Principes

Les principes énoncés ci-après ont été élaborés par les représentants des agents négociateurs de concert avec les représentants de la partie patronale du Conseil national mixte (CNM). Ces principes constituent la pierre angulaire de la gestion des réinstallations du gouvernement et devraient aider tous les membres du personnel et de la direction à établir des pratiques de réinstallation justes, raisonnables et modernes dans toute la fonction publique.

Confiance - accroître le pouvoir et la latitude des employés et des gestionnaires d'agir d'une manière juste et raisonnable.

Souplesse - créer un environnement dans lequel les décisions de gestion respectent l'obligation d'adaptation, répondent au mieux aux besoins et aux préférences des employés et tiennent compte des nécessités du service dans l'organisation des préparatifs de réinstallation.

Respect - créer un environnement sensible aux besoins des employés et des processus favorables aux réinstallations.

Valorisation des gens - reconnaître les employés d'une manière professionnelle tout en soutenant les employés, leurs familles, leur santé et la sécurité dans les situations de réinstallations.

Transparence - assurer l'application cohérente, juste et équitable de la directive et de ses pratiques.

Pratiques de réinstallation modernes - adopter des pratiques de gestion des réinstallations qui soutiennent les principes et tiennent compte des tendances et des réalités de l'industrie des réinstallations; élaborer et mettre en oeuvre le cadre et la structure appropriés de responsabilisation des réinstallations.

Généralités

Convention collective

La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte. Les employés doivent pouvoir la consulter facilement.

Procédure de règlement des griefs

Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sera celle décrite à l'article 14.0 du Règlement du Conseil national mixte. Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement de griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'applique.

Définitions

Administrateur général (deputy head) - Relativement à un ministère, son administrateur général et, relativement à toute autre entité de la fonction publique, son premier dirigeant ou, s'il n'y en a pas, la personne désignée par le gouverneur en conseil comme administrateur général aux fins de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Animal de compagnie (pet) - Animal qui vit habituellement dans la résidence familiale. (Si l'animal a le droit d'aller dans la salle familiale, il peut être déménagé.) Les chevaux ou les groupes formés d'un grand nombre d'animaux, comme une chatière, un chenil de chiens ou un troupeau de moutons ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie.

Conjoint ou conjoint de fait (Spouse or common law partner or common-law partner) - Conformément à la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, les parties au présent protocole conviennent que :

  1. dans les conventions collectives conclues entre les parties au présent protocole, le terme « conjoint » est remplacé par l'expression « époux ou conjoint de fait ». Une relation de conjoint de fait existe lorsque, pour une période continue d'au moins un an, un employé a vécu dans une relation conjugale avec une personne. Le mot « époux » désigne la personne mariée à l'employé.
  2. aux fins des Directives sur le service extérieur, le terme « conjoint » est remplacé par l'expression « époux ou conjoint de fait ». Une relation de conjoint de fait existe lorsque, pour une période continue d'au moins un an, un employé a vécu dans une relation conjugale avec une personne. Cet « époux ou conjoint de fait » doit se qualifier comme « personne à charge » au titre des Directives sur le service extérieur. Le mot « époux » désigne la personne mariée à l'employé.

Effets mobiliers (household effects) - Meubles, articles de ménage et effets personnels d'un employé ou d'une personne nommée et des personnes à sa charge, à l'exclusion des automobiles, du bétail et des animaux de compagnie.

Employé (employee) - Fonctionnaire désigne une personne au service de la fonction publique qui exerce les fonctions de son poste à plein temps et en permanence et dont le traitement est payé sur le Trésor. (Les employés exerçant en permanence des fonctions à plein temps sur une base saisonnière sont également inclus). Le terme désigne aussi un administrateur général ou toute autre personne nommée par le gouverneur en conseil à un poste classé dans les groupes professionnels des catégories suivantes : Gestion supérieure, Administration et service extérieur, Scientifique et professionnelle, Technique.

Employé à temps partiel (part-time employee) - Un employé travaillant au moins 12,5 heures par semaine.

Employeur (employer) - Sa Majesté du Chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, y compris toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor.

Frais de subsistance (living expenses) - Dépenses engagées aux fins des nuitées et des repas. Peut également désigner des frais accessoires tels que l'entretien des vêtements, le blanchissage, les pourboires, les appels téléphoniques locaux, le transport local, conformément à la présente directive.

