Avant-propos et Introduction

Avant-propos

Toute demande de renseignements au sujet des Directives sur le service extérieur peut être adressée au :

Groupes exclus et politiques administratives
Relations de travail et opérations de rémunération
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (ON) K1A OR5

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international publie chaque mois des « Annexes mensuelles aux Directives sur le service extérieur et indemnités de repas » par voie électronique. Comme on ne peut appliquer les directives sans consulter les annexes mensuelles, les ministères et organismes ayant des fonctionnaires en mission à l'étranger peuvent adresser leurs demandes au :

Directeur
Direction des initiatives, de la planification stratégique et du contrôle (AEF)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
Immeuble Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (ON) K1A 0G2

Introduction

Les Directives sur le service extérieur offrent un ensemble d'indemnités et de conditions d'emploi qui, combinés au traitement, permettent aux ministères et organismes de recruter, conserver et affecter les fonctionnaires compétents qu'il leur faut pour appuyer les divers programmes du gouvernement à l'étranger.

Il est important que les fonctionnaires qui sont ou seront en service à l'étranger aient accès à ces directives, ainsi qu'à l'information concernant l'application et l'interprétation de celles-ci. Il est particulièrement important que les fonctionnaires participent, avant de partir en mission, à une séance d'information détaillée sur l'application spécifique de ces directives et les dispositions et procédures connexes qui influent sur leur mission. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international offre des programmes d'adaptation avant l'affectation aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et aux fonctionnaires affectés à l'étranger. Dans la mesure du possible et du pratique, les fonctionnaires devraient être autorisés à participer à ce programme avant l'affectation, même s'ils ne sont pas à l'emploi du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

Les Directives sur le service extérieur sont élaborées en consultation au sein du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada (CNM).

Les Directives sur le service extérieur reposent sur les principes suivants :

a) Le principe de l'équivalence reconnaît que, dans la mesure du possible et du pratique, les fonctionnaires en service à l'étranger ne devraient être ni plus ni moins favorisés que s'ils travaillaient au Canada.

b) Le principe de l'encouragement reconnaît que l'employeur doit offrir certains avantages supplémentaires pour intéresser les fonctionnaires à accepter à l'occasion une mission à l'étranger et pour recruter et conserver des fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur.

c) Les dispositions relatives à l'exécution des programmes tentent d'assurer aux fonctionnaires en service à l'étranger tous les moyens nécessaires pour mener à bien les programmes qui leur sont confiés.

Il incombe aux fonctionnaires de se familiariser avec le contenu des Directives sur le service extérieur et d'obtenir les précisions et(ou) l'aide nécessaires auprès de leur administrateur des DSE concernant l'application et(ou) l'interprétation d'une directive particulière, au besoin.

Afin de réaliser les objectifs des directives, on continuera de prendre en considération les situations éventuelles qui n'y sont pas expressément traitées, mais qui cadrent avec l'esprit des principes fondamentaux décrits ci-dessus ou expliqués dans l'introduction de l'une ou l'autre directive.

Afin d'assurer la mise à jour des conditions d'emploi des fonctionnaires en service à l'étranger qui sont assujettis aux directives, celles-ci sont revues à intervalles réguliers, normalement tous les trois ans.

Au terme d'une révision complète par les membres du Comité des Directives du service extérieur du CNM, les directives révisées sont entrées en vigueur le 1er avril 2009 et ont été affichées sur les sites Web du Conseil national mixte et du Secrétariat du Conseil du Trésor.

Ces directives révisées indiquent également le taux de majoration de certaines indemnités et les montants qui entraient aussi en vigueur le 1er avril 2009.

Il est à noter qu'un certain nombre de conventions collectives renferment des dispositions concernant l'application des Directives sur le service extérieur. Il est peu probable qu'il y ait conflit entre des directives et les diverses conventions. Si toutefois, il semblait y avoir conflit, les Directives sur le service extérieur devraient normalement prévaloir, sauf indication expressément contraire dans la convention. Quant aux cas douteux, les représentants de l'employeur et ceux du fonctionnaire ont convenu d'en discuter avant de tirer une conclusion définitive.

