| La directive se trouve maintenant sur le site du Conseil national mixte, par l'entremise duquel elle a été conjointement élaborée par les agents négociateurs et les employeurs de la fonction publique participants. Ce document n'a pas été modifié et continue de s'appliquer. |
La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM) et les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter facilement.
Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 7.0 du Règlement du Conseil national mixte. Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement de griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'applique.
La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 1997.
La politique du gouvernement consiste à fournir des articles d'habillement appropriés aux fonctionnaires lorsque la nature de leurs fonctions exige une protection spéciale ou lorsqu'une identification particulière au niveau local, national ou international est propice à un exercice efficace de leurs fonctions et permet d'atteindre les objectifs des programmes.
Lorsque les vêtements fournis en vertu de la présente directive répondent également aux besoins de la Directive sur l'équipement de protection individuelle et sur les vêtements, les ministères doivent s'assurer que les exigences des deux directives sont respectées.
Les ministères et organismes devront examiner leurs politiques actuelles en matière de vêtements pour s'assurer qu'elles sont conformes à la présente directive.
La présente directive a pour objet d'aider les ministères à s'assurer que leurs pratiques permettent de protéger et d'identifier convenablement les fonctionnaires, qu'elles sont économiques et équitables, qu'elles correspondent d'assez près à celles de l'ensemble de la fonction publique et se comparent à celles mises en oeuvre pour des emplois semblables en dehors de la fonction publique.
La présente directive s'applique à tous les ministères et organismes énumérés aux Annexes I, I.I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques.
La présente directive ne s'applique pas aux secteurs de la fonction publique assujetties à d'autres lois et règlements, ni aux Forces canadiennes, à la Gendarmerie royale du Canada ou aux commissions désignées comme ministères aux termes de la Loi sur les enquêtes aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Après consultation au sein du Conseil national mixte, le président du Conseil du Trésor a approuvé la présente directive conformément à l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
La présente directive remplace la partie II / Uniformes de la directive antérieure sur les vêtements et supplante toutes les autorisations antérieures du Conseil du Trésor concernant la prestation d'uniformes, mais n'affecte pas celles qui traitent des indemnités ou les dispositions prévues dans les conventions collectives. La Partie I de l'ancienne Directive sur les vêtements traitant des vêtements de protection a été incorporée à la nouvelle Directive sur l'équipement de protection individuelle et sur les vêtements.
Le président du Conseil du Trésor a délégué l'autorisation pour approuver les exceptions à la directive. La demande d'une exception devrait être faite sous forme de lettre au dirigeant principal des ressources humaines, Direction des ressources humaines.
Ces demandes devraient être signées par un agent ministériel qui a l'autorité de signer des présentations et devraient contenir la même information que les présentations.
Les administrateurs généraux ont le pouvoir d'autoriser la remise des vêtements et de déterminer les besoins en articles d'identification, sauf lorsque le modèle de l'uniforme est modifié; il faut alors obtenir l'approbation préalable du Conseil du Trésor.
L'introduction de nouveaux uniformes ou les modifications de la politique concernant les uniformes des divers ministères doivent être autorisées par le Conseil du Trésor.
1.1 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) assure des services consultatifs aux ministères et organismes par l'intermédiaire du Service consultatif sur l'habillement.
1.2 Ces services sont énumérés à l'appendice A.
1.3 Il incombe à chaque ministère :
1.4 Les ministères mettent en oeuvre des mesures de contrôle pour s'assurer que les pratiques se conforment aux directives de la présente directive. Ces mesures de contrôle interne doivent comprendre la tenue de dossiers contenant les renseignements suivants :
1.5 Les articles d'identification du ministère et d'identification personnelle tels que les contre-épaulettes, doivent respecter les exigences du Programme de l'image de marque (chapitre 2, volume « Communications », Manuel du Conseil du Trésor) et Politique des langues officielles (volume « Langues officielles », Manuel du Conseil du Trésor).
2.1 Les ministères doivent consulter les représentants des fonctionnaires sur les plans local, régional ou national, selon le cas, en ce qui concerne l'application de la présente directive et avant de procéder à tout changement dans les pratiques existantes.
2.2 Lorsqu'ils appliquent la présente directive, les ministères et organismes devraient être au courant des dispositions relatives au processus de consultation des conventions collectives pertinentes.
2.3 Lorsque les vêtements servent à la fois à l'identification et à la protection des fonctionnaires, les ministères doivent consulter leur comité de santé et de sécurité au travail, ou le représentant à la santé et à la sécurité, le cas échéant, pour déterminer les besoins en matériel et en vêtements protecteurs (voir la directive sur l'équipement de protection individuelle et sur les vêtements).
3.1 Les ministères doivent consulter le Service consultatif sur l'habillement :
3.2 Un ministère qui juge que les recommandations de TPSGC ne sont pas acceptables doit soumettre le cas au président du Conseil du Trésor, comme stipulé à l'article des autorisations.
4.1 Toutes les demandes de renseignements relatives à la présente directive devraient d'abord passer par l'administration centrale des ministères.
