La directive se trouve sur le site du Conseil national mixte, par l'entremise duquel elle a été conjointement élaborée par les agents négociateurs et les employeurs de la fonction publique participants.
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Partie I - Généralités

Préambule

Le présent préambule est fourni aux fins d'information et ne fait pas partie de la directive officielle.

Le Conseil national mixte (le CNM) a fini de regrouper toutes les directives sur la santé et la sécurité au travail (SST). Il s'ensuit que la Directive sur les pesticides (actuellement la Partie X) et la Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles (actuellement la Partie XVI) sont maintenant regroupées.

La Directive sur la santé et la sécurité au travail (Directive sur la SST) du CNM enrichit les dispositions de la partie II du Code canadien du travail (le Code) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/page-53.html#h-46]. Pour obtenir un aperçu complet de l'ensemble des responsabilités, la Directive doit être lue en parallèle avec les dispositions pertinentes du Code et de son règlement d'application.

Les renvois au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (le RCSST) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-86-304] sont inclus pour des raisons pratiques.

De plus, les parties sont priées de prendre note que la réglementation suivante peut aussi s'appliquer : le Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-86-305 ], le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-87-183], le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-87-182], le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-87-184], le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-87-612] et la Loi sur la santé des non-fumeurs [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/N-23.6].

Des liens à des sites Web fournissent des renseignements techniques supplémentaires. Cependant, ces renseignements ne font pas partie de la présente directive.

Finalement, la présente directive vise à compléter les programmes sur la SST en vigueur dans la fonction publique. Comme la législation, elle devrait être considérée comme la norme minimale que doit respecter le programme de la SST de l'employeur.

Généralités

Convention collective

La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du CNM. L'employeur doit veiller à ce que les fonctionnaires puissent consulter facilement cette directive, le Code et son règlement d'application.

Procédure de règlement des griefs

Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 15 (Règlement des griefs) du Règlement du Conseil national mixte [http://www.njc-cnm.gc.ca/doc.php?sid=28&lang=fr]. Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'appliquera.

Compétence

La procédure de règlement des griefs du CNM peut être utilisée pour déposer un grief concernant le libellé de la directive qui accorde une protection additionnelle à celle prévue par le Code. Elle ne peut être utilisée si un autre recours administratif de réparation est prévu par le Code.

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2011, à moins d'indication contraire.

Application

La présente directive s'applique à 

a) tous les ministères et autres organismes de la fonction publique désignés aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) tout employeur désigné à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui est membre du CNM et qui a choisi de suivre la présente directive.

L'employeur admet que le Code et son règlement d'application constituent la norme minimale à laquelle il doit se conformer.

Le Code et son règlement d'application (les versions du 1er avril 2008) sont incorporés dans la présente directive.

Définitions

« accident de véhicule automobile » (motor vehicle accident) désigne tout événement impliquant la conduite d'un véhicule automobile, qui se traduit par des dommages corporels ou des dégâts matériels.

« aire de préparation des repas » (food preparation area) désigne tout endroit où l'on entrepose, manipule, prépare ou sert les aliments.

« appareil de levage » (elevating device) désigne tout appareil mécanique fixe pour le transport de personnes ou de marchandises et comprend tout ascenseur, petit monte-charge, monte-personne, escalier mécanique, chaise motorisée sur plan incliné, trottoir roulant ou autre appareil semblable.

« autorité administrative compétente » (appropriate regulatory authority) désigne une agence, une autorité, ou un organisme de réglementation, y compris un organisme fédéral, provincial, territorial, municipal ou autre organisme chargé d'exercer un pouvoir autonome à titre d'organisme de réglementation à l'égard d'un domaine d'activité.

« autorité exploitante » (operating authority) désigne le ministère ou l'organisme ayant la garde de l'immeuble, qui est responsable de l'installation, l'exploitation et l'entretien :

a) d'un appareil de levage; ou

b) d'une chaudière, d'un réservoir sous pression ou d'un réseau de canalisation.

« capacité maximale de transport » (maximum carrying capacity) signifie, appliquée à un appareil de levage, la charge que l'appareil de levage peut lever en toute sécurité, compte tenu de sa construction et de son installation.

« charpente surélevée mobile » (mobile elevated work structure) désigne un engin élévateur à nacelle, une plate-forme de travail élévatrice mobile, une plate-forme de travail élévatrice à mât articulé et une plate-forme de travail élévatrice automotrice.

« conducteur de véhicule automobile » (motor vehicle operator) désigne tout fonctionnaire tenu de conduire un véhicule automobile dans l'exercice de ses fonctions.

« dispositif de protection » (machine guard) désigne un dispositif installé sur une machine pour empêcher une personne ou toute partie du corps ou des vêtements, de se prendre dans tout élément de la machine, ou encore dans le matériel que la machine sert à traiter, transporter ou manutentionner. Cette expression désigne également un dispositif qui assure l'arrêt de la machine si une personne ou quelque partie de ses vêtements se trouve dans un élément de la machine susceptible de causer des blessures ou près d'un tel élément.

« dispositif de sécurité » (safety device) désigne tout dispositif ayant pour but d'aider à prévenir la conduite ou les emplois dangereux d'un appareil de levage ou d'un monte-personne.

« dossier d'inspection » (record of inspection) désigne un dossier préparé par un inspecteur de sécurité.

« employeur » (employer) désigne un ministère, un organisme ou un employeur distinct qui est membre du CNM et qui a choisi de suivre la présente directive.

« équipe de travail sur le terrain » (field party) désigne toute équipe chargée d'opérations sur le terrain, par exemple des levés, ou affectée dans une région située généralement à plus de deux heures du plus proche établissement hospitalier en utilisant les moyens de transport disponibles. Dans des circonstances inhabituelles, un employeur peut appliquer ce terme à une équipe affectée dans une région située à moins de deux heures d'une telle installation.

« espace clos » (confined space) sauf disposition contraire de la définition du RCSST, désigne, sans s'y limiter, un réservoir, un silo, un bac de stockage, une cuve de traitement ou une autre enceinte pour lequel des précautions particulières sont nécessaires lorsqu'un employé doit y entrer, afin de protéger l'employé d'une atmosphère dangereuse, d'empêcher l'employé d'être pris dans ce qui est entreposé, ou pour assurer la sécurité générale de l'employé.

« espace clos dans un navire en réparation » (confined space ship repair) sauf disposition contraire de la définition du RCSST, si l'espace clos est dans un bateau ou navire en réparation, en maintenance ou en carénage, l'espace clos désigne, sans s'y limiter, un réservoir d'entreposage, un ballast, une salle de pompage, un batardeau ou toute autre enceinte, autre qu'une cale, qui n'est ni conçue pour être occupée par des personnes, ni destinée à l'être, sauf pour y effectuer des travaux, et

a) qui est mal ventilée,

b) où la quantité d'oxygène dans l'atmosphère peut être inadéquate, ou

c) dont l'air peut contenir une substance dangereuse.

« équipement d'aération » (ventilation equipment) lorsque les espaces clos se trouvent dans des navires en réparation, en maintenance ou en carénage, l'expression « équipement d'aération » désigne un ventilateur, une soufflante, un ventilateur à tirage induit ou tout autre dispositif de ventilation utilisé pour injecter de l'air atmosphérique frais et respirable dans un espace clos ou pour évacuer l'air ambiant d'un espace clos.

« étanchéiser » (seal) désigne toute mesure que doit prendre une personne qualifiée pour empêcher l'exploitation ou l'utilisation non autorisée d'un appareil de levage.

« inspecteur qualifié » (qualified inspector) désigne une personne qui, en vertu des lois de la province ou du territoire où sont utilisés la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisations, est agréée à titre d'inspecteur de chaudières, de réservoirs sous pression et de réseaux de canalisation.

« inspecteur de sécurité » (safety inspector) désigne une personne qui, en vertu des lois de la province ou du territoire où est utilisé l'appareil de levage, est agréée à titre d'inspecteur d'appareils de levage.

« installation sanitaire » (sanitary facility) désigne un lieu d'aisances ou un local où les fonctionnaires peuvent se laver, et peut comprendre un cabinet d'aisances, des urinoirs, un lavabo et un bain-douche.

« intensité de courant » (ampacity) désigne l'intensité de courant admissible, exprimée en ampères.

« lieu de travail » (workplace) désigne tout lieu où le fonctionnaire exécute un travail pour le compte de son employeur.

« ministère gardien » (custodian department) désigne le ministère ou l'organisme ayant la charge ou la garde d'un bien immobilier appartenant au gouvernement où des fonctionnaires travaillent.

« norme appropriée » (appropriate standard) désigne une norme ou un ensemble de normes, avec ses modifications successives, dans la mesure ou la norme la plus récente assure le niveau le plus élevé de sécurité. Si plus d'une norme répond à ce critère, la norme ou l'ensemble de normes doit être choisi d'après l'ordre de préséance suivant :

1.  la norme prescrite par le Code et son règlement d'application;

2.  la norme prescrite par la législation provinciale et territoriale en matière de santé et de sécurité au travail;

3.  la norme qui a été acceptée, élaborée, approuvée, préparée, publiée ou appliquée par un organisme accrédité qui assume une telle responsabilité, c‑à‑d. le Conseil canadien des normes (CCN) (et l'organisme d'élaboration de normes pour l'Association canadienne de normalisation « ACNOR » du CCN) et l'Organisation internationale de normalisation « OIN »;

4.  norme élaborée par une organisation gouvernementale portant sur un sujet relevant de son secteur de compétence (p. ex., Santé Canada, Transports Canada, Environnement Canada);

5.  norme élaborée par une association reconnue par une majorité de praticiens qualifiés dans le secteur dans lequel s'applique la norme (p. ex., American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers « ASHRAE »);

6.  norme universellement acceptée par une majorité de praticiens qualifiés.

« opérateur antiparasitaire certifié » (certified applicator) désigne une personne qui a obtenu un certificat pour l'utilisation de pesticides reconnu par l'autorité administrative compétente.

« organisme d'inspection autorisé » (authorized inspection agency) désigne l'organisme d'inspection provincial ou territorial ou encore tout autre organisme d'inspection, qui

a) emploie des inspecteurs qualifiés;

b) satisfait aux exigences provinciales relatives à :

  1. un organisme d'inspection autorisé chargé de l'inspection des appareils de levage; ou
  2. un organisme d'inspection autorisé énoncées à l'article 3.2 du Boiler and Pressure Vessels Code de l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) [http://www.asme.org];

c) ne passe aucun contrat avec un ministère ou organisme de la fonction publique pour l'exploitation, la réparation ou l'entretien des:

  1. appareils de levage; ou
  2. chaudières, des réservoirs sous pression ou des réseaux de canalisations.

« organisme d'inspection désigné » (designated inspection agency) désigne l'organisme d'inspection provincial ou territorial ou encore tout autre organisme d'inspection embauché par l'autorité exploitante pour inspecter les chaudières, les réservoirs sous pression interne ou les réseaux de canalisations dans des régions déterminées.

« organisme d'inspection provincial ou territorial » (provincial or territorial inspection agency) désigne l'organisme chargé de l'inspection, de la certification et de l'enregistrement des chaudières, des réservoirs sous pression et des réseaux de canalisations et qui a le pouvoir d'exercer dans la province ou le territoire où se trouvent une chaudière, un réservoir sous pression interne ou un réseau de canalisations exploités par la fonction publique.

« parasite » (pest) désigne un animal, plante, ou tout autre organisme qui est, directement ou non, nuisible, nocif ou gênant, ainsi que toute fonction organique ou condition nuisible, nocive ou gênante d'un animal, d'une plante ou de tout autre organisme.

« personne qualifiée » (qualified person) désigne, relativement à une tâche particulière, toute personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est autorisée ou autrement qualifiée pour exécuter cette tâche convenablement et en toute sécurité.

« personne responsable » (person in charge) désigne une personne qualifiée nommée par la direction pour assurer la réalisation sûre et correcte d'une opération ou du travail des fonctionnaires.

« plan » (design) désigne les plans, modèles, dessins et devis d'un appareil de levage.

« prise de terre de sécurité ou mise à la terre de sécurité » (safety ground or safety grounding) désigne un système de conducteurs, d'électrodes et de serre-fils, de connexions et de dispositifs qui raccorde électriquement à la terre une installation électrique coupée de la source afin de protéger les fonctionnaires qui travaillent sur ladite installation contre un choc électrique dangereux.

« produit antiparasitaire » (pest control product) désigne un produit enregistré et réglementé en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et sa réglementation d'application qui est :

a) un produit, une substance ou un organisme – notamment ceux résultant de la biotechnologie – constitué d'un principe actif ainsi que de formulants et de contaminants et fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte directe ou indirecte contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;

b) tout principe actif servant à la fabrication de ces éléments; ou

c) toute chose désignée comme tel par règlement.

« salle à manger » (lunchroom) désigne un endroit meublé de tables et de chaises que les fonctionnaires peuvent utiliser pour consommer de la nourriture qu'ils apportent.

« véhicule automobile » (motor vehicle) désigne un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque, une automobile, un autobus, une motocyclette, un véhicule tous terrains, une motoneige ou tout autre véhicule automoteur semblable utilisé principalement pour le transport du personnel ou du matériel.

Résolution des différends relativement à l'expression « personne qualifiée »

En cas de différend relativement à l'expression « personne qualifiée », la procédure suivante doit être appliquée :

a) Le fonctionnaire doit porter la question directement à l'attention de la personne responsable.

b) La personne responsable doit examiner les qualités du fonctionnaire et déterminer s'il peut être considéré comme une personne qualifiée.

c) Si le fonctionnaire n'est pas satisfait de la décision, la question doit être renvoyée au comité local.

d) Le comité local doit étudier la question et faire les recommandations appropriées à la personne responsable dans un délai maximal de 30 jours civils à partir de la date où le comité a reçu et étudié la question.

e) Si le comité local ne se juge pas assez compétent pour trancher la question, il doit recommander un tiers acceptable à la personne responsable dans un délai maximal de 30 jours civils à partir de la date où le comité a reçu et étudié la question.

f) La personne responsable doit, conformément à l'alinéa d) ou e), examiner les recommandations, rendre une décision finale motivée par écrit, et prendre les mesures appropriées dans un délai maximal de 30 jours civils à partir de la date où une décision a été rendu par le comité ou un tiers acceptable.

Le fonctionnaire qui est en désaccord avec la décision finale peut présenter un grief en vertu de la procédure de règlement des griefs du CNM (article 15 du Règlement du Conseil national mixte [http://www.njc-cnm.gc.ca/doc.php?sid=28&lang=fra#tc-tm_16]).

Partie II - Ouvrages permanents et séjourner en sécurité dans un lieu de travail (Utilisation et occupation des bâtiments)

Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la partie II du Code [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/page-53.html#h-46] la partie II (Ouvrages permanents) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-4.html#h-8] et la partie XVII (Séjourner en sécurité dans un lieu de travail) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-95.html#h-260] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

2.1 Occupation du lieu de travail

2.1.1 Les exigences énoncées dans la plus récente version du Code national de prévention des incendies du Canada [http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes_index.html] doivent être appliquées dans tout lieu de travail occupé par des fonctionnaires.

2.1.2 En collaboration avec le comité de santé et de sécurité au travail concerné, l'employeur veille à ce que les lieux de travail, les postes de travail et les processus de travail satisfassent à la norme d'ergonomie appropriée. Une personne qualifiée procède à une évaluation ergonomique. Toute recommandation en découlant qui est approuvée par l'employeur doit être mise en œuvre rapidement.

Cependant, l'employeur ou le fonctionnaire qui est en désaccord avec la recommandation de la personne qualifiée doit exposer les raisons de son désaccord par écrit à l'autre partie dans les 30 jours civils suivant la réception de la recommandation.

2.1.3 Les questions d'occupation des bureaux, en particulier lors de la planification de l'occupation de bureaux nouveaux ou rénovés, doivent faire l'objet de consultations entre la direction et les fonctionnaires ou leurs représentants durant la planification du processus de mise en œuvre. Les fonctionnaires ou leurs représentants doivent avoir accès, pour consultation, à une copie du plan d'étage projeté et retenu.

2.2 Conditions ambiantes

2.2.1 Dans la mesure du possible, les conditions ambiantes maintenues dans les édifices à bureaux doivent être conformes aux exigences énoncées dans la norme appropriée.

2.2.2 Dans les bureaux, la température (thermomètre sec) pendant les heures de travail devrait être maintenue entre 20oC et 26oC, température idéale pour le travail. Des températures se situant entre 17oC et 20oC ainsi qu'au-dessus de 26oC peuvent être inconfortables, et les fonctionnaires ne devraient pas y être exposés plus de trois heures par jour ou 60 heures par année à chacun de ces cas extrêmes. Les températures supérieures à 26oC sont considérées inconfortables lorsque l'indice d'humidité (Appendice A) à une température quelconque est égal à 40 oC ou moins, alors qu'un indice supérieur à 40 oC étant considéré comme dangereux.

Les températures doivent être mesurées sur le dessus des bureaux aux postes de travail habituellement occupés par les fonctionnaires pendant qu'ils exercent la majorité de leurs fonctions normales.

a) Si les températures atteignent les niveaux inconfortables susmentionnés, il incombe à l'employeur de prendre les mesures correctives nécessaires pour que les fonctionnaires ne soient pas indûment incommodés par celles-ci. Les mesures correctives mises en place doivent être communiquées au comité de santé et de sécurité. Si l'employeur n'a pas résolu le problème de façon satisfaisante, une réunion du comité local doit être convoquée d'urgence à la demande de l'une ou l'autre des parties qui en sont membres. Des mesures correctives peuvent inclure, entre autres, l'augmentation du nombre de périodes de repos et la réaffectation temporaire des fonctionnaires à d'autres lieux de travail.

b) Les conditions sont considérées comme insatisfaisantes si l'indice d'humidité dépasse 40 oC (Appendice A) ou si la température (thermomètre sec) tombe au-dessous de 17oC. Dans ces cas, l'employeur devra cesser ses activités et permettre aux fonctionnaires de quitter le lieu de travail s'il n'est pas possible de les réaffecter à un autre endroit. S'il n'est pas possible d'avoir accès à des instruments qui permettront de mesurer avec exactitude l'indice d'humidité dans les 60 minutes suivant une plainte, une température de 29oC ou plus sera considérée inconfortable.

2.2.3 Aux fins de l'article 2.2.2, il faut se garder de laisser intentionnellement les conditions atteindre les 17oC à 20oC et les 26oC à 29oC. Ces conditions ne doivent se produire que dans des circonstances indépendantes de la volonté des employeurs, comme des conditions météorologiques extrêmes ou des pannes d'équipement.

