Dans ce Régime, à moins que le contexte n'indique le contraire,

« administrateur »

organisation choisie pour statuer sur les demandes et pour les régler conformément au Document du Régime et/ou aux directives des fiduciaires;

« général »

s'entend de la même façon qu'aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et comprend le commissaire de la GRC;

« agent désigné »

personne désignée par un administrateur principal pour recevoir et traiter les demandes de souscription, après en avoir vérifié l'admissibilité;

« année civile »

du 1er janvier au 31 décembre;

« appareil durable »

dispositif admissible n'atteignant aucun de ses buts fondamentaux par une action chimique ou métabolique;

« Association nationale des retraités fédéraux »

association des retraités fédéraux représentant tous les souscripteurs retraités du Régime;

« chiropodiste »

personne titulaire d'un permis émis par l'organisme provincial/territorial compétent ou, dans les provinces/territoires n'ayant pas de tel organisme, personne membre de l'Association canadienne des professionnels du pied, ou encore, à défaut, personne ayant la formation nécessaire, de l'avis de l'administrateur;

« chiropraticien »

membre de l'Association chiropratique canadienne ou d'une association provinciale/territoriale affiliée, ou, à défaut, personne ayant la formation nécessaire, de l'avis de l'administrateur;

« co-assurance »

proportion des frais admissibles, déduction faite de la franchise, qui n'est pas remboursable par le Régime et doit être assumée par le souscripteur;

« Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques » ou « CPS »

manuel de référence modifié de temps à autre et contenant des renseignements sur les produits conçus pour utilisation humaine, compilé et produit annuellement par l'Association des pharmaciens du Canada à l'intention des professionnels de la santé;

« conjoint »

personne légalement mariée avec le souscripteur ou avec qui le souscripteur a vécu sans interruption pendant au moins un an, qu'il a publiquement présentée comme sa femme ou son mari, et avec qui il continue à vivre comme si elle était sa femme ou son mari, telle que désignée par le souscripteur;

« Conseil national mixte » ou « CNM »

Conseil national mixte, organisme consultatif créé en application de la décision no 272382 du Conseil du Trésor, en mars 1945, pour assurer des consultations régulières entre le gouvernement et les organisations d'employés accréditées comme agents négociateurs sur des questions d'intérêt commun pour les employés;

« Coordination des prestations » ou « CoP »

disposition ayant pour objet d'éliminer les paiements en double et d'établir la séquence d'application de la protection quand une personne protégée par le Régime est protégée par au moins deux régimes de prestations. Les principes de coordination des prestations de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP), tels que modifiés de temps à autre, qui sont reconnus par la majorité des compagnies d'assurances, ont été adoptés pour le RSSFP; lorsqu'une question ne peut être tranchée selon ces principes, elle l'est conformément aux règles établies par les fiduciaires;

« dentiste »

personne autorisée par l'organisme provincial/territorial reconnu à pratiquer la dentisterie, ou, en l'absence d'un tel organisme, personne ayant la formation nécessaire, de l'avis de l'administrateur;

« électrolyste »

personne ayant la formation nécessaire pour être un électrolyste autorisé, de l'avis de l'administrateur;

« employé »

  1. personne titulaire d'une fonction ou d'un poste ou exécutant des services rémunérés à même le Trésor du Canada ou par un agent de Sa Majesté du chef du Canada;
  2. personne désignée par le Conseil du Trésor du Canada comme admissible à souscrire au Régime conformément à l'Annexe III du présent Document du Régime, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada;
  3. personne au service d'un employeur participant figurant à l'Annexe I du présent Document du Régime, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada;
  4. personne en service au Canada membre du personnel civil des forces armées d'un État signataire de la Convention sur le statut des forces de 1949 du Traité de l'Atlantique Nord;

« employeur »

Conseil du Trésor du Canada;

« employeur participant »

conseil, commission, société d'État ou autre élément de la fonction publique figurant à l'Annexe I de la présente description, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada;