Dans les cas de prétendue interprétation ou application erronée du contenu de cette ligne de conduite, la procédure de règlements des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 15 du règlement du Conseil national mixte. S'il s'agit de fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou organisme concerné qui s'appliquera.

Les présentes directives sont réputées faire partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties siégeant au Conseil national mixte, et les fonctionnaires doivent y avoir accès facilement. On peut consulter les directives dans le site Web du Conseil national mixte (www.njc-cnm.gc.ca).

Plusieurs directives requièrent la vérification et(ou) la présentation d'un rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor ou au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur. La DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités - fournit des précisions sur la fréquence des rapports et les données à fournir, ainsi que sur la vérification des indemnités.

L'application ou l'administration des Directives sur le service extérieur nécessite l'utilisation de diverses formules du Secrétariat du Conseil du Trésor et du ministère des Affaires étrangères et Commerce international. Le titre et le numéro de ces formules sont indiqués à la fin des directives auxquelles elles se rapportent; on peut se les procurer en envoyant la formule de demande DSS 3149-2A-7540-21-872-3137 (AI-8) à l'adresse suivante :

Imprimerie Lester B. Pearson
Immeuble Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (ON) K1A 0G2

Partie I - Généralités

DSE 1 - Titre abrégé

Directive 1

1.01 Les présentes directives peuvent être citées sous le titre : Directives sur le service extérieur.

Entrée en vigueur

Les Directives sur le service extérieur entrent en vigueur le 1er avril 2009.

DSE 2 - Interprétation

Directive 2

2.01 Dans les présentes directives, le terme ou l'expression (par ordre alphabétique),

a) Accompagné d'au moins deux personnes à charge (accompanied by two or more dependants) s'entend de tout fonctionnaire qui demeure avec au moins deux personnes à charge dont le séjour à la mission dure au moins huit mois au cours de toute période de douze mois consécutifs, l'une d'elles étant un enfant à charge.

b) Accompagné d'une personne à charge (accompanied by one dependant) s'entend de tout fonctionnaire qui demeure avec une personne à charge dont le séjour à la mission dure au moins huit mois au cours de toute période de douze mois consécutifs.

c) Administrateur général (deputy head) sauf s'il en est spécifié autrement, s'entend du sous-ministre d'un ministère ou de l'administrateur en chef de l'un des autres éléments de la fonction publique du Canada ou, s'il n'y a pas d'administrateur en chef, de toute autre personne que le gouverneur en conseil peut désigner comme l'administrateur général aux fins des présentes directives.

d) Affectation (assignment) s'entend d'une affectation définie dans la DSE 3 - Application.

e) Agent supérieur (senior officer) s'entend, pour chaque ministère représenté à la Mission, de la personne que l'administrateur général désigne à chaque Mission comme agent supérieur ou, à défaut, du fonctionnaire du ministère dont le rang est le plus élevé à la Mission.

f) Bureau principal (headquarters) s'entend du lieu de travail normal du fonctionnaire au Canada, déterminé par l'administrateur général au moment de son affectation à l'étranger; dans le cas des fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur, il s'agit de la ville d'Ottawa-Gatineau.

g) Congé (leave) s'entend de toute absence autorisée pour prendre un congé annuel, un congé de maladie, un congé spécial, un congé pour événements familiaux malheureux ou un congé de service à l'extérieur autorisé en vertu des présentes directives, et de tout autre congé :

(i) autorisé en vertu des Directives régissant les conditions d'emploi de certains fonctionnaires dans certaines parties de la fonction publique, ou

(ii) autorisé par toute autre loi, dans le cas de ceux dont l'emploi est assujetti à cette autre loi, ou

(iii) autorisé en vertu des stipulations d'une convention collective applicable à certains fonctionnaires et dont les dispositions sont appliquées conformément à l'ordonnance générale d'application du Conseil du Trésor.

