Déplacement autorisé

Personne(s) voyageant

Destination

Déplacement en vertu de la DSE 51.11.1 au lieu des DSE 51.4, 51.5, 51.6, 51.7 et 51.8

Fonctionnaire et époux/conjoint de fait et tout enfant à charge résidant à la mission

Localité où se trouve l'enfant/élève/étudiant

Déplacement en vertu de la DSE 51.11.1 au lieu de la DSE 51.10.6

Fonctionnaire ou époux /conjoint de fait, selon le cas

Localité où se trouve l'enfant

Déplacement en vertu de la DSE 51.11.1 au lieu de la DSE 51.9

Fonctionnaire

Localité où se trouvent les personnes à charge séparées du fonctionnaire

Déplacement en vertu de la DSE 51.11.2 - Circonstances exceptionnelles

Le fonctionnaire et toute personne à charge admissible aux termes de la présente directive, y compris les personnes à charge résidant à la mission

Un endroit sur un trajet à destination de la mission

Notes :

1. L'indemnité autorisée en vertu de l'article 51.11 ne doit pas dépasser celle qui aurait été versée en vertu des articles 51.2, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9 ou 51.10, selon le cas.

2. Aux fins de déterminer les répercussions financières de l'application des alinéas 51.11.1 et 51.11.2, les frais de déplacement de toutes les personnes autorisées à voyager ne peuvent dépasser l'ensemble des frais de déplacement qui auraient été engagés si un voyage jusqu'au poste avait été effectué par toutes les personnes à charge admissibles en vertu des dispositions pertinentes de la présente directive.

3. En plus des frais de déplacement, lorsque le déplacement a été autorisé au lieu d'appliquer l'article 51.10 parce que l'enfant est trop jeune pour voyager seul, le remboursement des frais de logement actuelle et raisonnable dans la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire est autorisé lorsque c'est le lieu de résidence de l'enfant, pour une période ne dépassant pas cinq jours.

4. Si le voyage est autorisé à partir du poste, un tel déplacement entraîne l'épuisement d'un droit par personne pour toutes les personnes à charge admissibles.

5. La fréquence des voyages est déterminée aux articles 51.2, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9 ou 51.10, selon le cas.