DSE 58 - Indemnité différentielle de poste

Champ d'application

Introduction

La présente indemnité est versée conformément aux Appendices A et B de la présente directive à titre de compensation pour les conditions désagréables qui peuvent exister dans certains postes. On a délégué au sous-ministre des Affaires étrangères et du Commerce international le pouvoir de modifier, au besoin, les niveaux d'évaluation des postes sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

Veuillez consulter les Instructions à la fin de cette Directive pour des renseignements supplémentaires ou pour des éclaircissements sur certaines clauses.

Directive

58.1 Application

(Note: Veuillez consulter les Instructions)

58.1.1 L'administrateur général doit autoriser le paiement d'une indemnité différentielle du poste au taux applicable en tenant compte du niveau d'évaluation du poste et de la taille de la famille du fonctionnaire, conformément à l'Appendice A de la présente directive; dans ce cas :

a) les montants de l'Indemnité différentielle de poste seront révisés le 1er avril de chaque année, conformément à la méthode adoptée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, et publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international; et

b) les niveaux d'évaluation des postes seront établis et(ou) modifiés, au besoin, par le sous-ministre des Affaires étrangères et du Commerce international, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, et publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

58.1.2 Le taux applicable au fonctionnaire accompagné d'une personne à charge sera payé au fonctionnaire ayant une personne à charge qui partage sa résidence au poste pendant au moins 8 mois de toute période de 12 mois consécutifs.

58.1.3 Les taux applicable au fonctionnaire accompagné d'au moins deux personnes à charge seront payés au fonctionnaire ayant deux ou plus de deux personnes à charge qui partagent sa résidence au poste pendant au moins 8 mois de toute période de 12 mois consécutifs, à condition que l'une de ces personnes soit un enfant à charge.

58.2 Couple de fonctionnaires

58.2.1 L'indemnité applicable aux personnes non accompagnées sera payée à chaque membre d'un couple de fonctionnaires qui est affecté au même poste, sauf que, si une personne à charge réside avec le couple au poste, un des fonctionnaires est considéré comme une personne non accompagné et l'autre touche la prime au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné.

58.2.2 L'indemnité applicable aux personnes non accompagnées sera payée à chaque membre d'un couple de fonctionnaires qui sont affectés à des postes différentes, un des fonctionnaires est considéré comme une personne non accompagné et l'autre touche la prime au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné.

58.3 Date d'entrée en vigueur

(Note: Veuillez consulter les Instructions)

58.3.1 Sauf indication contraire, l'Indemnité différentielle de poste doit être versée au fonctionnaire, au taux approprié, à partir du premier jour de rémunération qui suit l'arrivée du fonctionnaire et(ou) d'une personne à charge au poste et doit cesser le premier jour de rémunération qui suit le dernier jour où le fonctionnaire est en fonction au poste.

58.4 Supplément

(Note: Veuillez consulter les Instructions)

58.4.1 Après 24 mois consécutifs de service dans une ou plusieurs postes donnant droit à une Indemnité différentielle de poste, l'Indemnité différentielle de poste à laquelle un fonctionnaire a droit en fonction de la taille de la famille et du niveau d'évaluation du poste sera majorée de 50 %. Ce supplément sera versé jusqu'à ce que le fonctionnaire quitte définitivement un poste qui donne droit à une Indemnité différentielle de poste. Le supplément peut être payé dans une ou plusieurs des postes énumérées à l'Appendice B de la présente directive, que ce soit par suite d'une période d'affectation prolongée dans le même poste ou par suite d'affectations consécutives dans deux ou plus de deux de ces postes.