h) Congé de déplacement (travel leave) s'entend de la période d'absence rémunérée que l'administrateur général autorise comme temps de déplacement au cours d'un voyage et durant laquelle le fonctionnaire est considéré comme étant de service aux fins de toute indemnisation applicable en cas d'accident.

i) Couple de fonctionnaires (employee-couple) désigne deux personnes affectées à la même mission, ou à deux missions différentes, qui sont mariées ensemble ou qui ont signé conjointement la déclaration figurant à l'appendice A de la présente directive, lorsque :

(i) toutes les deux sont des fonctionnaires, ou que

(ii) l'un est fonctionnaire et que l'autre a droit aux prestations au titre du service extérieur versées par le gouvernement du Canada (par exemple, un membre du personnel des Forces armées);

La DSE 3 - Application précise comment les Directives sur le service extérieur s'appliquent aux couples de fonctionnaires.

j) Effets mobiliers (household effects) s'entend des meubles, des appareils ménagers et des effets personnels des fonctionnaires et des personnes à leur charge (y compris les motocyclettes), mais ne comprend ni les autres voitures particulières, ni le bétail, ni les animaux domestiques.

k) Élève ou étudiant à charge (dependent student) à l'exception de ce qui est prévu dans la DSE 51.02c), s'entend d'une personne qui est à charge au sens de l'article 2.01cc)(ii) ou (iii), qui ne demeure pas avec le fonctionnaire parce qu'elle fréquente à plein temps un établissement d'enseignement.

l) Époux ou conjoint de fait (spouse or common-law partner) désigne la personne avec laquelle le fonctionnaire est marié, ou une personne qui, avec le fonctionnaire, a signé la déclaration figurant à l'appendice de la présente directive; lorsqu'on utilise la déclaration, le conjoint de fait ne doit pas être considéré comme une personne à charge aux fins des Directives sur le service extérieur, à moins que l'acceptabilité du conjoint de fait qui accompagne le fonctionnaire ait été reconnue par le sous-ministre des Affaires étrangères après consultation avec le chef de la Mission et l'administrateur général.

m) Fonctionnaire (employee) s'entend de toute personne assujettie aux directives sur le service extérieur conformément à la DSE 3 - Application.

n) Fonctionnaire affecté à l'étranger (foreign assignment employee) désigne un fonctionnaire qui ne s'est pas engagé à être affecté successivement à un certain nombre de missions à l'étranger durant sa carrière, mais qui est, à l'occasion, affecté, normalement pour une période minimale d'un an.

o) Fonctionnaire qui fait carrière dans le service extérieur (career foreign service employee) désigne un fonctionnaire tenu, pour occuper son emploi, d'être affecté successivement à un certain nombre de missions à l'étranger durant sa carrière. Il peut arriver à l'occasion qu'en raison des nécessités du service, un fonctionnaire soit affecté à seulement quelques missions, voire à une seule.

p) Frais de voyages (travelling expenses) sauf ceux qui sont identifiés dans la section Déplacement à l'occasion de la réinstallation de la directive 15 spécifiquement pour ce genre de déplacement, et (ou) ceux qui sont identifiés dans la DSE 64 - Évacuation d'urgence et pertes, sont les frais de transport aérien et les frais de transport local pour se rendre à l'aéroport aux points de départ et de destination et en revenir. Dans le cas d'une escale nécessaire, l'administrateur général devra approuver auparavant le paiement des frais de logement, de repas et de transport local pour se rendre à l'aéroport et en revenir, s'il n'est pas possible ou pratique de formuler un itinéraire qui permettrait un transit continu à la destination approuvée.

q) Frais de subsistance (living expenses) désigne les frais réels et raisonnables engagés aux fins du logement, des repas, des services de blanchissage, de nettoyage à sec et d'entretien des vêtements, et les pourboires afférents.

r) Jour (day) aux fins des congés ou allocations ou de leur calcul, s'entend d'un jour de rémunération.

