Santé Canada ne contient pas de renseignements médicaux confidentiels. Un fonctionnaire peut obtenir des renseignements médicaux confidentiels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou en s'adressant de façon informelle à Santé Canada.

Instruction pour 38.4.3 – Dépenses médicales

L'« autorité médicale compétente » dont il est question au paragraphe 38.4.3 peut être un médecin agréé par Santé Canada, ou tout autre professionnel de la santé dûment qualifié et qui est reconnu par Santé Canada.

Instructions pour 38.7 – Postes insalubres

1. Est insalubre un poste où le personnel est exposé à des maladies qu'il peut contracter, mais qu'il ne contracterait pas ou probablement pas au Canada.

2. Divers facteurs peuvent, seuls ou combinés, déterminer si un poste est insalubre selon la définition ci-dessus : par exemple, les maladies sévissant dans une région, le climat, l'altitude, ainsi que les conditions de vie et de travail des fonctionnaires venant du Canada et des personnes à leur charge.

3. Les notions de santé et de maladie englobent la santé et les maladies mentales.