La directive se trouve maintenant sur le site du Conseil national mixte, par l'entremise duquel elle a été conjointement élaborée par les agents négociateurs et les employeurs de la fonction publique participants. Ce document n'a pas été modifié.

Avertissement : Les employés de la fonction publique devraient communiquer avec leur coordonnateur/trice ministériel de DPILE avec leurs questions.

Aide au titre des voyages pour vacances

Autres documents relatifs

Généralités

Convention collective

La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM), et les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter facilement.

Procédure de règlement des griefs

Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 14 du Règlement du Conseil national mixte. Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'applique.

Entrée en vigueur

La présente directive est entrée en vigueur le 1er avril 2003, à moins d'indication contraire.

Champ d'application

La présente directive s'applique :

  1. à tous les ministères et autre secteurs de l'administration publique fédérale énumérés aux Annexes I et IV de la Loi sur l'administration financière; (révisé le 1er avril 2005)
  2. à tout employeur énuméré à l'Annexe V de la Loi sur l'administration financière, qui est membre du Conseil national mixte et qui a décidé de l'observer. (révisé le 1er avril 2005)

Sous réserve des alinéas qui précèdent, la présente directive ne s'applique pas à :

  1. un membre des Forces canadiennes, ou
  2. un fonctionnaire qui occupe un poste du groupe Gardiens de phares.

Les personnes employées

  1. pour une durée déterminée de moins de trois (3) mois ou
  2. qui travaillent moins d'un tiers des heures normalement exigées d'un fonctionnaire à plein temps nommé pour une période indéterminée à un poste du même groupe et du même niveau

    ne peuvent se prévaloir des avantages prévus à la Partie II (Frais et congé) ou au paragraphe 3.3.2 ou à l'article 3.6 de la Partie III (Réinstallation dans un poste isolé) de la présente directive.

    Elles ont toutefois droit aux indemnités prévues à leur lieu d'affectation particulier.

Pour les besoins de la présente Directive, le fonctionnaire qui réside à l'extérieur de sa zone d'affectation et qui se déplace chaque jour entre sa résidence et son lieu de travail :

  1. est réputé résider au lieu d'affectation si sa résidence se trouve dans une localité qui est un poste isolé ou qui aurait droit à cette appellation, ou
  2. est considéré comme fonctionnaire seul si sa résidence se trouve dans une localité qui n'est pas un poste isolé ou qui n'aurait pas droit à cette appellation.

L'application de la présente directive aux fonctionnaires membres des groupes professionnels des officiers et des équipages de navires est expliquée à l'Appendice E. (révisé juin 2004)

La Partie VI de la présente directive s'applique seulement aux fonctionnaires qui sont des occupants « permanents » de logements de l'État situés au Canada. Elle ne s'applique pas à ceux qui sont en situation de déplacement ou de passage, ni à ceux qui habitent à l'extérieur du Canada.

Les logements de l'État fournis par le ministère de la Défense nationale aux membres des Forces canadiennes sont assujettis aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes.

Objet et portée

La présente directive vise à faciliter le recrutement et la rétention du personnel chargé d'exécuter les programmes gouvernementaux dans des localités isolées et à s'assurer que les fonctionnaires occupant des logements de l'État bénéficient d'un traitement équivalent à celui des locataires de logements semblables appartenant à des particuliers ou à des entreprises commerciales.

En vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et la politique du Conseil du Trésor sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées, tel que modifiée au besoin, il incombe à l'employeur de s'assurer que des mesures d'adaptation sont prises à l'égard du fonctionnaire handicapé à moins que les mesures à prendre n'imposent une contrainte excessive. Les décisions et pratiques découlant de la présente Directive sont inclusives et sans obstacles.

Responsabilité

Le Secrétariat du Conseil du Trésor révisera de temps à autres des parties pertinentes de la présente directive au besoin, à la recommandation du Conseil national mixte; il avisera les ministères et fera en sorte que les fonctionnaires soient informés, par écrit, de tout changement qui pourrait les concerner. Le Secrétariat du Conseil du Trésor donnera en outre des avis aux ministères concernant la présente directive et surveillera l'interprétation et l'application qu'ils font de celle-ci.

Statistique Canada effectuera des recherches et des enquêtes concernant l'indemnité de combustible et de services publics et l'indemnité de vie chère et vérifiera les niveaux de l'indemnité d'environnement aux cours de ses visites d'enquête; il en communique ensuite les résultats au Secrétariat du Conseil du Trésor.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) fournira, dans les délais prévus, des services d'évaluation des logement de l'État et des services divers aux ministères et aux organismes qui en feront la demande.

Les ministères doivent tenir l'inventaire de tous les logements de l'État. Le 15 octobre de chaque année au plus tard, les ministères doivent transmettre à la SCHL la liste complète de ses logements qui doivent faire l'objet d'un examen annuel. Ces listes doivent comprendre les informations nécessaires pour localiser chaque logement: emplacement, adresse, numéros des évaluations et des édifices, type de logement, nombre de pièces, de chambres à coucher, surface, type de construction et montant du loyer de l'année précédente. Il faut aussi indiquer les modifications apportées, les difficultés qui se sont posées lors des évaluations antérieures et fournir toute donnée utile complémentaire. Les ministères fournissent aussi la liste des chambres, des dortoirs et des stationnements situés en dehors des propriétés. Il faut en outre envoyer à chaque bureau régional de la SCHL la liste des logements de l'État situés sur son territoire.

Les demandes d'évaluation des nouveaux logements de l'État ou des logements à louer et les demandes de loyers repères nécessaires pour établir le tarif des chambres et des lits de dortoir sont transmises aux bureaux régionaux de la SCHL.

Les ministères s'assurent de fournir une copie de la présente Directive à chaque fonctionnaire. Ils doivent aussi fournir à l'occupant tous les renseignements utilisés pour établir le loyer c.-à-d. l'évaluation des montants des loyers de la SCHL, les rajustements autorisés et le nom de l'administrateur du ministère à consulter pour obtenir des renseignements ou présenter des plaintes, etc.

Indemnités

Pour avoir droit à l'appellation de poste isolé, une localité doit satisfaire aux critères énoncés à la Partie V donnant droit à une indemnité d'environnement. L'admissibilité à cette indemnité est une condition préalable à toutes les autres indemnités et, sous réserve du paragraphe 1.15.2, aux autres prestations prévues aux termes de la présente directive, sauf l'indemnité de localité spéciale.

L'indemnité d'environnement s'évalue selon cinq niveaux de classification, des points étant attribués en fonction de la population, du climat, de la topographie, de la disponibilité des services de transport commerciaux ou de l'accessibilité par des routes praticables en tout temps.

Une indemnité de vie chère est versée au fonctionnaire affecté à un poste isolé où le prix de la nourriture et des autres biens et services est excessivement élevé par comparaison à la localité reconnue comme source principale d'approvisionnement, dans le but de l'aider à faire face à ces prix excessifs.

Lorsqu'une région dispose de plus d'une source d'approvisionnement, les prix sont comparés à ceux de la ville que l'on associe à la plupart des postes de la région.

Le montant de cette indemnité est fonction des écarts de prix, mesurés par Statistique Canada, entre le poste isolé et sa principale source d'approvisionnement.

Une indemnité de combustible et de services publics est versée au fonctionnaire affecté à un poste isolé désigné en vue de compléter son revenu et de l'aider à faire face aux coûts excessifs du combustible et des services publics attribuables aux frais de transport et aux taux de consommation plus élevés qu'impose la situation géographique du poste isolé.

Une indemnité de frais de logements est payable dans certains postes isolés où les frais de logements sont excessivement élevés par comparaison à ceux dans le sud du Canada.

Une indemnité de localité spéciale est versée aux fonctionnaires affectés aux endroits qui satisfont aux critères énumérés à l'article 4 de l'Appendice H.

Séances d'orientation

Les ministères présentent des séances d'orientation aux fonctionnaires affectés aux postes isolés et à ceux qui sont chargés de l'interprétation et de l'application de la présente directive. Ces séances devraient comprendre un résumé des indemnités et des prestations mentionnées dans la directive, ainsi qu'une description des conditions qui existent dans les postes isolés.

Définitions

Administrateur général (deputy head) — sauf s'il en est spécifié autrement, s'entend du sous-ministre d'un ministère ou de l'administrateur en chef de l'un des autres éléments de la fonction publique du Canada ou, s'il n'y a pas d'administrateur en chef, de toute autre personne que le gouverneur en conseil peut désigner comme l'administrateur général aux fins de la présente directive.

Année financière (fiscal year) — désigne la période commençant le premier jour d'avril d'une année et se terminant le trente et unième jour de mars de l'année suivante.

Autorisation appropriée (appropriate governing authority), — en ce qui concerne un fonctionnaire, signifie un ou plusieurs des points suivants qui sont applicable à son cas :

  1. une loi du Parlement ou une disposition légale qui en découle,
  2. une convention collective en vigueur,
  3. un abrégé en vigueur concernant les conditions d'emploi, ou
  4. une autorisation du Secrétariat du Conseil du Trésor autre que la présente directive.

Bruits gênants (offensive noise) — désigne les bruits qui se répètent et troublent la tranquillité des lieux, p.ex., le bruit des générateurs ou du matériel de communication de l'immeuble tel que téléphones et sonnettes, et les bruits qui peuvent être associés à des situations urgentes (patients dans des postes de soins infirmiers, détenus turbulents, etc.). De plus, le fonctionnaire travaillant « par postes », qui partage un logement avec d'autres fonctionnaires travaillant également par postes, est considéré comme étant exposé à des bruits gênants « moyens ». Les bruits en provenance de l'extérieur comme le bruit des avions, des bateaux à moteur et des véhicules peuvent être pris en considération dans des circonstances exceptionnelles.

Conjoint de fait (common-law partner), — voir la définition d'Époux ou conjoint de fait.

Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI) (Relocation – Integrated Relocation Program (IRP) Directive) désigne, selon le cas, la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI), telle que modifiée de temps à autre.

Directive sur les voyages (Travel Directive) — désigne la Directive sur les voyages telle que modifiée de temps à autre.

Disponibilité au public (availability to the public) — désigne le fait que la résidence identifie l'occupant comme employé du gouvernement et qu'il se peut qu'on fasse appel à lui hors des heures normales de travail.

Époux ou conjoint de fait (spouse or common-law partner) — Une relation de conjoint de fait existe lorsque, pour une période continue d'au moins un an, un employé a vécu dans une relation conjugale avec une personne. Le mot « époux » désigne la personne mariée à l'employé.

Famille immédiate (immediate family) — pour les fonctionnaires, la famille immédiate comprend les personnes suivantes : père, mère (parents naturels ou par remariage, ou parents adoptifs), frères, sœurs, époux, conjoint de fait résidant avec le fonctionnaire, enfant (y compris celui du conjoint de fait), enfant du conjoint ou enfant en tutelle du fonctionnaire, beau-père, belle-mère et tout parent vivant en permanence au foyer du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence.

Fonctionnaire (employee) — désigne, sous réserve des dispositions du Champ d'application, une personne :

  1. visée par la présente directive,
  2. employée par un ministère ou un employeur distinct, qui est membre du CNM, et
  3. touchant un traitement tiré à même le Trésor.

Fonctionnaire avec personnes à charge (employee with dependants) — désigne tout fonctionnaire qui habite à son lieu d'affectation avec au moins une personne à charge.

Fonctionnaire sans personnes à charge (employee without dependants) — désigne un fonctionnaire qui n'habite avec aucune personne à charge à son lieu d'affectation.

Frais de transport (transportation expenses) désigne les dépenses mentionnées dans la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI) ou la Directive sur les voyages qui sont engagées par un fonctionnaire ou l'une des personnes à sa charge pour leur transport.

Frais de voyage (travelling expenses) désigne les dépenses mentionnées dans la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI) ou la Directive sur les voyages en engagées par un fonctionnaire ou l'une des personnes à sa charge pour leur hébergement, leurs repas et leurs faux frais.

Heures de travail normales (normal working hours) — désigne le nombre d'heures et l'horaire de travail qu'un fonctionnaire à temps plein nommé pour une période indéterminée doit respecter en vertu de l'autorisation appropriée.

Kilomètres routiers (road kilometres) — signifie la distance officielle indiquée sur la plus récente carte routière de la province ou du territoire en question.

Lieu d'affectation (headquarters) — désigne le poste isolé auquel le fonctionnaire est affecté.

Lieu de résidence ordinaire (normal place of residence) désigne : —

  1. le dernier lieu de résidence permanente au Canada du fonctionnaire avant son affectation à un poste isolé ou
  2. lorsque l'alinéa a) ne s'applique pas ou que le fonctionnaire ne retourne pas à l'endroit mentionné à cet alinéa à la fin de son affectation à un poste isolé, l'endroit au Canada établi par l'administrateur général comme son lieu de résidence ordinaire.

Localité spéciale (special location) — désigne un endroit mentionné à l'Appendice G.

Logement de l'État (government housing) — désigne une résidence appartenant au gouvernement du Canada ou loué par lui et principalement destinée à loger des fonctionnaires du gouvernement du Canada. Ce logement peut être soit :

  1. un logement indépendant, c.-à-d. une maison unifamiliale, détachée, jumelée ou en rangée ou un appartement comprenant salon, chambre à coucher, cuisine entièrement équipée, salle de bains et entrée privée; soit
  2. un logement partagé, c.-à-d. une maison indépendante où les fonctionnaires ont leur propre chambre à coucher mais où ils partagent des aires communes.

Ministère (department) — s'entend d'un ministère ou d'un autre élément de la fonction publique du Canada;

  1. qui figure aux Annexes I et IV de la Loi sur l'administration financière; (révisé le 1er avril 2005)
  2. qui figure à l'Annexe V de la Loi sur l'administration financière et qui est membre du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada. (révisé le 1er avril 2005)

Personne à charge (dependant), — en ce qui concerne un fonctionnaire, désigne une personne autre qu'un fonctionnaire ou un membre des Forces armées canadiennes qui reçoit une « indemnité d'isolement » en vertu des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, qui demeure avec le fonctionnaire à son lieu d'affectation et qui est

  1. le conjoint du fonctionnaire ou la personne nommée dans la déclaration de conjoint de fait, ou
  2. une personne à l'égard de laquelle le fonctionnaire a le droit de réclamer une exemption personnelle en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou
  3. son enfant biologique, enfant d'un premier lit, enfant adopté ou pupille
    1. qui n'est pas marié,
    2. qui n'est pas admissible en vertu de l'alinéa b) et
    3. qui n'a pas encore 24 ans et qui fréquente à plein temps un établissement d'enseignement reconnu.

Point de départ (point of departure) — désigne Vancouver, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Moncton, Halifax, ou St. John's, selon l'endroit le plus proche du lieu d'affectation du fonctionnaire par l'itinéraire et les moyens de transport les plus pratiques.

Poste isolé (isolated post) — désigne un endroit mentionné à l'Appendice A.

Revenu du ménage (household income) — est la somme des revenus bruts, quelle que soit leur forme, de tous les membres de la famille ou de l'occupant, à l'exception :

  1. du revenu des enfants ou des fonds destinés à payer la scolarité des enfants inscrits dans un établissement d'enseignement reconnu, telles que les bourses d'études et les contributions de membres de la famille ne vivant pas avec l'occupant,
  2. du revenu de l'époux ou du conjoint de fait qui travaille jusqu'à concurrence du montant qui peut être réclamé à titre de « montant pour conjoint », tel qu'on le définit dans le Guide général d'impôt et de prestation courant fédéral.

Route praticable en tout temps (all-weather road) — signifie une route à revêtement de gravier ou de meilleure qualité qui s'étend depuis une localité jusqu'à une ville mentionnée dans la définition « point de départ » et qui est impraticable pendant moins de trois semaines consécutives durant l'embâcle de même que durant la débâcle, et comprend un service quotidien de traversier.

Usage du logement par le public (public use of living facilities) — signifie l'accès qu'ont le public ou d'autres fonctionnaires à certaines parties du logement fourni à l'occupant telles que la salle de bain, la chambre à coucher ou le matériel de communication.

Rapports

À la demande du Secrétariat du Conseil du Trésor, l'administrateur général présente un rapport d'ensemble du ministère.

Déclaration de conjoint de fait

La présente déclaration servira à désigner une personne comme conjoint de fait aux fins de la Directive PILE et des avantages qui s'y rattachent accordés à ce titre.

Nous soussignés, ______________ et ______________, déclarons solennellement que notre relation a été et est manifestée par notre cohabitation et notre relation qui s'assimile à une union conjugale. Cette relation est reconnue et nous nous sommes présentés comme tels pendant une période d'au moins une année dans la ou les collectivités où nous avons vécu.***

Si cette situation n'existe plus dans les faits, nous reconnaissons à l'administrateur général le droit de recouvrer les sommes versées en raison de cette situation.

*** Dans des cas précis, cette déclaration peut être faite lorsqu'il y a eu interruption de la période de cohabitation pour des raisons indépendantes de la volonté du ou de la fonctionnaire ou de la personne désignée comme conjoint de fait.

Partie I - Administration des indemnités

La Directive a été élaborée de concert avec les représentants de l'employeur et des agents négociateurs membres du Conseil national mixte. Ses dispositions font partie des conventions collectives des parties concernées en vertu du Règlement du Conseil national mixte. Les dispositions s'appliquent aussi aux personnes qui ne sont pas assujetties aux conventions collectives tel qu'il est indiqué dans la directive ou selon la politique de l'employeur.

Pour de plus amples renseignements sur le Conseil national mixte, veuillez consulter leur site Web : http://www.njc-cnm.gc.ca.

Nota : Veuillez prendre note que vous devez avoir la capacité d'accès à Internet pour accéder le site mentionné ci-haut.

Taux

1.1 Nombre d'heures inférieur à la normale

1.1.1 Lorsque le nombre d'heures de travail des fonctionnaires est inférieur à la normale, ces derniers touchent une indemnité quotidienne pour chaque heure de travail jusqu'à concurrence du maximum du taux quotidien des indemnités versées aux fonctionnaires à temps plein nommés pour une période indéterminée de même groupe et niveau.

1.2 Calcul

1.2.1 Le montant des indemnités est calculé et versé de la même manière que le sont les traitements ou les salaires en vertu de l'autorisation appropriée.

1.2.2 Lorsqu'on calcule le montant d'une indemnité à laquelle les fonctionnaires ont droit, on ne doit pas tenir compte, en déterminant le nombre d'heures travaillées

  1. des heures effectuées en plus des heures de travail normales exigées d'un fonctionnaire de même groupe et niveau, et
  2. sous réserve de l'article 1.15 (Congé non payé ou absence non autorisée), des heures qui ne sont pas payées.

1.3 Réduction

1.3.1 Lorsque le coût du transport de la nourriture, du combustible et d'autres approvisionnements est assumé par l'employeur ou en son nom et qu'il n'est pas pris en considération dans le calcul des indemnités, l'administrateur général prescrit une réduction proportionnelle à ce coût dans les taux des indemnités suivantes :

  1. l'indemnité de vie chère,
  2. l'indemnité de combustible et de services publics
  3. l'indemnité de localité spéciale

1.4 Obligation du fonctionnaire

1.4.1 Lorsque les changements qui surviennent dans la vie d'un fonctionnaire influent sur les indemnités et les prestations auxquelles il a droit en vertu de la présente directive, il lui incombe d'en aviser la direction et la division des ressources humaines de son ministère le plus tôt possible afin que les mesures appropriées puissent être prises.

