La directive se trouve maintenant sur le site du Conseil national mixte, par l'entremise duquel elle a été conjointement élaborée par les agents négociateurs et les employeurs de la fonction publique participants. Ce document n'a pas été modifié.

Généralités

Convention collective

La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM). Les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter facilement.

Procédure de règlement des griefs

Dans le cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 14 du Règlement du Conseil national mixte. Dans le cas des fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère concerné qui s'appliquera.

Date d'entrée en vigueur

La présente directive est entrée en vigueur le 1er avril 1995.

Application

La présente directive s'applique à tous les ministères et autres secteurs de la fonction publique mentionnés aux annexes I et IV de la Loi sur l'administration financière. (révisé le 1er avril 2005)

Objet

La présente directive expose les conditions nécessaires à la conduite sûre des véhicules automobiles que possèdent ou louent les ministères de la fonction publique, afin d'assurer la sécurité et la santé des fonctionnaires et du public et d'éviter les dégâts matériels.

Définitions

Dans la présente directive :

accident (motor vehicle accident) - désigne tout événement impliquant la conduite d'un véhicule automobile, qui se traduit par des dommages corporels ou des dégâts matériels;

conducteur (motor vehicle operator) - désigne tout fonctionnaire qui est tenu de conduire un véhicule automobile dans l'exercice de ses fonctions;

personne qualifiée (qualified person) - désigne, relativement à une fonction précise, quelqu'un qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est jugé compétent pour exercer cette fonction de manière sûre et appropriée;

véhicule automobile (motor vehicle) - désigne un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque, une automobile, un autobus, une motocyclette, un véhicule tous terrains, une motoneige ou tout autre véhicule automoteur semblable utilisé principalement pour le transport du personnel ou du matériel.

Exigences

11.1 Responsabilités générales des ministères

11.1.1 Il incombe aux ministères :

  1. d'élaborer, après avoir consulté le comité de santé et de sécurité, des règles et des procédures pour la conduite sûre des véhicules automobiles, conformément aux principes généraux énoncés dans la présente directive;
  2. d'identifier les circonstances exigeant le recours à des véhicules climatisés pour améliorer l'efficacité ou protéger la santé et la sécurité des fonctionnaires qui utilisent le véhicule;
  3. de veiller à ce que les fonctionnaires soient parfaitement informés de la marche à suivre en cas d'accident;
  4. d'analyser et d'évaluer les rapports et les statistiques d'accidents des véhicules automobiles, d'en déterminer les causes et d'utiliser ces renseignements pour éviter que d'autres accidents semblables ne surviennent;
  5. de veiller à ce que tout véhicule automobile propriété du ministère ou loué par ce dernier soit maintenu en bon état de fonctionnement;
  6. d'aviser les fonctionnaires des droits et obligations qui leur incombent aux termes de la Directive sur les voyages d'affaires, ainsi que des responsabilités qu'elle impose au ministère, lorsque les fonctionnaires utilisent un véhicule automobile particulier au cours de tout voyage en service commandé.
  7. de veiller à ce que les conducteurs de véhicules automobiles soient qualifiés à tous les égards pour conduire les véhicules auxquels on les a affectés;
  8. de faire respecter les règles de conduite sûre et les règlements de la circulation dans les lieux et au cours d'opérations placées sous leur contrôle;
  9. de collaborer avec les autorités civiles et policières pour l'application des lois de la circulation et le respect des pratiques de sécurité; et
  10. d'élaborer, après avoir consulté le comité de santé et de sécurité, une marche à suivre pour l'utilisation des véhicules automobiles pour le transport des personnes sous contention.

11.2 Conduite sûre des véhicules automobiles

11.2.1 Il est interdit de conduire un véhicule automobile qui n'est pas sûr. Un véhicule est ainsi qualifié lorsqu'il présente une défectuosité qui, de l'avis du surveillant responsable, après consultation d'un mécanicien breveté de véhicules automobiles, est susceptible de causer un accident. Le conducteur d'un véhicule automobile n'est pas tenu de conduire un véhicule qui n'est pas sûr mécaniquement ou un véhicule chargé de façon dangereuse.

11.2.2 Tous les véhicules automobiles, y compris les véhicules d'urgence, doivent être conduits avec prudence et à une vitesse qui tient compte de l'état de la route, de la circulation, du temps et de la visibilité, tout en respectant la législation fédérale, provinciale, territoriale ou municipale appropriée.

