1.1 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 1er avril 2005.

1.2 Objet et portée

1.2.1 Dans toute réinstallation, la politique du gouvernement est qu'il faut viser à réinstaller l'employé de la façon la plus efficace possible, c'est-à-dire en veillant à ce que le coût soit le plus raisonnable possible pour l'État et à ce que le processus engendre le moins possible de conséquences négatives pour l'employé, sa famille et les activités du ministère.

1.2.2 La Directive sur la réinstallation intégrée du CNM propose une approche adaptée aux besoins particuliers de chaque participant. Il comprend deux volets :

  • une formule alliant le remboursement direct des dépenses sur lesquelles l'employé exerce peu de contrôle à une approche « à la carte » offrant à l'employé la possibilité de choisir les avantages les mieux adaptés (dans les limites d'une enveloppe de financement donnée) à sa situation ou à celle de sa famille ou à des circonstances uniques;
  • un contrat conclu avec un fournisseur de services de réinstallation, qui offrira à l'employé une aide professionnelle lors de chaque étape de sa réinstallation, de façon que ce dernier puisse profiter de toutes les occasions raisonnables de maximiser les avantages à sa disposition. L'employé pourra ainsi bénéficier de services de planification de la réinstallation, de services d'aide à la vente, de services liés à la destination, ainsi que plusieurs autres services améliorés en matière de réinstallation.

Cette directive repose sur un principe de « guichet unique » qui permettra à l'employé de profiter de l'aide d'experts-conseils en réinstallation pour chacune des étapes de son déménagement. C'est à l'employé de décider en bout de ligne de suivre ou non les conseils professionnels reçus.

1.2.3 Les dispositions de réinstallation énoncées dans le présent document et les restrictions qui s'y rattachent constituent une Directive. Il ne s'agit pas de lignes directrices facultatives. L'employé, les gestionnaires ou les ministères ne peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire que dans les cas où ils sont dûment autorisés à le faire.

1.2.4 Les dépenses doivent être directement liées à la réinstallation de l'employé et doivent être raisonnables et justifiables. Les remboursements ne doivent pas améliorer la situation financière de l'employé et sont étayés de la preuve de débours en conformité avec la Directive. Les dispositions applicables ne porteront que sur les frais légitimes de l'employé, à l'exclusion de tout profit personnel ou du remboursement des extravagances de cet employé.

1.2.5 Les seuls droits et avantages qui existent et qui donnent droit à un paiement sont ceux énoncés dans la Directive.

  1. Il est nécessaire d'obtenir l'autorisation du Conseil du Trésor pour le remboursement des frais de réinstallation non prévus dans cette Directive ou dans le contrat conclu avec le tiers fournisseur.
  2. La décision relative aux demandes de remboursement visées par la présente Directive mais touchant une situation qui n'y est pas décrite appartient au coordonnateur ministériel national.

1.2.5.1 Dans des circonstances exceptionnelles, l'employé peut réclamer le remboursement de frais qui ne sont pas prévus dans la Directive. L'employé réclamant ce remboursement doit soumettre une étude de cas au coordonnateur ministériel national, qui l'achemine avec sa recommandation au chef de projet du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), pour approbation.

1.2.6 Les dépenses découlant d'une erreur d'interprétation ou d'une autre forme d'erreur ne seront pas nécessairement remboursées.

1.2.7 Sauf indication contraire, les taux et indemnités prévus dans la Directive sur les voyages, avec ses modifications successives apportées par le CNM, s'appliquent à la présente Directive à l'égard de toute personne admissible, sans considération d'âge, de sexe, d'état civil, de situation familiale ou de déficience.

1.2.8 Sauf indication contraire, les dispositions relatives aux voyages et à l'expédition d'effets mobiliers seront conformes aux dispositions en vigueur de la Directive sur les voyages du CNM et du marché des Services de déménagement des articles de ménage.

1.3 Demandes de renseignements

1.3.1 Toute demande de renseignements sur l'expédition des effets mobiliers et des véhicules automobiles doit être adressée au Service central de déménagement, Services gouvernementaux Canada.

1.3.2 Toute demande de renseignements sur les voyages commerciaux et les réservations de logement doit être adressée au Service central des voyages.

1.3.3 Toute demande de renseignements d'ordre fiscal doit être adressée à l'Agence du revenu du Canada (ARC) au 1-800-959-8281.