s) Jour de rémunération (compensation day) s'entend de tous les jours sauf le jour ou les deux jours par semaine désignés comme jours de repos à la mission.

t) lieu d'affectation (post) s'entend d'une ville, d'une collectivité ou d'un autre endroit où se trouve une « Mission ». Ce terme et le terme « mission » sont utilisés alternativement dans les directives.

u) Logement de l'État (Crown-held accommodation) s'entend du logement possédé, loué à bail ou contrôlé par l'État et comprend le logement fourni directement au fonctionnaire par le gouvernement d'accueil.

v) Ministère (department) s'entend d'un ministère ou d'un autre élément de la fonction publique du Canada;

(i) qui figure aux Annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

(ii) qui figure à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui est membre du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada et pour lesquels les Directives sur le service extérieur font partie de ses conventions collectives.

w) Mission (Mission/Post) s'entend du bureau d'un ministère situé à l'extérieur du Canada.

x) mission (mission/post) s'entend d'une ville, d'une collectivité ou d'un autre endroit où se trouve une « Mission ».

y) Mission insalubre (unhealthy post) s'entend de la mission désignée comme telle par Santé Canada et figurant à l'appendice de la DSE 38 - Frais de services médicaux préventifs.

z) Mutation à une autre mission (cross-posting) désigne l'affectation d'un fonctionnaire d'une mission à une autre.

aa) Non accompagné (unaccompanied) s'entend de tout fonctionnaire qui n'est pas accompagné d'une personne à charge.

bb) Période de service temporaire (period of temporary duty) s'entend du temps passé par le fonctionnaire en service officiel à un endroit situé hors de la zone ordinairement desservie par la Mission où il est affecté et comprend le temps qu'il lui faut pour se rendre de la mission au lieu de service temporaire et en revenir.

cc) Personne à charge (dependant) s'entend

(i) de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire, ou

(ii) d'un enfant naturel, d'un enfant adopté, d'un enfant du premier lit ou d'un pupille du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire), qui réside avec le fonctionnaire à la mission et

(A) qui est âgé de moins de 21 ans et continue d'être à la charge du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire);

(B) qui est âgé de 21 ans ou plus et qui est à la charge du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire) en raison d'une déficience mentale ou physique;

(iii) sous réserve de l'article 2.01(l), de toute autre personne qui demeure avec le fonctionnaire à la mission et qui, de l'avis de l'administrateur général, est à la charge du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire) en raison de circonstances exceptionnelles; il faut communiquer les détails de toute décision prise par l'administrateur général à l'égard du présent article au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

dd) Temps de déplacement (travelling time) s'entend du temps réellement nécessaire au déplacement, y compris les arrêts inévitables ou permis dont il est question à la DSE 15.06 mais pas plus du temps nécessaire au même voyage par le moyen le plus économique et l'itinéraire le plus direct que détermine l'administrateur général selon les circonstances de chaque cas.

ee) Traitement annuel (annual salary) s'entend, sauf indication contraire, du taux annuel de base de la rémunération normale ou d'intérim, payable au fonctionnaire pour l'exercice de ses fonctions normales au ministère qui l'emploie.

Dans les présentes directives, sauf indication contraire:

(i) le singulier englobe le pluriel et vice versa, et

(ii) la définition d'un terme s'applique aux autres parties du discours et aux autres formes grammaticales du même terme qui ont un sens correspondant.

Appendice A - Déclaration

Sous réserve de la directive 2.01(l), la présente déclaration servira à désigner une personne comme conjoint de fait aux fins des Directives sur le service extérieur et des avantages qui s'y rattachent accordés à ce titre.

Nous soussignés, ________________ et _________________________, déclarons solennellement que notre relation a été et est manifestée par notre cohabitation et notre relation qui s'assimile à une union conjugale. Cette relation est reconnue et nous nous sommes présentés comme tels pendant une période d'au moins une année dans la ou les collectivités où nous avons vécu.***

Si cette situation prend fin, nous reconnaissons à l'administrateur général le droit de mettre un terme aux paiements faits en raison de l'existence de cette situation.

