DSE 41 - Déplacement pour soins médicaux

Champ d'application

Introduction

Dans certaines localités à l'étranger, les soins médicaux, les installations et les possibilités de traitement ou de recours aux spécialistes ne répondent pas aux normes canadiennes. De plus, le coût des traitements est trop élevé dans plusieurs localités où les installations ou les soins seraient convenables. La présente directive a pour but de permettre au fonctionnaire et aux personnes à sa charge d'avoir accès, au besoin, à des installations et à des services médicaux convenables, et ce, à un coût rentable tel que défini par l'administrateur général.

Les procédures d'émission et de vérification se trouvent dans la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.

Définitions

Note : Ces définitions s'appliquent seulement à cette directive.

Frais de subsistance (living expenses) signifie :

a) frais réels et raisonnables de transport local aller-retour au centre de traitement, et

b) frais réels et raisonnables de subsistance applicables à un logement commercial, ou

c) les frais de chambre, de pension et de blanchissage dans un logement privé, jusqu'à concurrence de l'Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial, selon la Directive sur les voyages du CNM;

d) le coût des appels téléphoniques entre la localité où se trouve la personne qui effectue un déplacement pour soins médicaux et le poste du fonctionnaire, où résident les membres de la famille jusqu'à concurrence du coût d'un appel téléphonique interurbain de dix minutes par voie automatique par semaine du lieu de séjour de la personne qui subit des soins médicaux au poste du fonctionnaire pour toute la durée de la période de déplacement.

Personne à charge (dependant) s'entend de toute personne à charge ou de tout élève ou étudiant à charge, selon la définition à la DSE 2 – Définitions, respectivement, et qui réside avec le fonctionnaire au poste, ou qui fréquente à plein temps un établissement d'enseignement situé hors du Canada.

Directive

41.1 Application

41.1.1 Les installations ou les services de santé dont il est question dans la présente directive peuvent inclure les soins dentaires, uniquement pour les postes énumérées à l'Appendice A de la DSE 9 - Examens médicaux et dentaires et affichés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et les soins paramédicaux raisonnables.

41.1.2 L'administrateur général doit déterminer si les installations médicales sont convenables, en demandant l'avis d'un médecin attitré, d'un fonctionnaire de Santé Canada ou de tout autre médecin qualifié. Pour déterminer si un centre de traitement est convenable, il conviendra également de tenir compte des facteurs d'ordre culturel, social et politique.

41.1.3 Lorsque l'administrateur général s'est assuré qu'il est impossible de trouver sur place les installations ou les services de santé convenables qui sont nécessaires, ou que le coût du traitement dépasse les frais de déplacement, le coût du traitement et des frais de subsistance à la plus proche localité acceptable, ou à toute autre localité acceptable, ou encore au Canada, il peut autoriser :

a) le fonctionnaire à prendre un congé de déplacement,

b) le paiement des frais réels et raisonnables de déplacement, y compris le tarif aérien le plus économique, compte tenu de la circonstance particulière et(ou) de l'itinéraire qui pourraient comprendre l'application d'une norme plus élevée pour les déplacements, pendant le temps de déplacement pour un fonctionnaire ou une personne à charge et(ou) pour un jeune enfant obligé d'accompagner un des parents lors d'un déplacement pour soins médicaux et, si le besoin en est attesté par un médecin qualifié, pour la personne qui accompagne le ou la malade, entre le lieu où habite le fonctionnaire ou la personne à sa charge et l'endroit le plus proche jugé convenable par l'administrateur général; ou, si le fonctionnaire en fait la demande, le paiement de frais de déplacement jusqu'au Canada ou une autre localité convenable où sont assurés les soins médicaux voulus, à un coût qui justifie cette mesure, selon ce que détermine l'administrateur général,

c) le paiement des frais réels et raisonnables de subsistance durant le traitement externe pour le fonctionnaire ou la personne à sa charge et(ou) pour un jeune enfant obligé d'accompagner un des parents lors d'un déplacement pour soins médicaux et, si le besoin en est attesté par un médecin qualifié, pour la personne qui accompagne le ou la malade,

