13.1 Télétravail

13.1.1 L'employé autorisé en vertu de la Politique du Conseil du Trésor sur le télétravail à travailler dans sa résidence principale actuelle au Canada plutôt que d'être réinstallé à son nouveau lieu de travail doit être assujetti à la présente Directive à l'expiration de son entente de télétravail.

13.2 Directive sur les postes isolés et les logements de l'État

13.2.1 Les dispositions du PRI peuvent s'appliquer aux employés mutés dans des postes isolés pour une période de plus d'un (1) an, sous réserve des conditions suivantes :

  • les restrictions relatives aux poids énoncées dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État s'appliquent;
  • les droits applicables sont ceux énoncés dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État;
  • les dispositions relatives au transfert des économies réalisées ne s'appliquent pas lorsque l'État doit assumer les frais d'entreposage;
  • on n'autorisera l'entreposage d'une partie des effets mobiliers de la personne transférée que dans des cas exceptionnels où lorsque le logement de l'État ne peut contenir la totalité des effets mobiliers.

Composante de base

  • Frais d'entreposage réels.
  • Poids combiné à l'expédition et à l'entreposage, à concurrence de 20 000 livres ou 9 072 kilos.

Composante sur mesure ou composante personnalisée

Entreposage, poids supérieur à 20 000 livres ou 9 072 kilos.

13.2.2 Entreposage d'effets mobiliers ou de véhicule automobile personnel

Se reporter à la disposition 11.8, Entreposage à long terme

13.2.3 Postes isolés - restrictions relatives au poids et calculs concernant la composante sur mesure

  • On ne pourra se prévaloir de la composante relative au transport des effets mobiliers dans les calculs concernant la composante sur mesure puisque les effets mobiliers sont expédiés à partir du lieu d'entreposage à long terme.
  • La limite de poids prévue par la DPILE demeure applicable, et l'expédition des effets mobiliers sera effectuée depuis le site d'ENTREPOSAGE À LONG TERME lors du transfert subséquent.

13.2.4 Lorsque l'employé est réinstallé dans le contexte de son départ à la retraite, d'une invalidité, de l'application de la politique sur le réaménagement des effectifs ou d'une cessation d'emploi non disciplinaire, il n'a droit qu'aux avantages décrits aux paragraphes 4.2.1 et 4.10 de la DPILE.

13.3 Déménagement au Canada de personnes non accompagnées

Le but de ces dispositions est de procurer une plus grande souplesse au conjoint qui, pour des raisons reliées à l'emploi, aux études ou à la famille, pourrait souhaiter ne pas se réinstaller avec l'employé au nouveau lieu de travail de ce dernier.

La présente disposition n'a pas pour but de faciliter une séparation permanente des conjoints ou la rupture d'un mariage. L'employé en instance de divorce, ou dans une situation de séparation de durée indéterminée pouvant entraîner la dissolution de son union, ne peut se prévaloir de ces dispositions. Les employés qui se trouvent dans une telle situation doivent savoir qu'une indemnité demandée sous de faux prétextes peut être recouvrée et, de plus, valoir des mesures disciplinaires à son auteur.

13.3.1 Déménagement temporaire

S'il s'agit d'un déménagement jugé temporaire et qui est conforme aux critères relatifs à un déménagement de courte durée, il sera assujetti aux dispositions prévues à la Directive sur les voyages et ne sera pas admissible aux fins de la Directive sur la réinstallation intégrée du CNM.

13.3.2 Déménagement permanent

Une réinstallation d'une durée de plus de trois ans est considérée comme permanente et est admissible aux fins du PRI, compte tenu des précisions suivantes.

13.3.2.1 Prestations de la composante de base inutilisées

  • Ces prestations ne sont pas remboursées.
  • Les dossiers de transfert doivent être clos dans un délai d'un an.

13.3.2.2 Crédit transférable - Choix de ne pas vendre la résidence

  • L'employé qui déménage seul et qui choisit de ne pas vendre sa résidence à son ancien lieu de travail peut transférer 80 % de la commission immobilière qui aurait été payable en cas de vente de la maison (taxes non comprises) à l'enveloppe de la composante personnalisée.
  • Ce montant est fondé sur la valeur estimative de l'habitation et les taux d'entreprise négociés à l'avance pour les commissions immobilières, le plafond étant de 12 000 $.

Exemple :
Dans le cas d'une valeur estimative moyenne maximum de 300 000 $, la commission immobilière, au taux de 5 %, se serait élevée à 15 000 $. Dans un tel cas, la personne peut transférer la somme de 12 000 $ (c.-à-d. 15 000 $ x 80 %) de l'enveloppe de la composante de base à celle de la composante personnalisée. Ces fonds pourraient être affectés à la gestion immobilière de la propriété.

Remarque :
Les personnes acceptant ce crédit doivent signer une décharge à l'égard de tout remboursement par l'État de commissions immobilières, frais juridiques ou autres frais rattachés à la cession de l'habitation concernée.

13.3.3 Déménagement - Poste isolé

  • L'employé qui déménage à un poste isolé et qui est propriétaire d'une résidence a droit à l'encouragement prévu s'il décide de ne pas vendre sa résidence. Il assumera les coûts de la vente future de la résidence.
  • Du fait que les effets mobiliers ne sont pas déménagés et qu'aucune autre dépense n'aura d'incidence sur l'enveloppe de financement, l'employé reçoit un chèque d'un montant égal aux fonds assujettis à l'impôt; les documents fiscaux requis seront délivrés par le tiers fournisseur de services.

