Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie XIV (Manutention des matériaux) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-70.html#h-185] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

15.1 Obligations générales des fonctionnaires

15.1.1 Aucun fonctionnaire ne doit faire fonctionner ni utiliser un appareil de manutention des matériaux dont un dispositif de sécurité a été enlevé ou rendu inutile.

15.1.2 Aucun fonctionnaire ne doit enlever ni rendre inutile un dispositif de sécurité dont un appareil de manutention des matériaux est muni, à moins d'avoir obtenu l'autorisation expresse du responsable.

15.1.3 Aucun fonctionnaire ne doit mettre en marche l'unité motrice d'un appareil de manutention des matériaux avant que tous les mécanismes d'embrayage aient été ramenés au point mort, que tous les freins aient été serrés et que le conducteur se soit assuré que le démarrage de l'unité motrice ne fera courir de risques à personne.

15.2 Conception et construction – généralités

15.2.1 Lorsque les postes du conducteur et du passager d'un appareil de manutention des matériaux conçu à cet égard sont munis de sièges, ces derniers doivent, dans la mesure du possible, être confortables, bien conçus et bien construits, munis de dispositifs de retenue latéraux adéquats, placés à un endroit sûr et solidement fixés.

15.3 Véhicules lents

15.3.1 Les appareils automoteurs circulant à une vitesse inférieure de plus de 30 km/h à celle qui est indiquée pour la route ou la zone en question doivent être équipés du panneau avertisseur de véhicule lent prescrit par les lois de la province ou du territoire dans lequel l'appareil est en service.

15.3.2 Lorsque les lois de la province ou du territoire dans lequel l'appareil est en service n'exigent pas qu'un véhicule lent soit muni d'un panneau avertisseur de cette nature, cet appareil automoteur doit être équipé d'un panneau avertisseur conforme aux exigences des lois d'une province ou d'un territoire adjacent.

15.4 Mécanismes de commande

15.4.1 Lorsque la chose est possible, les appareils de manutention des matériaux qui comportent une partie mobile ayant une limite de course ou de vitesse de fonctionnement à des fins de sécurité doivent être munis d'une commande automatique pour cette partie, afin d'empêcher qu'elle ne dépasse sa limite de course ou de vitesse, selon le cas.

15.4.2 Tous les appareils automoteurs de manutention des matériaux équipés d'un moteur à combustion interne doivent être munis d'un mécanisme mécanique de démarrage.

15.5 Inspection, vérification et entretien

15.5.1 Après chaque réparation ou chaque entretien prévu et avant que les appareils automoteurs ou manuels de manutention des matériaux soient utilisés pour la première fois dans un lieu de travail, l'employeur doit énoncer des instructions écrites sur l'inspection et la vérification de ces appareils de manutention des matériaux afin de s'assurer que leur utilisation est sécuritaire avant leur mise en service.

15.6 Poste émetteur de radio

15.6.1 Un poste émetteur de radio ne doit pas être utilisé dans le cadre de l'utilisation d'un appareil de manutention des matériaux avant que la personne responsable s'assure qu'aucun autre dispositif émetteur ne risque de nuire à la bonne transmission des signaux.

15.7 Stationnement

15.7.1 Dans la mesure du possible, le moteur de tout appareil automoteur de manutention des matériaux conduit par un fonctionnaire doit être coupé lorsque l'appareil est laissé sans surveillance.

15.7.2 Les grues, les treuils ou tout autre appareil semblable de manutention des matériaux ne doivent pas être laissés sans surveillance dans une position qui ne correspond pas à la position de stabilité maximale, à moins de prendre d'autres mesures sûres et approuvées par la personne responsable pour empêcher l'appareil de basculer ou de se déplacer accidentellement.

15.8 Manutention manuelle

15.8.1 Toutes les limites de poids et tous les plans des lieux de travail doivent être réévalués en fonction des connaissances actuelles en matière d'ergonomie au moyen de la norme appropriée.

15.8.2 Il est interdit de demander à un fonctionnaire, dont la tâche principale ne comprend pas de soulever ou de transporter des objets, de soulever ou de transporter manuellement du matériel, des marchandises ou des objets de plus de 20 kg.

15.8.3 Lorsqu'un fonctionnaire qui travaille dans le milieu des soins de la santé doit soulever ou transporter des personnes, on doit lui donner les instructions et la formation voulues :

a) sur la façon de soulever et de transporter les personnes en toute sécurité, tout en réduisant au minimum l'effort physique requis;

b) sur des méthodes de travail qui tiennent compte de la condition physique du fonctionnaire et de la nature du travail; et

c) sur d'autres moyens ou méthodes de soulever ou de transporter les personnes.

15.9 Entreposage des matériaux

15.9.1 Il est interdit d'entreposer ou de placer des matériaux, des marchandises ou des objets d'une façon qui peut dissimuler tout panneau ou symbole d'avertissement.

15.10 Instruction et formation

15.10.1 Le conducteur de tout appareil de manutention des matériaux doit avoir facilement accès à tous les manuels d'utilisation et à toutes les normes de sécurité du ministère qui lui permettront d'utiliser et d'entretenir un appareil de manutention des matériaux en toute sécurité et comme il convient.

15.10.2 Le code de signalisation unique doit être conservé dans les dossiers du ministère; il doit être accessible aux signaleurs, aux conducteurs ou à toute autre personne qui est tenue de comprendre de tels signaux et leur être remis sur demande; ces fonctionnaires doivent avoir reçu les instructions et la formation voulues pour se servir du code et leurs connaissances du code doivent avoir été vérifiées.