2.1 Date d'entrée en vigueur et désignation

2.1.1 Les endroits énumérés à l'Appendice A sont désignés postes isolés.

2.1.2 La période d'admissibilité aux indemnités versées aux fonctionnaires commence à la plus tardive des éventualités suivantes :

  1. à 00 h 01 le jour de son arrivée au lieu d'affectation,
  2. à minuit le dernier jour pour lequel il touche des frais de voyage ou de transport du fait de son affectation à un poste isolé, ou
  3. à 00 h 01 le jour où le fonctionnaire retourne au travail après la fin de son congé non payé.

2.1.3 Une localité est réputée être un poste isolé qui est en vigueur à la date approuvée par le Comité des postes isolés et des logements de l'État.

2.1.4 Les postes isolés reçoivent les classifications d'indemnité d'environnement, d'indemnité de vie chère et d'indemnité de combustible et de services publics qui figurent à l'Appendice A.

2.2 Date de cessation

2.2.1 La période d'admissibilité aux indemnités versées aux fonctionnaires se termine à minuit le jour précédant la première des éventualités suivantes 

  1. le premier jour pour lequel ils touchent des frais de voyage ou de transport du fait de leur mutation de leur lieu d'affectation;
  2. le jour où ils cessent d'être fonctionnaires; ou
  3. à 00 h 01 le jour où le fonctionnaire commence un congé non payé.

Critères

2.3 Établissement des niveaux

2.3.1 Sous réserve de l'article 1.14, l'admissibilité à l'IE est une condition préalable à toutes les autres indemnités et prestations prévues en vertu de la présente directive, sauf l'indemnité de localité spéciale. Les endroits sont réputés être des postes isolés à compter de la date d'approbation par le comité PILE.

* Les paiements des indemnités et prestations sont calculés au prorata selon les mois complets de service, conformément à la définition prévue au paragraphe 3.7.3.

2.3.2 La classification des postes isolés (Appendice A) est déterminée selon les critères suivants, indiqués à l'Appendice H :

  1. la population,
  2. le climat, et
  3. l'accès au transport commercial ou par voie praticable.

2.3.3 Nord du soixantième parallèle : À la demande écrite de l'administrateur général, un endroit qui se trouve au nord du 60o parallèle est désigné poste isolé et reçoit la classification d'environnement 1 ou toute autre classification supérieure, selon les critères établis à la section 1 de l'Appendice H.

2.4 Population

2.4.1 La population d'un endroit est le nombre de personnes qui habitent cet endroit, lequel nombre est établi selon :

  1. le plus récent recensement de la population du Canada ;  
  2. un registre provincial ou municipal de la population ; ou
  3. un registre de toute autre autorité locale.

2.4.2 Ladite population peut être établie par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, sur recommandation du Conseil national mixte, lorsque la population d'un endroit :

  1. ne peut pas être déterminée clairement en vertu du paragraphe 2.4.1 ; ou
  2. réunit les habitants d'endroits qui sont regroupés avec ledit endroit ou qui sont près de ce dernier.

2.5 Sud du soixantième parallèle

2.5.1 Population de moins de 10 000 habitants : Un endroit situé au sud du soixantième parallèle peut être désigné comme poste isolé lorsqu'il :

  1. a une population de moins de 10 000 habitants, et
  2. n'est pas relié par une route d'accès praticable en tout temps, ou
  3. est relié par une route d'accès praticable en tout temps mais se trouve à plus de :
    1. 161 km de route d'une localité de plus de 10 000 habitants située au sud du 60e parallèle, et
    2. 322 km de route d'une localité de plus de 50 000 habitants située au sud du 60e parallèle, et que
  4. l'endroit justifie d'au moins 45 points, conformément aux critères relatifs à l'IE établis à l'article 1 de l'Appendice H.

2.5.2 Population 10 000 – 15 000 habitants : Lorsqu'un poste isolé situé au sud du 60e parallèle a une population de plus de 10 000 habitants, mais d'au plus 15 000 habitants, il demeure classé dans l'Appendice A :

  1. s'il n'est pas relié par une route d'accès praticable en tout temps ; ou
  2. s'il est relié par une route d'accès praticable en tout temps et qu'il se situe à plus de 1 610 kilomètres d'une localité de plus de 100 000 habitants située au sud du 60e parallèle.

