Le Comité des postes isolés et des logements de l'État du CNM a formulé une série de questions et de réponses qui suit afin d'aider les ministères et les employés à mieux comprendre l'esprit de la Partie V de la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État (DPILE).
Question 1
Les fonctionnaires embauchés sur place à un poste isolé sont-ils admissibles aux prestations prévues à l'article 5?
Réponse 1
Non, les fonctionnaires embauchés sur place n'ont pas accès aux prestations de réinstallation à la fin de leur emploi puisque les dépenses de réinstallation ne peuvent être supérieures au montant qu'ils dépenseraient pour retourner à leur lieu de résidence ordinaire. Étant donné qu'ils ont été engagés à leur lieu de résidence ordinaire, ils ne peuvent faire l'objet d'une réinstallation ailleurs.
Question 2
Quelle est la définition de « fonctionnaire embauché sur place » aux fins de la DPILE?
Réponse 2
Aux fins de la DPILE, un fonctionnaire embauché sur place est défini comme suit :
Une personne :
qui, au moment où elle est embauchée par le gouvernement fédéral à un poste isolé particulier, y habite déjà. Cet endroit devient son lieu de résidence ordinaire à partir de ce moment-là, qu'elle y demeure pendant toute sa carrière ou déménage à d'autres endroits.
Exemples :
Question 3
La définition de « lieu de résidence ordinaire » dans la directive porte à confusion. La définition comporte deux parties et il est difficile de déterminer avec certitude quand a) ou b) s'applique.
Réponse 3
Lieu de résidence ordinaire (normal place of residence) désigne :
a) le dernier lieu de résidence permanente au Canada du fonctionnaire avant son affectation à un poste isolé ou
b) lorsque l'alinéa a) ne s'applique pas ou que le fonctionnaire ne retourne pas à l'endroit mentionné à cet alinéa à la fin de son affectation à un poste isolé, l'endroit au Canada établi par l'administrateur général comme son lieu de résidence ordinaire.
En ce qui concerne l'alinéa a), le dernier lieu de résidence permanente au Canada du fonctionnaire avant son affectation à un poste isolé désigne :
(i) l'endroit où un employé du gouvernement fédéral a été recruté en vue de son affectation à un poste isolé et qui par conséquent a reçu des prestations de réinstallation au poste isolé;
(ii) l'endroit qui n'est pas un poste isolé où un employé du gouvernement fédéral a entreposé des effets personnels (article 4.4) avant d'être affecté à un poste isolé;
(iii) l'endroit où une personne a été recrutée par un ministère du gouvernement fédéral pour aller travailler à un endroit désigné comme un poste isolé.
Prière de lire les exemples fournis en réponse à la question 2.
En ce qui concerne l'alinéa b), l'endroit au Canada établi par l'administrateur général comme le lieu de résidence ordinaire désigne l'endroit qui est le dernier lieu au Canada où l'employé habitait de façon permanente avant son affectation et réinstallation à un poste isolé. La définition s'applique uniquement dans le contexte des prestations de réinstallation à un poste isolé (entreposage des effets – article 4.4) ou en fin d'emploi (article 5.2).
L'alinéa accorde à l'administrateur général le pouvoir d'approuver le remboursement de dépenses aux employés :
Ce pouvoir permet la désignation d'un autre lieu aux fins de « réinstallation en fin d'emploi » à titre de lieu de résidence ordinaire de l'employé à condition que cette réinstallation ne coûte pas plus cher que si l'employé décidait de retourner au dernier endroit au Canada où il habitait avant d'être affecté à un poste isolé.