11.2.3 Lorsque le ministère demande à un fonctionnaire de conduire une motoneige, une motocyclette ou un véhicule tous terrains propriété du ministère, il doit fournir au conducteur :

  1. après avoir consulté le comité de santé et de sécurité, du matériel de protection individuel, un extincteur et des approvisionnements pour les cas d'urgence; et
  2. des instructions sur le fonctionnement et l'entretien du véhicule.

11.3 Déplacement dangereux

11.3.1 Avant le déplacement de véhicules automobiles hors gabarit, très lourds ou transportant des produits ou du matériel dangereux sur une voie publique, les autorités civiles appropriées doivent être informées de l'itinéraire et des voies, ponts ou tunnels publics qui seront empruntés. Le transport de substances dangereuses par véhicule automobile doit s'effectuer conformément aux exigences énoncées dans la Loi sur le transport des marchandises dangereuses.

11.3.2 Les véhicules automobiles qui sont régulièrement utilisés dans des régions éloignées ou isolées doivent être munis d'appareils de communication appropriés, en vue de parer aux urgences.

11.4 Examens médicaux

11.4.1 Les fonctionnaires dont la fonction est de conduire des autobus, des ambulances, des véhicules de transport d'urgence, ainsi que de faire fonctionner de l'outillage mécanique mobile ou lourd, doivent passer des examens de santé conformément à la Directive sur les examens de santé.

11.5 Qualifications des conducteurs

11.5.1 Tout conducteur de véhicules automobiles doit posséder un permis valide pour conduire le véhicule automobile qui lui est confié, conformément à la législation provinciale ou territoriale appropriée, ou en vertu de tout autre règlement ou loi s'appliquant à la fonction publique.

11.5.2 De plus, les conducteurs de véhicules automobiles peuvent être tenus de démontrer leur compétence à conduire les véhicules automobiles qui leur sont confiés et, à cet égard, des registres appropriés doivent être tenus.

11.6 Formation

11.6.1 Les ministères doivent instaurer des programmes de formation des conducteurs de véhicules automobiles ou participer à des programmes établis, destinés à fournir :

  1. une formation complémentaire visant à informer le personnel des changements apportés au matériel ou à ses conditions de fonctionnement; et
  2. des cours pour corriger les faiblesses précises révélées par les rapports d'accidents, les infractions au code de la route ou d'autres cas de conduite non satisfaisante.

11.6.2 Les ministères doivent veiller à ce qu'un registre sur la formation exigée au paragraphe 11.6.1 soit tenu à l'égard de chacun des fonctionnaires pendant aussi longtemps que ces derniers sont à l'emploi du ministère.

11.7 Enquête sur les accidents

11.7.1 Chaque accident de véhicule automobile doit faire l'objet d'une enquête, la ou les causes doivent en être déterminées et des mesures correctrices appropriées doivent être prises. En outre, un rapport d'enquête de situation comportant des risques doit être rempli conformément à l'article 15.8 du Règlement sur les enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques (Code canadien du travail, partie II).

11.7.2 Les ministères doivent tenir pendant une période de dix ans un registre des réparations ou des remplacements de véhicules occasionnés par des accidents.

11.8 Entretien, inspection et réparation

11.8.1 Les ministères ont la responsabilité de veiller à ce que l'entretien, l'inspection et la réparation de ses véhicules automobiles :

  1. répondent aux exigences normales d'entretien préventif et de sécurité, compte tenu de l'utilisation des véhicules;
  2. sont effectués par une personne qualifiée; et
  3. répondent au moins aux exigences formulées dans le guide de l'utilisateur fourni par le fabricant.

11.8.2 Les ministères doivent tenir un dossier de l'entretien, des inspections et des réparations de chaque véhicule pendant aussi longtemps que ce dernier est en service.

11.9 Transport sûr du personnel

11.9.1 A l'exception du paragraphe 11.9.2, le présent paragraphe ne s'applique pas à l'utilisation des véhicules prioritaires.

11.9.2 Au début de chaque quart de travail, tout conducteur a la responsabilité d'effectuer une inspection de sécurité du véhicule qui lui est confié. Le conducteur doit informer promptement le surveillant responsable de toute condition dangereuse et de toute défectuosité.

