Avertissement : Les employés de la fonction publique devraient communiquer avec leur coordonnateur/trice ministériel de DPILE avec leurs questions.

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Généralités

Convention collective

La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM), et les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter facilement.

Procédure de règlement des griefs

Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 15 du Règlement du Conseil national mixte. Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'applique.

Entrée en vigueur

La présente directive est entrée en vigueur le 1er mars 2017, à moins d'indication contraire.

Champ d'application

La présente directive s'applique aux employés de la fonction publique.

La fonction publique est définie ainsi :

  1. à tous les ministères et autre secteurs de l'administration publique fédérale énumérés aux Annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques; et
  2. à tout employeur énuméré à l'Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui est membre du Conseil national mixte et qui a décidé de l'observer.

Sous réserve des alinéas qui précèdent, la présente directive exclut :

  1. les membres des Forces canadiennes, et
  2. les fonctionnaires qui occupent un poste du groupe Gardiens de phare.

Les personnes:

  1. employées pour une durée déterminée de moins de trois (3) mois, ou
  2. qui ne sont normalement pas tenues de travailler plus du tiers des heures normalement exigées d'un fonctionnaire à plein temps à un poste du même groupe et du même niveau (travailleur à temps partiel), ou
  3. qui sont des étudiants assujettis aux Conditions d'emploi pour les étudiants.

ne peuvent se prévaloir des avantages prévus à la Partie III de la présente directive. Elles ont toutefois droit aux indemnités prévues à leur lieu d'affectation particulier.

Pour les besoins de la présente Directive, le fonctionnaire qui réside à l'extérieur de sa zone d'affectation et qui se déplace chaque jour entre sa résidence et son lieu de travail :

  1. est réputé résider au lieu d'affectation si sa résidence se trouve dans une localité qui est un poste isolé ou qui aurait droit à cette appellation, ou
  2. est considéré comme fonctionnaire seul si sa résidence se trouve dans une localité qui n'est pas un poste isolé ou qui n'aurait pas droit à cette appellation.

L'application de la présente directive aux fonctionnaires membres des groupes professionnels des officiers et des équipages de navires est expliquée à l'Appendice E.

La Partie VI de la présente directive s'applique seulement aux fonctionnaires qui sont des occupants « permanents » de logements de l'État situés au Canada. Elle ne s'applique pas à ceux qui sont en situation de déplacement ou de passage, ni à ceux qui habitent à l'extérieur du Canada.

Les logements de l'État fournis par le ministère de la Défense nationale aux membres des Forces canadiennes sont assujettis aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes.

Objet et portée

La présente directive vise à faciliter le recrutement et la rétention du personnel chargé d'exécuter les programmes gouvernementaux dans des localités isolées. Ses dispositions sont conçues pour aider à compenser certains des coûts les plus élevés et à reconnaître les désavantages inhérents qu'entraîne le fait de vivre et de travailler dans des postes isolés. Elle décrit également la façon dont les employés seront traités lorsqu'ils loueront des logements de l'État. Ces dispositions ne constituent pas un revenu ni quelque autre forme de rémunération que ce soit susceptible d'engendrer un gain personnel.

En vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Politique sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale du Conseil du Trésor, telle que modifiée au besoin, il incombe à l'employeur de s'assurer que des mesures d'adaptation sont prises à l'égard du fonctionnaire handicapé à moins que les mesures à prendre n'imposent une contrainte excessive. Les décisions et pratiques découlant de la présente Directive sont inclusives et sans obstacles.

Responsabilité

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada : Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada révisera de temps à autre, tel que demandé, des parties pertinentes de la présente directive à la recommandation du Conseil national mixte; il avisera les ministères qui à leur tour aviseront les employés par écrit de tout changement qui pourrait les concerner. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada donnera en outre des avis aux ministères concernant la présente directive et surveillera l'interprétation et l'application qu'ils font de celle-ci.

Statistique Canada : Statistique Canada effectuera des recherches et des enquêtes concernant l'indemnité de combustible et de services publics (ICSP) et l'indemnité de vie chère (IVC) et vérifiera les niveaux de l'indemnité d'environnement (IE) aux cours de ses visites d'enquête; il en communique ensuite les résultats au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Fournisseur de services à contrat (FSC) : Le fournisseur de services à contrat fournira les valeurs de base des logements (VBL) à la demande du ministère. Le FSC fournit les VBL révisées. Les rapports sont limités à l'adresse de la propriété demandée et aux VBL révisées.

Les ministères doivent tenir l'inventaire de tous les logements indépendants dont l'État est propriétaire ou qu'il gère. Le 15 octobre de chaque année, au plus tard, les ministères doivent transmettre au fournisseur de services à contrat les listes complètes des logements qui doivent faire l'objet d'un examen annuel. Ces listes doivent comprendre les informations nécessaires pour localiser et identifier chaque logement: emplacement, adresse, numéros des évaluations et des édifices, type de logement, nombre de pièces, de chambres à coucher, surface et type de construction. Il faut aussi indiquer les modifications apportées aux propriétés et fournir une liste des stationnements situés en dehors des propriétés. Les listes des logements et les demandes d'évaluation devront être adressées au fournisseur de services à contrat.

Les demandes d'évaluation des nouveaux logements de l'État ou des logements à louer sont transmises au fournisseur de services à contrat.

Santé Canada : Santé Canada a pour tâche de déterminer si le fonctionnaire et la ou les personnes à sa charge sont médicalement aptes à accepter une affectation dans un poste isolé. Conformément à la Norme d'évaluation de santé professionnelle du Conseil du Trésor, Santé Canada effectue également l'évaluation de santé professionnelle continue des fonctionnaires affectés dans des postes isolés.

Ministères : Les ministères s'assurent de donner accès ou de fournir une copie de la présente Directive sur demande à chaque fonctionnaire. Ils doivent aussi fournir à l'occupant, par écrit, le MDL de leur logement, les renseignements utilisés pour établir le loyer sur le fondement du MDL et le nom de l'administrateur du ministère à consulter pour obtenir des renseignements, poser des questions ou présenter des plaintes, etc. Les ministères mettent au point des trousses d'informations complètes sur la Directive  (c.-à-d. une liste de questions et réponses, des critères d'admissibilité pour les indemnités et prestations, etc.).

Fonctionnaire : Lorsque les changements qui surviennent dans la vie d'un fonctionnaire influent sur le logement ainsi que sur les indemnités et les prestations auxquelles il a droit en vertu de la présente directive, il lui incombe d'en aviser son gestionnaire et l'administrateur de son ministère le plus tôt possible.

Une omission à cet égard peut donner lieu au recouvrement de paiements faits en trop.

Indemnités

Pour avoir droit à l'appellation de poste isolé, une localité doit satisfaire aux critères énoncés à la Partie II donnant droit à une indemnité d'environnement. L'admissibilité à cette indemnité est une condition préalable à toutes les autres indemnités et, sous réserve du paragraphe 1.14.2, aux prestations prévues aux termes de la présente directive, sauf l'indemnité de localité spéciale.

Indemnité d'environnement (IE) : L'IE s'évalue selon cinq niveaux de classification, des points étant attribués en fonction de la population, du climat et de la disponibilité des services de transport commerciaux ou de l'accessibilité par des routes praticables en tout temps. (Voir article 1.7 et la section 1 de l'Appendice H pour une liste de critères d'admissibilité.)

Indemnité de vie chère (IVC) : Une IVC est payable pour un poste isolé où le prix des biens et services est d'au moins 15 % supérieur à ceux offerts dans la localité reconnue comme point de comparaison tel que calculé par Statistique Canada et vise à aider les fonctionnaires à faire face à ces prix. Le montant de l'IVC est fonction des écarts de prix, mesurés par Statistique Canada, entre un poste isolé et son point de comparaison. (Voir article 1.8 et la section 2 de l'Appendice H pour une liste des critères d'admissibilité.)

Indemnité de combustible et de services publics (ICSP) : Une ICSP est payable pour un poste isolé désigné où le prix du combustible et des services publics est d'au moins 15 % supérieurs aux dépenses moyennes nationales des frais de transport et des taux de consommation inhérent à la situation géographique. (Voir article 1.9 et la section 3 de l'Appendice H pour une liste des critères d'admissibilité.) Elle vise à aider les fonctionnaires à compenser ces coûts.

Indemnité de frais de logements (IFL) : Une IFL est payable dans certains postes isolés où les frais de logements sont d'au moins 15 % supérieurs, comparativement au modèle de référence situé au sud du Canada. (Voir article 1.10 et la section 4 de l'Appendice H pour une liste des critères d'admissibilité.)

Indemnité de localité spéciale : Une indemnité de localité spéciale est versée aux fonctionnaires affectés aux endroits qui figurent à l'Appendice G. (Voir article 1.11 et la section 5 de l'Appendice H pour une liste des critères d'admissibilité.)

Définitions

Administrateur général (deputy head)

  1. relativement à un ministère mentionné à l'Annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, son sous-ministre;
  2. relativement à toute portion de l'administration publique centrale mentionnée à l'Annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou relativement à tout organisme distinct mentionné à l'Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, son premier dirigeant ou, à défaut, son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l'un ou de l'autre, la personne qui occupe le poste désigné au paragraphe 11(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, relativement à cette portion ou à cet organisme distinct.

Affectation/Affecté au poste isolé (assignment/assigned to isolated post) aux fins de la présente Directive, emploi au poste isolé/employé au poste isolé.

Année financière (fiscal year) désigne la période commençant le premier jour d'avril d'une année et se terminant le 31e jour de mars de l'année suivante.

Autorisation appropriée et/ou déléguée (Appropriate governing and/or delegating authority), en ce qui concerne un fonctionnaire, signifie un ou plusieurs des points suivants qui sont applicable à son cas :

  1. une loi du Parlement ou une disposition légale qui en découle,
  2. une convention collective en vigueur,
  3. un abrégé en vigueur concernant les conditions d'emploi, ou
  4. une autorisation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada autre que la présente directive.

Bruits gênants (offensive noise) désigne les bruits qui se répètent et troublent la tranquillité des lieux, p.ex., le bruit des générateurs ou du matériel de communication de l'immeuble tel que téléphones et sonnettes, et les bruits qui peuvent être associés à des situations urgentes (patients dans des postes de soins infirmiers, détenus turbulents, etc.). De plus, le fonctionnaire engagé « sur un quart de travail », qui partage un logement avec d'autres fonctionnaires travaillant également par quarts, est considéré comme étant exposé à des bruits gênants « moyens ». Les bruits en provenance de l'extérieur comme le bruit des avions, des bateaux à moteur et des véhicules sont pris en considération par le MDL.

Classe économique (economy airfare) s'entend d'un billet aller-retour en classe économique plein tarif (pleinement remboursable) sur la plupart des lignes aériennes commerciales. La classe économique est la norme applicable aux déplacements en avion et elle exclut la première classe et la classe affaires ou leurs équivalents.

Conjoint de fait (common-law partner), voir la définition d'époux ou conjoint de fait.

Directive sur la réinstallation du CNM (DR) (NJC Relocation Directive (RD) Directive du Conseil national mixte qui concerne la réinstallation, telle que modifiée de temps à autre.

Directive sur les voyages (Travel Directive) désigne la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (CNM) telle que modifiée de temps à autre.

Disponibilité au public (availability to the public) désigne le fait que la résidence identifie l'occupant comme employé du gouvernement et qu'il se peut qu'on fasse appel à lui hors des heures normales de travail.

Employé à temps partiel (part-time employee) désigne une personne dont le nombre normal d'heures de travail par jour ou par semaine est inférieur au nombre normal d'heures de travail par jour ou par semaine d'un employé à temps plein du même groupe professionnel et du même niveau.

Employé saisonnier (seasonal employee) désigne la personne nommée pour une période indéterminée qui travaille pendant une ou des portions précises d'une année financière, chaque année.

Époux ou conjoint de fait (spouse or common-law partner) Une relation de conjoint de fait existe lorsque, pour une période continue d'au moins un an, un employé a vécu dans une relation conjugale avec une personne. Le mot « époux » désigne la personne mariée à l'employé.

Famille immédiate (immediate family) pour les fonctionnaires, la famille immédiate comprend les personnes suivantes : père, mère (parents naturels ou par remariage, ou parents adoptifs), frères, sœurs, époux, conjoint de fait résidant avec le fonctionnaire, enfant (y compris celui du conjoint de fait), petit-enfant, grand-parent, enfant du conjoint ou enfant en tutelle du fonctionnaire, beau-père, belle-mère et tout parent vivant en permanence au foyer du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence.

Fonctionnaire (employee) désigne, sous réserve des dispositions du Champ d'application, une personne employée par un ministère ou un employeur distinct, qui est membre du CNM.

Fonctionnaire avec personnes à charge (employee with dependants) désigne tout fonctionnaire qui réside à son lieu d'affectation avec au moins une personne à charge.

Fonctionnaire sans personnes à charge (employee without dependants) désigne un fonctionnaire qui ne réside avec aucune personne à charge à son lieu d'affectation.

Frais de gîte (shelter charge) désigne le montant évalué aux fins d'un logement de l'État, après déduction de la valeur de base du logement de tout rajustement des frais de location et (ou) de toute réduction spéciale. Il n'inclut pas les frais de combustible et de services publics.

Frais de transport (transportation expenses) désigne les dépenses mentionnées dans la Directive sur la réinstallation du CNM ou la Directive sur les voyages qui sont engagées par un fonctionnaire ou l'une des personnes à sa charge pour leur transport.

Frais de voyage (travelling expenses) désigne les dépenses mentionnées dans la Directive sur la réinstallation du CNM ou la Directive sur les voyages en engagées par un fonctionnaire ou l'une des personnes à sa charge pour leur hébergement, leurs repas et leurs faux frais.

Heures de travail normales (normal working hours) désigne le nombre d'heures et l'horaire de travail qu'un fonctionnaire à temps plein nommé pour une période indéterminée doit respecter en vertu de l'autorisation appropriée.

Kilomètres routiers (Road kilometres) signifie la distance officielle indiquée sur la plus récente carte routière de la province ou du territoire en question ou au moyen de l'utilisation de systèmes de cartographie électronique, tel que déterminé par le comité PILE.

Lieu d'affectation (headquarters) désigne le poste isolé auquel le fonctionnaire est affecté.

Lieu de résidence ordinaire (normal place of residence) désigne :

  1. le dernier lieu de résidence permanente au Canada du fonctionnaire avant son affectation à un poste isolé ou
  2. lorsque l'alinéa a) ne s'applique pas ou que le fonctionnaire ne retourne pas à l'endroit mentionné à cet alinéa à la fin de son affectation à un poste isolé, l'endroit au Canada établi par l'administrateur général comme son lieu de résidence ordinaire.

Localité spéciale (special location) désigne un endroit mentionné à l'Appendice G.

Logement de l'État (government housing) désigne une résidence appartenant au gouvernement du Canada ou loué par lui et principalement destinée à loger des fonctionnaires du gouvernement du Canada. Ce logement peut être soit :

  1. un logement indépendant, c.-à-d. une maison unifamiliale, détachée, jumelée ou en rangée; ou
  2. un logement partagé, c.-à-d. une maison indépendante où les fonctionnaires ont leur propre chambre à coucher mais où ils partagent des aires communes.

Logement particulier non commercial (Private non-commercial accommodation) désigne l'habitation privée ou établissement non commercial où le fonctionnaire ne loge pas de façon habituelle.

Loyer (rent) désigne le montant réclamé chaque mois à un fonctionnaire pour occuper et utiliser un logement de l'État. Il inclut les frais de combustible et de services publics, le cas échéant.

Ministère (department) s'entend d'un ministère ou d'un autre élément de la fonction publique du Canada;

  1. qui figure aux Annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou
  2. qui figure à l'Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et qui est membre du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada.

Modèle de référence (benchmark model) désigne le logement utilisé comme modèle pour calculer l'IFL, à savoir une maison individuelle de trois chambres à coucher.

Personne à charge (dependant), en ce qui concerne un fonctionnaire, désigne une personne autre qu'un fonctionnaire ou un membre des Forces armées canadiennes qui reçoit une « indemnité d'isolement » en vertu des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, qui demeure avec le fonctionnaire à son lieu d'affectation et qui est:

  1. le conjoint du fonctionnaire ou la personne nommée dans la déclaration de conjoint de fait ; ou
  2. une personne à l'égard de laquelle le fonctionnaire a le droit de réclamer une exemption personnelle en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ; ou
  3. son enfant biologique, enfant du conjoint, enfant adopté ou pupille:
    1. qui n'est pas marié ou qui n'a pas de conjoint de fait et qui a moins de 18 ans, ou
    2. qui est une personne à charge du fonctionnaire, du fait de son incapacité mentale ou physique, ou
    3. qui n'a pas encore 24 ans et qui fréquente à plein temps un établissement d'enseignement reconnu.

Point de comparaison (point of comparison) renvoie spécifiquement à Vancouver, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Montréal ou St. John's. Les écarts de prix dans chaque poste isolé sont calculés par rapport à ceux qui existent dans l'une des villes susmentionnées, telles qu'elles sont établies par le Comité des postes isolés et des logements de l'État du Conseil national mixte. Ces écarts de prix sont calculés relativement à des articles qui font partie du panier de biens et services approuvé inclus dans les Indices d'indemnités de vie chère des postes isolés.

Point de départ (point of departure) désigne Vancouver, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Moncton, Halifax, ou St. John's, selon l'endroit le plus proche du lieu d'affectation du fonctionnaire par l'itinéraire et les moyens de transport les plus pratiques.

Poste isolé (isolated post) désigne un endroit mentionné à l'Appendice A.

Réinstallation (relocation) désigne le déménagement autorisé d'un fonctionnaire d'un lieu de travail à un autre ou le déménagement autorisé d'un fonctionnaire de son lieu de résidence à son premier lieu de travail après sa nomination à un poste dans la fonction publique.

Revenu brut du ménage  (gross household income) est la somme des revenus bruts, quelle que soit leur forme, de tous les membres de la famille ou de l'occupant, lorsqu'applicable, à l'exception :

  1. du revenu des enfants ou des fonds destinés à payer la scolarité des enfants inscrits dans un établissement d'enseignement reconnu, telles que les bourses d'études et les contributions de membres de la famille ne vivant pas avec l'occupant,
  2. du revenu de l'époux ou du conjoint de fait qui travaille jusqu'à concurrence du montant qui peut être réclamé à titre de « montant pour conjoint », tel qu'on le définit dans le Guide général d'impôt et de prestation courant fédéral, tel que modifié de temps à autre.

Route praticable en tout temps (all-weather road) signifie une route à revêtement de gravier ou de meilleure qualité qui s'étend depuis une localité jusqu'à une ville mentionnée dans la définition « point de départ » et qui est impraticable pendant moins de trois semaines consécutives durant l'embâcle de même que durant la débâcle, et comprend un service quotidien de traversier.

Transport public (Public transportation) toute forme de transport qui facturer les tarifs fixés, qui ont des itinéraires fixes et à la disposition du public, tel que les autobus, les métros, les traversiers et les trains.

Usage du logement par le public (public use of living facilities) signifie l'accès qu'ont le public ou d'autres fonctionnaires à certaines parties du logement fourni à l'occupant telles que la salle de bain, la chambre à coucher ou le matériel de communication.

Valeur de base des logements (VBL) (base shelter value (BSV)) la valeur accordée par le fournisseur de services à contrat à l'occupation d'un logement, compte tenu des caractéristiques physiques et géographiques du logement et de facteurs externes. Le VBL ne tient pas compte des services publics (chauffage, électricité, aqueduc et égouts), des meubles et des appareils électroménagers. Il exclut également tout rajustement des frais de location et (ou) toute réduction spéciale.

Rapports

À la demande du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, l'administrateur général présente un rapport d'ensemble du ministère.

Partie I - Administration des indemnités

Taux

1.1 Nombre d'heures inférieur à la normale

1.1.1 Lorsque le nombre d'heures de travail des fonctionnaires est inférieur à la normale, ces derniers touchent une indemnité quotidienne pour chaque heure de travail jusqu'à concurrence du maximum du taux quotidien des indemnités versées aux fonctionnaires à temps plein nommés pour une période indéterminée de même groupe et niveau.

1.2 Calcul

1.2.1 Le montant des indemnités est calculé et versé de la même manière que le sont les traitements ou les salaires en vertu de l'autorisation appropriée.

1.2.2 Lorsqu'on calcule le montant d'une indemnité à laquelle les fonctionnaires ont droit, le nombre d'heures suivantes travaillées par ceux-ci ne devrait pas être inclus :

  1. des heures effectuées en plus des heures de travail normales exigées d'un fonctionnaire de même groupe et niveau, et
  2. sous réserve de l'article 1.14, des heures qui ne sont pas payées.

