Pour les fins du présent Document du Régime, une prestation de retraite permanente reconnue s'entend d'une prestation payable en application de l'une quelconque des lois suivantes, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada :

  1. Loi sur les juges;
  2. lois applicables à la fonction publique :
    1. Loi sur la pension de la fonction publique;
    2. Loi sur la pension du service civil;
    3. régime de retraite du Conseil des ports nationaux, autorisé par la Loi sur le Conseil des ports nationaux (s'applique aux personnes qui ont pris leur retraite avant le 1er janvier 1954, quand la caisse de retraite en question a été transférée au compte de pension de retraite);
    4. Loi sur la pension spéciale du service diplomatique (cette Loi s'applique aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, hauts-commissaires et consuls généraux du Canada dans un autre pays, ainsi qu'à toute autre personne de statut comparable travaillant dans un autre pays pour la fonction publique du Canada et désignée par le gouverneur général en conseil, sauf les personnes qui souscrivent au compte de pension de retraite et celles qui choisissent de ne pas être assujetties à cette Loi);
  3. lois applicables à la Gendarmerie royale du Canada :
    1. Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada;
    2. Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
  4. lois applicables aux Forces canadiennes :
    1. Loi sur la continuation des pensions des services de défense;
    2. Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
  5. régime de retraite de la Commission internationale des pêcheries de saumon du Pacifique, qui a pris effet le 1er janvier 1963;
  6. à condition d'être désignée par le Conseil du Trésor du Canada :
    1. toute loi de crédits qui, de l'avis du Conseil du Trésor du Canada, prévoit des prestations de retraite calculées en fonction des années de service de l'employé à qui elle sont accordées ou payables;
    2. n'importe quelle autre loi fédérale prévoyant le paiement de prestations de retraite ou d'une rente désignées par le Conseil du Trésor du Canada, qui a fait les désignations suivantes :
      • Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (date d'effet : 1er janvier 1965, Décision du CT no 634304, 10 décembre 1964);
      • Loi instituant la retraite des membres du Sénat (date d'effet : 1er avril 1966, Décision du CT no 653969, 14 avril 1966);
      • Loi sur le gouverneur général (date d'effet : 16 mars 1967, Décision du CT no 666366, 16 mars 1967).