2.5.3 Population dépasse 15 000 habitants : Un poste isolé situé au sud du 60e parallèle est rayé de l'Appendice A lorsque sa population dépasse 15 000 habitants.

2.5.4 Un poste isolé au sud du 60e parallèle qui est situé à moins de 161 kilomètres de route d'un poste isolé tel que décrit au paragraphe 2.5.2 demeure classé dans l'Appendice A, sauf :

  1. si la population du poste isolé tel que décrit au paragraphe 2.5.2 dépasse 15 000 habitants ; ou
  2. si sa radiation est recommandée pour d'autres raisons en vertu de la présente partie.

2.6 Ajouts et (ou) radiations – Appendice A

2.6.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada peut :

  1. inscrire à l'Appendice A le nom d'un endroit qui répond aux règles établies au paragraphe 2.3.3 et à l'article 2.5; ou
  2. rayer de l'Appendice A le nom d'un endroit qui ne répond plus aux règles établies au paragraphe 2.3.3 et à l'article 2.5.

2.7 Ajouts et (ou) radiations – Appendice G

2.7.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ordonne l'ajout à l'Appendice G du nom et de la classification d'un endroit lorsque celui-ci satisfait aux critères établis à la section 5 de l'Appendice H.

2.7.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada raye le nom d'un endroit de l'Appendice G, quand cet endroit ne répond pas aux critères établis à la section 5 de l'Appendice H.

2.8 Avis de radiation d'un endroit ou de réduction d'une indemnité

2.8.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada prend les dispositions voulues pour que chaque fonctionnaire touché reçoive un avis écrit l'informant de la modification, lorsque :

  1. un endroit est rayé de l'Appendice A,
  2. les taux figurant aux Appendices B, C, D ou K sont réduits,
  3. la classification de l'IVC ou de l'ICSP d'un endroit est réduite, ou
  4. un endroit n'est pas admissible aux fins de l'IFL.

2.8.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada précise dans un Avis d'information qu'il adresse aux ministères la date d'entrée en vigueur de toute modification apportée à une indemnité. Dans les 60 jours de la réception de l'avis du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, les ministères remettent un avis écrit à chacun des fonctionnaires touchés par la modification (le courriel est considéré comme étant un avis écrit acceptable).

2.8.3 IE et IVC : Lorsque les fonctionnaires ont reçu l'avis requis selon lequel l'endroit n'est plus admissible en tant qu'IE ou IVC, le montant de leur IE et (ou) de leur IVC (le cas échéant) est réduit du montant à la baisse, au taux de 100 $ par mois, à compter du premier jour du quatrième mois civil suivant celui au cours duquel ils ont reçu l'avis écrit, jusqu'à ce que l'indemnité ou les indemnités aient été ramenées à zéro.

2.8.4 ICSP et IFL : L'ICSP et l'IFL qui sont supprimés cessent le premier jour du quatrième mois civil suivant celui au cours duquel les fonctionnaires ont reçu l'avis écrit.

2.8.5 Aide au titre des voyages : Lorsqu'un endroit n'est plus admissible en tant que IE, les prestations mentionnées à la Partie III cessent le premier jour du quatrième mois civil qui suit celui au cours duquel un avis écrit a été reçu si le fonctionnaire touché par la modification avait droit à ces prestations le jour où la modification a été effectuée.

2.8.6 Réinstallation en fin d'emploi :

  1. Les prestations mentionnées aux articles 5.2 et 5.11 ne cessent pas si le fonctionnaire touché y avait droit le jour où la modification a été annoncée.
  2. Les prestations mentionnées à l'article 5.4 ne cessent pas si le fonctionnaire touché y avait droit le jour où la modification a été annoncée, à condition que le fonctionnaire ait travaillé pendant cinq années consécutives dans un poste isolé au moment du changement.

2.9 Modification des Appendices A, F ou G

2.9.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada peut, dans le cas d'un endroit mentionné aux Appendices A, F ou G, établir, modifier ou supprimer toute classification concernant cet endroit, en se fondant sur les critères établis.

2.9.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada peut radier le nom d'un endroit de l'Appendice F lorsque :

  1. le Conseil national mixte juge qu'il existe des logements convenables pour les fonctionnaires avec personnes à charge à leur lieu d'affectation; ou
  2. l'endroit est radié de l'Appendice A.