1.4 Application

1.4.1 La DRI CNM s'applique :

  • aux employés du groupe de la direction (EX) et aux personnes nommées par le gouverneur en conseil (GC) assujettis aux anciennes Dispositions spéciales sur la réinstallation, chapitre 3-2;
  • à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et aux Forces canadiennes (FC), sous réserve de certaines dispositions distinctes visant leurs membres respectifs. Chacune de ces organisations publie une politique distincte à l'égard du PRI;
  • aux employés des ministères et organismes énumérés aux annexes I, I.1 et II de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), ainsi qu'aux directions du gouvernement désignées comme ministères aux fins de cette même loi.

1.4.2 Le remboursement des frais de réinstallation est autorisé pour les employés :

  • à temps partiel nommés pour une période indéterminée;
  • à temps partiel nommés pour une période indéterminée à des postes à temps plein;
  • saisonniers nommés pour une période indéterminée;
  • pour une période déterminée nommés à des postes pour une période indéterminée;
  • en congé non payé pour moins d'un (1) an;
  • bénéficiant d'une priorité en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP).

1.4.3 La Directive sur la réinstallation intégrée du CNM peut s'appliquer aux employés nommés pour une période déterminée quand la période d'emploi doit excéder un an ainsi qu'aux employés en affectation pour plus d'un an avec le consentement mutuel de l'employeur et de l'employé, conformément à l'article 12. Quand l'affectation ou la nomination pour une période déterminée ne dépasse pas trois ans, les dispositions sur l'achat et la vente d'une propriété ne s'appliquent pas. Voir la disposition 13.7.

1.4.4 Les employés qui déménagent aux termes de la Directive sur le réaménagement des effectifs peuvent adhérer à la Directive sur la réinstallation intégrée du CNM.

1.4.5 Règle des 40 kilomètres : Si la réinstallation ne satisfait pas à la règle des 40 kilomètres, les avantages relatifs à la réinstallation peuvent être imposables.

En temps normal, lors d'une réinstallation, la nouvelle résidence principale de l'employé doit être plus rapprochée du nouveau lieu de travail d'au moins 40 km en utilisant la voie publique usuelle la plus courte se reporter au libellé de l'article 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu :

Paragraphe 248(1), définition de « réinstallation admissible », adoptée par L.C. 1999, ch. 22, par. 80(12), applicable à toutes les années d'imposition.

« réinstallation admissible » Réinstallation d'un contribuable relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :

  1. elle est effectuée afin de permettre au contribuable : (i) soit d'exploiter une entreprise ou d'occuper un emploi à un endroit au Canada, (ii) soit de fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire, (...);
  2. la résidence que le contribuable habitait ordinairement avant la réinstallation (appelée « ancienne résidence » à l'article 62 et au présent paragraphe) et celle qu'il habitait ordinairement après la réinstallation (appelé « nouveau lieu de travail » à l'article 62 et au présent paragraphe) sont toutes deux situées au Canada;
  3. la distance entre l'ancienne résidence et le nouveau lieu de travail est supérieure d'au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail.

La formule de calcul est la suivante (Formulaire TI-MF (99), « Réclamation des frais de déménagement » de l'Agence du revenu du Canada) :

1. La distance en kilomètres entre l'ancien domicile et le nouveau lieu de travail = ______ km

2. La distance en kilomètres entre le nouveau domicile et le nouveau lieu de travail = ______ km

3. Ligne 1 moins ligne 2 = ______ km

1.4.6 La Directive sur la réinstallation intégrée du CNM ne s'applique pas :

  1. aux employés réinstallés à des postes isolés pour une période de moins d'un (1) an, qui sont assujettis à la Directive sur les voyages du CNM ou à la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État du CNM;
  2. aux réinstallations au Canada à partir de l'étranger, qui relèvent des Directives sur le service extérieur du CNM;
  3. aux réinstallations du Canada à l'étranger, qui relèvent des Directives sur le service extérieur du CNM;
  4. aux réinstallations entre deux points à l'extérieur du Canada, qui relèvent des Directives sur le service extérieur du CNM;
  5. aux employés en congé d'études ou de perfectionnement au Canada et aux employés en affectation ou faisant l'objet d'un échange aussi bien dans la fonction publique qu'hors d'elle pour des périodes de moins d'un (1) an, qui ne sont pas admissibles aux avantages de la DRI.

1.4.7 Les organisations de la fonction publique ne figurant pas aux annexes I, I.1 ou II de la LGFP peuvent demander au chargé de projet du SCT d'être assujetties à la DRI.