Introduction

La présente indemnité est versée conformément à l'appendice de la présente directive à titre de compensation pour les conditions désagréables qui peuvent exister dans certaines missions. On a délégué au sous-ministre des Affaires étrangères le pouvoir de modifier, au besoin, les niveaux d'évaluation des missions sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

Directive 58

58.01 L'administrateur général doit autoriser le paiement d'une indemnité différentielle de mission au taux applicable en tenant compte du niveau d'évaluation de la mission et de la taille de la famille du fonctionnaire, conformément à l'appendice de la présente directive; dans ce cas :

a) les montants de l'indemnité différentielle de mission seront révisés le 1er avril de chaque année, conformément à la méthode adoptée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, et publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international; et

b) les niveaux d'évaluation des missions seront établis et(ou) modifiés, au besoin, par le sous-ministre des Affaires étrangères, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, et publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international; et

c) le taux applicable au fonctionnaire accompagné d'une personne à charge sera payé au fonctionnaire ayant une personne à charge qui partage sa résidence à la mission pendant au moins 8 mois de toute période de 12 mois consécutifs; et

d) les taux applicable au fonctionnaire accompagné d'au moins deux personnes à charge sera payé au fonctionnaire ayant deux ou plus de deux personnes à charge qui partagent sa résidence à la mission pendant au moins 8 mois de toute période de 12 mois consécutifs, à condition que l'une de ces personnes soit un enfant à charge.

e)

(i) l'indemnité applicable aux personnes non accompagnées sera payée à chaque membre d'un couple de fonctionnaires qui est affecté à la même mission, sauf que, si une personne à charge réside avec le couple à la mission, un des fonctionnaires est considéré comme une personne non accompagné et l'autre touche la prime au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné; et

(ii) l'indemnité applicable aux personnes non accompagnées sera payée à chaque membre d'un couple de fonctionnaires qui sont affectés à des missions différentes, un des fonctionnaires est considéré comme une personne non accompagné et l'autre touche la prime au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné.

Instruction

Les dispositions de l'article 58.01 s'appliquent également aux fonctionnaires en affectation temporaire, en conformité avec les dispositions de la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada, lorsque le fonctionnaire occupe un logement indépendant.

58.02 Sauf indication contraire, l'indemnité différentielle de mission doit être versée au fonctionnaire, au taux approprié, à partir du premier jour de rémunération qui suit l'arrivée du fonctionnaire et(ou) d'une personne à charge à la mission et doit cesser le premier jour de rémunération qui suit le dernier jour où le fonctionnaire est en fonction à la mission.

Instruction

Lorsqu'une personne à charge quitte définitivement la mission avant le fonctionnaire, le taux de l'indemnité différentielle de mission est réduit en conséquence.

58.03 Lorsqu'un fonctionnaire non accompagné s'absente de la mission en service temporaire, à l'occasion d'une évacuation d'urgence ou d'un congé payé pendant une période continue de plus de 25 jours de rémunération, l'indemnité différentielle de mission doit cesser le 26e jour de rémunération et ne recommencer que le premier jour de rémunération qui suit le retour du fonctionnaire à la mission.

58.04 Lorsqu'un fonctionnaire touche une indemnité différentielle de mission à un des taux applicables à un fonctionnaire accompagné, le taux de cette indemnité doit être rajusté comme suit :

a) lorsque le fonctionnaire et toutes les personnes à charge s'absentent de la mission pour plus de 25 jours de rémunération pour cause de service temporaire, d'évacuation d'urgence ou de congé payé, cette indemnité doit être suspendue le 26e jour de rémunération qui suit leur départ et doit reprendre au taux applicable le premier jour de rémunération qui suit le retour à la mission du fonctionnaire et(ou) des personnes à charge, et elle doit être calculée de nouveau le premier jour de rémunération qui suit le retour du fonctionnaire ou des personnes à charge à la mission, de manière à tenir compte du changement de la taille de la famille;

b) lorsque

(i) le fonctionnaire s'absente de la mission pour cause de service temporaire ou de congé payé; ou bien, lorsque

(ii) la ou les personne(s) à charge s'absente(nt) de la mission, quelle que soit la raison,

pour une période excédant 25 jours de rémunération, le taux de l'indemnité doit être calculé de nouveau le 26e jour de rémunération qui suit le départ du fonctionnaire et(ou) d'une personne à charge de manière à tenir compte du changement de la taille de la famille, puis être encore recalculé le premier jour de rémunération qui suit le retour à la mission du fonctionnaire ou de la personne à charge, de manière à tenir compte du changement de la taille de la famille.