Frais de voyage (travelling expenses) - Frais de subsistance et de transport engagés en cours de route vers le nouveau lieu de travail.

Frais réels et raisonnables (actual and reasonable expenses) -

  1. Les dépenses réellement engagées, étayées par des reçus et des pièces justificatives;
  2. le montant que l'employeur juge raisonnable et justifiable en se fondant sur les frais engagés par le passé dans des occasions semblables et sur les limites imposées par la présente directive

Frais d'utilisation de GAB (ATM Charges) - Frais imposés par les institutions financières à l'égard des opérations effectuées à partir d'un guichet automatique bancaire.

Habitation unifamiliale (single-family dwelling) - Logement conçu pour être habitable toute l'année. L'habitation doit avoir une structure indépendante et posséder une ou plusieurs entrées donnant à l'extérieur de l'immeuble ou dans une salle, un hall, un vestibule ou un escalier commun à l'intérieur de l'immeuble.

Indemnité de faux frais non à justifier de l'ARC (CRA Non-Accountable Incidental Expense Allowance) - telle indemnité n'a pas à faire l'objet d'une justification lors de la réinstallation; autrement dit, il n'est pas nécessaire de produire les reçus, bien qu'il soit judicieux de conserver ceux-ci.

Indemnité pour frais accessoires non soumis à justification (non-accountable incidental expenses allowance) - Indemnité versée à la réinstallation qui n'est pas soumise à vérification ; autrement dit, il n'est pas nécessaire de produire des reçus, bien qu'il soit judicieux de les conserver.

Lieu de travail (place of duty) - Endroit, déterminé par l'employeur, où l'employé exerce ordinairement ses fonctions ou dont il relève. Le lieu de travail d'un officier de navire ou d'un membre d'un équipage de navire doit être réputé être un édifice adéquat, déterminé par l'employeur et situé :

  1. au port d'attache du navire, dans le cas des fonctionnaires travaillant normalement à bord d'un navire;
  2. à l'endroit où les fonctionnaires exercent normalement leurs fonctions lorsqu'ils ne travaillent pas à bord d'un navire.

Lieu de travail permanent/régulier (permanent/regular workplace) - Endroit permanent particulier, déterminé par l'employeur, où l'employé exerce habituellement les fonctions liées à son poste ou dont il relève.

Logement autonome (self-contained accommodation) - Logement commercial doté d'une cuisine où l'employé peut préparer ses repas. Le logement peut aussi être doté des installations requises pour faire le lavage.

Logement commercial (commercial accommodation) - Établissement d'hébergement, comme un hôtel, un motel, une résidence d'affaires ou un appartement.

Logement de l'État (Crown-owned living accommodation) - Logement que le gouvernement du Canada possède, loue ou sur l'occupation duquel il a droit de regard.

Logement provisoire (interim accommodation) - Correspond aux jours où les frais de subsistance doivent être payés au nouveau lieu de travail lorsqu'un employé est incapable d'emménager dans sa nouvelle résidence.

Logement temporaire (temporary accommodation) - Logement dont les frais sont acquittés au début de la réinstallation au nouveau lieu de travail ou à la fin, ou encore au début et à la fin.

Maison mobile et maison mobile double (mobile home and double-wide removable home) - Ces termes sont synonymes aux fins de la présente Directive et désignent une unité mobile d'habitation unifamiliale constituant le logement principal d'un employé et conçue pour être habitée toute l'année. L'unité est raccordée aux services publics et est installée dans un endroit spécialement aménagé, bien qu'elle n'ait pas de fondation permanente. L'unité est construite pour être remorquée ou déplacée sur les routes. Cette définition ne comprend pas les appentis ou autres annexes habitables, les clôtures ou autres objets du même genre. Elle n'inclut pas non plus les roulottes de tourisme, de camping et autres véhicules analogues ou tout genre de véhicule automoteur, tel que les autocaravanes ou les camionnettes de camping.

Mutation (transfer) - Déplacement d'une personne d'un poste à un autre au sein de la fonction publique.

Nouvelle résidence principale (new principal residence) - Habitation unifamiliale achetée ou louée au nouveau lieu de travail qui deviendra la résidence principale de l'employé après sa réinstallation.