1.5 Personne à charge qui devient fonctionnaire

1.5.1 Le fonctionnaire qui cesse d'être un fonctionnaire avec personne à charge parce qu'une personne mentionnée à la définition de « personne à charge » devient fonctionnaire peut demander qu'on réexamine la question en présentant les faits pertinents par écrit à son administrateur général.

1.5.2 L'administrateur général qui reçoit une déclaration écrite de la part du fonctionnaire peut le considérer comme un fonctionnaire avec personnes à charge ou confirmer qu'il est un fonctionnaire sans personnes à charge aux fins de la présente directive.

1.6 Fonctionnaire devenant personne à charge

1.6.1 Lorsqu'un couple de fonctionnaires n'ayant pas de personnes à charge est affecté à un poste isolé, les deux membres du couple sont considérés individuellement comme « fonctionnaire sans personnes à charge » aux fins du paiement des indemnités. Si l'un des fonctionnaires prend un congé non payé, il n'a plus droit aux indemnités, mais il peut être considéré comme une personne à la charge du fonctionnaire qui continue de travailler. Pendant le congé non payé, le fonctionnaire qui travaille peut être considéré comme un « fonctionnaire avec personnes à charge » et demander le rajustement en conséquence de ses indemnités. Quand le fonctionnaire en congé revient au travail, le taux des indemnités est ramené au taux prévu pour un « fonctionnaire sans personnes à charge » pour les deux.

1.7 Personnes à charge qui sont membres des Forces canadiennes

1.7.1 Aux fins du paiement des indemnités mentionnées aux articles 1.8 à 1.11 ci-après, si le fonctionnaire a au moins une personne à charge mentionnée à l'alinéa a) de la définition de « personne à charge » qui demeure avec lui à son lieu d'affectation, qui est membre des Forces canadiennes et qui reçoit une indemnité d'isolement en vertu des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes au taux des « personnes accompagnées », ce fonctionnaire est réputé être un fonctionnaire sans personnes à charge. Si la personne à charge reçoit une indemnité d'isolement au taux des personnes « non accompagnées », le fonctionnaire est réputé être un fonctionnaire avec personnes à charge.

Exemples

1.8 Indemnité d'environnement

1.8.1 Le fonctionnaire touche une indemnité d'environnement au taux établi à l'Appendice B, selon la classification d'environnement de son lieu d'affectation établie à l'Appendice A.

1.8.2 Pour l'application du présent article, lorsque les deux membres d'un couple sont des fonctionnaires et qu'ils n'ont aucune personne à charge, ils sont tous les deux considérés comme des fonctionnaires sans personnes à charge.

1.8.3 Pour l'application du présent article, lorsque les deux membres d'un couple sont des fonctionnaires fédéraux et qu'ils ont des personnes à charge, l'un d'eux est considéré comme un fonctionnaire avec personnes à charge et l'autre comme un fonctionnaire sans personnes à charge.

1.9 Indemnité de vie chère

1.9.1 Le fonctionnaire qui n'est pas visé par l'article 1.18 (Repas ou vivres) touche une indemnité de vie chère au taux établi à l'Appendice C, selon la classification de vie chère de son lieu d'affectation établie à l'Appendice A. Aux fins du présent article, lorsque les deux membres d'un couple sont des fonctionnaires fédéraux, la somme de leurs IVC ne peut dépasser le taux prévu, soit 100 %, pour un fonctionnaire avec personnes à charge.

1.9.2 Le total est normalement réparti également entre eux, chacun touchant la moitié du taux établi pour un fonctionnaire avec personnes à charge. Toutefois, si les deux membres du couple signent une déclaration commune demandant que l'un d'eux soit considéré comme un fonctionnaire avec personnes à charge et l'autre comme une personne à charge, le ou les ministères employeurs prennent des dispositions à cet effet.

1.9.3 Période transitoire : Les indemnités de vie chère que reçoit un couple de fonctionnaires au 31 juillet 2003 seront gelées pendant cinq ans, ou jusqu'à ce que les taux d'IVC subséquents pour le fonctionnaire avec personnes à charge (révisés annuellement) rejoignent ou dépassent le montant que reçoit le ménage présentement.

1.9.4 Les fonctionnaires visés par l'article 1.18 touchent une indemnité de vie chère à un taux

  1. in the case of employees with dependants, that is 70 per cent of the rate, set out in Appendix C, that is appropriate to an employee with dependants for the living cost classification of the employee's headquarters as set out in Appendix A, or
  2. in the case of employees without dependants, that is 35 per cent of the rate, set out in Appendix C, that is appropriate to an employee with dependants for the living cost classification of the employee's headquarters as set out in Appendix A.

1.10 Indemnité de combustible et de services publics

1.10.1 Les fonctionnaires touchent une indemnité de combustible et de services publics au taux établi à l'Appendice D, selon la classification de combustible et de services publics de leur lieu d'affectation établie à l'Appendice A, s'il paie directement au fournisseur les frais de combustible et de services publics. Il n'y a pas droit si c'est l'employeur qui les paie directement au fournisseur.

1.10.2 Lorsqu'au moins deux fonctionnaires occupent le même logement au lieu d'affectation et qu'ils se partagent les frais de combustible et de services publics, la somme globale de leurs indemnités de combustible et de services publics ne doit pas dépasser celle accordée à un fonctionnaire avec personnes à charge, et la somme globale à verser doit être répartie entre chacun des fonctionnaires proportionnellement à la partie des frais de combustible et de services publics payés par chacun.

1.11 Indemnité de frais de logement

1.11.1 Une indemnité de frais de logement (IFL) est payable dans certains postes isolés afin de contrebalancer les frais de logement plus élevés. Lorsque les deux membres du couple sont fonctionnaires, le montant total d'IFL qu'ils reçoivent n'excèdent pas 100 % du taux s'appliquant au fonctionnaire avec personnes à charge. Le montant d'IFL que reçoit le fonctionnaire sans personnes à charge équivaut à 60 % de ce taux.

1.12 Indemnité de localité spéciale

1.12.1 Les fonctionnaires qui se trouvent à un endroit qui figure à l'Appendice G touchent une indemnité de localité spéciale correspondant au total des taux établis aux Appendices C et D, selon les niveaux de l'indemnité de localité spéciale établis à l'Appendice G.

1.13 Indemnité de logement secondaire temporaire

1.13.1 Les fonctionnaires touchent une indemnité de logement secondaire temporaire à un taux établi en vertu de la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI) lorsque, au moment de leur nomination, leur lieu d'affectation est un endroit :

  1. mentionné à l'Appendice F, ou
  2. à l'égard duquel le Conseil national mixte juge qu'il n'y a aucun logement familial convenable pour fonctionnaires avec personnes à charge, et
  3. qu'ils doivent, pour cette raison seulement, maintenir un logement séparé ailleurs qu'à leur lieu d'affectation à l'intention des personnes qui seraient à leur charge si elles demeuraient avec eux à leur lieu d'affectation.

Exceptions

1.14 Voyages

1.14.1 Les personnes qui se trouvent à un poste isolé, qui sont considérées comme en voyage au sens de la Directive sur les voyages, et dont le lieu d'affectation n'est pas un poste isolé, ne sont pas visées par la présente directive.

1.15 Congé non payé ou absence non autorisée

1.15.1 Sous réserve du présent article et des paragraphes 1.20.4 et 1.20.5, les fonctionnaires n'ont droit ni aux indemnités, ni aux prestations accordées aux termes de la présente directive à l'égard de toute période au cours de laquelle :

  1. ils obtiennent un congé non payé en vertu d'une autorisation appropriée ou
  2. ils s'absentent de leur travail sans permission.

1.15.2 Les fonctionnaires qui obtiennent un congé non payé pour les raisons suivantes ont droit aux prestations mentionnées à l'article 2.1 (Recours non facultatif à un traitement médical ou dentaire) et à la Partie IV (Réinstallation en fin d'emploi) de la présente directive : maladie, accident de travail ou congé de maternité/parental.

Date d'entrée en vigueur

1.16 Date d'entrée en vigueur

1.16.1 La période d'admissibilité aux indemnités versées aux fonctionnaires commence à la plus tardive des deux éventualités suivantes :

  1. à minuit le jour précédant l'arrivée à leur lieu d'affectation et
  2. à minuit le dernier jour pour lequel ils touchent des frais de voyage ou de transport du fait de leur affectation à un poste isolé.

1.17 Date de cessation

1.17.1 La période d'admissibilité aux indemnités versées aux fonctionnaires se termine à minuit le jour précédant la première des deux éventualités suivantes :

  1. le premier jour pour lequel ils touchent des frais de voyage ou de transport du fait de leur mutation de leur lieu d'affectation;
  2. le jour où ils cessent d'être fonctionnaires.

Frais

1.18 Repas ou vivres

1.18.1 Lorsque des repas ou des vivres sont fournis par l'employeur ou en son nom aux fonctionnaires et, le cas échéant, aux personnes à leur charge, les fonctionnaires les payent aux taux indiqués à l'Appendice K.

1.18.2 Les taux relatifs aux repas et aux vivres sont modifiés annuellement le 1er août.

1.18.3 Lorsque moins de trois repas par jour sont normalement fournis aux fonctionnaires et à leurs personnes à charge, les taux susmentionnés sont réduits du tiers pour chaque repas non fourni.

1.18.4 Les vivres fournis aux fonctionnaires par l'employeur ou en son nom ne doivent pas être vendus ou échangés par ces fonctionnaires ou en leur nom.

1.18.5 Les montants imputés aux fonctionnaires conformément au présent article sont retenus sur le montant de toute indemnité qui leur est payable en vertu de la présente directive.

1.18.6 Le Secrétariat du Conseil du Trésor peut, conformément aux méthodes approuvées, modifier les taux indiqués à l'Appendice K.

1.18.7 Si les taux susmentionnés sont modifiés, chaque fonctionnaire est avisé du changement par écrit. Le changement entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception, par le fonctionnaire, de l'avis écrit, ou à sa date d'effet, selon la dernière de ces éventualités.

1.18.8 Le taux des repas ou des vivres a été réduit pour tenir compte de la période normale pendant laquelle les fonctionnaires s'absentent de leur lieu d'affectation. Il ne faudrait donc apporter aucune autre réduction lorsque les fonctionnaires s'absentent pour une courte période, par exemple : congés annuels, jours fériés désignés payés, congés de maladie, congés d'ancienneté, congés de récupération, etc.

1.18.9 Lorsque les fonctionnaires partent par exemple en congé prolongé non payé et cessent de toucher des indemnités, l'administrateur général peut rajuster en conséquence le taux des repas et des vivres.

Situations spéciales

1.19 Absence en voyage

1.19.1 Sous réserve du présent article, lorsque les fonctionnaires sont absents de leur lieu d'affectation et reçoivent des indemnités de voyage ou de transport à l'égard de cette absence, le 31e jour d'absence, leurs indemnités

  1. cessent, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge dont aucune des personnes à charge ne demeure au lieu d'affectation,
  2. retournent au taux des fonctionnaires sans personnes à charge, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge dont une des personnes à charge demeure au lieu d'affectation, ou
  3. demeurent au taux des fonctionnaires avec personnes à charges, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge dont plus d'une personne à charge demeure au lieu d'affectation.

1.19.2 Les fonctionnaires mentionnés au paragraphe 1.19.1 qui ont droit à une indemnité de combustible et de services publics et qui

  1. gardent un logement au lieu d'affectation au cours de leur absence et
  2. ne le sous-louent pas

continuent de toucher cette indemnité.

1.19.3 Le présent article ne doit pas être interprété comme modifiant les indemnités versées aux fonctionnaires à qui on a accordé un congé annuel, un congé d'ancienneté, un congé compensatoire ou un congé de récupération en vertu d'une autorisation appropriée et :

  1. qui demeurent à leur lieu d'affectation ou
  2. qui reviennent à leur lieu d'affectation à la fin de leur congé.

1.20 Absence en raison de maladie ou de blessure

1.20.1 Sous réserve du présent article, lorsque les fonctionnaires sont absents de leur lieu d'affectation en raison d'un congé de maladie ou d'un congé d'accident du travail payé, le 31e jour d'absence, leurs indemnités

  1. cessent, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge dont aucune des personnes à charge ne demeure au lieu d'affectation,
  2. retournent au taux des fonctionnaires sans personnes à charge, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge dont une personne à charge demeure au lieu d'affectation, ou
  3. demeurent au taux des fonctionnaires avec personnes à charge, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge dont plus d'une personne à charge demeure au lieu d'affectation.

1.20.2 Les fonctionnaires mentionnés au paragraphe 1.20.1 qui ont droit à une indemnité de combustible et de services publics et qui

  1. gardent leur logement au lieu d'affectation au cours de leur absence et
  2. ne le sous-louent pas
  3. continuent de toucher cette indemnité.

1.20.3 Lorsque, en raison d'une maladie ou d'une blessure, les fonctionnaires sont autorisés à prendre un congé de maladie ou un congé d'accident du travail payé et qu'ils sont absents de leur lieu d'affectation depuis plus de 30 jours, l'administrateur général peut autoriser la poursuite du versement des indemnités pour une période ne dépassant pas 60 jours additionnels.

1.20.4 L'administrateur général peut autoriser le versement des indemnités, pour une période ne dépassant pas 30 jours, aux fonctionnaires autorisés à prendre un congé de maladie non payé.

1.20.5 Lorsque des fonctionnaires sont ou seront probablement absents pendant une période dépassant les périodes susmentionnées en raison d'une maladie ou d'une blessure pour laquelle un congé leur a été accordé, le président du Conseil du Trésor peut autoriser la poursuite du versement de leurs indemnités.

1.21 Retard de la personne à charge

1.21.1 Sous réserve du présent article, lorsque, au début d'une période pendant laquelle ils reçoivent des indemnités en vertu de la présente directive, les fonctionnaires n'ont pas de personnes à charge, mais qu'ils établissent, d'une façon jugée satisfaisante par leur administrateur général, qu'une telle personne se propose de demeurer avec eux à leur logement au lieu d'affectation pendant la durée entière de leur affectation à cet endroit, le montant de toutes les indemnités auxquelles ils ont droit est calculé au taux accordé à un fonctionnaire avec personnes à charge à compter du jour où la période commence, si la personne à charge arrive à leur lieu d'affectation dans les 90 jours suivants.

1.21.2 Sous réserve du présent article, lorsque les personnes à charge sont absentes pendant plus de 90 jours du logement des fonctionnaires à leur lieu d'affectation, le montant des indemnités auxquelles ceux-ci ont droit est calculé au taux accordé à un fonctionnaire sans personnes à charge, à partir du 91e jour d'absence, jusqu'à la veille du jour où ils justifient de nouveau d'une personne à charge à leur lieu d'affectation.

1.21.3 Lorsque lesdits fonctionnaires établissent d'une façon jugée satisfaisante par leur administrateur général que l'absence de la personne à leur charge pendant une période de plus de 90 jours, était

  1. imprévue,
  2. indépendante de la volonté de cette personne et de la leur et
  3. qu'elle est temporaire,

leur administrateur général peut ordonner que l'on continue à calculer leurs indemnités selon le taux accordé à un fonctionnaire avec personnes à charge, pour aussi longtemps qu'il le décide.

1.22 Garde partagée des personnes à charge

1.22.1 Sous réserve du présent article, lorsque le fonctionnaire prouve à l'administrateur général, au moyen d'une ordonnance du tribunal ou d'une déclaration signée par lui et l'ex-époux ou conjoint de fait, qu'il partage avec ce dernier la garde de ses enfants et que ceux-ci résident tant chez l'un que chez l'autre, ces enfants sont considérés comme des personnes à sa charge pendant la période où ils habitent avec lui.

1.22.2 Si la situation visée au paragraphe précédent entraîne une modification du taux d'indemnité versée, le fonctionnaire a droit à la moyenne du taux annuel applicable pendant la période où il est considéré comme un fonctionnaire sans personnes à charge et du taux applicable pendant celle où il est considéré comme un fonctionnaire avec personnes à charge. Il touche alors le même taux par quinzaine pendant l'année financière. Si la situation du fonctionnaire change, par exemple, s'il quitte le poste isolé ou la fonction publique, les indemnités sont recalculées et les rajustements nécessaires effectués.

1.22.3 Sauf dans le cas des indemnités prévues à l'article 2.1 (Recours non facultatif à un traitement médical ou dentaire) les indemnités versées à l'égard des personnes à charge selon le paragraphe 1.22.1 de la présente directive sont proportionnelles au pourcentage de temps durant lequel celles-ci résident avec le fonctionnaire au poste isolé pendant l'année financière.

1.22.4 L'article 2.1 ne s'applique que si les personnes à charge visées au paragraphe 1.22.1 habitent avec le fonctionnaire au poste isolé au moment où le voyage nécessaire est effectué.

1.22.5 Lorsque le fonctionnaire n'a qu'un droit de visite auprès de ses enfants, ces derniers sont considérés comme des personnes à charge s'ils habitent chez lui à son lieu d'affectation pendant une période d'au moins 30 jours consécutifs. Dans ce cas :

  1. le nouveau taux des indemnités s'applique, le cas échéant, pendant toute la période durant laquelle les enfants habitent avec le fonctionnaire;
  2. les autres avantages prévus par la Directive (sauf ceux qui sont prévus à l'article 2.1) et auxquels les enfants peuvent avoir droit pendant leur séjour chez le fonctionnaire sont proportionnels au pourcentage de temps durant lequel ceux-ci habitent chez lui au lieu d'affectation pendant l'année financière; et
  3. l'article 2.1 s'applique pendant la période durant laquelle les enfants habitent chez le fonctionnaire au lieu d'affectation.

Partie II - Frais et congé

Frais de transport et de voyage

2.1 Recours non facultatif à un traitement médical ou dentaire

2.1.1 Les fonctionnaires qui obtiennent un congé non payé pour les raisons suivantes ont droit aux prestations mentionnées au présent article : maladie, accident de travail ou congé de maternité/parental.

2.1.2 Sous réserve du présent article, lorsque les fonctionnaires ou les personnes à leur charge subissent un traitement médical ou dentaire dans la localité canadienne la plus proche où un traitement approprié peut être obtenu, de l'avis du dentiste ou du médecin, et qu'ils convainquent leur administrateur général, au moyen d'un certificat délivré par le dentiste ou le médecin, que le traitement

  1. n'était pas facultatif,
  2. n'était pas offert à leur lieu d'affectation et
  3. s'imposait de toute urgence,

l'administrateur général autorise le remboursement des frais de voyage et de transport engagés à l'égard de ce traitement.

Notes :

Lorsqu'il n'y a pas de service de transport aérien entre le lieu d'affectation et la localité canadienne la plus proche où un traitement approprié peut être obtenu, ni service de transport en commun entre le lieu d'affectation et le point de service de transport aérien, le fonctionnaire a droit au taux de kilomètre prévu pour l'utilisation d'un véhicule particulier à la demande de l'employeur pour se rendre du lieu d'affectation au point de service de transport en commun le plus proche du point de service de transport aérien.