58.05 Un fonctionnaire qui s'absente de la mission aux fins d'un service temporaire à un endroit qui ouvre droit à une indemnité différentielle de mission, doit toucher ladite indemnité applicable à son lieu de travail temporaire à partir du 26e jour de son service temporaire, à moins qu'une des personnes à sa charge continue d'habiter à la mission pendant son absence. Dans ce cas, le fonctionnaire doit toucher l'indemnité différentielle de mission payable à sa mission en fonction de la taille de la famille, moins une personne, plus l'indemnité différentielle payable à son lieu de travail temporaire au taux du fonctionnaire non accompagné, sauf que cette somme ne peut en aucun cas dépasser l'indemnité différentielle de mission qui s'appliquerait si le fonctionnaire et les personnes à sa charge vivaient à la mission en bénéficiant du taux le plus élevé.

58.06 Après 24 mois consécutifs de service dans une ou plusieurs missions donnant droit à une indemnité différentielle de mission, l'indemnité différentielle de mission à laquelle un fonctionnaire a droit en fonction de la taille de la famille et du niveau d'évaluation de la mission sera majorée de 50 %. Ce supplément sera versé jusqu'à ce que le fonctionnaire quitte définitivement une mission qui donne droit à une indemnité différentielle de mission. Le supplément peut être payé dans une ou plusieurs des missions énumérées à l'appendice de la présente directive, que ce soit par suite d'une période d'affectation prolongée dans la même mission ou par suite d'affectations consécutives dans deux ou plus de deux de ces missions.

Instructions

1. L'expression « 24 mois consécutifs de service » désigne une période de 24 mois consécutifs pendant laquelle un fonctionnaire reçoit, chaque mois, une indemnité différentielle de mission pour au moins dix jours de rémunération.

2. Les situations suivantes ne constituent pas une interruption de service aux fins du calcul du supplément, mais elles ne peuvent pas non plus être considérées comme des périodes de service lorsque l'on détermine l'admissibilité au supplément :

a) périodes d'absence temporaire de la mission, ou à l'occasion d'une affectation à une autre mission,

(i) pour cause de congé payé,

(ii) d'évacuation d'urgence,

(iii) de service temporaire ou

(iv) de congé non payé (y compris les congés non payés à la mission);

b) affectations au Canada ne dépassant pas 30 mois consécutifs, y compris les périodes de congé non payé, qui surviennent entre des affectations à l'étranger.

3. Il ne doit pas être tenu compte des suppléments autorisés en vertu du présent article dans le calcul de tout montant additionnel d'indemnité différentielle de mission ou de paiement spécial prévu à l'article 58.08.

4.

a) Si, après qu'il quitte définitivement une mission, un fonctionnaire se voit accorder un congé non payé avant de se présenter au travail au Canada, la date de son affectation au Canada, aux fins de l'article 58.06, sera la date à laquelle débute son congé non payé.

b) Sauf si elles sont précédées d'une période de congé non payé, les affectations au Canada débutent à la date à laquelle le fonctionnaire se présente au travail au Canada.

58.07 S'il existe à la mission des conditions extraordinaires découlant d'hostilités ouvertes et(ou) de catastrophes naturelles, le sous-ministre des Affaires étrangères doit, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur :

a) établir un niveau d'évaluation de la mission qui tient compte des conditions extraordinaires, si aucune indemnité différentielle de mission n'était autorisée à ce moment; ou

b) réviser le niveau d'évaluation de la mission qui était en vigueur et le porter jusqu'au niveau V, de manière à tenir compte des conditions extraordinaires qui existent à la mission; ou

c) établir le paiement spécial d'une somme à concurrence de 100 % du niveau V de base de l'indemnité différentielle de mission, afin de tenir compte des conditions extraordinaires qui existent à la mission, si la mission était cotée au niveau V à ce moment; ou

d) continuer à accorder ou réviser, au besoin, les paiements autorisés en vertu du présent article, afin de tenir compte de changements aux conditions, jusqu'à ce qu'il soit possible d'adapter en conséquence le barème normal d'évaluation des indemnités différentielles de mission; ou

e) recommande au président du Conseil du Trésor une aide supplémentaire si, dans une situation inhabituelle, les dispositions actuelles ne répondent pas aux besoins.