1.3 Réduction

1.3.1 Lorsque le coût du transport de la nourriture, du combustible et d'autres approvisionnements est assumé par l'employeur ou en son nom et qu'il n'est pas pris en considération dans le calcul des indemnités, l'administrateur général prescrit une réduction proportionnelle à ce coût dans les taux des indemnités suivantes :

  1. l'indemnité de vie chère ;
  2. l'indemnité de combustible et de services publics, et
  3. l'indemnité de localité spéciale.

1.4 Personne à charge qui devient fonctionnaire

1.4.1 Le fonctionnaire qui cesse d'être un fonctionnaire avec personne à charge parce qu'une personne mentionnée à la définition de « personne à charge » devient fonctionnaire peut demander qu'on réexamine la question en présentant les faits pertinents par écrit à son administrateur général.

1.4.2 L'administrateur général qui reçoit une déclaration écrite de la part du fonctionnaire peut le considérer comme un fonctionnaire avec personnes à charge ou confirmer qu'il est un fonctionnaire sans personnes à charge aux fins de la présente directive.

1.5 Fonctionnaire devenant personne à charge

1.5.1 Lorsqu'un couple de fonctionnaires n'ayant pas de personnes à charge est affecté à un poste isolé, les deux membres du couple sont considérés individuellement comme « fonctionnaire sans personnes à charge » aux fins du paiement des indemnités.

1.5.2 Si l'un des fonctionnaires prend un congé non payé autre qu'un congé de maternité ou qu'un congé parental, il n'a plus droit aux indemnités, mais il peut être considéré comme une personne à la charge du fonctionnaire qui continue de travailler. Pendant le congé non payé, le fonctionnaire qui travaille peut être considéré comme un « fonctionnaire avec personnes à charge » et demander le rajustement en conséquence de ses indemnités.

1.5.3 Quand le fonctionnaire en congé revient au travail, le taux des indemnités est ramené au taux prévu pour un « fonctionnaire sans personnes à charge » pour les deux.

1.6 Personnes à charge qui sont membres des Forces canadiennes

1.6.1 Aux fins du paiement des indemnités mentionnées aux articles 1.7 à 1.10 ci-après, si le fonctionnaire a au moins une personne à charge, que l'une d'elles est l'époux ou le conjoint de fait du fonctionnaire, et

  1. qu'elle demeure avec lui à son lieu d'affectation, et
  2. qu'elle est membre des Forces canadiennes et qu'elle reçoit une indemnité d'isolement en vertu des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes au taux des « personnes accompagnées »,

ce fonctionnaire est réputé être un fonctionnaire sans personnes à charge.

1.6.2 Si cet époux ou ce conjoint de fait reçoit une indemnité d'isolement au taux des personnes « non accompagnées », le fonctionnaire est réputé être un fonctionnaire avec personnes à charge.

1.6.3 Les articles 1.6.1 et 1.6.2 s'appliquent ainsi sans égard au nombre de personnes à charge supplémentaires.

Exemples

1.7 Indemnité d'environnement (IE)

1.7.1 Le fonctionnaire touche une IE au taux établi à l'Appendice B, selon la classification d'environnement de son lieu d'affectation établie à l'Appendice A.

1.7.2 Pour l'application du présent article, lorsque les deux membres d'un couple sont des fonctionnaires et qu'ils n'ont aucune personne à charge, ils sont tous les deux considérés comme des fonctionnaires sans personnes à charge.

1.7.3 Pour l'application du présent article, lorsque les deux membres d'un couple sont des fonctionnaires fédéraux et qu'ils ont des personnes à charge, l'un d'eux est considéré comme un fonctionnaire avec personnes à charge et l'autre comme un fonctionnaire sans personnes à charge.

1.8 Indemnité de vie chère (IVC)

1.8.1 Le fonctionnaire qui n'est pas visé par l'article 1.17 touche une IVC au taux établi à l'Appendice C, selon la classification de vie chère de son lieu d'affectation établie à l'Appendice A.

  1. Aux fins du présent article, lorsque les deux membres d'un couple sont des fonctionnaires fédéraux, la somme de leurs IVC ne peut dépasser le taux prévu, soit 100 %, pour un fonctionnaire avec personnes à charge.
  2. Le total est normalement réparti également entre eux, chacun touchant 50 % du taux établi pour un fonctionnaire avec personnes à charge. Toutefois, si les deux membres du couple signent une déclaration commune demandant que l'un d'eux soit considéré comme un fonctionnaire avec personnes à charge et l'autre comme une personne à charge, le ou les ministères employeurs prennent des dispositions à cet effet.

1.8.2 Un fonctionnaire visé par l'article 1.17 touche une IVC au taux établi à l'Appendice C comme « Taux réduits — Indemnité de vie chère » qui sont appropriés à la classification de vie chère attribuée à son lieu d'affectation, défini à l'Appendice A.

1.9 Indemnité de combustible et de services publics (ICSP)

1.9.1 Le fonctionnaire touche une ICSP au taux établi à l'Appendice D, selon la classification du combustible et des services publics de son lieu d'affectation établie à l'Appendice A, s'il paie directement au fournisseur les frais de combustible et de services publics. Il n'y a pas droit si c'est l'employeur qui les paie directement au fournisseur.

1.9.2 Lorsque plus d'un fonctionnaire occupe le même logement au lieu d'affectation et qu'ils se partagent les frais de combustible et de services publics, la somme totale de leurs ICSP ne doit pas dépasser celle accordée à un fonctionnaire avec personnes à charge, et la somme totale à verser doit être répartie entre chacun des fonctionnaires, proportionnellement à la partie des frais de combustible et de services publics payés par chacun.

1.9.3 Le fonctionnaire sans personnes à charge qui ne partage pas les frais de combustible et de services publics reçoit une ICSP qui correspond au taux applicable à l'égard d'un fonctionnaire sans personnes à charge.

1.10 Indemnité de frais de logement (IFL)

1.10.1 Une IFL est versée, selon les taux énoncés aux Appendices K-1 et K-2, aux fonctionnaires qui occupent un logement privé ou un logement de l'État dans des postes isolés admissibles pour aider à compenser les frais de logement plus élevés.

1.10.2 Aux fins du présent article, si plus d'un fonctionnaire fédéral occupe la même résidence au lieu d'affectation, la somme totale de l'IFL payable au titre de la résidence n'excède pas 100 % du plein taux énoncé aux Appendices K-1 et K-2.

1.10.3 Logement privé : Pour les fonctionnaires qui occupent un logement privé, l'IFL est l'écart entre le MDL du modèle de référence de trois chambres à coucher au poste isolé et la moyenne nationale du MDL du modèle de référence de trois chambres à coucher dans les localités désignées comme points de départ. (Voir des exemples à l'Appendice O)

1.10.4 Logement de l'État : Pour les fonctionnaires qui occupent un logement de l'État, l'IFL est l'écart entre le MDL moyen de l'ensemble des maisons individuelles de trois chambres à coucher appartenant à l'État au poste et la moyenne nationale du MDL pour le modèle de référence de trois chambres à coucher dans les localités désignées comme points de départ.. (Voir des exemples à l'Appendice O)

1.10.5 Logement de l'État : Dans un logement de l'État dans les postes isolés qui sont admissibles, le fonctionnaire sans personnes à charge reçoit une IFL qui correspond à 60 % du taux applicable à un fonctionnaire avec personnes charge (voir Appendice K-2).

1.11 Indemnité de localité spéciale

1.11.1 Les fonctionnaires qui se trouvent à un endroit qui figure à l'Appendice G touchent une indemnité de localité spéciale correspondant au total des taux établis aux Appendices C et D.

1.12 Indemnité de logement secondaire temporaire

1.12.1 Les fonctionnaires touchent une indemnité de logement secondaire temporaire au taux établi en vertu de la Directive sur la réinstallation du CNM lorsque, au moment de leur nomination, leur lieu d'affectation est un endroit :

  1. mentionné à l'Appendice F, ou
  2. à l'égard duquel le Conseil national mixte juge qu'il n'y a aucun logement familial convenable pour fonctionnaires avec personnes à charge, et
  3. qu'ils doivent, pour cette raison seulement, maintenir un logement séparé ailleurs qu'à leur lieu d'affectation à l'intention des personnes qui seraient à leur charge si elles demeuraient avec eux à leur lieu d'affectation.

Exceptions

1.13 Voyages

1.13.1 Les personnes qui se trouvent au poste isolé, qui sont considérées comme en voyage au sens de la Directive sur les voyages du CNM, et dont le lieu d'affectation n'est pas un poste isolé, ne sont pas visées par la présente directive.

1.14 Congé non payé ou absence non autorisée

1.14.1 Sous réserve du présent article et des paragraphes 1.14.2, 1.17.4 et 1.17.5, les fonctionnaires n'ont droit ni aux indemnités, ni aux prestations accordées aux termes de la présente directive à l'égard de toute période au cours de laquelle ils obtiennent un congé non payé en vertu d'une autorisation appropriée.

1.14.2 Les fonctionnaires qui obtiennent un congé non payé pour maladie ou accident de travail n'ont pas droit aux prestations mentionnées dans la Partie III de la présente directive, à l'exception des raisons qui sont décrites à l'article 3.1 (Recours non facultatif à un traitement médical ou dentaire) et à la Partie V (Réinstallation en fin d'emploi).

1.14.3 Les employé(e)s en congé de maternité/parental non payé qui demeurent dans un poste isolé continuent à avoir droit aux indemnités accordées aux termes de la présente directive ainsi qu'aux prestations mentionnées au paragraphe 3.1.1.

Frais

1.15 Repas ou vivres

1.15.1 Lorsque des repas ou des vivres sont fournis par l'employeur ou en son nom aux fonctionnaires et, le cas échéant, aux personnes à leur charge, les fonctionnaires les payent aux taux indiqués à l'Appendice I.

1.15.2 Les taux relatifs aux repas et aux vivres sont modifiés annuellement le 1er août.

1.15.3 Lorsque moins de trois repas par jour sont normalement fournis aux fonctionnaires et à leurs personnes à charge, les taux susmentionnés sont réduits du tiers pour chaque repas non fourni.

1.15.4 Les vivres fournis aux fonctionnaires par l'employeur ou en son nom ne doivent pas être vendus ou échangés par ces fonctionnaires ou en leur nom.

1.15.5 Les montants imputés aux fonctionnaires conformément au présent article sont retenus sur le montant de toute indemnité qui leur est payable en vertu de la présente directive.

1.15.6 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada peut, conformément aux méthodes approuvées, modifier les taux indiqués à l'Appendice I.

1.15.7 Si les taux susmentionnés sont modifiés, chaque fonctionnaire est avisé du changement par écrit. Le changement entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception, par le fonctionnaire, de l'avis écrit, ou à sa date d'effet, selon la dernière de ces éventualités.

1.15.8 Le taux des repas ou des vivres a été réduit pour tenir compte de la période normale pendant laquelle les fonctionnaires s'absentent de leur lieu d'affectation. Il ne faudrait donc apporter aucune autre réduction lorsque les fonctionnaires s'absentent pour une courte période, par exemple : congés annuels, jours fériés désignés payés, congés de maladie, congés de récupération, etc.

1.15.9 Lorsque les fonctionnaires partent par exemple en congé prolongé non payé et cessent de toucher des indemnités, l'administrateur général peut rajuster en conséquence le taux des repas et des vivres.

Situations spéciales

1.16 Absence en voyage

1.16.1 Sous réserve du présent article, lorsque les fonctionnaires sont absents de leur lieu d'affectation et reçoivent des indemnités de voyage ou de transport à l'égard de cette absence, le 31e jour civil d'absence, leurs indemnités :

  1. cessent, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge dont aucune des personnes à charge ne demeure au lieu d'affectation,
  2. retournent au taux des fonctionnaires sans personnes à charge, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge dont une des personnes à charge demeure au lieu d'affectation, ou
  3. demeurent au taux des fonctionnaires avec personnes à charges, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge dont plus d'une personne à charge demeure au lieu d'affectation.

1.16.2 Les fonctionnaires mentionnés au paragraphe 1.16.1 qui ont droit à une ICSP, continuent de recevoir cette indemnité, s'ils :

  1. gardent un logement au lieu d'affectation durant leur absence, et
  2. ne le sous-louent pas.

1.16.3 Le présent article ne doit pas être interprété comme modifiant les indemnités versées aux fonctionnaires à qui on a accordé un congé annuel, un congé compensatoire ou un congé de récupération en vertu d'une autorisation appropriée et :

  1. qui demeurent à leur lieu d'affectation, ou
  2. qui reviennent à leur lieu d'affectation à la fin de leur congé.

1.17 Absence en raison de maladie ou de blessure

1.17.1 Sous réserve du présent article, lorsque les fonctionnaires sont absents de leur lieu d'affectation en raison d'un congé de maladie ou d'un congé d'accident du travail payé, le 31e jour civil d'absence, leurs indemnités :

  1. cessent, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge dont aucune des personnes à charge ne demeure au lieu d'affectation,
  2. retournent au taux des fonctionnaires sans personnes à charge, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge dont une personne à charge demeure au lieu d'affectation, ou
  3. demeurent au taux des fonctionnaires avec personnes à charge, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge dont plus d'une personne à charge demeure au lieu d'affectation.

1.17.2 Les fonctionnaires mentionnés au paragraphe 1.17.1 qui ont droit à une ICSP et IFL continuent de recevoir la différence lorsqu'ils :

  1. gardent leur logement au lieu d'affectation au cours de leur absence, et
  2. ne le sous-louent pas.

1.17.3 Lorsque, en raison d'une maladie ou d'une blessure, les fonctionnaires sont autorisés à prendre un congé de maladie ou un congé d'accident du travail payé et qu'ils sont absents de leur lieu d'affectation depuis plus de 30 jours civils, l'administrateur général peut autoriser la poursuite du versement des indemnités pour une période ne dépassant pas 60 jours civils additionnels.

1.17.4 L'administrateur général peut autoriser le versement des indemnités, pour une période ne dépassant pas 30 jours civils, aux fonctionnaires autorisés à prendre un congé de maladie non payé.

1.17.5 Lorsque des fonctionnaires sont ou seront probablement absents pendant une période dépassant les périodes susmentionnées en raison d'une maladie ou d'une blessure pour laquelle un congé leur a été accordé, le président du Conseil du Trésor peut autoriser la poursuite du versement de leurs indemnités.

1.18 Retard de la personne à charge

1.18.1 Sous réserve du présent article, lorsque, au début d'une période pendant laquelle ils reçoivent des indemnités en vertu de la présente directive, les fonctionnaires n'ont pas de personnes à charge, mais qu'ils établissent, d'une façon jugée satisfaisante par leur administrateur général, qu'une telle personne se propose de demeurer avec eux à leur logement au lieu d'affectation pendant la durée entière de leur affectation à cet endroit, le montant de toutes les indemnités auxquelles ils ont droit est calculé au taux accordé à un fonctionnaire avec personnes à charge à compter du jour où la période commence, si la personne à charge arrive à leur lieu d'affectation dans les 90 jours civils suivants.

1.18.2 Sous réserve du présent article, lorsque les personnes à charge sont absentes pendant plus de 90 jours civils du logement des fonctionnaires à leur lieu d'affectation, le montant des indemnités auxquelles ceux-ci ont droit est calculé au taux accordé à un fonctionnaire sans personnes à charge, à partir du 91e jour d'absence, jusqu'à la veille du jour où ils justifient de nouveau d'une personne à charge à leur lieu d'affectation.

1.18.3 Lorsque lesdits fonctionnaires établissent d'une façon jugée satisfaisante par leur administrateur général que l'absence de la personne à leur charge pendant une période de plus de 90 jours civils, était :

  1. imprévue,
  2. indépendante de la volonté de cette personne et de la leur, et
  3. qu'elle est temporaire,

leur administrateur général peut ordonner que l'on continue à calculer leurs indemnités selon le taux accordé à un fonctionnaire avec personnes à charge, pour aussi longtemps qu'il le décide.

1.19 Garde partagée des personnes à charge

1.19.1 Sous réserve du présent article, lorsque le fonctionnaire prouve à l'administrateur général, au moyen d'une ordonnance du tribunal ou d'une déclaration signée par lui et l'ex-époux ou conjoint de fait, qu'il partage avec ce dernier la garde de ses enfants et que ceux-ci résident tant chez l'un que chez l'autre, ces enfants sont considérés comme des personnes à sa charge pendant la période où ils habitent avec lui.

1.19.2 Si la situation visée au paragraphe précédent entraîne une modification du taux d'indemnité versée, le fonctionnaire a droit à la moyenne du taux annuel applicable pendant la période où il est considéré comme un fonctionnaire sans personnes à charge et du taux applicable pendant celle où il est considéré comme un fonctionnaire avec personnes à charge. Il touche alors le même taux bi-hebdomadaire pendant l'année financière. Si la situation du fonctionnaire change, par exemple, s'il quitte le poste isolé ou la fonction publique, les indemnités sont recalculées et les rajustements nécessaires effectués.

1.19.3 Sauf dans le cas des indemnités prévues à l'article 3.1 les indemnités versées à l'égard des personnes à charge selon le paragraphe 1.19.1 de la présente directive sont proportionnelles au pourcentage de temps durant lequel celles-ci résident avec le fonctionnaire au poste isolé pendant l'année financière.

1.19.4 L'article 3.1 ne s'applique que si les personnes à charge visées au paragraphe 1.19.1 habitent avec le fonctionnaire au poste isolé au moment où le voyage nécessaire est effectué.

1.19.5 Lorsque le fonctionnaire n'a qu'un droit de visite auprès de ses enfants, ces derniers sont considérés comme des personnes à charge s'ils habitent chez lui à son lieu d'affectation pendant une période d'au moins 30 jours consécutifs. Dans ce cas :

  1. le nouveau taux des indemnités s'applique, le cas échéant, pendant toute la période durant laquelle les enfants habitent avec le fonctionnaire;
  2. les autres avantages prévus par la Directive (sauf ceux qui sont prévus à l'article 3.1) et auxquels les enfants peuvent avoir droit pendant leur séjour chez le fonctionnaire sont proportionnels au pourcentage de temps durant lequel ceux-ci habitent chez lui au lieu d'affectation pendant l'année financière; et

l'article 3.1 s'applique pendant la période durant laquelle les enfants habitent chez le fonctionnaire au lieu d'affectation.

Partie II - Désignation et paiements

2.1 Date d'entrée en vigueur et désignation

2.1.1 Les endroits énumérés à l'Appendice A sont désignés postes isolés.

2.1.2 La période d'admissibilité aux indemnités versées aux fonctionnaires commence à la plus tardive des éventualités suivantes :

  1. à 00 h 01 le jour de son arrivée au lieu d'affectation,
  2. à minuit le dernier jour pour lequel il touche des frais de voyage ou de transport du fait de son affectation à un poste isolé, ou
  3. à 00 h 01 le jour où le fonctionnaire retourne au travail après la fin de son congé non payé.

2.1.3 Une localité est réputée être un poste isolé qui est en vigueur à la date approuvée par le Comité des postes isolés et des logements de l'État.

2.1.4 Les postes isolés reçoivent les classifications d'indemnité d'environnement, d'indemnité de vie chère et d'indemnité de combustible et de services publics qui figurent à l'Appendice A.

2.2 Date de cessation

2.2.1 La période d'admissibilité aux indemnités versées aux fonctionnaires se termine à minuit le jour précédant la première des éventualités suivantes 

  1. le premier jour pour lequel ils touchent des frais de voyage ou de transport du fait de leur mutation de leur lieu d'affectation;
  2. le jour où ils cessent d'être fonctionnaires; ou
  3. à 00 h 01 le jour où le fonctionnaire commence un congé non payé.

Critères

2.3 Établissement des niveaux

2.3.1 Sous réserve de l'article 1.14, l'admissibilité à l'IE est une condition préalable à toutes les autres indemnités et prestations prévues en vertu de la présente directive, sauf l'indemnité de localité spéciale. Les endroits sont réputés être des postes isolés à compter de la date d'approbation par le comité PILE.

* Les paiements des indemnités et prestations sont calculés au prorata selon les mois complets de service, conformément à la définition prévue au paragraphe 3.7.3.

2.3.2 La classification des postes isolés (Appendice A) est déterminée selon les critères suivants, indiqués à l'Appendice H :

  1. la population,
  2. le climat, et
  3. l'accès au transport commercial ou par voie praticable.