Il se peut qu'un patient doive attendre plusieurs semaines, ou même plus, avant de recevoir un traitement. Le présent article vise les situations où les installations ou les médecins au centre de traitement n'étaient pas disponibles promptement et ont donc causé des délais.

2.1.3 Les frais mentionnés dans le présent article ne seront pas remboursés dans le cas de traitements orthodontiques de nature esthétique ou cosmétique, mais ils sont remboursables si le dentiste atteste que le patient est un nouveau-né affecté de fissures aux lèvres ou au palais, une personne qui a les mâchoires cassées ou les dents gravement endommagées par suite d'un accident ou une personne souffrant d'une grave malocclusion entraînant une dysfonction masticatoire grave.

2.1.4 Les frais comprennent les dépenses de toute personne autre que celle qui subit le traitement, si l'administrateur général a la certitude

  1. qu'il est nécessaire d'accompagner la personne traitée au cours du voyage ou
  2. qu'il n'est pas possible de trouver quelqu'un pour s'occuper des personnes à charge au poste isolé et que celles-ci doivent accompagner la personne qui subit le traitement.

2.1.5 Lorsque les fonctionnaires reçoivent des prestations en vertu du présent article et que l'administrateur général a la certitude

  1. que le traitement ou le transport a été prolongé d'une manière qui ne pouvait être évitée, ou
  2. que le médecin ou le dentiste traitant a attesté que la présence continue de la personne mentionnée au paragraphe 2.1.4 était nécessaire aux fins du traitement, ou
  3. que la présence des personnes à charge mentionnées au paragraphe 2.1.4 était justifiée, et
  4. que les repas et l'hébergement ne sont pas fournis gratuitement aux personnes mentionnées dans le présent article,

l'administrateur général autorise le remboursement aux dits fonctionnaires des frais de voyage et de transport qu'ils ont engagés à leur propre égard, à l'égard de leurs personnes à charge et à celui de toute personne qui les accompagnait.

Nota :

Pour les dispositions portant sur les voyages pendant un congé ou les retards de transport, veuillez lire les articles 2.11.1, 2.11.2 et 2.12.

2.2 Raisons familiales : voyage et frais

2.2.1 Le fonctionnaire qui obtient un congé payé parce que l'état de santé d'un membre de la famille immédiate est jugé critique par un médecin compétent et qui doit effectuer un voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et une autre localité a droit au remboursement du moindre des montants suivants :

  1. un montant égal au prix du billet d'avion aller-retour à tarif réduit pour raisons « humanitaires » entre le lieu d'affectation et le point de départ si les transporteurs au lieu d'affectation offrent un tel tarif;
  2. un montant égal au prix du billet d'avion aller-retour à plein tarif en classe économique entre le lieu d'affectation et le point de départ si les transporteurs au lieu d'affectation n'offrent pas de tarif réduit pour raisons « humanitaires »; ou
  3. les coûts réels de déplacement aller-retour entre le lieu d'affectation et la localité où se trouve le membre de la famille.

2.2.2 Le fonctionnaire doit se renseigner quant à l'existence de tarifs réduits pour raisons « humanitaires » et s'en prévaloir lorsque c'est possible.

2.2.3 Les indemnités prévues au présent article sont accordées

  1. au fonctionnaire et à son époux ou conjoint de fait en cas de maladie grave de leur enfant biologique, enfant d'un premier lit, enfant adopté ou pupille, ou
  2. au fonctionnaire ou à son époux ou conjoint de fait en cas de maladie grave d'autres membres de la famille immédiate du fonctionnaire.

Nota :

Pour les dispositions portant sur les voyages pendant un congé ou les retards de transport, veuillez lire les articles 2.11.1, 2.11.2 et 2.12.

2.3 Frais de voyage à l'occasion d'un décès

2.3.1 Le fonctionnaire qui obtient un congé payé en raison d'un décès dans la famille immédiate et qui, à cette fin, doit effectuer un voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et une autre localité, a droit au remboursement du moindre des montants suivants :

  1. un montant égal au prix du billet d'avion aller-retour à tarif réduit pour raisons « humanitaires » entre le lieu d'affectation et le point de départ si les transporteurs au lieu d'affectation offrent un tel tarif;
  2. un montant égal au prix du billet d'avion aller-retour à plein tarif en classe économique entre le lieu d'affectation et le point de départ si les transporteurs au lieu d'affectation n'offrent pas de tarif réduit pour raisons « humanitaires »; ou
  3. les coûts réels de déplacement aller-retour entre le lieu d'affectation et la localité où se trouve le membre de la famille.

2.3.2 Le fonctionnaire doit se renseigner quant à l'existence de tarifs réduits pour raisons « humanitaires » et s'en prévaloir lorsque c'est possible.

2.3.3 Les prestations accordées en vertu du présent article sont accordées

  1. au fonctionnaire et à son époux ou conjoint de fait en cas de décès de leur enfant biologique, enfant d'un premier lit, enfant adopté ou pupille, ou
  2. au fonctionnaire ou à son époux ou conjoint de fait en cas de décès d'autres membres de la famille immédiate du fonctionnaire.

Nota :

Pour les dispositions portant sur les voyages pendant un congé ou les retards de transport, veuillez lire les articles 2.11.1, 2.11.2 et 2.12.

Exemples

Nota : les exemples suivants visent à fournir des éclaircissements au sujet des articles 2.2. et 2.3. Les prix de billets d'avion qui sont indiqués ne sont pas nécessairement exacts.

Exemple I

Un fonctionnaire voyage aller-retour entre Yellowknife et Winnipeg. Le billet d'avion coûte 500 $ et le point de départ pour Yellowknife est Edmonton. Le prix du billet aller-retour à plein tarif en classe économique entre Yellowknife et Edmonton est de 600 $ et les compagnies aériennes à Yellowknife offrent un tarif réduit pour raisons humanitaires de 300 $. Dans cet exemple, le fonctionnaire obtiendrait un remboursement de 300 $ (le tarif réduit pour raisons humanitaires entre le lieu d'affectation et le point de départ) parce que c'est le moindre des montants prévus.

Exemple II

Un fonctionnaire voyage aller-retour entre Iqaluit et Rankin Inlet. Le billet d'avion coûte 500 $ et le point de départ pour Iqaluit est Ottawa. Le prix du billet aller-retour à plein tarif en classe économique entre Iqaluit et Ottawa est de 1 100 $ et les compagnies aériennes à Iqaluit offrent un tarif réduit pour raisons humanitaires de 550 $. Dans cet exemple, la dépense réelle de 500 $ serait remboursée parce que c'est le moindre des montants prévus.

Exemple III

Un fonctionnaire voyage aller-retour entre Fond-du-Lac et Londres (Angleterre). Le billet d'avion coûte 1 300 $. Le point de départ pour Fond-du-Lac est Saskatoon. Aucun transporteur à Fond-du-Lac n'offre de tarif réduit pour raisons humanitaires. Le prix du billet aller-retour à plein tarif en classe économique entre Fond-du-Lac et Saskatoon est de 750 $. Dans cet exemple, le fonctionnaire se ferait rembourser 750 $ parce que c'est le moindre des montants prévus.

2.4 Aide au titre des voyages pour congé annuel

2.4.1 Le remboursement des frais est limité à :

  1. une fois par année financière pour le fonctionnaire dont le lieu d'affectation a une classification d'environnement 3, 4 ou 5,
  2. deux fois par année financière pour le fonctionnaire dont le lieu d'affectation a une classification d'environnement 1 ou 2,
  3. une fois au cours de l'année financière pendant laquelle le fonctionnaire arrive, à partir du 1er octobre, à un lieu d'affectation ayant une classification d'environnement 1 ou 2, ou
  4. une fois au cours de l'année financière pendant laquelle l'affectation du fonctionnaire est censée prendre fin, au plus tard le 30 septembre, si le lieu d'affectation qu'il doit quitter a une classification d'environnement 1 ou 2.

2.4.2 Sous réserve d'une réévaluation à l'occasion du prochain examen triennal de la présente directive, le fonctionnaire a droit à un système parallèle pour l'aide au titre des voyages pour congé annuel. L'aide accordée sur justification est décrite à l'article 2.5; l'aide accordée sans justification est décrite à l'article 2.6.

2.4.3 Le fonctionnaire peut choisir entre une aide accordée sur justification et une aide accordée sans justification chaque fois qu'il présente une demande.

2.4.4 Le fonctionnaire dont le lieu d'affectation a une classification d'environnement 1 ou 2 est admissible à l'aide de son choix, deux fois par année, sous réserve des dispositions des articles 2.4.1 c) et d).

2.4.5 Le fonctionnaire doit présenter par écrit une demande d'aide au titre des voyages pour congé annuel indiquant le type d'aide de son choix. Une fois fait, le choix s'applique au fonctionnaire et à toute personne à charge vivant avec le fonctionnaire et ne peut pas être changé par la suite. Le fonctionnaire peut demander que l'aide s'applique à une personne à charge qui fréquente un établissement d'enseignement postsecondaire en dehors du lieu d'affectation ou se conformer aux dispositions de l'article 2.9 (Voyage aux fins des études postsecondaires).

2.4.6 Pour l'application de la directive concernant l'aide au titre des voyages pour congé annuel, lorsqu'au moins une personne à charge du fonctionnaire est elle aussi fonctionnaire et demeure avec lui à son logement à son lieu d'affectation, l'un d'eux est considéré comme fonctionnaire et l'autre comme personne à charge dudit fonctionnaire.

2.4.7 Dans les localités où le fonctionnaire pourrait voyager par avion mais décide de se rendre à destination en utilisant un autre moyen de transport tel qu'un véhicule particulier, un bateau ou une motoneige, l'aide accordée au titre des voyages pour congé annuel sera l'aide de 80 % sans justification.

2.4.8 Le fonctionnaire à qui l'on a remboursé les dépenses de réinstallation visées par la partie III (Réinstallation dans un poste isolé) de la présente directive et qui déménage d'une localité non isolée à un poste isolé doit attendre trois mois à compter de la date de sa réinstallation au poste pour présenter une demande d'aide au titre des voyages pour congé annuel.

2.4.9 Le fonctionnaire à qui l'on a remboursé les dépenses de réinstallation visées par la partie III de la présente directive et qui déménage d'un poste isolé à un autre poste isolé n'est pas tenu d'attendre trois mois avant de présenter une demande.

Note :

Les prestations versées en vertu de l'article 2.4 (Aide au titre des voyages pour congé annuel) peuvent l'objet d'un recouvrement lorsqu'un fonctionnaire démissionne de la fonction publique durant l'exercice au cours duquel il a reçu ces prestations. L'article 4.13 (Recouvrement des frais de voyage ou de transport) fournit de plus amples détails. (révisé avril 2004)

2.5 Aide de 100 % au titre des voyages pour congé annuel accordée sur justification

2.5.1 L'aide de 100 % au titre des voyages pour congé annuel accordée sur justification s'applique :

  1. à un fonctionnaire qui voyage à partir de son lieu d'affectation pendant un congé annuel, un congé d'ancienneté ou un congé compensatoire; et
  2. aux personnes à charge qui voyagent avec ce fonctionnaire, ou
  3. aux personnes à charge qui ne voyagent pas au même moment que le fonctionnaire ou les autres personnes à charge.

2.5.2 Les fonctionnaires ayant droit au remboursement des frais visés par la présente partie reçoivent sur demande une avance comptable. L'avance est normalement accordée avant le voyage. Si ce n'est pas possible, elle l'est au premier point du trajet où elle peut être versée.

2.5.3 Lorsque le fonctionnaire en fait la demande, la direction s'efforce de lui verser l'avance assez longtemps avant son départ pour lui permettre de profiter du tarif excursion.

2.5.4 Si un déplacement au titre des vacances est annulé car l'employeur annule ou modifie le congé du fonctionnaire, les frais découlant de l'annulation sont payés par l'employeur.

2.5.5 La présente partie de la directive vise à faire profiter les membres de la famille d'un ou de deux voyages par année, selon la classification du poste. Si une personne à charge ne peut pas accompagner le fonctionnaire et le reste de la famille, elle peut ultérieurement demander le remboursement de ses propres dépenses, sous réserve des dispositions de l'article 2.5.7.

2.5.6 Les membres de la famille qui voyagent ensemble doivent demander le remboursement de leurs dépenses à la suite du voyage.

2.5.7 Si un membre de la famille ayant voyagé seul et ayant obtenu le remboursement des dépenses d'un voyage plus tôt dans l'année accompagne un autre membre de la famille qui n'avait pas effectué de voyage plus tôt, l'autre membre de la famille ne se voit rembourser que le billet d'avion, les frais de repas et les frais accessoires. Si un véhicule particulier est utilisé pour le voyage, seuls les frais de repas et les frais accessoires de l'autre membre de la famille sont remboursés.

Remboursement des dépenses de voyage

2.5.8 Le fonctionnaire a droit au remboursement du moindre des montants suivants :

  1. le montant maximum (2.5.9); ou
  2. les dépenses remboursables engagées (2.5.13).

Détermination du montant maximal

2.5.9 Lorsque le fonctionnaire choisit l'aide de 100 % au titre des voyages pour congé annuel accordée sur justification, il est avisé du montant maximal auquel il a droit.

2.5.10 Le montant maximal auquel le fonctionnaire a droit est fondé sur les dépenses de transport et de voyage découlant d'un voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et le point de départ, par les moyens les plus pratiques et les plus directs.

2.5.11 L'Appendice I présente un exemple de calcul du montant maximal auquel le fonctionnaire a droit dans chacune des circonstances suivantes :

  1. il y a un aéroport au lieu d'affectation et l'horaire des compagnies aériennes prévoit des vols directs du lieu d'affectation au point de départ;
  2. il y a un aéroport au lieu d'affectation et l'horaire des compagnies aériennes comprend obligatoirement une escale entre le lieu d'affectation et le point de départ;
  3. il n'y a pas d'aéroport au lieu d'affectation, l'aéroport le plus près est situé à moins de 500 km et l'horaire des compagnies aériennes prévoit des vols directs de cet aéroport au point de départ;
  4. il n'y a pas d'aéroport au lieu d'affectation, l'aéroport le plus près est situé à moins de 500 km et l'horaire des compagnies aériennes comprend obligatoirement une escale entre l'aéroport et le point de départ;
  5. il n'y a pas d'aéroport au lieu d'affectation, l'aéroport le plus près est situé à plus de 500 km et l'horaire des compagnies aériennes prévoit des vols directs de cet aéroport au point de départ;
  6. il n'y a pas d'aéroport au lieu d'affectation, l'aéroport le plus près est situé à plus de 500 km et l'horaire des compagnies aériennes comprend obligatoirement une escale entre cet aéroport et le point de départ;
  7. pour certains postes isolés, la seule façon de se rendre au point de départ, ou le moyen le plus pratique de le faire, est par route. Dans ces cas, le montant maximal auquel le fonctionnaire a droit comprend les frais du transport terrestre aller-retour et les dépenses de voyage entre le lieu d'affectation et le point de départ.

2.5.12 Lorsqu'une partie ou la totalité d'un voyage aller-retour du fonctionnaire entre le poste isolé et le point de départ est exempte de frais, le montant maximal auquel le fonctionnaire a droit est réduit du moindre des montants suivants :

  1. le coût d'un billet d'avion en classe économique pour la portion du voyage exempte de frais, ou
  2. le coût d'un billet d'avion aller simple en classe économique entre le poste isolé et le point de départ.

Dépenses remboursables

2.5.13 L'Appendice J montre les dépenses remboursables dans chacune des circonstances suivantes :

  1. Une compagnie aérienne commerciale est utilisée pour se rendre directement à destination.
  2. Une compagnie aérienne commerciale est utilisée pour se rendre directement à destination par un ou plusieurs points de transit sans escale.
  3. Une compagnie aérienne commerciale est utilisée pour se rendre directement à destination par un ou plusieurs points de transit avec une escale obligatoire.
  4. Une compagnie aérienne commerciale est utilisée, seule ou avec d'autres modes de transport, pour le voyage et il n'y a pas de destination unique.

2.5.14 Si les horaires des compagnies aériennes ne prévoient pas d'escale obligatoire entre le lieu d'affectation et la destination, mais que le fonctionnaire choisit de faire des réservations qui nécessitent une escale, aucune dépense de transport terrestre ou de voyage au lieu de l'escale ne sera remboursée.

Si les horaires des compagnies aériennes ou les nécessités du service, et non des préférences personnelles, font en sorte qu'une escale est nécessaire entre le lieu d'affectation et la destination, les dépenses de transport terrestre et de voyage au lieu de l'escale sont remboursées.

2.5.15 Dans le cas d'un forfait de voyage « tout compris » (billet d'avion, hôtel et repas), le coût de la portion correspondant au billet d'avion est remboursé. Il incombe au fonctionnaire de se renseigner auprès des autorités appropriées (par ex., agences de voyage, organisateurs de voyages de groupe) pour connaître ce montant.

S'il n'est pas possible d'obtenir ces renseignements, un montant équivalant au coût d'un billet d'avion aller-retour en classe économique, réservé 14 jours d'avance, entre le poste et le point de départ est remboursé au fonctionnaire.

2.6 Aide de 80 % au titre des voyages pour congé annuel accordée sans justification

2.6.1 Le fonctionnaire affecté à un poste où il y a un aéroport a droit à un montant correspondant à 80 % du coût d'un billet d'avion aller-retour en classe économique entre le lieu d'affectation et le point de départ.

2.6.2 Le fonctionnaire affecté à un poste où il n'y a pas d'aéroport a droit à un montant correspondant à 80 % du total des montants suivants :

  1. le coût d'un billet d'avion aller-retour en classe économique entre l'aéroport le plus près et le point de départ; et
  2. les frais de voyage (y compris les frais d'hébergement si l'aéroport est situé à plus de 500 km du lieu d'affectation) entre le poste et l'aéroport le plus près.

2.6.3 Il n'est pas nécessaire de voyager ou de prendre un congé annuel, un congé d'ancienneté ou un congé compensatoire pour recevoir cette aide.

2.7 Emplois à temps partiel et saisonniers

2.7.1 Sous réserve de l'article sur le Champ d'application, un fonctionnaire à temps partiel ou saisonnier est admissible aux avantages décrits à l'Appendice I ou J, proportionnellement au nombre total des heures annuelles de travail dudit fonctionnaire, par rapport à celui d'un fonctionnaire à temps plein occupant un poste de même groupe et niveau (calcul au prorata).

2.7.2 Le fonctionnaire est admissible à un remboursement équivalant au moindre des montants suivants :

  1. le montant maximal auquel le fonctionnaire a droit calculé au prorata (Appendice I), ou
  2. les dépenses remboursables engagées (Appendice J).

2.7.3 Quand un fonctionnaire saisonnier nommé pour une période indéterminée résidant au lieu d'affectation ne peut pas se prévaloir des prestations accordées en vertu du présent article pendant sa saison de travail, en raison des nécessités du service, l'employeur les lui accorde pendant sa période de congé, s'il en fait la demande.

2.7.4 Un fonctionnaire à temps partiel ou saisonnier peut choisir de demander l'aide à 80 % au titre des voyages pour congé annuel qui sera alors calculée au prorata.