Instruction

Les paiements spéciaux supérieurs à 50 % du niveau V de base de l'indemnité différentielle de mission ou l'aide autorisée conformément à l'article c) ou e) seront déclarés au Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

58.08 Lorsqu'un niveau d'évaluation de mission ou un paiement spécial a été déterminé conformément à l'article 58.07, le montant supplémentaire de l'indemnité différentielle de mission qui doit être payé en sus de l'indemnité différentielle de mission déterminée antérieurement doit se calculer comme suit :

a) si aucune indemnité différentielle de mission n'était autorisée auparavant, le montant supplémentaire de l'indemnité différentielle de mission correspond au montant établi dans l'appendice de la présente directive en fonction du niveau d'évaluation de la mission et de la taille de la famille du fonctionnaire à la mission;

b) si une indemnité différentielle de mission de niveau I, II, III ou IV était autorisée auparavant, le montant supplémentaire de l'indemnité différentielle de mission correspond à la différence entre le montant de base de l'indemnité différentielle de mission en vigueur à ce moment et le montant de base de l'indemnité différentielle de mission jusqu'au niveau V qui est déterminé dans l'appendice de la présente directive en fonction de la taille de la famille du fonctionnaire à la mission;

c) si une indemnité différentielle de mission de niveau V était autorisée auparavant, le montant supplémentaire de l'indemnité différentielle de mission correspond au montant du paiement spécial déterminé conformément à l'article 58.07c) d'après la taille de la famille du fonctionnaire à la mission;

d) les montants supplémentaires de l'indemnité différentielle de mission et les paiements spéciaux établis conformément aux articles 58.08a), b) et c) seront rajustés, s'il y a lieu, de manière à tenir compte des révisions du montant de base de l'indemnité différentielle de mission effectuées le 1er avril de chaque année;

e) nonobstant les dispositions des articles 58.03 et 58.04, les montants supplémentaires de l'indemnité différentielle de mission ou les paiements spéciaux sont payables pendant la durée des conditions extraordinaires, qui en découlent, durée qui est déterminée par le sous-ministre des Affaires étrangères conformément à l'article 58.07, sauf que les paiements doivent se limiter à la période pendant laquelle un fonctionnaire et(ou) les personnes à sa charge sont exposés aux conditions extraordinaires qui en découlent, et être rajustés de manière à tenir compte de la taille de la famille du fonctionnaire à la mission.

Instructions

1. Alors que les montants supplémentaires de l'indemnité différentielle de mission ou les paiements spéciaux sont rajustés ou suspendus à la suite d'une évacuation d'urgence, les articles 58.03 et 58.04 s'appliquent aux indemnités différentielles de mission en vigueur avant le commencement des conditions extraordinaires.

2. Pour l'application des dispositions de l'article 58.08a), b) et c), les points d'évaluation de la difficulté accordés antérieurement aux facteurs de reconnaissance des conditions extraordinaires seront calculés de nouveau afin de tenir compte des conditions extraordinaires, conformément à la méthode convenue.

58.09 Les dispositions de l'article 58.08 s'appliquent à tous les fonctionnaires d'une mission pendant la période où l'on autorise un montant supplémentaire d'indemnité différentielle de mission ou un paiement spécial afin de tenir compte des conditions extraordinaires, y compris aux fonctionnaires en service temporaire, même si ces fonctionnaires peuvent par ailleurs ne pas être visés par la présente directive.

58.10 Les paiements spéciaux ou les montants supplémentaires de l'indemnité différentielle de mission versés en vertu de l'article 58.08 doivent être calculés en fonction de l'indemnité différentielle de mission de base et être payés en sus des suppléments versés en vertu de l'article 58.06.

Instructions

1. Une formule d'évaluation des missions, approuvée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, est utilisée pour mesurer les degrés relatifs de difficulté que présentent les missions. D'après les évaluations numériques des degrés relatifs de difficulté, les fonctionnaires sont admissibles à l'une des indemnités différentielles indiquées à l'appendice de la présente directive. La formule d'évaluation des missions a été conçue à l'issue d'une analyse en profondeur des conditions existant dans les missions témoins, ainsi que des indemnités versées par les autres gouvernements étrangers pour tenir compte de la difficulté que présente la mission. La formule évalue l'environnement physique, la situation locale, la sécurité personnelle; elle a été révisée en 2003.

2. Le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte a convenu, le 1er avril 2009, des critères régissant les paiements à effectuer conformément aux articles 58.07c), d) et e).