Introduction

Les indemnités incitatives de service extérieur se composent de deux indemnités non imposables versées à titre d'encouragement au service extérieur.

La prime de service extérieur se veut une marque d'encouragement au service à l'étranger et, en tant que telle, une reconnaissance du fait que servir le pays hors du Canada comporte des inconvénients et des désagréments, dont certains peuvent être d'ordre financier. Cette prime varie selon la taille de la famille du fonctionnaire et la durée de son service hors du Canada, et elle est payable aux fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur, conformément à la DSE 3 - Application et à la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada.

L'indemnité de mission est une allocation de déplacement non justifiable visant à aider le fonctionnaire dans ses déplacements depuis la mission et équivaut à 80 % du prix d'un billet d'avion aller-retour plein tarif (Y) en classe économique entre la mission de l'employé et la ville de son bureau principal ou lorsqu'il n'y pas de tarif Y pour une mission donnée, 100 % d'un tarif Y2. Cette indemnité n'est payable que si l'employé n'est pas assujetti aux dispositions de la DSE 46 - Congé de mission optionnel.

Directive 56

56.01 Sauf indication contraire, la présente directive s'applique aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et aux fonctionnaires affectés à l'étranger.

Instruction

Les dispositions de l'article 56.01 s'appliquent également aux fonctionnaires en affectation conformément à la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada.

Prime de service extérieur / Dispositions transitoires

56.02

a) Conformément à la présente directive, l'administrateur général doit autoriser le paiement au fonctionnaire d'une prime de service extérieur calculée en fonction de la taille de la famille de l'employé et de son service à l'extérieur du Canada, en utilisant :

(i) l'appendice A dans le cas des fonctionnaires qui arrivent à la mission le ou après le 1er avril 2009,

(ii) l'appendice C dans le cas des fonctionnaires qui arrivent à la mission avant le 1er avril 2009, jusqu'à ce que le taux prévu à l'appendice A devienne égal ou supérieur au taux prévu à l'appendice C, ou jusqu'à la fin de l'affectation à la mission, à l'exclusion de tout prolongement, la première de ces deux éventualités étant celle qui s'applique.

b) Les appendices A et C de la présente directive seront mis à jour le 1er avril 2009 et le 1er avril de chaque année subséquente, afin que les taux de la prime de service extérieur puissent être rajustés conformément à la méthode adoptée par le Comité du CNM (Conseil national mixte) chargé des Directives sur le service extérieur et affichés au site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

c) Un fonctionnaire en mission à l'étranger qui touche une prime conformément à l'appendice C ne doit pas recevoir, le 1er avril, une prime moins élevée que celle qui lui aurait été versée si l'on s'était fondé sur le groupe salarial applicable en vigueur le 31 mars précédent.

Progression par échelon

56.03

a) Pour déterminer l'échelon de la prime de service extérieur qu'il convient d'accorder à un fonctionnaire, on doit créditer au fonctionnaire son service accompli à l'extérieur du Canada, et la progression doit se fonder sur les points accumulés à l'égard de ce service.

b) À sa première affectation hors du Canada, un fonctionnaire doit recevoir le taux correspondant à l'échelon I de la prime de service extérieur.

c) Sous réserve de l'article 56.05, un fonctionnaire doit recevoir :

(i) le taux de l'échelon II de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 24 points;

(ii) le taux de l'échelon III de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 60 points;

(iii) le taux de l'échelon IV de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 96 points;

(iv) le taux de l'échelon V de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 132 points; et

(v) le taux de l'échelon VI de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 168 points.

Calcul des points

56.04

a) En ce qui concerne le service à l'extérieur du Canada, les points sont accumulés de la façon suivante :

(i) avant le 1er juillet 1975, dans le cas des fonctionnaires affectés à l'étranger, un point par mois de service à partir du 1er octobre 1972, ou du 1er janvier 1973 pour les fonctionnaires qui étaient assujettis au Règlement sur le service extérieur le 31 décembre 1972,

(ii) avant le 1er juillet 1975, un point par mois de service pour les fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur,

(iii) entre le 1er juillet 1975 et le 1er avril 1979, dans le cas de tous les fonctionnaires :

(A) 1 point par mois de service dans les missions qui ne figuraient pas dans l'appendice de la DSE 58 de 1975,

(B) 1,25 point par mois de service dans les missions classées aux niveaux I et II dans l'appendice de la DSE 58 de 1975, et

(C) 1,5 point par mois de service dans les missions classées aux niveaux III et IV dans l'appendice de la DSE 58 de 1975,

(iv) à compter du 1er avril 1979, un point par mois de service pour tous les fonctionnaires.