2.3 Surfaces chaudes

2.3.1 Les tuyaux de vapeur et d'eau chaude, les radiateurs et toute autre surface chaude dont la température pourrait blesser une personne par contact corporel doivent être recouvertes ou protégées de manière à prévenir ce contact direct. Lorsqu'un revêtement en amiante est utilisé aux fins d'isolation, les exigences énoncées dans la norme appropriée doivent être respectées et les fonctionnaires concernés doivent être informés.

2.4 Compartiments, trémies, cuves et fosses à toit ouvert

2.4.1 Lorsque l'enlèvement temporaire d'un couvercle crée une ouverture dans laquelle des personnes peuvent tomber, il faut que des barrières soient installées solidement autour de l'ouverture afin de protéger et d'avertir les personnes du danger.

2.5 Échelles, escaliers et plans inclinés

2.5.1 Les plans inclinés, passerelles, allées, plates-formes ou paliers de sécurité doivent être munis de rampes et de protecteurs tels que le recommande la norme appropriée.

2.5.2 Toute échelle fixe de plus de 6 m de longueur doit être munie d'une cage pour la partie de l'échelle qui se trouve à plus de 2 m de sa base de façon à prévenir la chute d'un fonctionnaire qui lâcherait prise et qui tomberait par en arrière ou de côté.

2.5.3 Toute échelle fixe de plus de 9 m de longueur doit être munie, à intervalles d'au plus 6 m, d'un palier ou d'une plate-forme:

a) d'une superficie d'au moins 0,36 m2; et

b) entouré d'un garde-fou fixé aux bords extérieurs.

2.5.4 Une échelle fixe doit être :

a) verticale;

b) fixée solidement à ses deux extrémités ainsi qu'à intervalles d'au plus 3 m; et

c) munie :

(i) d'échelons fixés au moins à 15 cm du mur et à des intervalles espacés d'au plus 30 cm; et

(ii) de rampes s'élevant à au moins 90 cm au-dessus du palier ou de la plate-forme.

2.5.5 Tous les plans inclinés doivent avoir la plus faible pente possible compte tenu du travail à effectuer. L'inclinaison ne doit jamais excéder :

a) l'inclinaison sûre recommandée par le fabricant d'équipement mobile utilisé sur le plan incliné; ou

b) une inclinaison inférieure jugée sûre, compte tenu de la condition mécanique de l'équipement mobile utilisé sur le plan incliné, du poids du chargement transporté ou de la condition de la surface du plan incliné.

2.6 Ordre, propreté et entretien

2.6.1 Il est interdit de laisser traîner ou d'entreposer quoi que ce soit dans un passage ou dans toute autre aire de circulation de manière à compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou le fonctionnement prudent des véhicules qui y circulent.

2.6.2 Lorsque nécessaire, il faut fournir une protection contre les accumulations dangereuses de glace qui peuvent tomber des structures surélevées.

2.6.3 Les chambres de transformateurs, les salles ou les espaces entourés abritant des commutateurs et des génératrices et toutes les autres zones semblablement dangereuses doivent être désignés convenablement et fermés à clé ou rendus inaccessibles sauf aux personnes autorisées qui sont qualifiées pour y entrer ou y accomplir du travail sans danger.

2.6.4 Tout bâtiment doit être entretenu et réparé de façon à ne mettre en danger ni la santé ni la sécurité des fonctionnaires.

2.6.5 L'employeur doit prévenir les fonctionnaires de toute interruption projetée du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) dans le lieu de travail.

Appendix

Tableau Humidex

Partie III - Charpentes surélevées

Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie III (Structures temporaires et travaux de creusage) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-11.html#h-29] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

3.1 Inspections

3.1.1 Une personne qualifiée doit procéder à une inspection visuelle de chaque charpente temporaire avant chaque quart de travail pour s'assurer, dans les limites d'une telle inspection, que chaque charpente peut être utilisée en toute sécurité et doit veiller à ce que la personne ayant procédé à chaque inspection remplisse un dossier de celle-ci.

3.2 Charpentes surélevées mobiles

3.2.1 Les ministères doivent s'assurer que la conception, la construction, l'entretien et l'utilisation de toute charpente surélevée mobile sont conformes à la norme appropriée.

3.2.2 Dans la mesure du possible, lorsqu'il faut utiliser ou déplacer une charpente surélevée mobile pendant qu'un fonctionnaire s'y trouve, la personne responsable doit s'assurer que la charpente en question fait l'objet d'une surveillance jusqu'à ce qu'elle soit immobilisée.

3.3 Échafaudages

3.3.1 Dans la mesure du possible, la conception, la construction et l'utilisation des échafaudages doivent être conformes aux exigences de la norme appropriée.

3.4 Travaux de creusage

3.4.1 Les travaux de creusage dans lesquelles les fonctionnaires travaillent ne doivent présenter aucun danger et doivent être effectués d'une manière appropriée et en toute sécurité, et

a) avant un quart de travail, une personne qualifiée doit procéder à une inspection de sécurité de tout les travaux de creusage qui seront effectués pendant ce quart;

b) la personne qui a procédé à cette inspection doit établir un rapport d'inspection;

c) chaque rapport visé au paragraphe b) :

(i) doit être signé par la personne qui a procédé à l'inspection; et

(ii) doit renfermer ce qui suit :

A) la date de l'inspection;

B) les travaux de creusage en cause et leur emplacement;

C) toute observation que la personne juge pertinente à la sécurité des fonctionnaires; et

D) une déclaration que, selon la personne ayant procédé à l'inspection, les travaux de creusage peuvent être effectués aux fins prévues en toute sécurité.

Partie IV - Appareils de levage

La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie IV (Appareils élévateurs) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-13.html#h-40] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

Elle inclut un processus par lequel l'employeur (le Conseil du Trésor) a délégué aux administrateurs généraux des ministères et organismes gardiens la responsabilité de conclure des marchés avec les autorités provinciales et territoriales d'inspection des appareils de levage pour veiller à ce que les inspections exigées par le Code soient effectuées dans les établissements qui relèvent de leur responsabilité.

Portée

Nonobstant la portée des autres codes ou normes du gouvernement fédéral sur les appareils de levage, la présente directive porte principalement sur la sécurité au travail. Elle s'applique dans tous les édifices qui appartiennent au gouvernement et où travaillent des fonctionnaires. Pour les fonctionnaires qui travaillent dans des édifices qui n'appartiennent pas au gouvernement fédéral, la présente directive doit s'appliquer dans la plus grande mesure possible. Les édifices qui appartiennent à des particuliers et qui sont occupés par la fonction publique doivent satisfaire aux exigences provinciales ou territoriales applicables.

4.1 Installation et modifications

4.1.1 L'inspecteur de sécurité doit aviser l'autorité exploitante après avoir procédé à une inspection consécutive à une installation ou à une modification.

4.2 Inspection et essais

4.2.1 Tous les appareils de levage doivent posséder un certificat d'exploitation sécuritaire pour chaque ascenseur. Le certificat d'exploitation doit être délivré par l'organisme d'inspection autorisé et être mis à la disposition du comité de la santé et de la sécurité concerné.

4.2.2 L'organisme d'inspection autorisé doit inspecter tous les appareils de levage.

4.2.3 Il incombe à l'autorité exploitante de faire en sorte que les inspections de sécurité soient effectuées par des organismes d'inspection autorisé conformément aux exigences prescrites dans le Code et dans la présente directive.

4.2.4 L'autorité exploitante doit accréditer les inspecteurs de sécurité à titre de personnes qualifiées et autorisées à effectuer les inspections de sécurité des appareils de levage conformément à la présente directive.

4.2.5 Les autorités exploitantes doivent dresser et maintenir une liste de tous les appareils de levage dont elles sont responsables et qui doivent satisfaire aux exigences de la présente directive.

4.2.6 L'autorité exploitante doit, sur demande d'un inspecteur de sécurité effectuant une inspection ou un essai conformément à la présente directive, fournir à cette personne un adjoint qui peut prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de l'inspecteur pendant l'inspection ou l'essai et qui peut, par ailleurs, aider à effectuer l'inspection ou l'essai en toute sécurité.

4.2.7 Lorsqu'un inspecteur de sécurité constate, à la suite d'une inspection, qu'un appareil de levage ne peut pas fonctionner sans danger, il doit :

a) fermer immédiatement l'appareil de levage et signaler à l'autorité exploitante qu'il est interdit d'utiliser l'appareil de levage; et

b) prendre possession du certificat d'inspection, s'il en est, ou l'annuler.

4.2.8 Dès qu'elle découvre une défectuosité ou une anomalie pouvant rendre un appareil de levage dangereux, l'autorité exploitante doit mettre immédiatement cet appareil hors service. L'appareil restera hors service jusqu'à ce que qu'il ait été complètement réparé et inspecté, et qu'un nouveau dossier d'inspection ait été ouvert.

4.2.9 L'autorité exploitante doit faire en sorte que l'entretien et les réparations des appareils de levage ou des dispositifs de sécurité qui y sont fixés soient effectués par une personne qualifiée, conformément à des normes respectant les bonnes pratiques de sécurité au travail.

Partie V - Chaudières et réservoirs sous pression

La présente partie de la directive comprend un processus en vertu duquel l'employeur (Conseil du Trésor) a délégué au gardien principal des biens immobiliers du gouvernement (Travaux publiques et Services gouvernementaux Canada) la responsabilité de conclure des marchés, au nom de tous les ministères gardiens, avec les services provinciaux ou territoriaux d'inspection des chaudières pour s'assurer que les inspections requises par le Code, partie II [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/page-53.html#h-46] sont effectuées.

Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la partie V (Chaudières et réservoirs sous pression) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-14.html#h-46] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.  

5.1 Inspection et certification des nouvelles installations et des installations qui ont fait l'objet de réparations importantes

5.1.1 L'autorité exploitante doit faire en sorte que l'organisme d'inspection provincial ou territorial ait accès à tous les plans et caractéristiques concernant une nouvelle chaudière, un nouveau réservoir sous pression ou un nouveau réseau de canalisation ou une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisations qui ont fait l'objet de réparations importantes.

5.1.2 Sous réserve du présent article, il est interdit d'exploiter ou d'utiliser une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisations à la suite d'une installation ou de réparations importantes avant leur inspection et leur certification par l'organisme d'inspection provincial ou territorial (article 5.10 du RCSST [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-16.html#h-51]).

5.1.3 Lorsque l'organisme d'inspection provincial ou territorial n'est pas disposé à fournir les services d'inspection et de certification mentionnés dans le présent article, l'autorité exploitante doit faire en sorte que la nouvelle installation ou l'installation qui a fait l'objet de réparations importantes soit inspectée par un organisme d'inspection autorisé et que la documentation admise par le Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) soit réunie et démontre que la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisations qui vient d'être installé ou réparé satisfait aux exigences de la présente directive et du Code dans la mesure requise pour assurer la santé et la sécurité des fonctionnaires.

5.2 Exploitation

5.2.1 Personne ne doit exploiter ou utiliser, ou permettre d'exploiter ou d'utiliser, une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisations 

a) sans que ces derniers aient été inspectés par un inspecteur qualifié, conformément aux exigences énoncées à l'article 5.4 et sans qu'un dossier d'inspection valable ait été émis par rapport à ladite chaudière, ledit réservoir sous pression ou ledit réseau de canalisations;

b) sans que l'opérateur soit qualifié aux termes du présent article; et

c) à une pression supérieure à la pression maximale autorisée.

5.2.2 L'autorité exploitante doit veiller à ce que 

a) lorsque deux chaudières ou réservoirs sous pression ou plus sont reliés les uns aux autres dans une installation en vue de leur utilisation sous une même pression, ces chaudières ou réservoirs soient munis d'une ou de plusieurs soupapes de sécurité ou d'autres accessoires équivalents approuvés qui maintiennent la pression à un niveau égal ou inférieur à la pression maximale autorisée pour la chaudière ou le réservoir le moins résistant conformément au certificat d'inspection;

b) personne ne modifie, n'entrave ou ne rende inefficace le fonctionnement d'un accessoire fixé à une chaudière, à un réservoir sous pression ou à une installation, sauf aux fins de réglage ou de vérification et sans l'autorisation de l'organisme d'inspection (article 5.5 du RCSST [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-15.html#h-50]).

5.2.3 Les normes régissant le contrôle du fonctionnement des chaudières, des réservoirs sous pression et des réseaux de canalisations situés dans une province ou un territoire sont celles établies en vertu de la loi provinciale ou de l'ordonnance territoriale.

5.2.4 Sous réserve des dispositions du présent article, la compétence requise de l'opérateur d'une chaudière, d'un réservoir sous pression ou d'un réseau de canalisations correspond à la compétence exigée en vertu de la loi provinciale ou de l'ordonnance territoriale pertinente.

5.2.5 La personne engagée à titre d'opérateur et titulaire d'un certificat en règle délivré par une province ou un territoire ou un organisme fédéral dûment mandaté est considérée qualifiée pour faire fonctionner une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisations dans toute province ou tout territoire où l'on exige un certificat équivalent.

5.3 Inspections – Généralités

5.3.1 Toutes les chaudières et tous les réservoirs sous pression doivent être inspectés par l'organisme d'inspection autorisé.

5.3.2 L'autorité exploitante doit nommer un organisme d'inspection autorisé provincial, territorial ou tout autre organisme d'inspection pour effectuer les inspections de sécurité des chaudières, des récipients soumis à une pression interne et des tuyauteries dans des régions déterminées.

5.3.3 L'organisme d'inspection désigné doit affecter des inspecteurs qualifiés aux inspections de sécurité des chaudières, des réservoirs sous pression et des réseaux de canalisations dans sa région déterminée.

5.3.4 Les inspecteurs qualifiés qui travaillent pour l'organisme d'inspection désigné doivent être accrédités par l'autorité exploitante à titre d'inspecteurs de sécurité autorisés à effectuer les inspections et, après avoir présenté les pièces d'identité requises, doivent, à tout moment jugé raisonnable, avoir accès aux installations de la fonction publique dans le but d'inspecter toute chaudière, tout réservoir sous pression ou tout réseau de canalisations.

5.3.5 Les autorités exploitantes doivent dresser et maintenir une liste de toutes les chaudières, de tous les réservoirs sous pression et de tous les réseaux de canalisations dont elles sont responsables et qui doivent satisfaire aux exigences de la présente directive.

5.3.6 L'autorité exploitante doit faire en sorte que, pendant l'inspection d'une chaudière, d'un réservoir sous pression ou d'un réseau de canalisations, une personne qui peut prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de la personne effectuant l'inspection soit présente.

5.3.7 Le facteur de sécurité des chaudières haute pression avec joint à clin riveté doit être augmenté d'au moins 0.1 kPa chaque année après une période d'utilisation de 20 ans. De plus, si la chaudière est déplacée à n'importe quel moment, elle ne doit pas être utilisée à une pression supérieure à 102 kPa.

5.4 Systèmes au halon

L'employeur s'engage à réduire et à prévenir les dégagements d'halocarbures provenant de systèmes de climatisation, d'extinction des incendies, de réfrigération et de solvants ainsi que de l'équipement connexe sur le lieu de travail, conformément au Règlement fédéral sur les halocarbures [http://laws.justice.gc.ca/fra/DORS-2003-289/index.html] et s'efforcera de ne plus recourir au halon dans les lieux de travail.

(Pour plus d'information, consulter le site sur l'ozone stratosphérique d'Environnement Canada : [http://www.ec.gc.ca/ozone/default.asp?lang=Fr&n=9090CC46-1].

5.5 Dossiers

5.5.1 L'autorité exploitante doit conserver chaque dossier mentionné dans le présent article pendant au moins 10 ans à compter de la date d'inspection au lieu d'utilisation de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisations.

5.5.2 L'inspecteur doit également ordonner que la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisations soit fermé conformément aux prescriptions, annuler le dossier d'inspection en vigueur et aviser le directeur régional des mesures qu'il a prises.

5.5.3 Dans les cas où la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisations dont l'utilisation a été interdite ne peut pas, de l'avis de l'organisme d'inspection, être réparé ou dans les cas où l'autorité exploitante ne désire pas procéder aux réparations, l'autorité exploitante doit préciser la manière de disposer des appareils qui rendra ces derniers inutilisables dans la fonction publique.

5.5.4 L'autorité exploitante doit signaler sans délai à l'organisme d'inspection autorisé les défectuosités pouvant rendre une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisations dangereux.

Partie VI - Éclairage

Aucune correspondance des directives et normes de santé et sécurité au travail du CNM avec la partie VI (Éclairage) du RCSST.

Partie VII - Lutte contre le bruit (niveaux de bruit)

Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie VII (Niveaux acoustiques) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/TexteComplet.html#h-70] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

7.1          Une copie du rapport signé de toute enquête sur l'exposition au bruit doit être remise au comité de santé et de sécurité au travail pertinent.

7.2          Les ministères doivent s'assurer que les fonctionnaires exposés à un niveau d'exposition (Lex 8) égal ou supérieur à 84 dBA subissent un examen d'acuité auditive, y compris les audiogrammes exigés, conformément aux prescriptions de la Norme d'évaluation de santé professionnelle du CT : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12561.

7.3          Les résultats des audiogrammes doivent être conservés en permanence dans les dossiers médicaux des fonctionnaires.

Appendice A

Durée maximale d'exposition autorisée à un niveau de pression acoustique pondéré A dans un lieu de travail

Niveau dBA

Durée maximale d'exposition en heures, par fonctionnaire par période de 24 heures

83

20

84

16

85

13

86

10

87

8.0

88

6.4

89

5.0

90

4.0

91

3.2

92

2.5

93

2.0

94

1.6

95

1.3

96

1.0

97

0.80

98

0.64

99

0.50

100

0.40

101

0.32

Plus de 102

0.00

Partie VIII - Sécurité des systèmes électriques

Cette partie de la directive comprend des renseignements concernant l'effet du courant électrique sur le corps humain.

Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie VIII (Protection contre les dangers de l'électricité) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-28.html#h-81] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

8.1 Conception, construction, installation, mise en service, utilisation, réparation, entretien et modification

8.1.1 Dans toute la mesure du possible, les plans et devis relatifs à de nouvelles installations électriques et/ou à la modification importante d'installations en place, y compris les plans concernant l'installation ou la réinstallation de l'équipement en plus de l'emplacement et la situation des secteurs de travail, doivent:

a) être soumis à l'autorité administrative compétente qui pourra ainsi les étudier et les commenter avant le début des travaux; et

b) prévoir suffisamment de prises de courant électrique pour tous les appareils qui seront utilisés régulièrement.

8.1.2 Les rallonges électriques ne doivent pas être utilisées comme des câbles permanents.

8.2 Précautions générales

8.2.1 Lorsque les fonctionnaires travaillent sur un outillage électrique sous tension ou susceptible de le devenir, ou encore à proximité d'un tel outillage, la personne responsable doit s'assurer que l'outillage électrique est protégé et qu'une plaque d'avertissement y est fixée.