2.8 Report du remboursement des frais

2.8.1 Lorsque le congé annuel d'un fonctionnaire est suspendu en raison des nécessités du service et reporté à l'année financière suivante, le fonctionnaire a le droit de demander le remboursement des frais de transport et de voyage mentionnés à l'article 2.5 (Aide de 100 % au titre des voyages pour congé annuel accordée sur justification) pour pouvoir faire un voyage supplémentaire au cours de l'année financière suivante.

2.8.2 Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes à charge du fonctionnaire mentionné à l'article 2.8.1, à condition que celles-ci n'aient pas eu droit au remboursement des dépenses prévues à l'article 2.5 au cours de l'année financière.

2.8.3 Les dispositions des articles 2.8.1 et 2.8.2 ne s'appliquent pas si le fonctionnaire choisit une aide à 80 % accordée sans justification au lieu du report.

2.8.4 S'il en fait la demande, et sous réserve des nécessités du service, un fonctionnaire saisonnier ou à temps partiel nommé pour une période indéterminée a le droit de reporter les paiements décrits à l'article 2.5 jusqu'à ce qu'il soit admissible aux paiements annuels d'un fonctionnaire nommé pour une période indéterminée à temps plein occupant un poste de même groupe et niveau.

2.9 Voyages aux fins des études postsecondaires

2.9.1 Sous réserve du présent article, une personne qui serait visée par la définition de « personne à charge » si elle ne fréquentait pas un établissement d'enseignement postsecondaire en dehors du lieu d'affectation du fonctionnaire peut se prévaloir, une fois par année financière, de l'aide prévue à l'article 2.4 (Aide au titre des voyages pour congé annuel) pour faire un voyage à partir du lieu d'affectation du fonctionnaire et y revenir.

2.9.2 Le montant des frais remboursables à cet égard est le moindre des deux montants suivants :

  1. les frais de transport et de voyage engagés par la personne pour se rendre, par n'importe quel moyen de transport, de la localité où se trouve l'établissement d'enseignement jusqu'au lieu d'affectation du fonctionnaire et pour en revenir, ou
  2. les frais de transportation et de voyage que la personne aurait engagés pour se rendre par avion, en classe économique, du point de départ jusqu'au lieu d'affectation du fonctionnaire et pour en revenir.

2.9.3 Les frais remboursés peuvent avoir été engagés à l'égard de deux voyages aller ou d'un voyage aller-retour entre le lieu d'affectation du fonctionnaire et l'établissement d'enseignement ou vice versa, pourvu qu'ils l'aient été au cours d'une même année financière, et ce, quelle que soit la période écoulée entre les voyages ou les différentes étapes du voyage aller-retour.

2.9.4 Sous réserve de l'article 2.4.1 b), les autres prestations prévues par l'article 2.4 ne peuvent être versées au cours de l'année financière à la personne qui se prévaut des avantages prévus par le présent article.

2.10 Adoption d'un enfant

2.10.1 L'administrateur général rembourse au fonctionnaire qui adopte un enfant et qui doit aller chercher celui-ci à l'extérieur de son lieu d'affectation les frais de transport et de voyage pour

  1. lui-même et son époux ou conjoint de fait, à l'égard du voyage entre le lieu d'affectation et l'endroit où ils vont chercher l'enfant, et
  2. lui-même, l'époux ou conjoint de fait et l'enfant à l'égard du voyage de retour,

ces frais ne devant toutefois pas excéder les frais de transport aller-retour entre le lieu d'affectation et le point de départ par le mode de transport choisi par le fonctionnaire.

Congé

2.11 Voyage pendant un congé payé

2.11.1 Toutes les fois qu'un fonctionnaire se prévaut de l'article 2.5 (aide de 100 % accordée sur justification) ou de l'article 2.6 (aide de 80 % accordée sans justification) et que le voyage commence au lieu d'affectation, il a droit à un congé payé, au lieu d'être tenu de voyager pendant un jour ouvrable ou un jour de repos, pour la moindre des périodes suivantes :

  1. deux jours, ou
  2. le temps réellement consacré et raisonnablement nécessaire à l'aller-retour entre le lieu d'affectation et le point de départ.

2.11.2 Lorsqu'un fonctionnaire touche un remboursement des frais de transport et de voyage engagés conformément aux articles 2.1, 2.2 ou 2.3, et que le temps de voyage qui lui est accordé en vertu de l'autorisation appropriée ne lui permet pas de se rendre au point de départ et d'en revenir, il a droit à un congé payé pour la moindre des périodes suivantes : (révisé juin 2004)

  1. deux jours, ou (révisé juin 2004)
  2. le temps réellement consacré et raisonnablement nécessaire à l'aller-retour entre le lieu d'affectation et le point de départ. (révisé juin 2004)

2.11.3 Si les horaires réguliers des compagnies aériennes ne permettent pas à un fonctionnaire de se rendre au point de départ sans faire une escale d'une nuit, le fonctionnaire a droit à un congé payé pouvant aller jusqu'à trois jours. (révisé 
juin 2004)

2.12 Retards de transport

2.12.1 Chaque fois que les fonctionnaires obtiennent les prestations mentionnées à l'article 2.11, l'administrateur général leur accorde jusqu'à cinq jours de congé payé additionnels s'il est convaincu que le voyage a été prolongé en raison de retards de transport indépendants de la volonté desdits fonctionnaires.

2.12.2 S'il est convaincu que pour la raison décrite au présent article, les fonctionnaires avaient besoin d'une période de congé plus longue que la période accordée en vertu du présent article, l'administrateur général peut leur accorder des congés payés additionnels.

2.12.3 Lorsque les fonctionnaires obtiennent des prestations en vertu du présent article, l'administrateur général autorise le remboursement des frais de transport et de voyage engagés par ces fonctionnaires et par les personnes à leur charge, s'il est convaincu que le transporteur n'assumera pas ces frais, compte tenu des circonstances.

2.13 Recours facultatif à un traitement médical ou dentaire

2.13.1 Lorsque le fonctionnaire ou ses personnes à charge doivent se déplacer entre le lieu d'affectation et une autre localité pour un traitement médical ou dentaire facultatif qui n'est pas offert au lieu d'affectation, ils ont droit à un maximum de trois jours additionnels de congé payé au cours de l'exercice pour le temps réel requis, déplacement compris, pour obtenir le traitement.

Partie III - Réinstallation dans un poste isolé

3.1 Conditions

3.1.1 Rien dans la présente partie ne doit être interprété comme limitant l'application d'une autorité compétente appropriée à la partie de la réinstallation des fonctionnaires qu'a lieu entre le point de départ et un endroit autre que leur lieu d'affectation.

3.1.2 Aux fins de la présente partie, les membres de la famille des fonctionnaires qui demeurent en permanence avec eux sont considérés comme des personnes à charge, même s'ils n'en sont pas au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu parce qu'ils reçoivent des pensions.

3.2 Attestation médicale

3.2.1 Le fonctionnaire remplit son formulaire d'examen médical et celui des personnes à sa charge, au besoin, et les remet à Santé Canada.

3.2.2 Le ministère fournit à Santé Canada la liste des candidats et les dates prévues des affectations.

3.2.3 Santé Canada étudie le ou les formulaires et détermine si un autre examen médical est nécessaire.

3.2.4 Santé Canada remet au ministère un rapport confirmant l'admissibilité à l'affectation.

3.2.5 Tous les frais liés aux examens médicaux additionnels sont à la charge du ministère.

3.3 Frais

3.3.1 Sous réserve de la présente partie, les fonctionnaires ont droit au remboursement des frais de la partie de leur réinstallation entre le point de départ et le lieu d'affectation établis en conformité de la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI), lorsqu'ils changent d'endroit en raison

  1. de leur affectation à un poste isolé, pour un séjour d'un an ou plus,
  2. de leur mutation d'un poste isolé à un autre endroit, y compris un autre poste isolé, ou
  3. de la fin de leur affectation dans un poste isolé.

3.3.2 Sous réserve de la présente partie, le montant des frais remboursés ne doit pas dépasser le moindre des deux montants suivants :

  1. les frais de réinstallation effectivement engagés, ou
  2. les frais de réinstallation qui auraient été engagés entre le point de départ et le lieu d'affectation du fonctionnaire.

3.3.3 Affectation - 3 mois ou moins : Les fonctionnaires nommés à un poste isolé pour une période maximale de trois mois ont droit au remboursement des frais de transport et de voyage engagés pour eux-mêmes afin de se rendre au lieu d'affectation, jusqu'à concurrence du montant qui serait engagé afin de se rendre du point de départ au lieu d'affectation par le moyen de transport qu'ils ont utilisé.

3.3.4 Affectation - plus de 3 mois et moins d'un an : Les fonctionnaires nommés à un poste isolé pour une période de plus de trois mois et de moins d'un an ont droit au remboursement des frais de transport et de voyage engagés pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge afin de se rendre au lieu d'affectation, jusqu'à concurrence du montant engagé afin de se rendre du point de départ au lieu d'affectation par le moyen de transport qu'ils ont utilisé.

3.3.5 Les fonctionnaires ayant droit au remboursement des frais engagés en vertu de la présente partie reçoivent sur demande une avance comptable. L'avance est normalement accordée avant le voyage. Si ce n'est pas possible, elle l'est au premier point du trajet où elle peut être versée.

3.4 Logements meublés - Limites de poids

3.4.1 Sous réserve du présent article, lorsque le fonctionnaire obtient un logement complètement ou partiellement meublé, le montant des frais de réinstallation, au départ du lieu d'affectation ou à l'arrivée, correspondant au transport de ses effets mobiliers et personnels et de ceux des personnes à sa charge ne doit pas dépasser le moindre des deux montants suivants :

  1. le montant effectivement engagé pour ce transport; et
  2. le montant qui aurait été engagé si la somme des poids maximaux de l'ensemble des biens mobiliers et personnels du fonctionnaire et des personnes à sa charge n'avait pas dépassé
    1. (i) 900 kg, dans le cas du fonctionnaire lui-même, plus
    2. (ii) 900 kg, dans le cas de la première des personnes à sa charge, plus
    3. (iii) 225 kg, dans le cas de chacune des autres personnes à sa charge.

3.4.2 L'administrateur général peut réduire le poids des effets mobiliers et personnels pouvant être transportés aux frais de l'État lorsque :

  1. des effets mobiliers comparables font partie du mobilier du logement mentionné dans le présent article; ou
  2. que le transport aérien est le moyen de transport le plus pratique et le plus économique.

3.4.3 Les poids indiqués dans le présent article sont augmentés :

  1. de 15 p. 100, si les effets sont expédiés par avion ou camion;
  2. de 25 p. 100, s'ils sont expédiés par train; ou
  3. de 30 p. 100, s'ils sont expédiés par bateau.

3.4.4 Lorsque les fonctionnaires sont mutés d'un poste isolé à un autre, l'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais de transport de leurs effets mobiliers et personnels dont le poids dépasse les limites prescrites.

3.4.5 Lorsque les fonctionnaires ont terminé au moins cinq années de service continu dans des postes isolés et qu'ils sont mutés hors d'une zone isolée, l'administrateur général autorise le remboursement des frais de transport de leurs effets mobiliers et personnels dont le poids dépasse les limites prescrites, jusqu'à concurrence de 450 kg.

3.4.6 Lorsque l'administrateur général est convaincu que le poids des effets mobiliers et personnels à expédier aux frais de l'État dépasse les limites prescrites sans que cela soit la faute des fonctionnaires, il peut autoriser le remboursement des frais supplémentaires de transport de leurs effets mobiliers et personnels qui dépassent lesdites limites.

3.4.7 Le poids des objets dont les personnes handicapées peuvent avoir besoin (chaise roulante motorisée, etc.) n'est pas compté dans le poids des effets personnels et mobiliers du fonctionnaire aux fins des limites de poids.

3.4.8 Expédition de voitures ou véhicules récréatifs : Quand la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI) autorise l'expédition de voitures ou de véhicules récréatifs comme les motoneiges, les bateaux, les motocyclettes, etc., le poids de ces véhicules ne doit pas être compté dans celui des effets mobiliers et personnels, aux fins des limites de poids.

3.4.9 L'administrateur général devrait faire preuve de discernement lorsqu'il est appelé à autoriser l'expédition de véhicules automobiles particuliers. Cette expédition ne devrait être autorisée qu'aux endroits où il y a des routes et où les fonctionnaires peuvent normalement conduire ces véhicules.

3.4.10 Le fonctionnaire qui désire faire expédier au lieu d'affectation les véhicules achetés après sa réinstallation le fait à ses frais.

3.4.11 Lorsque le fonctionnaire quitte un poste isolé, il acquitte les frais de réexpédition d'un véhicule expédié à ses frais au poste isolé sont acquittés par l'employeur, à la condition que l'expédition de véhicules au poste isolé qu'il quitte soit normalement autorisée en vertu du paragraphe 3.4.9 de la présente directive.

3.4.12 Voyage à la recherche d'un logement : Lorsque les fonctionnaires sont affectés à un poste isolé ou qu'ils en sont mutés et qu'ils n'occuperont pas un logement appartenant à l'État ou loué par celui-ci à leur nouveau lieu d'affectation, l'administrateur général les autorise, à leur demande, à faire un voyage pour rechercher un logement, en vertu de la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI). Ce voyage est normalement autorisé avant leur réinstallation au nouveau lieu d'affectation.

3.4.13 Lorsque des frais sont remboursables aux fonctionnaires, l'administrateur général peut ordonner qu'une avance comptable leur soit versée en vertu de la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI).

3.4.14 Lorsque le fonctionnaire est muté d'un poste isolé à un autre, il a droit au remboursement des frais qu'il a engagés pour se faire envoyer une partie ou la totalité des effets mobiliers et personnels et des véhicules particuliers qu'il a fait entreposer en vertu de l'article 3.5. S'il doit occuper un logement partiellement ou entièrement meublé, le poids total des meubles et des effets expédiés du lieu d'entreposage et de l'ancien poste isolé est limité conformément au présent article.

3.5 Entreposage des effets

3.5.1 Lorsqu'une partie des effets mobiliers et personnels des fonctionnaires n'est pas transportée à leur lieu d'affectation, uniquement en raison des limites prescrites à l'article 3.4, et que l'administrateur général est convaincu qu'il est nécessaire de les entreposer, il prend les dispositions voulues et autorise, pour cette partie des effets, le paiement du coût

  1. de l'emballage et de l'empaquetage à claire-voie,
  2. du transport aux installations d'entreposage convenables les plus proches,
  3. de l'entreposage,
  4. de l'assurance mentionnée dans la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI),
  5. du transport du lieu d'entreposage au lieu de travail ou au lieu de résidence ordinaire desdits fonctionnaires, et
  6. du dépaquetage et du déballage.

3.5.2 Sur présentation d'une preuve de paiement, l'administrateur général autorise le remboursement aux fonctionnaires des frais d'entreposage d'au plus deux véhicules automobiles particuliers, dont ils étaient propriétaires ou qu'ils avaient achetés pour remplacer des véhicules entreposés au moment de leur affectation, jusqu'à concurrence des sommes indiquées dans la Directive sur la réinstallation – programme de réinstallation intégré (PRI), qu'il s'agisse d'un entreposage commercial ou d'un entreposage chez un particulier, lorsque les fonctionnaires sont mutés à un lieu d'affectation

  1. où ils n'utilisent pas habituellement de véhicules automobiles particuliers et,
  2. où l'employeur n'en expédie pas.

3.5.3 Lorsque les fonctionnaires décident de ne pas entreposer leurs véhicules automobiles particuliers en vertu du présent article, ils ont droit, sur présentation d'une preuve de paiement, au remboursement des frais d'entreposage des véhicules récréatifs ou des bateaux qu'ils possédaient au moment de leur mutation, jusqu'à concurrence du montant qui leur aurait été remboursé s'ils avaient entreposé leurs véhicules automobiles particuliers.

3.5.4 Les frais d'entretien, d'assurance et autres engagés par les fonctionnaires par suite de l'entreposage de leurs véhicules ou de leurs bateaux ne sont pas remboursables.

3.5.5 L'autorisation relative au paiement des frais mentionnés au présent article se termine à la fin

  1. du mois au cours duquel les fonctionnaires devraient avoir pris possession de leurs effets mobiliers, ou
  2. un mois après la cessation d'emploi.

3.5.6. Dans les cinq ans suivant l'entreposage des effets mobiliers et personnels mentionnés au présent article, l'administrateur général réévalue la question et peut autoriser le remboursement des frais pour une prolongation de l'entreposage ou pour l'expédition desdits effets mobiliers et personnels au fonctionnaire.

3.6 Retard de la réinstallation d'une personne à charge

3.6.1 Sous réserve de la présente partie, l'administrateur général autorise le remboursement de tout ou partie des frais engagés par le fonctionnaire à l'égard de la réinstallation d'une des personnes à sa charge à son lieu d'affectation s'il est convaincu que, au moment de l'affectation du fonctionnaire, ladite personne était bien une personne à charge et qu'elle

  1. n'a pas accompagné le fonctionnaire à son lieu d'affectation ou
  2. n'y est pas arrivée dans les 90 jours suivant la date de l'arrivée du fonctionnaire.

3.6.2 Quand un fonctionnaire doit occuper un logement partiellement ou entièrement meublé, le poids total

  1. des effets pouvant être transportés à l'égard de(s) la personne(s) à charge et
  2. de tous les autres effets transportés en vertu de la présente partie

ne doit pas dépasser les limites prescrites à l'article 3.4 (Logements meublés - limites de poids).

3.7 Retard de l'expédition des effets mobiliers

3.7.1 Sous réserve du présent article, les personnes ne pouvant pas auparavant se prévaloir des dispositions de la présente directive

  1. qui sont affectées à un poste isolé pour une période d'au moins un an, et
  2. qui se sont fait rembourser les frais de transport de leurs effets mobiliers et personnels d'un poids total inférieur aux limites prescrites à l'article 3.4, ont droit, à tout moment au cours de leur première année d'affectation, au remboursement du coût du transport d'autres effets mobiliers et personnels, si le reste de leur période d'affectation au poste isolé est d'au moins six mois à compter du jour de l'envoi de ces effets.

3.7.2 Le poids total des effets transportés en vertu du présent article et de l'article 3.4 ne doit pas dépasser les limites prescrites par l'article 3.4.

3.8 Bagages supplémentaires

3.8.1 Sous réserve de l'article 3.4 (Logements meublés - limites de poids), l'administrateur général ordonne que l'on rembourse aux fonctionnaires les frais supplémentaires engagés à l'égard du transport de bagages supplémentaires d'un poids n'excédant pas 90 kg, lorsqu'il est convaincu

  1. que les fonctionnaires ont besoin d'une partie de leurs effets mobiliers et personnels le jour de leur arrivée au lieu d'affectation, et
  2. que ces effets ne parviendront pas au lieu d'affectation le jour de leur arrivée ou avant.

Partie IV - Réinstallation en fin d'emploi

Frais et prestations

4.1 Champ d'application

4.1.1 Les personnes employées pour une période déterminée ou à temps partiel peuvent se prévaloir des avantages prévus par la présente partie, si elles sont :

  1. nommées à un poste isolé pour une période d'au moins trois mois et
  2. tenues de travailler plus d'un tiers des heures normalement exigées d'un fonctionnaire à temps plein de même groupe et niveau, nommé pour une période indéterminée.

