4.1 Conditions

4.1.1 Aux fins de la présente partie, les membres de la famille des fonctionnaires qui demeurent en permanence avec eux sont considérés comme des personnes à charge, même s'ils n'en sont pas au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu parce qu'ils reçoivent des pensions.

4.2 Attestation médicale

4.2.1 Le ministère fournit à Santé Canada la liste des fonctionnaires dont la candidature est proposée aux fins d'une affectation dans un poste isolé ainsi que les dates prévues des affectations.

4.2.2 Le fonctionnaire dont la candidature est proposée aux fins d'une affectation dans un poste isolé remplit son formulaire de déclaration de santé personnel et confidentiel et celui des personnes à sa charge, au besoin, et les remet à Santé Canada.

4.2.3 Santé Canada étudie le ou les formulaires de déclaration de santé personnel remplis par le fonctionnaire et détermine si un autre examen médical est nécessaire.

4.2.4 Si Santé Canada indique qu'un autre examen est nécessaire, tous les frais qui y sont liés sont à la charge du ministère.

4.2.5 Santé Canada remet à l'administrateur général un rapport indiquant si le fonctionnaire et la ou les personnes à sa charge sont admissibles à l'affectation.

4.2.6 Lorsqu'une personne ne peut respecter les spécifications du Guide de l'évaluation de la santé au travail de Santé Canada et qu'elle continue de ne pas respecter ces exigences malgré des examens médicaux supplémentaires, s'ils sont faits, le ministère employeur fournira tous les efforts possibles, dans la mesure où cela n'impose aucune contrainte excessive, pour prendre des mesures d'adaptation à l'égard de la personne.

4.2.7 Cette évaluation ne contient aucun renseignement médical confidentiel. Le fonctionnaire peut avoir accès à ceux-ci en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou les obtenir sans formalités auprès de Santé Canada.

4.3 Logements meublés – Limites de poids

4.3.1 Sous réserve du présent article, lorsque le fonctionnaire obtient un logement meublé, le montant des frais de réinstallation, au départ du lieu d'affectation ou à l'arrivée, correspondant au transport de ses effets mobiliers et personnels et de ceux des personnes à sa charge, ne doit pas dépasser le moindre des deux montants suivants :

  1. le montant effectivement engagé pour ce transport; et
  2. le montant qui aurait été engagé si la somme des poids maximaux de l'ensemble des biens mobiliers et personnels du fonctionnaire et des personnes à sa charge n'avait pas dépassé
    1. 900 kg, dans le cas du fonctionnaire lui-même, plus
    2. 900 kg, dans le cas de la première des personnes à sa charge, plus
    3. 225 kg, dans le cas de chacune des autres personnes à sa charge.

4.3.2 L'administrateur général peut réduire le poids des effets mobiliers et personnels pouvant être transportés aux frais de l'État lorsque :

  1. des meubles ou appareils électroménagers comparables font partie du mobilier du logement mentionné dans le présent article; ou
  2. le transport aérien est le moyen de transport le plus pratique et le plus économique.

4.3.3 Les poids indiqués dans le présent article sont augmentés :

  1. de 15 p. 100, si les effets sont expédiés par avion ou camion,
  2. de 25 p. 100, s'ils sont expédiés par train, ou
  3. de 30 p. 100, s'ils sont expédiés par bateau.

4.3.4 Lorsque les fonctionnaires sont mutés d'un poste isolé à un autre, l'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais de transport de leurs effets mobiliers et personnels dont le poids dépasse les limites prescrites.

4.3.5 Lorsque l'administrateur général est convaincu que le poids des effets mobiliers et personnels à expédier aux frais de l'État dépasse les limites prescrites sans que cela soit la faute des fonctionnaires, il peut autoriser le remboursement des frais supplémentaires de transport de leurs effets mobiliers et personnels qui dépassent lesdites limites.

4.3.6 Le poids des objets dont les personnes handicapées peuvent avoir besoin (chaise roulante motorisée, etc.) n'est pas compté dans le poids des effets personnels et mobiliers du fonctionnaire aux fins des limites de poids.

4.3.7 Expédition de voitures ou véhicules récréatifs : Quand la Directive sur la réinstallation du CNM autorise l'expédition de voitures ou de véhicules récréatifs comme les motoneiges, les bateaux, les motocyclettes, etc., le poids de ces véhicules ne doit pas être compté dans celui des effets mobiliers et personnels, aux fins des limites de poids.

4.3.8 L'administrateur général devrait faire preuve de discernement lorsqu'il est appelé à autoriser l'expédition de véhicules automobiles particuliers. Cette expédition ne devrait être autorisée qu'aux endroits où il y a des routes et où les fonctionnaires peuvent normalement conduire ces véhicules. Les administrateurs généraux peuvent autoriser une location à court terme (maximum de 4 mois) d'un véhicule (à l'exclusion de l'assurance ou du kilométrage) par un fonctionnaire en attente de l'expédition de son véhicule automobile personnel, à condition que le coût de ladite location soit inférieur au coût de l'expédition immédiate.