Si cette situation n'existe pas dans les faits, nous reconnaissons à l'administrateur général le droit de recouvrer les sommes versées en raison de cette situation.

*** Dans des cas précis, cette déclaration peut être faite lorsqu'il y a eu interruption de la période de cohabitation pour des raisons indépendantes de la volonté du ou de la fonctionnaire ou de la personne désignée comme conjoint de fait. Voir l'Appendice B.

Signature _____________________________ Fonctionnaire

_____________________________________ Conjoint de fait

_____________________________________ Date

Signature ______________________________ pour l'administrateur général

_____________________________________ Date

Appendice B

1. Le Conseil national mixte (CNM), dans son interprétation de la Déclaration à l'Appendice A, a convenu de reconnaître une relation de conjoints dans certaines situations où il y a eu interruption de la cohabitation durant la période de référence.

2. Le Comité des DSE du CNM tiendra compte des situations particulières où la cohabitation a débuté avant le départ en mission ou la mutation à une autre mission, mais où la période de référence d'un an a été interrompue parce que la personne désignée comme conjoint ou conjointe de fait a été dans l'impossibilité d'accompagner le ou la fonctionnaire en mission.

3. La séparation doit être attribuable à des motifs raisonnablement indépendants de la volonté du ou de la fonctionnaire ou de la personne désignée comme conjoint ou conjointe de fait. Ces motifs peuvent être liés aux études, à la santé, à la vente d'une résidence principale, à des litiges portant sur la garde d'enfants ou à des obligations contractuelles. Les circonstances justifiant le paiement d'une aide spéciale pour séparation de la famille (DSE 18) serviront de guide.

4. Il incombe au ou à la fonctionnaire de démontrer qu'il existe une continuité dans la relation de conjoints de fait, que les conjoints de fait ont été reconnus comme tels pendant une période d'au moins une année, y compris la période d'interruption approuvée, dans la ou les collectivités où ils ont vécu. Le Comité des DSE du CNM peut demander des preuves ou des renseignements corroborant les déclarations fournies par le ou la fonctionnaire.

5. En règle générale, la personne devant être désignée comme conjoint de fait ne doit pas être placée dans une situation plus favorable ou moins favorable qu'un conjoint.

DSE 3 - Application

Directive 3

3.01 Sauf indication contraire, et sous réserve des dispositions de la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada, les présentes directives s'appliquent aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et aux fonctionnaires qui sont affectés à l'étranger dans le cadre d'affectations à l'extérieur du Canada, étant entendu que :

a) une affectation a normalement une durée d'au moins 12 mois;

b) les fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur sont des fonctionnaires tenus, pour occuper leur emploi, d'être affectés successivement à un certain nombre de missions à l'étranger durant leur carrière. Il peut arriver à l'occasion qu'en raison des nécessités du service, un fonctionnaire soit affecté à seulement quelques missions, voire à une seule;

c) les fonctionnaires affectés à l'étranger sont des fonctionnaires qui ne se sont pas engagés à être affectés successivement à un certain nombre de missions à l'étranger durant leur carrière, mais qui sont, à l'occasion, affectés à une poste à l'étranger;

d) une affectation s'entend d'une affectation à un bureau du gouvernement du Canada situé à une mission, ou :

e) lorsqu'un congé payé est autorisé et qu'aucune aide financière ou avantage connexe n'est accordé au fonctionnaire par l'organisme d'accueil, une affectation s'entend d'une affectation :

(i) à un organisme international situé à l'extérieur du Canada;

(ii) à un projet mis en œuvre à l'extérieur du Canada et subventionné, directement ou indirectement, par l'Agence canadienne de développement international;

(iii) à un gouvernement étranger ou à une entreprise ou organisme privé œuvrant à l'extérieur du Canada, en vertu d'une entente officielle entre le ministère employeur et l'organisme d'accueil;