11.9.3 Dans la mesure du possible, les personnes doivent être transportées dans un véhicule pour passagers ou un autobus. Les règles de sécurité suivantes s'appliquent :

  1. seules les personnes autorisées ont le droit de monter à bord des véhicules automobiles;
  2. le nombre de personnes autorisées à monter dans un véhicule pour passagers ne doit pas dépasser le nombre de sièges dudit véhicule, sauf sur de courtes distances dans des autobus munis de poignées;
  3. il est interdit aux personnes de laisser dépasser une partie quelconque de leur corps à l'extérieur du véhicule automobile, de se tenir sur le marchepied, l'aile, le poste de conduite, le côté ou le battant d'un véhicule automobile;
  4. il est interdit aux personnes de monter ou de descendre du véhicule automobile lorsque celui-ci se déplace; et
  5. les outils, les coffres à outils, l'équipement et le chargement doivent être rangés d'une manière sûre et arrimés solidement pour éviter tout déplacement lors du voyage.
  6. S'il se peut que de l'équipement, des marchandises ou tout autre objet puissent se déplacer et mettre la sécurité des occupants en danger dans tout véhicule automobile acheté après le 1er avril 1995 et dont le poids à vide est inférieur à 4 500 kg, les ministères doivent faire en sorte qu'une cloison ou un autre dispositif de protection efficace soit installé pour protéger les occupants.

11.9.4 Lorsqu'il n'est pas possible ou pratique d'utiliser des véhicules automobiles pour passagers pour transporter des personnes, on peut utiliser des véhicules du type camion. Dans de tels cas, les mesures de sécurité énoncées au paragraphe 11.9.3 et les mesures de sécurité supplémentaires énoncées ci-dessous s'appliquent :

  1. des banquettes fixes doivent être installées ainsi que des ridelles ou des montants et des battants arrière;
  2. le nombre de personnes à transporter ne doit pas dépasser celui prévu par les banquettes;
  3. une bâche convenable doit être fournie pour la protection contres les intempéries;
  4. le conducteur doit conduire le véhicule automobile en prenant les précautions appropriées pour protéger les passagers transportés dans ces circonstances exceptionnelles.

11.9.5 Dans des circonstances exceptionnelles, des camions sans banquettes fixes peuvent être utilisés pour le transport de petits groupes (moins de 10 personnes) sur de courtes distances sur un terrain du ministère. Les passagers doivent être dans une position sûre à l'intérieur du camion, et le véhicule doit être conduit avec extrême prudence à une vitesse ne dépassant pas 10 km/h.

11.10 Prévention des incendies

11.10.1 Aucun véhicule automobile ne doit être conduit à moins d'être entièrement libre de toute fuite de carburant.

11.10.2 Les autobus et les véhicules automobiles servant au transport des substances inflammables doivent être munis d'un extincteur à poudre chimique.

11.10.3 L'extincteur mentionné au paragraphe 11.10.2 doit :

  1. avoir une classification minimale de 5BC telle que définie dans le Code national de prévention des incendies;
  2. satisfaire aux exigences de l'article 6.2 du Code national de prévention des incendies; et
  3. être placé de façon à être facilement accessible au conducteur.

11.11 Remplissage des véhicules automobiles

11.11.1 Les ministères, après avoir consulté le comité ou le représentant de santé et de sécurité compétent, doivent publier un document qui détaille une marche à suivre pour le remplissage en carburant des véhicules automobiles.

11.11.2 Les camions-citernes doivent être remplis et vidés dans des zones autorisées par un personnel qualifié et selon des procédures contrôlées, conformément au Code national de prévention des incendies du Canada, 1990, et aux modifications qui y sont apportées à l'occasion.

11.12 Véhicules au propane et au gaz naturel

11.12.1 L'installation, l'exploitation et l'entretien des véhicules automobiles alimentés au propane et de l'équipement de manutention du matériel motorisé doivent être conformes à la norme CAN/CGA-B149.2-M91, Code d'installation du propane, et aux modifications qui y sont apportées à l'occasion, laquelle est publiée par l'Association canadienne du gaz.

11.12.2 La conversion des véhicules aux systèmes d'alimentation au propane et au gaz naturel, après leur fabrication, doit respecter les normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada et(ou) les exigences provinciales ou territoriales.

11.12.3 Les ministères doivent s'assurer que les véhicules dont les moteurs fonctionnent au propane et au gaz naturel satisfont aux normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada pertinentes.

