3.1 Conditions

3.1.1 Rien dans la présente partie ne doit être interprété comme limitant l'application d'une autorité compétente appropriée à la partie de la réinstallation des fonctionnaires qu'a lieu entre le point de départ et un endroit autre que leur lieu d'affectation.

3.1.2 Aux fins de la présente partie, les membres de la famille des fonctionnaires qui demeurent en permanence avec eux sont considérés comme des personnes à charge, même s'ils n'en sont pas au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu parce qu'ils reçoivent des pensions.

3.2 Attestation médicale

3.2.1 Le fonctionnaire remplit son formulaire d'examen médical et celui des personnes à sa charge, au besoin, et les remet à Santé Canada.

3.2.2 Le ministère fournit à Santé Canada la liste des candidats et les dates prévues des affectations.

3.2.3 Santé Canada étudie le ou les formulaires et détermine si un autre examen médical est nécessaire.

3.2.4 Santé Canada remet au ministère un rapport confirmant l'admissibilité à l'affectation.

3.2.5 Tous les frais liés aux examens médicaux additionnels sont à la charge du ministère.

3.3 Frais

3.3.1 Sous réserve de la présente partie, les fonctionnaires ont droit au remboursement des frais de la partie de leur réinstallation entre le point de départ et le lieu d'affectation établis en conformité de la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI), lorsqu'ils changent d'endroit en raison

  1. de leur affectation à un poste isolé, pour un séjour d'un an ou plus,
  2. de leur mutation d'un poste isolé à un autre endroit, y compris un autre poste isolé, ou
  3. de la fin de leur affectation dans un poste isolé.

3.3.2 Sous réserve de la présente partie, le montant des frais remboursés ne doit pas dépasser le moindre des deux montants suivants :

  1. les frais de réinstallation effectivement engagés, ou
  2. les frais de réinstallation qui auraient été engagés entre le point de départ et le lieu d'affectation du fonctionnaire.

3.3.3 Affectation - 3 mois ou moins : Les fonctionnaires nommés à un poste isolé pour une période maximale de trois mois ont droit au remboursement des frais de transport et de voyage engagés pour eux-mêmes afin de se rendre au lieu d'affectation, jusqu'à concurrence du montant qui serait engagé afin de se rendre du point de départ au lieu d'affectation par le moyen de transport qu'ils ont utilisé.

3.3.4 Affectation - plus de 3 mois et moins d'un an : Les fonctionnaires nommés à un poste isolé pour une période de plus de trois mois et de moins d'un an ont droit au remboursement des frais de transport et de voyage engagés pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge afin de se rendre au lieu d'affectation, jusqu'à concurrence du montant engagé afin de se rendre du point de départ au lieu d'affectation par le moyen de transport qu'ils ont utilisé.

3.3.5 Les fonctionnaires ayant droit au remboursement des frais engagés en vertu de la présente partie reçoivent sur demande une avance comptable. L'avance est normalement accordée avant le voyage. Si ce n'est pas possible, elle l'est au premier point du trajet où elle peut être versée.

3.4 Logements meublés - Limites de poids

3.4.1 Sous réserve du présent article, lorsque le fonctionnaire obtient un logement complètement ou partiellement meublé, le montant des frais de réinstallation, au départ du lieu d'affectation ou à l'arrivée, correspondant au transport de ses effets mobiliers et personnels et de ceux des personnes à sa charge ne doit pas dépasser le moindre des deux montants suivants :

  1. le montant effectivement engagé pour ce transport; et
  2. le montant qui aurait été engagé si la somme des poids maximaux de l'ensemble des biens mobiliers et personnels du fonctionnaire et des personnes à sa charge n'avait pas dépassé
    1. (i) 900 kg, dans le cas du fonctionnaire lui-même, plus
    2. (ii) 900 kg, dans le cas de la première des personnes à sa charge, plus
    3. (iii) 225 kg, dans le cas de chacune des autres personnes à sa charge.

3.4.2 L'administrateur général peut réduire le poids des effets mobiliers et personnels pouvant être transportés aux frais de l'État lorsque :

  1. des effets mobiliers comparables font partie du mobilier du logement mentionné dans le présent article; ou
  2. que le transport aérien est le moyen de transport le plus pratique et le plus économique.