(iv) à un établissement de recherche ou à une université à l'extérieur du Canada, lorsque les fonctionnaires ont reçu l'ordre de continuer de travailler à plein temps dans leur domaine;

sauf que

f) nonobstant l'article 3.01g), la DSE 15 - Réinstallation, pourra s'appliquer en partie aux affectations de formation ou de perfectionnement à un établissement d'enseignement reconnu, comme il suit :

(i) Déplacement à l'occasion de la réinstallation (DSE 15.03 - DSE 15.12)

(ii) Déménagement des effets mobiliers (DSE 15.13, DSE 15.14 et DSE 15.15)

(iii) Indemnité pour effets mobiliers endommagés ou perdus (DSE 15.18 - DSE 15.26)

(iv) Frais de subsistance dans un logement temporaire (DSE 15.33) - Ces frais seront payés pour des périodes maximales de deux jours à l'ancien lieu d'affectation, de cinq jours à l'extérieur du Canada et de deux jours au retour au Canada, et

g) avec le consentement de l'agent négociateur et sous réserve de consultations avec le personnel du Secrétariat du Conseil du Trésor, selon les nécessités du service,

(i) les présentes directives peuvent s'appliquer en totalité ou en partie aux affectations pour lesquelles le fonctionnaire a obtenu un congé non payé, y compris un congé d'études non payé;

(ii) les présentes directives peuvent s'appliquer en totalité ou en partie à d'autres affectations, y compris aux affectations de formation et de perfectionnement pour lesquelles le fonctionnaire a obtenu un congé de perfectionnement professionnel en vertu d'une convention collective;

(iii) les présentes directives peuvent s'appliquer en partie aux affectations pour lesquelles un fonctionnaire reçoit une aide financière ou des avantages de l'organisme d'accueil; ou

(iv) lorsqu'un fonctionnaire a demandé une affectation ou a fait des arrangements en vue d'une affectation autre qu'une affectation à un bureau du gouvernement du Canada situé à une mission, l'administrateur général peut ordonner qu'un fonctionnaire soit exempté de l'application de toutes ou de certaines dispositions des Directives sur le service extérieur pendant une affectation à l'extérieur du Canada.

Instructions

1. Les Directives sur le service extérieur s'appliquent aux personnes autres que des fonctionnaires affectés à une Mission à l'étranger par un ministère ou un organisme dans le cadre du programme Échanges Canada, ou du Programme d'échanges de cadres de direction entre les milieux d'affaires et l'administration fédérale, tel qu'il est précisé dans le contrat d'affectation.

2. Au moment d'appliquer l'article 3.01g), il faut s'assurer que les fonctionnaires :

a) ne bénéficient pas deux fois des mêmes avantages, et

b) ne sont pas traités de façon plus favorable que les fonctionnaires qui servent à l'extérieur du Canada en vertu des dispositions des Directives sur le service extérieur, et

c) sont pleinement informés de l'application particulière des Directives sur le service extérieur.

3. Le contrat d'affectation conclu aux termes de la DSE 3.01g) doit être signé par l'employé, l'agent négociateur du fonctionnaire, le représentant du ministère et le représentant du personnel du Secrétariat du Conseil du Trésor.

4. Les dispositions de la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada s'appliquent aux périodes de plus de 30 jours consécutifs mais de moins d'un an. Pour les périodes de moins de 31 jours consécutifs, les dispositions de la Directive sur les voyages du CNM s'appliquent.

3.02

a) Conformément aux articles 3.07 et 3.08, les directives s'appliquent au fonctionnaire en service à l'étranger sauf lorsqu'une directive précise expressément ou implicitement que leur dispositions sont applicables pendant le séjour du fonctionnaire au Canada.

b) Le pouvoir formel dévolu par les directives figure dans les articles de chaque directive. Lorsqu'il semble y avoir divergence entre les dispositions énoncées dans l'introduction à une directive et l'un des articles exécutoires de ladite directive, c'est ce dernier qui prévaut. Les instructions et les lignes directrices ont pour but de préciser les dispositions.