2.3.3 Nord du soixantième parallèle : À la demande écrite de l'administrateur général, un endroit qui se trouve au nord du 60o parallèle est désigné poste isolé et reçoit la classification d'environnement 1 ou toute autre classification supérieure, selon les critères établis à la section 1 de l'Appendice H.

2.4 Population

2.4.1 La population d'un endroit est le nombre de personnes qui habitent cet endroit, lequel nombre est établi selon :

  1. le plus récent recensement de la population du Canada ;  
  2. un registre provincial ou municipal de la population ; ou
  3. un registre de toute autre autorité locale.

2.4.2 Ladite population peut être établie par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, sur recommandation du Conseil national mixte, lorsque la population d'un endroit :

  1. ne peut pas être déterminée clairement en vertu du paragraphe 2.4.1 ; ou
  2. réunit les habitants d'endroits qui sont regroupés avec ledit endroit ou qui sont près de ce dernier.

2.5 Sud du soixantième parallèle

2.5.1 Population de moins de 10 000 habitants : Un endroit situé au sud du soixantième parallèle peut être désigné comme poste isolé lorsqu'il :

  1. a une population de moins de 10 000 habitants, et
  2. n'est pas relié par une route d'accès praticable en tout temps, ou
  3. est relié par une route d'accès praticable en tout temps mais se trouve à plus de :
    1. 161 km de route d'une localité de plus de 10 000 habitants située au sud du 60e parallèle, et
    2. 322 km de route d'une localité de plus de 50 000 habitants située au sud du 60e parallèle, et que
  4. l'endroit justifie d'au moins 45 points, conformément aux critères relatifs à l'IE établis à l'article 1 de l'Appendice H.

2.5.2 Population 10 000 – 15 000 habitants : Lorsqu'un poste isolé situé au sud du 60e parallèle a une population de plus de 10 000 habitants, mais d'au plus 15 000 habitants, il demeure classé dans l'Appendice A :

  1. s'il n'est pas relié par une route d'accès praticable en tout temps ; ou
  2. s'il est relié par une route d'accès praticable en tout temps et qu'il se situe à plus de 1 610 kilomètres d'une localité de plus de 100 000 habitants située au sud du 60e parallèle.

2.5.3 Population dépasse 15 000 habitants : Un poste isolé situé au sud du 60e parallèle est rayé de l'Appendice A lorsque sa population dépasse 15 000 habitants.

2.5.4 Un poste isolé au sud du 60e parallèle qui est situé à moins de 161 kilomètres de route d'un poste isolé tel que décrit au paragraphe 2.5.2 demeure classé dans l'Appendice A, sauf :

  1. si la population du poste isolé tel que décrit au paragraphe 2.5.2 dépasse 15 000 habitants ; ou
  2. si sa radiation est recommandée pour d'autres raisons en vertu de la présente partie.

2.6 Ajouts et (ou) radiations – Appendice A

2.6.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada peut :

  1. inscrire à l'Appendice A le nom d'un endroit qui répond aux règles établies au paragraphe 2.3.3 et à l'article 2.5; ou
  2. rayer de l'Appendice A le nom d'un endroit qui ne répond plus aux règles établies au paragraphe 2.3.3 et à l'article 2.5.

2.7 Ajouts et (ou) radiations – Appendice G

2.7.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ordonne l'ajout à l'Appendice G du nom et de la classification d'un endroit lorsque celui-ci satisfait aux critères établis à la section 5 de l'Appendice H.

2.7.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada raye le nom d'un endroit de l'Appendice G, quand cet endroit ne répond pas aux critères établis à la section 5 de l'Appendice H.

2.8 Avis de radiation d'un endroit ou de réduction d'une indemnité

2.8.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada prend les dispositions voulues pour que chaque fonctionnaire touché reçoive un avis écrit l'informant de la modification, lorsque :

  1. un endroit est rayé de l'Appendice A,
  2. les taux figurant aux Appendices B, C, D ou K sont réduits,
  3. la classification de l'IVC ou de l'ICSP d'un endroit est réduite, ou
  4. un endroit n'est pas admissible aux fins de l'IFL.

2.8.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada précise dans un Avis d'information qu'il adresse aux ministères la date d'entrée en vigueur de toute modification apportée à une indemnité. Dans les 60 jours de la réception de l'avis du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, les ministères remettent un avis écrit à chacun des fonctionnaires touchés par la modification (le courriel est considéré comme étant un avis écrit acceptable).

2.8.3 IE et IVC : Lorsque les fonctionnaires ont reçu l'avis requis selon lequel l'endroit n'est plus admissible en tant qu'IE ou IVC, le montant de leur IE et (ou) de leur IVC (le cas échéant) est réduit du montant à la baisse, au taux de 100 $ par mois, à compter du premier jour du quatrième mois civil suivant celui au cours duquel ils ont reçu l'avis écrit, jusqu'à ce que l'indemnité ou les indemnités aient été ramenées à zéro.

2.8.4 ICSP et IFL : L'ICSP et l'IFL qui sont supprimés cessent le premier jour du quatrième mois civil suivant celui au cours duquel les fonctionnaires ont reçu l'avis écrit.

2.8.5 Aide au titre des voyages : Lorsqu'un endroit n'est plus admissible en tant que IE, les prestations mentionnées à la Partie III cessent le premier jour du quatrième mois civil qui suit celui au cours duquel un avis écrit a été reçu si le fonctionnaire touché par la modification avait droit à ces prestations le jour où la modification a été effectuée.

2.8.6 Réinstallation en fin d'emploi :

  1. Les prestations mentionnées aux articles 5.2 et 5.11 ne cessent pas si le fonctionnaire touché y avait droit le jour où la modification a été annoncée.
  2. Les prestations mentionnées à l'article 5.4 ne cessent pas si le fonctionnaire touché y avait droit le jour où la modification a été annoncée, à condition que le fonctionnaire ait travaillé pendant cinq années consécutives dans un poste isolé au moment du changement.

2.9 Modification des Appendices A, F ou G

2.9.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada peut, dans le cas d'un endroit mentionné aux Appendices A, F ou G, établir, modifier ou supprimer toute classification concernant cet endroit, en se fondant sur les critères établis.

2.9.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada peut radier le nom d'un endroit de l'Appendice F lorsque :

  1. le Conseil national mixte juge qu'il existe des logements convenables pour les fonctionnaires avec personnes à charge à leur lieu d'affectation; ou
  2. l'endroit est radié de l'Appendice A.

2.10 Taux établis ou modifiés

2.10.1 Les taux figurant aux Appendices B, C, D et K sont établis au moyen des méthodologies approuvées à l'égard de l'IE, de l'IVC, de l'ICSP et de l'IFL respectivement. Les examens annuels et les mises à jour ne sont pas assujettis aux avis écrits indiqués à l'article 2.13.

2.10.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada peut, conformément aux méthodes approuvées, modifier les taux indiqués aux Appendices B, C et K, avec effet aux dates fixées selon ces méthodes.

2.10.3 Lorsque la modification n'est pas conforme aux méthodes approuvées, le président du Conseil du Trésor peut, sur recommandation du Conseil national mixte, modifier les taux établis aux Appendices B, C ou K, avec des dates d'entrée en vigueur qui sont fixé par le président.

2.10.4 Le président du Conseil du Trésor peut, sur recommandation du Conseil national mixte, modifier les taux établis à l'Appendice D, avec une date d'entrée en vigueur fixé par le président.

Effets des modifications

2.11 Ajout à l'Appendice A

2.11.1 Lorsqu'un endroit est ajouté à l'Appendice A, conformément à l'article 2.6,

  1. l'IE, l'IVC, l'ICSP et l'IFL (s'il y a lieu) sont payables à compter de la date précisée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ; et
  2. le fonctionnaire touché a droit aux autres prestations prévues par la présente directive à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ajout.

2.12 Augmentation de la classification

2.12.1 IE : Lorsque la classification d'environnement d'un poste isolé est relevée,

  1. l'augmentation de l'IE commence à la date précisée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ; et
  2. la modification apportée à toute prestation connexe, le cas échéant, entre en vigueur à la date annonçant l'augmentation.

2.12.2 IVC: Lorsque la classification de l'IVC d'un endroit mentionné aux Appendices A ou G est relevée, la modification entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a été informé de la modification par Statistique Canada.

2.12.3 ICSP: Lorsque la classification de l'ICSP d'un endroit mentionné aux Appendices A ou G est relevée, la modification entre en vigueur à la date déterminée par le Conseil du Trésor.

2.12.4 IFL: Lorsque la classification d'IFL d'un endroit mentionné à l'Appendice K est relevée, la modification entre en vigueur à la date convenue au Secrétariat du Conseil du Trésor.

2.13 Réduction de la classification

2.13.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada prend les dispositions voulues pour que chaque fonctionnaire touché reçoive un avis écrit l'informant de la modification, lorsque

  1. les taux établis aux Appendices B, C, D ou K sont abaissés ; ou que
  2. la classification de l'IE, l'IVC et l'ICSP ou celle de l'IFL d'un endroit est abaissée.

2.13.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada précise dans un Avis d'information qu'il adresse aux ministères la date d'entrée en vigueur de toute modification apportée à une indemnité. Dans les 60 jours de la réception de l'avis du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, les ministères remettent un avis écrit à chacun des fonctionnaires touchés par la modification (le courriel est considéré comme étant un avis écrit acceptable).

2.13.3 IE : Lorsque les fonctionnaires ont reçu l'avis écrit, le montant de leur IE est réduit de la façon suivante :

  1. la moitié du montant de la réduction, le premier jour du quatrième mois civil suivant celui au cours duquel ils ont reçu l'avis écrit ; et
  2. le reste du montant de la réduction, le premier jour du treizième mois civil suivant celui au cours duquel ils ont reçu ledit avis.

2.14 Autres indemnités et avantages

2.14.1 Le montant total de la réduction de l'IVC, de l'ICSP, de l'IFL, et/ou de l'indemnité de localité spéciale qui résulte d'une réduction de la classification est retenu à partir du premier jour du quatrième mois civil après celui au cours duquel l'avis écrit a été reçu.

2.14.2 Toute modification apportée aux prestations versées aux fonctionnaires touchés par une réduction de la classification de l'IE entre en vigueur le premier jour du quatrième mois civil après celui au cours duquel l'avis écrit a été reçu.

2.15 Affectation après la date d'application d'une modification

2.15.1 Les fonctionnaires dont la période d'affectation a commencé à la date d'entrée en vigueur de la réduction d'une indemnité quelconque ou après cette date :

  1. sont censés avoir reçu tous les avis écrits mentionnés dans la présente partie, et
  2. touchent des indemnités calculées au taux en vigueur tel que modifié, comme s'ils avaient reçu ces avis écrits aux dates auxquelles les autres fonctionnaires les ont effectivement reçus.

Partie III - Frais et congé

Frais de transport et de voyage

3.1 Recours non facultatif à un traitement médical ou dentaire

3.1.1 Les fonctionnaires qui obtiennent un congé non payé pour les raisons suivantes ont droit aux prestations mentionnées au présent article : maladie, accident de travail ou congé de maternité/parental.

3.1.2 Sous réserve du présent article, lorsque les fonctionnaires ou les personnes à leur charge subissent un traitement médical ou dentaire dans la localité canadienne la plus proche où un traitement approprié peut être obtenu, de l'avis du dentiste ou du médecin, et qu'ils convainquent leur administrateur général, au moyen d'un certificat délivré par le dentiste ou le médecin, que le traitement :

  1. n'était pas facultatif,
  2. n'était pas offert à leur lieu d'affectation, et
  3. s'imposait de toute urgence,

l'administrateur général autorise le remboursement des frais de voyage et de transport engagés à l'égard de ce traitement.

Notas :

  1. Le taux inférieur par kilomètre s'applique, sauf lorsqu'il n'y a pas de service de transport aérien entre le lieu d'affectation et la localité canadienne la plus proche où un traitement médical ou dentaire approprié peut être obtenu.
  2. Lorsqu'il n'y a pas de service de transport en commun entre le lieu d'affectation et le service de transport aérien, le fonctionnaire a droit au taux de kilomètre prévu pour les voyages en service commandé pour se rendre du lieu d'affectation au point de service de transport en commun le plus proche du point de service de transport aérien.
  3. Un médecin ou un dentiste traitant signifie un praticien qualifié qui a traité le patient au poste isolé. Le patient inclus le fonctionnaire ou les personnes à charge du fonctionnaire.
  4. Il se peut qu'un patient doive attendre plusieurs semaines, ou même plus, avant de recevoir un traitement. Le présent article vise les situations où les installations ou les médecins au centre de traitement n'étaient pas disponibles promptement et ont donc causé des délais.
  5. Les fonctionnaires en déplacement médical  ou dentaire non facultatif peuvent choisir un logement particulier non commercial.

3.1.3 Les frais mentionnés dans le présent article ne seront pas remboursés dans le cas de traitements orthodontiques de nature esthétique ou cosmétique, mais ils sont remboursables si le dentiste atteste que le patient est un nouveau-né affecté de fissures aux lèvres ou au palais, une personne qui a les mâchoires cassées ou les dents gravement endommagées par suite d'un accident ou une personne souffrant d'une grave malocclusion entraînant une dysfonction masticatoire grave.

3.1.4 Les frais comprennent les dépenses de toute personne autre que celle qui subit le traitement, si l'administrateur général a la certitude :

  1. le médecin traitant a décidé qu'il est nécessaire d'accompagner la personne traitée au cours du voyage;
  2. qu'il n'est pas possible de trouver quelqu'un pour s'occuper des personnes à charge au poste isolé et que celles-ci doivent accompagner la personne qui subit le traitement; ou

Nota :

Les soins d'une personne à charge définis par la Directive sur les voyages s'appliquent uniquement aux dépenses qui sont engagées dans le cadre d'un voyage et elles s'ajoutent aux dépenses engagées par le fonctionnaire lorsqu'il ne voyage pas.

3.1.5 Lorsque les fonctionnaires reçoivent des prestations en vertu du présent article et que l'administrateur général a la certitude :

  1. que le traitement ou le transport a été prolongé d'une manière qui ne pouvait être évitée, ou
  2. que le médecin ou le dentiste traitant a attesté que la présence continue de la personne mentionnée au paragraphe 3.1.4 était nécessaire aux fins du traitement, ou
  3. que la présence des personnes à charge mentionnées au paragraphe 3.1.4 était justifiée, et
  4. que les repas et l'hébergement ne sont pas fournis gratuitement aux personnes mentionnées dans le présent article,

l'administrateur général autorise le remboursement auxdits fonctionnaires des frais de voyage et de transport qu'ils ont engagés à leur propre égard, à l'égard de leurs personnes à charge et à celui de toute personne qui les accompagnait. Les reçus sont exigés pour tous les frais (y compris les repas) sauf les faux frais. Toutes les demandes de remboursement doivent être présentées au plus tard 12 mois suivant la date du traitement.

Nota :

Pour les dispositions portant sur les voyages pendant un congé ou les retards de transport, veuillez lire les paragraphes 3.10.1, 3.10.3 et l'article 3.11.

3.2 Raisons familiales : voyage et frais

3.2.1 Le fonctionnaire qui obtient un congé payé parce que l'état de santé d'un membre de la famille immédiate est jugé critique par un médecin compétent et qui doit effectuer un voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et une autre localité a droit au remboursement du moindre des montants suivants :

  1. un montant égal au prix du billet d'avion aller-retour à tarif réduit pour raisons « humanitaires » entre le lieu d'affectation et le point de départ si les transporteurs au lieu d'affectation offrent un tel tarif, ou
  2. un montant égal au prix du billet d'avion aller-retour à plein tarif en classe économique entre le lieu d'affectation et le point de départ si les transporteurs au lieu d'affectation n'offrent pas de tarif réduit pour raisons « humanitaires », ou
  3. les coûts réels de déplacement aller-retour entre le lieu d'affectation et la localité où se trouve le membre de la famille. Les reçus sont exigés pour tous les frais (y compris les repas) sauf les faux frais.

3.2.2 Le fonctionnaire doit se renseigner quant à l'existence de tarifs réduits pour raisons « humanitaires » et s'en prévaloir lorsque c'est possible.

3.2.3 Les indemnités prévues au présent article sont accordées:

  1. au fonctionnaire et à son époux ou conjoint de fait en cas de maladie grave de leur enfant biologique, enfant du conjoint, enfant adopté ou en tutelle; ou
  2. au fonctionnaire ou à son époux ou conjoint de fait en cas de maladie grave d'autres membres de la famille immédiate du fonctionnaire; ou
  3. une autre personne à charge qui prend la place de l'époux ou du conjoint de fait si l'époux ou le conjoint de fait n'accompagne pas le fonctionnaire ou le fonctionnaire n'accompagne pas l'époux ou le conjoint de fait.

Nota :

Pour les dispositions portant sur les voyages pendant un congé ou les retards de transport, veuillez lire les paragraphes 3.10.1, 3.10.3 et l'article 3.11.

3.3 Frais de voyage à l'occasion d'un décès

3.3.1 Le fonctionnaire qui obtient un congé payé en raison d'un décès dans la famille immédiate et qui, à cette fin, doit effectuer un voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et une autre localité, a droit au remboursement du moindre des montants suivants :

  1. un montant égal au prix du billet d'avion aller-retour à tarif réduit pour raisons « humanitaires » entre le lieu d'affectation et le point de départ si les transporteurs au lieu d'affectation offrent un tel tarif, ou
  2. un montant égal au prix du billet d'avion aller-retour à plein tarif en classe économique entre le lieu d'affectation et le point de départ si les transporteurs au lieu d'affectation n'offrent pas de tarif réduit pour raisons « humanitaires », ou
  3. les coûts réels de déplacement aller-retour entre le lieu d'affectation et la localité où se trouve le membre de la famille. Les reçus sont exigés pour tous les frais (y compris les repas) sauf les faux frais.

3.3.2 Le fonctionnaire doit se renseigner quant à l'existence de tarifs réduits pour raisons « humanitaires » et s'en prévaloir lorsque c'est possible.

3.3.3 Les prestations accordées en vertu du présent article sont accordées:

  1. au fonctionnaire et à son époux ou conjoint de fait en cas de décès de leur enfant biologique, enfant du conjoint, enfant adopté ou en tutelle ; ou
  2. au fonctionnaire ou à son époux ou conjoint de fait en cas de décès d'autres membres de la famille immédiate du fonctionnaire; ou
  3. une autre personne à charge qui prend la place de l'époux ou du conjoint de fait si l'époux ou le conjoint de fait n'accompagne pas le fonctionnaire ou le fonctionnaire n'accompagne pas l'époux ou le conjoint de fait.

Notas :

  1. Pour les dispositions portant sur les voyages pendant un congé ou les retards de transport, veuillez lire les paragraphes 3.10.1, 3.10.3 et l'article 3.11. (Voir des exemples à l'Appendice O).
  2. Le remboursement des dépenses liées au déplacement en raison d'un congé pour des raisons familiales ou pour un décès, s'applique aux journées réelles de déplacement entre le lieu d'affectation du fonctionnaire et le point de départ ou la localité du membre de la famille et entre la localité du membre de la famille ou le point de départ du retour et le lieu d'affectation du fonctionnaire.

3.4 Aide au titre des voyages pour vacances (AVV)

3.4.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada publiera le montant de l'AVV pour chaque poste isolé, au printemps de chaque exercice, à une date convenue par le CPILE du CNM. En outre, dans le cas des postes isolés classés dans la catégorie 4 ou 5 aux fins de l'IE, un deuxième montant de l'AVV sera publié et payé à l'automne de chaque exercice, et ce, à une date convenue par le CPILE du CNM. Ces taux sont séparés et distincts et ne peuvent être combinés. Le SCT avisera les ministères de ces montants.

3.4.2 Les paiements au titre de l'aide au titre des voyages pour congé annuel sont limités à :

  1. une fois par année financière pour le fonctionnaire dont le lieu d'affectation a une classification d'IE de 1, 2 ou 3,
  2. deux fois par année financière pour le fonctionnaire dont le lieu d'affectation a une classification d'IE de 4 ou 5,
  3. une fois au cours de l'année financière pendant laquelle le fonctionnaire arrive, à partir du 1er octobre, à un lieu d'affectation ayant une classification d'IE de 4 ou 5, ou
  4. une fois au cours de l'année financière pendant laquelle l'affectation du fonctionnaire est censée prendre fin, au plus tard le 30 septembre, si le lieu d'affectation qu'il doit quitter a une classification d'IE de 4 ou 5.

3.4.3 Le nombre maximal de paiements d'AVV pouvant être versés au cours d'un exercice est de deux (2). L'AVV est établi selon un montant par personne et s'applique au fonctionnaire et aux personnes à sa charge qui ont plus de deux (2) ans.

