le 10 février 2004

27.4.49

Le fonctionnaire conteste la réponse de l'employeur à sa plainte concernant les changements apportés à l'aide à titre des voyages pour congé annuel prévue à la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État, l'absence d'avis de l'employeur et le soutien employeur-employé injuste, qui ont eu pour effet de lui nier des possibilités financières. Il déclare que le CNM ne traite pas tous les employés équitablement et qu'il fait preuve de discrimination à l'égard des familles parce que celles-ci n'auraient eu absolument aucune occasion de partir en vacances familiales avant la date limite fixée par le CNM, soit le 5 juillet 2002. Le fonctionnaire s'estimant lésé demande qu'on le rembourse ou qu'on lui accorde un crédit sous la forme d'un paiement en argent représentant les frais de déplacement aller-retour entre le lieu A et le lieu B pour lui-même et les membres de sa famille. Il demande que les calculs visant à déterminer le montant du paiement soient effectués sur le fondement du prix ordinaire du billet d'avion aller-retour entre le lieu A et le lieu B avant que Canadian North n'ait modifié le prix ordinaire de ses billets d'avion ou avant la date limite artificiellement imposée par le CNM, à savoir le 5 juillet 2002, compte tenu du prix ordinaire des billets d'avion de First Air.

Depuis le 1er avril 2002, la nouvelle Directive sur les postes isolés prévoit un régime parallèle d'aide au titre des voyages pour congé annuel qui offre deux options aux employés : une aide de 100 % accordée sur justification et une aide de 80 % accordée sans justification; cette dernière repose sur le paiement d'un montant équivalant à 80 % du plein prix du billet d'avion aller-retour en classe économique jugé acceptable entre le lieu d'affectation et le point de départ; le fonctionnaire n'est pas obligé de prendre un congé annuel ou de voyager, et aucun reçu n'est requis. Il doit indiquer par écrit son choix entre les deux options susmentionnées.

En juin 2002, une compagnie aérienne a réduit le prix de son billet d'avion aller-retour en classe économique entre le lieu A et le lieu B (point de départ pour le lieu d'affectation du fonctionnaire s'estimant lésé). Le 23 juillet 2002, le fonctionnaire s'estimant lésé a exprimé des réserves au sujet de la notion d'une aide de 80 % accordée sans justification, déterminée compte tenu du prix du billet récemment réduit, et il a demandé que l'aide en question soit calculée en fonction du prix plus élevé du billet d'avion. Lorsque l'employeur a refusé de lui accorder l'aide en question compte tenu du prix plus élevé du billet, en dépit du fait qu'il n'avait jamais présenté une demande en bonne et due forme d'aide de 80 % sans justification, c'est-à-dire par écrit, le fonctionnaire s'estimant lésé a déposé un grief.

La représentante de l'agent négociateur soutient que le grief est fondé sur l'article 2.6 de la DPILÉ parce que celui-ci n'a pas été appliqué uniformément aux fonctionnaires. Elle affirme que le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé une aide au titre des voyages pour congé annuel le 3 février 2003 et qu'il a estimé ne pas avoir été traité conformément à l'esprit de la Directive; il a reçu 4 451,62 $ et non 6 486,48 $, ce qui représente un manque à gagner de 2 034,86 $.

Elle fait valoir que, le 9 juillet 2002, le fonctionnaire s'estimant lésé a été informé par un membre de la direction locale que la date limite pour présenter une demande d'AVCA en vue d'obtenir un montant égal à 80 % du prix plus élevé du billet d'avion était le 5 juillet 2002. Cette date étant passée lorsqu'il a obtenu ce renseignement, le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pu tirer parti de l'aide en question. La représentante de l'agent négociateur indique que, au cours du processus de règlement du grief, aucune preuve selon laquelle la date limite du 5 juillet 2002 était une date imposée par le CNM n'a été présentée. Elle soutient également que, d'après le témoignage non contredit d'un témoin à l'audience au deuxième palier, l'employeur a informé les fonctionnaires travaillant dans un autre bureau de la date limite du 5 juillet 2002 avant cette date, de sorte que certains d'entre eux ont pu toucher une AVCA compte tenu du prix plus élevé des billets d'avion.

La représentante de l'agent négociateur déclare que, le 29 juillet 2002, le Conseil national mixte a publié un communiqué précisant que le prix du billet le plus bas devait être utilisé pour calculer l'AVCA de 100 % ou celle de 80 %. Elle indique que la raison pour laquelle le CNM a choisi de publier un communiqué ce jour-là n'est pas claire. Elle fait valoir que le CNM a publié un deuxième communiqué le 13 novembre 2002, ce qui, à son avis, faisait état d'une différence de traitement entre les fonctionnaires. Elle affirme que le communiqué prévoyait que la date limite était le 29 juillet 2002, date que le fonctionnaire s'estimant lésé ne pouvait respecter.