2.10 Taux établis ou modifiés

2.10.1 Les taux figurant aux Appendices B, C, D et K sont établis au moyen des méthodologies approuvées à l'égard de l'IE, de l'IVC, de l'ICSP et de l'IFL respectivement. Les examens annuels et les mises à jour ne sont pas assujettis aux avis écrits indiqués à l'article 2.13.

2.10.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada peut, conformément aux méthodes approuvées, modifier les taux indiqués aux Appendices B, C et K, avec effet aux dates fixées selon ces méthodes.

2.10.3 Lorsque la modification n'est pas conforme aux méthodes approuvées, le président du Conseil du Trésor peut, sur recommandation du Conseil national mixte, modifier les taux établis aux Appendices B, C ou K, avec des dates d'entrée en vigueur qui sont fixé par le président.

2.10.4 Le président du Conseil du Trésor peut, sur recommandation du Conseil national mixte, modifier les taux établis à l'Appendice D, avec une date d'entrée en vigueur fixé par le président.

Effets des modifications

2.11 Ajout à l'Appendice A

2.11.1 Lorsqu'un endroit est ajouté à l'Appendice A, conformément à l'article 2.6,

  1. l'IE, l'IVC, l'ICSP et l'IFL (s'il y a lieu) sont payables à compter de la date précisée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ; et
  2. le fonctionnaire touché a droit aux autres prestations prévues par la présente directive à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ajout.

2.12 Augmentation de la classification

2.12.1 IE : Lorsque la classification d'environnement d'un poste isolé est relevée,

  1. l'augmentation de l'IE commence à la date précisée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ; et
  2. la modification apportée à toute prestation connexe, le cas échéant, entre en vigueur à la date annonçant l'augmentation.

2.12.2 IVC: Lorsque la classification de l'IVC d'un endroit mentionné aux Appendices A ou G est relevée, la modification entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a été informé de la modification par Statistique Canada.

2.12.3 ICSP: Lorsque la classification de l'ICSP d'un endroit mentionné aux Appendices A ou G est relevée, la modification entre en vigueur à la date déterminée par le Conseil du Trésor.

2.12.4 IFL: Lorsque la classification d'IFL d'un endroit mentionné à l'Appendice K est relevée, la modification entre en vigueur à la date convenue au Secrétariat du Conseil du Trésor.

2.13 Réduction de la classification

2.13.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada prend les dispositions voulues pour que chaque fonctionnaire touché reçoive un avis écrit l'informant de la modification, lorsque

  1. les taux établis aux Appendices B, C, D ou K sont abaissés ; ou que
  2. la classification de l'IE, l'IVC et l'ICSP ou celle de l'IFL d'un endroit est abaissée.

2.13.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada précise dans un Avis d'information qu'il adresse aux ministères la date d'entrée en vigueur de toute modification apportée à une indemnité. Dans les 60 jours de la réception de l'avis du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, les ministères remettent un avis écrit à chacun des fonctionnaires touchés par la modification (le courriel est considéré comme étant un avis écrit acceptable).

2.13.3 IE : Lorsque les fonctionnaires ont reçu l'avis écrit, le montant de leur IE est réduit de la façon suivante :

  1. la moitié du montant de la réduction, le premier jour du quatrième mois civil suivant celui au cours duquel ils ont reçu l'avis écrit ; et
  2. le reste du montant de la réduction, le premier jour du treizième mois civil suivant celui au cours duquel ils ont reçu ledit avis.

2.14 Autres indemnités et avantages

2.14.1 Le montant total de la réduction de l'IVC, de l'ICSP, de l'IFL, et/ou de l'indemnité de localité spéciale qui résulte d'une réduction de la classification est retenu à partir du premier jour du quatrième mois civil après celui au cours duquel l'avis écrit a été reçu.

2.14.2 Toute modification apportée aux prestations versées aux fonctionnaires touchés par une réduction de la classification de l'IE entre en vigueur le premier jour du quatrième mois civil après celui au cours duquel l'avis écrit a été reçu.

2.15 Affectation après la date d'application d'une modification

2.15.1 Les fonctionnaires dont la période d'affectation a commencé à la date d'entrée en vigueur de la réduction d'une indemnité quelconque ou après cette date :

  1. sont censés avoir reçu tous les avis écrits mentionnés dans la présente partie, et
  2. touchent des indemnités calculées au taux en vigueur tel que modifié, comme s'ils avaient reçu ces avis écrits aux dates auxquelles les autres fonctionnaires les ont effectivement reçus.