3.4.4 Le fonctionnaire doit présenter par écrit une demande d'AVV.

3.4.5 Les fonctionnaires peuvent choisir de demander une AVV (indépendamment du niveau de classification lié à leur poste isolé) à l'égard de personnes qui seraient admissibles selon la définition de personne à charge, si ces derniers ne fréquentaient pas à temps plein un établissement d'enseignement postsecondaire en dehors du lieu d'affectation, pour faire un voyage, une fois par exercice, à partir du lieu d'affectation du fonctionnaire et y revenir.

3.4.6 Pour l'application de la directive concernant l'AVV, lorsqu'au moins une personne à la charge du fonctionnaire est elle aussi fonctionnaire et demeure avec lui à son logement, à son lieu d'affectation, l'un d'eux est considéré comme fonctionnaire et l'autre comme personne à charge dudit fonctionnaire.

3.5 Période d'admissibilité aux fins d'une AVV

3.5.1 Le fonctionnaire à qui l'on a remboursé les dépenses de réinstallation visées par la partie IV de la présente directive et qui déménage d'une localité non isolée à un poste isolé doit attendre trois mois à compter de la date de sa réinstallation au poste pour présenter une demande d'AVV.

3.5.2 Le fonctionnaire embauché sur place et nommé pour la première fois à un poste dans une localité isolée doit aussi attendre trois mois à compter de la date de sa nomination pour présenter une demande d'AVV.

3.5.3 Le fonctionnaire à qui l'on a remboursé les dépenses de réinstallation visées par la partie IV de la présente directive et qui déménage d'un poste isolé à un autre poste isolé n'est pas tenu d'attendre trois mois avant de présenter une demande.

Nota:

Les prestations versées en vertu de l'article 3.4 peuvent faire l'objet d'un recouvrement lorsqu'un fonctionnaire démissionne de la fonction publique durant l'exercice au cours duquel il a reçu ces prestations. L'article 3.6 fournit de plus amples détails.

3.6 Droit à l'aide au titre des voyages pour vacances

3.6.1 Le fonctionnaire affecté à un poste où il y a un aéroport a droit à un montant correspondant au coût d'un billet d'avion aller-retour en classe économique entre le lieu d'affectation et le point de départ. Le paiement inclut la taxe sur les produits et services (TPS) ainsi que la taxe de vente provinciale ou territoriale, le cas échéant. Le paiement exclut les frais tels que, entre autres, les frais de départ et d'amélioration aéroportuaires, les frais de supplément de carburant imposés par NAVCAN, et les honoraires des agents de voyage.

3.6.2 Lorsque la compagnie aérienne dont les taux sont utilisés aux fins de l'AVV offre un rabais proportionnel pour le billet d'avion aller-retour en classe économique en fonction de l'âge d'un enfant, ce taux est utilisé aux fins de l'AVV de l'enfant. Les taux relatifs aux enfants aux fins de l'AVV s'appliquent aux enfants de deux à douze ans. Les enfants qui ont moins de deux ans reçoivent le taux de l'AVV pour enfant, sous présentation d'une preuve d'achat du billet d'avion.

3.6.3 Le fonctionnaire affecté à un poste où il n'y a pas d'aéroport a droit :

  1. à l'AVV équivalant au coût d'un billet d'avion aller-retour en classe économique entre l'aéroport le plus près et le point de départ, ET au taux inférieur par kilomètre aller-retour pour la distance qui sépare le lieu d'affectation et l'aéroport le plus près; ou
  2. au taux inférieur par kilomètre aller-retour pour la distance qui sépare le lieu d'affectation et le point de départ, lorsque le moyen le plus pratique et direct d'atteindre le point de départ est la route.

3.6.4 Lorsqu'il n'y a pas d'aéroport au lieu d'affectation et que la distance entre celui-ci et l'aéroport le plus près OU entre le lieu d'affectation et le point de départ est d'au moins 250 km, le fonctionnaire et la ou les personnes à sa charge reçoivent chacun la somme de 100 $ au titre des frais divers pour l'aller et pour le retour.

3.6.5 Il n'est pas nécessaire de voyager ou de prendre un congé ou un congé compensatoire pour recevoir l'AVV. L'AVV est payable au fonctionnaire, pour lui-même et pour chacune des personnes visées à sa charge, sous réserve des paragraphes 3.4.2 et 3.6.2.

3.7 Recouvrement de l'aide au titre des voyages pour vacances (AVV)

3.7.1 Aucun montant ne sera recouvré lorsque le fonctionnaire cesse d'être fonctionnaire pour les raisons suivantes : retraite, invalidité, réaménagement des effectifs ou licenciement pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline ou une inconduite.

3.7.2 Sous réserve du présent article, lorsque des fonctionnaires, sauf ceux qui sont visés par les articles 5.2 et 5.11, démissionnent de la fonction publique ou sont réinstallés de façon permanente dans un poste isolé, dans une localité dont le nom ne figure ni à l'Appendice A ni à l'Appendice G, après avoir touché des prestations quelconques en vertu de l'article 3.4 dans les trois mois précédents (si leur lieu d'affectation a une classification d'environnement de 4 ou 5), ou dans les cinq mois précédents (si leur lieu d'affectation a une classification d'environnement de 1, 2 ou 3), le montant de ces prestations :

  1. est déduit de celui qui leur aurait été versé en vertu de la partie V; ou
  2. est considéré comme une dette envers l'État, s'il n'y a pas suffisamment de fonds payables en vertu de la présente partie ou si lesdits fonctionnaires n'ont pas droit aux prestations qui y sont prévues.

3.7.3 Si le lieu d'affectation a une classification d'environnement de 4 ou 5, le montant des prestations à recouvrer est calculé au prorata comme suit :

Date de départ

Nombre de paiements de l'AVV

Recouvrement

du 1er avril au 30 septembre

1

A

du 1er avril au 30 septembre

2

A plus 2ième paiement

du 1er octobre au 31 mars

1

Nil

du 1er octobre au 31 mars

2

B

A désigne (Nombre de mois de service incomplets du 1er avril au 30 septembre) X 1er paiement ÷ 6.

B désigne (Nombre de mois de service incomplets du 1er octobre au 31 mars) X 2ième paiement ÷ 6.

Paiement(s) (payment(s)) désigne les prestations que le fonctionnaire a touchées en vertu de l'article 3.4 dans les trois mois précédant sa démission.

Mois de service incomplets (incomplete months of service) désigne les mois civils au cours desquels le fonctionnaire n'a pas acquis au moins 10 jours de rémunération.

3.7.4 Si le lieu d'affectation a une classification d'environnement de 1, 2 ou 3, le montant des prestations à recouvrer est calculé au prorata, comme suit :

(Nombre de mois de service incomplets au cours de l'année financière) X paiement ÷ 12.

Paiement(s) (payment(s)) désigne les prestations que le fonctionnaire a touchées en vertu de l'article 3.4 dans les cinq mois qui ont précédé sa démission.

Mois de service incomplets (incomplete months of service) désigne les mois civils au cours desquels le fonctionnaire n'a pas acquis au moins 10 jours de rémunération.

Nota :

Sous réserve du paragraphe 3.7.1, les dispositions du présent article s'appliquent à tous les fonctionnaires, y compris ceux qui sont embauchés sur place, qu'ils soient réinstallés ou non.

3.8 Emplois à temps partiel et saisonniers

3.8.1 Sous réserve de l'article sur le Champ d'application, un fonctionnaire à temps partiel ou saisonnier est admissible aux avantages décrits à l'article 3.6, proportionnellement au nombre total des heures annuelles de travail dudit fonctionnaire, par rapport à celui d'un fonctionnaire à temps plein occupant un poste de même groupe et niveau (calcul au prorata).

3.9 Adoption d'un enfant

3.9.1 L'administrateur général rembourse au fonctionnaire qui adopte un enfant et qui doit aller chercher celui-ci à l'extérieur de son lieu d'affectation les frais de transport et de voyage pour

  1. lui-même et son époux ou conjoint de fait, à l'égard du voyage entre le lieu d'affectation et l'endroit où ils vont chercher l'enfant, et
  2. lui-même, l'époux ou conjoint de fait et l'enfant à l'égard du voyage de retour,

ces frais ne devant toutefois pas excéder les frais de transport aller-retour entre le lieu d'affectation et le point de départ par le mode de transport choisi par le fonctionnaire.

Congé

3.10 Voyage pendant un congé payé

3.10.1 Une fois par année financière, pour les lieux d'affectation ayant une classification d'environnement de 1, 2 ou 3, ou deux fois par année financière pour les lieux d'affectation ayant une classification d'environnement de 4 ou 5, lorsque le fonctionnaire quitte son lieu d'affectation pour prendre un congé, il a droit à un congé payé, au lieu d'être tenu de voyager pendant un jour ouvrable ou un jour de repos, pour la moindre des périodes suivantes :

  1. deux jours, ou
  2. le temps réellement consacré et raisonnablement nécessaire à l'aller-retour entre le lieu d'affectation et le point de départ ou le point de destination (si celui-ci est inférieur).

3.10.2 Le fonctionnaire qui réclame un congé payé pour effectuer un voyage pour congé annuel soumet une demande de congé ou autre congé payé pour une période consécutive à la période de congé payé réclamée. Le fonctionnaire doit convaincre l'administrateur général que le voyage sera effectué ou a été effectué.

3.10.3 Lorsqu'un fonctionnaire touche un remboursement des frais de transport et de voyage engagés conformément aux articles 3.1, 3.2 ou 3.3, et que le temps de voyage qui lui est accordé en vertu de l'autorisation appropriée ne lui permet pas de se rendre au point de départ et d'en revenir, il a droit à un congé payé pour la moindre des périodes suivantes :

  1. deux jours, ou
  2. le temps réellement consacré et raisonnablement nécessaire à l'aller-retour entre le lieu d'affectation et le point de départ.

3.10.4 Si les horaires réguliers des compagnies aériennes ne permettent pas à un fonctionnaire de se rendre au point de départ sans faire une escale d'une nuit, le fonctionnaire a droit à un congé payé pouvant aller jusqu'à 3 jours.

3.11 Retards de transport

3.11.1 Chaque fois que les fonctionnaires obtiennent les prestations mentionnées à l'article 3.10, l'administrateur général leur accorde jusqu'à cinq jours de congé payé additionnels s'il est convaincu que le voyage a été prolongé en raison de retards de transport indépendants de la volonté desdits fonctionnaires.

3.11.2 S'il est convaincu que pour la raison décrite au présent article, les fonctionnaires avaient besoin d'une période de congé plus longue que la période accordée en vertu du présent article, l'administrateur général peut leur accorder des congés payés additionnels.

3.11.3 Lorsque les fonctionnaires obtiennent des prestations en vertu du présent article, l'administrateur général autorise le remboursement des frais de transport et de voyage engagés par ces fonctionnaires et par les personnes à leur charge, s'il est convaincu que le transporteur n'assumera pas ces frais, compte tenu des circonstances. Les reçus sont exigés pour tous les frais (y compris les repas) sauf les faux frais.

3.12 Recours facultatif à un traitement médical ou dentaire

3.12.1 Lorsque le fonctionnaire ou ses personnes à charge doivent se déplacer entre le lieu d'affectation et une autre localité pour un traitement médical ou dentaire facultatif qui n'est pas offert au lieu d'affectation, ils ont droit à un maximum de 3 jours additionnels de congé payé au cours de l'exercice pour le temps réel requis, déplacement compris, pour obtenir le traitement.

Partie IV - Réinstallation dans un poste isolé

4.1 Conditions

4.1.1 Aux fins de la présente partie, les membres de la famille des fonctionnaires qui demeurent en permanence avec eux sont considérés comme des personnes à charge, même s'ils n'en sont pas au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu parce qu'ils reçoivent des pensions.

4.2 Attestation médicale

4.2.1 Le ministère fournit à Santé Canada la liste des fonctionnaires dont la candidature est proposée aux fins d'une affectation dans un poste isolé ainsi que les dates prévues des affectations.

4.2.2 Le fonctionnaire dont la candidature est proposée aux fins d'une affectation dans un poste isolé remplit son formulaire de déclaration de santé personnel et confidentiel et celui des personnes à sa charge, au besoin, et les remet à Santé Canada.

4.2.3 Santé Canada étudie le ou les formulaires de déclaration de santé personnel remplis par le fonctionnaire et détermine si un autre examen médical est nécessaire.

4.2.4 Si Santé Canada indique qu'un autre examen est nécessaire, tous les frais qui y sont liés sont à la charge du ministère.

4.2.5 Santé Canada remet à l'administrateur général un rapport indiquant si le fonctionnaire et la ou les personnes à sa charge sont admissibles à l'affectation.

4.2.6 Lorsqu'une personne ne peut respecter les spécifications du Guide de l'évaluation de la santé au travail de Santé Canada et qu'elle continue de ne pas respecter ces exigences malgré des examens médicaux supplémentaires, s'ils sont faits, le ministère employeur fournira tous les efforts possibles, dans la mesure où cela n'impose aucune contrainte excessive, pour prendre des mesures d'adaptation à l'égard de la personne.

4.2.7 Cette évaluation ne contient aucun renseignement médical confidentiel. Le fonctionnaire peut avoir accès à ceux-ci en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou les obtenir sans formalités auprès de Santé Canada.

4.3 Logements meublés – Limites de poids

4.3.1 Sous réserve du présent article, lorsque le fonctionnaire obtient un logement meublé, le montant des frais de réinstallation, au départ du lieu d'affectation ou à l'arrivée, correspondant au transport de ses effets mobiliers et personnels et de ceux des personnes à sa charge, ne doit pas dépasser le moindre des deux montants suivants :

  1. le montant effectivement engagé pour ce transport; et
  2. le montant qui aurait été engagé si la somme des poids maximaux de l'ensemble des biens mobiliers et personnels du fonctionnaire et des personnes à sa charge n'avait pas dépassé
    1. 900 kg, dans le cas du fonctionnaire lui-même, plus
    2. 900 kg, dans le cas de la première des personnes à sa charge, plus
    3. 225 kg, dans le cas de chacune des autres personnes à sa charge.

4.3.2 L'administrateur général peut réduire le poids des effets mobiliers et personnels pouvant être transportés aux frais de l'État lorsque :

  1. des meubles ou appareils électroménagers comparables font partie du mobilier du logement mentionné dans le présent article; ou
  2. le transport aérien est le moyen de transport le plus pratique et le plus économique.

4.3.3 Les poids indiqués dans le présent article sont augmentés :

  1. de 15 p. 100, si les effets sont expédiés par avion ou camion,
  2. de 25 p. 100, s'ils sont expédiés par train, ou
  3. de 30 p. 100, s'ils sont expédiés par bateau.

4.3.4 Lorsque les fonctionnaires sont mutés d'un poste isolé à un autre, l'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais de transport de leurs effets mobiliers et personnels dont le poids dépasse les limites prescrites.

4.3.5 Lorsque l'administrateur général est convaincu que le poids des effets mobiliers et personnels à expédier aux frais de l'État dépasse les limites prescrites sans que cela soit la faute des fonctionnaires, il peut autoriser le remboursement des frais supplémentaires de transport de leurs effets mobiliers et personnels qui dépassent lesdites limites.

4.3.6 Le poids des objets dont les personnes handicapées peuvent avoir besoin (chaise roulante motorisée, etc.) n'est pas compté dans le poids des effets personnels et mobiliers du fonctionnaire aux fins des limites de poids.

4.3.7 Expédition de voitures ou véhicules récréatifs : Quand la Directive sur la réinstallation du CNM autorise l'expédition de voitures ou de véhicules récréatifs comme les motoneiges, les bateaux, les motocyclettes, etc., le poids de ces véhicules ne doit pas être compté dans celui des effets mobiliers et personnels, aux fins des limites de poids.

4.3.8 L'administrateur général devrait faire preuve de discernement lorsqu'il est appelé à autoriser l'expédition de véhicules automobiles particuliers. Cette expédition ne devrait être autorisée qu'aux endroits où il y a des routes et où les fonctionnaires peuvent normalement conduire ces véhicules. Les administrateurs généraux peuvent autoriser une location à court terme (maximum de 4 mois) d'un véhicule (à l'exclusion de l'assurance ou du kilométrage) par un fonctionnaire en attente de l'expédition de son véhicule automobile personnel, à condition que le coût de ladite location soit inférieur au coût de l'expédition immédiate.

4.3.9 Le fonctionnaire qui désire faire expédier au lieu d'affectation les véhicules achetés après sa réinstallation le fait à ses frais.

4.3.10 Lorsque le fonctionnaire quitte un poste isolé, les frais de réexpédition d'un véhicule expédié à ses frais au poste isolé sont acquittés par l'employeur, à la condition que l'expédition de véhicules au poste isolé qu'il quitte soit normalement autorisée en vertu du paragraphe 4.3.8 de la présente directive.

4.3.11 Lorsque le fonctionnaire est muté d'un poste isolé à un autre, il a droit au remboursement des frais qu'il a engagés pour se faire envoyer une partie ou la totalité des effets mobiliers et personnels et des véhicules particuliers qu'il a fait entreposer en vertu de l'article 4.4. S'il doit occuper un logement meublé, le poids total des meubles et des effets expédiés du lieu d'entreposage et de l'ancien poste isolé est limité conformément à l'article 4.4.

4.4 Logement meublé - Entreposage des effets

4.4.1 L'article 4.4 doit être lu en combinaison avec l'article 11.10 de la Directive sur la réinstallation du CNM.

4.4.2 Lorsqu'une partie des effets mobiliers et personnels des fonctionnaires n'est pas transportée à leur lieu d'affectation, uniquement en raison des limites prescrites à l'article 4.3, et que l'administrateur général est convaincu qu'il est nécessaire de les entreposer, il prend les dispositions voulues et autorise, pour cette partie des effets, le paiement du coût

  1. de l'emballage et de l'empaquetage,
  2. du transport aux installations d'entreposage convenables les plus proches,
  3. de l'entreposage,
  4. de l'assurance,
  5. du transport du lieu d'entreposage au lieu de travail ou au lieu de résidence ordinaire desdits fonctionnaires, et
  6. du dépaquetage et du déballage.

4.4.3 Sur présentation d'une preuve de paiement, l'administrateur général autorise le remboursement aux fonctionnaires des frais d'entreposage d'au plus deux véhicules automobiles particuliers, dont ils étaient propriétaires ou qu'ils avaient achetés pour remplacer des véhicules entreposés au moment de leur affectation, en conformité avec la DR, lorsque les fonctionnaires sont mutés à un lieu d'affectation

  1. où ils n'utilisent pas habituellement de véhicules automobiles particuliers, et
  2. où l'employeur n'en expédie pas.

4.4.4 Nonobstant l'article 11.8.3 de la DR, l'autorisation relative au paiement des frais mentionnés au présent article se termine à la fin

  1. du mois au cours duquel les fonctionnaires auraient dû prendre possession de leurs effets mobiliers, ou
  2. du troisième mois après la cessation d'emploi.

4.4.5 Dans les cinq ans suivant l'entreposage des effets mobiliers et personnels mentionnés au présent article, l'administrateur général réévalue la question et peut autoriser le remboursement des frais pour une prolongation de l'entreposage ou pour l'expédition desdits effets mobiliers et personnels au fonctionnaire.

4.5 Retard de la réinstallation d'une personne à charge

4.5.1 Sous réserve de l'approbation d'un retard de réinstallation d'une personne à charge par l'administrateur général, lorsque les fonctionnaires occupent un logement entièrement meublé, le poids total

  1. des effets pouvant être transportés à l'égard de(s) la personne(s) à charge, et
  2. de tous les autres effets transportés en vertu de la présente partie,

ne doit pas dépasser les limites prescrites à l'article 4.3.

4.6 Retard de l'expédition des effets mobiliers

4.6.1 Sous réserve du présent article, les personnes ne pouvant pas auparavant se prévaloir des dispositions de la présente directive :

  1. qui sont affectées à un poste isolé pour une période d'au moins un an ; et
  2. qui se sont fait rembourser les frais de transport de leurs effets mobiliers et personnels d'un poids total inférieur aux limites prescrites à l'article 4.3, ont droit, à tout moment au cours de leur première année d'affectation, au remboursement du coût du transport d'autres effets mobiliers et personnels, si le reste de leur période d'affectation au poste isolé est d'au moins six mois à compter du jour de l'envoi de ces effets.

4.6.2 Le poids total des effets transportés en vertu du présent article et de l'article 4.3 ne doit pas dépasser les limites prescrites par l'article 4.3.

