5.1 Désignation des postes isolés

5.1.1 Les endroits énumérés à l'Appendice A sont désignés postes isolés.

5.1.2 Les postes isolés reçoivent les classifications d'environnement, de vie chère ainsi que de combustible et de services publics qui figurent à l'Appendice A.

Critères

5.2 Établissement des niveaux

5.2.1 Sous réserve de l'article 1.15 (Congé non payé ou absence non autorisée), l'admissibilité à l'indemnité d'environnement est une condition préalable à toute les autres indemnités et prestations prévues en vertu de la présente directive, sauf l'indemnité de localité spéciale.

5.2.2 La classification des postes isolés (Appendice A) est déterminée selon les critères suivants :

  1. la population
  2. le climat
  3. la topographie
  4. l'accès au transport commercial ou par voie praticable.

Ces critères sont expliqués à l'Appendice H.

5.2.3 Nord du soixantième parallèle : À la demande écrite de l'administrateur général, un endroit qui se trouve au nord du 60o parallèle est désigné poste isolé et reçoit la classification d'environnement 1 ou toute autre classification supérieure, selon les critères établis à la section 1 de l'Appendice H.

5.3 Population

5.3.1 La population d'un endroit est le nombre de personnes qui habitent cet endroit, lequel nombre est établi selon

  1. le plus récent recensement de la population du Canada,
  2. un registre provincial ou municipal de la population, ou
  3. un registre de toute autre autorité locale.

5.3.2 Ladite population peut être établie par le Secrétariat du Conseil du Trésor, sur recommandation du Conseil national mixte, lorsque la population d'un endroit

  1. ne peut pas être déterminée clairement en vertu du paragraphe 5.3.1, ou
  2. réunit les habitants d'endroits qui sont regroupés avec ledit endroit ou qui sont près de ce dernier.

5.4 Sud du soixantième parallèle

5.4.1 Population de moins de 10 000 habitants : Un endroit situé au sud du soixantième parallèle peut être désigné comme poste isolé lorsqu'il

  1. a une population de moins de 10 000 habitants, et
  2. n'est pas relié par une route d'accès praticable en tout temps, ou
  3. est relié par une route d'accès praticable en tout temps mais se trouve à plus de :
    1. 161 km de route d'une localité de plus de 10 000 habitants située au sud du 60parallèle,
    2. 322 km de route d'une localité de plus de 50 000 habitants située au sud du 60parallèle, et que
  4. l'endroit justifie d'au moins 50 points, conformément aux critères relatifs à l'indemnité d'environnement établis à l'article 1 de l'Appendice H.

5.4.2 Population 10 000 - 15 000 habitants : Lorsqu'un poste isolé situé au sud du 60o parallèle a une population de plus de 10 000 habitants, mais de moins de 15 000 habitants, il demeure classé dans l'Appendice A

  1. s'il n'est pas relié par une route d'accès praticable en tout temps, ou
  2. s'il est relié par une route d'accès praticable en tout temps et qu'il se situe à plus de 1 610 kilomètres d'une localité de plus de 100 000 habitants située au sud du 60parallèle.

5.4.3 Population dépasse 15 000 habitants : Un poste isolé situé au sud du 60o parallèle est rayé de l'Appendice A dès que sa population dépasse 15 000 habitants.

5.4.4 Un poste isolé au sud du 60o parallèle qui est situé à moins de 161 kilomètres de route d'un poste isolé tel que décrit au paragraphe 5.4.2 demeure classé dans l'Appendice A, sauf

  1. si la population du poste isolé tel que décrit au paragraphe 5.4.2 dépasse 15 000 habitants, ou
  2. si sa radiation est recommandée pour d'autres raisons en vertu de la présente partie.

5.5 Ajouts et radiations - Appendice A

5.5.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor peut

  1. inscrire à l'Appendice A le nom d'un endroit qui répond aux règles établies aux articles 5.2.3 et 5.4, ou
  2. rayer de l'Appendice A le nom d'un endroit qui ne répond plus aux règles établies aux articles 5.2.3 et 5.4.

5.6 Ajouts et radiations - Localités spéciales (Appendice G)

5.6.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor ordonne l'ajout à l'Appendice G du nom et de la classification d'un endroit lorsque celui-ci satisfait aux critères établis à l'article 4 de l'Appendice H.

5.6.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor raye le nom d'un endroit de l'Appendice G, quand cet endroit ne répond pas aux critères établis à l'article 4 de l'Appendice H.

5.7 Avis de radiation ou de révocation

5.7.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor prend les dispositions voulues pour que chaque fonctionnaire touché reçoive un avis écrit l'informant de la modification, lorsque

  1. un endroit est rayé de l'Appendice A,
  2. les taux établis aux Appendices B, C, D ou M sont révoqués,
  3. la classification de vie chère ou celle de combustible et de services publics d'un endroit est révoquée.

5.7.2 Indemnité d'environnement : Lorsque les fonctionnaires ont reçu l'avis requis, le montant de leur indemnité d'environnement est réduit de la façon suivante :

  1. un tiers de la réduction le premier jour du quatrième mois civil suivant celui au cours duquel ils ont reçu l'avis écrit,
  2. un deuxième tiers de la réduction le premier jour du treizième mois civil suivant celui au cours duquel ils ont reçu l'avis écrit, et
  3. le reste de la réduction, le premier jour du vingt-deuxième mois civil suivant celui au cours duquel ils ont reçu l'avis écrit.

5.7.3 IVC, ICSP et autres indemnités : L'indemnité de vie chère, l'indemnité de combustible et de services publics et, sous réserve des paragraphes 5.7.4 et 5.7.5, toutes les autres prestations des fonctionnaires qui sont révoquées cessent le premier jour du quatrième mois civil suivant celui au cours duquel les fonctionnaires ont reçu l'avis écrit.