13.3.4 Déménagement

13.3.4.1 La personne transférée qui choisit de manière permanente de ne pas être accompagnée de sa famille et se rend seul au nouveau lieu de travail recevra :

  • 35 % des fonds de la composante personnalisée;
  • l'indemnité non soumise à justification de 650 $ (composante personnalisée);
  • l'allocation de mutation applicable; et
  • tous les fonds provenant de la prime d'encouragement à ne pas vendre

Le tiers fournisseur de services retient 10 % de la somme jusqu'à ce que la réinstallation soit menée à bien.

13.3.5 Visites de la famille

La personne transférée assume personnellement les coûts reliés aux visites de sa famille.

13.3.6 Réinstallations subséquentes

  • Si le lieu de travail de l'employé change de nouveau et entraîne une deuxième réinstallation à un troisième lieu de travail, les avantages liés à la réinstallation auxquels les membres de la famille qui n'avaient pas été réinstallés auparavant ont droit ne doivent pas dépasser les frais de réinstallation à partir de l'endroit où l'employé réside si sa famille avait habité avec lui.

13.4 Réinstallation à la demande de l'employé

13.4.1 Dans le cas d'une réinstallation à la demande de l'employé, le paragraphe 12.1 de la Directive intégrée sur la réinstallation du CNM s'applique.

13.4.2 Le coordonnateur ministériel national veille à ce qu'on :

  1. les employés reçoivent des conseils et une confirmation écrite des dispositions de la Directive qui s'appliquent;
  2. des exemplaires de toutes les lettres seront conservés dans le dossier de réinstallation de l'employé.

13.4.3 Une mutation demandée par l'employé qui donne lieu à une réinstallation autorisée pour qu'il occupe un poste du groupe et du niveau pertinents vacant à son arrivée au nouveau lieu de travail sera considérée comme une réinstallation à la demande de l'employeur.

  1. On remboursera à l'employé les frais de réinstallation en respectant les limites prévues par la présente Directive, à moins que l'administrateur général ou un cadre supérieur investi du pouvoir nécessaire soumette un certificat attestant que, si le poste vacant n'avait pas été pourvu par suite d'une mutation demandée par l'employé, il l'aurait été par la voie normale de dotation en personnel sans entraîner de frais de réinstallation.
  2. Lorsqu'un tel certificat est présenté, l'aide à la réinstallation est laissée à la discrétion de l'administrateur général ou d'un cadre supérieur investi du pouvoir nécessaire, selon les conditions énoncées au début de la présente section.

13.5 Vente préalable de la résidence principale

13.5.1 L'employé qui engage des dépenses reliées à une réinstallation assume personnellement ces dépenses, sauf si cette réinstallation est autorisée subséquemment.

13.5.2 Si l'employé engage des dépenses reliées à une réinstallation personnelle, l'employeur n'assume pas les dépenses reliées à la réinstallation personnelle.

13.6 Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada et des États-Unis

En raison des conditions de vie variées à l'extérieur du Canada, des dispositions spéciales sur la réinstallation à court terme ont été élaborées à l'égard des périodes d'affectation à l'étranger. Voir les Directives sur le service extérieur (III).

13.7 Employés en affectations pour une durée supérieure à un an

La Directive sur la réinstallation intégrée du CNM peut s'appliquer aux périodes d'affectation de plus d'un an par accord mutuel entre l'employé et l'employeur. Lorsque les affectations sont de plus d'un an et de moins de trois ans, les dispositions sur la vente d'une résidence (section VIII) et sur l'achat d'une résidence (section IX) ne s'appliquent pas. La formule de financement modifiée qui suit s'appliquera à ces employés.

Formule de financement - composante sur mesure
Allocation : 1 000 $ @ 100 % 1 000 $
+ Coût du transport - aller - taux kilométrique (employé et personnes à charge)
______ x 35 % =
 
+ Coût d'expédition de 1 000 livres (453,60 kilos) d'effets mobiliers par pièce admissible* (matrice zone à zone) ______ x 35 % =  
Total - composante sur mesure : _____
Formule de financement - composante personnalisée
Indemnités/encouragements :  
+ Indemnité pour frais accessoires non soumis à une justification (EX/GC voir la section 14.5.2) 650 $
Total partiel : _____
Économies transférables à l'enveloppe de la composante personnalisée
+ 80 % de l'économie découlant du fait de ne pas entreposer à long terme (postes isolés) les principaux électroménagers - période maximale de 24 mois  
+ Incitatif VRL
250 $ vol/nuitée le samedi à destination, ou Économies des frais d'hébergement, repas et frais accessoires pour les jours de VRL non utilisés (max. 250 $, taxes comprises)
 
+ Économies découlant du fait que le poids des effets mobiliers expédiés est inférieur au seuil applicable _____
Total partiel : _____
Total - composante personnalisée : _____

* Pièces admissibles : cuisine, chambres, salon, salle de jeux, salle familiale, salle à manger, sous-sol, garage (sauf dans le cas des logements en copropriétés et des immeubles d'habitation), remise (une au maximum), salle de rangement (distincte du logement). Le poids des tout-terrains, motoneiges, motocyclettes, etc. rangés dans le garage est exclu du calcul (1 kilo = 2,2046 livres).