4.7 Bagages supplémentaires

4.7.1 Sous réserve de l'article 4.3, l'administrateur général ordonne que l'on rembourse aux fonctionnaires les frais supplémentaires engagés à l'égard du transport de bagages supplémentaires d'un poids n'excédant pas 90 kg, lorsqu'il est convaincu:

  1. que les fonctionnaires ont besoin d'une partie de leurs effets mobiliers et personnels le jour de leur arrivée au lieu d'affectation ; et
  2. que ces effets ne parviendront pas au lieu d'affectation le jour de leur arrivée ou avant.

Partie V - Réinstallation en fin d'emploi

Frais et prestations

5.1 Champ d'application

5.1.1 Les personnes employées pour une période déterminée ou à temps partiel peuvent se prévaloir des avantages prévus par la présente partie, si elles sont :

  1. nommées à un poste isolé pour une période d'au moins trois mois ; et
  2. tenues de travailler plus d'un tiers des heures normalement exigées d'un fonctionnaire à temps plein de même groupe et niveau, nommé pour une période indéterminée.

5.1.2 Les fonctionnaires qui obtiennent un congé non payé pour les raisons suivantes ont droit aux avantages prévus par la présente partie : maladie, accident de travail ou congé de maternité/parental.

5.1.3 Lorsque les fonctionnaires ont terminé au moins cinq années de service continu dans des postes isolés et qu'ils sont mutés hors d'une zone isolée, l'administrateur général autorise le remboursement des frais de transport de leurs effets mobiliers et personnels dont le poids dépasse les limites prescrites, jusqu'à concurrence de 450 kg.

5.2 Retraite, invalidité, réaménagement des effectifs, licenciement (motif non disciplinaire)

5.2.1 Les fonctionnaires qui ont travaillé pendant une période continue d'au moins cinq ans à des postes isolés et qui ont cessé d'être fonctionnaires pour les raisons suivantes :

  1. départ à la retraite selon les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique,
  2. cessation d'emploi en raison d'une retraite pour des raisons médicales,
  3. réaménagement des effectifs,
  4. licenciement aux termes de l'article 12(1)d) et e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline ou une inconduite,

ont droit au remboursement des frais de réinstallation mentionnés à l'article 5.8, jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas celui qu'aurait coûté leur réinstallation à leur lieu de résidence ordinaire.

5.3 Démission (moins d'un an de service)

5.3.1 Les fonctionnaires qui démissionnent de la fonction publique sans avoir travaillé pendant une période continue d'au moins un an dans un poste isolé ou qui n'ont pas terminé leur période d'emploi déterminée (si celle-ci est inférieure à un an) n'ont pas droit à une aide à la réinstallation, au transport et (ou) voyage pour eux et (ou) pour les personnes à leur charge.

5.4 Démission (un an ou plus de service)

5.4.1 Les fonctionnaires qui démissionnent de la fonction publique après avoir touché des prestations en vertu de la Directive sur la réinstallation du CNM et qui ont travaillé pendant une période continue d'au moins un an dans des postes isolés ont droit au remboursement des frais mentionnés à l'article 5.8 jusqu'à concurrence du montant qu'aurait coûté leur réinstallation au point de départ.

5.5 Période de nomination déterminée terminée (moins d'un an de service)

5.5.1 Les fonctionnaires qui ont obtenu un remboursement des frais de transport et (ou) de voyage dans un poste isolé et qui ont terminé leur période de nomination déterminée de moins d'un an dans un poste isolé ont droit au remboursement des frais de transport et de voyage engagés pour quitter le poste isolé :

  1. pour eux-mêmes, s'ils ont été affectés à ce lieu pour une période de moins de trois mois ; ou
  2. pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge, s'ils y ont été affectés pour une période d'au moins trois mois,

jusqu'à concurrence du montant qu'ils engageraient s'ils se rendaient au point de départ.

5.6 Période de nomination déterminée terminée (un à cinq ans)

5.6.1 Les fonctionnaires qui ont terminé leur période de nomination déterminée d'un an à cinq ans dans un poste isolé et qui sont demeurés à leur lieu d'affectation pendant plus d'un an et moins de cinq ans ont droit au remboursement des frais mentionnés à l'article 5.8, jusqu'à concurrence du montant qu'ils auraient engagé pour se réinstaller au point de départ.

5.7 Licenciement (motif disciplinaire)

5.7.1 Lorsqu'il y a une fin d'emploi pour des motifs disciplinaires (en vertu de l'alinéa 12(1)c) selon la Loi sur la gestion des finances publiques) et que le fonctionnaire a travaillé pendant une période continue d'au moins cinq ans dans des postes isolés, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais mentionnés à l'article 5.8, jusqu'à concurrence du montant qu'il aurait engagé pour se réinstaller au point de départ.

5.8 Remboursement des frais

5.8.1 Sous réserve de la présente partie (voir Appendice J), le montant des frais de réinstallation qui, en conformité avec les dispositions de la Directive sur la réinstallation du CNM, peuvent être remboursés aux fonctionnaires qui se réinstallent ailleurs qu'à leur lieu d'affectation ou dans un logement situé au lieu d'affectation parce qu'ils sont tenus de quitter un logement appartenant à l'État ou loué par celui-ci se limite :

  1. aux frais de réinstallation relatifs aux effets mobiliers et personnels et aux véhicules automobiles particuliers, y compris ceux qui peuvent être entreposés en vertu de l'article 4.4 ;
  2. aux frais de transport et de voyage des fonctionnaires et des personnes à leur charge ; et
  3. à des frais d'hébergement provisoire d'au plus six jours, sauf si l'emploi prend fin en vertu de l'article 5.2, dans lequel cas des frais d'hébergement provisoire d'au plus quinze jours sont remboursés.

5.8.2 Les fonctionnaires ayant droit au remboursement des frais visés par la présente partie reçoivent sur demande une avance comptable. L'avance est normalement accordée avant le voyage. Si ce n'est pas possible, elle l'est au premier point du trajet où elle peut être versée.

5.9 Prestations versées à l'égard de personnes qui ne sont plus à charge

5.9.1 Aux fins de la présente partie les personnes dont la situation est décrite ci-dessous sont considérées comme des personnes à charge:

  1. une personne non mariée qui était une personne à charge à la date d'affectation du fonctionnaire au lieu d'affectation et qui réside en permanence avec le fonctionnaire; et
  2. les membres de sa famille qui demeurent en permanence avec ce fonctionnaire mais qui ne peuvent pas être considérées comme des personnes à charge au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu parce qu'ils reçoivent des pensions.

5.10 Délai d'engagement des frais

5.10.1 Sous réserve du présent article, aucune somme ne peut être versée à l'égard de frais engagés après le 90e jour civil qui suit la fin d'emploi.

5.10.2 Lorsqu'il n'est pas possible de faire transporter les effets mobiliers et personnels au cours de la période de 90 jours, les frais de transport peuvent être remboursés, si les effets sont transportés dès que possible.

5.10.3 Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur général peut prolonger ladite période jusqu'à six mois.

5.10.4 Lorsqu'un fonctionnaire décède, le délai susmentionné peut être prolongé dans la mesure jugée nécessaire par l'administrateur général.

5.10.5 Le président du Conseil du Trésor peut, sur demande écrite, autoriser le versement de sommes que le présent article interdit de verser.

5.11 Décès de fonctionnaires ou de personnes à charge

5.11.1 Sous réserve du présent article, au décès d'un fonctionnaire ou d'une personne à sa charge, l'administrateur général autorise le remboursement au fonctionnaire ou à sa succession

  1. des frais engagés pour la préparation de la dépouille en vue de son transport, à l'exclusion des frais d'embaumement ou d'incinération,
  2. des frais supplémentaires requis pour un conteneur, si le transporteur en exige un, et
  3. des frais de transport de la dépouille à partir du lieu d'affectation jusqu'au lieu de sépulture au Canada ou jusqu'au dernier endroit au Canada d'où la dépouille doit être transportée jusqu'à un lieu de sépulture situé à l'extérieur du Canada.

5.11.2 Les personnes à charge de fonctionnaires décédés qui se réinstallent ont droit au remboursement des frais mentionnés à l'article 5.8, jusqu'à concurrence du montant qu'elles auraient engagé pour se réinstaller à leur lieu de résidence.

5.11.3 Les limites de poids précisées au paragraphe 4.4.1 s'appliquent comme si la réinstallation avait eu lieu juste avant le décès du fonctionnaire.

5.11.4 Lorsqu'un fonctionnaire décède et que les personnes à sa charge s'éloignent du lieu d'affectation pour assister aux funérailles, l'administrateur général ordonne que leurs frais de transport et de voyage soient remboursés, jusqu'à concurrence du montant d'un déplacement aller-retour jusqu'au point de départ par le moyen de transport utilisé.

Partie VI - Logements de l'État

6.1 Généralités

6.1.1 Afin de s'acquitter de ses responsabilités, le gouvernement du Canada doit pouvoir loger ses fonctionnaires dans tout le pays. Il incombe normalement aux fonctionnaires de se trouver un logement. Il n'est pas dans le but de la présente directive de fournir un logement de l'État aux fonctionnaires qui sont propriétaires d'un logement dans la localité.

6.1.2 Les logements de l'État sont fourni uniquement lorsque :

  1. l'exécution des programmes exige que le fonctionnaire se rapproche du lieu de travail ou qu'il habite dans la localité où il travaille; ou
  2. aucun logement convenable n'est disponible dans les environs.

6.1.3 L'État a pour politique de traiter les occupants des logements qui lui appartiennent comme le sont les locataires de logements semblables appartenant à des particuliers ou à des entreprises commerciales. Le loyer demandé pour les logements de l'État doit être juste, équitable et conforme aux principes suivants :

  1. il ne doit pas faire partie du traitement global du fonctionnaire; et
  2. il doit tenir compte des facteurs qui diminuent l'intimité ou la tranquillité du logement et de ce fait en réduisent la valeur.

6.2 Priorités

6.2.1 Lorsqu'un logement de l'État est fourni au fonctionnaire, sous réserve de la disposition sur les critères d'attribution, les ministères tiennent une liste de priorités et attribuent les logements libres de taille convenable dans l'ordre suivant :

  1. d'abord aux fonctionnaires résidant dans des logements de l'État qui demandent à déménager dans un logement de la même zone qui leur convient mieux à cause de l'augmentation de la taille du ménage, pour des raisons de santé ou pour toute autre raison indiscutable;
  2.  puis aux fonctionnaires mutés d'une autre région du Canada qui n'ont pas de logement permanent dans la localité;
  3. ensuite aux fonctionnaires ne résidant pas dans des logements de l'État de la localité mais dont le logement ne convient pas et qui demandent à déménager à cause de changements de situation familiale, de la perte du logement précédent ou d'autres raisons motivées par des besoins personnels; et
  4. enfin aux associations ou services de logement ou aux résidents locaux à qui l'on fait payer un loyer selon le taux du gouvernement et les services publics pour le logement au mois.

6.3 Loyer

6.3.1 Le loyer à payer pour un logement est calculé de la manière suivante :

Valeur de base du logement (établie par le fournisseur de services à contrat) ou valeur de base progressive du logement (VBL progressive) (pour les logements dont la valeur n'est pas encore établie selon le marché)

MOINS

les rajustements et (ou) les réductions spéciales (en vertu des articles 6.7 et 6.8, selon le cas) = FRAIS DE GÎTE

PLUS

Les frais de combustible et de services publics (en vertu de l'article 6.14, le cas échéant) = LOYER

6.3.2 Couples de fonctionnaires – époux ou conjoints de fait : Aux fins du présent article, lorsque les époux ou les conjoints de fait sont des fonctionnaires fédéraux, ils signent et remettent au(x) ministère(s) employeur(s) une déclaration conjointe dans laquelle sera indiqué à qui le loyer s'appliquera.

6.4 Attribution des logements

6.4.1 Norme de logement : Lorsqu'ils fournissent des logements de l'État, les ministères attribuent les logements de la bonne taille, sur la base d'une chambre par personne, dans la mesure du possible.

6.4.2 Il incombe aux ministères de s'assurer que l'attribution initiale d'un logement est convenable. Si possible, les employés se verront offrir un choix d'hébergement. Ces demandes de logement sont étudiées dans l'ordre de leur réception.

6.4.3 Si le fonctionnaire qui réside dans un logement de l'État demande par la suite un logement différent dans la même localité et l'obtient, les frais de déménagement sont à sa charge.

6.4.4 Par contre, si c'est le ministère qui exige que le fonctionnaire déménage, les frais de déménagement sont alors à la charge du ministère (y compris le déménagement des effets mobiliers, l'hébergement provisoire, les repas et les faux frais). Les reçus sont exigés pour tous les frais, y compris les repas, sauf les faux frais. Le fonctionnaire qui refuse de déménager devra payer le loyer total pour ce logement.

6.5 Convention relative à l'occupation

6.5.1 Il n'existe pas de contrat de location officiel entre l'État et les occupants des logements de l'État. Les ministères et les occupants devraient cependant signer un contrat dans lequel on précise clairement les conditions de location et les responsabilités des deux parties. L'appendice L présente un modèle générique de convention stipulant les conditions de location. On encourage les ministères à se servir de ce document afin d'uniformiser le traitement des occupants. On peut ajouter d'autres clauses au contrat pour répondre aux exigences particulières de chaque région.

6.5.2 La Convention relative à l'occupation d'un logement de l'État (appendice L) s'applique également à chaque occupant du logement indépendant partagé.

6.5.3 Les exigences relatives au partage d'un logement devraient faire partie de la convention relative à l'occupation d'un logement de l'État, par exemple être annexés à la convention, de sorte que les responsabilités de chaque occupant soient bien définies.

6.6 Valeur de base du logement (VBL)

6.6.1 La VBL des logements indépendants est établie au moyen des processus et des analyses qui peuvent être nécessaires pour s'assurer que la VBL est juste et équitable partout au Canada :

  1. logements de grandeur, de type et dans un état semblables lorsqu'il y a un marché locatif ; ou
  2. en l'absence d'un marché locatif, logements de grandeur, de type et dans un état semblables dans la localité la plus près où il y a un marché locatif, en effectuant les ajustements nécessaires.

6.7 Rajustement de loyer

6.7.1 Fonctionnaire sans personnes à charge : Lorsqu'un fonctionnaire sans personnes à charge se voit attribuer un logement plus grand que la norme en matière de logement, le loyer correspond à 60 % des frais de gîte et des services publics (loyer total) pour ce logement. Si un logement d'une chambre à coucher est vacant et que le fonctionnaire demande un logement plus grand, le loyer total sera payé pour ce logement plus grand.

6.7.2 Fonctionnaire avec personnes à charge : Le loyer ne sera pas rajusté lorsqu'un fonctionnaire avec une ou plusieurs personnes à charge se voit attribuer un logement plus petit ou plus grand que la norme en matière de logement.

6.7.3 Logements indépendants partagés : La présente disposition n'a pas pour objet d'obliger un fonctionnaire et la ou les personnes à sa charge à partager un logement indépendant avec un autre fonctionnaire.

6.7.4 Aux fins du présent article, lorsque l'employeur exige que deux fonctionnaires ou plus, qui ne cohabiteraient pas normalement, partagent un logement, le montant du MDL et des frais de services publics est réparti entre eux en fonction du nombre d'occupants fonctionnaires (pour deux fonctionnaires, la part de chacun est de 50 % du total pour le logement; pour trois fonctionnaires, la part de chacun est de 33,3 % du total pour le logement).

6.7.5 Lorsqu'un fonctionnaire sans personnes à charge partage un logement indépendant avec un autre fonctionnaire, la réduction de 60 % mentionnée à l'article 6.7.1 ne s'applique pas.

6.7.6 Perte d'intimité et de tranquillité : Les ministères autorisent un rajustement pour perte d'intimité et de tranquillité, si justifié. Les rajustements autorisés pour divers types de dérangements, selon leur fréquence, figurent dans le tableau qui suit. Le rajustement autorisé est d'au plus 50 % du MDL ou du MDL progressif.

Type de dérangement

Fréquence

 

Élevée

Moyenne

Faible

Accessibilité au public

30 %

20 %

10 %

Usage du logement par le public

20 %

13 %

6 %

Bruits gênants

20 %

13 %

6 %

Fréquence : La fréquence des dérangements devrait être évaluée de la manière suivante :

  • fréquence élevée : en moyenne, plus de deux fois par semaine
  • fréquence moyenne : en moyenne, plus de deux fois par mois
  • fréquence faible : en moyenne, moins de deux fois par semaine ou par mois

6.8 Réductions spéciales - problèmes d'entretien

6.8.1 Les frais de logement fixés en vertu des articles précédents peuvent être réduits davantage uniquement dans les circonstances suivantes :

  1. Toutes les parties doivent mettre tout en œuvre en vue de régler les problèmes le plus tôt possible. Lorsque de graves problèmes d'entretien ne sont pas corrigés dans les 30 jours, le ministère peut suspendre en totalité ou en partie le paiement du loyer jusqu'à ce que la situation revienne à la normale.
  2. Les réductions de frais de gîte ne peuvent être consenties que temporairement et uniquement à la condition que l'occupant ne soit pas en faute. C'est le cas par exemple de l'interruption des services habituels, du bris de canalisations d'égouts ou d'eau, de fuites ou de risques graves pour la santé et la sécurité.

6.9 Plafonnement du loyer

6.9.1 Les lois provinciales/territoriales sur le contrôle des loyers ne s'appliquent pas au gouvernement fédéral. Cependant, lorsque le loyer représente plus de 25 % du revenu du ménage brut, le fonctionnaire peut demander au ministère de le ramener à ce pourcentage. Le fonctionnaire doit présenter cette demande dans les 20 jours ouvrables suivant la date de réception de l'avis l'informant des frais de location et doit contenir les renseignements attestant le revenu du ménage. Cette demande ne peut être refusée sans motif valable.

6.9.2 Cette disposition n'est applicable que dans les localités où il n'y a pas de logements sociaux immédiatement disponibles.

6.9.3 On tient compte des données sur le revenu réel du ménage à la date de la demande; les augmentations rétroactives de traitement accordées par la suite ne sont prises en compte qu'à l'examen annuel suivant du loyer.

6.10 Mobilier

6.10.1 Les logements indépendants sont meublés par l'État lorsque cela est plus économique pour la Couronne. À cette fin, on compte les coûts de transport aller-retour du mobilier du fonctionnaire, d'une part, le coût de la fourniture et de l'entretien du mobilier au lieu d'affectation, plus les frais d'entreposage du mobilier du fonctionnaire à son lieu de résidence, d'autre part. Il n'y a pas d'augmentation du loyer du locataire parce que le logement indépendant est meublé.

6.11 Normes résidentielles

6.11.1 La Couronne doit fournir et maintenir une habitation en bon état :

  1. qui est conforme aux normes en matière de santé, de sécurité et de logement, et
  2. qui, compte tenu de l'âge et de la nature du logement locatif et de l'endroit où il se trouve, peut être occupé en toute sécurité.

6.11.2 Les ministères maintiennent les logements de l'État existants de manière qu'ils soient conformes au Code national du bâtiment - Canada.

6.12 Examen annuel

6.12.1 Les loyers des logements de l'État sont examinés et rajustés annuellement. Le rajustement des loyers entre normalement en vigueur le 1er août de chaque année.

6.12.2 Les occupants reçoivent un préavis de trois mois de tout rajustement du loyer décrété à la suite de l'examen annuel; ce rajustement n'est pas rétroactif. Pour que le rajustement puisse entrer en vigueur le 1er août, les occupants doivent être avisés par écrit au plus tard le 30 avril.

6.12.3 Les rajustements des loyers et des frais pour des raisons autres que l'examen annuel sont communiqués aux intéressés trois mois d'avance et n'ont pas d'effet rétroactif. Les diminutions des loyers et des charges résultant de raisons autres que l'examen annuel entrent en vigueur le jour où l'intéressé en est informé. Tous les trop-payés par l'intéressé sont rajustés avec effet rétroactif à la date de l'erreur ou du changement.

6.13 Stationnement résidentiel

6.13.1 Lorsqu'un garage ouvert ou fermé fait partie du terrain d'une maison unifamiliale détachée, jumelée ou en rangée, et qu'il est situé sur la propriété, le loyer du stationnement sera inclus dans le VBL. Si le stationnement est situé en dehors de la propriété ou si un stationnement est fourni aux occupants des appartements, le ministère impose des frais spéciaux, établis par le fournisseur de services à contrat.