3.03 Les fonctionnaires affectés à l'étranger pour y travailler avec les Forces canadiennes (FC) :

a) Les fonctionnaires affectés à l'étranger pour y travailler avec des militaires dans les Forces canadiennes (FC), qui occupent des postes permanents ou de formation établis par le chef d'état-major du Vice-chef d'état-major de la Défense, sont assujettis à certaines dispositions des Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME), ainsi qu'il est précisé à la section 2 des DSME. Ils sont assujettis également à certaines dispositions des Directives sur le service extérieur (DSE) déterminées à l'occasion par le Conseil du Trésor ou le président du Conseil du Trésor et précisées dans le Protocole d'Entente (EDP).

b) Les fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et les fonctionnaires affectés à l'étranger qui sont déployés à l'étranger pour y travailler avec les FC dans le cadre d'opérations internationales contrôlées et menées par le commandant du Commandement Canada, le commandant du Commandement de la Force expéditionnaire du Canada, le commandant du Commandement des Forces d'opérations spéciales du Canada ou le commandant du Commandement du soutien opérationnel du Canada sont assujettis aux dispositions pertinentes de la section 3 des DSME, intitulée « Indemnités d'opération ». Ils sont assujettis également à certaines dispositions des DSE déterminées à l'occasion par le Conseil du Trésor ou le président du Conseil du Trésor et précisées dans l'EDP, même si la période de déploiement peut être de moins d'un an.

Instructions

1. Les avantages et les indemnités varieront selon la durée du déploiement tel qu'il est prévu dans les DSME.

2. Les modifications apportées à la section 3 des DSME, Indemnités d'opération, après le 1er avril 2003 seront signalées au Comité du Conseil national mixte sur les Directives sur le service extérieur.

3. Lors d'une réinstallation à une mission ou au départ d'une mission, le fonctionnaire n'est plus considéré comme étant en déplacement dès lors qu'il reçoit les prestations et les avantages sous le régime des DSME.

3.04 Les directives s'appliquent à chaque fonctionnaire d'un couple de fonctionnaires tout comme elles s'appliquent au fonctionnaire non accompagné, sauf :

a) lorsque le couple de fonctionnaires est affecté à des missions différentes, auquel cas les directives s'appliquent à chaque fonctionnaire relativement à toute personne à charge qui l'accompagne, ou

b) lorsque le couple de fonctionnaires est affecté à la même mission et qu'une personne à charge demeure avec le couple de fonctionnaires à la mission, auquel cas l'un des deux fonctionnaires sera considéré comme non accompagné et l'autre comme accompagné, et l'indemnité applicable lui sera payée;

c) en cas d'indication contraire dans des dispositions spécifiques d'une directive particulière.

3.05

a) Sauf indication expresse dans une directive particulière, lorsque le fonctionnaire déclare une personne à charge, celle-ci lui sera rattachée pour toute la durée de son affectation.

b) Lorsque le fonctionnaire demande qu'il soit tenu compte d'une personne à sa charge pour les besoins des présentes directives, il lui incombe d'informer l'employeur de tout changement ou de tout fait qui influe sur l'application des directives. Les versements effectués après tout changement influant sur l'admissibilité peuvent faire l'objet d'un recouvrement.

3.06 Vide.

Dispositions transférées à la DSE 3.02b) à compter du 1er avril 2009.