4.1.2 Les fonctionnaires qui obtiennent un congé non payé pour les raisons suivantes ont droit aux avantages prévus par la présente partie : maladie, accident de travail ou congé de maternité/parental.

4.2 Retraite, invalidité, réaménagement des effectifs, licenciement (motif non disciplinaire)

4.2.1 Les fonctionnaires qui ont touché des prestations de réinstallation conformément à l'article 3.3 (Frais) ou qui ont été embauchés à un poste isolé et ont travaillé pendant une période continue d'au moins cinq ans à un ou des postes isolés et qui ont cessé d'être fonctionnaires pour les raisons suivantes :

  1. départ à la retraite à l'âge de 50 ans, après au moins 20 années de service validable au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique,
  2. invalidité attestée par un certificat délivré par un médecin qualifié,
  3. réaménagement des effectifs ou
  4. licenciement pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline ou une inconduite aux termes de l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques,

ont droit au remboursement des frais de réinstallation mentionnés à l'article 4.10 (Remboursement des frais), jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas celui qu'aurait coûté leur réinstallation à leur lieu de résidence normal.

4.3 Démission (moins d'un an de service)

4.3.1 Sous réserve du présent article, les fonctionnaires qui démissionnent de la fonction publique sans avoir travaillé pendant une période continue d'au moins un an à un poste isolé et qui n'ont pas terminé leur période d'affectation peuvent se voir autoriser par l'administrateur général une avance recouvrable, jusqu'à concurrence des frais de transport et de voyage qu'il leur faudrait engager pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge afin de se rendre de leur lieu d'affectation au point de départ.

4.3.2 L'administrateur général peut ordonner que l'on recouvre desdits fonctionnaires une partie ou la totalité des prestations de réinstallation que ceux-ci ont touchées en vertu de la Partie III de la présente directive.

4.3.3 Aucune avance n'est versée avant que les fonctionnaires n'aient signé et délivré un billet payable à vue à l'ordre du Receveur général du Canada pour la totalité de l'avance et, le cas échéant, des montants dont le recouvrement a été ordonné.

4.4 Démission (un à cinq ans de service)

4.4.1 Les fonctionnaires qui démissionnent de la fonction publique après avoir touché des prestations en vertu du paragraphe 3.3.2 et qui ont travaillé pendant une période continue de plus d'un an et de moins de cinq ans à des postes isolés ont droit au remboursement des frais mentionnés à l'article 4.10 jusqu'à concurrence du montant qu'aurait coûté leur réinstallation au point de départ.

4.4.2 Les fonctionnaires qui démissionnent de la fonction publique après avoir reçu des prestations en vertu des paragraphes 3.3.3 ou 3.3.4 et qui ont travaillé pendant une période continue de plus d'un an et de moins de cinq ans à des postes isolés ont droit au remboursement des frais de transport et de voyage engagés pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge afin de quitter leur lieu d'affectation, jusqu'à concurrence du montant qu'ils auraient engagé pour se rendre au point de départ.

4.5 Démission (cinq ans de service ou plus)

4.5.1 Les fonctionnaires qui démissionnent de la fonction publique après avoir travaillé pendant une période ininterrompue d'au moins cinq ans à des postes isolés ont droit au remboursement des frais de réinstallation mentionnés à l'article 4.10 (Remboursement des frais), jusqu'à concurrence du montant qu'ils auraient engagé pour se réinstaller à leur lieu de résidence normal.

4.6 Période de nomination déterminée terminée (un an ou moins)

4.6.1 Les fonctionnaires qui ont touché des prestations en vertu des paragraphes 3.3.3 ou 3.3.4, qui ont terminé leur période de nomination déterminée à un poste isolé et qui sont demeurés à leur lieu d'affectation pendant un an ou moins ont droit au remboursement des frais de transport et de voyage engagés pour quitter leur lieu d'affectation

  1. pour eux-mêmes, s'ils ont été affectés à ce lieu pour une période de moins de trois mois, et
  2. pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge, s'ils y ont été affectés pour une période d'au moins trois mois

jusqu'à concurrence du montant qu'ils auraient engagé pour se rendre au point de départ.

4.7 Période de nomination déterminée terminée (un à cinq ans)

4.7.1 Les fonctionnaires qui ont touché des prestations en vertu des paragraphes 3.3.3 ou 3.3.4, qui ont terminé leur période de nomination déterminée à un poste isolé et qui sont demeurés à leur lieu d'affectation pendant plus d'un an et moins de cinq ans ont droit au remboursement des frais mentionnés à l'article 4.10, jusqu'à concurrence du montant qu'ils auraient engagé pour se réinstaller au point de départ.

4.8 Renvoi en cours de stage

4.8.1 Les fonctionnaires qui sont renvoyés pendant leur période de stage, qui ont touché des prestations de réinstallation en vertu du paragraphe 3.3.2 ou qui ont été recrutés à un poste isolé et qui y ont travaillé pendant une période continue d'au moins cinq ans ont droit au remboursement des frais mentionnés à l'article 4.10, jusqu'à concurrence du montant qu'ils auraient engagé pour se réinstaller à leur lieu de résidence normal.

4.9 Licenciement (motif disciplinaire)

4.9.1 Le fonctionnaire qui est renvoyé, congédié ou licencié (en vertu de l'alinéa 11(2)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques) après avoir travaillé pendant une période continue d'au moins cinq ans à un ou des postes isolés a droit au remboursement des frais mentionnés à l'article 4.10, jusqu'à concurrence du montant qu'il aurait engagé pour se réinstaller à son lieu de résidence normal.

4.9.2 Lorsque des fonctionnaires sont congédiés, renvoyés ou licenciés sans avoir travaillé pendant une période continue d'au moins cinq ans à des postes isolés, l'administrateur général peut autoriser qu'on leur verse une avance en vertu de l'article 4.3.

4.10 Remboursement des frais

4.10.1 Sous réserve de la présente partie (voir Appendice L), le montant des frais de réinstallation qui, en conformité avec les dispositions de la Directive sur la réinstallation - programme de réinstallation intégré (PRI), peuvent être remboursés aux fonctionnaires qui se réinstallent ailleurs qu'à leur lieu d'affectation ou dans un logement situé au lieu d'affectation parce qu'ils sont tenus de quitter un logement appartenant à l'État ou loué par celui-ci se limite :

  1. aux frais de réinstallation relatifs aux effets mobiliers et personnels et aux véhicules automobiles particuliers, y compris ceux qui peuvent être entreposés en vertu de l'article 3.5 (Entreposage des effets),
  2. aux frais de transport et de voyage des fonctionnaires et des personnes à leur charge et
  3. à des frais d'hébergement d'au plus six jours.

4.10.2 Les fonctionnaires ayant droit au remboursement des frais visés par la présente partie reçoivent sur demande une avance comptable. L'avance est normalement accordée avant le voyage. Si ce n'est pas possible, elle l'est au premier point du trajet où elle peut être versée.

4.11 Prestations versées à l'égard de personnes qui ne sont plus à charge

4.11.1 Aux fins de la présente partie les personnes dont la situation est décrite ci-dessous sont considérées comme des personnes à charge;

  1. une personne non mariée qui était une personne à charge à la date d'affectation du fonctionnaire au lieu d'affectation; et
  2. les membres de sa famille qui demeurent en permanence avec ce fonctionnaire mais qui ne peuvent pas être considérées comme des personnes à charge au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu parce qu'ils reçoivent des pensions.

4.12 Délai d'engagement de frais

4.12.1 Sous réserve du présent article, aucune somme ne peut être versée à l'égard de frais engagés après le 30e jour qui suit la fin d'emploi.

4.12.2 Lorsqu'il n'est pas possible de faire transporter les effets mobiliers et personnels au cours de la période de 30 jours, les frais de transport peuvent être remboursés, si les effets sont transportés dès que possible.

4.12.3 Lorsqu'un fonctionnaire décède, le délai susmentionné peut être prolongé dans la mesure jugée nécessaire par l'administrateur général.

4.12.4 Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur général peut prolonger ladite période jusqu'à six mois.

4.12.5 Le président du Conseil du Trésor peut, sur demande écrite, autoriser le versement de sommes que le présente article interdit de verser.

4.13 Recouvrement des frais de voyage ou de transport

4.13.1 Aucun montant ne sera recouvré lorsque le fonctionnaire cesse d'être fonctionnaire pour les raisons suivantes : retraite, invalidité, réaménagement des effectifs ou licenciement pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline ou une inconduite.

4.13.2 Sous réserve du présent article, lorsque des fonctionnaires, sauf ceux qui sont visés par les articles 4.2 ou 4.14, démissionnent de la fonction publique après avoir touché des prestations quelconques en vertu de l'article 2.4 (Aide au titre des voyages pour congé annuel) dans les trois mois précédents (si leur lieu d'affectation a une classification d'environnement 1 ou 2), ou dans les cinq mois précédents (si leur lieu d'affectation a une classification d'environnement 3, 4 ou 5), le montant de ces prestations

  1. est déduit de celui qui leur aurait été versé en vertu de la présente partie, ou
  2. est considéré comme une dette envers l'État, s'il n'y a pas suffisamment de fonds payables en vertu de la présente partie ou si lesdits fonctionnaires n'ont pas droit aux prestations qui y sont prévues.

4.13.3 Les prestations accordées à l'égard des voyages pour les congés annuels ne sont pas recouvrées si elles sont reportées en vertu de l'article 2.7, ou si le fonctionnaire démissionne au cours d'un exercice autre que celui pendant lequel il a touché ces prestations.

4.13.4 Si le lieu d'affectation a une classification d'environnement 1 ou 2, le montant des prestations à recouvrer est calculé au prorata comme suit :

Date de démission

Nombre de voyage(s) effectué(s)

Recouvrement

entre le 1er avril et le 30 septembre

1

A

entre le 1er avril et le 30 septembre

2

A plus 2e voyage

entre le 1er octobre et le 30 mars

1

Néant

entre le 1er octobre et le 30 mars

2

B

A désigne (Nombre de mois de service incomplets entre le 1er avril et le 30 septembre) X 1er voyage ÷ 6.

B désigne (Nombre de mois de service incomplets entre le 1er octobre et le 31 mars) X 2- voyage ÷ 6.

Voyage(s) (trip(s)) désigne les prestations que le fonctionnaire a touchées en vertu de l'article 2.4 dans les trois mois précédant sa démission.

Mois de service incomplets (incomplete months of services) désigne les mois civils au cours desquels le fonctionnaire n'a pas acquis au moins 10 jours de rémunération.

4.13.5 Si le lieu d'affectation a une classification d'environnement 3, 4 ou 5, le montant des prestations à recouvrer est calculé au prorata, comme suit :

(Nombre de mois de service incomplets au cours de l'année financière) X voyage ' 12.

Voyage(s) (trip(s)) désigne les prestations que le fonctionnaire a touchées en vertu de l'article 2.4 dans les cinq mois qui ont précédé sa démission.

Mois de service incomplets (incomplete months of service) désigne les mois civils au cours desquels le fonctionnaire n'a pas acquis au moins 10 jours de rémunération.

Note:

Sous réserve du paragraphe 4.13.1, les dispositions du présent article s'appliquent à tous les fonctionnaires, y compris ceux qui sont embauchés sur place, qu'ils soient réinstallés ou non. (revisé avril 2004)

4.14 Frais engagés à la suite d'un décès

4.14.1 Sous réserve du présent article, au décès d'un fonctionnaire ou d'une personne à sa charge, l'administrateur général autorise le remboursement au fonctionnaire ou à sa succession

  1. des frais engagés pour la préparation de la dépouille en vue de son transport, à l'exclusion des frais d'embaumement ou d'incinération,
  2. des frais supplémentaires requis pour un conteneur, si le transporteur en exige un, et
  3. des frais de transport de la dépouille à partir du lieu d'affectation jusqu'au lieu de sépulture au Canada ou jusqu'au dernier endroit au Canada d'où la dépouille doit être transportée jusqu'à un lieu de sépulture situé à l'extérieur du Canada.

4.14.2 Les personnes à charge de fonctionnaires décédés qui se réinstallent ont droit au remboursement des frais mentionnés à l'article 4.10, jusqu'à concurrence du montant qu'elles auraient engagé pour se réinstaller à leur lieu de résidence normal.

4.14.3 Les limites de poids précisées au paragraphe 3.4.1 s'appliquent comme si la réinstallation avait eu lieu juste avant le décès du fonctionnaire.

4.14.4 Lorsqu'un fonctionnaire décède et que les personnes à sa charge s'éloignent du lieu d'affectation pour assister aux funérailles, l'administrateur général ordonne que leurs frais de transport et de voyage soient remboursés, jusqu'à concurrence du montant d'un déplacement aller-retour jusqu'au point de départ par le moyen de transport utilisé.

Partie V - Désignation et paiements

5.1 Désignation des postes isolés

5.1.1 Les endroits énumérés à l'Appendice A sont désignés postes isolés.

5.1.2 Les postes isolés reçoivent les classifications d'environnement, de vie chère ainsi que de combustible et de services publics qui figurent à l'Appendice A.

Critères

5.2 Établissement des niveaux

5.2.1 Sous réserve de l'article 1.15 (Congé non payé ou absence non autorisée), l'admissibilité à l'indemnité d'environnement est une condition préalable à toute les autres indemnités et prestations prévues en vertu de la présente directive, sauf l'indemnité de localité spéciale.

5.2.2 La classification des postes isolés (Appendice A) est déterminée selon les critères suivants :

  1. la population
  2. le climat
  3. la topographie
  4. l'accès au transport commercial ou par voie praticable.

Ces critères sont expliqués à l'Appendice H.

5.2.3 Nord du soixantième parallèle : À la demande écrite de l'administrateur général, un endroit qui se trouve au nord du 60o parallèle est désigné poste isolé et reçoit la classification d'environnement 1 ou toute autre classification supérieure, selon les critères établis à la section 1 de l'Appendice H.

5.3 Population

5.3.1 La population d'un endroit est le nombre de personnes qui habitent cet endroit, lequel nombre est établi selon

  1. le plus récent recensement de la population du Canada,
  2. un registre provincial ou municipal de la population, ou
  3. un registre de toute autre autorité locale.

5.3.2 Ladite population peut être établie par le Secrétariat du Conseil du Trésor, sur recommandation du Conseil national mixte, lorsque la population d'un endroit

  1. ne peut pas être déterminée clairement en vertu du paragraphe 5.3.1, ou
  2. réunit les habitants d'endroits qui sont regroupés avec ledit endroit ou qui sont près de ce dernier.

5.4 Sud du soixantième parallèle

5.4.1 Population de moins de 10 000 habitants : Un endroit situé au sud du soixantième parallèle peut être désigné comme poste isolé lorsqu'il

  1. a une population de moins de 10 000 habitants, et
  2. n'est pas relié par une route d'accès praticable en tout temps, ou
  3. est relié par une route d'accès praticable en tout temps mais se trouve à plus de :
    1. 161 km de route d'une localité de plus de 10 000 habitants située au sud du 60parallèle,
    2. 322 km de route d'une localité de plus de 50 000 habitants située au sud du 60parallèle, et que
  4. l'endroit justifie d'au moins 50 points, conformément aux critères relatifs à l'indemnité d'environnement établis à l'article 1 de l'Appendice H.

5.4.2 Population 10 000 - 15 000 habitants : Lorsqu'un poste isolé situé au sud du 60o parallèle a une population de plus de 10 000 habitants, mais de moins de 15 000 habitants, il demeure classé dans l'Appendice A

  1. s'il n'est pas relié par une route d'accès praticable en tout temps, ou
  2. s'il est relié par une route d'accès praticable en tout temps et qu'il se situe à plus de 1 610 kilomètres d'une localité de plus de 100 000 habitants située au sud du 60parallèle.

5.4.3 Population dépasse 15 000 habitants : Un poste isolé situé au sud du 60o parallèle est rayé de l'Appendice A dès que sa population dépasse 15 000 habitants.

5.4.4 Un poste isolé au sud du 60o parallèle qui est situé à moins de 161 kilomètres de route d'un poste isolé tel que décrit au paragraphe 5.4.2 demeure classé dans l'Appendice A, sauf

  1. si la population du poste isolé tel que décrit au paragraphe 5.4.2 dépasse 15 000 habitants, ou
  2. si sa radiation est recommandée pour d'autres raisons en vertu de la présente partie.

5.5 Ajouts et radiations - Appendice A

5.5.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor peut

  1. inscrire à l'Appendice A le nom d'un endroit qui répond aux règles établies aux articles 5.2.3 et 5.4, ou
  2. rayer de l'Appendice A le nom d'un endroit qui ne répond plus aux règles établies aux articles 5.2.3 et 5.4.

5.6 Ajouts et radiations - Localités spéciales (Appendice G)

5.6.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor ordonne l'ajout à l'Appendice G du nom et de la classification d'un endroit lorsque celui-ci satisfait aux critères établis à l'article 4 de l'Appendice H.

5.6.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor raye le nom d'un endroit de l'Appendice G, quand cet endroit ne répond pas aux critères établis à l'article 4 de l'Appendice H.

5.7 Avis de radiation ou de révocation

5.7.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor prend les dispositions voulues pour que chaque fonctionnaire touché reçoive un avis écrit l'informant de la modification, lorsque

  1. un endroit est rayé de l'Appendice A,
  2. les taux établis aux Appendices B, C, D ou M sont révoqués,
  3. la classification de vie chère ou celle de combustible et de services publics d'un endroit est révoquée.

5.7.2 Indemnité d'environnement : Lorsque les fonctionnaires ont reçu l'avis requis, le montant de leur indemnité d'environnement est réduit de la façon suivante :

  1. un tiers de la réduction le premier jour du quatrième mois civil suivant celui au cours duquel ils ont reçu l'avis écrit,
  2. un deuxième tiers de la réduction le premier jour du treizième mois civil suivant celui au cours duquel ils ont reçu l'avis écrit, et
  3. le reste de la réduction, le premier jour du vingt-deuxième mois civil suivant celui au cours duquel ils ont reçu l'avis écrit.

5.7.3 IVC, ICSP et autres indemnités : L'indemnité de vie chère, l'indemnité de combustible et de services publics et, sous réserve des paragraphes 5.7.4 et 5.7.5, toutes les autres prestations des fonctionnaires qui sont révoquées cessent le premier jour du quatrième mois civil suivant celui au cours duquel les fonctionnaires ont reçu l'avis écrit.

5.7.4 IFL : Lorsque la classification d'indemnité de frais de logement d'un endroit mentionné à l'Appendice M est révoquée, la modification entre en vigueur à la date convenue au Conseil national mixte.

5.7.5 Aide au titre des voyages pour congé annuel et voyages aux fins des études postsecondaires : Les prestations mentionnées aux articles 2.4 à 2.9 inclusivement cessent le premier jour du seizième mois civil qui suit celui au cours duquel un avis écrit a été reçu si le fonctionnaire touché par la modification avait droit à ces prestations le jour où la modification a été effectuée.

5.7.6 Réinstallation en fin d'emploi : Les prestations mentionnées aux articles 4.2, 4.5 et 4.14 ne cessent pas si le fonctionnaire touché y avait droit le jour où la modification a été annoncée.

