le 1er février 1980

20.4.1

L'employé s'estimant lésé a demandé à être pourvu en chaussures de sécurité en vertu du paragraphe 5 b) de la politique. La comite des conditions matérielles de travail a dit que le travail de l'employé n'était pas exceptionnel au point qu'il requiert les chaussures de conception spéciale dont il est question dans le document du Conseil du Trésor. Le comité était d'avis que les chaussures de sécurité en vente dans le commerce suffisaient aux besoins. Le comité d'administration était du même avis.

Le grief a été rejeté.