6.14 Frais de combustible et de services publics

6.14.1 Dans la mesure du possible, les logements de l'État sont équipés de compteurs individuels pour les services publics (chauffage, électricité et eau) et l'occupant paie directement au fournisseur les frais d'utilisation de ces services (voir l'article 1.9). Lorsqu'il est impossible d'installer des compteurs individuels dans les logements indépendants appartenant à l'État, le gouvernement du Canada fournit lui-même les services.

6.14.2 L'occupant acquitte les frais en tenant compte de la surface qu'il habite au taux de 1,6548 $ par m2 multiplié par l'indice des prix à la consommation (IPC 2002 = 100) des services publics établi chaque année en janvier par Statistique Canada.

6.14.3 Si le gouvernement ne fournit pas tous les services, l'occupant paie un pourcentage de la facture calculé comme suit :

  1. 50 % pour le combustible,
  2. 40 % pour l'électricité, et
  3. 10 % pour l'eau.

(Voir des exemples à l'Appendice O).

6.14.4 Lorsqu'un logement de l'État n'a pas de compteur individuel:

  1. le ministère paie au fournisseur les frais réels de services publics; et
  2. réclame ensuite le remboursement à l'occupant, en appliquant la formule décrite ci-dessus.

6.14.5 Cette pratique sera suivie jusqu'à la modernisation des logements. Dans ces deux cas, l'occupant doit cependant réduire sa consommation au minimum en fonction des conditions ambiantes et d'un niveau normal de confort.

Appendice A - Classification des postes isolés

1er février 2024

Poste

Indemnité d'environ-
nement

Indemnité de vie chère

Indemnité de combustible et de services publics

Ahousat, BC

3

1

Aklavik, NT

4

10

30

Alert, NU

5

Alert Bay, BC

2

3

Anahim Lake, BC (y compris Anahim Lake I.S. no 799)

2

1

7* (01.10.22)

Arctic Bay/Ikpiarjuk, NU

5

16

14* (01.10.22)

Arviat, NU

4

7

30

Assumption, AB (voir Hay Lake Reserve)

     

Atlin, BC

2

1

20 (01.10.22)

Attawapiskat, ON

3

11

30

Baie Verte, NL

2

1

Baker Lake/Qamanit'uag, NU

4

8

30

Bearskin, ON

4

14

Beauval, SK

2

1

16* (01.10.22)

Beaver Creek Mile 1202, YT

3

3

30 (01.10.22)

Behchokò, NT

3

3

30

Belcher Islands, NU (voir Sanikiluaq)

     

Bella Bella, BC (y compris Bella Bella I.S. no 802)

3

3

Bella Coola, BC (y compris Hagensborg)

2

0

Berens River, MB

2

7

7* (01.10.22)

Big Trout Lake, ON

4

12

30

Black Lake, SK

3

6

24* (01.10.22)

Blanc Sablon, QC

3

3

0

Bloodvein I.S. No. 504, MB

3

7* (01.10.22)

Brig Bay, NL

3

12 (01.10.22)

Brochet, MB

4 9 30

Broughton Island, NU (voir Qikiqtarjuaq)

     

Buffalo Narrows, SK

2

2

20* (01.10.22)

Burgeo, NL

1

Burin, NL

1

Burnt Islands, NL

2

Cambridge Bay/Iqaluktuuttiaq, NU

5

10

30

Cape Dorset/Kinngait, NU

4

12

11* (01.10.22)

Carcross, YT (y compris Tagish)

2

0

26 (01.10.22)

Carmacks, YT

2

1

30 (01.10.22)

Cartwright, NL

4

4

15 (01.10.22)

Cat Lake, ON

3

13

Channel Port aux Basques, NL

1

Charlottetown, NL

4

0

15 (01.10.22)

Chemawawin, MB (y compris Easterville)

3

2

6* (01.10.22)

Chesterfield Inlet, NU

5

12

30

Chisasibi, QC

3

3

0

Churchill, MB

4

8

14* (01.10.22)

Clyde River/Kangiqtugaapik, NU

5

16

13* (01.10.22)

Conne River, NL

3

1

Coral Harbour/Salliq, NU

4

14

30

Cow Head, NL

3

Cranberry Portage, MB

3

7* (01.10.22)

Cross Lake, MB

3

8* (01.10.22)

Cumberland House, SK

2

1

20* (01.10.22)

Daajing Giids, BC (anciennement Queen Charlotte)

3

3

Dawson, YT

3

4

30 (01.10.22)

Dease Lake, BC

2

4

15* (01.10.22)

Deer Lake, ON

3

14

30

Deline, NT

4

13

30

Deschambault Lake, SK

2

1

Desmarais, AB (y compris Wabasca)

2 1 2* (01.10.22)

Easterville, MB (voir Chemawawin)

     

Ethelbert, MB

2

5* (01.10.22)

Faro, YT

3

2

30 (01.10.22)

Fermont, QC

3

2

13 (01.10.22)

Flin Flon, MB/Creighton, SK

1

1

8* (01.10.22)

Flowers Cove, St. Barbe District, NL

3

13 (01.10.22)

Fogo Island, NL

2

1

Fond du Lac, SK

3

7

24* (01.10.22)

Fort Albany, ON

4

10

14* (01.10.22)

Fort Chipewyan, AB

3

5

30

Fort Good Hope, NT

4

13

30

Fort Hope, ON

3

10

Fort Liard, NT

3

4

30

Fort McPherson, NT

4

10

30

Fort Nelson, BC

1 2 0

Fort Providence, NT

3

5

30

Fort Resolution, NT

3

8

30

Fort Severn, ON

4

16

Fort Simpson, NT

3

6

30

Fort Smith, NT

2

4

30

Fort Vermilion, AB

2

1

4* (01.10.22)

Forteau, NL

3

1

14 (01.10.22)

Fox Lake Reserve, AB

3

5

22* (01.10.22)

Fraser, BC

3

2

Garden Hill, I.S., Island Lake, MB

3

6

8* (01.10.22)

Garden River (Garden Creek), AB

3

2

16* (01.10.22)

Gillam, MB

4

2

11* (01.10.22)

Gjoa Haven/Uqsuquqtuuq, NU

5

12

30

God's Lake Narrows, MB

4

5

8* (01.10.22)

God's River, MB

4

6

6* (01.10.22)

Goose Bay/Happy Valley, NL

3

1

Grand Bank, NL (y compris Fortune)

1

0

8 (01.10.22)

Grand Rapids, MB

6* (01.10.22)

Green Lake, SK

3

14* (01.10.22)

Grise Fiord/Aujuittuq, NU

5

16

15* (01.10.22)

Haines Junction, YT

2

1

28 (01.10.22)

Hall Beach/Sanirajak, NU

5

12

14* (01.10.22)

Harbour Breton, NL

2

Harrington Harbour, QC

4

3

Hartley Bay/Kulkayu, BC

3

3

Havre St. Pierre, QC

2

1

Hay Lake Reserve, AB (y compris Assumption)

3

2

2* (01.10.22)

Hay River (Enterprise), NT

2

3

30

Head of Bay d'Espoir, NL

2

1

Hermitage, NL

2

High Level, AB

2

1

8* (01.10.22)

Hopedale, NL

4

7

15 (01.10.22)

Hudson Bay, SK

2

0

Igloolik, NU

5

12

14* (01.10.22)

Île-à-la-Crosse, SK

2

2

20* (01.10.22)

Îles de la Madeleine, QC (y compris Cap-aux-Meules, L'Étang du Nord, Fatima, Havre Aubert, Havre aux Maisons, Île d'Entrée)

1

0

Inuvik, NT

4

7

30

Iqaluit, NU

4

11

12* (01.10.22)

John d'Or Prairie Reserve, AB

3

1

15* (01.10.22)

Kangiqsujuaq,QC

4

11

17 (01.10.22)

Kasabonika, ON

4

13

Kashechewan Indian Reserve, ON

4

12 

30

Kee-Way-Win Indian Reserve, ON

4

16

30

Kegaska, QC

3

2

Kimmirut, NU

5

12

12* (01.10.22)

Kugaaruk, NU

5

15

14* (01.10.22)

Kugluktuk/Qurluqtuq, NU

4

11

30

Kuujjuaq, QC

4

11

19 (01.10.22)

L'Anse-aux-Meadows, NL

4

12 (01.10.22)

La Loche, SK

2

2

20* (01.10.22)

La Ronge, SK

1

0

Labrador City, NL

3

2

Lac Brochet, MB

4

9

30

Lansdowne House, ON

3

14

30

Leaf Rapids, MB

4

10* (01.10.22)

Little Gold, YT

4

4

Little Grand Rapids Reserve, MB

3

8

7* (01.10.22)

Lutselk'e, NT

4

9

30

Lynn Lake, MB

4

2

10* (01.10.22)

Makkovik, NL

4

7

15 (01.10.22)

Mary's Harbour, NL

4

0

15 (01.10.22)

Masset, BC

3

2

Mayo, YT

3

3

30 (01.10.22)

Mistissini, QC

2

Moose Lake, MB

3

2

6* (01.10.22)

Muskrat Dam Indian Reserve, ON

4

12

30

Nahanni Butte, NT

4

7

30

Nain, NL

4

7

16 (01.10.22)

Natuashish, NL

4

7

16 (01.10.22)

Naujaat, NU (anciennement Repulse Bay)

5

12

12* (01.10.22)

New Osnaburgh, ON (y compris Pickle Lake)

3

4

30

New Richmond, QC (y compris New Richmond Station)

2

New-Wes-Valley, NL

2

1

Norman Wells, NT

4

10

30

North Spirit Lake Indian Reserve, ON

3

14

30

North West River, NL (y compris Sheshashiu)

4

1

0

Norway House, MB

3

1

8* (01.10.22)

Ogoki, ON

4

10

Old Crow, YT

4

13

30

Oxford House, MB

3

7

8* (01.10.22)

Pangnirtung/Pangnituuq, NU

4

16

12* (01.10.22)

Pauingassi, I.S., MB

3

8

7* (01.10.22)

Paulatuk, NT

5

16

30

Peawanuck, ON

4

16

30

Pelee Island, ON

3

1

Pelican Narrows, SK

2

2

23* (01.10.22)

Pelly Crossing, YT

3

2

30 (01.10.22)

Pierceland, SK

2

1

0

Pikangikum, ON

3

14

30

Pinehouse, SK

2

1

16* (01.10.22)

Pleasant Camp, BC

3

4

Pond Inlet/Mittimatalik, NU

5

13

14* (01.10.22)

Poplar Hill Indian Reserve, ON

3

14

30

Poplar River Reserve, Negginan, MB

3

9

7* (01.10.22)

Port Alice, BC

2

1

Port aux Choix, NL

3

12 (01.10.22)

Port Hardy, BC

1

Port Hope Simpson, NL

4

0

15 (01.10.22)

Port McNeill, BC

1

Port Saunders, NL

3

Postville, NL

4 (22.12.23)

7 (22.12.23)

10 (22.12.23)

Pukatawagan, MB

3

5

8* (01.10.22)

Qikiqtarjuaq, NU

5

16

13* (01.10.22)

Queen Charlotte, BC (voir Daajing Giids)

 

 

 

Rainy River, ON

2

4

Rankin Inlet/Kangiqiniq, NU

4

8

30

Red Bay, NL

4

2

14 (01.10.22)

Red Earth Creek, AB

2

1

15* (01.10.22)

Red Sucker Lake, MB

4

9

8* (01.10.22)

Repulse Bay, NU (voir Naujaat)

 

 

 

Resolute/Qausuittuq, NU

5

16

15* (01.10.22)

Rigolet/Kikiak, NL

4

4

13 (01.10.22)

Roddickton, NL

3

12 (01.10.22)

Ross River, YT

3

4

29 (01.10.22)

Sachigo Lake, ON

4

12

30

Sachs Harbour, NT

5

16

30

St. Anthony, NL (y compris St. Anthony Est)

3

12 (01.10.22)

St. Lewis, NL

4

0

15 (01.10.22)

Ste. Thérèse Point, MB

3

8

8* (01.10.22)

Salluit, QC

4 (22.12.23)

11 (22.12.23)

11 (22.12.23)

Sandspit, BC

3

4

Sandy Bay, SK

3

2

23* (01.10.22)

Sandy Lake, ON

3

14

30

Sanikiluaq, NU

4

13

9* (01.10.22)

Shamattawa, MB

4

8

30

Shoal Lake, SK

2

19* (01.10.22)

Shoal River/Pelican Rapids, MB

2

4

6* (01.10.22)

Sioux Lookout, ON

1

4

11* (01.10.22)

Snow Lake, MB

3

2

7* (01.10.22)

South Indian Lake, MB

4

4

Southend, Reindeer Lake, SK

3

2

Stanley Mission, SK

2

15* (01.10.22)

Stewart, BC

2

0

0

Stony Rapids, SK

3

6

24* (01.10.22)

Summer Beaver, ON

4

12

30

Swan River, MB

2

5* (01.10.22)

Tadoule Lake, MB

4

10

30

Takla Landing, BC

2

4

Taloyoak, NU

5

14

30

Telegraph Creek, BC

2

4

2* (01.10.22)

Teslin, YT

2

1

27 (01.10.22)

Tsay Keh, BC

3

4

16* (01.10.22)

Tuktoyaktuk, NT

5

10

30

Tulit'a, NT

4

12

30

Ulukhaktok, NT

5

16

30

Wabasca, AB (voir Desmarais)

     

Wabush,NL

3

2

Wasagamack, MB

4

8

8* (01.10.22)

Waterhen Lake, SK

2

1

Watson Lake, YT

2

2

30 (01.10.22)

Weagamow Lake, ON

4

11

30

Webequie, ON

4

13

30

West St. Modeste, NL

3

1

14 (01.10.22)

Wha Ti, NT

4

8

30

Whale Cove, NU

5

13

30

Whitehorse, YT

1

24 (01.10.22)

Winnipegosis, MB

2

5* (01.10.22)

Wollaston Lake, SK

4

6

Yellowknife, NT

1

2

30

York Landing, MB

4

5

11* (01.10.22)

*   L'employé doit être avisé par écrit.

Appendice B - Indemnité d'environnement

Taux de l'indemnité - Date d'entrée en vigueur 01.08.23
  Fonctionnaires salaries Fonctionnaires rémunérés à taux horaire
Classification du poste aux fins de l'indemnité d'environnement Fonctionnaire
avec personnes
à charge
$ Par an
Fonctionnaire
sans personnes
à charge
$ Par an
Fonctionnaire
avec personnes
à charge
$ De l'heure
Fonctionnaire
sans personnes
à charge
$ De l'heure

1

 3 640

2 184

1,74

1,05

2

 4 566

2 740

2,19

1,31

3

 6 836

4 102

3,28

1,97

4

 9 381

5 628

4,49

2,70

5

13 069

7 842

6,26

3,76

Les taux horaires indiqués ci-dessus s'appliquent aux fonctionnaires qui comptent 40 heures normales de travail par semaine.

Dans le cas des fonctionnaires qui comptent plus ou moins de 40 heures normales de travail par semaine, on détermine le taux horaire en divisant le taux annuel indiqué ci-dessus par 52.176 et en divisant ensuite le résultat par le nombre d'heures normales de travail par semaine d'un fonctionnaire à plein temps, comme le stipule la convention collective pertinente ou le régime de rémunération applicable.

Appendice C — Indemnité de vie chère

Panier de biens et services

Taux de l'indemnité - Date d'entrée en vigueur 01.08.23

 

Fonctionnaires
salariés

Fonctionnaires
rémunérés à taux horaire

Classification
du poste aux fins
de l'indemnité
de vie chère

Fonctionnaire
avec personnes
à charge
$ Par an

Fonctionnaire
sans personnes
à charge
$ Par an

Fonctionnaire
avec personnes
à charge
$ De l'heure

Fonctionnaire
sans personnes
à charge
$ De l'heure

1

 6 588

 3 953

 3,16

1,89

2

 8 471

 5 082

 4,06

2,44

3

10 353

 6 212

 4,96

2,98

4

12 236

 7 341

 5,86

3,52

5

14 118

 8 471

 6,76

4,06

6

16 000

 9 600

 7,67

4,60

7

17 883

10 730

 8,57

5,14

8

19 765

11 859

 9,47

5,68

9

21 648

12 989

10,37

6,22

10

23 530

14 118

11,27

6,76

11

25 412

15 247

12,18

7,31

12

27 295

16 377

13,08

7,85

13

29 177

17 506

13,98

8,39

14

31 060

18 636

14,88

8,93

15

32 942

19 765

15,78

9,47

16

33 883

20 330

16,24

9,74

Les taux horaires indiqués ci-dessus s'appliquent aux fonctionnaires qui comptent 40 heures normales de travail par semaine.

Dans le cas des fonctionnaires qui comptent plus ou moins de 40 heures normales de travail par semaine, on détermine le taux horaire en divisant le taux annuel indiqué ci‑dessus par 52.176 et en divisant ensuite le résultat par le nombre d'heures normales de travail par semaine d'un fonctionnaire à plein temps, comme le stipule la convention collective pertinente ou le régime de rémunération applicable.

Taux réduits — Indemnité de vie chère
Panier de biens et services

Voir Article 1.8.2

Taux de l'indemnité - Date d'entrée en vigueur 01.08.23

 

Fonctionnaires
salariés

Fonctionnaires
rémunérés à taux horaire

Classification du poste
aux fins de l'indemnité
de vie chère

Fonctionnaire
avec personnes
à charge
$ Par an

Fonctionnaire
sans personnes
à charge
$ Par an

Fonctionnaire
avec personnes
à charge
$ De l'heure

Fonctionnaire
sans personnes
à charge
$ De l'heure

1

 4 612

 2 306

 2,21

1,10

2

 5 930

 2 965

 2,84

1,42

3

 7 247

 3 624

 3,47

1,74

4

 8 565

 4 282

 4,10

2,05

5

 9 883

 4 941

 4,74

2,37

6

11 200

 5 600

 5,37

2,68

7

12 518

 6 259

 6,00

3,00

8

13 836

 6 918

 6,63

3,31

9

15 153

 7 577

 7,26

3,63

10

16 471

 8 236

 7,89

3,95

11

17 789

 8 894

 8,52

4,26

12

19 106

 9 553

 9,15

4,58

13

20 424

10 212

 9,79

4,89

14

21 742

10 871

10,42

5,21

15

23 059

11 530

11,05

5,52

16

23 718

11 859

11,36

5,68

Appendice D - Indemnité de combustible et de services publics

 

Taux de l'indemnité

 

Fonctionnaires salariés

Fonctionnaires
rémunérés à taux horaire

Classification du poste aux fins de l'indemnité de combustible et de service publics

Fonctionnaire avec personnes à charge
$ Par an

Fonctionnaire sans personnes à charge
$ Par an

Fonctionnaire avec personnes à charge
$ De l'heure

Fonctionnaire sans personnes à charge
$ De l'heure

1

125

75

0,06

0,04

2

375

225

0,18

0,11

3

625

375

0,30

0,18

4

875

525

0,42

0,25

5

1 125

675

0,54

0,32

6

1 375

825

0,66

0,40

7

1 625

975

0,78

0,47

8

1 875

1 125

0,90

0,54

9

2 125

1 275

1,02

0,61

10

2 375

1 425

1,14

0,68

11

2 625

1 575

1,26

0,76

12

2 875

1 725

1,38

0,83

13

3 125

1 875

1,50

0,90

14

3 375

2 025

1,62

0,97

15

3 625

2 175

1,74

1,04

16

3 875

2 325

1,86

1,l2

17

4 125

2 475

1,98

1,19

18

4 375

2 625

2,10

1,26

19

4 625

2 775

2,22

1,33

20

4 875

2 925

2,34

1,40

21

5 125

3 075

2,46

1,48

22

5 375

3 225

2,58

1,55

23

5 625

3 375

2,70

1,62

24

5 875

3 525

2,82

1,69

25

6 125

3 675

2,93

1,76

26

6 375

3 825

3,05

1,83

27

6 625

3 975

3,17

1,90

28

6 875

4 125

3,29

1,97

29

7 125

4 275

3,41

2,05

30

7 375

4 425

3,53

2,l2

Les taux horaires indiqués ci-dessus s'appliquent aux fonctionnaires qui comptent 40 heures normales de travail par semaine.

Dans le cas des fonctionnaires qui comptent plus ou moins de 40 heures normales de travail par semaine, on détermine le taux horaire en divisant le taux annuel indiqué ci-dessus par 52.176 et en divisant ensuite le résultat par le nombre d'heures normales de travail par semaine d'un fonctionnaire à plein temps, comme le stipule la convention collective pertinente ou le régime de rémunération applicable.