58.5 Indemnité supplémentaire à cause des conditions extraordinaires

58.5.1 S'il existe au poste des conditions extraordinaires découlant d'hostilités ouvertes et(ou) de catastrophes naturelles, le sous-ministre des Affaires étrangères et du Commerce international doit, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur :

a) établir un niveau d'évaluation du poste qui tient compte des conditions extraordinaires, si aucune Indemnité différentielle de poste n'était autorisée à ce moment; ou

b) réviser le niveau d'évaluation du poste qui était en vigueur et le porter jusqu'au niveau V, de manière à tenir compte des conditions extraordinaires qui existent au poste; ou

c) établir le paiement spécial d'une somme à concurrence de 100 % du niveau V de base de l'Indemnité différentielle de poste, afin de tenir compte des conditions extraordinaires qui existent au poste, si le poste était cotée au niveau V à ce moment; ou

d) continuer à accorder ou réviser, au besoin, les paiements autorisés en vertu du présent article, afin de tenir compte de changements aux conditions, jusqu'à ce qu'il soit possible d'adapter en conséquence le barème normal d'évaluation des indemnités différentielles de poste; ou

e) recommande au président du Conseil du Trésor une aide supplémentaire si, dans une situation inhabituelle, les dispositions actuelles ne répondent pas aux besoins.

(Note: Veuillez consulter les Instructions)

58.5.2 Lorsqu'un niveau d'évaluation de poste ou un paiement spécial a été déterminé conformément au paragraphe 58.5.1, le montant supplémentaire de l'Indemnité différentielle de poste qui doit être payé en sus de l'Indemnité différentielle de poste déterminée antérieurement doit se calculer comme suit :

a) si aucune Indemnité différentielle de poste n'était autorisée auparavant, le montant supplémentaire de l'Indemnité différentielle de poste correspond au montant établi dans l'Appendice A de la présente directive en fonction du niveau d'évaluation du poste et de la taille de la famille du fonctionnaire au poste;

b) si une Indemnité différentielle de poste de niveau I, II, III ou IV était autorisée auparavant, le montant supplémentaire de l'Indemnité différentielle de poste correspond à la différence entre le montant de base de l'Indemnité différentielle de poste en vigueur à ce moment et le montant de base de l'Indemnité différentielle de poste jusqu'au niveau V qui est déterminé dans l'Appendice A de la présente directive en fonction de la taille de la famille du fonctionnaire au poste;

c) si une Indemnité différentielle de poste de niveau V était autorisée auparavant, le montant supplémentaire de l'Indemnité différentielle de poste correspond au montant du paiement spécial déterminé conformément à l'alinéa 58.5.1c) d'après la taille de la famille du fonctionnaire au poste;

d) les montants supplémentaires de l'Indemnité différentielle de poste et les paiements spéciaux établis conformément aux alinéas 58.5.2a), b), et c) seront rajustés, s'il y a lieu, de manière à tenir compte des révisions du montant de base de l'Indemnité différentielle de poste effectuées le 1er avril de chaque année;

e) nonobstant les dispositions des paragraphes 58.6.1 et 58.6.2, les montants supplémentaires de l'Indemnité différentielle de poste ou les paiements spéciaux sont payables pendant la durée des conditions extraordinaires, qui en découlent, durée qui est déterminée par le sous-ministre des Affaires étrangères et du Commerce international conformément au paragraphe 58.5.1, sauf que les paiements doivent se limiter à la période pendant laquelle un fonctionnaire et(ou) les personnes à sa charge sont exposés aux conditions extraordinaires qui en découlent, et être rajustés de manière à tenir compte de la taille de la famille du fonctionnaire au poste.

(Note: Veuillez consulter les Instructions)

58.5.3 Les paiements spéciaux ou les montants supplémentaires de l'Indemnité différentielle de poste versés en vertu du paragraphe 58.5.2 doivent être calculés en fonction de l'Indemnité différentielle de poste de base et être payés en sus des suppléments versés en vertu du paragraphe 58.4.1.

58.5.4 Les dispositions du paragraphe 58.5.2 s'appliquent à tous les fonctionnaires d'un poste pendant la période où l'on autorise un montant supplémentaire d'Indemnité différentielle de poste ou un paiement spécial afin de tenir compte des conditions extraordinaires, y compris aux fonctionnaires en service temporaire, même si ces fonctionnaires peuvent par ailleurs ne pas être visés par la présente directive.

58.6 Absence temporaire

58.6.1 Lorsqu'un fonctionnaire non accompagné s'absente du poste en service temporaire, à l'occasion d'une évacuation d'urgence ou d'un congé payé pendant une période continue de plus de 25 jours de rémunération, l'Indemnité différentielle de poste doit cesser le 26e jour de rémunération et ne recommencer que le premier jour de rémunération qui suit le retour du fonctionnaire au poste.