4.2 Pour mieux comprendre certains énoncés spécifiques de la présente directive, le personnel attitré des services centraux des ministères doit s'adresser au :
Groupe de la sécurité, de la santé et des avantages et services aux employés Division des relations de travail et de la gestion des ressources humaines Direction de la politique des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor
5.1 À moins d'être autorisés à faire valoir les recettes sur le crédit par le truchement de la méthode du crédit net ou du fonds renouvelable, les ministères et organismes devront créditer le produit de la vente de ces articles aux recettes non fiscales.
5.2 Lorsque des frais sont imputés aux employés, la TPS et la TVP doivent être perçues et remises conformément aux lois fédérales et provinciales applicables.
6.1 Pour consulter les directives mentionnées dans la présente directive, prière de se réferer aux volumes de gestion du personnel, du Manuel du Conseil du Trésor ou aux volumes 1 et 2 des Conventions du Conseil national mixte.
7.1 Les uniformes et autres articles d'identification doivent être fournis sans frais lorsqu'il est nécessaire d'identifier les fonctionnaires. Il existe quatre conditions particulières en vertu desquelles il peut être nécessaire de prendre des mesures pour identifier le fonctionnaire :
7.2 Certains articles d'habillement de même modèle, tissu ou couleur sont fournis gratuitement aux fins suivantes :
7.3 Les chaussures d'une couleur ou d'un modèle particulier qui sont portées uniquement pour aller avec les vêtements ne peuvent être considérées comme essentielles à l'identification des fonctionnaires. Les ministères ne doivent pas fournir de chaussures gratuitement à leurs fonctionnaires ou leur demander de porter des chaussures d'une couleur ou d'un modèle particulier. Toutefois, les ministères peuvent spécifier que les chaussures portées par les fonctionnaires soient de type généralement considéré comme acceptable et qu'elles conviennent aux uniformes fournis.
7.4 Les ministères peuvent cependant se prévaloir des dispositions du paragraphe 12.2 pour mettre à la disposition de leurs fonctionnaires des chaussures de ce genre au prix coûtant.
7.5 Il faut remettre des bulletins d'information aux fonctionnaires tenus de porter des uniformes. Ces bulletins définissent et énumèrent les articles d'habillement. Ils indiquent la responsabilité du fonctionnaire à l'égard des vêtements reçus et précisent comment en rendre compte quand il n'est plus admissible à les recevoir ou à les conserver (p. ex. par suite d'une promotion, d'une rétrogradation, d'un départ ou d'une modification des conditions de travail).
7.6 En règle générale, les vêtements fournis à un fonctionnaire doivent être portés exclusivement durant le service et au lieu de travail. Tout fonctionnaire qui reçoit des vêtements précis doit les porter durant le service et ne peut rien leur substituer. Ces vêtements peuvent se porter en public, pour se rendre au travail et en revenir, lorsqu'il est impossible de ranger des vêtements personnels en lieu sûr.
7.7 Lorsqu'un fonctionnaire reçoit, en vertu de ses conditions d'emploi et à titre particulier, un article d'habillement il doit le porter, et le faire nettoyer, le repasser et le raccommoder, selon les directives des ministères et les instructions d'entretien fixées à chacun.
8.1 Les vêtements doivent être choisis de façon qu'ils ne posent aucun risque dans la mesure du possible, en fonction de leur utilité, de leur confort et de l'entretien qu'ils exigent. Les vêtements seront faits de préférence de tissus en fibres naturelles, d'un mélange de fibres naturelles ou de tissus qui n'ont pas besoin d'être nettoyés à sec.
8.2 Lorsque les ministères et organismes revoient leur politique concernant les uniformes, si les uniformes actuels ou ceux que l'on prévoit acquérir doivent être nettoyés à sec, les représentants des fonctionnaires au niveau local, régional ou national, selon le cas, et le Service consultatif sur l'habillement, devront aider au choix de ceux-ci.
8.3 Il ne faudra choisir des uniformes qui doivent être nettoyés à sec que lorsque des vêtements faciles d'entretien ne conviendront manifestement pas, sous réserve de l'approbation du conseiller sur l'habillement et après avoir informé le représentant du fonctionnaire.
8.4 Il est fortement recommandé de fixer à tous les nouveaux vêtements les étiquettes d'entretien conçues par Industrie Canada.
8.5 Normalement, il est plus avantageux de faire confectionner des uniformes dans un tissu pouvant être porté en toute saison et nécessitant un minimum d'entretien. Les articles commerciaux de taille courante sont plus avantageux que les modèles spéciaux faits sur mesure.
9.1 On mettra à la disposition des fonctionnaires qui portent des uniformes à l'extérieur, en été, des vêtements qui assurent une protection contre le soleil, comme des pantalons, et des chemises à manches longues en tissu léger en plus de jupes, de shorts et de chemises à manches courtes et des chapeaux qui offrent une protection contre les rayons solaires.