5.7.4 IFL : Lorsque la classification d'indemnité de frais de logement d'un endroit mentionné à l'Appendice M est révoquée, la modification entre en vigueur à la date convenue au Conseil national mixte.

5.7.5 Aide au titre des voyages pour congé annuel et voyages aux fins des études postsecondaires : Les prestations mentionnées aux articles 2.4 à 2.9 inclusivement cessent le premier jour du seizième mois civil qui suit celui au cours duquel un avis écrit a été reçu si le fonctionnaire touché par la modification avait droit à ces prestations le jour où la modification a été effectuée.

5.7.6 Réinstallation en fin d'emploi : Les prestations mentionnées aux articles 4.2, 4.5 et 4.14 ne cessent pas si le fonctionnaire touché y avait droit le jour où la modification a été annoncée.

5.8 Modification des Appendices A, F ou G

5.8.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor peut, dans le cas d'un endroit mentionné aux Appendices A, F ou G, établir, modifier ou révoquer toute classification concernant cet endroit, en se fondant sur les critères établis.

5.8.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor peut radier le nom d'un endroit de l'Appendice F lorsque :

  1. le Conseil national mixte juge qu'il existe des logements convenables pour les fonctionnaires avec personnes à charge à leur lieu d'affectation; ou
  2. l'endroit est radié de l'Appendice A.

5.9 Taux établis ou modifiés

5.9.1 Les taux figurant aux Appendices B, C, D et M sont établis à l'égard de l'indemnité d'environnement, de l'indemnité de vie chère, de l'indemnité de combustible et de services publics et de l'indemnité de frais de logement respectivement.

5.9.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor peut, conformément aux méthodes approuvées, modifier les taux indiqués aux Appendices B, C et M, avec effet aux dates fixées selon ces méthodes.

5.9.3 Lorsque la modification n'est pas conforme aux méthodes approuvées, le président du Conseil du Trésor peut, sur recommandation du Conseil national mixte, modifier ou révoquer les taux établis aux Appendices B ou C, avec effet aux dates fixées par lui.

5.9.4 Le président du Conseil du Trésor peut, sur recommandation du Conseil national mixte, modifier ou révoquer les taux établis à l'Appendice D, avec effet à la date fixée par lui.

Effets des modifications

5.10 Ajout à l'Appendice A

5.10.1 Lorsqu'un endroit est ajouté à l'Appendice A, conformément à l'article 5.5,

  1. l'indemnité d'environnement, l'indemnité de vie chère, l'indemnité de combustible et de services publics et l'indemnité de frais de logement (s'il y a lieu) sont payables à compter de la date précisée par le Secrétariat du Conseil du Trésor, et
  2. le fonctionnaire touché a droit aux autres prestations prévues par la présente directive à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ajout.

5.11 Augmentation

5.11.1 IE : Lorsque la classification d'environnement d'un poste isolé est relevée,

  1. l'augmentation de l'indemnité d'environnement commence à la date précisée par le Secrétariat du Conseil du Trésor, et
  2. la modification apportée à toute autre prestation prévue par la présente directive entre en vigueur à la date annonçant l'augmentation.

5.11.2 IVC : Lorsque la classification de vie chère d'un endroit mentionné aux Appendices A ou G est relevée, la modification entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le Secrétariat du Conseil du Trésor a été informé de la modification par Statistique Canada.

5.11.3 ICSP : Lorsque la classification de combustible et de services publics d'un endroit mentionné aux Appendices A ou G est relevée, la modification entre en vigueur à la date convenue au Conseil national mixte.

5.11.4 IFL : Lorsque la classification d'indemnité de frais de logement d'un endroit mentionné à l'Appendice M est relevée, la modification entre en vigueur à la date convenue au Conseil national mixte.

5.12 Réduction

5.12.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor prend les dispositions voulues pour que chaque fonctionnaire touché reçoive un avis écrit l'informant de la modification, lorsque

  1. les taux établis aux Appendices B, C, D ou M sont abaissés, ou que
  2. la classification d'environnement, la classification de vie chère ou celle de combustible et de services publics d'un endroit est abaissée.

5.12.2 IE : Lorsque les fonctionnaires ont reçu l'avis écrit, le montant de leur indemnité d'environnement est réduit de la façon suivante :

  1. la moitié du montant de la réduction, le premier jour du quatrième mois civil suivant celui au cours duquel ils ont reçu l'avis écrit, et
  2. le reste du montant de la réduction, le premier jour du treizième mois civil suivant celui au cours duquel ils ont reçu ledit avis.

5.12.3 Autres indemnités et avantages : Le montant total de la réduction de l'indemnité de vie chère, de l'indemnité de combustible et de services publics, de l'indemnité de frais de logement, de l'indemnité de localité spéciale et des prestations des fonctionnaires touchés par une modification apportée à la classification d'environnement est retenu à partir du premier jour du quatrième mois civil après celui au cours duquel ceux-ci ont reçu l'avis écrit.

5.13 Affectation après la date d'application d'une modification

5.13.1 Les fonctionnaires dont la période d'affectation a commencé à la date d'entrée en vigueur de la réduction ou de la révocation d'une indemnité quelconque ou après cette date

  1. sont censés avoir reçu tous les avis écrits mentionnés dans la présente partie et
  2. touchent des indemnité calculées au taux en vigueur tel que modifié de temps à autre, comme s'ils avaient reçu ces avis écrits aux dates auxquelles les autres fonctionnaires les ont effectivement reçus.