Convention collective

La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM) et les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter facilement.

Procédure de règlement des griefs

Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 14.0 des Règlements du Conseil national mixte. Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'appliquera.

Entrée en vigueur

La présente directive est entrée en vigueur le 1er avril 2005.

But

L'aide au transport quotidien vise à aider les fonctionnaires à payer le prix excessif du transport quotidien, à destination et en provenance du lieu de travail habituel, les jours où ils sont tenus par la direction de se présenter au travail et s'y présentent.

Normalement, les fonctionnaires sont censés se rendre au travail à leurs propres frais, étant donné qu'ils choisissent librement leur lieu de résidence.

Il y a cependant des cas où il n'existe pas de quartier résidentiel convenable à proximité du lieu de travail, de sorte que certains fonctionnaires sont susceptibles de payer des coûts de transport plus élevés.

Application

La présente directive s'applique à tous les fonctionnaires d'un lieu de travail pour lequel une aide au transport quotidien a été autorisée, et ne s'applique pas :

  1. au transport des écoliers;
  2. aux fonctionnaires qui se servent habituellement des transports en commun à destination et en provenance de leur lieu de travail et qui ne peuvent s'en prévaloir en raison d'une interruption de service causée par un arrêt de travail des fonctionnaires du transport en commun;
  3. au transport à destination et en provenance d'un lieu de travail autre que le lieu d'affectation habituel assigné ou entre le lieu de travail ou un autre endroit de travail;
  4. là où il existe un service de transport en commun adéquat entre le lieu de travail et un quartier résidentiel convenable, quelle que soit la distance en cause; ou
  5. aux employés qui, au moment de leur affectation au lieu de travail, refusent une offre écrite de logement appartenant à l'État ou contrôlé par l'État au lieu de travail ou dans un rayon de 16 km de celui-ci et qui décident de résider ailleurs.

Il ne faut pas interpréter les indemnités prévues dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État (DPILE) comme comprenant l'aide au transport quotidien. L'autorisation touchant l'aide au transport quotidien dans les postes isolés est déterminée conformément aux critères décrits dans la présente directive.

Définitions

Dans la présente directive,

administrateur général (deputy head) - s'entend du sous-ministre ou autre premier dirigeant d'un ministère ou organisme et comprend le fonctionnaire d'un ministère ou organisme qui a été autorisé à agir au nom du sous-ministre ou du premier dirigeant pour les besoins de la présente directive;

aide au transport quotidien (commuting assistance) - s'entend de l'aide versée aux fonctionnaires en vertu de la présente directive;

fonctionnaire (employee) - désigne une personne

  1. qui travaille dans la fonction publique fédérale,
  2. qui touche un traitement tiré à même le Trésor;
  3. qui fait partie des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.

lieu de travail (worksite) - s'entend du lieu où les fonctionnaires travaillent habituellement et, dans le cas des fonctionnaires dont les tâches sont de nature itinérante, de l'immeuble où ils retournent pour rédiger ou présenter leurs rapports, et où sont exécutées les autres tâches administratives touchant leur travail.

majorité des fonctionnaires (majority of the employees) - signifie 50 % ou plus des fonctionnaires d'un lieu de travail, à l'exclusion de ceux qui occupent, au lieu de travail, un logement dont Sa Majesté est propriétaire ou locataire;

ministère (department) - s'entend d'un ministère ou d'un autre secteur de la fonction publique du Canada,

  1. figure aux Annexes I et IV de la Loi sur l'administration financière; (révisé le 1er avril 2005)
  2. figure à l'Annexe V de la Loi sur l'administration financière et qui est membre du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada; (révisé le 1er avril 2005)

quartier résidentiel convenable (suitable residential community) - s'entend d'un endroit où,

  1. la plupart des fonctionnaires peuvent habiter, eu égard aux logements vacants, abstraction faite des lots vacants;
  2. se trouvent des services publics, des écoles et des établissements commerciaux convenables; et
  3. il y a de bonnes routes d'accès au lieu de travail.

transports en commun adéquats (adequate public transportation) - s'entend des transports en commun desservant le lieu de travail

  1. dont l'horaire concorde avec celui des fonctionnaires et permet à ceux-ci de rentrer à la maison dans un délai raisonnable après le travail;
  2. qui sont capables d'accommoder les fonctionnaires; et
  3. qui sont offerts aux fonctionnaires à un coût raisonnable.