b) Aux fins du calcul des points conformément à la présente directive, un fonctionnaire sera réputé avoir accompli un mois de service s'il a droit à une prime de service extérieur pour dix jours de rémunération dans un mois civil, y compris à une prime de service extérieur qui fait partie d'une indemnité de maternité ou parentale, tel que prévu dans la DSE 69.07, sauf que le fonctionnaire ne peut pas, à l'occasion d'une mutation à une autre mission, accumuler des crédits à raison de deux périodes de dix jours de rémunération pendant le même mois civil.

c) Sous réserve de l'article 56.05, les points accumulés à l'égard du service accompli hors du Canada sont transférables et gardent leur valeur. Par conséquent, la progression d'un échelon à l'autre peut survenir au milieu d'une affectation à l'étranger.

d) Pour déterminer le taux de la prime de service extérieur auquel un fonctionnaire a droit en vertu de la présente directive, on doit lui créditer les points de prime de service extérieur accumulés en vertu des Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME). Cette disposition s'étend aux fonctionnaires de la fonction publique qui ont servi à l'étranger et étaient assujettis aux DSME, ainsi qu'aux membres des Forces canadiennes, lorsque le service en question est considéré comme un emploi continu dans la fonction publique aux fins des congés et de l'indemnité de départ.

Fin de la prime

56.05

a) Nonobstant l'article 56.03, aucune prime ne peut être payée, sans l'approbation de l'administrateur général, à un fonctionnaire qui a servi pendant sept années consécutives dans la même mission.

b) Nonobstant l'article 56.04a), si le paiement de la prime a pris fin conformément à l'article 56.05a), le fonctionnaire cessera d'accumuler des points pour service à l'extérieur du Canada durant la période au cours de laquelle le paiement de la prime n'est pas autorisé.

Instruction

Lorsqu'il se présente une exception aux dispositions de l'article 56.05, il doit être fait rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor des circonstances liées au programme qui justifient cette exception.

Taux de la prime

56.06 Sous réserve des articles 56.08 et 56.09, un fonctionnaire a le droit de recevoir une prime de service extérieur :

a) au taux applicable aux fonctionnaires accompagnés d'une personne à charge, à condition :

(i) qu'une personne à charge partage sa résidence à la mission, ou

(ii) que le fonctionnaire soit un parent célibataire ayant un enfant qui est un élève ou étudiant à charge, selon la définition qu'en donne la DSE 2.01k);

b) aux taux applicables aux fonctionnaires accompagnés d'au moins deux personnes à charge, à condition qu'au moins deux personnes à charge habitent avec le fonctionnaire à la mission et qu'au moins l'une d'elles soit un enfant;

aux fins de la présente directive :

c) parent célibataire (single parent) désigne le parent, dans une famille composée d'un fonctionnaire et d'un enfant;

d) enfant (child) désigne une personne à charge, selon la définition qu'en donne la DSE 2.01cc)(ii); et

e) partage la résidence du fonctionnaire à la mission (reside with the employee at the post) signifie que la personne à charge habite avec le fonctionnaire à la mission, pendant au moins 8 mois de toute période de 12 mois consécutifs;

Couples de fonctionnaires

f)

(i) chaque membre d'un couple de fonctionnaires affectés à la même mission touche la prime de service extérieur prévue pour un fonctionnaire non accompagné, sauf que, si une personne à charge réside avec le couple à la mission, un des fonctionnaires est considéré comme une personne non accompagnée et l'autre touche la prime, au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné, et

(ii) chaque membre d'un couple de fonctionnaires affectés à des missions différentes touche la prime de service extérieur prévue pour un fonctionnaire non accompagné, sauf que, si une personne à charge réside avec le fonctionnaire, celui-ci touche la prime, au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné.

Commencement et fin de la prime

56.07 Sauf indication contraire, la période pendant laquelle un fonctionnaire a droit à la prime de service extérieur doit :

a) commencer le premier jour de rémunération suivant son arrivée à la mission; et

b) prendre fin le premier jour de rémunération suivant son dernier jour en poste à la mission,

à moins que le fonctionnaire ne soit muté d'une mission à une autre, auquel cas la prime de service extérieur lui sera octroyée sans interruption.

Changement dans la taille de la famille

56.08 Lorsqu'un fonctionnaire touche une prime de service extérieur conformément à l'article 56.02, cette prime doit être rajustée de manière à tenir compte du changement dans la taille de la famille qui se produit lorsqu'une personne à charge :

a) vient habiter en permanence avec le fonctionnaire à la mission; ou

b) perd le statut de personne à charge ou élit domicile ailleurs; ou

c) quitte en permanence la mission avant le fonctionnaire;

auquel cas le changement entrera en vigueur le premier jour de rémunération qui suit la date de l'événement; toutefois, si une personne à charge a quitté la mission du fonctionnaire avant la mutation de ce dernier à une autre mission, un tel départ sera considéré comme une absence temporaire et les dispositions de l'article 56.09 devront s'appliquer.