11.12.4 Tout fonctionnaire dont les fonctions comprennent de faire le plein des véhicules au propane doit subir un examen administré par la province ou le territoire concerné et obtenir un permis lorsque les lois provinciales ou territoriales l'exigent.

11.12.5 Dans les cas des provinces ou des territoires qui n'exigent pas ces permis, les ministères doivent certifier qu'un fonctionnaire peut faire le plein des véhicules au propane en lui offrant de la formation et en exigeant l'obtention d'un permis interne. La formation et la procédure de délivrance des permis internes doivent être au moins égales à celles offertes dans une province ou un territoire qui exige l'obtention préalable d'un permis.

11.12.6 Tout fonctionnaire certifié conformément au paragraphe 11.12.5 doit :

  1. bien connaître les mesures de sécurité et les modalités précises à suivre pour faire le plein d'un véhicule au propane;
  2. pouvoir identifier et comprendre les fonctions et les pièces composantes des circuits d'alimentation;
  3. pouvoir identifier toutes les pièces d'un distributeur de carburant et prouver qu'il est en mesure de faire le plein d'un véhicule en toute sûreté; et
  4. réussir à un examen écrit sur les modalités applicables au remplissage du carburant en question.

11.13 Mesures de sécurité contre l'asphyxie

11.13.1 La concentration de vapeurs d'échappement toxiques auxquelles le conducteur et d'autres personnes sont exposés lorsqu'ils travaillent sur un véhicule automobile, ou à proximité, doit répondre aux exigences et ne pas dépasser les niveaux prescrits, conformément à la Directive sur les substances dangereuses.

11.14 Ceintures de sécurité

11.14.1 Les conducteurs et les passagers de véhicules automobiles qui doivent être équipés de ceintures de sécurité sont tenus de garder ces dernières attachées de manière adéquate tant que le véhicule se déplace.

11.15 Panneau avertisseur de véhicule lent

11.15.1 Les véhicules automobiles circulant à une vitesse inférieure de plus de 30 km/h à celle qui est indiquée pour la route ou la zone en question doivent être équipés du dispositif de signalisation appropriée, prescrit par les lois de la province ou du territoire dans lequel le véhicule est conduit.

11.15.2 Lorsque les lois de la province ou du territoire dans lequel le véhicule est conduit n'exigent pas l'utilisation d'un dispositif de signalisation de véhicules lents, ces véhicules doivent néanmoins être équipés d'un dispositif de signalisation conforme aux exigences des lois d'une province ou d'un territoire adjacent.

11.15.3 Au cas où un véhicule automobile tombe en panne sur une route ou près d'une route, des dispositifs de signalisation, tels que des torches ou des réflecteurs, doivent être disposés, conformément aux lois de la province ou du territoire dans lequel le véhicule est tombé en panne.

11.16 Trousse de premiers soins

11.16.1 Les véhicules automobiles doivent être équipés de trousses de premiers soins conformément aux exigences de la Directive sur les premiers soins.

11.16.2 À la demande des fonctionnaires qui se servent d'un véhicule automobile particulier dans un voyage en service commandé, le ministère fournit la trousse de premiers soins de poche dont il est question dans la Directive sur les premiers soins.

11.17 Règlement des différends portant sur l'expression « personne qualifiée »

11.17.1 Lorsque l'expression « personne qualifiée » fait l'objet d'un litige aux fins de l'application des normes de sécurité et de santé au travail, la procédure qui s'applique est la suivante :

  1. Le fonctionnaire doit porter la question directement à l'attention du responsable.
  2. Le responsable examine les qualifications du fonctionnaire et détermine s'il peut être considéré comme personne qualifiée.
  3. Si le fonctionnaire n'est pas satisfait de la décision, la question doit être renvoyée au comité de santé et de sécurité du lieu de travail.
  4. Le Comité de santé et de sécurité étudie la question et présente les recommandations appropriées au responsable.
  5. Si le comité de santé et de sécurité ne se juge pas assez compétent pour trancher la question, il recommande un tiers acceptable au responsable.
  6. Le responsable doit, conformément à l'alinéa d) ou e), examiner les recommandations, prendre une décision finale ainsi que les mesures appropriées.

Le fonctionnaire qui n'est pas d'accord avec la décision finale peut présenter un grief en vertu de la procédure de règlement des griefs du CNM.