8.3 Permission de travailler sur un outillage électrique sous haute tension

8.3.1 Aucun fonctionnaire ne doit être autorisé à travailler sur un outillage électrique sous haute tension sans l'autorisation écrite de la personne responsable de cet outillage, sauf si le travail est nécessaire pour empêcher une perte de vie ou des dommages sérieux à la propriété ou à l'outillage.

8.3.2 Aucun fonctionnaire autre qu'une personne qualifiée ne doit entrer seul ou être autorisé à entrer seul dans une partie d'une voûte ou d'un poste renfermant un outillage électrique sous haute tension, à moins d'avoir reçu l'autorisation de la personne responsable dudit outillage.

8.4 Équipement et vêtements de protection

8.4.1 Aucun fonctionnaire ne doit ni se servir, ni travailler près d'un outillage électrique sous haute tension à moins de porter des vêtements de dessus à manches longues fermées aux poignets et faits en tissu ininflammable.

8.5 Surveillant de sécurité

8.5.1 Un surveillant de sécurité doit être une personne qualifiée.

8.6 Poteaux et constructions élevées

8.6.1 Aucun fonctionnaire ne doit grimper ou travailler sur un poteau ou une construction si ceux-ci se trouvent près d'une autre construction ou objet ou si quelque chose qui ne fait pas partie de l'outillage électrique y est fixé, si bien qu'il serait dangereux d'y grimper ou d'y travailler.

8.7 Condensateurs

8.7.1 Lorsqu'un condensateur dont l'intensité de courant et la tension sont dangereuses pour les fonctionnaires est coupé de sa source d'énergie électrique, aucun fonctionnaire ne doit court-circuiter ledit condensateur ou y fixer une mise à la terre de sécurité dans les cinq minutes qui suivent le moment où l'installation a été coupée de sa source d'énergie, sauf si le condensateur est muni d'un dispositif approprié de mise en court-circuit et de mise à la terre.

8.7.2 Il faut prendre des mesures visant à assurer qu'aucune personne ne touche les bornes d'un condensateur mentionné à l'article 8.7.1, à moins que ces bornes ne soient court-circuitées et mises à la terre de façon sûre et qu'un surveillant de sécurité ne se trouve sur les lieux.

8.7.3 Le court-circuitage et la mise à la terre de sécurité d'un condensateur dont il est question à l'article 8.7.2 ne doivent être interrompus que lorsque tout travail nécessitant le contact du fonctionnaire avec le condensateur est terminé et que toutes les personnes ont quitté le secteur de travail.

8.8 Salles des accumulateurs

8.8.1 Toute salle ou secteur où sont rechargés électriquement des accumulateurs émettant des gaz inflammables doit être bien aéré afin de prévenir l'accumulation de gaz inflammables, être débarrassé dans la mesure du possible de toute source ou cause d'inflammation et être utilisé et entretenu conformément aux pratiques de sécurité en vigueur dans ce secteur d'activité.

8.8.2 À l'entrée de chaque salle ou secteur où sont rechargés les accumulateurs, les mots « Danger – défense de fumer ou d'utiliser une flamme nue » et « No Smoking or Open Flames » ou d'autres expressions synonymes doivent être inscrits en lettres d'au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant. On peut opter pour un symbole d'avertissement approuvé ayant la même signification que les mots mentionnés ci-dessus.

8.9 Interrupteurs et dispositifs de commande

8.9.1 Il est interdit d'installer, de manœuvrer ou d'utiliser un interrupteur électrique à haute tension ou un autre dispositif de commande pour d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été spécialement conçus et approuvés.

8.10 Matériel conducteur de courant

8.10.1 On ne doit pas utiliser de règles métalliques, des rubans de mesure ou de tirage en métal, de rubans textiles renforcés d'un fil métallique, de boyaux hydrauliques attachés avec un fil métallique, d'échelles portatives en métal ou renforcées de métal ni d'autre matériel semblable conducteur de courant électrique si près d'un outillage électrique sous tension que ledit matériel conducteur de courant puisse à son tour être sous tension.

8.11 Protection contre la foudre

8.11.1 Tout dispositif de protection contre la foudre doit correspondre aux exigences de la norme appropriée.

8.12 Attestation de coupure à la source d'un outillage électrique

8.12.1 Lorsque les fonctionnaires qui travaillent sur un outillage électrique coupé de sa source sont divisés en plusieurs équipes placées respectivement sous la surveillance d'un responsable du travail sur l'outillage, chaque personne responsable doit obtenir une attestation de coupure à la source avant de permettre à son équipe de commencer son travail.

8.12.2 Lorsque l'énergie électrique est fournie à un outillage électrique par plusieurs sources commandées par différents ministères ou employeurs, ceux-ci peuvent convenir conjointement qu'une attestation de coupure de la source de cet outillage sera délivrée, à l'égard de chacune des sources d'énergie, par ou pour l'une des parties qui aura été désignée par écrit par les autres comme étant la partie chargée de délivrer l'attestation.

8.12.3 La partie qui, en vertu de l'article 8.12.2, a été désignée comme chargée de délivrer l'attestation de coupure de la source peut désigner par écrit un ou plusieurs de ses fonctionnaires comme garant.

8.12.4 Toute entente dont il est question au paragraphe 8.12.2 doit indiquer :

a) l'outillage visé par l'entente;

b) la durée de l'entente;

c) la date de l'entente;

d) le nom du ou des garants, selon le cas, et doit être signée par les parties en cause; et

e) doit être signée par les parties en cause.

8.13 Épreuve sous tension

8.13.1 Lorsqu'une attestation de coupure de la source en vue d'une épreuve sous tension d'un outillage électrique coupé de sa source est donnée à une personne responsable de l'épreuve, ladite personne responsable est, pour la durée de l'épreuve, considérée comme la personne responsable de l'épreuve et de tout autre travail qui est effectué sur l'outillage pendant la période de validité de l'attestation.

8.14 Fin de la période de validité de l'attestation de coupure de la source

8.14.1 Les registres de fin de la période de validité de l'attestation de coupure de la source doivent indiquer :

a) la date et l'heure, selon le système de 24 heures, auxquelles se termine la période de validité de l'attestation de coupure de la source;

b) le nom du garant ou celui de la personne qui a assumé la responsabilité du garant;

c) le nom de la personne à qui l'attestation de coupure de la source a été délivrée; et

d) la date et l'heure, selon le système de 24 heures, auxquelles le garant a été avisé que l'attestation n'était plus nécessaire.

Partie IX - Hygiène

La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie IX (Mesures d'hygiène) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-36.html#h-96] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

Portée

La présente partie s'applique à tous les immeubles appartenant au gouvernement. Toutefois, dans les cas où des fonctionnaires travaillent dans des bâtiments qui n'appartiennent pas au gouvernement fédéral, elle est appliquée dans la mesure où il est possible de le faire.

9.1 Obligations générales

9.1.1 Toutes les aires de préparation des repas et locaux servant aux soins personnels doivent demeurer propres et salubres conformément à la norme appropriée.

9.1.2 Lorsqu'une cafétéria est fournie par l'employeur:

a) elle doit être inspectée par l'autorité administrative compétente;

b) de concert avec le comité local, l'employeur doit faire en sorte que l'inspection soit effectuée par l'autorité administrative compétente, à la fréquence déterminée par celle-ci; et

c) l'employeur doit remettre au comité local une copie du rapport d'inspection de l'autorité administrative compétente et des correctifs recommandés.

9.2 Entretien des locaux

9.2.1 Dans la mesure du possible, l'employeur utilisera des produits de nettoyage écologiques.

9.2.2 Le nettoyage, le balayage et les autres tâches doivent être effectués de façon à réduire au minimum la contamination de l'air par la poussière ou d'autres substances nocives, à ne pas rendre le plancher glissant et à ne pas créer de dangers.

9.2.3 En collaboration avec une personne qualifiée ainsi qu'avec le comité de santé et de sécurité concerné, les ministères devront établir des procédures d'urgence au cas où l'approvisionnement en eau potable ou en eau nécessaire à l'évacuation des eaux-vannes serait temporairement interrompu.

9.3 Lieux d'aisances

9.3.1 Les lieux de travail autres que des bureaux où travaillent plus de 100 fonctionnaires de chaque sexe doivent compter six cabinets d'aisance pour chaque sexe. Un cabinet d'aisance supplémentaire doit être prévu pour chaque groupe de 30 personnes ou moins.

9.3.2 Le nombre d'urinoirs peut correspondre à jusqu'à la moitié du nombre de cabinets d'aisance requis pour les fonctionnaires masculins.

9.4 Eau potable

9.4.1 L'employeur observera à tout le moins les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada ou toute autre norme fédérale, provinciale ou territoriale appropriée et toute recommandation existance qui assure le degré de protection le plus élevé aux travailleurs.

9.4.2 Tout contenant portatif d'eau potable doit être désinfecté d'une façon prescrite par une personne qualifiée au moins une fois par semaine quand on l'utilise et avant de l'utiliser après l'avoir entreposé.

9.4.3 Une fontaine qui fournit de l'eau potable ne doit pas être installée dans un local où se trouvent des lieux d'aisances.

9.5 Rangement des vêtements

9.5.1 Tous les vestiaires seront munis d'un plafond fixé à leurs murs adjacents pour protéger les employés des intrusions.

9.6 Salles à manger

9.6.1 Dans une salle à manger fournie aux fonctionnaires, les assiettes et les autres ustensiles de cuisine ne doivent pas être lavés dans les lavabos, les lieux d'aisances ou dans les installations sanitaires.

9.7 Locaux temporaires

9.7.1 Une personne qualifiée peut ordonner que d'autres mesures soient prises, le cas échéant, afin de maintenir la propreté et la salubrité des locaux temporaires.

9.8 Préparation et entreposage de la nourriture et service de restauration

9.8.1 Lorsque, de l'avis d'une personne qualifiée, une norme, une procédure, une condition ou un code mentionné dans la présente norme ou utilisé par un ministère ou un organisme n'assure pas un degré assez élevé de protection de l'hygiène ou qu'il ne convient pas, la personne qualifiée peut faire des recommandations par écrit au ministère ou à l'organisme en ce qui concerne la norme, la procédure ou le code de pratique à appliquer.

9.8.2 On peut se renseigner ou obtenir des conseils au sujet des normes, des codes, des procédures et des bons usages en matière de salubrité et d'hygiène industrielle à suivre dans une situation déterminée en s'adressant à la personne qualifiée.

Appendice A

Autorité fédérale-provinciale-territoriale-municipale d'inspection des services d'alimentation — Liste de contacts

L'inspection des restaurants et des services d'alimentation dans tout le Canada est effectuée par les gouvernements provinciaux, les municipalités ou les régies régionales de la santé.

Alberta – Public Health Act Food Regulation

Alberta – En Alberta, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par les services d'hygiène de l'Alberta.

Colombie-Britannique – Food Premises Regulation

Colombie-Britannique – En Colombie-Britannique, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par les régies régionales de la santé.

Dans le Lower Mainland, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par l'administration des services de santé de la côte de Vancouver et la régie régionale de la santé du Fraser.

À Victoria, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par l'administration des services de santé de l'île de Vancouver.

Manitoba – Règlement sur les denrées alimentaires

Manitoba – Dans la plupart des régions du Manitoba, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par Santé Manitoba.

À Winnipeg, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par les Services communautaires de la ville de Winnipeg — Services de salubrité de l'environnement.

Terre-Neuve-et-Labrador – Food Premises Regulation

Terre-Neuve-et-Labrador – À Terre-Neuve-et-Labrador, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par le ministère des Services gouvernementaux et des Terres.

Nouveau-Brunswick – Règlement sur les locaux destinés aux aliments

Nouveau-Brunswick – Au Nouveau-Brunswick, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef du ministère de la Santé de la province.

À Fredericton, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par la région centrale de la Direction de la protection de la santé.

À Moncton, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par la région Est de la Direction de la protection de la santé.

Territoires du Nord-Ouest – Règlement sur la sécurité dans les établissements alimentaires

Territoires du Nord-Ouest – Dans les Territoires du Nord-Ouest, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par la Division de la santé environnementale du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Nouvelle-Écosse – Food Retail and Food Services Code

Nouvelle-Écosse — En Nouvelle-Écosse, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par la section de la protection des aliments et de l'application de la réglementation du ministère de l'Agriculture.

Nunavut — Règlement sur les établissements de restaurations et les débits de boisson

Nunavut — Au Nunavut, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Ontario — Loi sur la protection et la promotion de la santé

Ontario — En Ontario, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par les bureaux de santé des municipalités.

À Ottawa, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par les services d'inspection des restaurants et des cafétérias du Bureau de santé publique d'Ottawa.

À Toronto, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par le Bureau de santé publique de Toronto.

Île-du-Prince-Édouard — Eating Establishment and Licensed Premises Regulations

Île-du-Prince-Édouard — À l'Île-du-Prince-Édouard, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par le Programme de santé environnementale du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Québec — Inspection des services alimentaires et des restaurants

Québec — Dans la plupart des régions du Québec, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation — Direction de l'appui à l'inspection des aliments.

À Montréal, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par la Division de l'inspection de la Ville de Montréal.

Saskatchewan — Health Public Eating Establishment Standards

Saskatchewan — En Saskatchewan, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par la régie régionale de la santé de la province.

À Regina, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par le district de santé de Regina Qu'Appelle.

À Saskatoon, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par la région sanitaire de Saskatoon.

Yukon — Règlement concernant l'hygiène dans les établissements de restauration et les débits de boisson

Yukon — Au Yukon, l'inspection des services d'alimentation et des restaurants est effectuée par le Programme de santé environnementale du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Appendice B

Lignes directrices sur l'inspection des cafétérias

Les lignes directrices appuient la partie IX — Hygiène, de la Directive du Conseil national mixte (CNM). Bien que les lignes directrices soient plus explicites que la Directive, elles ne comportent pas de nouvelles exigences obligatoires, mais reflètent plutôt une obligation déjà prévue dans une loi, un règlement, une politique, une directive, une norme ou un autre texte faisant autorité.

Ce qui suit constitue seulement une liste faisant état des risques ou conditions risquées qui peuvent être constatés au cours des inspections des cafétérias. Il s'agit d'un outil d'application non obligatoire qui a pour objet d'aider les comités de santé et de sécurité au travail à s'acquitter de leurs fonctions. Cet outil ne devrait pas être considéré comme une liste exhaustive. 

Liste de vérification utilisée pour l'inspection des services d'alimentation (cafétéria)

Date : ________________                     

Endroit : _____________________       

La liste qui suit couvre les aires d'un service d'alimentation (cafétéria, cuisine, pièce d'entreposage et extérieur)

Elle tient lieu de guide. Veuillez énumérer les autres aires qui peuvent présenter des conditions risquées.

Indiquez dans la colonne Oui ou Non si la condition est satisfaisante ou insatisfaisante; formulez des recommandations.

Envoyez une copie à la direction et au comité de santé et de sécurité au travail chargés des correctifs, des commentaires et de la rétroaction, ou assurez un suivi pour vérifier si les conditions insatisfaisantes ont été corrigées.

Vérifiez les conditions et les pratiques non sécuritaires.

I. Cafétéria

Oui

Non

Commentaires

Mesure correctrice

Code de pratique

       

L'employeur a adopté et mis en œuvre, à tout le moins, la section G du Code d'usage - principes généraux d'hygiène alimentaire devant servir à l'industrie alimentaire canadienne (1984)

       

L'employeur a adopté et mis en œuvre, à titre de pratique exemplaire, le Code de pratique de la sécurité alimentaire du Canada (2007)

       

L'établissement possède un permis d'exploitant approprié obtenu des autorités pertinentes.

       

Manipulateurs d'aliments

       

Ont suivi une formation en préparation, manipulation, entreposage et service d'aliments et en élimination d'ordures de cuisine

       

Non atteints d'une maladie transmissible, ne montrent pas de symptômes de maladies ou n'ont pas de plaies ouvertes

       

Les employés se lavent les mains au savon et à l'eau :

  1. avant de commencer à travailler;
  2. tout de suite après avoir utilisé les toilettes;
  3. au besoin pour ne pas contaminer les aliments (p. ex. après avoir manipulé des déchets)
       

Les employés portent des vêtements de dessus propres et les cheveux sont bien couverts

       

Planchers

       

Propres – Secs – Exempts de trous et de fissures

Absence de cordons électriques dans les aires de travail et de déplacement

       

Équipement bien disposé

       

Des panneaux indiquant des planchers mouillés sont fournis et bien disposés

       

Planchers bien drainés

       

Protection contre les incendies/ Prévention des incendies

       

Matériaux inflammables et dangereux enlevés

       

Système d'extinction automatique à tuyauterie fixe

Système au-dessus de l'aire de cuisson bien entretenu

       

Entretien et inspection des extincteurs d'incendie

       

Extincteurs d'incendie suspendus et libres d'accès

       

Bon entretien ménager – aire non encombrée

       

Contenants à déchets bien disposés

       

Matériaux inflammables et dangereux enlevés

       

Électricité

       

Prises couvertes avec contacts à la masse

       

Cordons d'alimentation sans fil effiloché

       

Panneaux électriques identifiés, couverts et libres d'accès

       

Boîtes de jonction couvertes

       

Éclairage

       

Éclairage adéquat et en état de fonctionner

       

Toit et tuiles de plafond

       

En bon état et bien entretenus

       

Pas de fuites

       

Équipement et ustensiles

       

Équipement approuvé par la CSA ou l'équivalent

       

Gardé en sécurité

       

Pas de fils effilochés ou endommagés

       

Bien protégé

       

Bien mis à la terre

       

Panneaux de sécurité sur l'équipement

       

Hottes nettoyées et filtres entretenus

       

Friteuses sans accumulation de gras et contrôle de limite élevée

       

Conçu pour nettoyage facile

       

Surfaces lisses, exemptes de fentes, de fissures, de piqûres de corrosion ou de renfoncements inutiles

       

Nettoyage pour conserver la surface en bonne condition d'hygiène

       

Couteaux aiguisés – pas de poignée brisée – bien entreposés/organisés

       

Couteaux polyvalents en bon état et munis de dispositif de protection

       

Ustensiles et articles de table propres et conservés dans de bonnes conditions d'hygiène

       

Eau et égouts

       

Les éviers fonctionnent bien et donnent de l'eau courante chaude et froide

       

L'eau s'écoule bien dans les éviers

       

Les drains de plancher et les éviers sont en bon état de fonctionnement et sont nettoyés régulièrement

       

La plomberie est en bon état

       

Réfrigérateur, congélateur et meuble réfrigéré

       

Pas de glace ni d'eau sur le plancher

       

Pas d'aliments dans les allées et à moins de 6 pouces du sol

       

Verrou de déblocage d'urgence en état de fonctionnement

       

Aliments bien organisés et disposés

       

Objets plus lourds au milieu

       

Éclairage approprié

       

Rampe en bon état et sûre

       

Aliments réfrigérés conservés à 4˚C ou moins

       

Aliments congelés conservés à -11˚C ou moins

       

Salles de repas et sièges

       

Bien entretenus

       

Bien organisés. Ne gênent pas les voies de sortie

       

La nourriture n'est pas mangée, préparée ou entreposée dans un local réservé aux soins personnels qui renferme une toilette, un urinoir ou des douches.