9.2 Les vêtements doivent être choisis pour le confort qu'ils offrent contre les effets de la chaleur. Le choix de la combinaison entre les pièces de vêtement fournies est laissé à la discrétion des fonctionnaires. Les dispositions sur la protection solaire doivent respecter la Directive sur l'équipement de protection personnelle et sur les vêtements.
10.1 Le nombre de chaque article à fournir initialement au fonctionnaire doit être fixé en fonction des conditions d'usure et de la durée utile prévue de chaque article.
11.1 Les vêtements sont remplacés gratuitement lorsqu'ils sont devenus inutilisables.
11.2 Il incombe aux fonctionnaires de remplacer les vêtements qu'ils ont perdus après qu'ils leur ont été confiés, lorsqu'il est démontré que la perte était uniquement imputable au fonctionnaire.
12.1 Les vêtements personnels ne comprennent pas les articles jugés essentiels à l'identification en vertu de la présente directive. On s'attend normalement à ce que les fonctionnaires fournissent, portent et entretiennent les vêtements personnels appropriés requis par leurs fonctions..
12.2 Dans des circonstances particulières, les ministères peuvent prendre des dispositions permettant aux fonctionnaires d'acheter des quantités raisonnables de vêtements personnels qu'ils porteront dans l'exercice de leurs fonctions.
12.3 Le ministère ou l'organisme peut vendre aux fonctionnaires des articles d'habillement personnel lorsque :
12.4 On ne fournira un tel service que lorsque l'on aura la certitude que les fonctionnaires achèteront et utiliseront les articles d'habillement personnel mis à leur disposition en vertu du présent accord.
12.5 Les ministères peuvent se procurer au prix coûtant les articles suivants - entre autres - à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et les revendre aux fonctionnaires :
13.1 Le Conseil du Trésor préfère la prestation directe de vêtements au versement d'indemnités. Toutefois, le Conseil du Trésor ne désire pas aller contre le versement de telles indemnités si telle est la coutume ou si l'on peut prouver qu'une telle indemnité serait source d'économies.
13.2 Il faut obtenir l'autorisation préalable du Conseil du Trésor avant d'accorder de nouvelles indemnités ou d'en modifier des existantes.
13.3 On ne verse aucune indemnité pour :
14.1 La direction n'exige l'identification du fonctionnaire que dans la mesure où celle-ci lui permettra de mieux exécuter ses tâches.
14.2 Les fonctionnaires peuvent être identifiés par une carte qu'ils peuvent présenter facilement ou par une plaque à leur lieu de travail, au bureau ou dans un autre contexte où un habillement spécial ne s'avère pas nécessaire.
14.3 Si l'utilisation du nom complet du fonctionnaire pose un problème du point de vue de la sécurité, les ministères devront avoir recours à d'autres formes d'identification.
14.4 L'importance des mesures d'identification est fonction :
14.5 On peut fournir des articles, normalement considérés comme des vêtements personnels, par exemple, des chemises, lorsqu'ils sont essentiels pour créer une image distinctive et uniforme, et qu'ils complètent bien l'habillement d'identification.
14.6 On ne fournit à un fonctionnaire des vêtements distinctifs pour l'extérieur que lorsque son poste l'appelle à travailler souvent à l'extérieur.
14.7 Les vêtements fournis à des fins d'identification peuvent également servir à protéger les fonctionnaires. Il faut éviter les doubles prestations à des fins d'identification et de protection.
14.8 Dans certains cas, on exigera une seule « marque d'identification »; dans d'autres, il faudra peut-être en combiner deux ou plus.
14.9 Il faudrait fournir aux stagiaires et aux fonctionnaires occasionnels ou à temps partiel des vêtements d'identification adaptés aux exigences de leur poste. Les articles d'identification peuvent différer de ceux qui sont fournis aux fonctionnaires à temps plein assujettis aux mêmes exigences professionnelles (par exemple, un brassard au lieu d'une coiffure et d'une blouse). La quantité d'articles fournis peut également varier.
15.1 L'habillement est fourni lorsque cela s'impose pour l'identification permanente du fonctionnaire pendant son service au niveau local, s'il est constamment en contact direct avec le public qu'il sert.
15.2 L'habillement à des fins d'identification au niveau local comprend les éléments suivants à porter sur les vêtements personnels :
16.1 Des vêtements sont fournis lorsque cela s'impose pour identifier un fonctionnaire pendant son service comme représentant officiel du gouvernement fédéral, et lorsque l'identification officielle de l'autorité attribuée est requise pour aider le fonctionnaire à remplir efficacement ses fonctions. La tenue de ce fonctionnaire doit se distinguer facilement de celle des autres qui travaillent dans le secteur et accroître en même temps la visibilité du gouvernement fédéral et rehausser l'image de marque du Canada.
16.2 L'habillement à des fins d'identification à l'échelle nationale ou internationale comprend un uniforme distinctif dont les éléments sont les suivants :
Le service consultatif sur l'habillement, Direction des produits commerciaux et des produits de consommation, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, doit :