5.8 Modification des Appendices A, F ou G

5.8.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor peut, dans le cas d'un endroit mentionné aux Appendices A, F ou G, établir, modifier ou révoquer toute classification concernant cet endroit, en se fondant sur les critères établis.

5.8.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor peut radier le nom d'un endroit de l'Appendice F lorsque :

  1. le Conseil national mixte juge qu'il existe des logements convenables pour les fonctionnaires avec personnes à charge à leur lieu d'affectation; ou
  2. l'endroit est radié de l'Appendice A.

5.9 Taux établis ou modifiés

5.9.1 Les taux figurant aux Appendices B, C, D et M sont établis à l'égard de l'indemnité d'environnement, de l'indemnité de vie chère, de l'indemnité de combustible et de services publics et de l'indemnité de frais de logement respectivement.

5.9.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor peut, conformément aux méthodes approuvées, modifier les taux indiqués aux Appendices B, C et M, avec effet aux dates fixées selon ces méthodes.

5.9.3 Lorsque la modification n'est pas conforme aux méthodes approuvées, le président du Conseil du Trésor peut, sur recommandation du Conseil national mixte, modifier ou révoquer les taux établis aux Appendices B ou C, avec effet aux dates fixées par lui.

5.9.4 Le président du Conseil du Trésor peut, sur recommandation du Conseil national mixte, modifier ou révoquer les taux établis à l'Appendice D, avec effet à la date fixée par lui.

Effets des modifications

5.10 Ajout à l'Appendice A

5.10.1 Lorsqu'un endroit est ajouté à l'Appendice A, conformément à l'article 5.5,

  1. l'indemnité d'environnement, l'indemnité de vie chère, l'indemnité de combustible et de services publics et l'indemnité de frais de logement (s'il y a lieu) sont payables à compter de la date précisée par le Secrétariat du Conseil du Trésor, et
  2. le fonctionnaire touché a droit aux autres prestations prévues par la présente directive à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ajout.

5.11 Augmentation

5.11.1 IE : Lorsque la classification d'environnement d'un poste isolé est relevée,

  1. l'augmentation de l'indemnité d'environnement commence à la date précisée par le Secrétariat du Conseil du Trésor, et
  2. la modification apportée à toute autre prestation prévue par la présente directive entre en vigueur à la date annonçant l'augmentation.

5.11.2 IVC : Lorsque la classification de vie chère d'un endroit mentionné aux Appendices A ou G est relevée, la modification entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le Secrétariat du Conseil du Trésor a été informé de la modification par Statistique Canada.

5.11.3 ICSP : Lorsque la classification de combustible et de services publics d'un endroit mentionné aux Appendices A ou G est relevée, la modification entre en vigueur à la date convenue au Conseil national mixte.

5.11.4 IFL : Lorsque la classification d'indemnité de frais de logement d'un endroit mentionné à l'Appendice M est relevée, la modification entre en vigueur à la date convenue au Conseil national mixte.

5.12 Réduction

5.12.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor prend les dispositions voulues pour que chaque fonctionnaire touché reçoive un avis écrit l'informant de la modification, lorsque

  1. les taux établis aux Appendices B, C, D ou M sont abaissés, ou que
  2. la classification d'environnement, la classification de vie chère ou celle de combustible et de services publics d'un endroit est abaissée.

5.12.2 IE : Lorsque les fonctionnaires ont reçu l'avis écrit, le montant de leur indemnité d'environnement est réduit de la façon suivante :

  1. la moitié du montant de la réduction, le premier jour du quatrième mois civil suivant celui au cours duquel ils ont reçu l'avis écrit, et
  2. le reste du montant de la réduction, le premier jour du treizième mois civil suivant celui au cours duquel ils ont reçu ledit avis.

5.12.3 Autres indemnités et avantages : Le montant total de la réduction de l'indemnité de vie chère, de l'indemnité de combustible et de services publics, de l'indemnité de frais de logement, de l'indemnité de localité spéciale et des prestations des fonctionnaires touchés par une modification apportée à la classification d'environnement est retenu à partir du premier jour du quatrième mois civil après celui au cours duquel ceux-ci ont reçu l'avis écrit.

5.13 Affectation après la date d'application d'une modification

5.13.1 Les fonctionnaires dont la période d'affectation a commencé à la date d'entrée en vigueur de la réduction ou de la révocation d'une indemnité quelconque ou après cette date

  1. sont censés avoir reçu tous les avis écrits mentionnés dans la présente partie et
  2. touchent des indemnité calculées au taux en vigueur tel que modifié de temps à autre, comme s'ils avaient reçu ces avis écrits aux dates auxquelles les autres fonctionnaires les ont effectivement reçus.

Partie VI - Logements de l'État

6.1 Généralités

6.1.1 Afin de s'acquitter de ses responsabilités, le gouvernement du Canada doit pouvoir loger ses fonctionnaires dans tout le pays. Il fournit des logements uniquement lorsque :

  1. l'exécution des programmes exige que le fonctionnaire se rapproche du lieu de travail ou qu'il habite dans la localité où il travaille; ou
  2. aucun logement convenable n'est disponible dans les environs.

6.1.2 L'État a pour politique de traiter les occupants des logements qui lui appartiennent comme le sont les locataires de logements semblables appartenant à des particuliers ou à des entreprises commerciales. Le loyer demandé pour les logements de l'État doit être juste, équitable et conforme aux principes suivants :

  1. il ne doit pas faire partie du traitement global du fonctionnaire et doit être comparable à celui payé pour un logement de grandeur et dans un état semblables et ce dans des marchés comparables;
  2. il doit tenir compte des facteurs qui diminuent l'intimité ou la tranquillité du logement et de ce fait en réduisent la valeur.

Partie I

6.2 Montant des loyers (MDL)

6.2.1 La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) établit le MDL des logements indépendants en fonction de :

  1. logements de grandeur, de type et dans un état semblables lorsqu'il y a un marché locatif, ou
  2. en l'absence d'un marché locatif, logements de grandeur, de type et dans un état semblables dans la localité la plus près où il y a un marché locatif, en effectuant les ajustements nécessaires.

6.3 Loyer

6.3.1 Norme : Lorsqu'ils fournissent des logements de l'État, les ministères essaient d'attribuer les logements de la bonne taille, sur la base d'une chambre par personne.

6.3.2 Couples de fonctionnaires : Aux fins du présent article, lorsque les deux membres d'un couple sont des fonctionnaires fédéraux, ils signent et remettent au(x) ministèr(e) employeur(s) une déclaration conjointe dans laquelle sera indiqué à qui le loyer s'appliquera.

6.4 Priorités

6.4.1 Lorsqu'un logement de l'État est fourni au fonctionnaire, sous réserve de la disposition sur les critères d'attribution, les ministères tiennent une liste de priorités et attribuent les logements libres de taille convenable dans l'ordre suivant :

  1. d'abord aux fonctionnaires résidant dans des logements communautaires qui demandent à déménager dans un logement de la même zone qui leur convient mieux à cause de l'augmentation de la taille du ménage, pour des raisons de santé ou pour toute autre raison impérieuse;
  2. puis aux fonctionnaires mutés d'une autre région du Canada qui n'ont pas de logement permanent dans la localité;
  3. ensuite aux fonctionnaires ne résidant pas dans des logements communautaires de la localité mais dont le logement ne convient pas à cause de changements de situation familiale, de la perte du logement précédent ou d'autres raisons motivées par des besoins personnels;
  4. enfin aux associations ou services de logement ou aux résidents locaux à qui l'on fait payer des loyers selon les prix du marché et dont les baux sont mensuels.

6.5 Attribution des logements

6.5.1 Il incombe aux ministères de s'assurer que l'attribution initiale d'un logement est convenable. Les demandes de logement sont étudiées dans l'ordre de leur réception. Si, par la suite, le fonctionnaire demande un logement différent dans la même localité et l'obtient, les frais de déménagement sont à sa charge. Par contre, si c'est le ministère qui exige que le fonctionnaire déménage, les frais de déménagement sont alors à la charge du ministère.

6.6 Logements indépendants partagés

6.6.1 La présente disposition n'a pas pour objet de permettre à l'employeur d'obliger une famille à occuper un logement indépendant partagé.

6.6.2 Aux fins du présent article, lorsque l'employeur exige que deux fonctionnaires ou plus, qui ne cohabiteraient pas normalement, partagent un logement, le montant du loyer est réparti entre eux en fonction du nombre d'occupants (pour 2 fonctionnaires, la part de chacun est de 50 % du loyer; pour 3 fonctionnaires, la part de chacun est de 33,3 % du loyer).

6.6.3 L'Appendice N intitulé Convention relative à l'occupation d'un logement de l'État s'applique également à l'employeur et à chaque occupant du logement indépendant partagé.

6.6.4 Les règlements qui régissent le partage d'un logement doivent faire partie de la convention relative à l'occupation d'un logement de l'État, par exemple être annexés à la convention, de sorte que les responsabilités de chaque occupant soient bien définies.

6.7 Rajustement de loyer

6.7.1 Les ministères autorisent un rajustement pour perte d'intimité et de tranquillité, au besoin. Les rajustements autorisés pour divers types de dérangements, selon leur fréquence, figurent dans le tableau qui suit. Le rajustement autorisé est d'au plus 50 % du loyer.

Type de dérangement

Fréquence

 

Élevée

Moyenne

Faible

Accessibilité au public

30 %

20 %

10 %

Usage du logement par le public

20 %

13 %

6 %

Bruits gênants

20 %

13 %

6 %

Fréquence : Voici comment déterminer la fréquence des dérangements :

fréquence élevée : en moyenne, plus de deux fois par semaine

fréquence moyenne : en moyenne, plus de deux fois par mois

fréquence faible : en moyenne, moins de deux fois par semaine ou par mois

6.7.2 Fonctionnaire sans personnes à charge : Lorsqu'un fonctionnaire sans personnes à charge se voit attribuer un logement de plus d'une chambre à coucher, son loyer est 60 % du loyer total pour ce logement.

6.7.3 Le loyer n'est pas rajusté lorsqu'un fonctionnaire avec une ou plusieurs personnes à charge se voit attribuer un logement plus grand que la normale. Le loyer n'est pas non plus rajusté lorsque le logement attribué est plus petit que celui qui aurait été normalement attribué.

6.8 Indemnité de frais de logement (IFL)

6.8.1 Logement privé : Dans certains postes isolés (Appendice M), les fonctionnaires reçoivent une indemnité de frais de logement pour compenser les coûts élevés de logement dans ces endroits.

6.8.2 L'IFL représente la différence entre le loyer moyen d'une maison individuelle de trois chambres à coucher au poste isolé et la moyenne nationale des loyers pour un logement similaire aux 12 endroits désignés comme points de départ dans la section Définitions de la directive.

Exemple :

Loyer marchand moyen pour un 3cc au poste : 1 300 $/mois; moyenne nationale : 1 000 $/mois;

IFL : 300 $/mois ou 3 600 $/année.

6.8.3 Logement de l'État : Pour les fonctionnaires qui occupent un logement de l'État, l'IFL est limitée à la différence entre le loyer moyen actuel d'un logement de l'État de 3 chambres à coucher et le loyer national moyen aux points de départ.

Exemple :

Loyer moyen d'un LÉ de 3cc : 1 100 $/mois; moyenne nationale : 1 000 $/mois

IFL pour LÉ : 100 $/mois ou 1 200 $/mois.

6.8.4 Sous réserve du présent article, lorsque les deux membres du couple sont fonctionnaires, le montant total d'IFL qu'ils reçoivent n'excèdent pas 100 % du taux s'appliquant au fonctionnaire avec personnes à charge. Le montant d'IFL que reçoit le fonctionnaire sans personnes à charge équivaut à 60 % de ce taux.

6.9 Réductions spéciales

6.9.1 Le loyer fixé en vertu des articles précédents peut être réduit davantage uniquement dans les circonstances suivantes.

6.10 Problèmes d'entretien

6.10.1 Toutes les parties doivent mettre tout en oeuvre en vue de régler les problèmes le plus tôt possible. Lorsque de graves problèmes d'entretien empêchent de jouir d'un logement et que la situation n'est pas corrigée dans les 30 jours, le ministère peut suspendre en totalité ou en partie le paiement du loyer jusqu'à ce que la situation revienne à la normale. Les réductions de loyer ne peuvent être consenties que temporairement et uniquement à la condition que l'occupant ne soit pas en faute. C'est le cas par exemple de l'interruption des services habituels, du bris de canalisations d'égouts ou d'eau, de fuites ou de risques graves pour la santé et la sécurité.

6.11 Prime d'encouragement à l'occupation

6.11.1 Lorsqu'un logement de l'État devient excédentaire, le ministère peut réduire le loyer de 25 % pour inciter le fonctionnaire à l'occuper. Le ministère consulte les autres ministères qui ont des bureaux dans la même localité afin de discuter de l'application de la prime et de faire en sorte que tous les fonctionnaires soient traités sur un pied d'égalité.

6.11.2 La prime d'encouragement à l'occupation est de nature temporaire et sa nécessité est réexaminée chaque année. De plus, le ministère examine les logements à l'égard desquels la prime est appliquée afin de déterminer s'il y a lieu de les céder.

6.12 Plafonnement du loyer

6.12.1 Lorsque le loyer représente plus de 25 % du revenu du ménage, le fonctionnaire peut demander au ministère de le ramener à ce pourcentage. Le fonctionnaire doit présenter cette demande dans les 20 jours ouvrables suivant la date de réception de l'avis l'informant du loyer à payer et doit fournir les renseignements attestant le revenu du ménage. Cette demande ne peut être refusée sans motif valable.

6.12.2 Cette disposition n'est applicable que dans les localités où il n'y a pas de logements sociaux (parfois appelés logements à loyer modique) immédiatement disponibles et qu'au loyer final, c.-à-d. au montant établi après l'application de tous les rajustements.

6.12.3 On tient compte des données sur le revenu réel du ménage à la date de la demande; les augmentations rétroactives de traitement accordées par la suite ne sont prises en compte qu'à l'examen annuel suivant du loyer.

6.13 Mobilier

6.13.1 Les logements indépendants sont meublés par l'État lorsque cela est plus économique pour lui. À cette fin, on compte les coûts de transport aller-retour du mobilier du fonctionnaire, d'une part, le coût de la fourniture et de l'entretien du mobilier au lieu d'affectation, plus les frais d'entreposage du mobilier du fonctionnaire à son lieu de résidence, d'autre part. Il n'y a pas d'augmentation du loyer parce que le logement indépendant est meublé.

6.13.2 Les logements partagés sont meublés. TPSGC meuble les logements communautaires lorsque les critères ci-dessus sont respectés.

6.14 Normes résidentielles

6.14.1 Les normes en matière de logement habitable sont définies dans le Code national du bâtiment du Canada (CNB).

6.14.2 Lorsque c'est possible, les ministères doivent améliorer les logements de l'État existants qui ne sont pas conformes aux normes.

Partie II

6.15 Examen annuel

6.15.1 Les loyers des logements de l'État sont examinés et rajustés annuellement. Le rajustement des loyers entre normalement en vigueur le 1er août de chaque année.

6.15.2 Les occupants reçoivent un préavis de trois mois de tout rajustement du loyer décrété à la suite de l'examen annuel; ce rajustement n'est pas rétroactif. Pour que le rajustement puisse entrer en vigueur le 1er août, les occupants doivent être avisés par écrit au plus tard le 30 avril.

6.15.3 Les rajustements des loyers et des frais pour des raisons autres que l'examen annuel sont communiqués aux intéressés trois mois d'avance et n'ont pas d'effet rétroactif. Les diminutions des loyers et des charges résultant de raisons autres que l'examen annuel entrent en vigueur le jour où l'intéressé en est informé. Tous les trop-payés par l'intéressé sont rajustés avec effet rétroactif à la date de l'erreur ou du changement.

6.16 Stationnement

6.16.1 Lorsqu'un garage ouvert ou fermé fait partie du terrain d'une maison unifamiliale détachée, jumelée ou en rangée, et qu'il est situé sur la propriété, le loyer du logement comprend le prix d'utilisation dudit garage. Si le stationnement est situé en dehors de la propriété ou si un stationnement est fourni aux occupants des appartements, des chambres ou des dortoirs, le ministère impose des frais spéciaux, établis par la SCHL d'après les prix demandés pour des stationnements identiques dans la localité ou les localités semblables les plus rapprochées ou dans la ville repère la plus proche conformément à l'article 6.2.

6.17 Frais de combustible et de services publics

6.17.1 Dans la mesure du possible, les logements de l'État sont équipés de compteurs individuels pour les services publics; l'occupant paie directement au fournisseur le combustible, l'électricité et l'eau qu'il consomme. Le tarif mensuel des chambres et des lits de dortoir comprend ces frais, et il n'y a pas de compteurs individuels. Il n'est pas toujours pratique d'installer des compteurs individuels dans les logements indépendants appartenant à l'État, soit en raison du prix de l'installation, soit parce que le gouvernement du Canada fournit lui-même les services.

6.17.2 Dans de tels cas, l'occupant acquitte les frais en tenant compte de la surface qu'il habite au taux de 0,96832 $ les 100 m2 multiplié par l'indice des prix à la consommation (IPC) (1991 = 100) des services publics établi chaque année en janvier par Statistique Canada.

6.17.3 Si le gouvernement ne fournit pas les services, l'occupant paie un pourcentage de la facture calculé comme suit :

  1. 50 % pour le combustible,
  2. 40 % pour l'électricité, et
  3. 10 % pour l'eau.

6.17.4 Les frais suivants s'appuient sur l'IPC des services publics de janvier 1991 (124.7) et sont donnés à titre indicatif:

  1. 0,96832 $ x 124.7 = 120,75 $/mois/100 mètres carrés/65 mètres carrés
  2. 0,65 x 120,75 $ = 78,49 $/mois

6.17.5 Lorsqu'un logement de l'État est situé dans un poste isolé, le ministère paie au fournisseur les notes de combustible et de services publics et en demande ensuite le remboursement à l'occupant selon la formule susmentionnée.

6.17.6 Cette pratique sera suivie jusqu'à la modernisation des logements ou le versement d'indemnités adéquates de combustible et de services publics. Dans ces deux cas, l'occupant doit cependant réduire sa consommation au minimum en fonction des conditions ambiantes et d'un niveau normal de confort.

6.18 Convention relative à l'occupation

6.18.1 Il n'existe pas de contrat de location officiel entre l'État et les occupants des logements de l'État. Les ministères devraient cependant signer avec ceux-ci un contrat officieux dans lequel on précise clairement les conditions de location et les responsabilités des deux parties. L'appendice N présente un modèle générique de convention stipulant les conditions de location. On encourage les ministères à se servir de ce document afin d'uniformiser le traitement des occupants. On peut ajouter d'autres clauses au contrat pour répondre aux exigences particulières de chaque région.

Appendice A - Classification des postes isolés

Veuillez noter que les appendices à cette Directive ne sont plus disponibles en ligne.  Si vous nécessitez de l'information sur la Directive du 1er avril 2003, veuillez communiquer avec nous à l'adresse suivante : Email.Courrier@njc-cnm.gc.ca.

Pour accèder aux taux les plus récents veuillez cliquer sur le menu déroulant. 