4.3.9 Le fonctionnaire qui désire faire expédier au lieu d'affectation les véhicules achetés après sa réinstallation le fait à ses frais.

4.3.10 Lorsque le fonctionnaire quitte un poste isolé, les frais de réexpédition d'un véhicule expédié à ses frais au poste isolé sont acquittés par l'employeur, à la condition que l'expédition de véhicules au poste isolé qu'il quitte soit normalement autorisée en vertu du paragraphe 4.3.8 de la présente directive.

4.3.11 Lorsque le fonctionnaire est muté d'un poste isolé à un autre, il a droit au remboursement des frais qu'il a engagés pour se faire envoyer une partie ou la totalité des effets mobiliers et personnels et des véhicules particuliers qu'il a fait entreposer en vertu de l'article 4.4. S'il doit occuper un logement meublé, le poids total des meubles et des effets expédiés du lieu d'entreposage et de l'ancien poste isolé est limité conformément à l'article 4.4.

4.4 Logement meublé - Entreposage des effets

4.4.1 L'article 4.4 doit être lu en combinaison avec l'article 11.10 de la Directive sur la réinstallation du CNM.

4.4.2 Lorsqu'une partie des effets mobiliers et personnels des fonctionnaires n'est pas transportée à leur lieu d'affectation, uniquement en raison des limites prescrites à l'article 4.3, et que l'administrateur général est convaincu qu'il est nécessaire de les entreposer, il prend les dispositions voulues et autorise, pour cette partie des effets, le paiement du coût

  1. de l'emballage et de l'empaquetage,
  2. du transport aux installations d'entreposage convenables les plus proches,
  3. de l'entreposage,
  4. de l'assurance,
  5. du transport du lieu d'entreposage au lieu de travail ou au lieu de résidence ordinaire desdits fonctionnaires, et
  6. du dépaquetage et du déballage.

4.4.3 Sur présentation d'une preuve de paiement, l'administrateur général autorise le remboursement aux fonctionnaires des frais d'entreposage d'au plus deux véhicules automobiles particuliers, dont ils étaient propriétaires ou qu'ils avaient achetés pour remplacer des véhicules entreposés au moment de leur affectation, en conformité avec la DR, lorsque les fonctionnaires sont mutés à un lieu d'affectation

  1. où ils n'utilisent pas habituellement de véhicules automobiles particuliers, et
  2. où l'employeur n'en expédie pas.

4.4.4 Nonobstant l'article 11.8.3 de la DR, l'autorisation relative au paiement des frais mentionnés au présent article se termine à la fin

  1. du mois au cours duquel les fonctionnaires auraient dû prendre possession de leurs effets mobiliers, ou
  2. du troisième mois après la cessation d'emploi.

4.4.5 Dans les cinq ans suivant l'entreposage des effets mobiliers et personnels mentionnés au présent article, l'administrateur général réévalue la question et peut autoriser le remboursement des frais pour une prolongation de l'entreposage ou pour l'expédition desdits effets mobiliers et personnels au fonctionnaire.

4.5 Retard de la réinstallation d'une personne à charge

4.5.1 Sous réserve de l'approbation d'un retard de réinstallation d'une personne à charge par l'administrateur général, lorsque les fonctionnaires occupent un logement entièrement meublé, le poids total

  1. des effets pouvant être transportés à l'égard de(s) la personne(s) à charge, et
  2. de tous les autres effets transportés en vertu de la présente partie,

ne doit pas dépasser les limites prescrites à l'article 4.3.

4.6 Retard de l'expédition des effets mobiliers

4.6.1 Sous réserve du présent article, les personnes ne pouvant pas auparavant se prévaloir des dispositions de la présente directive :

  1. qui sont affectées à un poste isolé pour une période d'au moins un an ; et
  2. qui se sont fait rembourser les frais de transport de leurs effets mobiliers et personnels d'un poids total inférieur aux limites prescrites à l'article 4.3, ont droit, à tout moment au cours de leur première année d'affectation, au remboursement du coût du transport d'autres effets mobiliers et personnels, si le reste de leur période d'affectation au poste isolé est d'au moins six mois à compter du jour de l'envoi de ces effets.

4.6.2 Le poids total des effets transportés en vertu du présent article et de l'article 4.3 ne doit pas dépasser les limites prescrites par l'article 4.3.

4.7 Bagages supplémentaires

4.7.1 Sous réserve de l'article 4.3, l'administrateur général ordonne que l'on rembourse aux fonctionnaires les frais supplémentaires engagés à l'égard du transport de bagages supplémentaires d'un poids n'excédant pas 90 kg, lorsqu'il est convaincu:

  1. que les fonctionnaires ont besoin d'une partie de leurs effets mobiliers et personnels le jour de leur arrivée au lieu d'affectation ; et
  2. que ces effets ne parviendront pas au lieu d'affectation le jour de leur arrivée ou avant.