La présente partie de la directive enrichit/complète la partie II du Code [http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/L-2/bo-ga:l_II/fr/fr#anchorbo-ga:l_II] et devrait être lue dans ce contexte.

17.1 Le fonctionnaire peut exercer son droit de refus de travailler. Dans ce cas là, il faut appliquer le recours de réparation prévu par le paragraphe 128(7) du Code. Le choix de ce recours est révocable si l'employeur et le fonctionnaire en décident ainsi et s'ils s'entendent pour que l'un ou l'autre puisse recourir au processus prévu par le Code et son règlement d'application et demander l'intervention d'un agent de santé et de sécurité du Programme du travail de RHDSC si aucune solution n'est trouvée en vertu de la directive.

17.2 L'employeur ne doit pas désigner un autre fonctionnaire pour utiliser ou faire fonctionner la machine ou l'objet, pour travailler dans ce lieu ou pour exécuter la tâche tant qu'un agent de santé et de sécurité du Programme du travail de RHDSC n'a pas été avisé du maintien d'un refus de travailler.