Appendice B - Indemnité d'environnement

Veuillez noter que les appendices à cette Directive ne sont plus disponibles en ligne.  Si vous nécessitez de l'information sur la Directive du 1er avril 2003, veuillez communiquer avec nous à l'adresse suivante : Email.Courrier@njc-cnm.gc.ca.

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Appendice C — Indemnité de vie chère

Veuillez noter que les appendices à cette Directive ne sont plus disponibles en ligne.  Si vous nécessitez de l'information sur la Directive du 1er avril 2003, veuillez communiquer avec nous à l'adresse suivante : Email.Courrier@njc-cnm.gc.ca.

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Appendice D - Indemnité de combustible et de services publics

  Taux de l'indemnité
  Fonctionnaires salariés Fonctionnaires rémunérés à taux horaire
Classification du poste aux fins de combustible et de service publics Fonctionnaire avec personnes à charge $ Par an Fonctionnaire sans personnes à charge $ Par an Fonctionnaire avec personnes à charge $ De l'heure Fonctionnaire sans personnes à charge $ De l'heure
1 125 75 .06 .04
2 375 225 .18 .11
3 625 375 .30 .18
4 875 525 .42 .25
5 1 125 675 .54 .32
6 1 375 825 .66 .40
7 1 625 975 .78 .47
8 1 875 1 125 .90 .54
9 2 125 1 275 1.02 .61
10 2 375 1 425 1.14 .68
11 2 625 1 575 1.26 .76
12 2 875 1 725 1.38 .83
13 3 125 1 875 1.50 .90
14 3 375 2 025 1.62 .97
15 3 625 2 175 1.74 1.04
16 3 875 2 325 1.86 1.l2
17 4 125 2 475 1.98 1.19
18 4 375 2 625 2.10 1.26
19 4 625 2 775 2.22 1.33
20 4 875 2 925 2.34 1.40
21 5 125 3 075 2.46 1.48
22 5 375 3 225 2.58 1.55
23 5 625 3 375 2.70 1.62
24 5 875 3 525 2.82 1.69
25 6 125 3 675 2.93 1.76
26 6 375 3 825 3.05 1.83
27 6 625 3 975 3.17 1.90
28 6 875 4 125 3.29 1.97
29 7 125 4 275 3.41 2.05
30 7 375 4 425 3.53 2.l2

Les taux horaires indiqués ci-dessus s'appliquent aux fonctionnaires qui comptent 40 heures normales de travail par semaine.

Dans le cas des fonctionnaires qui comptent plus ou moins de 40 heures normales de travail par semaine, on détermine le taux horaire en divisant le taux annuel indiqué ci-dessus par 52.176 et en divisant ensuite le résultat par le nombre d'heures normales de travail par semaine d'un fonctionnaire à plein temps, comme le stipule la convention collective pertinente ou le régime de rémunération applicable.

Appendice E - Application aux officiers de navires et aux équipages de navires

Définitions

Port d'attache (home port) a le même sens que dans l'autorisation appropriée.

SC (Ships' crews) signifie équipages de navires.

SO (Ships' Officers) signifie Officiers de navires.

SO et SC admissibles (eligible SO's and SC's) désigne les Officiers de navires et les équipages de navires qui :

  1. sont affectés à un navire dont le port d'attache est un poste isolé, et qui
  2. entretiennent et habitent, en dehors des heures de travail, un logement au port d'attache, à tout autre poste isolé ou à un endroit pouvant être considéré comme un poste isolé.

Critères d'admissibilité aux taux d'un fonctionnaire sans personnes à charge ou d'un fonctionnaire avec personnes à charge

Sous réserve des dispositions du présent appendice, les SO et SC admissibles ont le droit de recevoir les indemnités et les avantages prévus dans la Directive aux taux et selon les modalités établis pour le port d'attache, et ils sont considérés comme

  1. d'un fonctionnaire sans personnes à charge, s'ils n'habitent avec aucune personne à charge au port d'attache,
  2. d'un fonctionnaire sans personnes à charge, s'ils habitent à un autre poste isolé ou à un endroit pouvant être considéré comme un poste isolé, ou

Restrictions quant aux taux et aux indemnités applicables

L'indemnité de vie chère est calculée de la façon suivante :

  1. dans le cas d'un fonctionnaire sans personnes à charge, 35 pour cent du taux pour le fonctionnaire avec personnes à charge pour la période pendant laquelle des repas lui sont fournis ou une indemnité lui est versée en remplacement, et 100 pour cent du taux pour le fonctionnaire sans personnes à charge pour la période pendant laquelle aucun repas ne lui est fourni ni aucune indemnité versée en remplacement, ou
  2. dans le cas d'un fonctionnaire avec personnes à charge, 70 pour cent du taux pour le fonctionnaire avec personnes à charge pour la période pendant laquelle des repas lui sont fournis ou une indemnité lui est versée en remplacement, et 100 pour cent du taux pour le fonctionnaire avec personnes à charge pour la période pendant laquelle aucun repas ne lui est fourni ni aucune indemnité versée en remplacement.

Nota :

Lorsque cela est possible et sous réserve des rajustements périodiques attribuables aux modifications apportées aux niveaux et aux taux, un taux annuel moyen d'indemnité de vie chère est calculé à partir des données présentées ci-dessus, ce qui permet de lui verser un montant identique toutes les deux semaines au cours de l'année financière. Si le fonctionnaire devait quitter le port d'attache ou la fonction publique au cours de l'année financière, l'indemnité de vie chère serait calculée de nouveau en fonction de la période réelle d'affectation au port d'attache et serait rajustée en conséquence.

L'indemnité d'environnement, l'indemnité de combustible et de services publics et les autres indemnités prévues dans la directive sont payées et administrées de la même façon que pour tous les autres fonctionnaires habitant le port d'attache. Toutefois, les indemnités maximales versées aux SO et aux SC admissibles qui ne résident pas au port d'attache sont les mêmes que celles versées aux SO et aux SC qui y résident.

Les dépenses maximales remboursables en vertu des articles 2.1 (Recours non facultatif à un traitement médical ou dentaire); 2.2 (Raisons familiales : voyage et frais); 2.3 (Frais de voyage à l'occasion d'un décès) et 2.4 (Frais de voyage à l'occasion d'un congé annuel) aux SO et SC admissibles qui résident dans des postes isolés, autres que leur port d'attache, et qui voyagent à partir de ces endroits correspondent soit aux dépenses maximales admissibles pour se déplacer à partir du poste isolé où ils résident, soit aux dépenses maximales qui auraient été admissibles s'ils étaient partis de leur port d'attache, selon le moindre des deux montants.

Les frais de réinstallation qui peuvent être remboursés aux SO et aux SC admissibles en vertu de la parties III et IV de la directive correspondent au montant des frais engagés pour la réinstallation à partir du poste isolé où le fonctionnaire réside ou au montant des frais de réinstallation qui auraient été engagés si le fonctionnaire avait déménagé de son port d'attache, selon le moins élevé de ces deux montants.

Appendice F — Indemnité de séparation de la famille – Postes assujettis à des conditions spéciales

Veuillez noter que les appendices à cette Directive ne sont plus disponibles en ligne.  Si vous nécessitez de l'information sur la Directive du 1er avril 2003, veuillez communiquer avec nous à l'adresse suivante : Email.Courrier@njc-cnm.gc.ca.

Pour accèder aux taux les plus récents veuillez cliquer sur le menu déroulant. 

Appendice G — Localités spéciales

Poste

Indemnité de vie chère

Indemnité de combustible et de services publics

Armstrong, Ont.

1

13(01.10.05)

Geraldton, Ont.

1

14(01.10.05)

Gull Bay, Ont.

1

12(01.10.05)

Heron Bay, Ont.

1

9(01.10.05)

Loon Lake, Sask.

12(01.10.05)

Marathon, Ont.

1

9(01.10.05)

Nelson House, Man.

2

1*(01.10.05)

Porcupine Plain, Sask.

1*(01.10.05)

Pukaskwa National Park, Ont.

1

9(01.10.05)

Seine River, Ont.

10(01.10.05)

Split Lake, Man.

2

2

Wabowden, Man.

1

1

*  L'employé doit être avisé par écrit.

Appendice H - Critères d'établissement des niveaux

1. Indemnité d'environnement

La présente indemnité est versée lorsqu'un poste répond aux critères régissant l'admissibilité à la désignation de poste isolé en vertu des articles 5.2 à 5.4 inclusivement de la présente directive. Aux fins de l'indemnité d'environnement, sont pris en compte la population, le climat, les terres incultes ou la taïga, et l'accessibilité. Chaque degré des facteurs reçoit des points, tel qu'indiqué ci-dessous. Sous réserve du paragraphe 1.15.2, le paiement de cette indemnité est la condition préalable à toutes les autres dispositions de la directive sur les postes isolés, à l'exception de l'indemnité de localité spéciale.

Facteur population

Population

Points

1

-

24

70

25

-

99

50

100

-

499

40

500

-

999

35

1,000

-

1,999

30

2,000

-

4,999

25

5,000

-

7,499

15

7,500

-

9,999

5

Facteur climat

Points

10

-

80

   

Ce facteur concerne principalement la froideur du vent, la durée de la nuit, la précipitation annuelle et les variations de température. Il est déterminé à partir d'une carte tracée à cette fin par le ministère de l'Environnement.

Facteur terres incultes et taïga

 

Points

Terres incultes

30

Taïga

15

Ce facteur accorde une reconnaissance particulière aux postes situés dans des terres incultes ou la taïga. Il est déterminé à partir d'une carte tracée à cette fin par le Service canadien des forêts, Environnement Canada.

Facteur accessibilité

Des facteurs d'accessibilité sont appliqués dans l'évaluation des postes. Ce facteur accorde une reconnaissance dans deux situations : « postes ne disposant pas de route d'accès praticable en tout temps » et « postes disposant de route d'accès praticable en tout temps ». Les points sont attribués de la façon suivante:

Postes ne disposant pas de route d'accès praticable en tout temps

   

Points

a)

Pas de route praticable en tout temps

15

b)

Pas de service régulier aérien ou ferroviaire de voyageurs

15

c)

Service prévu de un à trois jours par semaine

10

d)

Service prévu plus de trois jours par semaine

5

 

Total de points possible

30

Postes disposant de route d'accès praticable en tout temps

   

Points

a)

Plus de 803 kilomètres d'une agglomération de 15 000 habitants

15

b)

de 483 à 803 kilomètres d'une agglomération de 15 000 habitants

10

c)

de 402 à 482 kilomètres d'une agglomération de 15 000 habitants

5

d)

moins de 402 kilomètres d'une agglomération de 15 000 habitants

0

 

Total de points possible

15

Classification appropriée

Les points attribués à chaque facteur sont additionnés afin d'obtenir la classification appropriée aux fins de l'indemnité d'environnement:

Niveau du poste

Fourchettes de points

1

145-210

2

110-144

3

75-109

4

60-74

5

50-59

Non admissible

Inférieur à 50

La valeur en dollars de l'indemnité d'environnement s'établit en reportant le niveau de classification approprié du poste à l'annexe B de la cette directive.

À l'aide des critères énoncés à la Partie V et à l'Appendice H de la présente directive, le personnel de Statistique Canada réévaluera l'indemnité d'environnement d'un poste à l'occasion des visites effectuées dans le cadre de l'enquête sur les prix de détail et fera rapport de ses conclusions au Secrétariat du Conseil du Trésor.

2. Indemnité de vie chère

L'indemnité de vie chère peut être autorisée à certains postes isolés où la nourriture, la tenue d'une maison, les transports, les soins personnels, le tabac et les boissons alcoolisées coûtent excessivement cher. L'indemnité de vie chère entre en vigueur lorsque le prix de ces biens et services, mesuré par Statistique Canada, atteint un indice égal ou supérieur à 115 par rapport à un indice de 100 à la principale source d'approvisionnement du poste isolé. Lorsque la région dispose de plus d'une source d'approvisionnement, la comparaison des prix se fera par rapport à la ville de référence de la majorité des postes de la région.

Lorsque Statistique Canada n'est pas en mesure d'établir l'indice parce que les fonctionnaires ne répondent pas aux questionnaires d'enquête envoyés par la poste, sur recommandation du Comité sur les postes isolés, le Conseil national mixte peut recommander la réduction ou la radiation de l'indemnité de vie chère.

Le montant de l'indemnité est fonction des dépenses qu'une famille canadienne consacre en moyenne à la gamme de biens et services à l'égard de laquelle Statistique Canada publie des données de temps à autre.

Le tableau suivant illustre le niveau de classification relatif à l'indemnité de vie chère applicable aux diverses fourchettes d'écarts entre les indices des prix. Quel que soit l'indice des prix à l'intérieur d'une fourchette, il est assimilé au point milieu.

Fourchettes d'écarts entre les indices des prix

Classification du poste

190

A

180-189

B

170-179

C

160-169

D

150-159

E

140-149

F

130-139

G

115-129

H

La valeur en dollars de l'indemnité de vie chère s'établit en reportant le niveau de classification approprié du poste à l'Appendice C de la présente directive.

(Panier révisé)

Fourchettes d'écarts entre
les indices des prix

Classification
du poste

115-119

1

120-124

2

125-129

3

130-134

4

135-139

5

140-144

6

145-149

7

150-154

8

155-159

9

160-164

10

165-169

11

170-174

12

175-179

13

180-184

14

185-189

15

190

16

La valeur en dollars de l'indemnité de vie chère s'établit en reportant le niveau de classification approprié du poste à l'Appendice C de la présente directive.

3. Indemnité de combustible et de services publics

On n'accorde l'indemnité de combustible et de services publics que dans les postes isolés désignés où les conditions suivantes sont remplies:

a) les fonctionnaires sont tenus de payer les frais de la consommation réelle de combustible ou de services publics, voire les deux, directement aux fournisseurs, ou indirectement au moyen d'une portion identifiable de leur loyer, et

b)       (i) le poste isolé connaît 6 000 degrés celsius-jours ou plus chaque année; ou

(ii) le coût du combustible et des services publics est plus élevé d'au moins 20 pour cent que le coût moyen dans la ville de référence du poste.

L'indemnité versée, déterminée en rattachant le niveau de classification approprié du poste à l'Appendice D de la présente directive sur les postes isolés, est calculée à partir de l'écart entre la moyenne nationale des frais composites de combustible et de services publics plus 20 pour cent et le coût calculé des frais de combustible et des services publics à ce poste isolé.

4. Indemnité de localité spéciale

Les noms des localités seront ajoutés à l'Appendice G lorsque:

a) un poste doit être supprimé de l'Appendice A tout en satisfaisant aux exigences d'une indemnité de vie chère ou d'une indemnité de combustible et de services publics au moment de ce changement, ou lorsque

b) le poste est situé à 129 km au moins d'un endroit qui compte une population supérieure à 10 000 personnes, ou à 257 km au moins d'un endroit qui compte une population supérieure à 50 000 personnes, s'est vu attribuer un minimum de 50 points en vertu de l'article 1 du présent appendice et satisfait aux exigences d'une indemnité de vie chère et(ou) d'une indemnité de combustible et de services publics.

Le montant global de l'indemnité est la somme des taux appropriés de l'indemnité de vie chère et de l'indemnité de combustible et de services publics.

Lorsque la localité ne satisfera plus aux critères applicables à l'indemnité de vie chère et à l'indemnité de combustible et de services publics du présent appendice, on en supprimera le nom à l'Appendice G.

Appendice I — Calcul du montant maximal1

SITUATION AU LIEU D'AFFECTATION MONTANTS MAXIMUMS
 

Frais de transport terrestre à destination et en provenance de l'aéroport au lieu d'affectation ou à proximité de ce dernier

Frais de voyage à destination et en provenance de l'aéroport le plus près du lieu d'affectation :

  • Repas;
  • Faux frais;
  • Hébergement*

*(par souci de conduite prudente seulement)

Frais de voyage à destination et en provenance de l'aéroport le plus près du lieu d'affectation :

  • Repas;
  • Faux frais;
  • Hébergement

Coût d'un billet d'avion aller-retour en classe économique entre l'aéroport et le PD

Frais de transport terrestre et de voyage, y compris les frais d'hébergement engagés à l'escale obligatoire

Frais de transport terrestre à destination et en provenance de l'aéroport au PD

Frais de transport terrestre et frais de voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et le PD

a) Aéroport au lieu d'affectation Vols directs au PD2

X

   

X

 

X

 

b) Aéroport au lieu d'affectation L'horaire des compagnies aériennes comprend obligatoirement une escale entre le lieu d'affectation et le PD

X

   

X

X

X

 

c) Aucun aéroport au lieu d'affectation Aéroport le plus près situé à moins de 500 km Vols directs de l'aéroport au PD

X

X

 

X

 

X

 

d) Aucun aéroport au lieu d'affectation Aéroport le plus près situé à moins de 500 km L'horaire des compagnies aériennes comprend obligatoirement une escale entre l'aéroport et le PD

X

X

 

X

X

X

 

e) Aucun aéroport au lieu d'affectation Aéroport le plus près situé à plus de 500 km Vols directs de l'aéroport au PD

X

 

X

X

 

X

 

f) Aucun aéroport au lieu d'affectation Aéroport le plus près situé à plus de 500 km L'horaire des compagnies aériennes comprend obligatoirement une escale entre le lieu d'affectation et le PD

X

 

X

X

X

X

 

g) Le moyen le plus pratique et le plus direct de se rendre au PD est par route

           

X

1 Voir les paragraphes 2.5.8 et 2.5.9 à 2.5.11 [ Retour ]
2 PD = Point de départ [ Retour ]

Appendice J - Dépenses remboursables1

     

Le moins élevé des deux montants suivants :

   

Le moins élevé des trois montants suivants :

 

Frais de transport terrestre à destina-tion et en provenance de l'aéroport au lieu d'affecta-
tion ou à proximité de celui-ci

Frais de voyage conformément à l'annexe I, s'il y a lieu

Coût d'un billet d'avion aller-retour entre le lieu d'affectation et le PD 2

Coût réel d'un billet d'avion entre le lieu d'affectation et la destination

Frais de transport et de voyage à l'escale obligatoire

Frais de transport terrestre à destination et en provenance de l'aéroport à la destination si destination est le PD

Coût d'un billet d'avion aller-retour entre le lieu d'affectation et le PD

Coût total des billets d'avion pour les premier et dernier segments du voyage

Valeur nominale d'un billet d'avion aller-retour

a) Vol direct à bord d'un avion commercial (AC)

X

X

X

 

X

 

b) Vol direct à bord d'un AC en passant par des points de transit, aucune escale

X

X

X

 

X

 

c) Vol direct à bord d'un AC en passant par des points de transit, escale obligatoire

X

X

X

X

X

 

d) Vol à bord d'un AC seulement ou avec utilisation d'autres modes de transport, pas de destination unique

X

X

     

X

____________________
1
Voir les paragraphes 2.5.8 et 2.5.13 à 2.5.15 [ Retour ]
2 PD = Point de départ [ Retour ]

Appendice K — Repas ou vivres

Date d'entrée en vigueur 01-08-2006

Lorsque des repas ou des vivres sont fournis par l'employeur ou en son nom aux fonctionnaires et, le cas échéant, aux personnes à leur charge, les fonctionnaires les payent aux taux suivants :

a)

222,00 $ par mois par personne ayant au moins 12 ans, pour des vivres

ou

b)

407,25 $ par mois par personne ayant au moins 12 ans, pour des repas,

et

c)

la moitié des taux mentionnés aux alinéas a) ou b) par personne de  moins de 12 ans

* L'article 1.18 de la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État contient de plus amples renseignements sur les taux relatifs aux repas ou vivres.