3.4.3 Les poids indiqués dans le présent article sont augmentés :

  1. de 15 p. 100, si les effets sont expédiés par avion ou camion;
  2. de 25 p. 100, s'ils sont expédiés par train; ou
  3. de 30 p. 100, s'ils sont expédiés par bateau.

3.4.4 Lorsque les fonctionnaires sont mutés d'un poste isolé à un autre, l'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais de transport de leurs effets mobiliers et personnels dont le poids dépasse les limites prescrites.

3.4.5 Lorsque les fonctionnaires ont terminé au moins cinq années de service continu dans des postes isolés et qu'ils sont mutés hors d'une zone isolée, l'administrateur général autorise le remboursement des frais de transport de leurs effets mobiliers et personnels dont le poids dépasse les limites prescrites, jusqu'à concurrence de 450 kg.

3.4.6 Lorsque l'administrateur général est convaincu que le poids des effets mobiliers et personnels à expédier aux frais de l'État dépasse les limites prescrites sans que cela soit la faute des fonctionnaires, il peut autoriser le remboursement des frais supplémentaires de transport de leurs effets mobiliers et personnels qui dépassent lesdites limites.

3.4.7 Le poids des objets dont les personnes handicapées peuvent avoir besoin (chaise roulante motorisée, etc.) n'est pas compté dans le poids des effets personnels et mobiliers du fonctionnaire aux fins des limites de poids.

3.4.8 Expédition de voitures ou véhicules récréatifs : Quand la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI) autorise l'expédition de voitures ou de véhicules récréatifs comme les motoneiges, les bateaux, les motocyclettes, etc., le poids de ces véhicules ne doit pas être compté dans celui des effets mobiliers et personnels, aux fins des limites de poids.

3.4.9 L'administrateur général devrait faire preuve de discernement lorsqu'il est appelé à autoriser l'expédition de véhicules automobiles particuliers. Cette expédition ne devrait être autorisée qu'aux endroits où il y a des routes et où les fonctionnaires peuvent normalement conduire ces véhicules.

3.4.10 Le fonctionnaire qui désire faire expédier au lieu d'affectation les véhicules achetés après sa réinstallation le fait à ses frais.

3.4.11 Lorsque le fonctionnaire quitte un poste isolé, il acquitte les frais de réexpédition d'un véhicule expédié à ses frais au poste isolé sont acquittés par l'employeur, à la condition que l'expédition de véhicules au poste isolé qu'il quitte soit normalement autorisée en vertu du paragraphe 3.4.9 de la présente directive.

3.4.12 Voyage à la recherche d'un logement : Lorsque les fonctionnaires sont affectés à un poste isolé ou qu'ils en sont mutés et qu'ils n'occuperont pas un logement appartenant à l'État ou loué par celui-ci à leur nouveau lieu d'affectation, l'administrateur général les autorise, à leur demande, à faire un voyage pour rechercher un logement, en vertu de la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI). Ce voyage est normalement autorisé avant leur réinstallation au nouveau lieu d'affectation.

3.4.13 Lorsque des frais sont remboursables aux fonctionnaires, l'administrateur général peut ordonner qu'une avance comptable leur soit versée en vertu de la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI).

3.4.14 Lorsque le fonctionnaire est muté d'un poste isolé à un autre, il a droit au remboursement des frais qu'il a engagés pour se faire envoyer une partie ou la totalité des effets mobiliers et personnels et des véhicules particuliers qu'il a fait entreposer en vertu de l'article 3.5. S'il doit occuper un logement partiellement ou entièrement meublé, le poids total des meubles et des effets expédiés du lieu d'entreposage et de l'ancien poste isolé est limité conformément au présent article.

3.5 Entreposage des effets

3.5.1 Lorsqu'une partie des effets mobiliers et personnels des fonctionnaires n'est pas transportée à leur lieu d'affectation, uniquement en raison des limites prescrites à l'article 3.4, et que l'administrateur général est convaincu qu'il est nécessaire de les entreposer, il prend les dispositions voulues et autorise, pour cette partie des effets, le paiement du coût

  1. de l'emballage et de l'empaquetage à claire-voie,
  2. du transport aux installations d'entreposage convenables les plus proches,
  3. de l'entreposage,
  4. de l'assurance mentionnée dans la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI),
  5. du transport du lieu d'entreposage au lieu de travail ou au lieu de résidence ordinaire desdits fonctionnaires, et
  6. du dépaquetage et du déballage.