Appendice E - Application aux officiers de navires et aux équipages de navires

Définitions

Port d'attache (home port) a le même sens que dans l'autorisation appropriée.

SC (Ships' crews) signifie équipages de navires.

SO (Ships' Officers) signifie Officiers de navires.

SO et SC admissibles (eligible SO's and SC's) désigne les Officiers de navires et les équipages de navires qui :

  1. sont affectés à un navire dont le port d'attache est un poste isolé, et qui
  2. entretiennent et habitent, en dehors des heures de travail, un logement au port d'attache, à tout autre poste isolé ou à un endroit pouvant être considéré comme un poste isolé.

Critères d'admissibilité aux taux d'un fonctionnaire sans personnes à charge ou d'un fonctionnaire avec personnes à charge

Sous réserve des dispositions du présent appendice, les SO et SC admissibles ont le droit de recevoir les indemnités et les avantages prévus dans la Directive aux taux et selon les modalités établis pour le port d'attache, et ils sont considérés comme

  1. d'un fonctionnaire sans personnes à charge, s'ils n'habitent avec aucune personne à charge au port d'attache,
  2. d'un fonctionnaire sans personnes à charge, s'ils habitent à un autre poste isolé ou à un endroit pouvant être considéré comme un poste isolé, ou
  3. d'un fonctionnaire avec personnes à charge si une ou plusieurs personnes à charge habitent avec eux au port d'attache.

Restrictions quant aux taux et aux indemnités applicables

L'indemnité de vie chère est calculée de la façon suivante :

  1. dans le cas d'un fonctionnaire sans personnes à charge, 35 pour cent du taux pour le fonctionnaire avec personnes à charge pour la période pendant laquelle des repas lui est fournie ou une indemnité lui est versée en remplacement, et 100 pour cent du taux pour le fonctionnaire sans personnes à charge pour la période pendant laquelle aucun repas ne lui est fourni ni aucune indemnité versée en remplacement, ou
  2. dans le cas d'un fonctionnaire avec personnes à charge, 70 pour cent du taux pour le fonctionnaire avec personnes à charge pour la période pendant laquelle des repas lui est fournie ou une indemnité lui est versée en remplacement, et 100 pour cent du taux pour le fonctionnaire avec personnes à charge pour la période pendant laquelle aucun repas ne lui est fourni ni aucune indemnité versée en remplacement.

Nota :

Lorsque cela est possible et sous réserve des rajustements périodiques attribuables aux modifications apportées aux niveaux et aux taux, un taux annuel moyen d'indemnité de vie chère est calculé à partir des données présentées ci-dessus, ce qui permet de lui verser un montant identique toutes les deux semaines au cours de l'année financière. Si le fonctionnaire devait quitter le port d'attache ou la fonction publique au cours de l'année financière, l'indemnité de vie chère serait calculée de nouveau en fonction de la période réelle d'affectation au port d'attache et serait rajusté en conséquence.

L'indemnité d'environnement, l'indemnité de combustible et de services publics et les autres indemnités prévues dans la directive sont payées et administrées de la même façon que pour tous les autres fonctionnaires habitant le port d'attache. Toutefois, les indemnités maximales versées aux SO et aux SC admissibles qui ne résident pas au port d'attache sont les mêmes que celles versées aux SO et aux SC qui y résident.

Les dépenses maximales remboursables en vertu des articles 3.1, 3.2 , 3.3 et 3.4 aux SO et SC admissibles qui résident dans des postes isolés, autres que leur port d'attache, et qui voyagent à partir de ces endroits correspondent soit aux dépenses maximales admissibles pour se déplacer à partir du poste isolé où ils résident, soit aux dépenses maximales qui auraient été admissibles s'ils étaient partis de leur port d'attache, selon le moindre des deux montants.

Les frais de réinstallation qui peuvent être remboursés aux SO et aux SC admissibles en vertu de la parties IV et V de la directive correspondent au montant des frais engagés pour la réinstallation à partir du poste isolé où le fonctionnaire réside ou au montant des frais de réinstallation qui auraient été engagés si le fonctionnaire avait déménagé de son port d'attache, selon le moins élevé de ces deux montants.

Appendice F — Indemnité de séparation de la famille – Postes assujettis à des conditions spéciales

Voir Article 1.12 (révisé le 15 avril 2009)

Alert, NU

Clyde River, NU

Coral Harbour, NU

Eureka, NU

Hall Beach, NU

Resolute, NU

Appendice G — Localités spéciales

1er février 2024

Voir Article 1.11.1

Poste Indemnité de
vie chère
Indemnité de combustible
et de services publics

Faust, AB

1

1* (01.10.22)

Geraldton, ON

0

30 (01.10.22)

Grande Cache, AB

1

1* (01.10.22)

Heron Bay, ON

0

30 (01.10.22)

High Prairie, AB

1

0* (01.10.22)

Loon Lake, SK

0

Manning, AB

1

0* (01.10.22)

Marathon, ON

0

30 (01.10.22)

McLennan, AB

1

0* (01.10.22)

Nelson House, MB

2

10* (01.10.22)

Porcupine Plain, SK

0

Split Lake, MB

4

11* (01.10.22)

The Pas, MB (y compris Opaskwayak Cree Nation, MB)

7* (01.10.22)

Wabowden, MB

8* (01.10.22)

 

*   L'employé doit être avisé par écrit.

Appendice H - Critères d'établissement des niveaux

1. Indemnité d'environnement (IE)

La présente indemnité est versée lorsqu'un poste répond aux critères régissant l'admissibilité à la désignation de poste isolé en vertu des articles 2.3 à 2.5 inclusivement de la présente directive. Aux fins de l'IE, sont pris en compte la population, le climat et l'accessibilité. Chaque degré des facteurs reçoit des points, tel qu'indiqué ci‑dessous. Sous réserve du paragraphe 1.14.2, le paiement de cette indemnité est la condition préalable à toutes les autres dispositions de la directive sur les postes isolés, à l'exception de l'indemnité de localité spéciale.

Facteur population

Population

Points

1 – 24

70

25 – 99

50

100 – 499

40

500 – 999

35

1 000 – 1 999

30

2 000 – 4 999

25

5 000 – 7 499

15

7 500 – 9 999

5

10 000 et plus

0

Facteur climat

Points 10 - 100

Ce facteur concerne principalement la froideur du vent, la durée de la nuit, la précipitation annuelle et les variations de température. Il est déterminé à partir d'une carte tracée à cette fin par le ministère de l'Environnement.

Index de climat

Points

80

100

75

95

70

90

65

85

60

80

55

75

50

60

45

55

40

50

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

Facteur accessibilité

Des facteurs d'accessibilité sont appliqués dans l'évaluation des postes. Ce facteur accorde une reconnaissance dans deux situations : « postes ne disposant pas de route d'accès praticable en tout temps » et « postes disposant de route d'accès praticable en tout temps ». Les points sont attribués de la façon suivante:

Postes ne disposant pas de route d'accès praticable en tout temps

 

Points

Pas de route praticable en tout temps (alloué automatiquement) et, points supplémentaires comme suit:

15

Pas de service régulier aérien ou ferroviaire de voyageurs ; ou

15

Service prévu de un à trois jours par semaine ; ou

10

Service prévu plus de trois jours par semaine.

5

Nombre maximum de points possible  30

Postes disposant de route d'accès praticable en tout temps

 

Points

Plus de 803 kilomètres d'une agglomération de 15 000 habitants ; ou

15

de 483 à 803 kilomètres d'une agglomération de 15 000 habitants ; ou

10

de 402 à 482 kilomètres d'une  agglomération de 15 000 habitants ; ou

5

moins de 402 kilomètres d'une agglomération de 15 000 habitants

0

Nombre maximum de points possible 15

Classification appropriée

Les points attribués à chaque facteur sont additionnés afin d'obtenir la classification appropriée aux fins de l'IE :

Niveau du poste

Fourchettes de points

Non admissible

0 – 44

1

45 – 54

2

55 – 69

3

70 – 99

4

100 – 134

5

135 ou plus

La valeur en dollars de l'IE s'établit en reportant le niveau de classification approprié du poste à l'annexe B de la cette directive.

À l'aide des critères énoncés à la Partie II et à l'Appendice H de la présente directive, Statistique Canada réévaluera l'IE d'un poste à l'occasion des visites effectuées dans le cadre de l'enquête sur les prix de détail et fera rapport de ses conclusions au Secrétariat du Conseil du Trésor.

Nota : les niveaux de poste sont maintenant établis en ordre ascendant.

2. Indemnité de vie chère (IVC)

L'IVC peut être autorisée à certains postes isolés où la nourriture, la tenue d'une maison, les transports, les soins personnels, le tabac et les boissons alcoolisées coûtent excessivement cher. L'indemnité de vie chère entre en vigueur lorsque le prix de ces biens et services, mesuré par Statistique Canada, atteint un indice égal ou supérieur à 115 par rapport à un indice de 100 à la principale source d'approvisionnement du poste isolé. Lorsque la région dispose de plus d'une source d'approvisionnement, la comparaison des prix se fera par rapport à la ville de référence de la majorité des postes de la région.

Lorsque Statistique Canada n'est pas en mesure d'établir l'indice parce que les fonctionnaires ne répondent pas aux questionnaires d'enquête envoyés par la poste, sur recommandation du Comité sur les postes isolés, le Conseil national mixte peut recommander la réduction ou la radiation de l'indemnité de vie chère.

Le montant de l'indemnité est fonction des dépenses qu'une famille canadienne consacre en moyenne à la gamme de biens et services à l'égard de laquelle Statistique Canada publie des données de temps à autre.

Le tableau suivant illustre le niveau de classification relatif à l'indemnité de vie chère applicable aux diverses fourchettes d'écarts entre les indices des prix. Quel que soit l'indice des prix à l'intérieur d'une fourchette, il est assimilé au point milieu.

Fourchettes d'écarts entre les indices des prix

Classification du poste

115-119

1

120-124

2

125-129

3

130-134

4

135-139

5

140-144

6

145-149

7

150-154

8

155-159

9

160-164

10

165-169

11

170-174

12

175-179

13

180-184

14

185-189

15

190

16

La valeur en dollars de l'IVC s'établit en reportant le niveau de classification approprié du poste à l'Appendice C de la présente directive.

Points de comparaison

Les indices différentiels du coût de la vie représentent la relation, à un certain moment donné, entre les prix au détail du panier de biens et services aux postes isolés dans des régions du Canada et les prix dans l'un des sept points de comparaison, comme suit :

St. John's (T.-N.L.) :

Terre-Neuve et Labrador

Montréal (QC) :

Péninsule de Gaspé (Qc)

 

Îles de la Madeleine (Qc)

 

Côte-Nord du Québec (Qc)

 

Baie d'Hudson/James (Qc)

 

Nunavut (Baffin) et Baie d'Ungava

 

Labrador City (T.-N.L.)

 

Wabush (T.-N.L.)

Toronto (ON) :

Baie James (Ont.)

 

Peawanuck (Ont.)

 

Pelee Island (Ont.)

 

Seine River (Ont.)

Winnipeg (MB) :

Manitoba

 

Nord-Ouest de l'Ontario

 

Nunavut (Kivillaq)

Saskatoon (SK) :

Saskatchewan (Sask.)

3. Indemnité de combustible et de services publics (ICSP)

On n'accorde l'ICSP que dans les postes isolés désignés où les conditions suivantes sont remplies:

  1. les fonctionnaires sont tenus de payer les frais de la consommation réelle de combustible ou de services publics, voire les deux, directement aux fournisseurs, ou indirectement au moyen d'une portion identifiable de leur loyer, et
    1. le poste isolé connaît 6 000 degrés celsius-jours ou plus chaque année; ou
    2. le ICSP est plus élevé d'au moins 15 pour cent que le coût moyen dans la ville de référence du poste.

L'indemnité versée, déterminée en rattachant le niveau de classification approprié du poste à l'Appendice D de la présente directive sur les postes isolés, est calculée à partir de l'écart entre la moyenne nationale des frais composites de combustible et de services publics plus 15 pour cent et le coût calculé des frais de combustible et des services publics à ce poste isolé.

4. Indemnité de frais de logement (IFL)

Une IFL est versée aux fonctionnaires qui résident dans un logement particulier ou dans un logement de l'État dans des postes isolés admissibles pour compenser les frais de logement plus élevés auxquels ils doivent faire face, en fonction des taux énoncés à l'Appendice K-1 et K-2.

5. Indemnité de localité spéciale

Les noms des localités seront ajoutés à l'Appendice G lorsque:

  1. un poste doit être supprimé de l'Appendice A tout en satisfaisant aux exigences d'une IVC ou d'une ICSP au moment de ce changement, ou lorsque
  2. le poste est situé à 129 km au moins d'un endroit qui compte une population supérieure à 10 000 personnes, ou à 257 km au moins d'un endroit qui compte une population supérieure à 50 000 personnes, s'est vu attribuer un minimum de 45 points en vertu de l'article 1 du présent appendice et satisfait aux exigences d'une indemnité de vie chère et(ou) d'une ICSP.

Le montant global de l'indemnité est la somme des taux appropriés de l'IVC et de l'ICSP.

Lorsque la localité ne satisfera plus aux critères applicables à l'IVC et à l'ICSP du présent appendice, on en supprimera le nom à l'Appendice G.

Appendice I — Repas ou vivres

Date d'entrée en vigueur : 01.08.2023

Lorsque des repas ou des vivres sont fournis par l'employeur ou en son nom aux fonctionnaires et, le cas échéant, aux personnes à leur charge, les fonctionnaires les payent aux taux suivants :

  1. 641,09 $ par mois par personne ayant au moins 12 ans, pour des vivres

    ou
  2. 641,09 $ par mois par personne ayant au moins 12 ans, pour des repas,

    et
  3. la moitié des taux mentionnés aux alinéas a) ou b) par personne de moins de 12 ans

* L'article 1.15 de la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État contient de plus amples renseignements sur les taux relatifs aux repas ou vivres.

Appendice J - Réinstallation en fin d'emploi (voir Partie V)

RAISON DE LA FIN DE L'EMPLOI

Durée du service
au(x)
poste(s)
isolé(s)

Frais de réinstallation remboursés

AUCUN DROIT

Frais de transport et de voyage jusqu'au point de départ pour le fonctionnaire

Frais de transport et de voyage jusqu'au point de départ pour le fonctionnaire et les personnes à sa charge

Frais de réinstallation jusqu'au point de départ relatifs aux effets mobiliers et personnels, VP, VR, frais de transport et de voyage pour le fonctionnaire et les personnes à sa charge; jusqu'à 6 jours d'hébergement temporaire

Frais de réinstallation jusqu'au lieu de résidence normal  relatifs aux effets mobiliers et personnels, VP, VR, frais de transport et de voyage pour le fonctionnaire et les personnes à sa charge

Retraite, invalidité, licenciement (motif non disciplinaire)

< 5 ans

   

X

   

Retraite, invalidité, réaménagement des effectifs, licenciement (motif non disciplinaire)

5 ans ou plus

     

X

 

Démission

< 1 an

       

X

Démission

1 an ou plus

   

X

   

Période de nomination déterminée terminée

< 3 mois

X

       

Période de nomination déterminée terminée

3 mois à < 1 an

 

X

     

Période de nomination déterminée terminée

1 à 5 ans

   

X

   

Licenciement (motif disciplinaire)

(Art. 12.(1)(c) de LGFP)

< 5 ans

       

X

Licenciement (motif disciplinaire)

(Art. 12.(1)(c) de LGFP)

5 ans ou plus

   

X

   

Renvoi en période de stage

         

X

Appendice K-1 – Indemnité de frais de logement (IFL) – Endroits admissibles – Logement privé

Seuil national de l'indemnité de frais de logement pour 2023 = 1 612 $.

Le seuil national de l'indemnité de frais de logement correspond au loyer moyen d'un logement de trois chambres à coucher dans les 12 points de départ, multiplié par 15 %.

Taux de l'indemnité - Date d'entrée en vigueur 01.08.23

Poste isolé Taux des fonctionnaires
$ par an
Taux des fonctionnaires
$ de l'heure
Alert, NU 2 014 0,96
Arctic Bay/Ikpiarjuk, NU 2 014 0,96
Beaver Creek Mile 1202, YT    526 0,25
Cambridge Bay/Iqaluktuuttiaq, NU 3 454 1,65
Clyde River/ Kangiqtugaapik, NU 2 014 0,96
Fort Chipewyan, AB 3 958 1,90
Grise Fiord/Aujuittuq, NU 2 014 0,96
Haines Junction, YT   526 0,25
Inuvik, NT       94*   0,04*
Iqaluit, NU  6 094*   2,92*
Mayo, YT   526 0,25
Old Crow, YT   526 0,25
Pelly Crossing, YT   526 0,25
Qikiqtarjuaq, NU 2 014 0,96
Resolute/Qausuittuq, NU 2 014 0,96
Ross River, YT    526 0,25
Sanikiluaq, NU 2 014 0,96
Teslin, YT    526 0,25
Whitehorse, YT 3 790 1,82
Yellowknife, NT   6 526*   3,13*

Les taux horaires indiqués ci-dessus s'appliquent aux fonctionnaires qui comptent 40 heures normales de travail par semaine.

Dans le cas des fonctionnaires qui comptent plus ou moins de 40 heures normales de travail par semaine, on détermine le taux horaire en divisant le taux annuel indiqué ci-dessus par 52.176 et en divisant ensuite le résultat par le nombre d'heures normales de travail par semaine d'un fonctionnaire à plein temps, comme le stipule la convention collective pertinente ou le régime de rémunération applicable.

Les fonctionnaires avec ou sans personne à charge qui résident dans des logements particuliers aux postes admissibles mentionnés ci-dessus touchent l'indemnité de frais de logement (IFL) au taux indiqué.

* L'employé doit être avisé par écrit.

Appendice K-2 – Indemnité de frais de logement (IFL) – Endroits admissibles – Logement de l'État

Seuil national de l'indemnité de frais de logement pour 2023 = 1 612 $.

Le seuil national de l'indemnité de frais de logement correspond au loyer moyen d'un logement de trois chambres à coucher dans les 12 points de départ, multiplié par 15 %.

Taux de l'indemnité - Date d'entrée en vigueur 01.08.23

Poste isolé Fonctionnaire
avec personnes
à charge
$ Par an
Fonctionnaire
sans personnes
à charge
$ Par an
Fonctionnaire
avec personnes
à charge
$ De l'heure
Fonctionnaire
sans personnes
à charge
$ De l'heure
Alert, NU 2 014 1 208 0,96 0,58
Arctic Bay/Ikpiarjuk, NU 2 014 1 208 0,96 0,58
Beaver Creek Mile 1202, YT   526    315 0,25 0,15
Cambridge Bay/ Iqaluktuuttiaq, NU 3 454 2 072 1,65 0,99
Clyde River/Kangiqtugaapik, NU 2 014 1 208 0,96 0,58
Fort Chipewyan, AB 3 958 2 375 1,90 1,14
Grise Fiord/Aujuittuq, NU 2 014 1 208 0,96 0,58
Haines Junction, YT    526   315 0,25 0,15
Inuvik, NT       94*      56*   0,04*   0,03*
Iqaluit, NU   6 094*  3 656*   2,92*   1,75*
Mayo, YT    526   315 0,25 0,15
Old Crow, YT    526   315 0,25 0,15
Pelly Crossing, YT    526   315 0,25 0,15
Qikiqtarjuaq, NU 2 014 1 208 0,96 0,58
Resolute/Qausuittuq, NU 2 014 1 208 0,96 0,58
Ross River, YT    526    315 0,25 0,15
Sanikiluaq, NU 2 014 1 208 0,96 0,58
Teslin, YT    526    315 0,25 0,15
Whitehorse, YT 3 790 2 274 1,82 1,09
Yellowknife, NT  6 526*   3 915*   3,13*   1,88*

Les taux horaires indiqués ci-dessus s'appliquent aux fonctionnaires qui comptent 40 heures normales de travail par semaine.

Dans le cas des fonctionnaires qui comptent plus ou moins de 40 heures normales de travail par semaine, on détermine le taux horaire en divisant le taux annuel indiqué ci-dessus par 52.176 et en divisant ensuite le résultat par le nombre d'heures normales de travail par semaine d'un fonctionnaire à plein temps, comme le stipule la convention collective pertinente ou le régime de rémunération applicable.

* L'employé doit être avisé par écrit.