La représentante de l'agent négociateur soutient que la DPILÉ devrait être appliquée uniformément à tous les fonctionnaires, même s'il n'existe aucune disposition expresse en ce sens. La représentante de l'agent négociateur conclut sa présentation en indiquant que le fonctionnaire s'estimant lésé aimerait obtenir une information claire, parce qu'il n'a reçu d'indication claire ni de la direction, ni du Comité des PILÉ sur les dates limites. Elle indique que, si le fonctionnaire s'estimant lésé avait été traité comme les autres fonctionnaires, sa demande d'AVCA aurait été approuvée pour un montant de 6 486,48 $ au lieu de 4 451,62 $.

La représentante ministérielle indique que la première communication du fonctionnaire s'estimant lésé concernant les modifications à la DPILÉ était datée du 23 juillet 2002. Elle explique que le fonctionnaire s'est dit préoccupé du fait qu'il aurait pu obtenir plus d'argent s'il avait demandé une aide au titre des voyages pour congé annuel avant le 5 juillet, que la mise en application des changements aurait pu être retardée, et que les fonctionnaires d'autres ministères avaient été avertis à l'avance et avaient été en mesure de toucher l'AVCA de 80 % compte tenu du prix du billet plus élevé. Il a déclaré que son bureau avait été informé des changements à l'AVCA le 20 juin 2002. La représentante affirme que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas demandé l'AVCA à la date de son premier message par courrier électronique en juillet 2002.

La représentante ministérielle déclare que le fonctionnaire s'estimant lésé et ses collègues de travail ont été suffisamment avisés des changements à la DPILÉ. L'avis officiel de la nouvelle Directive a été envoyé au gestionnaire au lieu A le 9 mai 2002, et ce gestionnaire a transmis l'avis en question à tous les fonctionnaires le même jour, en matinée. La représentante de l'employeur indique que ce dernier s'est fondé sur les deux communiqués publiés par le CNM pour répondre au fonctionnaire s'estimant lésé, tant avant que pendant le processus de règlement du grief.

La représentante ministérielle indique que les changements sur lesquels le fonctionnaire s'estimant lésé a insisté étaient des changements effectués par une compagnie aérienne. Ces changements ont entraîné la réduction du montant maximal d'AVCA auquel les fonctionnaires ont droit. Or, la fonction publique n'a aucun pouvoir sur les changements effectués par une compagnie aérienne, dont elle peut ne pas être avisée ou être avisée à la dernière minute seulement. L'employeur ne pouvait interpréter la Directive que conformément à ce qui était voulu. La représentante ministérielle affirme que le fonctionnaire s'estimant lésé a abordé également la question des injustices. Un examen des demandes de remboursement des frais de transport des fonctionnaires qui travaillent dans le bureau du fonctionnaire s'estimant lésé montre que tout écart dans les montants d'AVCA payés (au cours de la période touchée par le changement du prix du billet d'avion) reposait sur l'interprétation de la Directive et des communiqués publiés par le CNM.

Enfin, la représentante ministérielle soutient qu'en bout de ligne, le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé l'AVCA de 80 % sans justification le 3 février 2003. Dans sa demande, le fonctionnaire s'estimant lésé a inscrit ce qui suit : « Le plein prix du billet est assujetti à l'information courante et peut changer en attendant l'issue d'un grief en cours. La présente demande ne constitue d'aucune manière une acceptation du prix actuel des billets d'avion ».  La représentante conclut en affirmant qu'à la date de présentation de la demande du fonctionnaire s'estimant lésé, le montant maximal admissible était clair, et que le fonctionnaire a obtenu l'aide conformément à l'esprit de la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État.

Le Comité exécutif examine et accepte les conclusions du rapport du Comité des postes isolés et des logements de l'État, selon lequel, étant donné les clarifications publiées par le Conseil national mixte dans son communiqué du 13 novembre 2002, le Comité convient que les fonctionnaires qui ont demandé l'aide de 80 % accordée sans justification ont touché les montants auxquels ils avaient droit.

Le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas demandé l'AVCA de 80 % avant le 29 juillet 2002. Dans ce contexte, le Comité convient que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément à l'esprit de la Directive lorsqu'il a demandé, le 3 février 2002, l'aide de 80 % accordée sans justification à titre des voyages pour congé annuel, étant donné que 80 % du prix réduit du billet d'avion en classe « Y » de la compagnie aérienne était le pourcentage applicable pour toute demande présentée après le 29 juillet 2002.

Le grief est rejeté.