Opération sans lien de dépendance (arm's length transaction) - Opération effectuée entre deux ou plusieurs parties sans lien de dépendance, contrairement aux opérations avec lien de dépendance, effectuées entre deux ou plusieurs personnes liées.

Sont des personnes liées les personnes unies directement par les liens du sang (grands-parents, parents, enfants, etc.) ainsi que les conjoints ou conjoints de fait, les frères et soeurs, et les parents par alliance.

Sont également des personnes liées les cousins et cousines, oncles et tantes, neveux et nièces.

Les parties à une opération avec lien de dépendance ont la possibilité d'influer sur l'opération à leur avantage.

Personne à charge (dependant) - personne qui habite en permanence avec le ou la fonctionnaire à sa résidence et :

  1. qui est le conjoint du fonctionnaire, ou
  2. qui est un enfant naturel, un enfant issu d'un mariage antérieur de son conjoint, un enfant adopté, incluant un enfant adopté par des Autochtones en vertu de la pratique courante d'adoption selon les coutumes autochtones, ou un enfant en tutelle de ce fonctionnaire ou du conjoint du fonctionnaire qui est à la fois à la charge du fonctionnaire et
    1. qui est âgé d'au plus 18 ans; ou
    2. qui est à la charge du fonctionnaire en raison d'une déficience physique ou intellectuelle; ou
    3. qui fréquente à plein temps une école ou un autre établissement d'enseignement qui assure une formation ou un enseignement théorique de nature pédagogique, professionnelle ou technique; ou
  3. qui est un parent, un grand-père, une grand-mère, un frère, une soeur, un oncle, une tante, une nièce, un neveu, un petit-fils ou une petite-fille du fonctionnaire ou de son conjoint qui est à la fois à la charge du fonctionnaire et
    1. qui est âgé d'au plus 18 ans; ou
    2. qui est à la charge du fonctionnaire en raison d'une déficience physique ou intellectuelle; ou
    3. qui fréquente à plein temps une école ou un autre établissement d'enseignement qui assure une formation ou un enseignement théorique de nature pédagogique, professionnelle ou technique.

Personne nommée (appointee) - Personne recrutée de l'extérieur de la fonction publique et nommée ou affectée à un ministère ou à un organisme mentionné aux Annexes I et IV de la Loi sur l'administration financière. Lors de sa réinstallation à son premier lieu de travail, cette personne n'est pas considérée comme employé aux fins de la présente directive. Lorsqu'un membre des Forces canadiennes fait l'objet d'une première nomination à la fonction publique, il a le statut de personne nommée. (révisé le 1er avril 2005)

Personne transférée (transferee) - Employé réinstallé à un nouveau lieu de travail pour occuper un poste au sein de la fonction publique.

Poste isolé (isolated post) - Endroit nommé à l'appendice A de la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État.

Reçu (receipt) - Document original ou copie carbone où figurent la date de la dépense et le montant dépensé par l'employé.

Réinstallation (relocation) - Déménagement autorisé d'un employé d'un lieu de travail à un autre ou d'une personne nommée à un poste dans la fonction publique de son lieu de résidence à son premier lieu de travail.

Réinstallation à la demande de l'employé (employee-requested relocation) - Réinstallation résultant d'une demande officielle présentée par l'employé pour des raisons familiales ou autres et à l'égard de laquelle les dépenses engagées devront faire l'objet de négociations au même titre que pour une personne nommée.

Résidence principale (principal residence) - Habitation unifamiliale achetée ou louée et occupée par l'employé ou une personne à sa charge demeurant avec lui, où il vivait de façon permanente au moment où sa réinstallation aux frais de l'État a été autorisée et qui correspond à l'adresse permanente inscrite dans le dossier du personnel du ministère ou de l'organisme. Les résidences temporaires ou saisonnières sont exclues de cette définition.

Voiture de promenade (family car) - Aux fins d'expédition, une berline, une voiture sport ou familiale, une fourgonnette, une camionnette ou un véhicule à quatre roues motrices d'au plus trois quarts de tonne, immatriculé au nom de l'employé, du conjoint ou conjoint de fait, ou d'une personne à charge, et utilisé principalement pour le transport de la famille. La présente définition exclut les voitures de course, les campeurs et tout autre véhicule qui ne répond pas aux critères ci-dessus.