3.5.2 Sur présentation d'une preuve de paiement, l'administrateur général autorise le remboursement aux fonctionnaires des frais d'entreposage d'au plus deux véhicules automobiles particuliers, dont ils étaient propriétaires ou qu'ils avaient achetés pour remplacer des véhicules entreposés au moment de leur affectation, jusqu'à concurrence des sommes indiquées dans la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI), qu'il s'agisse d'un entreposage commercial ou d'un entreposage chez un particulier, lorsque les fonctionnaires sont mutés à un lieu d'affectation

  1. où ils n'utilisent pas habituellement de véhicules automobiles particuliers et,
  2. où l'employeur n'en expédie pas.

3.5.3 Lorsque les fonctionnaires décident de ne pas entreposer leurs véhicules automobiles particuliers en vertu du présent article, ils ont droit, sur présentation d'une preuve de paiement, au remboursement des frais d'entreposage des véhicules récréatifs ou des bateaux qu'ils possédaient au moment de leur mutation, jusqu'à concurrence du montant qui leur aurait été remboursé s'ils avaient entreposé leurs véhicules automobiles particuliers.

3.5.4 Les frais d'entretien, d'assurance et autres engagés par les fonctionnaires par suite de l'entreposage de leurs véhicules ou de leurs bateaux ne sont pas remboursables.

3.5.5 L'autorisation relative au paiement des frais mentionnés au présent article se termine à la fin

  1. du mois au cours duquel les fonctionnaires devraient avoir pris possession de leurs effets mobiliers, ou
  2. un mois après la cessation d'emploi.

3.5.6. Dans les cinq ans suivant l'entreposage des effets mobiliers et personnels mentionnés au présent article, l'administrateur général réévalue la question et peut autoriser le remboursement des frais pour une prolongation de l'entreposage ou pour l'expédition desdits effets mobiliers et personnels au fonctionnaire.

3.6 Retard de la réinstallation d'une personne à charge

3.6.1 Sous réserve de la présente partie, l'administrateur général autorise le remboursement de tout ou partie des frais engagés par le fonctionnaire à l'égard de la réinstallation d'une des personnes à sa charge à son lieu d'affectation s'il est convaincu que, au moment de l'affectation du fonctionnaire, ladite personne était bien une personne à charge et qu'elle

  1. n'a pas accompagné le fonctionnaire à son lieu d'affectation ou
  2. n'y est pas arrivée dans les 90 jours suivant la date de l'arrivée du fonctionnaire.

3.6.2 Quand un fonctionnaire doit occuper un logement partiellement ou entièrement meublé, le poids total

  1. des effets pouvant être transportés à l'égard de(s) la personne(s) à charge et
  2. de tous les autres effets transportés en vertu de la présente partie

ne doit pas dépasser les limites prescrites à l'article 3.4 (Logements meublés - limites de poids).

3.7 Retard de l'expédition des effets mobiliers

3.7.1 Sous réserve du présent article, les personnes ne pouvant pas auparavant se prévaloir des dispositions de la présente directive

  1. qui sont affectées à un poste isolé pour une période d'au moins un an, et
  2. qui se sont fait rembourser les frais de transport de leurs effets mobiliers et personnels d'un poids total inférieur aux limites prescrites à l'article 3.4, ont droit, à tout moment au cours de leur première année d'affectation, au remboursement du coût du transport d'autres effets mobiliers et personnels, si le reste de leur période d'affectation au poste isolé est d'au moins six mois à compter du jour de l'envoi de ces effets.

3.7.2 Le poids total des effets transportés en vertu du présent article et de l'article 3.4 ne doit pas dépasser les limites prescrites par l'article 3.4.

3.8 Bagages supplémentaires

3.8.1 Sous réserve de l'article 3.4 (Logements meublés - limites de poids), l'administrateur général ordonne que l'on rembourse aux fonctionnaires les frais supplémentaires engagés à l'égard du transport de bagages supplémentaires d'un poids n'excédant pas 90 kg, lorsqu'il est convaincu

  1. que les fonctionnaires ont besoin d'une partie de leurs effets mobiliers et personnels le jour de leur arrivée au lieu d'affectation, et
  2. que ces effets ne parviendront pas au lieu d'affectation le jour de leur arrivée ou avant.