58.6.2 Lorsqu'un fonctionnaire touche une Indemnité différentielle de poste à un des taux applicables à un fonctionnaire accompagné, le taux de cette indemnité doit être rajusté comme suit :

a) lorsque le fonctionnaire et toutes les personnes à charge s'absentent du poste pour plus de 25 jours de rémunération pour cause de service temporaire, d'évacuation d'urgence ou de congé payé, cette indemnité doit être suspendue le 26e jour de rémunération qui suit leur départ et doit reprendre au taux applicable le premier jour de rémunération qui suit le retour au poste du fonctionnaire et(ou) des personnes à charge, et elle doit être calculée de nouveau le premier jour de rémunération qui suit le retour du fonctionnaire ou des personnes à charge au poste, de manière à tenir compte du changement de la taille de la famille;

b) lorsque le fonctionnaire s'absente du poste pour cause de service temporaire ou de congé payé; ou bien, lorsque la ou les personne(s) à charge s'absente(nt) du poste, quelle que soit la raison, pour une période excédant 25 jours de rémunération, le taux de l'indemnité doit être calculé de nouveau le 26e jour de rémunération qui suit le départ du fonctionnaire et(ou) d'une personne à charge de manière à tenir compte du changement de la taille de la famille, puis être encore recalculé le premier jour de rémunération qui suit le retour au poste du fonctionnaire ou de la personne à charge, de manière à tenir compte du changement de la taille de la famille.

58.6.3 Un fonctionnaire qui s'absente du poste aux fins d'un service temporaire à un endroit qui ouvre droit à une Indemnité différentielle de poste, doit toucher ladite indemnité applicable à son lieu de travail temporaire à partir du 26e jour de son service temporaire, à moins qu'une des personnes à sa charge continue d'habiter au poste pendant son absence. Dans ce cas, le fonctionnaire doit toucher l'Indemnité différentielle de poste payable à son poste en fonction de la taille de la famille, moins une personne, plus l'indemnité différentielle payable à son lieu de travail temporaire au taux du fonctionnaire non accompagné, sauf que cette somme ne peut en aucun cas dépasser l'Indemnité différentielle de poste qui s'appliquerait si le fonctionnaire et les personnes à sa charge vivaient au poste en bénéficiant du taux le plus élevé.

Instructions

Instruction – Général

Une formule d'évaluation des postes, approuvée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, est utilisée pour mesurer les degrés relatifs de difficulté que présentent les postes. D'après les évaluations numériques des degrés relatifs de difficulté, les fonctionnaires sont admissibles à l'une des indemnités différentielles indiquées à l'Appendice A de la présente directive. La formule d'évaluation des postes a été conçue à l'issue d'une analyse en profondeur des conditions existant dans les postes témoins, ainsi que des indemnités versées par les autres gouvernements étrangers pour tenir compte de la difficulté que présente le poste. La formule évalue l'environnement physique, la situation locale, la sécurité personnelle; elle a été révisée en 2003.

Instruction pour 58.1 - Application

Les dispositions de l'article 58.1 s'appliquent également aux fonctionnaires en affectation temporaire, en conformité avec les dispositions de la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada, lorsque le fonctionnaire occupe un logement indépendant.

Instruction pour 58.3 – Date d'entrée en vigueur

Lorsqu'une personne à charge quitte définitivement le poste avant le fonctionnaire, le taux de l'Indemnité différentielle de poste est réduit en conséquence.

Instructions pour 58.4 – Supplément

1. L'expression « 24 mois consécutifs de service » désigne une période de 24 mois consécutifs pendant laquelle un fonctionnaire reçoit, chaque mois, une Indemnité différentielle de poste pour au moins dix jours de rémunération.

