Frais et prestations

4.1 Champ d'application

4.1.1 Les personnes employées pour une période déterminée ou à temps partiel peuvent se prévaloir des avantages prévus par la présente partie, si elles sont :

  1. nommées à un poste isolé pour une période d'au moins trois mois et
  2. tenues de travailler plus d'un tiers des heures normalement exigées d'un fonctionnaire à temps plein de même groupe et niveau, nommé pour une période indéterminée.

4.1.2 Les fonctionnaires qui obtiennent un congé non payé pour les raisons suivantes ont droit aux avantages prévus par la présente partie : maladie, accident de travail ou congé de maternité/parental.

4.2 Retraite, invalidité, réaménagement des effectifs, licenciement (motif non disciplinaire)

4.2.1 Les fonctionnaires qui ont touché des prestations de réinstallation conformément à l'article 3.3 (Frais) ou qui ont été embauchés à un poste isolé et ont travaillé pendant une période continue d'au moins cinq ans à un ou des postes isolés et qui ont cessé d'être fonctionnaires pour les raisons suivantes :

  1. départ à la retraite à l'âge de 50 ans, après au moins 20 années de service validable au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique,
  2. invalidité attestée par un certificat délivré par un médecin qualifié,
  3. réaménagement des effectifs ou
  4. licenciement pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline ou une inconduite aux termes de l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques,

ont droit au remboursement des frais de réinstallation mentionnés à l'article 4.10 (Remboursement des frais), jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas celui qu'aurait coûté leur réinstallation à leur lieu de résidence normal.

4.3 Démission (moins d'un an de service)

4.3.1 Sous réserve du présent article, les fonctionnaires qui démissionnent de la fonction publique sans avoir travaillé pendant une période continue d'au moins un an à un poste isolé et qui n'ont pas terminé leur période d'affectation peuvent se voir autoriser par l'administrateur général une avance recouvrable, jusqu'à concurrence des frais de transport et de voyage qu'il leur faudrait engager pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge afin de se rendre de leur lieu d'affectation au point de départ.

4.3.2 L'administrateur général peut ordonner que l'on recouvre desdits fonctionnaires une partie ou la totalité des prestations de réinstallation que ceux-ci ont touchées en vertu de la Partie III de la présente directive.

4.3.3 Aucune avance n'est versée avant que les fonctionnaires n'aient signé et délivré un billet payable à vue à l'ordre du Receveur général du Canada pour la totalité de l'avance et, le cas échéant, des montants dont le recouvrement a été ordonné.

4.4 Démission (un à cinq ans de service)

4.4.1 Les fonctionnaires qui démissionnent de la fonction publique après avoir touché des prestations en vertu du paragraphe 3.3.2 et qui ont travaillé pendant une période continue de plus d'un an et de moins de cinq ans à des postes isolés ont droit au remboursement des frais mentionnés à l'article 4.10 jusqu'à concurrence du montant qu'aurait coûté leur réinstallation au point de départ.

4.4.2 Les fonctionnaires qui démissionnent de la fonction publique après avoir reçu des prestations en vertu des paragraphes 3.3.3 ou 3.3.4 et qui ont travaillé pendant une période continue de plus d'un an et de moins de cinq ans à des postes isolés ont droit au remboursement des frais de transport et de voyage engagés pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge afin de quitter leur lieu d'affectation, jusqu'à concurrence du montant qu'ils auraient engagé pour se rendre au point de départ.

4.5 Démission (cinq ans de service ou plus)

4.5.1 Les fonctionnaires qui démissionnent de la fonction publique après avoir travaillé pendant une période ininterrompue d'au moins cinq ans à des postes isolés ont droit au remboursement des frais de réinstallation mentionnés à l'article 4.10 (Remboursement des frais), jusqu'à concurrence du montant qu'ils auraient engagé pour se réinstaller à leur lieu de résidence normal.

4.6 Période de nomination déterminée terminée (un an ou moins)

4.6.1 Les fonctionnaires qui ont touché des prestations en vertu des paragraphes 3.3.3 ou 3.3.4, qui ont terminé leur période de nomination déterminée à un poste isolé et qui sont demeurés à leur lieu d'affectation pendant un an ou moins ont droit au remboursement des frais de transport et de voyage engagés pour quitter leur lieu d'affectation

  1. pour eux-mêmes, s'ils ont été affectés à ce lieu pour une période de moins de trois mois, et
  2. pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge, s'ils y ont été affectés pour une période d'au moins trois mois

jusqu'à concurrence du montant qu'ils auraient engagé pour se rendre au point de départ.