« enfant à charge »

enfant non marié d'un souscripteur ou de son conjoint, y compris un enfant adopté, un beau-fils ou une belle-fille ou un enfant en famille d'accueil à qui le souscripteur tient lieu de parent, pourvu que l'enfant en question :

  • soit âgé de moins de 21 ans;
  • soit âgé de moins de 25 ans et fréquente une école, un collège ou une université reconnus à temps plein;
  • soit une personne de plus de 20 ans ou de plus de 24 ans qui était une personne à charge selon la définition ci-dessus, quand elle est devenue incapable de subvenir à ses besoins à cause d'une incapacité mentale et physique et dépend par conséquent essentiellement du souscripteur pour son entretien;

« famille »

souscripteur et ses personnes à charge assurées;

« FC »

Forces canadiennes;

« fiduciaires »

s'entend au même sens que dans l'Accord de fiducie.

« frais habituels et raisonnables »

frais habituellement exigés des personnes non protégées et n'excédant pas les frais ayant normalement cours dans la région où ils sont engagés pour le service, le produit ou l'article fourni, de l'avis de l'administrateur (on consulte les guides des tarifs publiés par les associations nationales, provinciales ou territoriales des praticiens pour déterminer ces frais, le cas échéant);

« franchise »

somme prédéterminée que le souscripteur conserve à sa charge chaque année civile avant d'avoir droit à un remboursement du Régime; (révisé le 8 septembre 2006)

« GRC »

Gendarmerie royale du Canada;

« guide des tarifs »

pour les services dispensés par les dentistes, tarifs établis par l'Association dentaire de la province ou du territoire où les frais sont engagés, ou, en l'absence d'une telle association, tarifs comparables considérés comme habituels et raisonnables, de l'avis de l'administrateur;

« hôpital »

établissement autorisé par la loi à offrir des services de diagnostic, des interventions chirurgicales majeures ainsi que des soins et des traitements à une personne hospitalisée souffrant d'une maladie ou d'une blessure, avec des services dispensés 24 heures sur 24 par des infirmières et des infirmiers autorisés et par des médecins; un hôpital est également un hôpital autorisé par la loi à offrir des traitements spécialisés aux personnes souffrant de maladies mentales, d'alcoolisme et de toxicomanie, de cancer et d'arthrite, ainsi qu'aux convalescents et aux malades chroniques; ne comprend pas les maisons de soins infirmiers, les maisons pour vieillards, les maisons de repos ou les autres endroits offrant des soins analogues;

« infirmière/infirmier »

infirmière ou infirmier autorisés, infirmière ou infirmier auxiliaires autorisés ou autre infirmières ou infirmiers diplômés inscrits au registre provincial/territorial approprié ou, en l'absence d'un tel registre, infirmière ou infirmier ayant la formation nécessaire, de l'avis de l'administrateur;

« maladie chronique »

état persistant au-delà de l'évolution normale d'une maladie aiguë ou d'un délai raisonnable pour que les tissus atteints guérissent; tout état durant plus de six mois peut être considéré comme chronique;

« massothérapeute »

personne titulaire d'un permis de l'organisme provincial/territorial autorisé ou, en l'absence d'un tel organisme, personne ayant la formation nécessaire, de l'avis de l'administrateur;

« marché de services administratifs seulement »

marché conclu entre les fiduciaires et l'administrateur dans lequel sont précisés les services que celui-ci doit fournir au titre du Régime, tel que modifié de temps à autre;

« médecin »

docteur en médecine (M.D.) légalement autorisé à pratiquer cette discipline;

« membre de la famille »

souscripteur ou personne à charge assurée;

« membre des FC »

  1. membre des Forces canadiennes régulières;
  2. membre des FC, mais pas des forces régulières, et qui, individuellement ou comme membre d'une catégorie, a été désigné par le Conseil du Trésor du Canada comme membre des FC pour les fins du présent Régime;
  3. membre des forces armées d'un État signataire de la Convention sur le statut des forces de 1949 du Traité de l'Atlantique Nord en service au Canada;