2. Les situations suivantes ne constituent pas une interruption de service aux fins du calcul du supplément, mais elles ne peuvent pas non plus être considérées comme des périodes de service lorsque l'on détermine l'admissibilité au supplément :

a) périodes d'absence temporaire du poste, ou à l'occasion d'une affectation à un autre poste :

(i) pour cause de congé payé,

(ii) d'évacuation d'urgence,

(iii) de service temporaire ou

(iv) de congé non payé (y compris les congés non payés au poste);

b) affectations au Canada ne dépassant pas 30 mois consécutifs, y compris les périodes de congé non payé, qui surviennent entre des affectations à l'étranger.

3. Il ne doit pas être tenu compte des suppléments autorisés en vertu du présent article dans le calcul de tout montant additionnel d'Indemnité différentielle de poste ou de paiement spécial prévu au paragraphe 58.5.2.

4. Si, après qu'il quitte définitivement un poste, un fonctionnaire se voit accorder un congé non payé avant de se présenter au travail au Canada, la date de son affectation au Canada, aux fins du paragraphe 58.4.1, sera la date à laquelle débute son congé non payé.

5. Sauf si elles sont précédées d'une période de congé non payé, les affectations au Canada débutent à la date à laquelle le fonctionnaire se présente au travail au Canada.

Instructions pour 58.5.1 – Indemnité supplémentaire à cause des conditions extraordinaires

1. Les paiements spéciaux supérieurs à 50 % du niveau V de base de l'Indemnité différentielle de poste ou l'aide autorisée conformément à l'article c) ou e) seront déclarés au Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

2. Le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte a convenu, le 1er avril 2009, des critères régissant les paiements à effectuer conformément aux alinéas 58.5.1c), d) et e).

Instructions pour 58.5.2 – Indemnité supplémentaire à cause des conditions extraordinaires

1. Alors que les montants supplémentaires de l'Indemnité différentielle de poste ou les paiements spéciaux sont rajustés ou suspendus à la suite d'une évacuation d'urgence, les paragraphes 58.6.1 et 58.6.2 s'appliquent aux indemnités différentielles de poste en vigueur avant le commencement des conditions extraordinaires.

2. Pour l'application des dispositions des alinéas 58.5.2a), b) et c), les points d'évaluation de la difficulté accordés antérieurement aux facteurs de reconnaissance des conditions extraordinaires seront calculés de nouveau afin de tenir compte des conditions extraordinaires, conformément à la méthode convenue.

Appendice A - Indemnité différentielle de poste

Le 1er avril 2012

Dollars canadiens par année

Niveau d'évaluation
de la mission

Non accompagné

Accompagné
d'une personne
à charge

Accompagné
de deux personnes
à charge

Accompagné
de trois personnes
à charge

Accompagné
d'au moins quatre
personnes à charge

 

($)

($)

($)

($)

($)

I

3 178

4 131

4 772

4 927

5 054

II

4 775

6 208

7 162

7 402

7 639

III

6 357

8 265

9 539

9 855

10 172

IV

9 539

12 400

14 310

14 787

15 262

V

12 719

16 534

19 078

19 712

20 350

Note :

Les sommes prévues seront rajustées le 1er avril de chaque année conformément à la méthode adoptée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

Appendice B - Évaluations des postes

1er mars 2013

Poste

Niveau d'évaluation
du poste
(Date d'entrée
en vigueur)

