La directive se trouve maintenant sur le site du Conseil national mixte, par l'entremise duquel elle a été conjointement élaborée par les agents négociateurs et les employeurs de la fonction publique participants. Ce document n'a pas été modifié.

Indemnité versée aux employés qui dispensent les premiers soins au grand public

1. Objet

Suite à une recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada, le Conseil du Trésor a étudié et approuvé (CT 766604) le versement d'une indemnité de premiers soins à certains employés tenus de dispenser les premiers soins au grand public. La présente directive est entrée en vigueur le 1er avril 1982.

Dans les cas de prétendue interprétation ou application erronée du contenu de cette directive, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les employés syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 7.0 du Règlement du Conseil national mixte. S'il s'agit d'employés non représentés, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou organisme concerné qui s'appliquera.

Cette directive est considérée comme étant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte, et les employés doivent pouvoir la consulter facilement.

Ce chapitre présente les détails administratifs requis par les ministères et organismes afin d'assurer la mise en application de la directive.

2. Définitions

L'indemnité de premiers soins s'élève à un montant fixe de 300 $ par année, calculée sur une base mensuelle et versée aux deux semaines. L'indemnité entre en vigueur le 1er avril 1982.

L'indemnité sera calculée mensuellement et incorporée à chacun des chèques bimensuels réguliers.

3. Directive

Une indemnité directe sera versée aux employés admissibles désignés par la gestion de leur ministère pour dispenser sur une base régulière et, en plus de leurs fonctions normales, les premiers soins au grand public.

La présente directive prévoit le versement d'une indemnité à certains employés désignés pour dispenser les premiers soins au grand public, en plus de leurs fonctions normales. Elle ne vise pas cependant les employés qui dispensent volontairement les premiers soins à leurs collègues de travail.

4. Administration

4.1 Responsabilités du Secrétariat du Conseil du Trésor

Évaluer et vérifier l'administration de la présente directive dans les ministères et organismes.

4.2 Responsabilités des ministères et organismes

  1. Déterminer les régions sous juridiction fédérale où la disponibilité de services d'urgence de premiers soins au grand public sont requis.
  2. Lorsque le gouvernement fédéral loue une propriété, déterminer si la responsabilité de fournir un service de premiers soins incombe au gouvernement fédéral en tant que bailleur ou locataire.
  3. Déterminer les postes qui requièrent que les employés soient formés pour dispenser les premiers soins et établir les moyens par lesquels ils pourront assumer cette responsabilité.
  4. Obtenir l'approbation du Secrétariat du Conseil du Trésor pour l'instauration de l'indemnité pour un poste nouvellement désigné ou à un groupe de postes.

5. Principes d'admissibilité

5.1 Employés admissibles

Les employés de la Direction des parcs nationaux d'Environnement Canada qui reçoivent présentement une prime de premiers soins selon la décision no 45l867 du CT (1953) recevront l'indemnité de premiers soins au lieu de la prime autorisée en 1953.

Sauf les employés mentionnés au paragraphe précédent, les autres employés, afin de recevoir l'indemnité de premiers soins, devront rencontrer les quatre conditions suivantes :

  1. être des employés de la fonction publique selon les termes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
  2. être formellement tenus par le ministère de dispenser sur une base régulière, et en plus de leurs fonctions normales, les premiers soins au grand public;
  3. être employés dans une région isolée et éloignée où les installations médicales d'urgence ne sont pas aisément disponibles dans la zone immédiate (dans un rayon de 10 kilomètres); et
  4. être tenus par le ministère et au frais du ministère, de suivre une formation en premiers soins afin d'obtenir le Certificat de l'Ambulance St-Jean et conserver ce niveau de compétence en premiers soins.

5.2 Personnes exclues

L'indemnité de premiers soins ne sera pas versée aux :

  1. employés qui sont disponibles sur une base volontaire pour dispenser les premiers soins à leurs collègues, selon la norme de premiers soins de la fonction publique, (Manuel du Conseil du Trésor, volume SST, chapitre 2-5); et
  2. employés dont la compétence en premiers soins fait partie intégrante de leur poste (par ex. : médecins, infirmières, pompiers, etc.).

6. Traitement affecté à certaines fins

6.1 Un employé admissible aura le droit de toucher l'indemnité de premiers soins pour chaque mois au cours duquel il aura touché un traitement pour au moins dix (10) jours de travail dans un poste auquel ladite indemnité s'applique.

6.2 Un employé a le droit de toucher l'indemnité de premiers soins pendant toute période de congé payé.

6.3 L'indemnité de premiers soins ne sera réputée faire partie du traitement d'un employé qu'aux fins suivantes :

  1. Loi sur la pension de la fonction publique
  2. Régime d'assurance-invalidité de la fonction publique
  3. Régime de pensions du Canada
  4. Régime des rentes du Québec
  5. Assurance-chômage
  6. Loi sur l'indemnisation des employés de l'État
  7. Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation
  8. Loi sur les prestations supplémentaires de retraite
  9. Prestations supplémentaires de décès
  10. Assurance-invalidité de longue durée
  11. Régime d'assurance des cadres de gestion
  12. Impôts fédéral et provincial sur le revenu

6.4 L'indemnité de premiers soins ne sera pas réputée faire partie du traitement d'un employé ni ne servira à calculer ses droits à rémunération dans les cas suivants :

  1. mutation,
  2. avancement,
  3. calcul des heures supplémentaires,
  4. indemnité de départ,
  5. rétrogradation,
  6. en cas de mise à pied, de démission de retraite ou le paiement des congés inutilisés.

7. Responsabilité

La Couronne a coutume de payer les dommages et dépenses de la partie lésée sans chercher à être remboursée en partie par l'employé, sauf si l'employé agissait en dehors du cadre de ses fonctions ou sauf si l'employé s'est conduit d'une manière délibérément ou grossièrement négligente.

8. Renseignements requis pour vérification

Les ministères devront établir des dossiers ayant trait à l'indemnité de premiers soins. Les renseignements doivent comprendre le numéro de poste, l'état d'emploi, le lieu de travail des employés qui reçoivent l'indemnité et le coût total et annuel de l'indemnité.

9. Références

Le présent chapitre remplace le chapitre 1-20 du volume 8 du MGP.

10. Demandes de renseignements

Toute demande de renseignements relative à la présente politique se fera auprès de l'administration centrale des ministères. Pour l'interprétation de la politique, l'administration centrale des ministères doit communiquer avec le :

Groupe des avantages
Division de l'élaboration des politiques du
  personnel en général et de la rémunération
Direction de la politique du personnel
Secrétariat du Conseil du Trésor Canada