       

La nourriture n'est pas mangée, préparée ou entreposée dans un autre endroit où elle est susceptible d'être contaminée

       

Sorties

       

Nombre approprié – non bloquées – non verrouillées

       

Panneaux de sortie fournis et éclairés

       

Éclairage d'urgence fourni et en état de fonctionnement

       

Évacuation d'urgence

       

Plan d'évacuation affiché

       

Procédures d'urgence affichées

       

Entrepôt et comptoir

       

Rayons d'entreposage organisés et sûrs

       

Escabeau de sécurité /échelle de sécurité fourni avec main courante

       

Pas de nourriture dans les allées

       

Aliments entreposés à au moins 6 pouces du sol

       

Matériel plus lourd au milieu

 

 

 

 

Matériel léger sur les rayons supérieurs

 

 

 

 

Employés formés à bien lever les objets

 

 

 

 

Éclairage approprié

 

 

 

 

Matériel bien entreposé et placé

 

 

 

 

Déchets de cuisine et ordures

 

 

 

 

Déchets de cuisine ou ordures non entreposés dans une aire de préparation des repas

 

 

 

 

Les déchets de cuisine et les ordures liquides sont éliminés :

  1. au moyen de broyeurs ou de hachoirs mécaniques branchés à des tuyaux d'évacuation d'eaux usées;
  2. dans des contenants antifuites, non absorbants, faciles à nettoyer et à couvercle hermétique dans une aire ou un contenant clos distinct jusqu'à leur collecte pour élimination

 

 

 

 

 

 

Les déchets de cuisine et les ordures secs sont enlevés ou incinérés

 

 

 

 

Les contenants de déchets de cuisine et d'ordures sont gardés couverts et sont enlevés et vidés le plus souvent possible pour prévenir l'existence de mauvaises conditions sanitaires

 

 

 

 

Les contenants de déchets de cuisine et d'ordures sont nettoyés et désinfectés dans une aire distincte de l'aire de préparation des repas chaque fois qu'ils sont vidés

 

 

 

 

La nourriture qui a été servie ou la nourriture désemballée qui est retournée de l'aire de repas est jetée.

 

 

 

 

Machines à laver et sécheuses de vêtements

 

 

 

 

Machine à laver fixée et branchée

 

 

 

 

Sécheuse reliée à l'extérieur au moyen d'un conduit en métal

 

 

 

 

Filtre à charpie nettoyé et vidé avant usage

 

 

 

 

Quai de chargement et extérieur

 

 

 

 

Éclairage adéquat

 

 

 

 

Surface du quai exempte de risques de chute

 

 

 

 

Pas de trou dans l'aire de conduite

       

Escaliers fournis avec main courante et dispositifs antidérapants

       

Local des installations mécaniques – Chaudières – Aire des déchets

       

Aucun produit combustible dans les locaux de la chaudière et des installations mécaniques

       

Bon entretien des chaudières et des chauffe-eau

       

Conteneurs à déchets vidés

       

Bon entretien ménager

       

Matériaux dangereux

       

La nourriture n'est pas mangée, préparée ou entreposée dans un endroit où une substance dangereuse peut contaminer les aliments, les repas ou les ustensiles

       

Programme de communication écrite du danger

       

Fiches techniques santé-sécurité fournies pour tous produits dangereux et disponibles

       

Bon étiquetage avec nom et mise en garde quant au danger

       

Liste des produits

       

Formation des employés sur les dangers et la

protection individuelle

       

Produits bien entreposés et organisés

       

Équipement de protection individuelle

       

Gants – produits chimiques – mitaines de protection contre la chaleur

       

Lunettes de sécurité/protecteur facial

       

Lutte contre les parasites et la vermine

       

Établissement exempt d'infestations d'insectes et de rongeurs

       

Animaux, oiseaux ou volaille vivants interdits dans l'établissement

       

Les portes extérieures et les portes moustiquaires se ferment toutes seules et les dispositifs de fermeture sont en bon état

       

Les moustiquaires des fenêtres sont en bon état pour empêcher l'introduction de mouches et d'insectes

       

Portes extérieures à l'épreuve de la vermine

       

Inspection par :

Revue par :

Mesures correctrices prises ____ Oui Date____________ Par : _____________

Partie X - Pesticides

10.1 Lutte antiparasitaire intégrée (LAI)

10.1.1 Les ministères doivent établir des programmes de lutte antiparasitaire incorporant des principes et des pratiques de lutte antiparasitaire intégrée (LAI).

10.1.2 Lorsqu'il est décidé d'utiliser un produit antiparasitaire dans le contexte d'un programme de LAI, le ministère doit s'assurer que les employés suivent les instructions figurant sur l'étiquette pour que le produit soit utilisé de façon sécuritaire.

10.1.3 La LAI est un processus décisionnel scientifique de longue date qui permet de déceler et de réduire les risques occasionnés par les organismes nuisibles et d'élaborer des stratégies de lutte antiparasitaire. Elle coordonne l'utilisation des connaissances sur la biologie des parasites, des données environnementales et de la technologie disponible pour prévenir les niveaux inacceptables de dommage parasitaire par les moyens les plus économiques, tout en présentant le moins de risque possible pour les personnes, les biens, les ressources et l'environnement.

10.1.4 Les éléments de la LAI sont les suivants 

a) prévenir les invasions d'organismes nuisibles par la planification et la gestion des écosystèmes;

b) identifier les organismes nuisibles et bénéfiques;

c) surveiller les populations d'organismes nuisibles et bénéfiques, les dommages causés par les parasites et les conditions environnementales;

d) se servir de seuils de dommages et d'action pour déterminer le moment du traitement;

e) se servir de traitements qui incluent une combinaison de méthodes, notamment des méthodes culturales, biologiques, physiques, mécaniques, comportementales ou chimiques, pour exercer un contrôle acceptable et avoir un impact minimal sur l'environnement;

f) évaluer les résultats et l'efficacité des stratégies de gestion antiparasitaire.

10.1.5 Les programmes de LAI comportent également la communication avec les employés, les clients, les organismes et le public pour les informer des objectifs, des méthodes, des résultats et des avantages d'avoir recours à la LAI.

10.1.6 La LAI requiert la connaissance et l'utilisation des méthodes de manière graduelle. Une fois que la surveillance, l'identification et les seuils d'action révèlent que la lutte antiparasitaire est nécessaire, et que les méthodes de prévention ne sont plus efficaces ni disponibles, les programmes de LAI évaluent la méthode antiparasitaire appropriée tant sur le plan de l'efficacité que du point de vue du risque. Les méthodes de lutte antiparasitaire efficaces à risque réduit sont retenues en premier, notamment celles qui misent sur l'utilisation de produits chimiques hautement ciblés, comme les phéromones, pour empêcher l'accouplement des parasites, ou de lutte antiparasitaire mécanique, comme le piégeage ou l'élimination. Si d'autres surveillances, identifications et seuils d'action révèlent que ces méthodes ne fonctionnent pas, d'autres méthodes de lutte antiparasitaire seraient utilisées, comme la pulvérisation ciblée de pesticides. La pulvérisation d'ensemble de pesticides non spécifiques constitue un dernier recours.

Exemples des méthodes disponibles :

a) l'optimisation de la santé d'une plante afin de réduire sa susceptibilité aux infestations parasitaire par:

i) rotation des cultures,

ii) le contrôle de l'humidité du sol,

iii) les techniques de plantation, et

iv) la désinfection;

b) la sélection génétique, c.-à-d. le choix d'espèces et de variétés de plantes plus résistantes;

c) les méthodes mécaniques; ex. : pièges, travail du sol, barrières physiques;

d) les méthodes biologiques approuvées, incluant:

i) les insectes parasites et prédateurs, et

ii) les agents pathogènes spécifiques à l'hôte; et

e) l'utilisation de pesticides traditionnels d'une façon pondérée.

10.2 Règles de travail

10.2.1 Chaque ministère où l'on utilise, manipule, entrepose ou détruit des pesticides doit s'assurer que les instructions sur l'étiquette des pesticides et les lois pertinentes (fédérales, provinciales, municipales) sur l'utilisation des pesticides sont respectées. Lorsque des lois se chevauchent, il faut observer la plus restrictive. Il est également possible de trouver des renseignements supplémentaires sur les consignes du fabricant (détaillées sur l'étiquette du pesticide, sur sa fiche technique santé-sécurité (FTSS) et/ou sur toute autre documentation du fabricant. Tous ces renseignements devraient être facilement accessibles sur le lieu de travail et respectées.

10.2.2 Lorsque, aux fins de recherches ou autres, il faut déroger aux consignes d'un fabricant, l'utilisation d'un produit antiparasitaire aux fins de recherche doit être conforme au Règlement sur les produits antiparasitaires et peut nécessiter une autorisation ministérielle qui doit faire l'objet d'une demande.

10.2.3 Des règles écrites détaillées, régissant l'utilisation, la manutention, l'entreposage, le transport et l'élimination sécuritaires de ces pesticides et définissant les conditions dans lesquelles on peut demander à un employé de travailler seul, doivent être établies en collaboration avec le comité de santé et sécurité concerné, affichées bien en vue dans le lieu de travail et expliquées à tous les employés concernés.

10.2.4 Les pesticides doivent être utilisés, manipulés, mélangés et éliminés par des opérateurs antiparasitaires certifiés.

10.2.5 Lorsque la lutte antiparasitaire est donnée à contrat, les entrepreneurs doivent détenir un permis ou un certificat délivré conformément aux exigences provinciales pertinentes; les dispositions du programme de LAI s'appliquent.

10.2.6 Un plan d'intervention en cas de déversement approprié à l'ampleur des travaux doit être établi avant tout épandage de pesticides.

10.3 Isolement

10.3.1 Dans la mesure du possible, des méthodes d'isolement devraient être prises pour réduite l'exposition des travailleurs pendant les opérations dangereuses reliées aux pesticides. Les méthodes à envisager incluent les suivantes, sans toutefois s'y limiter:

a) utilisation de cabines de tracteur à pression positive avec un approvisionnement en air filtré approprié;

b) exécution des travaux liés aux pesticides lorsque le nombre d'employés sur place est le plus faible;

c) utilisation des chambres d'isolement pour les travaux de recherche où de fortes concentrations de pesticides toxiques sont utilisées;

d) confinement des points de transvidage de pesticides aux installations équipés de systèmes automatisés de manutention et épandage de pesticides.

10.4 Équipement et vêtements de protection

10.4.1 Des dispositifs de protection des voies respiratoires et de protection oculaire, ainsi que des vêtements et de l'équipement de protection individuelle approuvés et adaptés aux dangers potentiels établis sur l'étiquette du pesticide et sur la FTSS , s'il y a lieu, doivent être fournis et portés lorsque des pesticides sont manipulés ou utilisés. L'équipement de protection individuelle (y compris les fournitures de premiers soins et les bassins oculaires portatifs) ne doit pas être conservé dans la même pièce d'entreposage que les pesticides pour éviter la contamination. De plus, les ministères doivent fournir de l'équipement et des vêtements de protection individuelle au moins équivalents à ceux qui sont recommandés par le fabricant et exigés par la partie XIII - Équipement et vêtements de protection individuelle.

10.5 Entreposage

10.5.1 Dans la mesure du possible, les quantités de pesticides achetées et entreposées ne doivent pas dépasser ce qui est nécessaire pour une saison, selon le programme de lutte antiparasitaire. Autant que possible, les pesticides doivent être conservés dans leur contenant d'origine et avec leur étiquette intacte. Ils doivent être entreposés séparément dans des armoires fermées à clé. Les salles et les armoires d'entreposage doivent avoir un système de ventilation ver l'extérieur et leur accès doit être contrôlé pour éviter toute utilisation non autorisée. Les tablettes doivent être solides et étanches. Elles ne doivent pas être à plus de 150 cm du sol ou du plancher à moins qu'elles soient spécialement conçues pour un accès facile au-dessus du niveau des yeux. En outre, des panneaux d'avertissement doivent être affichés bien en vue pour désigner ces endroits. Un matériau de lutte contre les déversements approprié aux pesticides entreposés doit être conservé au site d'entreposage.

10.6 Élimination

10.6.1 Les consignes figurant sur les étiquettes du pesticide et les normes provinciales d'élimination du contenant du produit après usage ainsi que les consignes d'élimination du produit inutilisé ou non désiré doivent être suivies. Les contenants de pesticide vides ne doivent pas être réutilisés pour quelque fin que ce soit. Pendant la procédure d'élimination, il convient de prendre toutes les précautions possibles pour s'assurer que les personnes ne sont pas exposées et que des pesticides ne sont pas libérés dans l'environnement. D'autres renseignements sur l'élimination peuvent se trouver dans la FTSS.

10.7 Équipement de mélange, de chargement et d'épandage

10.7.1 Avant de mélanger et d'utiliser des pesticides, il faut lire les règles de travail décrites à l'article 10.2 pour connaître les consignes spéciales concernant la protection individuelle et les méthodes particulières.

10.7.2 La mesure, le mélange et le chargement de pesticides sont les opérations les plus dangereuses de l'utilisation des pesticides en raison du risque d'exposition au produit concentré.

10.7.3 Outre les vêtements protecteurs et l'équipement de sécurité appropriés indiqués sur l'étiquette et sur la FTSS, l'employé devrait porter un tablier imperméable recouvrant le corps, de la poitrine aux genoux.

10.7.4 Les balances, les tasses à mesurer, les seaux à mélanger et tout autre matériel dans le cadre de ces opérations, ne devraient être utilisés que pour ces pesticides. Le matériel qui n'est pas utilisé devrait être nettoyé et renvoyé à la salle d'entrepôt fermée à clé.

10.7.5 Le matériel d'épandage devrait être choisi, étalonné, utilisé et entretenu pour assurer la sécurité des employés et un épandage uniforme du pesticide seulement sur la cible visée et au taux approprié, sans contamination des surfaces non ciblées.

10.8 Épandage de pesticides

10.8.1 Les ministères doivent s'assurer que les décisions relatives aux programmes d'épandage de pesticides et aux périodes d'interdiction d'entrée sont prises en collaboration avec le comité de santé et sécurité concerné et conformément aux consignes inscrites sur l'étiquette des pesticides. Les autres restrictions sur l'utilisation des pesticides qui sont mises en place par les administrations provinciales, territoriales ou locales doivent également être respectées. Dans la mesure du possible, tous les épandages de pesticides doivent être effectués en l'absence des employés.

10.9 À l'intérieur

10.9.1 Cinq jours avant l'application, les employés doivent être informés de l'épandage prévu de pesticides par l'affichage de panneaux et d'un avis. Ces avertissements doivent inclure:

a) le nom du produit qui sera utilisé;

b) le numéro d'homologation en tant que produit antiparasitaire;

c) la raison de l'épandage;

d) la date de l'épandage;

e) le numéro de téléphone à composer pour obtenir de l'information;

f) l'heure de levée de l'interdiction d'entrée dans la zone traitée.

10.9.2 Les panneaux doivent rester affichés 48 heures après l'épandage, à moins qu'une période d'interdiction d'entrée plus longue ne soit précisée. Après cette période, les panneaux doivent être enlevés.

10.9.3 La période d'interdiction d'entrée dans la zone traitée doit être déterminée en consultant l'étiquette du produit. Il est possible de trouver des renseignements supplémentaires dans la FTSS ou en consultant l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada.

10.10 À l'extérieur

10.10.1 Les panneaux d'avertissement doivent être affichés 24 heures à l'avance. Toutefois, il est reconnu que dans certaines conditions climatiques imprévues, les opérations d'épandage pourraient devoir être entreprises dans un plus bref délai; dans ces circonstances, il est possible qu'on ne puisse pas respecter l'exigence du préavis de 24 heures, mais les panneaux doivent tout de même être affichés avant l'épandage.

10.10.2 Les panneaux doivent demeurer 48 heures après l'épandage, à moins qu'une période d'interdiction d'entrée plus longue ne soit précisée. Après cette période, les panneaux doivent être enlevés.

10.10.3 Les panneaux doivent être faits de matériaux résistants aux intempéries. Ils devraient avoir environ 50 cm de hauteur sur 40 cm de largeur.

10.10.4 Les panneaux doivent porter le message suivant:

WARNING -PESTICIDES USED/
ATTENTION - PESTICIDES UTILISÉS

10.10.5 Le panneau doit aussi comporter un pictogramme d'avertissement avisant le public de ne pas toucher aux plantes traitées ni marcher dans les zones traitées.

10.10.6 Le panneau doit indiquer

a) la date d'épandage;

b) le nom du pesticide utilisé;

c) le numéro d'homologation en tant que produit antiparasitaire;

d) la raison de l'épandage;

e) le numéro de téléphone à composer pour obtenir de l'information;

f) l'heure de levée de l'interdiction d'entrée.

10.11 Serres, étables etc

10.11.1 Les exigences en matière d'épandage sont les mêmes que pour l'extérieur sauf que les panneaux d'avertissement doivent être affichés 24 heures à l'avance.

10.12 Hygiène personnelle

10.12.1 Après avoir manipulé des pesticides et avant de satisfaire leurs besoins personnels, les employés devraient se laver à fond, en portant un soin particulier au visage, aux mains, aux cheveux et sous les ongles.

10.12.2 Les ministères doivent s'assurer que les vêtements et l'équipement de protection sont nettoyés après chaque utilisation, conformément à la partie XIII - Équipement et vêtements de protection individuelle.

10.13 Urgences reliées aux pesticides

10.13.1 En cas de déversement ou de fuite de pesticides, le plan d'intervention en cas de déversement, préparé conformément à l'alinéa 10.16.1, doit être mis à exécution.

10.14 Transport

10.14.1 Les méthodes élaborées pour le transport des pesticides, décrites à l'article 10.2, doivent satisfaire aux exigences de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD) relatives à la préparation, à l'emballage et au transport des pesticides. Cela inclut des exigences en matière de documentation, d'affichage et d'étiquetage des pesticides transportés ainsi que des exigences relatives à la formation et aux responsabilités des employés participant à ces opérations.

10.14.2 Certaines petites quantités de pesticides peuvent être exemptées des exigences de la LTMD. Pour le savoir, il faut consulter les articles pertinents du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

10.14.3 Les pesticides doivent être transportés dans un compartiment isolé du conducteur et des passagers et ne doivent pas être transportés dans le même compartiment que des animaux, des aliments, de la nourriture pour animaux, des vêtements, des articles ménagers ni d'autres articles personnels.