Niveau temporaire/
Paiement spécial
DSE 58.5.1
(Date d'entrée en vigueur)
Abidjan, Côte d'Ivoire V  
Abou Dhabi, Émirats arabes unis II  
Abuja, Nigéria V  
Accra, Ghana IV  
Addis-Abeba, Éthiopie V  
Alger, Algérie V  
Almaty, Kazakhstan IV  
Amman, Jordanie IV  
Ankara, Turquie III  
Astana, Kazakhstan IV  
Athènes, Grèce I  
Bagdad, Iraq V 45 % (2012/09/01)
Bamako, Mali V  
Bandar Seri Begawan, Brunéi Darussalam II  
Bangalore, Inde IV (2013/02/01)  
Bangkok, Thaïlande III  
Beijing, Chine IV  
Beyrouth, Liban IV  
Belgrade, Serbie III  
Bogotá, Colombie IV  
Brasilia, Brésil II  
Bridgetown, Barbade II  
Bucarest, Roumanie III  
Budapest, Hongrie I  
Buenos Aires, Argentine II  
Bydgoszcz, Pologne II  
Caracas, Venezuela IV  
Chandigarh, Inde V  
Chennai, Inde IV  
Chongqing, Chine V  
Colombo, Sri Lanka IV  
Dakar, Sénégal IV  
Damas, Syrie IV V (2011/03/23)
Dar-es-Salaam, Tanzanie IV  
Dhaka, Bangladesh V  
Doha, Qatar III  
Doubaï, Émirats arabes unis II  
Durban, Afrique du Sud II  
Georgetown, Guyana IV  
Guadalajara, Mexique II  
Guangzhou, Chine IV  
Guatemala, Guatemala V  
Hanoi, Vietnam IV  
Harare, Zimbabwe IV  
Ho Chi Minh-Ville, Vietnam IV  
Hong Kong, Chine I  
Islamabad, Pakistan V 20 % (2012/09/12)
Istanbul, Turquie III  
Izmir, Turquie II   
Jakarta, Indonésie V  
Johannesburg, Afrique du Sud III  
Juba, Soudan V  
Kabul, Afghanistan V 50 % (2009/12/01)
+ 8 585 $* (2008/01/18)
Kampala, Ouganda V  
Kandahar, Afghanistan V 50 % (2006/03/01)
+ 10 015 $* (2008/01/18)
Katmandou, Népal V  
Khartoum, Soudan V  
Kyiv, Ukraine III  
Kigali, Rwanda IV  
Kingston, Jamaïque IV  
Kinshasa, Congo V  
Kuala Lumpur, Malaisie III  
Koweït, Koweït III  
La Havane, Cuba III  
La Paz, Bolivie IV  
Lagos, Nigéria V  
Le Caire, Égypte IV  
Lima, Pérou III  
Lusaka, Zambie IV  
Managua, Nicaragua III  
Manille, Philippines III  
Maputo, Mozambique IV  
Mexico, Mexique III  
Monterrey, Mexique IV  
Montevideo, Uruguay III  
Moscou, Russie IV  
Mumbai, Inde IV  
Nairobi, Kenya IV  
New Delhi, Inde IV  
Niamey, Niger V  
Ouagadougou, Burkina Faso V  
Oulan-Bator, Mongolie IV  
Panama, Panama II  
Port au Prince, Haïti V  
Port of Spain, Trinité-et-Tobago III  
Prague, République tchèque I  
Pretoria, Afrique du Sud III  
Quetta, Pakistan V 40 % (2009/02/02)
Quito, Équateur III  
Rabat, Maroc III  
Ramallah, Cisjordanie V  
Rangoon, Birmanie V  
Recife, Brésil III  
Riga, Lettonie I  
Rio de Janeiro, Brésil III  
Riyad, Arabie saoudite IV  
San José, Costa Rica II  
San Salvador, El Salvador IV  
Santiago, Chili II  
Saint-Domingue, République dominicaine IV  
São Paulo, Brésil III  
Séoul, Corée I  
Shanghai, Chine IV  
Singapour, Singapour I  
Taipei, Taïwan III  
Tartu, Estonie III  
Tegucigalpa, Honduras IV  
Téhéran, Iran IV  
Tel-Aviv, Israël III  
Thulé, Groenland II  
Tripoli, Libye III V + 20 % (2012/04/01)
Tunis, Tunisie III  
Valparaiso, Chili II  
Vilnius, Lituanie I  
Varsovie, Pologne II  
Wellington, Inde IV  
Yaoundé, Cameroun V  

* Prime Spéciale de Risque – DSE 58.5.1e)

Notes :

1.  Les montants des indemnités différentielles de poste seront révisés le 1er avril de chaque année, conformément à la méthode adoptée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, et seront publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

2.  Les niveaux d'évaluation des postes seront modifiés, au besoin, par le sous-ministre des Affaires étrangères, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, et publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

3.  Nonobstant les dispositions de l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, les révisions apportées au présent appendice ne constituent pas une modification des conditions d'emploi des fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur.