6.1 Généralités

6.1.1 Afin de s'acquitter de ses responsabilités, le gouvernement du Canada doit pouvoir loger ses fonctionnaires dans tout le pays. Il fournit des logements uniquement lorsque :

  1. l'exécution des programmes exige que le fonctionnaire se rapproche du lieu de travail ou qu'il habite dans la localité où il travaille; ou
  2. aucun logement convenable n'est disponible dans les environs.

6.1.2 L'État a pour politique de traiter les occupants des logements qui lui appartiennent comme le sont les locataires de logements semblables appartenant à des particuliers ou à des entreprises commerciales. Le loyer demandé pour les logements de l'État doit être juste, équitable et conforme aux principes suivants :

  1. il ne doit pas faire partie du traitement global du fonctionnaire et doit être comparable à celui payé pour un logement de grandeur et dans un état semblables et ce dans des marchés comparables;
  2. il doit tenir compte des facteurs qui diminuent l'intimité ou la tranquillité du logement et de ce fait en réduisent la valeur.

Partie I

6.2 Montant des loyers (MDL)

6.2.1 La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) établit le MDL des logements indépendants en fonction de :

  1. logements de grandeur, de type et dans un état semblables lorsqu'il y a un marché locatif, ou
  2. en l'absence d'un marché locatif, logements de grandeur, de type et dans un état semblables dans la localité la plus près où il y a un marché locatif, en effectuant les ajustements nécessaires.

6.3 Loyer

6.3.1 Norme : Lorsqu'ils fournissent des logements de l'État, les ministères essaient d'attribuer les logements de la bonne taille, sur la base d'une chambre par personne.

6.3.2 Couples de fonctionnaires : Aux fins du présent article, lorsque les deux membres d'un couple sont des fonctionnaires fédéraux, ils signent et remettent au(x) ministèr(e) employeur(s) une déclaration conjointe dans laquelle sera indiqué à qui le loyer s'appliquera.

6.4 Priorités

6.4.1 Lorsqu'un logement de l'État est fourni au fonctionnaire, sous réserve de la disposition sur les critères d'attribution, les ministères tiennent une liste de priorités et attribuent les logements libres de taille convenable dans l'ordre suivant :

  1. d'abord aux fonctionnaires résidant dans des logements communautaires qui demandent à déménager dans un logement de la même zone qui leur convient mieux à cause de l'augmentation de la taille du ménage, pour des raisons de santé ou pour toute autre raison impérieuse;
  2. puis aux fonctionnaires mutés d'une autre région du Canada qui n'ont pas de logement permanent dans la localité;
  3. ensuite aux fonctionnaires ne résidant pas dans des logements communautaires de la localité mais dont le logement ne convient pas à cause de changements de situation familiale, de la perte du logement précédent ou d'autres raisons motivées par des besoins personnels;
  4. enfin aux associations ou services de logement ou aux résidents locaux à qui l'on fait payer des loyers selon les prix du marché et dont les baux sont mensuels.

6.5 Attribution des logements

6.5.1 Il incombe aux ministères de s'assurer que l'attribution initiale d'un logement est convenable. Les demandes de logement sont étudiées dans l'ordre de leur réception. Si, par la suite, le fonctionnaire demande un logement différent dans la même localité et l'obtient, les frais de déménagement sont à sa charge. Par contre, si c'est le ministère qui exige que le fonctionnaire déménage, les frais de déménagement sont alors à la charge du ministère.

6.6 Logements indépendants partagés

6.6.1 La présente disposition n'a pas pour objet de permettre à l'employeur d'obliger une famille à occuper un logement indépendant partagé.

6.6.2 Aux fins du présent article, lorsque l'employeur exige que deux fonctionnaires ou plus, qui ne cohabiteraient pas normalement, partagent un logement, le montant du loyer est réparti entre eux en fonction du nombre d'occupants (pour 2 fonctionnaires, la part de chacun est de 50 % du loyer; pour 3 fonctionnaires, la part de chacun est de 33,3 % du loyer).

6.6.3 L'Appendice N intitulé Convention relative à l'occupation d'un logement de l'État s'applique également à l'employeur et à chaque occupant du logement indépendant partagé.

6.6.4 Les règlements qui régissent le partage d'un logement doivent faire partie de la convention relative à l'occupation d'un logement de l'État, par exemple être annexés à la convention, de sorte que les responsabilités de chaque occupant soient bien définies.

6.7 Rajustement de loyer

6.7.1 Les ministères autorisent un rajustement pour perte d'intimité et de tranquillité, au besoin. Les rajustements autorisés pour divers types de dérangements, selon leur fréquence, figurent dans le tableau qui suit. Le rajustement autorisé est d'au plus 50 % du loyer.

Type de dérangement

Fréquence

 

Élevée

Moyenne

Faible

Accessibilité au public

30 %

20 %

10 %

Usage du logement par le public

20 %

13 %

6 %

Bruits gênants

20 %

13 %

6 %

Fréquence : Voici comment déterminer la fréquence des dérangements :

fréquence élevée : en moyenne, plus de deux fois par semaine

fréquence moyenne : en moyenne, plus de deux fois par mois

fréquence faible : en moyenne, moins de deux fois par semaine ou par mois

6.7.2 Fonctionnaire sans personnes à charge : Lorsqu'un fonctionnaire sans personnes à charge se voit attribuer un logement de plus d'une chambre à coucher, son loyer est 60 % du loyer total pour ce logement.

6.7.3 Le loyer n'est pas rajusté lorsqu'un fonctionnaire avec une ou plusieurs personnes à charge se voit attribuer un logement plus grand que la normale. Le loyer n'est pas non plus rajusté lorsque le logement attribué est plus petit que celui qui aurait été normalement attribué.

6.8 Indemnité de frais de logement (IFL)

6.8.1 Logement privé : Dans certains postes isolés (Appendice M), les fonctionnaires reçoivent une indemnité de frais de logement pour compenser les coûts élevés de logement dans ces endroits.

6.8.2 L'IFL représente la différence entre le loyer moyen d'une maison individuelle de trois chambres à coucher au poste isolé et la moyenne nationale des loyers pour un logement similaire aux 12 endroits désignés comme points de départ dans la section Définitions de la directive.

Exemple :

Loyer marchand moyen pour un 3cc au poste : 1 300 $/mois; moyenne nationale : 1 000 $/mois;

IFL : 300 $/mois ou 3 600 $/année.

6.8.3 Logement de l'État : Pour les fonctionnaires qui occupent un logement de l'État, l'IFL est limitée à la différence entre le loyer moyen actuel d'un logement de l'État de 3 chambres à coucher et le loyer national moyen aux points de départ.

Exemple :

Loyer moyen d'un LÉ de 3cc : 1 100 $/mois; moyenne nationale : 1 000 $/mois

IFL pour LÉ : 100 $/mois ou 1 200 $/mois.

6.8.4 Sous réserve du présent article, lorsque les deux membres du couple sont fonctionnaires, le montant total d'IFL qu'ils reçoivent n'excèdent pas 100 % du taux s'appliquant au fonctionnaire avec personnes à charge. Le montant d'IFL que reçoit le fonctionnaire sans personnes à charge équivaut à 60 % de ce taux.

6.9 Réductions spéciales

6.9.1 Le loyer fixé en vertu des articles précédents peut être réduit davantage uniquement dans les circonstances suivantes.

6.10 Problèmes d'entretien

6.10.1 Toutes les parties doivent mettre tout en oeuvre en vue de régler les problèmes le plus tôt possible. Lorsque de graves problèmes d'entretien empêchent de jouir d'un logement et que la situation n'est pas corrigée dans les 30 jours, le ministère peut suspendre en totalité ou en partie le paiement du loyer jusqu'à ce que la situation revienne à la normale. Les réductions de loyer ne peuvent être consenties que temporairement et uniquement à la condition que l'occupant ne soit pas en faute. C'est le cas par exemple de l'interruption des services habituels, du bris de canalisations d'égouts ou d'eau, de fuites ou de risques graves pour la santé et la sécurité.

6.11 Prime d'encouragement à l'occupation

6.11.1 Lorsqu'un logement de l'État devient excédentaire, le ministère peut réduire le loyer de 25 % pour inciter le fonctionnaire à l'occuper. Le ministère consulte les autres ministères qui ont des bureaux dans la même localité afin de discuter de l'application de la prime et de faire en sorte que tous les fonctionnaires soient traités sur un pied d'égalité.

6.11.2 La prime d'encouragement à l'occupation est de nature temporaire et sa nécessité est réexaminée chaque année. De plus, le ministère examine les logements à l'égard desquels la prime est appliquée afin de déterminer s'il y a lieu de les céder.

6.12 Plafonnement du loyer

6.12.1 Lorsque le loyer représente plus de 25 % du revenu du ménage, le fonctionnaire peut demander au ministère de le ramener à ce pourcentage. Le fonctionnaire doit présenter cette demande dans les 20 jours ouvrables suivant la date de réception de l'avis l'informant du loyer à payer et doit fournir les renseignements attestant le revenu du ménage. Cette demande ne peut être refusée sans motif valable.

6.12.2 Cette disposition n'est applicable que dans les localités où il n'y a pas de logements sociaux (parfois appelés logements à loyer modique) immédiatement disponibles et qu'au loyer final, c.-à-d. au montant établi après l'application de tous les rajustements.

6.12.3 On tient compte des données sur le revenu réel du ménage à la date de la demande; les augmentations rétroactives de traitement accordées par la suite ne sont prises en compte qu'à l'examen annuel suivant du loyer.