Absence temporaire d'une personne à charge

56.09 Lorsqu'un fonctionnaire touche la prime de service extérieur au taux d'un fonctionnaire accompagné, conformément à l'article 56.06, cette prime doit être rajustée de manière à tenir compte du changement dans la taille de la famille qui se produit lorsqu'une personne à charge s'absente temporairement de la mission du fonctionnaire pour plus de 25 jours de rémunération. Le changement entrera en vigueur le 26e jour de rémunération et reprendra le premier jour de rémunération qui suit le retour de la personne à charge au domicile du fonctionnaire : toutefois,

a) le présent article ne s'applique pas à un fonctionnaire qui reçoit la prime au taux d'un fonctionnaire « accompagné d'une personne à charge », si cette personne à charge est un enfant aux termes de l'article 56.06a)(ii); et

b) si la personne à charge est absente de la mission où le fonctionnaire est affecté, l'administrateur général peut autoriser le maintien du paiement de la prime de service extérieur, au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné, pour une période pouvant aller jusqu'à six mois à partir de la date de départ de la personne à charge si, à son avis, le maintien du versement de cette prime facilite la réalisation des objectifs du service. On signalera pareils cas au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

Indemnité spéciale de mission

56.10

a) Sous réserve des dispositions de l'article 56.11, un fonctionnaire a droit à une indemnité spéciale de mission non justifiable, payable tous les mois à hauteur du douzième du taux annuel de ladite indemnité, conformément à l'appendice B de la présente directive.

b) L'appendice B de la présente directive sera mis à jour le 1er juin de chaque année afin que l'indemnité équivale à 80 % du plein tarif de la classe économique (Y) du déplacement entre le lieu de la mission du fonctionnaire et la ville de son bureau principal. Lorsqu'il n'y a pas de tarif Y pour une mission donnée, c'est 100 % du tarif Y2 qui s'appliquera.

c) Cette indemnité a pour objet d'aider le fonctionnaire dans ses divers déplacements découlant de son service à l'étranger, lesquels étaient auparavant assujettis aux dispositions de la DSE 45 - Déplacement dans le cadre du service extérieur, des Directives sur le service extérieur de 1993 (révisées en 1997). Il n'est pas nécessaire que le fonctionnaire conserve ou produise une preuve de ses déplacements à ce titre.

Instruction

Le sous-ministre des Affaires étrangères a été autorisé à réviser l'appendice B de la présente directive, suivant la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, en conformité avec la méthode approuvée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

56.11

L'indemnité spéciale de mission devient payable

a) le 1er juin 2001, dans le cas des fonctionnaires en mission qui n'ont pas choisi de se prévaloir des dispositions de la DSE 46 - Congé de mission avec option et/ou qui ne sont pas assujettis aux dispositions transitoires de l'article 46.05,

b) à partir du 1er juin 2001, selon le cas, pour les fonctionnaires qui arrivent à la mission à cette date ou par la suite et qui n'ont pas choisi de se prévaloir des dispositions de la DSE 46 - Congé de mission optionnel, ou

c) à une date que détermine l'administrateur général, après le 1er juin 2001, pour les fonctionnaires qui sont en mission et qui sont assujettis aux dispositions de l'article 46.03b) de la DSE 46 - Congé de mission optionnel, ayant accumulé 40 jours de crédits de congé de mission,

sauf que

d) après réception d'une confirmation d'affectation à l'étranger (ou l'équivalent), et avant l'arrivée du fonctionnaire à la mission, ce dernier peut demander une avance d'un an d'indemnité spéciale de mission pour les fins d'un déplacement de son époux ou conjoint de fait qui se chercherait un emploi au lieu de la mission, ou encore pour prendre des arrangements au lieu de sa mission de manière que la ou les personnes à charge qui l'accompagnent puissent recevoir un enseignement ou une formation sur place.

Instructions

1. Aucune indemnité spéciale de mission n'est payable lorsque le fonctionnaire est assujetti aux dispositions de la DSE 46 - Congé de mission avec option. À moins que le fonctionnaire n'opte pour un congé de mission (ou qu'il soit assujetti aux dispositions transitoires de la DSE 46), il recevra automatiquement l'indemnité spéciale de mission, et ce, jusqu'à ce qu'il demande un changement à cet égard.

2. À tout moment après le commencement du versement de l'indemnité spéciale de mission, le fonctionnaire peut opter pour le congé de mission conformément aux dispositions de la DSE 46 - Congé de mission avec option plutôt que pour l'indemnité spéciale de mission, pour autant qu'il avise son administrateur de la DSE deux mois à l'avance (par courrier électronique) du changement désiré. Les fonctionnaires ne peuvent modifier leur choix qu'une fois par an.

3. Lorsqu'une avance a été autorisée conformément à l'article 56.11d), le fonctionnaire sera tenu de démontrer, preuve à l'appui, que l'indemnité a bel et bien utilisée à la fin prévue.