Appendice L - Convention relative à l'occupation d'un logement de l'État

 

Je soussigné(e), ____________________________________ offre par la présente de prendre en location de l'État ____________________________________ (ci-après appelé le logement), selon les modalités et les conditions suivantes :

  1. La période de location débute le ____________ (jour/mois/année) et se termine dans les 30 jours suivant la date de réception, par l'une ou l'autre partie, d'un avis écrit annonçant la fin de la location, sauf que le ministère employeur peut renoncer à ce délai de préavis si, en raison des nécessités du service, un délai plus court est nécessaire.
  2. Les ministères s'assurent de donner accès ou de fournir une copie de la présente Directive à chaque fonctionnaire qui occupe un logement de l'État.
  3. L'occupant du logement est un fonctionnaire et le demeurera pendant toute la durée de la présente convention.
  4. Par retenues mensuelles sur son salaire ou d'autres moyens dans des circonstances exceptionnelles, l'occupant paie le loyer précisé dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État, laquelle peut être modifiée de temps à autre. Conformément à l'article 6.12.3, l'employeur donne un préavis écrit de trois mois de toute modification du loyer.
  5. Le mobilier et l'équipement fournis par l'État font l'objet d'un inventaire, qui est annexé à la présente convention et que l'occupant signe après réception et vérification du mobilier et de l'équipement. Le mobilier demeure dans le logement et les frais de réparation ou de remplacement de toute pièce de mobilier endommagée, perdue ou volée durant la période d'occupation, à l'exception de ce qui peut résulter d'une usure normale, sont défalqués du salaire du fonctionnaire ou de toute somme que lui doit l'État.
  6. À l'exception des lacunes énumérées dans le rapport d'inspection, le logement doit être en bon état lors de la prise de possession. Durant la période de location, l'État effectue les réparations nécessaires dans les parties principales du logement (soit les éléments fixes du bâtiment, y compris les voies d'accès, l'aménagement paysager, les entrées et les sorties, les aires ordinairement utilisées par plus d'un occupant, celles normalement accessibles au public et celles où sont gardées les installations techniques liées à l'administration et au fonctionnement du logement).

    Les autres réparations ne résultant pas de l'usure normale et destinées à maintenir le logement en bon état incombent à l'occupant. À la prise de possession du logement et à son départ, l'occupant et un agent dûment autorisé par l'État signent un certificat d'inspection de l'état du logement.
  7. Au cours de la période de location, un agent dûment autorisé par l'État peut, moyennant un préavis d'au moins 24 heures, sauf en cas d'urgence, entrer dans le logement pour en vérifier l'état et la propreté et faire effectuer des travaux d'entretien. À la suite de tout acte de l'occupant, y compris la négligence, il peut ordonner que les réparations nécessaires soient effectuées. Dans le cas de logements communautaires fournis par TPSGC, le ministère employeur rembourse à TPSGC les frais de réparation. L'occupant rembourse au ministère employeur les frais de réparation, qui sont défalqués de son salaire ou de toute somme que lui doit l'État, sauf le coût des réparations faites dans les parties principales du logement.
  8. L'occupant signale promptement toute fuite de robinet ou de toilette ainsi que tout autre dommage ou défectuosité, sous réserve de devoir acquitter lui-même les frais de réparation. Il acquitte également les frais de réparation de la plomberie quand la tuyauterie est bouchée à cause de sa négligence.
  9. L'occupant utilise et occupe le logement strictement à titre d'habitation privée, et il n'y fait pas ni ne permet que s'y fassent du commerce ou des affaires, à moins d'avoir obtenu une autorisation écrite à cette fin du ministère employeur et, dans le cas de logements communautaires, du ministère employeur et de TPSGC. De plus, l'occupant ne peut souslouer ni céder le logement.
  10. L'occupant peut garder certains animaux de compagnie dans le logement. L'État peut toutefois en limiter les espèces et le nombre, ou même en interdire purement et simplement la présence.
  11. L'occupant s'engage à dédommager l'État et le dégage de toute responsabilité relativement aux obligations, amendes et poursuites de tout genre dont l'État pourrait être tenu responsable à la suite de la violation ou de la non-exécution par l'occupant de toute modalité ou disposition de la présente convention ou à la suite de tout décès ou blessure causé par toute personne ou chose, à la suite de tout acte, négligence ou manquement de l'occupant, d'un membre de sa famille ou du ménage ou d'invités. Nonobstant toute disposition contraire de la présente convention, toute obligation de dédommagement découlant d'une quelconque violation ou non-exécution, d'un dommage à la propriété, d'une blessure ou d'un décès survenu durant la période de location survit à celle-ci.
  12. Les dommages causés aux effets personnels de l'occupant d'un logement de l'État ou la perte de ces effets sont entièrement à la charge de l'occupant.
  13. Les loyers que doivent payer les fonctionnaires qui partagent un logement sont conformes aux procédures établies dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État.
  14. L'occupant observe les statuts et règlements annexés et tout autre règlement que l'État peut adopter pour assurer le bon entretien, la salubrité et la sécurité du logement ou pour éviter toute nuisance. De plus, l'occupant observe tous les statuts et règlements de toute autorité fédérale, provinciale ou municipale qui concernent le logement, son usage et son occupation.

    La présente offre est considérée comme acceptée après son approbation par l'agent dûment autorisé de l'État.

Fait à _______________________________ en ce _________ jour de _________________.

SIGNATURE DU (DE LA) FONCTIONNAIRE :

SIGNATURE DU TÉMOIN :

  

Le(La) soussigné(e), au nom de l'État, accepte l'offre de prise en location ci-dessus :

Fait à ______________________ en ce _______________ jour de ______________________.

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT
MINISTÉRIEL POUR L'ÉTAT :

Nom :

Titre :

SIGNATURE DU TÉMOIN :

Nom :

Titre :

Obligations

Obligations de l'État :

  1. L'État fournit un logement comprenant le chauffage, l'électricité, l'eau et les toilettes; de plus, le mobilier et l'équipement sont fournis au besoin conformément aux listes d'inventaire normalisées.
  2. Toutes les fois qu'un nouveau fonctionnaire emménage dans un logement de l'État, le représentant de celui-ci et le nouvel occupant effectuent une inspection pour vérifier l'état des lieux et procéder à l'inventaire du mobilier et de l'équipement.

    L'occupant atteste l'exactitude de l'inventaire et reçoit un exemplaire du rapport sur l'état des lieux et de l'inventaire. Il incombe à l'État de remédier à toutes les déficiences constatées au cours de l'inspection.
  3. L'État s'engage à entretenir le logement convenablement et à acquitter les frais d'entretien nécessités par une usure normale.
  4. Dans le cadre du programme d'entretien, l'État peut exiger d'avoir accès au logement en vue d'effectuer des travaux de restauration tels que peinture (à l'intérieur et à l'extérieur), remplacement du couvre-plancher, modernisation des accessoires, de la cuisine et des salles de bains.
  5. L'État répare ou remplace toute pièce du mobilier - là où celui-ci continue d'être fourni - devenue inutilisable à la suite de l'usure normale.
  6. Quand un fonctionnaire quitte le logement de l'État, le représentant de celui-ci et l'occupant effectuent une inspection pour vérifier l'état des lieux et procéder à l'inventaire. Les frais de réparation et de remplacement autres que ceux relatifs à l'usure normale sont imputés au fonctionnaire.
  7. Dans le cas d'un logement communautaire, une Convention particulière de services (CPS) sera communiquée au ministère de l'employé.
  8. Lorsque l'emploi d'un occupant prend fin et que l'occupant a des personnes à charge qui fréquentent un établissement d'enseignement reconnu, l'occupant et/ou ses personnes à charge ont le droit de demeurer dans le logement jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, si nécessaire, ou pendant toute période que l'employeur juge raisonnable en attendant qu'un autre logement convenable soit trouvé, sauf que ce droit peut être révoqué moyennant un préavis d'au moins trois (3) mois si l'État a besoin du logement pour les nécessités du service, par exemple pour l'arrivée d'un remplaçant. Tous les indemnités et avantages prennent fin à la cessation d'emploi.

Obligations de l'occupant :

  1. L'occupant doit faire le nécessaire pour assurer le bon entretien quotidien du logement.
  2. L'occupant ne peut pas apporter sans autorisation écrite de modifications au logement, notamment par :
    • un changement de la décoration intérieure du logement tel que la pose de papier peint, la peinture ou le vernissage;
    • la pose de fils, de câbles, d'antennes paraboliques ou d'antennes sur le toit ou à d'autres endroits du bâtiment ou de la propriété tels que le jardin et les environs;
    • l'installation d'importants appareils électriques additionnels, de cuves thermales, etc.; et
    • la construction de clôtures, de salles de jeux ou de bâtiments tels que garages, serres ou gîtes pour animaux de compagnie.

    Une fois accordée la permission de construire une annexe, l'occupant doit se conformer aux règlements municipaux applicables, acquitter tous les frais des travaux, qui doivent être terminés dans un délai raisonnable en vue de leur inspection par un représentant de l'État, et assurer par la suite l'entretien de l'annexe. Les annexes permanentes au logement ou à la propriété ne peuvent pas être démolies ni retirées par l'occupant à la fin de la période de location. Si l'annexe est retirée, il faut rétablir l'état original des lieux.
  3. Au début de la location, l'État fournit les ampoules, y compris les tubes fluorescents, et les fusibles nécessaires, mais leur remplacement incombe à l'occupant.
  4. Il incombe à l'occupant de veiller aux tâches habituelles d'entretien et de réparation du logement, ce qui comprend :
    • le remplacement, en cas de bris, des fenêtres, et celui des moustiquaires; ainsi que le remplacement ou la réparation des gonds, loquets d'armoires de cuisine, ferronneries des fenêtres et des portes, globes des luminaires, protège-lampes, etc.;
    • le remplacement des coupe-bise endommagés durant la location; et
    • l'entretien du terrain faisant partie du logement de façon satisfaisante pour l'État, notamment en veillant à ce que les dispositions suivantes soient prises durant les périodes d'absence :
      1. le déblaiement de la neige et de la glace des trottoirs, des marches, etc.;
      2. la tonte, la fertilisation, l'arrosage, le raclage et le réensemencement du gazon au besoin; et
      3. le ramassage des feuilles.

      L'occupant doit stationner sa voiture dans les zones désignées. L'État se réserve le droit de faire remorquer tout véhicule stationné ailleurs et d'imputer les frais de remorquage et de réparation de la zone à l'occupant.
  5. Tout ce qui risquerait de provoquer un incendie est interdit. En particulier :
    • ni kérosène, ni essence ou autre matière inflammable ne peut être conservé dans le logement, sauf s'ils sont gardés dans des contenants appropriés et en quantité raisonnable;
    • les escaliers et les sorties de secours ne doivent pas être obstrués;
    • l'occupant ne peut pas modifier le câblage, les luminaires ou les panneaux électriques du logement;
    • il est strictement interdit de poser des fils en travers des fusibles ou de relier les fusibles entre eux de quelque façon que ce soit;
    • les cuisinières doivent être gardées propres et dépourvues de graisse en quantité excessive;
    • l'occupant doit nettoyer et changer au besoin les filtres de fournaise et les tampons d'humidificateur, qui sont fournis par l'État.
  6. L'occupant ne doit pas laisser s'accumuler cendres, ordures et véhicules inutilisables ou tout autre matériau encombrant à proximité du bâtiment, du jardin ou des voies d'accès; il doit en tout temps assurer la propreté et la salubrité du logement. Si l'occupant ne parvient pas à maintenir la propreté et la salubrité du logement, l'État se réserve le droit, moyennant un préavis écrit de deux jours, de le faire nettoyer à la charge de l'occupant.
  7. Si l'occupant ne respecte pas les clauses susmentionnées, l'État peut exiger que les travaux soient effectués à la charge de l'occupant. Ce manquement de l'occupant peut constituer un motif raisonnable pour mettre un terme à la location et, s'il le juge nécessaire, l'État peut remettre un avis d'éviction à l'occupant.
  8. On s'attend à ce que l'occupant fasse preuve de discernement et de bon sens dans l'usage des services publics, notamment en :
    • éteignant les lumières lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.
    • allumant les décorations de Noël uniquement de décembre à la mi-janvier.
    • s'assurant que les fenêtres sont fermées en hiver.
    • évitant de gaspiller l'eau, plus particulièrement l'eau chaude.
    • utilisant un chauffe-moteur relié à une minuterie réglée en fonction de la température et des autres conditions climatiques. Il incombe à l'occupant de veiller à ce qu'il soit fait un usage raisonnable des services publics, comme le ferait tout locataire avisé.
  9. L'occupant est responsable du logement tant qu'il l'habite et peut être contraint à payer la totalité ou une partie des frais de réparation de tout dommage causé au terrain, au logement, au mobilier ou à l'équipement ainsi que des frais d'entretien de ces biens qui peuvent être nécessaires, dans la mesure ou l'on peut démontrer que les réparations ou l'entretien incombent à l'occupant, et ce, peu importe que le dommage ait été causé ou que l'entretien soit devenu nécessaire durant une période ou l'occupant était absent du logement.

    Si l'occupant compte être absent du logement pendant une période pouvant aller jusqu'à 24 heures, il doit prendre des dispositions pour assurer le soin du logement durant cette absence. Si l'absence doit se prolonger au-delà de 24 heures, l'occupant doit informer le représentant de l'État des dispositions qui ont été prises et de la durée de l'absence. L'État peut effectuer des inspections à intervalles réguliers au besoin, sauf si le logement est occupé ou que des animaux de compagnie y sont gardés.

    Si l'occupant néglige de prendre des dispositions appropriées ou de prévenir le représentant de l'État et que le logement est endommagé durant son absence, la totalité des frais de réparation lui sont imputés.
  10. Juste avant la fin de la période de location, l'occupant doit nettoyer le logement de façon acceptable pour l'État, faute de quoi le ministère employeur, ou TPSGC dans le cas des logements communautaires, se réserve le droit de faire nettoyer le logement. Les frais de nettoyage sont alors défalqués du salaire de l'occupant ou de toute somme que lui doit l'État. Dans le cas des logements communautaires, le ministère employeur rembourse les frais du nettoyage à TPSGC.

Appendice M — Calcul du loyer – Logements de l'État

NOM DU FONCTIONNAIRE : 
No d'unité :

Adresse :

Selon la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État (DPILE)
PERSONNES À CHARGE :
Nom du conjoint/conjoint de fait :  
Nom et âge des personnes à charge :  
   
   
CALCUL DU LOYER SELON LA DPILE
1. Valeur de base du logement  (VBL) mensuelle établie par le FSC ou : 1             
Valeur de base progressive du logement
2. Rajustements selon la DPILE (le cas échéant)
A. Attribution d'un logement
(paragr. 6.7.1) ___ % du bloc 1 =
Fonctionnaire sans personnes à charge
2  
B. Logement indépendant partagé
(paragr. 6.7.4/6.7.5) ___% du bloc 2 =
3  
C. Perte d'intimité/tranquillité
(paragr. 6.7.6) ___% du bloc 3 = 4____________  3 - 4 =
(ne doit pas dépasser 50 % du MDL)
5  
3. Services publics (combustible/électricité/eau @ 100 %)
A. Facteur lié aux services publics (paragr. 6.14.2)
1,6548 $
(paragr. 6.14.4 DPILE)
X

IPC de janvier

(https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810000401)
___________________________

= Facteur des services publics

100  
 
B. Frais de services publics
Taille nette de l'unité ___ m2 x facteur des serv. publics_____
6  
LOYER MENSUEL TOTAL SELON LA DPILE  5+6= 7  

Feuille de calcul préparée par :

________________________
Nom (caractères d'imprimerie)
_____________________
Signature
_________________
Date
     
La période de location commence le : ________________________________

Occupant:

_________________________
Nom (caractères d'imprimerie)
_____________________
Signature
_________________
Date

Appendice N - Déclaration de conjoint de fait

Déclaration de conjoint de fait

Sous réserve de la définition de « époux ou conjoint de fait », la présente déclaration servira à désigner une personne comme conjoint de fait aux fins de Directive sur les postes isolés et les logements de l'État et des avantages qui s'y rattachent accordés à ce titre.

Nous soussignés, ________________________________ et ___________________________, déclarons solennellement que notre relation a été et est manifestée par notre cohabitation et notre relation qui s'assimile à une union conjugale. Cette relation est reconnue et nous nous sommes présentés comme tels pendant une période d'au moins une année dans la ou les collectivités où nous avons vécu. ***

Si cette situation prend fin, nous reconnaissons à l'administrateur général le droit de mettre un terme aux paiements faits en raison de l'existence de cette situation.

Si cette situation n'existe pas dans les faits, nous reconnaissons à l'administrateur général le droit de recouvrer les sommes versées en raison de cette situation.

*** Dans des cas précis, cette déclaration peut être faite lorsqu'il y a eu interruption de la période de cohabitation pour des raisons indépendantes de la volonté du ou de la fonctionnaire ou de la personne désignée comme conjoint de fait.

Signature _____________________________ Fonctionnaire

_____________________________________ Conjoint de fait

_____________________________________ Date

Signature _____________________________ pour l'administrateur général

_____________________________________ Date

Appendice O - Exemples

Indemnité de frais de logement (IFL) (article 1.10)

Exemple 1

MDL du modèle de référence de trois chambres à coucher au poste : 1 300 $/mois;

Moyenne nationale du MDL du modèle de référence de trois chambres à coucher : 1 000 $/mois;

IFL : 300 $/mois ou 3 600 $/année.

Exemple 2

Moyenne du MDL de l'ensemble des maisons individuelles de trois chambres à coucher appartenant à l'État au poste : 1 100 $/mois;

Moyenne nationale du MDL du modèle de référence de trois chambres à coucher : 1 000 $/mois;

IFL pour le logement de l'État : 100 $/mois ou 1 200 $/année.

Frais de voyage à l'occasion d'un décès (article 3.3)

Note : les exemples suivants visent à fournir des éclaircissements au sujet des articles 3.2 et 3.3. Les prix de billets d'avion qui sont indiqués ne sont pas nécessairement exacts.

Exemple 1

Un fonctionnaire fait un voyage aller-retour en avion entre Yellowknife et Winnipeg. Le billet d'avion coûte 500 $ et le point de départ pour Yellowknife est Edmonton. Le prix du billet d'avion aller-retour à plein tarif en classe économique entre Yellowknife et Edmonton est de 600 $ et les compagnies aériennes à Yellowknife offrent un tarif réduit pour raisons humanitaires de 300 $. Dans cet exemple, le fonctionnaire obtiendrait un remboursement de 300 $ (le tarif réduit pour raisons humanitaires entre le lieu d'affectation et le point de départ) parce que c'est le moindre des montants prévus.

Exemple 2

Un fonctionnaire fait un voyage aller-retour en avion entre Iqaluit et Rankin Inlet. Le billet d'avion coûte 500 $. Le point de départ pour Iqaluit est Ottawa. Le prix du billet d'avion aller-retour à plein tarif en classe économique entre Iqaluit et Ottawa est de 1 100 $ et les compagnies aériennes à Iqaluit offrent un tarif réduit pour raisons humanitaires de 550 $. Dans cet exemple, la dépense réelle de 500 $ serait remboursée parce que c'est le moindre des montants prévus.

Exemple 3

Un fonctionnaire fait un voyage aller-retour en avion entre Fond-du-Lac et Londres, en Angleterre. Le billet d'avion coûte 1 300 $. Le point de départ pour Fond-du-Lac est Saskatoon et aucun transporteur à Fond-du-Lac n'offre de tarif réduit pour raisons humanitaires. Le prix du billet d'avion aller-retour à plein tarif en classe économique entre Fond-du-Lac et Saskatoon est de 750 $. Dans cet exemple, le fonctionnaire serait remboursé de 750 $, parce que c'est le moindre des montants prévus.

Frais de combustible et de services publics (article 6.14)

Par exemple, en utilisant l'IPC de janvier 2016 pour l'eau, le combustible et l'électricité – 152,4, on appliquerait la formule suivante pour calculer les frais de combustible et de services publics.

Remarque

L'IPC mensuel se trouve à l'adresse suivante : Statistique Canada. Sélectionner le tableau 4-2 – Logement (en cliquant sur le bouton HTLM pour prendre connaissance des données pour l'eau, le combustible et l'électricité au Canada). Dans ce cas-ci, choisir l'IPC de janvier 2016.

Exemple

Dans le cas d'un logement de 120 mètres carrés (environ 1 300 pieds carrés).

Calcul

Facteur lié aux services publics (pour les fins de l'exemple seulement)

1,6548 $ multiplié par 152,4 (IPC de janvier) puis divisé par 100 – donne 2,52 $ (facteur lié aux services publics).

Frais de services publics

La taille du logement – 120 mètres carrés – multiplié par le facteur lié aux services publics – 2,52 $ – donne 302,40 $ de frais mensuels de services publics.