10.14.4 Tous les pesticides transportés doivent être inspectés pour vérifier l'étanchéité des contenants et placés dans le véhicule de façon sécuritaire afin d'éviter qu'ils tombent, se déversent ou fuient.

10.14.5 Tous les contenants de pesticide doivent porter leur étiquette d'origine intacte. Le conducteur doit garer une liste des pesticides transportés et une copie des étiquettes.

10.14.6 Un matériau de lutte contre les déversements aux quantités de pesticide transportées doit faire partie du chargement.

10.14.7 Les véhicules servant au transport de pesticides doivent être désignés par un panneau d'avertissement portant le message suivant:

WARNING - PESTICIDES - ATTENTION

10.14.8 Les véhicules servant au transport de pesticides doivent également être :

a) décontaminés avant de servir à n'importe quelle autre fonction;

b) équipés de serrures de sécurité; et

c) verrouillés lorsqu'ils sont sans surveillance.

10.14.9 Les véhicules servant occasionnellement au transport de pesticides doivent satisfaire aux exigences ci-dessus dans toute la mesure du possible.

10.15 Décontamination

10.15.1 La décontamination d'un site de déversement doit se faire conformément à un plan prédéterminé d'intervention en cas de déversement et être exécutée à l'aide des plus récentes techniques recommandées par l'autorité administrative compétente et les organismes d'urgence.

10.15.2 La décontamination d'un site de déversement de pesticides doit être effectuée par une personne formée à cette fin, sous la supervision d'une personne qualifiée.

10.15.3 Le matériel d'épandage doit être décontaminé conformément au Code de bonne pratique sur la manutention, l'entreposage, l'utilisation et l'élimination des pesticides dans les installations fédérales.

10.16 Inventaires

10.16.1 Un inventaire de tous les pesticides entreposés doit être tenu à jour. Les contenants doivent être datés à leur réception et, dans la mesure du possible, la durée de conservation du produit doit être indiquée. L'inventaire doit être gardé en un endroit distinct et mis à la disposition du comité de santé et de sécurité concerné.

10.16.2 L'information sur l'aménagement du site et l'entreposage des pesticides sera placée bien en vue par l'employeur pour faire en sorte que les intervenants d'urgence peuvent y accéder facilement et rapidement.

10.17 Étiquetage

10.17.1 Comme l'exige la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), tous les pesticides doivent être conservés dans leur contenant d'origine avec leur étiquette d'origine intacte. Contactez le fabricant ou l'autorité administrative compétente si l'étiquette n'est pas intacte.

10.18 Surveillance

10.18.1 Les autorités compétentes du ministère doivent contrôler, à intervalles réguliers, l'observation des règles de sécurité prescrites concernant l'utilisation des pesticides dans les laboratoires ou lors de l'épandage général sur le terrain. Si, à un moment donné, une enquête ou une étude sur l'hygiène du milieu est jugée souhaitable, communiquez avec l'autorité administrative compétente.

10.18.2 Le comité de santé et de sécurité concerné doit être préalablement avisé des enquêtes qui seront effectuées. Toutes les données et tous les rapports de surveillance doivent être mis à la disposition du comité de santé et de sécurité concerné.

10.19 Entretien des lieux

10.19.1 Il faut observer des méthodes convenables d'entretien dans tous les lieux où l'on mélange, entrepose ou manipule des pesticides. Cela suppose le maintien d'une propreté absolue dans le lieu de travail et l'utilisation de techniques et de moyens approuvés d'élimination des déchets, ainsi que l'observation des exigences de la partie IX - Hygiène.

10.20 Éducation et formation

10.20.1 Les ministères doivent s'assurer que seul les opérateurs antiparasitaires certifiés utilisent, manipulent, mélangent et éliminent des pesticides.

10.20.2 De plus, les ministères doivent, en collaboration avec le comité de santé et sécurité concerné, élaborer et mettre à exécution un programme d'éducation sur les lieux de travail pour les opérateurs antiparasitaires certifiés. Ce programme doit porter sur les concepts et principes du programme ministériel de LAI et les instructions sur les pesticides particuliers utilisés sur les lieux de travail; les risques présents tels que décrits sur les étiquettes, les FTSS et la documentation des fabricants; la protection requise pour l'exécution des travaux par les opérateurs antiparasitaires certifiés ; et les premiers soins et mesures d'urgence appropriées à l'utilisation de pesticides.

10.20.3 Le programme d'éducation sur le lieu de travail décrit ci-dessus doit être révisé, en collaboration avec le comité de santé et de sécurité concerné, au moins une fois l'an, chaque fois que de nouveaux pesticides sont sur le point d'être introduits sur le lieu de travail et chaque fois que des nouveaux renseignements sur les dangers d'un pesticide sont rendus publics.

10.21 Premiers soins

10.21.1 Les directives de premiers soins et la marche à suivre en cas d'urgence qui sont détaillées sur l'étiquette du produit, sur la FTSS et dans la documentation du fabricant doivent être suivies lorsqu'on soupçonne un cas d'empoisonnement par les pesticides. Ces directives doivent être affichées bien en vue à tous les endroits où des pesticides sont entreposés, manipulés, utilisés ou éliminés ainsi que dans les lieux de décontamination.

10.21.2 Les numéros de téléphone d'urgence des préposés aux premiers soins et du Centre anti-poison local doivent être affichés bien en vue.

10.22 Examen du personnel

10.22.1 Tous les employés affectés régulièrement à un travail nécessitant la manipulation de pesticides doivent subir un examen conformément à la norme d'évaluation de santé professionnelle du CT.

10.22.2 Les normes d'examen physique sont établies en collaboration avec le fournisseur de soins de santé et les spécialistes concernés par le ministère employeur (avec les commentaires de son comité d'orientation de santé et de sécurité au travail) et le SCT.

10.23 Dossiers médicaux

10.23.1 L'employeur doit conserver toutes les données médicales établies au cours de l'examen d'un employé en vertu de la norme d'évaluation de santé professionnelle du CT, y compris le bilan détaillé d'exposition de l'employé. Ces données doivent être mises à la disposition du médecin de l'employé sur demande.

10.24 Registre des épandages de pesticides

10.24.1 Les ministères doivent conserver un registre des épandages de pesticides pour une durée de 30 ans à partir de la date d'épandage. Ces registres doivent fournir au moins les renseignements suivants:

a) le nom du pesticide (ingrédient actif);

b) le numéro d'homologation en tant que produit antiparasitaire;

c) le taux d'épandage;

d) le site d'épandage;

e) la méthode d'épandage;

f) le nom des personnes qui ont effectué l'épandage;

g) la raison de l'épandage;

h) les situations inhabituelles survenues au cours de l'épandage;

i) tous rapports des enquêtes de santé et sécurité effectuées, y compris toutes les données d'échantillonnage et les autres renseignements pertinents.

10.24.2 Des copies de ces registres doivent être versées aux dossiers individuels des employés épandant ou manipulant des pesticides et doivent faire l'objet d'un renvoi dans les dossiers individuels des autres employés qui en font la demande.

10.25 Contrôle de l'hygiène du milieu

10.25.1 Les ministères doivent tenir des registres de toutes les données d'échantillonnage et de tous les rapports d'analyse du milieu pour une période de 30 ans à partir de la date de dépôt du rapport.

10.26 Organismes

10.26.1 On peut se procurer de l'information sur les pesticides homologués et leurs utilisations en s'adressant à l'ARLA, l'organisme responsable de la réglementation de ces produits. Les ministères et les employés peuvent obtenir des renseignements comme suit :

Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
Indice de l'adresse : 6606D2
K1A 0K9

Courriel : pmra.infoserv@hc-sc.gc.ca
Téléphone : 613-736-3799
Numéro sans frais : 1-800-267-6315
Télécopieur : 613-736-3798
Téléimprimeur : 1-800-267-1245 (Santé Canada)

10.26.2 Santé Canada fournit de l'information sur les effets possibles d'une exposition aux pesticides et des conseils sur la formation appropriée, y compris les cours de premiers soins.

10.26.3 Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) tient des bases de données sur les FTSS, sur le système d'information sur la recherche en lutte antiparasitaire et sur la réglementation concernant les pesticides.

CCHST
250, rue Main Est
Hamilton (Ontario), L8N 1H6
Tél: 416-572-4400
1-800-263-8466
Téléc.: 416-572-4500

10.27 Documentation

10.27.1 Les publications suivantes sont distribuées par les organismes indiqués.

La Loi et le Règlement sur les produits antiparasitaires

Publications du gouvernement du Canada
45, boul. Sacré-Coeur
Hull (Québec), K1A OS9
Tél: 819-956-4800
Téléc. : 819-994-1498

Norme pour l'éducation, la formation et la certification en matière de pesticides au Canada (communément appelée la Norme nationale)

La formation des préposés à l'épandage de pesticides (les opérateurs antiparasitaires) est un élément essentiel dans la sensibilisation à l'utilisation responsable de pesticides en vue de protéger la santé humaine et l'environnement. La formation et la certification des fournisseurs de pesticides et des préposés à l'épandange de pesticides incombent aux provinces et aux territoires. La formation et la certification en ce qui concerne les pesticides sont conformes à la Norme pour l'éducation, la formation et la certification en matière de pesticides au Canada à laquelle il est possible d'accéder à l'adresse : http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/fpt/educ-cert-fra.php.

Partie XI - Substances dangereuses

La présente directive comprend des dispositions particulières sur la gestion de l'amiante et de matériaux contenant de l'amiante.

Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie X (Substances dangereuses) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-44.html#h-110] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

11.1 Registre des substances dangereuses

11.1.1 Si le ministère ne contrôle pas le lieu de travail, il doit tenir ces registres dans la mesure du possible.

11.2 Enquête sur les risques

11.2.1 Aucun employé ne peut être contraint à mener des recherches sur des agents présentant une menace chimique, biologique, radiologique, nucléaire ou explosive (CBRNE) potentielle ou toute autre menace en milieu de travail sauf si ces recherches s'inscrivent dans les fonctions régulières des employés et si l'employé a reçu une formation sur les méthodes et procédures sécuritaires.

11.2.2 L'employeur doit établir des méthodes et des procédures écrites qui doivent être suivies et respectées par les employés qui peuvent être tenus de mener ces recherches dans le cadre de leurs fonctions régulières.

11.2.3 L'employeur doit tenir un registre de la formation donnée pour une période de trente ans à partir de la date à laquelle elle a été donnée.

11.3 Examens médicaux

11.3.1 Les examens médicaux des fonctionnaires exposés à des substances dangereuses doivent être administrés selon la Norme d'évaluation de santé professionnelle [http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_119/chap2_13_f.asp) du Secrétariat du Conseil du Trésor.

11.4 Aération

11.4.1 L'employeur doit s'assurer que tout système d'aération utilisé en milieu de travail se conforme à la norme appropriée.

11.5 Contrôle des risques

11.5.1 Un registre de chaque épreuve effectuée pour déterminer la concentration d'un agent chimique aéroporté doit être conservé pendant au moins cinq ans.

11.6 Gestion de l'amiante

11.6.1 L'employeur doit observer la réglementation, les lois et les normes fédérales, provinciales, territoriales et municipales qui s'appliquent aux matériaux contenant de l'amiante (MCA) dans les installations dont le gouvernement est propriétaire, qu'il gère ou qu'il loue.

11.6.2 Un programme de gestion de l'amiante et un code de pratique satisfaisant à l'esprit de la norme appropriée doivent être suivis lorsque des MCA se trouvent dans un immeuble ou des installations.

11.6.3 Minimalement, les ministères et organismes observeront la politique DP507 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et le code de pratique sur la gestion de l'amiante ci-joint : http://www.njc-cnm.gc.ca/aux_bin.php?auxid=576

11.7 Rayonnements ionisants et non ionisants

11.7.1     L'utilisation d'un dispositif pouvant produire et émettre de l'énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants doit satisfaire à la norme appropriée.

Partie XII - Espaces clos

Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie XI (Espaces clos) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-59.html#h-147] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

12.1 Évaluation des risques

12.1.1 L'employeur doit s'assurer qu'un employé tenu d'entrer dans un espace clos a reçu de l'information sur l'évaluation de l'espace clos faite par une personne qualifiée, à savoir :

a) une copie du rapport et le dossier des constatations de l'évaluation menée par la personne qualifiée;

b) la vérification établissant que le comité de la santé et de la sécurité et/ou le représentant de la santé et de la sécurité a reçu une copie du rapport de la personne qualifiée et du compte rendu de ses constatations;

c) une copie de l'examen par la personne qualifiée pour s'assurer que le rapport d'évaluation en question présente encore une évaluation juste après trois ans;

d) de l'information et de l'éducation sur les spécifications énoncées et utilisées par une personne qualifiée pour vérifier les risques que peut présenter l'espace clos en raison de sa conception, de sa construction, de son emplacement ou de son atmosphère, des matériaux ou des substances qu'il contient ou d'autres conditions qui s'y rapportent;

e) les risques qui peuvent se manifester pendant que le travail est effectué dans l'espace clos.

12.2 Marche à suivre pour entrer dans un espace clos

12.2.1 Aux fins de l'application du présent article, toute marche à suivre établie par un ministère doit incorporer un système de permis d'entrée comprenant une liste de vérification des exigences d'entrée, qui doit être remise au fonctionnaire ou aux fonctionnaires et qui doit être signée par ces derniers.

12.2.2 Aucun fonctionnaire ne doit pénétrer dans l'espace clos sans détenir un permis d'entrée émis et signé par la personne qualifiée; avant d'entrer dans l'espace clos, le fonctionnaire doit se faire expliquer le permis, le comprendre et le signer.

12.2.3 La marche à suivre établie en collaboration avec le comité de santé et de sécurité concerné doit inclure la marche à suivre pour les personnes qualifiées responsables de l'inspection, de l'entretien et de l'essai de tout le matériel de surveillance, de l'équipement de protection individuelle, de l'équipement d'aération, des harnais de sécurité et de tout autre équipement d'entrée, de protection ou de sauvetage utilisé lors de l'entrée dans des espaces clos.

12.2.4 Lorsqu'une personne est sur le point d'entrer dans un espace clos, en conformité avec un système de permis d'entrée, l'employeur doit nommer une personne qualifiée (qui pourrait être la même personne) pour s'assurer au moyen d'essais que le pourcentage d'oxygène dans l'espace clos est d'au moins 19,5 pour 100 et d'au plus 23 pour 100 en volume à la pression atmosphérique normale pendant que la personne se trouve dans l'espace clos.

12.3 Réparations de navires

12.3.1 Dans le cas d'espaces clos à l'intérieur de navires subissant des travaux de réparation, de maintenance ou de carénage, l'employeur peut utiliser une ventilation forcée à partir du point le plus bas de l'espace pour satisfaire aux exigences liées à l'exposition aux produits chimiques.

12.3.2 Lorsque les conditions à l'intérieur de l'espace clos peuvent être maintenues dans cet état, un système de permis d'entrée conformément à l'article 12.2 peut être établi; les permis émis autoriseront des entrées multiples dans l'espace clos pendant la durée de validité du permis.

12.3.3 La durée de validité du permis ne doit pas dépasser un quart de travail, dans le cas de réservoirs de carburant sans revêtement, ni 24 heures dans tous les autres cas.

Partie XIII - Équipement et vêtements de protection individuelle

Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie XII (Matériel, équipement, dispositifs, vêtements de sécurité) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-63.html#h-160] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

La présente partie porte sur tous les systèmes, procédures, vêtements et matériel de sécurité conçus pour assurer la sécurité et la santé de tous les fonctionnaires.

13.1 Responsabilités générales des ministères

13.1.1 L'équipement de protection individuelle ne doit pas, dans la mesure du possible, accroître la charge thermique totale. Lorsque l'équipement de protection individuelle accroît la charge thermique totale, des périodes de repos doivent être prévues à intervalles réguliers et l'employeur doit s'assurer que les fonctionnaires prennent ces périodes de repos.

13.1.2 Une personne qualifiée doit être nommée pour s'assurer que l'équipement de protection individuelle est porté de manière sûre et appropriée et qu'il est raisonnablement confortable.

13.1.3 Les ministères doivent nommer une personne qualifiée qui apprendra aux fonctionnaires concernés :

a) comment utiliser ou porter l'équipement de protection individuelle de manière appropriée et sûre, et comment en prendre soin; et

b) comment réagir de manière appropriée dans les situations d'urgence.

13.1.4 Tout l'équipement de protection individuelle doit être :

a) entreposé, entretenu, inspecté et vérifié par une personne qualifiée afin de s'assurer qu'il est en bon état et entièrement utilisable en tout temps;

b) marqué ou étiqueté comme équipement non sûr et mis hors service lorsque l'équipement est défectueux et que son utilisation peut être dangereuse; et

c) réparé par une personne qualifiée, afin de s'assurer que l'équipement est dans un état sûr et entièrement utilisable; sinon, on doit le mettre hors service de manière permanente.

13.1.5 Avant de s'en servir, l'usager qui travaille sur de l'outillage électrique doit inspecter tout vêtement, équipement, dispositif ou outil de protection afin de s'assurer qu'il peut les utiliser sans danger aux fins prévues.

13.1.6 L'épreuve des gants et des mitaines isolés en caoutchouc doit être faite en conformité avec la norme appropriée.

13.2 Vêtements protecteurs

13.2.1 Les mesures spéciales comprennent ce qui suit :

a) il faut protéger le fonctionnaire contre le risque de maladie;

b) il faut prévenir la contamination ou la dissémination de maladies; et

c) il faut prévenir des dommages considérables ou permanents à la peau, aux cheveux ou aux vêtements personnels d'un fonctionnaire.

13.2.2 Les vêtements protecteurs pour l'extérieur sont conçus pour protéger contre les rayons UV et le soleil. Les employés qui portent des lentilles cornéennes doivent utiliser les mêmes dispositifs approuvés de protection oculaire que ce qui est requis des autres employés exécutant les mêmes tâches.

13.2.3 Les vêtements protecteurs doivent être :

a) fournis gratuitement aux fonctionnaires;

b) remplacés gratuitement lorsqu'ils ne sont plus utilisables;

c) habituellement portés par-dessus les vêtements personnels; et

d) appropriés au sexe de l'usager.

13.3 Vêtements isolants

13.3.1 Des vêtements isolants doivent être fournis si le travail doit être effectué dans des conditions météorologiques dangereuses:

a) lorsque les vêtements extérieurs personnels normalement portés en cas de travail à l'extérieur ne suffisent pas à protéger le fonctionnaire contre les lésions corporelles et les risques pour sa santé dans ce milieu de travail particulier; ou

b) que les vêtements isolants personnels du fonctionnaire risquent d'être endommagés ou salis.

13.3.2 Des vêtements isolants destinés à prévenir l'hypothermie doivent être fournis aux fonctionnaires dont les fonctions présentent des risques élevés d'immersion dans l'eau froide.