Appendice L - Réinstallation dans un poste isolé

Raison de la fin de l'affectationFrais de réinstallation remboursés
Selon la partie III
Temps en posteFrais de réinstallation remboursésAvance recourvrable
Frais de transport et de voyage jusqu'au point de départ pour le fonctionnaire Frais de transport et de voyage jusqu'au point de départ pour le fonctionnaire et les personnes à sa charge Frais de réinstallation relatifs aux effets mobiliers et personnels, VP, VR, frais de transport et de voyage pour le fonctionnaire et les personnes à sa charge jusqu'au point de départ; jusqu'à 6 jours d'hébergement tempôraire Frais de réinstallation relatifs aux effets mobiliers et personnels, VP, VR, frais de transport et de voyage pour le fonctionnaire et les personnes à sa charge jusqu'au lieu de résidence ordinaire Frais de transport et de voyage jusqu'au point de départ
Démission, affectation non terminée   < 1 an         X
Démission 3.3.2 1 à 5 ans     X    
  3.3.3 ou 3.3.4 1 à 5 ans X        
    > 5 ans       X  
Affectation terminée 3.3.3 ou 3.3.4 < 3 mois X        
  3.3.3 ou 3.3.4 3 mois à 1 an   X      
  3.3.3 ou 3.3.4 > 1 an
< 5 ans
         
Renvoi en cours de stage 3.3.2         X  
    5 ans ou plus       X  
Retraite 3.3         X  
    5 ans ou plus       X  
Invalidité 3.3         X  
    5 ans ou plus       X  
Réaménagement des effectifs 3.3         X  
    5 ans ou plus       X  
Licenciement autre qu'en vertu de l'al. 11(2)g) de la LGFP 3.3         X  
    5 ans ou plus       X  
Licenciement en vertu de l'al. 11(2)g) de la LGFP   5 ans ou plus       X  
    < 5 ans         X

Appendice M – Indemnité de frais de logement (IFL) – Endroits admissibles

Logement privé

 

Taux de l'indemnité

Fonctionnaires salaries

Fonctionnaires rémunérés à taux horaire

Date d'entrée en vigueur 01.08.06

Poste isolé

Fonctionnaire
avec personnes
à charge
$ Par an

Fonctionnaire
sans personnes
à charge
$ Par an

Fonctionnaire
avec personnes
à charge
$ De l'heure

Fonctionnaire
sans personnes
à charge
$ De l'heure

Fort Providence, T.N.-O

s/o*

s/o*

s/o*

s/o*

Fort Simpson, T.N.-O

s/o

s/o

s/o

s/o

Hay River, T.N.-O.

s/o*

s/o*

s/o*

s/o*

Inuvik, T.N.-O.

5 160*

3 096*

2,47*

1,48*

Iqaluit, NU

4 620*

2 772*

2,21*

1,33*

Norman Wells, T.N.-O,

780*

468*

0,37*

0,22*

Rae, T.N.-O,

s/o*

s/o*

s/o*

s/o*

Whitehorse, Yuk.

120*

72*

0,06*

0,03*

Yellowknife, T.N.-O.

6 480*

3 888*

3,10*

1,86*

Les taux horaires indiqués ci‑dessus s'appliquent aux fonctionnaires qui comptent 40 heures normales de travail par semaine.

Dans le cas des fonctionnaires qui comptent plus ou moins de 40 heures normales de travail par semaine, on détermine le taux horaire en divisant le taux annuel indiqué ci‑dessus par 52.176 et en divisant ensuite le résultat par le nombre d'heures normales de travail par semaine d'un fonctionnaire à plein temps, comme le stipule la convention collective pertinente ou le régime de rémunération applicable.

Logement de l'État

 

Taux de l'indemnité

Fonctionnaires salaries

Fonctionnaires rémunérés à taux horaire

Date d'entrée en vigueur 01.08.06

Poste isolé

Fonctionnaire
avec personnes
à charge
$ Par an

Fonctionnaire
sans personnes
à charge
$ Par an

Fonctionnaire
avec personnes
à charge
$ De l'heure

Fonctionnaire
sans personnes
à charge
$ De l'heure

Fort Providence, T.N.-O

s/o

s/o

s/o

s/o

Fort Simpson, T.N.-O

575

345

0,27

0,16

Hay River, T.N.-O.

s/o

s/o

s/o

s/o

Inuvik, T.N.-O.

s/o

s/o

s/o

s/o

Iqaluit, NU

1 535

921

0,73

0,44

Norman Wells, T.N.-O,

s/o

s/o

s/o

s/o

Rae, T.N.-O,

s/o

s/o

s/o

s/o

Whitehorse, Yuk.

s/o

s/o

s/o

s/o

Yellowknife, T.N.-O.

961

577

0,46

0,28

Les taux horaires indiqués ci‑dessus s'appliquent aux fonctionnaires qui comptent 40 heures normales de travail par semaine.

Dans le cas des fonctionnaires qui comptent plus ou moins de 40 heures normales de travail par semaine, on détermine le taux horaire en divisant le taux annuel indiqué ci‑dessus par 52.176 et en divisant ensuite le résultat par le nombre d'heures normales de travail par semaine d'un fonctionnaire à plein temps, comme le stipule la convention collective pertinente ou le régime de rémunération applicable.

Appendice N - Convention relative à l'occupation d'un logement de l'État

Je soussigné(e), ____________________________________ offre par la présente de prendre en location de l'État ____________________________________ (ci-après appelé le logement), selon les modalités et les conditions suivantes :

  1. La période de location débute le ____________ (jour/mois/année) et se termine dans les 30 jours suivant la date de réception, par l'une ou l'autre partie, d'un avis écrit annonçant la fin de la location, sauf que le ministère employeur peut renoncer à ce delai de préavis si, en raison des nécessités du service, un délai plus court est nécessaire.
  2. Le ministère employeur s'assure qu'un exemplaire de la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État est remis à chaque fonctionnaire qui occupe un logement de l'État.
  3. L'occupant du logement est un fonctionnaire et le demeurera pendant toute la durée de la présente convention.
  4. Par retenues mensuelles sur son salaire ou d'autres moyens dans des circonstances exceptionnelles, l'occupant paie le loyer précisé dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État, laquelle peut être modifiée de temps à autre.

    Conformément à l'article 6.15.2, l'employeur donne un préavis écrit de trois mois de toute modification du loyer.

  5. Le mobilier et l'équipement fournis par l'État font l'objet d'un inventaire, qui est annexé à la présente convention et que l'occupant signe après réception et vérification du mobilier et de l'équipement. Le mobilier demeure dans le logement et les frais de réparation ou de remplacement de toute pièce de mobilier endommagée, perdue ou volée durant la période d'occupation, à l'exception de ce qui peut résulter d'une usure normale, sont défalqués du salaire du fonctionnaire ou de toute somme que lui doit l'État.
  6. À l'exception des lacunes énumérées dans le rapport d'inspection, le logement doit être en bon état lors de la prise de possession. Durant la période de location, l'État effectue les réparations nécessaires dans les parties principales du logement (soit les éléments fixes du bâtiment, y compris les voies d'accès, l'aménagement paysager, les entrées et les sorties, les aires ordinairement utilisées par plus d'un occupant, celles normalement accessibles au public et celles où sont gardées les installations techniques liées à l'administration et au fonctionnement du logement).

    Les autres réparations ne résultant pas de l'usure normale et destinées à maintenir le logement en bon état incombent à l'occupant. À la prise de possession du logement et à son départ, l'occupant et un agent dûment autorisé par l'État signent un certificat d'inspection de l'état du logement.

  7. Au cours de la période de location, un agent dûment autorisé par l'État peut, moyennant un préavis d'au moins 24 heures, sauf en cas d'urgence, entrer dans le logement pour en vérifier l'état et la propreté et faire effectuer des travaux d'entretien. À la suite de tout acte de l'occupant, y compris la négligence, il peut ordonner que les réparations nécessaires soient effectuées. Dans le cas de logements communautaires fournis par TPSGC, le ministère employeur rembourse à TPSGC les frais de réparation. L'occupant rembourse au ministère employeur les frais de réparation, qui sont défalqués de son salaire ou de toute somme que lui doit l'État, sauf le coût des réparations faites dans les parties principales du logement.
  8. L'occupant signale promptement toute fuite de robinet ou de toilette ainsi que tout autre dommage ou défectuosité, sous réserve de devoir acquitter lui-même les frais de réparation. Il acquitte également les frais de réparation de la plomberie quand la tuyauterie est bouchée à cause de sa négligence.
  9. L'occupant utilise et occupe le logement strictement à titre d'habitation privée, et il n'y fait pas ni ne permet que s'y fassent du commerce ou des affaires, à moins d'avoir obtenu une autorisation écrite à cette fin du ministère employeur et, dans le cas de logements communautaires, du ministère employeur et de TPSGC. De plus, l'occupant ne peut sous-louer ni céder le logement.
  10. L'occupant peut garder certains animaux de compagnie dans le logement. L'État peut toutefois en limiter les espèces et le nombre, ou même en interdire purement et simplement la présence.
  11. L'occupant s'engage à dédommager l'État et le dégage de toute responsabilité relativement aux obligations, amendes et poursuites de tout genre dont l'État pourrait être tenu responsable à la suite de la violation ou de la non-exécution par l'occupant de toute modalité ou disposition de la présente convention ou à la suite de tout décès ou blessure causé par toute personne ou chose, à la suite de tout acte, négligence ou manquement de l'occupant, d'un membre de sa famille ou du ménage ou d'invités. Nonobstant toute disposition contraire de la présente convention, toute obligation de dédommagement découlant d'une quelconque violation ou non-exécution, d'un dommage à la propriété, d'une blessure ou d'un décès survenu durant la période de location survit à celle-ci.
  12. Les dommages causés aux effets personnels de l'occupant d'un logement de l'État ou la perte de ces effets sont entièrement à la charge de l'occupant.
  13. Les loyers que doivent payer les fonctionnaires qui partagent un logement sont conformes aux procédures établies dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État.
  14. L'occupant observe les statuts et règlements annexés et tout autre règlement que l'État peut adopter pour assurer le bon entretien, la salubrité et la sécurité du logement ou pour éviter toute nuisance. De plus, l'occupant observe tous les statuts et règlements de toute autorité fédérale, provinciale ou municipale qui concernent le logement, son usage et son occupation.

La présente offre est considérée comme acceptée après son approbation par l'agent dûment autorisé de l'État.

Fait à __________________________________ en ce _________ jour de _________________.

SIGNATURE DU (DE LA) FONCTIONNAIRE : SIGNATURE DU TÉMOIN :

Le(La) soussigné(e), au nom de l'État, accepte l'offre de prise en location ci-dessus :

Fait à ______________________ en ce ___________________ jour de ______________________

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL POUR L'ÉTAT :

Nom :

Titre :

SIGNATURE DU TÉMOIN :

Nom :

Titre :

OBLIGATIONS

Obligations de I'État :

  1. L'État fournit un logement comprenant le chauffage, l'électricité, l'eau et les toilettes; de plus, le mobilier et l'équipement sont fournis au besoin conformément aux listes d'inventaire normalisées.
  2. Toutes les fois qu'un nouveau fonctionnaire emménage dans un logement de l'État, le représentant de celui-ci et le nouvel occupant effectuent une inspection pour vérifier l'état des lieux et procéder à l'inventaire du mobilier et de l'équipement.

    L'occupant atteste l'exactitude de l'inventaire et reçoit un exemplaire du rapport sur l'état des lieux et de l'inventaire. Il incombe à l'État de remédier à toutes les déficiences constatées au cours de l'inspection.

  3. L'État s'engage à entretenir le logement convenablement et à acquitter les frais d'entretien nécessités par une usure normale.
  4. Dans le cadre du programme d'entretien, l'État peut exiger d'avoir accès au logement en vue d'effectuer des travaux de restauration tels que peinture (à l'intérieur et à l'extérieur), remplacement du couvre-plancher, modernisation des accessoires, de la cuisine et des salles de bains.
  5. L'État repare ou remplace toute pièce du mobilier - là ou celui-ci continue d'être fourni - devenue inutilisable à la suite de l'usure normale.
  6. Quand un fonctionnaire quitte le logement de l'État, le représentant de celui-ci et l' occupant effectuent une inspection pour vérifier l'état des lieux et procéder à l'inventaire. Les frais de réparation et de remplacement autres que ceux relatifs à l'usure normale sont imputés au fonctionnaire.
  7. Lorsque l'emploi d'un occupant prend fin, ce dernier et les personnes à charge ont le droit de demeurer dans le logement jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours ou pendant toute période que l'employeur juge raisonnable en attendant qu'un autre logement convenable soit trouvé, sauf que ce droit peut être révoqué moyennant un préavis d'au moins trois (3) mois si l'État a besoin du logement pour les nécessités du service, par exemple l'arrivée d'un remplaçant.

Obligations de I'occupant :

  1. L'occupant doit faire le nécessaire pour assurer le bon entretien quotidien du logement.
  2. L'occupant ne peut pas apporter sans autorisation écrite de modifications au logement, notamment par :
    • un changement de la décoration intérieure du logement tel que la pose de papier peint, la peinture ou le vernissage;
    • la pose de fils, de câbles, d'antennes paraboliques ou d'antennes sur le toit ou à d'autres endroits du bâtiment ou de la propriété tels que le jardin et les environs;
    • l'installation d'importants appareils électriques additionnels, de cuves thermales, etc.; et
    • la construction de clôtures, de salles de jeux ou de bâtiments tels que garages, serres ou gîtes pour animaux de compagnie.

    Une fois accordée la permission de construire une annexe, l'occupant doit se conformer aux règlements municipaux applicables, acquitter tous les frais des travaux, qui doivent être terminés dans un délai raisonnable en vue de leur inspection par un représentant de l'État, et assurer par la suite l'entretien de l'annexe. Les annexes permanentes au logement ou à la propriété ne peuvent pas être démolies ni retirées par l'occupant à la fin de la période de location. Si l'annexe est retirée, il faut rétablir l'état original des lieux.

  3. Au début de la location, l'État fournit les ampoules, y compris les tubes fluorescents, et les fusibles nécessaires, mais leur remplacement incombe à l'occupant.
  4. Il incombe à l'occupant de veiller aux tâches habituelles d'entretien et de réparation du logement, ce qui comprend :
    • le remplacement, en cas de bris, des fenêtres, et celui des moustiquaires; ainsi que le remplacement ou la réparation des gonds, loquets d'armoires de cuisine, ferronneries des fenêtres et des portes, globes des luminaires, protège-lampes, etc.;
    • le remplacement des coupe-bise endommagés durant la location; et
    • l'entretien du terrain faisant partie du logement de façon satisfaisante pour l'État, notamment en veillant à ce que les dispositions suivantes soient prises durant les périodes d'absence :
      1. le déblaiement de la neige et de la glace des trottoirs, des marches, etc.;
      2. la tonte, la fertilisation, l'arrosage, le raclage et le réensemencement du gazon au besoin; et
      3. le ramassage des feuilles.

    L'occupant doit stationner sa voiture dans les zones désignées. L'État se réserve le droit de faire remorquer tout véhicule stationné ailleurs et d'imputer les frais de remorquage et de réparation de la zone à l'occupant.

  5. Tout ce qui risquerait de provoquer un incendie est interdit. En particulier :
    • ni kérosène, ni essence ou autre matière inflammable ne peut être conservé dans le logement, sauf s'ils sont gardés dans des contenants appropriés et en quantité raisonnable;
    • les escaliers et les sorties de secours ne doivent pas être obstrués;
    • l'occupant ne peut pas modifier le câblage, les luminaires ou les panneaux électriques du logement;
    • il est strictement interdit de poser des fils en travers des fusibles ou de relier les fusibles entre eux de quelque façon que ce soit;
    • les cuisinières doivent être gardées propres et dépourvues de graisse en quantité excessive;
    • l'occupant doit nettoyer et changer au besoin les filtres de fournaise et les tampons d'humidificateur, qui sont fournis par l'État.
  6. L'occupant ne doit pas laisser s'accumuler cendres, ordures et véhicules inutilisables ou tout autre matériau encombrant à proximité du bâtiment, du jardin ou des voies d'accès; il doit en tout temps assurer la propreté et la salubrité du logement. Si l'occupant ne parvient pas à maintenir la propreté et la salubrité du logement, l'État se réserve le droit, moyennant un préavis écrit de deux jours, de le faire nettoyer à la charge de l'occupant.
  7. Si l'occupant ne respecte pas les clauses susmentionnées, l'État peut exiger que les travaux soient effectués à la charge de l'occupant. Ce manquement de l'occupant peut constituer un motif raisonnable pour mettre un terme à la location et, s'il le juge nécessaire, l'État peut remettre un avis d'éviction à l'occupant.
  8. On s'attend à ce que l'occupant fasse preuve de discernement et de bon sens dans l'usage des services publics, notamment en :
    • éteignant les lumières lorsqu'elles ne sont pas nécessaires.
    • allumant les décorations de Noël uniquement de décembre à la mi-janvier.
    • s'assurant que les fenêtres sont fermées en hiver.
    • évitant de gaspiller l'eau, plus particulièrement l'eau chaude.
    • utilisant un chauffe-moteur relié à une minuterie réglée en fonction de la température et des autres conditions climatiques.

    Il incombe à l'occupant de veiller à ce qu'il soit fait un usage raisonnable des services publics, comme le ferait tout locataire avisé.

  9. L'occupant est responsable du logement tant qu'il l'habite et peut être contraint à payer la totalité ou une partie des frais de réparation de tout dommage causé au terrain, au logement, au mobilier ou à l'équipement ainsi que des frais d'entretien de ces biens qui peuvent être nécessaires, dans la mesure ou l'on peut démontrer que les réparations ou l'entretien incombent à l'occupant, et ce, peu importe que le dommage ait été causé ou que l'entretien soit devenu nécessaire durant une période ou l'occupant était absent du logement.

    Si l'occupant compte être absent du logement pendant une période pouvant aller jusqu'à 24 heures, il doit prendre des dispositions pour assurer le soin du logement durant cette absence. Si l'absence doit se prolonger au-delà de 24 heures, l'occupant doit informer le représentant de l'État des dispositions qui ont été prises et de la durée de l' absence. L'État peut effectuer des inspections à intervalles réguliers au besoin, sauf si le logement est occupé ou que des animaux de compagnie y sont gardés.

    Si l'occupant néglige de prendre des dispositions appropriées ou de prévenir le représentant de l'État et que le logement est endommagé durant son absence, la totalité des frais de réparation lui sont imputés.

  10. Juste avant la fin de la période de location, l'occupant doit nettoyer le logement de façon acceptable pour l'État, faute de quoi le ministère employeur, ou TPSGC dans le cas des logements communautaires, se réserve le droit de faire nettoyer le logement. Les frais de nettoyage sont alors défalqués du salaire de l'occupant ou de toute somme que lui doit l'État. Dans le cas des logements communautaires, le ministère employeur rembourse les frais du nettoyage à TPSGC.