4.7 Période de nomination déterminée terminée (un à cinq ans)

4.7.1 Les fonctionnaires qui ont touché des prestations en vertu des paragraphes 3.3.3 ou 3.3.4, qui ont terminé leur période de nomination déterminée à un poste isolé et qui sont demeurés à leur lieu d'affectation pendant plus d'un an et moins de cinq ans ont droit au remboursement des frais mentionnés à l'article 4.10, jusqu'à concurrence du montant qu'ils auraient engagé pour se réinstaller au point de départ.

4.8 Renvoi en cours de stage

4.8.1 Les fonctionnaires qui sont renvoyés pendant leur période de stage, qui ont touché des prestations de réinstallation en vertu du paragraphe 3.3.2 ou qui ont été recrutés à un poste isolé et qui y ont travaillé pendant une période continue d'au moins cinq ans ont droit au remboursement des frais mentionnés à l'article 4.10, jusqu'à concurrence du montant qu'ils auraient engagé pour se réinstaller à leur lieu de résidence normal.

4.9 Licenciement (motif disciplinaire)

4.9.1 Le fonctionnaire qui est renvoyé, congédié ou licencié (en vertu de l'alinéa 11(2)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques) après avoir travaillé pendant une période continue d'au moins cinq ans à un ou des postes isolés a droit au remboursement des frais mentionnés à l'article 4.10, jusqu'à concurrence du montant qu'il aurait engagé pour se réinstaller à son lieu de résidence normal.

4.9.2 Lorsque des fonctionnaires sont congédiés, renvoyés ou licenciés sans avoir travaillé pendant une période continue d'au moins cinq ans à des postes isolés, l'administrateur général peut autoriser qu'on leur verse une avance en vertu de l'article 4.3.

4.10 Remboursement des frais

4.10.1 Sous réserve de la présente partie (voir Appendice L), le montant des frais de réinstallation qui, en conformité avec les dispositions de la Directive sur la réinstallation - programme de réinstallation intégré (PRI), peuvent être remboursés aux fonctionnaires qui se réinstallent ailleurs qu'à leur lieu d'affectation ou dans un logement situé au lieu d'affectation parce qu'ils sont tenus de quitter un logement appartenant à l'État ou loué par celui-ci se limite :

  1. aux frais de réinstallation relatifs aux effets mobiliers et personnels et aux véhicules automobiles particuliers, y compris ceux qui peuvent être entreposés en vertu de l'article 3.5 (Entreposage des effets),
  2. aux frais de transport et de voyage des fonctionnaires et des personnes à leur charge et
  3. à des frais d'hébergement d'au plus six jours.

4.10.2 Les fonctionnaires ayant droit au remboursement des frais visés par la présente partie reçoivent sur demande une avance comptable. L'avance est normalement accordée avant le voyage. Si ce n'est pas possible, elle l'est au premier point du trajet où elle peut être versée.

4.11 Prestations versées à l'égard de personnes qui ne sont plus à charge

4.11.1 Aux fins de la présente partie les personnes dont la situation est décrite ci-dessous sont considérées comme des personnes à charge;

  1. une personne non mariée qui était une personne à charge à la date d'affectation du fonctionnaire au lieu d'affectation; et
  2. les membres de sa famille qui demeurent en permanence avec ce fonctionnaire mais qui ne peuvent pas être considérées comme des personnes à charge au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu parce qu'ils reçoivent des pensions.

4.12 Délai d'engagement de frais

4.12.1 Sous réserve du présent article, aucune somme ne peut être versée à l'égard de frais engagés après le 30e jour qui suit la fin d'emploi.

4.12.2 Lorsqu'il n'est pas possible de faire transporter les effets mobiliers et personnels au cours de la période de 30 jours, les frais de transport peuvent être remboursés, si les effets sont transportés dès que possible.

4.12.3 Lorsqu'un fonctionnaire décède, le délai susmentionné peut être prolongé dans la mesure jugée nécessaire par l'administrateur général.

4.12.4 Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur général peut prolonger ladite période jusqu'à six mois.

4.12.5 Le président du Conseil du Trésor peut, sur demande écrite, autoriser le versement de sommes que le présente article interdit de verser.

4.13 Recouvrement des frais de voyage ou de transport

4.13.1 Aucun montant ne sera recouvré lorsque le fonctionnaire cesse d'être fonctionnaire pour les raisons suivantes : retraite, invalidité, réaménagement des effectifs ou licenciement pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline ou une inconduite.