13.4 Nombre

13.4.1 Le nombre de chaque article à fournir initialement à chaque fonctionnaire doit être fixé en fonction de la fréquence prévue de changement, des conditions d'usure et de la durée utile prévue de chaque article.

13.5 Vestiaire collectif

13.5.1 Des vêtements protecteurs doivent être fournis dans un vestiaire collectif lorsque :

a) ces vêtements ne sont pas utilisés assez souvent pour qu'il y ait lieu d'en fournir à chacun;

b) les fonctionnaires portent ces vêtements par-dessus leurs vêtements personnels; et

c) ces vêtements ne seront pas portés sur la peau.

13.5.2 Il doit y avoir assez de vêtements dans le vestiaire collectif pour qu'ils soient disponibles dans toutes les tailles et qu'on puisse les nettoyer à tour de rôle.

13.5.3 On doit procéder régulièrement au nettoyage et à l'entretien des vêtements.

13.6 Protection de la tête

13.6.1 Dans le cas où un fonctionnaire doit porter un casque protecteur, les ministères doivent fournir des casques protecteurs de type industriel conformes à la norme appropriée.

13.6.2 Dans le cas où le fonctionnaire doit porter un dispositif protecteur de la tête autre qu'un casque protecteur, ce dispositif protecteur doit protéger de façon appropriée le fonctionnaire contre les dangers possibles.

13.7 Protection des yeux et du visage

13.7.1 Dans le cas où un dispositif protecteur des yeux ou du visage est requis, des lentilles de sécurité prescrites par ordonnance conformes aux exigences de la norme appropriée doivent être fournies dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) si en raison de la nature du travail, des lentilles de sécurité prescrites sont installées dans des montures spéciales comme des lunettes à coque ou dans d'autres dispositifs de sécurité qui ne sont normalement pas portés à l'extérieur du travail; ou

b) s'il est peu commode de porter des lunettes protectrices par-dessus des verres en raison de la distorsion qui en résulterait.

13.7.2 Les fonctionnaires qui portent des lentilles cornéennes doivent utiliser les mêmes dispositifs approuvés de protection oculaire que ce qui est requis des autres fonctionnaires exécutant les mêmes tâches.

13.7.3 Le port des lentilles cornéennes est déconseillé pour les fonctionnaires qui sont régulièrement exposés à des vapeurs irritantes, à une chaleur intense, à des éclaboussements de liquide, à des métaux en fusion ou à d'autres milieux similaires, et lorsque le travail nécessite le port régulier d'un masque respiratoire.

13.7.4 Dans le cas où il est nécessaire d'assurer la protection des yeux contre les rayons ultraviolets (UV) associés à la lumière solaire, des lunettes conformes à la norme appropriée doivent être fournies, particulièrement lorsqu'il est nécessaire de pouvoir distinguer les feux de circulation.

13.8 Protection des pieds et des jambes

13.8.1 Les chaussures protectrices ou spéciales requises doivent être conformes à la norme appropriée.

13.9 Chaussures de sécurité

13.9.1 Les chaussures de sécurité sont fournies gratuitement.

13.10 Achat de chaussures de sécurité

13.10.1 Si le ministère décide de ne pas fournir de chaussures de sécurité directement, il peut quand même fournir des chaussures de sécurité qui répondent aux normes appropriées en permettant aux fonctionnaires d'acheter de telles chaussures de sécurité et d'obtenir le remboursement du coût total de l'achat sur présentation d'une preuve d'achat.

13.10.2 Si le ministère souhaite que les fonctionnaires achètent des chaussures de sécurité et obtiennent un remboursement, il doit établir, en collaboration avec le comité de santé et de sécurité concerné, une fourchette de prix qui convient au type de chaussures de sécurité requises.

13.11 Chaussures à des fins particulières

13.11.1 Des chaussures à des fins particulières doivent être fournies si elles sont:

a) conçues et fabriquées pour répondre aux exigences particulières d'une activité ou de l'environnement de travail; ou

b) munies de dispositifs protecteurs spéciaux.

13.11.2 Les lieux de travail et les facteurs environnementaux qui peuvent nécessiter l'usage de chaussures à des fins particulières et les caractéristiques de ces chaussures sont les suivants :

a) liquides dangereux : des chaussures imperméables ou spécialement traitées pour protéger les pieds d'un contact avec des liquides dangereux ou corrosifs ou avec toute autre matière dangereuse, ou de leur immersion dans ces liquides ou toute autre matière dangereuse;

b) risque d'explosion ou de choc électrique : des chaussures faites de matériel anti étincelles et/ou non conducteur (à l'exception de l'embout en acier) et portées par les travailleurs exposés à des risques d'explosion ou de choc électrique;

c) risques physiques : des chaussures conçues pour protéger contre un degré nuisible de tension physique pouvant résulter d'activités peu communes comme l'escalade, l'abattage d'arbres, le ski, l'escalade de poteaux, l'équitation, l'utilisation de tronçonneuses, etc.;

e) températures extrêmes : chaussures pourvues d'un isolant contre le froid extrême.

13.11.3 Les dispositifs protecteurs des jambes ou des pieds autres que des chaussures protectrices ou des chaussures à des fins particulières doivent être conformes à la norme appropriée.

13.12 Remplacement

13.12.1 La fréquence de remplacement de ces chaussures sera dictée par la nature du travail; par conséquent, celles-ci pourront être remplacées plus d'une fois par année. S'il est plus rentable de faire réparer les chaussures de sécurité, le ministère doit payer les réparations.

13.13 Protection de la peau

13.13.1 Dans le cas où l'utilisation d'équipement de protection individuelle et/ou l'application d'un produit pour se protéger la peau est nécessaire,

a) l'équipement de protection individuelle et/ou le produit protecteur (p.ex. écran solaire ou insectifuge) doit protéger convenablement la peau du fonctionnaire tout le temps que celle-ci est exposée à un danger; et

b) si l'équipement de protection individuelle n'est pas du type jetable après usage, il doit être maintenu dans un état approprié de propreté et d'hygiène.

13.13.2 Pour ce qui est des dangers que présente une exposition aux rayons UV du soleil,

a) l'exposition aux rayons UV doit être réduite au minimum; si elle ne peut être évitée, les fonctionnaires doivent se protéger la peau contre les effets nocifs de ces rayons;

b) en collaboration avec les comités locaux, les ministères doivent examiner attentivement les différentes situations où les fonctionnaires doivent travailler à l'extérieur et prendre toutes les mesures pratiques et raisonnables visant à réduire l'exposition aux rayons nocifs du soleil;

c) si l'on détermine qu'il existe des risques potentiels pour la santé, un écran solaire hypoallergénique qui protège contre un large spectre de rayons et dont le facteur de protection solaire (FPS) est d'au moins 15 afin d'assurer une protection contre les rayons UVA et UVB doit être fourni.

13.14 Protection des voies respiratoires

13.14.1 Dans le cas où le port d'un appareil de protection des voies respiratoires est requis, la norme appropriée doit être utilisée.

13.15 Risques de noyade

13.15.1 Tout dispositif de flottaison utilisé au travail doit satisfaire aux exigences de la norme appropriée.

13.15.2 L'équipement d'urgence approprié, y compris une embarcation flottante motorisée conforme aux exigences de la norme appropriée, doit être fourni.

13.15.3 Lorsqu'une chute dans l'eau glacée peut provoquer une hypothermie, un vêtement de protection étanche approprié doit être fourni aux fonctionnaires ainsi exposés.

Appendice A - Risques professionnels

Voici une liste représentative des risques professionnels pour la santé et la sécurité d'un fonctionnaire qui peuvent exiger le port d'un équipement de protection individuelle. Il ne s'agit pas d'une liste exclusive.

Sources de dangers pour la sécurité

  • animaux, oiseaux, reptiles
  • boîtes, caisses et paquets lourds
  • réservoirs, caissons, excavations
  • espaces clos
  • immeubles et charpentes
  • substances dangereuses
  • machines à transmission mécanique
  • appareils électriques
  • incendies
  • verre
  • outils à main et à moteur
  • dispositifs de nettoyage sous haute pression
  • dispositifs de levage
  • machines
  • traitements des métaux
  • traitements des minerais
  • fabrication de pâte à papier
  • plantes, arbres, végétation
  • transformation des plastiques
  • déchets et débris
  • vapeur
  • transformation des textiles
  • transformation des bois

Sources de dangers pour la santé

Chimiques :

  • acides
  • produits caustiques
  • liquides
  • gaz
  • poussières
  • émanations
  • brumes
  • vapeurs

Physiques :

  • rayons ionisants et non ionisants
  • bruit
  • vibration
  • mesures d'hygiène
  • ventilation
  • écarts extrêmes de température et de pression d'origine naturelle et industrielle

Biologiques :

  • insectes
  • mites
  • moisissures
  • levures
  • champignons
  • virus
  • bactéries

Partie XIV - Outils et machines

Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie XIII (Outils et machines) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-67.html#h-174] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

14.1 Conception et fabrication

14.1.1 Les fonctionnaires doivent s'assurer que le bout mobile de tout outil à moteur portatif, à arbre flexible, soit fixé de façon à prévenir le battement de l'arbre flexible lorsque le moteur est mis en marche.

14.1.2 Les outils et les machines utilisés par les employés doivent satisfaire à la norme d'ergonomie appropriée. À défaut de « norme appropriée », il convient d'utiliser les recommandations du fabricant pour élaborer les mesures de prévention à prendre pour faire face aux dangers et évaluer les risques de nature ergonomique.

14.2 Fonctionnement et utilisation

14.2.1 Les fonctionnaires qui utilisent un outil pneumatique portatif doivent couper l'outil de sa source d'approvisionnement d'air et vider l'air du tuyau avant de détacher ce dernier de l'outil, à moins que le tuyau ne soit muni d'un manchon à raccord rapide qui rend ces précautions inutiles.

14.2.2 Un outil pneumatique portatif ou un tuyau d'air ne doit pas être utilisé de telle manière qu'un jet d'air violent puisse être dirigé sur le corps d'une personne.

14.2.3 Dans la mesure du possible, l'exposition à la vibration constante des outils et machines doit être réduite au maximum.

14.3 Inspection et entretien

14.3.1 Tous les outils à main et tous les outils à moteur portatifs doivent être inspectés périodiquement et entretenus de façon à pouvoir fonctionner sans danger.

14.3.2 En collaboration avec le comité de santé et de sécurité concerné, un programme d'inspection et d'entretien des outils et machines doit être mis en place et un registre de toutes les inspections et de tous les travaux d'entretien effectués sous ce programme doit être tenu.

14.3.3 Les fonctionnaires doivent vérifier tout outil ou machine avant de l'utiliser pour s'assurer qu'il ne présente aucun défaut visible.

14.3.4 Tous les outils à main ou les outils à moteur portatifs doivent être transportés et rangés en toute sûreté.

14.4 Systèmes robotiques

14.4.1 Dans la mesure du possible, le dispositif de protection d'une machine-robot ou d'un système robotique doit être conforme à la norme appropriée.

Partie XV - Manutention des matériaux

Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie XIV (Manutention des matériaux) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-70.html#h-185] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

15.1 Obligations générales des fonctionnaires

15.1.1 Aucun fonctionnaire ne doit faire fonctionner ni utiliser un appareil de manutention des matériaux dont un dispositif de sécurité a été enlevé ou rendu inutile.

15.1.2 Aucun fonctionnaire ne doit enlever ni rendre inutile un dispositif de sécurité dont un appareil de manutention des matériaux est muni, à moins d'avoir obtenu l'autorisation expresse du responsable.

15.1.3 Aucun fonctionnaire ne doit mettre en marche l'unité motrice d'un appareil de manutention des matériaux avant que tous les mécanismes d'embrayage aient été ramenés au point mort, que tous les freins aient été serrés et que le conducteur se soit assuré que le démarrage de l'unité motrice ne fera courir de risques à personne.

15.2 Conception et construction – généralités

15.2.1 Lorsque les postes du conducteur et du passager d'un appareil de manutention des matériaux conçu à cet égard sont munis de sièges, ces derniers doivent, dans la mesure du possible, être confortables, bien conçus et bien construits, munis de dispositifs de retenue latéraux adéquats, placés à un endroit sûr et solidement fixés.

15.3 Véhicules lents

15.3.1 Les appareils automoteurs circulant à une vitesse inférieure de plus de 30 km/h à celle qui est indiquée pour la route ou la zone en question doivent être équipés du panneau avertisseur de véhicule lent prescrit par les lois de la province ou du territoire dans lequel l'appareil est en service.

15.3.2 Lorsque les lois de la province ou du territoire dans lequel l'appareil est en service n'exigent pas qu'un véhicule lent soit muni d'un panneau avertisseur de cette nature, cet appareil automoteur doit être équipé d'un panneau avertisseur conforme aux exigences des lois d'une province ou d'un territoire adjacent.

15.4 Mécanismes de commande

15.4.1 Lorsque la chose est possible, les appareils de manutention des matériaux qui comportent une partie mobile ayant une limite de course ou de vitesse de fonctionnement à des fins de sécurité doivent être munis d'une commande automatique pour cette partie, afin d'empêcher qu'elle ne dépasse sa limite de course ou de vitesse, selon le cas.

15.4.2 Tous les appareils automoteurs de manutention des matériaux équipés d'un moteur à combustion interne doivent être munis d'un mécanisme mécanique de démarrage.

15.5 Inspection, vérification et entretien

15.5.1 Après chaque réparation ou chaque entretien prévu et avant que les appareils automoteurs ou manuels de manutention des matériaux soient utilisés pour la première fois dans un lieu de travail, l'employeur doit énoncer des instructions écrites sur l'inspection et la vérification de ces appareils de manutention des matériaux afin de s'assurer que leur utilisation est sécuritaire avant leur mise en service.

15.6 Poste émetteur de radio

15.6.1 Un poste émetteur de radio ne doit pas être utilisé dans le cadre de l'utilisation d'un appareil de manutention des matériaux avant que la personne responsable s'assure qu'aucun autre dispositif émetteur ne risque de nuire à la bonne transmission des signaux.

15.7 Stationnement

15.7.1 Dans la mesure du possible, le moteur de tout appareil automoteur de manutention des matériaux conduit par un fonctionnaire doit être coupé lorsque l'appareil est laissé sans surveillance.

15.7.2 Les grues, les treuils ou tout autre appareil semblable de manutention des matériaux ne doivent pas être laissés sans surveillance dans une position qui ne correspond pas à la position de stabilité maximale, à moins de prendre d'autres mesures sûres et approuvées par la personne responsable pour empêcher l'appareil de basculer ou de se déplacer accidentellement.

15.8 Manutention manuelle

15.8.1 Toutes les limites de poids et tous les plans des lieux de travail doivent être réévalués en fonction des connaissances actuelles en matière d'ergonomie au moyen de la norme appropriée.

15.8.2 Il est interdit de demander à un fonctionnaire, dont la tâche principale ne comprend pas de soulever ou de transporter des objets, de soulever ou de transporter manuellement du matériel, des marchandises ou des objets de plus de 20 kg.

15.8.3 Lorsqu'un fonctionnaire qui travaille dans le milieu des soins de la santé doit soulever ou transporter des personnes, on doit lui donner les instructions et la formation voulues :

a) sur la façon de soulever et de transporter les personnes en toute sécurité, tout en réduisant au minimum l'effort physique requis;

b) sur des méthodes de travail qui tiennent compte de la condition physique du fonctionnaire et de la nature du travail; et

c) sur d'autres moyens ou méthodes de soulever ou de transporter les personnes.

15.9 Entreposage des matériaux

15.9.1 Il est interdit d'entreposer ou de placer des matériaux, des marchandises ou des objets d'une façon qui peut dissimuler tout panneau ou symbole d'avertissement.

15.10 Instruction et formation

15.10.1 Le conducteur de tout appareil de manutention des matériaux doit avoir facilement accès à tous les manuels d'utilisation et à toutes les normes de sécurité du ministère qui lui permettront d'utiliser et d'entretenir un appareil de manutention des matériaux en toute sécurité et comme il convient.

15.10.2 Le code de signalisation unique doit être conservé dans les dossiers du ministère; il doit être accessible aux signaleurs, aux conducteurs ou à toute autre personne qui est tenue de comprendre de tels signaux et leur être remis sur demande; ces fonctionnaires doivent avoir reçu les instructions et la formation voulues pour se servir du code et leurs connaissances du code doivent avoir été vérifiées.

Partie XVI - Utilisation de véhicules automobiles

Objet

La présente partie de la directive expose les conditions nécessaires à la conduite sûre des véhicules automobiles que possède ou loue l'employeur, afin d'assurer la sécurité et la santé des fonctionnaires et du public et d'éviter les dégâts matériels.

16.1 Responsabilités générales des ministères

16.1.1 Il incombe aux ministères :

a) d'élaborer, en collaboration avec le comité de santé et de sécurité concerné, des règles et des procédures pour la conduite sûre des véhicules automobiles, conformément aux principes généraux énoncés dans la présente partie de la directive;

b) de déterminer les circonstances exigeant le recours à des véhicules climatisés pour améliorer l'efficacité ou protéger la santé et la sécurité des fonctionnaires qui utilisent le véhicule;

c) de veiller à ce que les fonctionnaires soient parfaitement informés de la marche à suivre en cas d'accident;

d) d'analyser et d'évaluer les rapports et les statistiques d'accidents des véhicules automobiles, d'en déterminer les causes et d'utiliser ces renseignements pour éviter que d'autres accidents semblables ne surviennent;

e) de veiller à ce que tout véhicule automobile propriété du ministère ou loué par ce dernier soit maintenu en bon état de fonctionnement;

f) d'aviser les fonctionnaires des droits et obligations qui leur incombent aux termes de la Directive du CNM sur les voyages, ainsi que des responsabilités qu'elle impose au ministère, lorsque les fonctionnaires utilisent un véhicule automobile particulier au cours de tout voyage en service commandé.

g) de veiller à ce que les conducteurs de véhicules automobiles soient qualifiés à tous les égards pour conduire les véhicules qui leur sont confiés;

h) de faire respecter les règles de conduite sûre et les règlements de la circulation dans les lieux et au cours d'opérations placées sous leur contrôle;

i) de collaborer avec les autorités civiles et policières pour l'application des lois de la circulation et le respect des pratiques de sécurité; et

j) d'élaborer, en collaboration avec le comité de santé et de sécurité concerné, une marche à suivre pour l'utilisation des véhicules automobiles pour le transport des personnes sous contention.

16.2 Conduite sûre des véhicules automobiles

16.2.1 Il est interdit de conduire un véhicule automobile qui n'est pas sûr. Un véhicule est ainsi qualifié lorsqu'il présente une défectuosité qui, de l'avis du surveillant responsable, après consultation d'un mécanicien breveté de véhicules automobiles, est susceptible de causer un accident. Le conducteur d'un véhicule automobile n'est pas tenu de conduire un véhicule qui n'est pas sûr mécaniquement ou un véhicule chargé de façon dangereuse.

