I - Employés et membres civils de la GRC

L'employé embauché à temps plein ou à temps partiel est admissible au Régime aux dates suivantes :

  1. s'il est nommé pour une période indéterminée ou pour une saison ou session, sans égard à sa durée, la date de son entrée en fonctions;
  2. s'il est nommé pour une période de plus de six mois, la date de son entrée en fonctions;
  3. s'il est nommé pour une période d'au plus six mois, puis nommé par la suite :
    1. pour une autre période d'au plus six mois, le jour suivant celui où il atteint six mois d'emploi continu;
    2. pour plus de six mois, la date de sa nomination pour une période de plus de six mois;
    3. à un poste pour une durée indéterminée, pour une saison ou pour une session, la date de sa nomination audit poste;
    4. rétroactivement, pour une période indéterminée, pour une saison ou une session, sans égard à sa durée, ou pour une période de plus de six mois, la date de la décision modifiant son statut.

Remarque :

  1. L'emploi continu, pour les fins du calcul de six mois d'emploi continu, s'entend pour l'employé d'avoir travaillé pendant six mois sans interruption d'au moins sept jours ouvrables.
  2. L'employé embauché localement à l'extérieur du Canada n'est pas admissible à la protection du Régime.
  3. L'employé qui n'est pas souscripteur au Régime au moment de son départ en congé non payé ou hors-saison/hors-session n'est pas admissible à adhérer au Régime avant de reprendre ses fonctions.

II - Membres de la GRC et des Forces canadiennes (régulières et de réserve)

  1. Les Membres des Forces armées canadiennes régulières, les membres de classe C de la Réserve et ceux de la GRC peuvent devenir souscripteurs au Régime quand ils ont une personne à charge admissible. (Les membres des FC et de la GRC ne peuvent pas bénéficier de la protection du Régime, mais ils peuvent en faire bénéficier leurs personnes à charge.)
  2. Les membres des classes A et B de la Réserve sont admissibles à adhérer au Régime aux dates suivantes :
    1. s'ils ont été recrutés pour une période de moins de 180 jours, la date de leur entrée en service;
    2. s'ils ont été recrutés pour une période de plus de 180 jours, la date à partir de laquelle ils ont une personne à charge admissible.

III - Retraités

  1. Toute personne recevant régulièrement des prestations de retraite reconnues, des prestations de survivant ou des prestations pour enfants en application d'une quelconque des lois énumérées à l'Annexe IV, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada, est admissible à souscrire au RSSFP ou à souscrire une continuation de sa protection quand ses prestations de retraite deviennent payables (sauf les personnes qui, immédiatement avant leur départ à la retraite, étaient au service d'une organisation non participante, à la date ou après la date précisée à l'Annexe II du Régime).
  2. Toute personne qui est membre du groupe client ACC tel que défini à l'Annexe III peut adhérer au Régime.

IV - Personnes à charge

Les personnes à charge du souscripteur sont admissibles à la protection du Régime, pourvu qu'elles satisfassent aux critères d'admissibilité de la définition de « personne à charge » ou de « conjoint ».

Exception :

À la demande d'un employé affecté à l'extérieur du Canada, des personnes qui ne seraient normalement pas admissibles à la protection du RSSFP peuvent être réputées personnes à charge dudit employé affecté à l'extérieur du Canada, s'ils dépendent financièrement de lui et habitent avec lui.