« Ministre »

Président du Conseil du Trésor du Canada;

« mois »

période commençant à une date d'un mois civil et se terminant à la même date le mois civil suivant;

« naturopathe »

membre de l'Association canadienne de naturopathie ou d'une association provinciale/territoriale affiliée, ou, à défaut, personne ayant la formation nécessaire, de l'avis de l'administrateur;

« ophtalmologiste »

personne légalement autorisée à pratiquer l'ophtalmologie;

« optométriste »

membre de l'Association canadienne des optométristes ou d'une association provinciale/territoriale affiliée, ou, à défaut, personne ayant la formation nécessaire, de l'avis de l'administrateur;

« orthophoniste »

titulaire d'une maîtrise en orthophonie et membre (en titre ou qualifié pour l'être) de l'Association canadienne des orthophonistes et audiologistes ou d'une association provinciale/territoriale affiliée, ou, à défaut, personne ayant la formation nécessaire, de l'avis de l'administrateur;

« ostéopathe »

titulaire d'un doctorat en ostéopathie conféré par un collège d'ostéopathie approuvé par la Société canadienne ostéopathique, ou, en l'absence d'un tel organisme, personne ayant la formation nécessaire, de l'avis de l'administrateur;

« personne à charge »

conjoint du souscripteur ou enfant à charge du souscripteur ou de son conjoint;

« personne protégée »

personne protégée par le RSSFP;

« pharmacien »

personne légalement autorisée à pratiquer la pharmacie et dont le nom figure au registre des pharmaciens de l'organisme régissant cette profession dans la province ou le territoire où elle pratique;

« physiothérapeute »

membre de l'Association canadienne de physiothérapie ou d'une association provinciale/territoriale affiliée, ou, à défaut, personne ayant la formation nécessaire, de l'avis de l'administrateur;

« podiatre »

personne légalement autorisée à pratiquer la podiatrie par l'organisme provincial/territorial compétent ou, dans les provinces/territoires n'ayant pas de tel organisme, personne membre de l'Association canadienne des professionnels des maladies des pieds ou encore, à défaut, personne ayant la formation nécessaire, de l'avis de l'administrateur;

« prestation de survivant »

prestation de retraite régulièrement payable en application d'une quelconque des lois énumérées à l'Annexe IV;

« prestation pour enfants »

prestation versée régulièrement en application d'une quelconque des lois applicables énumérées à l'Annexe IV;

« psychologue »

psychologue reconnu à titre permanent inscrit au registre des psychologues de la province ou du territoire où il pratique, ou, en l'absence d'un tel registre, personne ayant la formation nécessaire, de l'avis de l'administrateur;

« Régime »

Régime de soins de santé de la fonction publique;

« rémunération »

s'entend des traitements et salaires ainsi que des indemnités, des prestations de retraite, de l'allocation annuelle, de l'indemnité parlementaire et des rentes;

« retraite »

prestation de retraite, prestation de survivant ou prestation pour enfant reconnue et versée régulièrement en application de l'une quelconque des lois énumérées à l'Annexe IV de la présente description, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada;

« retraité »

personne touchant régulièrement des prestations de retraite, de survivant ou pour enfants en application d'une quelconque des lois énumérées à l'Annexe IV de la présente description, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada;

« RSSFP »

Régime de soins de santé de la fonction publique;

« souscripteur »

  1. employé ou retraité ayant demandé et obtenu d'un agent désigné la protection du RSSFP;
  2. membre des CF ou de la GRC ayant demandé et obtenu la protection du RSSFP pour ses personnes à charge;
  3. personne qui est membre du groupe client ACC tel que défini à l'Annexe III et ayant demandé et obtenu une protection aux termes du RSSFP;

« travailleur social »

personne qui détient une maîtrise en service social (MSS) et qui est inscrite au registre provincial ou territorial approprié dans la province ou le territoire où le service est rendu ou, en l'absence d'un tel registre, personne qui détient des compétences comparables tel que déterminé par l'administrateur.