16.2.2 Lorsque le comité de santé et de sécurité pertinent recommande à un employeur d'acheter des pneus d'hiver pour des véhicules ministériels, l'employeur évalue la faisabilité de la recommandation sauf si des pneus d'hiver sont requis par la loi fédérale, provinciale ou territoriale. Tout rapport ou toute étude sera ensuite transmis au comité de santé et de sécurité.

16.2.3 Lorsque le ministère demande à un fonctionnaire de conduire une motoneige, une motocyclette ou un véhicule tous terrains appartenant au ministère, il doit fournir au conducteur :

a) en collaboration avec le comité de santé et de sécurité concerné, l'équipement de protection individuelle, un extincteur et des fournitures d'urgence; et

b) des instructions sur le fonctionnement et l'entretien du véhicule.

16.3 Déplacement dangereux

16.3.1 Avant le déplacement de véhicules automobiles de dimensions/poids exceptionnels ou transportant des produits ou du matériel dangereux sur une voie publique, les autorités civiles appropriées doivent être informées de l'itinéraire et des voies, ponts ou tunnels publics qui seront empruntés. Le transport de substances dangereuses par véhicule automobile doit s'effectuer conformément aux exigences énoncées dans la Loi sur le transport des marchandises dangereuses.

16.3.2 Les véhicules automobiles qui sont régulièrement utilisés dans des régions éloignées ou isolées doivent être munis d'appareils de communication appropriés, en vue de parer aux urgences.

16.4 Examens médicaux

16.4.1 Les fonctionnaires dont la fonction est de conduire des autobus, des ambulances, des véhicules de transport d'urgence, ainsi que de faire fonctionner de l'outillage mécanique mobile ou lourd, doivent passer des examens de santé conformément à la Norme d'évaluation de santé professionnelle du CT.

16.4.2 Les coûts connexes seront couverts conformément à l'article 11 de la Norme d'évaluation de santé professionnelle du CT.

16.5 Qualifications des conducteurs

16.5.1 Tout conducteur de véhicules automobiles doit posséder un permis valide pour conduire le véhicule automobile qui lui est confié, conformément à la législation provinciale ou territoriale appropriée, ou en vertu de tout autre règlement ou loi s'appliquant à la fonction publique.

16.5.2 De plus, les conducteurs de véhicules automobiles peuvent être tenus de démontrer leur compétence à conduire les véhicules automobiles qui leur sont confiés et, à cet égard, des registres appropriés doivent être tenus.

16.6 Formation

16.6.1 Les ministères doivent instaurer des programmes de formation des conducteurs de véhicules automobiles ou participer à des programmes établis, destinés à fournir :

a) une formation complémentaire visant à informer le personnel des changements apportés au matériel ou à ses conditions de fonctionnement; et

b) des cours pour corriger les faiblesses précises révélées par les rapports d'accidents, les infractions au code de la route ou d'autres cas de conduite non satisfaisante.

16.6.2 L'employeur doit donner de la formation aux fonctionnaires qui conduisent des véhicules commerciaux sur les exigences d'inspection quotidienne des véhicules commerciaux de la loi provinciale ou territoriale appropriée sur les véhicules automobiles ou sur la circulation routière afin qu'ils puissent repérer les défectuosités mineures et majeures, les consigner dans leur rapport d'inspection et les signaler à l'employeur.

16.6.3 L'employeur doit s'assurer que les défectuosités relevées sont réparées et que les véhicules sont entretenus adéquatement afin que les normes de sécurité des véhicules et les exigences juridiques des provinces et des territoires soient respectées.

16.6.4 Les ministères doivent veiller à ce que des registres sur la formation exigée à l'article 16.6 soient tenus pour chacun des fonctionnaires tant que ces derniers sont à l'emploi du ministère.

16.7 Enquête sur les accidents

16.7.1 Chaque accident de véhicule automobile doit faire l'objet d'une enquête, la ou les causes doivent en être déterminées et des mesures correctrices appropriées doivent être prises. En outre, un rapport d'enquête de situation comportant des risques doit être rempli conformément à l'article 15.8 du RCSST.

16.7.2 Les ministères doivent tenir pendant une période de dix ans un registre des réparations ou des remplacements de véhicules occasionnés par des accidents.

16.8 Entretien, inspection et réparation

16.8.1 Les ministères ont la responsabilité de veiller à ce que l'entretien, l'inspection et la réparation de ses véhicules automobiles :

a) répondent aux exigences normales d'entretien préventif et de sécurité, compte tenu de l'utilisation des véhicules;

b) sont effectués par une personne qualifiée; et

c) répondent au moins aux exigences formulées dans le guide de l'utilisateur fourni par le fabricant.

16.8.2 Les ministères doivent tenir un dossier de l'entretien, des inspections et des réparations de chaque véhicule tant que ce dernier est en service.

16.9 Transport sûr du personnel

16.9.1 À l'exception du paragraphe 16.9.2, le présent paragraphe ne s'applique pas à l'utilisation des véhicules prioritaires.

16.9.2 Au début de chaque quart de travail, tout conducteur est responsable d'effectuer une inspection de sécurité du véhicule qui lui est confié. Le conducteur doit informer promptement le surveillant responsable de toute condition dangereuse et de toute défectuosité.

16.9.3 Dans la mesure du possible, les personnes doivent être transportées dans un véhicule pour passagers ou un autobus. Les règles de sécurité suivantes s'appliquent :

a) seules les personnes autorisées ont le droit de monter à bord des véhicules automobiles;

b) le nombre de personnes autorisées à monter dans un véhicule pour passagers ne doit pas dépasser le nombre de sièges dudit véhicule, sauf sur de courtes distances dans des autobus munis de poignées;

c) il est interdit aux personnes de laisser dépasser une partie quelconque de leur corps à l'extérieur du véhicule automobile, de se tenir sur le marchepied, l'aile, le poste de conduite, le côté ou le battant d'un véhicule automobile;

d) il est interdit aux personnes de monter ou de descendre du véhicule automobile lorsque celui-ci se déplace;

e) les outils, les coffres à outils, l'équipement et le chargement doivent être rangés d'une manière sûre et arrimés solidement pour éviter tout déplacement lors du voyage ; et

f) si il est possible que l'équipement, des marchandises ou tout autre objet puissent se déplacer et mettre la sécurité des occupants en danger dans tout véhicule automobile acheté après le 1er avril 1995 et dont le poids à vide est inférieur à 4 500 kg, les ministères doivent faire en sorte qu'une cloison ou un autre dispositif de protection efficace soit installé pour protéger les occupants.

16.9.4 Lorsqu'il n'est pas possible ou pratique d'utiliser des véhicules automobiles pour passagers pour transporter des personnes, on peut utiliser des véhicules du type camion. Dans de tels cas, les mesures de sécurité énoncées à l'article 16.9.3 et les mesures de sécurité supplémentaires énoncées ci-dessous s'appliquent :

a) des banquettes fixes doivent être installées ainsi que des ridelles ou des montants et des battants arrière;

b) le nombre de personnes à transporter ne doit pas dépasser celui prévu par les banquettes;

c) une bâche convenable doit être fournie pour la protection contres les intempéries;

d) le conducteur doit conduire le véhicule automobile en prenant les précautions appropriées pour protéger les passagers transportés dans ces circonstances exceptionnelles.

16.9.5 Dans des circonstances exceptionnelles, des camions sans banquettes fixes peuvent être utilisés pour le transport de petits groupes (moins de 10 personnes) sur de courtes distances sur un terrain du ministère. Les passagers doivent être dans une position sûre à l'intérieur du camion, et le véhicule doit être conduit avec extrême prudence à une vitesse ne dépassant pas 10 km/h.

16.10 Prévention des incendies

16.10.1 Aucun véhicule automobile ne doit être conduit si une fuite de carburant est observée.

16.10.2 Les autobus et les véhicules automobiles servant au transport des substances inflammables doivent être munis d'un extincteur à poudre chimique.

16.10.3 L'extincteur mentionné au paragraphe 16.10.2 doit :

a) avoir une classification minimale de 5BC telle que définie dans le Code national de prévention des incendies;

b) satisfaire aux exigences de l'article 6.2 du Code national de prévention des incendies; et

c) être placé de façon à être facilement accessible au conducteur.

16.11 Remplissage des véhicules automobiles

16.11.1 Les ministères, en collaboration avec le comité ou le représentant de santé et de sécurité concerné, doivent publier un document qui présente une marche à suivre détaillée pour le remplissage en carburant des véhicules automobiles.

16.11.2 Les camions-citernes doivent être remplis et vidés dans des zones autorisées par un personnel qualifié et selon des procédures contrôlées, conformément au Code national de prévention des incendies du Canada.

16.12 Véhicules au propane et au gaz naturel

16.12.1 L'installation, l'utilisation et l'entretien des véhicules automobiles et de l'équipement de manutention du matériel motorisé alimentés au propane doivent être conformes à la norme appropriée.

16.12.2 La conversion des véhicules aux systèmes d'alimentation au propane et au gaz naturel, après leur fabrication, doit respecter les normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada et/ou les exigences provinciales ou territoriales.

16.12.3 Les ministères doivent s'assurer que les véhicules dont les moteurs fonctionnent au propane et au gaz naturel satisfont aux normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada pertinentes.

16.12.4 Tout fonctionnaire dont les fonctions comprennent de faire le plein des véhicules au propane doit subir un examen administré par la province ou le territoire concerné et obtenir un permis lorsque les lois provinciales ou territoriales l'exigent.

16.12.5 Dans les cas des provinces ou des territoires qui n'exigent pas ces permis, les ministères doivent certifier qu'un fonctionnaire peut faire le plein des véhicules au propane en lui offrant de la formation et en exigeant l'obtention d'un permis interne. La formation et la procédure de délivrance des permis internes doivent être au moins égales à celles offertes dans une province ou un territoire qui exige l'obtention préalable d'un permis.

16.12.6 Tout fonctionnaire certifié conformément au paragraphe 16.12.5 doit :

a) bien connaître les mesures de sécurité et les modalités précises à suivre pour faire le plein d'un véhicule au propane;

b) pouvoir identifier et comprendre les fonctions et les pièces composantes des circuits d'alimentation;

c) pouvoir identifier toutes les pièces d'un distributeur de carburant et prouver qu'il est en mesure de faire le plein d'un véhicule en toute sûreté; et

d) réussir à un examen écrit sur les modalités applicables au remplissage du carburant en question.

16.13 Mesures de sécurité contre l'asphyxie

16.13.1 La concentration de vapeurs d'échappement toxiques auxquelles le conducteur et d'autres personnes sont exposés lorsqu'ils travaillent sur un véhicule automobile, ou à proximité, doit répondre aux exigences et ne pas dépasser les niveaux prescrits à la partie XI - Substances dangereuses.

16.14 Ceintures de sécurité

16.14.1 Les conducteurs et les passagers de véhicules automobiles qui doivent être équipés de ceintures de sécurité sont tenus de garder ces dernières attachées de manière adéquate tant que le véhicule se déplace.

16.15 Panneau avertisseur de véhicule lent

16.15.1 Les véhicules automobiles circulant à une vitesse inférieure de plus de 30 km/h à celle qui est indiquée pour la route ou la zone en question doivent être équipés du dispositif de signalisation appropriée, prescrit par les lois de la province ou du territoire dans lequel le véhicule est conduit.

16.15.2 Lorsque les lois de la province ou du territoire dans lequel le véhicule est conduit n'exigent pas l'utilisation d'un dispositif de signalisation de véhicules lents, ces véhicules doivent néanmoins être équipés d'un dispositif de signalisation conforme aux exigences des lois d'une province ou d'un territoire adjacent.

16.15.3 Au cas où un véhicule automobile tombe en panne sur une route ou près d'une route, des dispositifs de signalisation, tels que des torches ou des réflecteurs, doivent être disposés, conformément aux lois de la province ou du territoire dans lequel le véhicule est tombé en panne.

16.16 Trousse de premiers soins

16.16.1 Les véhicules automobiles de l'employeur doivent être munis d'une trousse de premiers soins de type « A ».

16.16.2 À la demande des fonctionnaires qui se servent d'un véhicule automobile particulier dans le cadre d'un voyage en service commandé, le ministère fournit à tout le moins une trousse de premiers soins de type « D » et les fonctionnaires retournent la trousse une fois le voyage autorisé terminé.

16.16.3 En plus de trousses de premiers soins pour véhicule automobile, l'employeur doit aussi fournir des trousses d'urgence pour véhicule automobile dans le cas des opérations sur le terrain.

16.16.4 Le comité de santé et de sécurité concerné doit participer à la détermination du contenu des trousses d'urgence pour véhicule automobile dans le cas des opérations sur le terrain.

Partie XVII - Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques (ERSCR)

Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la partie II du Code [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/page-53.html#h-46#h-46] et la partie XV (Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques [ERSCR] [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-82.html#h-231] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

17.1 Responsabilités de l'employeur

17.1.1 L'employeur doit élaborer, en collaboration avec le comité de santé et de sécurité concerné, des procédures et méthodes d'enquête sur les situations comportant des risques, et définir notamment le processus de sélection et de nomination d'une personne qualifiée pour diriger les enquêtes.

17.1.2 Les membres du comité de santé et de sécurité doivent être informés dans les 24 heures de l'existence d'une situation comportant des risques.

17.2 Objectifs

17.2.1 Élaborer et mettre en œuvre les techniques et méthodes d'enquête et d'analyse voulues de manière à déterminer les causes directes des situations comportant des risques.

17.2.2 Formuler des recommandations afin d'apporter des mesures préventives ou correctrices visant à éliminer ou à réduire le risque d'accidents ou d'incidents et à parer à une telle éventualité.

17.2.3 Pour l'application de la présente disposition, une situation comportant des risques désigne notamment un incident survenu au lieu de travail qui cause :

a) une blessure ou une maladie invalidante;

b) un incendie, une explosion, un évanouissement ou tout autre incident susceptible de causer une blessure ou une maladie; ou

c) une blessure légère.

17.3 Enquêtes rapides et efficaces sur les situations comportant des risques

17.3.1 La personne qualifiée doit faire enquête sur les situations comportant des risques le plus tôt possible après que la situation a été signalée.

17.3.2 Le comité de santé et de sécurité doit être informé de l'existence d'une situation comportant des risques et du nom de la personne qualifiée chargée de faire enquête dans les 24 heures suivant le moment où la situation est signalée.

17.3.3 La procédure d'enquête doit inclure le choix de la méthode appropriée et comporter à tout le moins les étapes suivantes :

a) la planification et la préparation;

b) l'établissement et la recherche des faits (utilisation d'une méthode);

c) l'analyse et l'appréciation des faits;

d) la détermination des causes directes – des conditions ou actes dangereux;

e) des recommandations en vue d'apporter les mesures préventives ou correctrices nécessaires – afin d'éliminer ou de réduire les situations comportant des risques ou de parer à celles-ci;

f) la vérification, en collaboration avec le comité de santé et de sécurité concerné, des mesures correctrices demandées et de leur efficacité, ainsi que l'établissement d'un délai acceptable pour leur mise en œuvre; et

g) un rapport écrit contenant les observations et recommandations de la personne qualifiée.

Partie XVIII - Premiers soins

Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la partie II du Code [http://laws.justice.gc.ca/eng/lois/L-2/page-53.html#h-46] et la partie XVI (Premiers soins) [http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-86.html#h-244] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

18.1 Responsabilités de l'employeur

18.1.1 L'employeur doit assurer des services de premiers soins aux fonctionnaires en conformité avec les exigences de la présente directive.

18.1.2 Lorsque le poste de travail habituel du fonctionnaire est situé ailleurs que dans les locaux de l'employeur, celui-ci doit établir, en collaboration avec le comité local, des procédures régissant l'accès aux services de premiers soins.

18.2 Administration des premiers soins et déclaration

18.2.1 S'il y a lieu de croire que le fonctionnaire devrait consulter un médecin, il doit être dirigé sans délai vers un établissement de traitement médical et l'employeur doit veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour assurer le transport et l'accompagnement du fonctionnaire. L'employeur doit assumer tous les frais d'ambulance ou d'autres moyens de transport.

18.2.2 Nonobstant la partie XV (Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques) [http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-82.html#h-231] du RCSST, un registre de toutes les blessures et de tous les malaises nécessitant des premiers soins doit être tenu à chaque lieu de travail. Ces registres doivent être conservés pendant 10 ans.

18.2.3 Toute inscription dans le registre doit être signée par le secouriste ou la personne ayant administré les premiers soins. Ce registre sera conservé dans le cahier des traitements tenu par le secouriste. Tous les trois mois, le fonctionnaire responsable du ministère et le comité local inspecteront les registres de traitement pour s'assurer qu'ils sont tenus à jour.

18.2.4 Sur réception d'un avis, l'employeur doit veiller au remplacement des articles manquants dans les trousses de premiers soins.

18.2.5 Les secouristes ont le droit de prendre le temps nécessaire pour administrer les premiers soins aux fonctionnaires qui sont victimes d'un accident du travail.

18.3 Secouristes

18.3.1 Les secouristes acceptent de se charger de l'administration des premiers soins en plus de leurs fonctions régulières.

18.3.2 Des secouristes en nombre suffisant doivent être disponibles pour administrer les premiers soins aux fonctionnaires pendant les heures de travail :

a) lorsqu'il y a deux fonctionnaires ou plus, au moins un secouriste par groupe de 50 fonctionnaires doit être en permanence sur place pendant les heures ou postes de travail;

b) au moins deux secouristes doivent faire partie de chaque équipe principale de travail sur le terrain, et au moins un secouriste doit faire partie de chaque équipe détachée de l'équipe principale;

c) la sélection, l'affectation et la formation des secouristes doivent être déterminées en collaboration avec le comité local;

d) lorsque l'employeur exige qu'un fonctionnaire prenne un cours de premiers soins, la période de formation est considérée comme une période de travail.

18.3.3 Les employeurs doivent s'assurer que les certificats des secouristes sont à jour. Ils doivent également tenir à jour une liste des noms, des qualifications et de l'emplacement des secouristes.

18.3.4 On doit faire en sorte que tous les secouristes prennent connaissance de la politique intitulé « Politique sur les services juridiques et l'indemnisation ».

[http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?evttoo=X&id=13937]

18.4 Formation spécialisée de secourisme

18.4.1 En présence de risques inhabituels et imprévisibles, dans le cas par exemple de travaux en laboratoire ou d'opérations sur le terrain menées dans des régions isolées, une personne qualifiée doit être consultée pour déterminer le besoin de formation spécialisée et d'équipement spécial.

18.4.2 L'employeur doit évaluer la faisabilité d'acquérir des défibrillateurs externes automatisés (DEA) quand le comité de santé et de sécurité lui fait une recommandation en ce sens.