6.13 Mobilier

6.13.1 Les logements indépendants sont meublés par l'État lorsque cela est plus économique pour lui. À cette fin, on compte les coûts de transport aller-retour du mobilier du fonctionnaire, d'une part, le coût de la fourniture et de l'entretien du mobilier au lieu d'affectation, plus les frais d'entreposage du mobilier du fonctionnaire à son lieu de résidence, d'autre part. Il n'y a pas d'augmentation du loyer parce que le logement indépendant est meublé.

6.13.2 Les logements partagés sont meublés. TPSGC meuble les logements communautaires lorsque les critères ci-dessus sont respectés.

6.14 Normes résidentielles

6.14.1 Les normes en matière de logement habitable sont définies dans le Code national du bâtiment du Canada (CNB).

6.14.2 Lorsque c'est possible, les ministères doivent améliorer les logements de l'État existants qui ne sont pas conformes aux normes.

Partie II

6.15 Examen annuel

6.15.1 Les loyers des logements de l'État sont examinés et rajustés annuellement. Le rajustement des loyers entre normalement en vigueur le 1er août de chaque année.

6.15.2 Les occupants reçoivent un préavis de trois mois de tout rajustement du loyer décrété à la suite de l'examen annuel; ce rajustement n'est pas rétroactif. Pour que le rajustement puisse entrer en vigueur le 1er août, les occupants doivent être avisés par écrit au plus tard le 30 avril.

6.15.3 Les rajustements des loyers et des frais pour des raisons autres que l'examen annuel sont communiqués aux intéressés trois mois d'avance et n'ont pas d'effet rétroactif. Les diminutions des loyers et des charges résultant de raisons autres que l'examen annuel entrent en vigueur le jour où l'intéressé en est informé. Tous les trop-payés par l'intéressé sont rajustés avec effet rétroactif à la date de l'erreur ou du changement.

6.16 Stationnement

6.16.1 Lorsqu'un garage ouvert ou fermé fait partie du terrain d'une maison unifamiliale détachée, jumelée ou en rangée, et qu'il est situé sur la propriété, le loyer du logement comprend le prix d'utilisation dudit garage. Si le stationnement est situé en dehors de la propriété ou si un stationnement est fourni aux occupants des appartements, des chambres ou des dortoirs, le ministère impose des frais spéciaux, établis par la SCHL d'après les prix demandés pour des stationnements identiques dans la localité ou les localités semblables les plus rapprochées ou dans la ville repère la plus proche conformément à l'article 6.2.

6.17 Frais de combustible et de services publics

6.17.1 Dans la mesure du possible, les logements de l'État sont équipés de compteurs individuels pour les services publics; l'occupant paie directement au fournisseur le combustible, l'électricité et l'eau qu'il consomme. Le tarif mensuel des chambres et des lits de dortoir comprend ces frais, et il n'y a pas de compteurs individuels. Il n'est pas toujours pratique d'installer des compteurs individuels dans les logements indépendants appartenant à l'État, soit en raison du prix de l'installation, soit parce que le gouvernement du Canada fournit lui-même les services.

6.17.2 Dans de tels cas, l'occupant acquitte les frais en tenant compte de la surface qu'il habite au taux de 0,96832 $ les 100 m2 multiplié par l'indice des prix à la consommation (IPC) (1991 = 100) des services publics établi chaque année en janvier par Statistique Canada.

6.17.3 Si le gouvernement ne fournit pas les services, l'occupant paie un pourcentage de la facture calculé comme suit :

  1. 50 % pour le combustible,
  2. 40 % pour l'électricité, et
  3. 10 % pour l'eau.

6.17.4 Les frais suivants s'appuient sur l'IPC des services publics de janvier 1991 (124.7) et sont donnés à titre indicatif:

  1. 0,96832 $ x 124.7 = 120,75 $/mois/100 mètres carrés/65 mètres carrés
  2. 0,65 x 120,75 $ = 78,49 $/mois

6.17.5 Lorsqu'un logement de l'État est situé dans un poste isolé, le ministère paie au fournisseur les notes de combustible et de services publics et en demande ensuite le remboursement à l'occupant selon la formule susmentionnée.

6.17.6 Cette pratique sera suivie jusqu'à la modernisation des logements ou le versement d'indemnités adéquates de combustible et de services publics. Dans ces deux cas, l'occupant doit cependant réduire sa consommation au minimum en fonction des conditions ambiantes et d'un niveau normal de confort.

6.18 Convention relative à l'occupation

6.18.1 Il n'existe pas de contrat de location officiel entre l'État et les occupants des logements de l'État. Les ministères devraient cependant signer avec ceux-ci un contrat officieux dans lequel on précise clairement les conditions de location et les responsabilités des deux parties. L'appendice N présente un modèle générique de convention stipulant les conditions de location. On encourage les ministères à se servir de ce document afin d'uniformiser le traitement des occupants. On peut ajouter d'autres clauses au contrat pour répondre aux exigences particulières de chaque région.