4.13.2 Sous réserve du présent article, lorsque des fonctionnaires, sauf ceux qui sont visés par les articles 4.2 ou 4.14, démissionnent de la fonction publique après avoir touché des prestations quelconques en vertu de l'article 2.4 (Aide au titre des voyages pour congé annuel) dans les trois mois précédents (si leur lieu d'affectation a une classification d'environnement 1 ou 2), ou dans les cinq mois précédents (si leur lieu d'affectation a une classification d'environnement 3, 4 ou 5), le montant de ces prestations

  1. est déduit de celui qui leur aurait été versé en vertu de la présente partie, ou
  2. est considéré comme une dette envers l'État, s'il n'y a pas suffisamment de fonds payables en vertu de la présente partie ou si lesdits fonctionnaires n'ont pas droit aux prestations qui y sont prévues.

4.13.3 Les prestations accordées à l'égard des voyages pour les congés annuels ne sont pas recouvrées si elles sont reportées en vertu de l'article 2.7, ou si le fonctionnaire démissionne au cours d'un exercice autre que celui pendant lequel il a touché ces prestations.

4.13.4 Si le lieu d'affectation a une classification d'environnement 1 ou 2, le montant des prestations à recouvrer est calculé au prorata comme suit :

Date de démission

Nombre de voyage(s) effectué(s)

Recouvrement

entre le 1er avril et le 30 septembre

1

A

entre le 1er avril et le 30 septembre

2

A plus 2e voyage

entre le 1er octobre et le 30 mars

1

Néant

entre le 1er octobre et le 30 mars

2

B

A désigne (Nombre de mois de service incomplets entre le 1er avril et le 30 septembre) X 1er voyage ÷ 6.

B désigne (Nombre de mois de service incomplets entre le 1er octobre et le 31 mars) X 2- voyage ÷ 6.

Voyage(s) (trip(s)) désigne les prestations que le fonctionnaire a touchées en vertu de l'article 2.4 dans les trois mois précédant sa démission.

Mois de service incomplets (incomplete months of services) désigne les mois civils au cours desquels le fonctionnaire n'a pas acquis au moins 10 jours de rémunération.

4.13.5 Si le lieu d'affectation a une classification d'environnement 3, 4 ou 5, le montant des prestations à recouvrer est calculé au prorata, comme suit :

(Nombre de mois de service incomplets au cours de l'année financière) X voyage ' 12.

Voyage(s) (trip(s)) désigne les prestations que le fonctionnaire a touchées en vertu de l'article 2.4 dans les cinq mois qui ont précédé sa démission.

Mois de service incomplets (incomplete months of service) désigne les mois civils au cours desquels le fonctionnaire n'a pas acquis au moins 10 jours de rémunération.

Note:

Sous réserve du paragraphe 4.13.1, les dispositions du présent article s'appliquent à tous les fonctionnaires, y compris ceux qui sont embauchés sur place, qu'ils soient réinstallés ou non. (revisé avril 2004)

4.14 Frais engagés à la suite d'un décès

4.14.1 Sous réserve du présent article, au décès d'un fonctionnaire ou d'une personne à sa charge, l'administrateur général autorise le remboursement au fonctionnaire ou à sa succession

  1. des frais engagés pour la préparation de la dépouille en vue de son transport, à l'exclusion des frais d'embaumement ou d'incinération,
  2. des frais supplémentaires requis pour un conteneur, si le transporteur en exige un, et
  3. des frais de transport de la dépouille à partir du lieu d'affectation jusqu'au lieu de sépulture au Canada ou jusqu'au dernier endroit au Canada d'où la dépouille doit être transportée jusqu'à un lieu de sépulture situé à l'extérieur du Canada.

4.14.2 Les personnes à charge de fonctionnaires décédés qui se réinstallent ont droit au remboursement des frais mentionnés à l'article 4.10, jusqu'à concurrence du montant qu'elles auraient engagé pour se réinstaller à leur lieu de résidence normal.

4.14.3 Les limites de poids précisées au paragraphe 3.4.1 s'appliquent comme si la réinstallation avait eu lieu juste avant le décès du fonctionnaire.

4.14.4 Lorsqu'un fonctionnaire décède et que les personnes à sa charge s'éloignent du lieu d'affectation pour assister aux funérailles, l'administrateur général ordonne que leurs frais de transport et de voyage soient remboursés, jusqu'à concurrence du montant d'un déplacement aller-retour jusqu'au point de départ par le moyen de transport utilisé.