18.4.3 Les rapports ou études réalisés à cette fin doivent alors être communiqués au comité de santé et de sécurité.

18.4.4 La mise en œuvre de tout programme de réanimation cardiopulmonaire, y compris l'acquisition de DEA, au besoin, doit se faire avec la participation du comité de santé et de sécurité concerné.

18.4.5 L'employeur qui fait l'acquisition de DEA doit veiller à ce qu'un nombre suffisant de fonctionnaires reçoivent la formation nécessaire. Tout programme de ce genre doit s'inscrire dans une chaîne de survie déjà en place.

18.5 Matériel et fournitures de premiers soins

18.5.1 Une trousse de premiers soins de type « A » doit être fournie dans les lieux de travail comptant de un à cinq fonctionnaires.

18.5.2 Les trousses de premiers soins renfermeront au besoin un matériel de protection contre les maladies infectieuses.

18.5.3 Les douches et installations permettant de se rincer les yeux en cas d'urgence devront être conçues et installées de façon à répondre à la norme appropriée.

18.6 Salles de premiers soins

18.6.1 Une salle de premiers soins est une pièce fermée fournie par l'employeur et réservée exclusivement à l'administration des premiers soins.

18.6.2 Une salle de premiers soins peut aussi être aménagée dans un immeuble où travaillent moins de personnes que ne l'exige le RCSST, dans les cas où le type d'activités et les risques d'accidents antérieurs à ce lieu de travail le justifient.

18.6.3 En cas d'urgence, les secouristes peuvent utiliser la salle de premiers soins aménagée par l'employeur en l'absence de professionnel de la santé. Toutefois, leur accès doit être contrôlé par l'agent responsable, qui devra veiller à ce que ceux-ci ne se servent pas du matériel et de l'équipement qui doit être utilisé exclusivement par un professionnel de la santé, ni ne consultent les dossiers médicaux et autres documents protégés sur la santé.

18.6.4 Lorsque, dans un immeuble, le nombre total de fonctionnaires de plus d'un employeur justifie l'aménagement d'une salle de premiers soins, une telle salle peut être aménagée sous une direction coordonnée dont les modalités sont fixées par les employeurs concernés. Si l'aménagement d'une telle salle de premiers soins se révèle irréalisable, une salle de premiers soins doit être établie par chaque employeur.

18.6.5 Une salle de premiers soins doit occuper un espace minimal de 15 mètres carrés et êtres munies d'une armoire ou d'un placard avec serrure pour ranger les fournitures de premiers soins.

18.7 Communications en cas d'urgence

18.7.1 Tous les noms, lieux de travail (adresses) et numéros de téléphone nécessaires doivent être bien en vue dans chaque poste ou salle de premiers soins. On trouvera au moins parmi ces numéros celui :

a) d'une installation de traitement médical;

b) du service de pompiers;

c) du service de police; et

d) du centre antipoison.

18.7.2 Des installations de communications doivent être établies entre les équipes de travail sur le terrain et les installations qui peuvent fournir des conseils médicaux d'urgence, des services de secours ou de l'aide. Dans toute la mesure du possible, des réseaux de communication doivent être établis entre les équipes principales et les équipes qui en sont détachées.

18.8 Identification des installations de premiers soins

18.8.1 L'emplacement de chaque salle de premiers soins, ainsi que la direction à prendre pour y arriver, doivent être indiqués au moyen de symboles, conformément au Manuel du Programme de coordination de l'image de marque [http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/oversight-surveillance/communications/fip-pcim/man/mantb-fra.asp].

18.9 Opérations sur le terrain

18.9.1 Avant d'entreprendre des opérations sur le terrain, la personne responsable d'une équipe sur le terrain doit :

a) s'assurer que des secouristes en nombre suffisant sont présents;

b) se munir des trousses de premiers soins et autres fournitures exigées; et

c) communiquer avec l'installation de traitement médical la plus près de la zone où les travaux doivent se dérouler pour prendre des dispositions au sujet des services d'urgence.

18.9.2 Lorsque les conditions de travail nécessitent des fournitures autres que les fournitures normales, les employeurs doivent consulter la personne responsable avant d'en faire l'acquisition.

18.9.3 Lorsqu'un camp central doit être dressé pour des opérations sur le terrain, la personne responsable doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'évacuation d'urgence des blessés et l'établissement de communications en vue d'obtenir des conseils ou de l'aide. Elle doit en outre s'assurer que tous les membres de l'équipe sont au courant de ces dispositions.

18.10 Autres situations d'urgence non prévues

18.10.1 Au besoin, il faut consulter un organisme ou une personne reconnu comme ayant l'expertise voulue au sujet :

a) de situations d'urgence non prévues dans la présente partie;

b) de l'acquisition de fournitures et d'équipement particuliers non détaillés dans la présente partie.

Partie XIX - Refus de travailler

La présente partie de la directive enrichit et complète la partie II du Code [http://laws.justice.gc.ca/eng/lois/L-2/page-53.html#h-46] et devrait être lue dans ce contexte.

19.1 Le fonctionnaire peut exercer son droit de refus de travailler. Dans ce cas là, il faut appliquer le recours de réparation prévu par le paragraphe 128(7) du Code. Le choix de ce recours est révocable si l'employeur et le fonctionnaire en décident ainsi et s'ils s'entendent pour que l'un ou l'autre puisse recourir au processus prévu par le Code et son règlement d'application et demander l'intervention d'un agent de santé et de sécurité de RHDCC si aucune solution n'est trouvée en vertu de la directive.

19.2 L'employeur ne doit pas désigner un autre fonctionnaire pour utiliser ou faire fonctionner la machine ou l'objet, pour travailler dans ce lieu ou pour exécuter la tâche tant qu'un agent de santé et de sécurité de RHDCC n'a pas été avisé du maintien d'un refus de travailler.

Partie XX - Comités de santé et de sécurité au travail et représentants

Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la partie II du Code [http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/page-53.html] et le Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-305/] et doit être lue dans ce contexte.

20.1 Comités d'orientation nationaux en matière de santé et de sécurité

20.1.1 Des comités d'orientation nationaux en matière de santé et de sécurité (ci-après appelés « comités d'orientation ») sont établis conformément aux dispositions du Code et du règlement d'application ayant trait aux comités de santé et de sécurité au travail.

20.1.2 Le comité d'orientation doit participer et être consulté quant à l'élaboration, la mise en œuvre et à la surveillance du programme de santé et de sécurité de l'employeur conformément à la Directive et prendre la santé et la sécurité en considération lors de l'établissement des politiques, pratiques et procédures.

20.1.3 Le comité d'orientation est une tribune où les représentants de la direction et des fonctionnaires peuvent se rencontrer pour échanger de l'information et discuter des politiques, programmes et conditions et où les représentants des fonctionnaires peuvent faire part de leur avis à l'employeur sur ces questions. Les membres devraient tenter d'en arriver à un consensus sur toutes les questions.

20.2 Taille du comité

20.2.1 Voici les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer la taille du comité d'orientation:

a) le nombre et la répartition des fonctionnaires à chaque lieu de travail;

b) le degré de risque qui existe dans l'ensemble du milieu de travail;

c) la diversité des fonctions qui sont accomplies;

d) la nécessité de représenter divers quarts;

e) la fréquence des incidents/blessures au lieu de travail; et

f) le nombre de syndicats en cause.

20.2.2 L'employeur devrait désigner des représentants de la direction ayant l'autorité nécessaire pour discuter des points soulevés lors des réunions du comité d'orientation, les approuver et y donner suite.

20.2.3 Dans les cas où les fonctionnaires sont représentés par un syndicat à un lieu de travail donné, le syndicat doit choisir les fonctionnaires qui seront nommés par l'employeur pour siéger au comité d'orientation en fonction du nombre de sièges disponibles.

20.3 Vacance de poste

20.3.1 Lorsqu'un membre du comité d'orientation démissionne ou cesse d'occuper ses fonctions pour un motif quelconque, la vacance doit être comblée dans les 60 jours civils qui suivent la démission ou la cessation.

20.4  Quorum

20.4.1 Le quorum du comité d'orientation est constitué par la majorité des membres du comité, dont la moitié au moins représente les fonctionnaires et un membre au moins représente l'employeur.

20.4.2 Dans l'éventualité où une réunion doit être reportée faute de quorum, la raison de ce report doit en être expliquée dans le prochain procès-verbal du comité d'orientation.

20.5 Suppléants

20.5.1 Il est important que les réunions du comité d'orientation ne soient pas retardées ni reportées, faute de quorum. La chose à faire généralement est de désigner des suppléants qui peuvent prendre part aux réunions du comité à la place des membres habituels. Le comité doit décider, en adoptant ses règles et procédures, s'il autorisera des suppléants à assister aux réunions à la place des membres habituels. Les remplaçants doivent être tenus pleinement informés des dossiers et doivent posséder les mêmes pouvoirs et les mêmes droits que les membres qu'ils remplacent. Il faut limiter le plus possible le recours à des suppléants, par souci de continuité. Les suppléants doivent être choisis de la même manière que le sont les membres habituels et leurs noms doivent être affichés avec ceux des membres habituels.

20.6 Pouvoirs du comité

20.6.1 L'une ou l'autre des parties siégeant au comité d'orientation peut demander à l'employeur de lui communiquer les renseignements dont le comité estime avoir besoin pour déterminer les risques présents ou éventuels que peuvent présenter dans le lieu de travail les matériaux, les méthodes de travail, l'équipement ou les activités.

20.6.2 L'une ou l'autre des parties siégeant au comité d'orientation ont accès aux rapports, études et tests du gouvernement ou de l'employeur ou aux aspects de ces rapports, études et tests qui concernent la santé et la sécurité des fonctionnaires, mais non aux dossiers médicaux des fonctionnaires, sauf avec le consentement écrit de ces derniers.

20.7 Règles de procédure

20.7.1 Chaque comité d'orientation établit ses règles de procédure, lesquelles portent notamment sur les points suivants :

a) la durée du mandat;

b) le moment, le lieu et la fréquence des réunions ordinaires;

c) le processus d'approbation du procès-verbal par les deux présidents;

d) le processus par lequel la position d'un membre sur une question ayant trait à la santé et à la sécurité qui a été portée à l'attention du comité est consignée fidèlement dans le procès-verbal, ainsi que la méthode d'examen et de révision du procès-verbal avant son adoption officielle;

e) la rédaction du procès-verbal;

f) le processus d'inscription de points à l'ordre du jour et d'adoption de ce dernier;

g) la procédure à suivre pour obtenir les autorisations nécessaires des présidents afin de s'acquitter de ses pouvoirs et de ses obligations en tant que membre du comité; et

h) toute procédure de fonctionnement qu'il juge souhaitable d'adopter.

20.8 Réunions

20.8.1 Les membres du comité d'orientation peuvent s'absenter de leur travail habituel durant le temps nécessaire pour assister aux réunions ou pour remplir les autres fonctions qui leur incombent à titre de membre du comité, y compris un temps raisonnable pour préparer une réunion. Tout le temps que les membres emploient à remplir ces fonctions est réputé, aux fins de calcul du salaire qui leur est dû, avoir été employé à exécuter leur travail.

20.8.2 Les fonctionnaires qui siègent au comité d'orientation n'ont pas nécessairement les ressources nécessaires pour participer pleinement à ses travaux. Une aide ou un appui peuvent leur être fournis pour faciliter leur participation, dont le paiement de leurs frais de déplacement pour assister aux réunions. Dans les cas où le paiement des frais de voyage est autorisé par l'employeur, le fonctionnaire doit se conformer aux dispositions applicables de la Directive sur les voyages du CNM.

20.9 Procès-verbaux

20.9.1 Les procès-verbaux de chaque réunion du comité d'orientation doivent être approuvés par les deux présidents.

20.9.2 Le président choisi par les représentants de l'employeur doit fournir à l'employeur et à chaque membre du comité, le plus tôt possible après chaque réunion du comité d'orientation, une copie du procès-verbal de celle-ci sur support électronique ou papier.

20.9.3 L'employeur doit mettre à la disposition des membres des comités locaux une copie des procès-verbaux du comité d'orientation, sur support électronique ou papier.

20.9.4 L'employeur doit conserver une copie du procès-verbal des réunions du comité d'orientation pendant les deux ans suivant la date de la réunion et les mettre à la disposition de ceux et celles qui veulent les consulter.

20.9.5 L'employeur doit afficher le procès-verbal de la réunion du comité d'orientation, dès qu'il en obtient copie, et ce, pendant une période de trois mois.

20.9.6 Le comité d'orientation garde des registres précis des questions qui lui sont soumises.

20.10 Comités d'orientation régionaux de santé et de sécurité

20.10.1 Les comités d'orientation régionaux de santé et de sécurité (ci-après appelés les « comités régionaux ») s'ils sont établis, doivent respecter les règles applicables au comité d'orientation prévues par le Code et son règlement d'application, y compris les pouvoirs, obligations et privilèges qui sont accordés à ses membres.

20.10.2 Le mandat des comités régionaux doit être approuvé par le comité d'orientation.

20.10.3 Les comités régionaux doivent aussi tenir le comité d'orientation informé des questions régionales touchant la santé et la sécurité.)

20.10.4 Les membres d'un comité régional peuvent s'absenter de leur travail habituel durant le temps nécessaire pour assister aux réunions ou pour remplir les autres fonctions qui leur incombent en qualité de membre du comité. Ils peuvent notamment se voir accorder une période raisonnable pour préparer leur dossier une vue d'une réunion et pour s'acquitter de leurs fonctions à titre de membre du comité. Aux fins d'établir la rémunération qui lui est payable, le fonctionnaire est réputé s'être acquitté de ses fonctions habituelles.

20.11 Comités locaux de santé et de sécurité

20.11.1 Un comité local de santé et de sécurité (ci-après appelé le « comité local ») doit être établi à chaque lieu de travail où on dénombre habituellement au moins 20 fonctionnaires.

20.11.2 Le comité local de santé et de sécurité doit participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la surveillance du programme de santé et de sécurité de l'employeur et être consulté à cet égard, conformément aux directives, et doit prendre en considération la santé et la sécurité dans le cadre de la formulation de politiques, de pratiques et de procédures.

20.12 Taille du comité

20.12.1 Voici les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer la taille du comité local:

a) le nombre et la répartition des fonctionnaires à chaque lieu de travail;

b) le degré de risque qui existe dans l'ensemble du milieu de travail;

c) la diversité des fonctions qui sont accomplies;

d) la nécessité de représenter divers quarts;

e) la fréquence des incidents/blessures au lieu de travail; et

f) le nombre de syndicats en cause.

20.12.2 L'employeur devrait désigner des membres de la direction ayant les pouvoirs nécessaires pour discuter des points soulevés lors des réunions du comité local, de les approuver et d'y donner suite.

20.13 Pouvoirs du comité

20.13.1 L'une ou l'autre des parties siégeant au comité local peut demander à l'employeur de lui communiquer les renseignements dont le comité estime avoir besoin pour déterminer les risques présents ou éventuels que peuvent présenter dans le lieu de travail les matériaux, les méthodes de travail, l'équipement ou les activités.

20.13.2 L'une ou l'autre des parties siégeant au comité local a accès aux rapports, études et tests du gouvernement et de l'employeur ou aux aspects de ces rapports, études et tests qui touchent à la santé et à la sécurité des fonctionnaires, mais non aux dossiers médicaux des personnes, sauf avec le consentement écrit de ces dernières.

20.14 Règles de procédure

20.14.1 Chaque comité local établit ses règles de procédure, lesquelles portent notamment sur les points suivants :

a) la durée du mandat;

b) le moment, le lieu et la fréquence des réunions ordinaires;

c) le processus d'approbation du procès-verbal par les deux présidents;

d) le processus par lequel la position d'un membre sur une question ayant trait à la santé et à la sécurité qui a été portée à l'attention du comité est consignée fidèlement dans le procès-verbal, ainsi que la méthode d'examen et de révision du procès-verbal avant son adoption officielle;

e) la rédaction du procès-verbal;

f) le processus d'inscription de points à l'ordre du jour et d'adoption de ce dernier;

g) la procédure à suivre pour obtenir les autorisations nécessaires des présidents afin de s'acquitter de ses pouvoirs et de ses obligations en tant que membre du comité; et

h) toute procédure de fonctionnement qu'il juge souhaitable d'adopter.

20.15 Réunions

20.15.1 Les membres d'un comité local peuvent s'absenter de leur travail habituel durant le temps nécessaire pour assister aux réunions ou pour remplir les autres fonctions qui leur incombent en qualité de membre du comité. Ils peuvent notamment se voir accorder une période raisonnable pour préparer leur dossier une vue d'une réunion et pour s'acquitter de leurs fonctions à titre de membre du comité. Aux fins d'établir la rémunération qui lui est payable, le fonctionnaire est réputé s'être acquitté de ses fonctions habituelles.

20.16 Procès-verbaux

20.16.1 Les procès-verbaux de chaque réunion du comité local doivent être approuvés par les deux présidents.

20.16.2 L'employeur doit afficher le procès-verbal de la réunion du comité local, dès qu'il en obtient copie, et ce, pendant une période de trois mois.

20.16.3 Le comité local garde des registres précis des questions qui lui sont soumises.

20.17 Représentants

20.17.1 Si aucun comité local n'est requis, ses fonctions et pouvoirs sont dévolus au représentant en matière de santé et de sécurité.

20.18 Formation

20.18.1 En collaboration avec le comité de santé et de sécurité concerné, l'employeur doit élaborer un programme de formation à l'intention des membres du comité de manière à ce qu'ils acquièrent les connaissances nécessaires pour s'acquitter de leurs responsabilités relativement aux activités de l'employeur, en ce qui concerne notamment :

a) leurs pouvoirs et obligations en vertu du Code et de son règlement d'application;

b) les exigences de la Directive;

c) les règles et procédures des comités; et

d) les principes de la recherche d'un consensus et de la résolution de problèmes touchant à la santé et à la sécurité.

20.18.2 En collaboration avec le comité de santé et de sécurité concerné, l'employeur doit élaborer un programme de sensibilisation à l'intention des fonctionnaires qui porte notamment sur les exigences du Code et de son règlement d'application et de la Directive.

20.18.3 Lorsqu'un fonctionnaire, membre d'un comité de santé et de sécurité, est inscrit à un programme de formation en santé et en sécurité à la demande de l'employeur, sa période de formation est considérée comme une période de travail. Il est entendu que l'employeur détermine le type de formation à offrir après avoir consulté avec le comité de santé et de sécurité concerné.

20.19 Renseignements

20.19.1 L'employeur communique le rôle du comité de santé et de sécurité et sa composition actuelle (nom, numéro de téléphone et lieu de travail des membres) à l'ensemble des fonctionnaires, au moins une fois par année, par voie électronique ou sur support papier.