d) le paiement des frais réels et raisonnables de subsistance pour la personne qui accompagne le ou la malade, si le besoin en est attesté par un praticien qualifié, en cas d'hospitalisation du fonctionnaire ou de la personne à sa charge et s'il est souhaitable ou plus économique que la personne qui accompagne le ou la malade reste sur place pendant toute la durée du traitement,

e) les frais assumés, à l'issue du traitement, en raison d'un second déplacement aller-retour entre le centre de traitement et le poste si la présence de la personne qui accompagne le ou la malade n'est pas nécessaire,

f) le paiement des frais des services de garde d'une personne à charge engagés par le fonctionnaire chef de famille monoparentale ou dont l'époux ou conjoint de fait l'accompagne dans ses déplacements pour soins médicaux, lorsque les frais sont payés à l'égard des personnes à charge de moins de 18 ans qui résident en permanence avec le fonctionnaire au poste lorsque ces frais sont en sus de ceux occasionnés par les arrangements permanents qui ont déjà été pris pour la garde des enfants, comme le fonctionnaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables engagés au titre des services de garde d'une personne à charge conformément jusqu'aux dispositions de la Directive sur les voyages du CNM. Dans le cas où les frais se rapportant aux services de garde d'une personne à charge sont engagés au poste, il est possible d'excéder le montant maximal sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

41.1.4 En vertu des alinéas 41.1.3b) et c), l'administrateur général qui approuve le paiement des frais de déplacement et de subsistance pour les enfants à charge qui accompagnent l'un des parents à l'occasion d'un déplacement pour soins médicaux doit examiner le bien-fondé de chacun des cas en tenant compte de facteurs tels que l'âge desdits enfants et l'accessibilité et le coût des services de garde d'enfants au poste.

41.1.5 Le fonctionnaire n'a pas le droit à une indemnité pour la personne à charge lorsque l'autre parent réside dans la même localité que l'enfant ayant besoin de services de garde.

41.2 Congé de déplacement

41.2.1 À moins que l'administrateur général n'en convienne autrement, le congé de déplacement ne doit être accordé pendant les heures normales de travail que s'il est impossible au fonctionnaire de se déplacer avant ou après celles-ci.

41.3 Accouchement

41.3.1 Pour un accouchement, lorsque le paiement des frais réels et raisonnables de déplacement est autorisé en vertu du paragraphe 41.1.3 pour le fonctionnaire et(ou) une personne à sa charge qui se rend dans le centre convenable le plus proche ou, lorsque l'administrateur général juge que cela est plus économique et que le fonctionnaire en fait la demande, au Canada ou dans tout autre centre convenable où l'accouchement pourrait avoir lieu, l'administrateur général peut également approuver :

a) le paiement des frais réels et raisonnables de subsistance avant et après l'accouchement, lorsque :

(i) les formalités de visa ou autres formalités de rentrée retardent son retour au poste; et(ou)

(ii) le transporteur public que l'administrateur général a autorisé comme étant le moyen de transport le plus convenable et le plus approprié demande que le déplacement s'effectue avant la date prévue pour l'accouchement; et(ou)

(iii) Santé Canada juge que cela est nécessaire pour des raisons d'ordre médical;

b) le paiement des frais de déplacement et de subsistance de l'époux ou du conjoint de fait, assujetti à la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités, pour une période maximale de cinq jours, conformément au paragraphe 41.1.3, afin de lui permettre d'assister à la naissance de son enfant.

41.4 Rapport à Santé Canada

41.4.1 Lorsqu'un déplacement pour soins médicaux est autorisé en vertu de la présente directive, un certificat médical du médecin traitant, conforme aux normes de Santé Canada, doit être envoyé au :

Médecin responsable
Clinique de santé au travail
Programme de santé des fonctionnaires fédéraux
Direction des mesures d'urgence et de la santé au travail
Direction générale des régions et des programmes
Santé Canada
171, rue Slater, 12e étage, I.A. 3712M
Ottawa (ON) K1A 0K9