3.07 Lorsque, en raison des nécessités du service déterminées par l'administrateur général, le fonctionnaire qui travaille au Canada qui a été avisé officiellement d'une affectation à l'étranger reçoit un nouvel avis officiel indiquant que l'affectation a été annulée ou changée, l'administrateur général doit, dans la mesure où cela est jugé nécessaire,

a) autoriser l'application des directives suivantes, lorsque ces directives ont été appliquées en prévision de l'affectation du fonctionnaire :

(i) DSE 4 - Avances comptables

(ii) DSE 9 - Examens médicaux et dentaires

(iii) DSE 10 - Prêt d'affectation

(iv) DSE 12 - Frais de déplacement pour les personnes à charge qui participent à des programmes d'adaptation avant l'affectation

(v) DSE 15 - Réinstallation

(vi) DSE 16 - Aide pour la résidence principale

(vii) DSE 34 - Indemnités scolaires

(viii) DSE 35 - Déplacement à des fins éducatives

b) autoriser l'application de la DSE 15 - Réinstallation, à la suite de l'annulation ou du changement de l'affectation, afin de fournir l'aide supplémentaire jugée nécessaire pour faciliter un programme du ministère ou pour corriger une situation qui autrement constituerait une injustice flagrante pour le fonctionnaire du fait de l'annulation ou du changement de son affectation; et(ou)

c) recommander au président du Conseil du Trésor l'attribution d'une aide supplémentaire jugée appropriée dans les circonstances,

(i) lorsque l'aide fournie en vertu des articles 3.07a) et b) est jugée insuffisante; et(ou)

(ii) lorsque le fonctionnaire a engagé des dépenses en prévision d'une affectation ou à la suite de l'annulation ou du changement de l'affectation pour lesquelles il n'y a aucune autorisation de paiement.

3.08 L'article 3.07 s'applique aussi à un chef de Mission désigné dont la nomination proposée a été annulée ou changée par l'administrateur général sans que le fonctionnaire en soit responsable.

Instruction

Les articles 3.07 et 3.08 s'appliquent également lorsqu'une affectation confirmée est annulée ou modifiée à cause de l'état de santé inadéquat du fonctionnaire ou d'une personne à charge qui l'accompagne, tel que déterminé par l'administrateur général sur avis de Santé Canada.

3.09 Dans les cas autres que ceux visés aux articles 3.07 et 3.08 où une affectation à l'étranger a été annulée ou changée, l'administrateur général peut recommander au président du Conseil du Trésor d'accorder l'aide jugée nécessaire pour faciliter un programme du ministère ou pour corriger une situation qui autrement constituerait une injustice flagrante pour le fonctionnaire.

Instruction

Le présent article peut s'appliquer lorsqu'une affectation est annulée ou changée par suite d'une décision ou d'une erreur du fonctionnaire, plutôt qu'à cause des nécessités du service déterminées par l'administrateur général.

Appendice A - Réinstallation à court terme à l'extérieur du Canada et des États-Unis

Les dispositions de la DSE 3 - Appendice A - Réinstallation à court terme à l'extérieur du Canada et des États-Unis - ont été révisées et intégrées à la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada.

Appendice B

Le 27 avril 2004

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT
LE PAIEMENT DE CERTAINS AVANTAGES ET INDEMNITÉS
AUX FONCTIONNAIRES AFFECTÉS À L'ÉTRANGER POUR Y TRAVAILLER
AVEC LES FORCES CANADIENNES
DANS LE CADRE D'OPÉRATIONS INTERNATIONALES CONTRÔLÉES PAR LE
SOUS-CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE
ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)

ET

L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA,
L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS DU SERVICE EXTÉRIEUR,
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
ET LES AUTRES AGENTS NÉGOCIATEURS MEMBRES
DU CONSEIL NATIONAL MIXTE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉS LES AGENTS NÉGOCIATEURS)

Application

1. La DSE 3.03b) prévoit le paiement de certains avantages et indemnités aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et aux fonctionnaires qui sont affectés à l'étranger et déployés à l'étranger pour y travailler avec les Forces canadiennes (FC) dans le cadre d'opérations internationales contrôlées par le sous-chef d'état - major de la Défense (SCEMD). Plus précisément, la DSE 3.03b) prescrit que ces fonctionnaires sont assujettis aux dispositions pertinentes de la Section 3 - Indemnités d'opération - Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME).

2. À la suite de l'approbation de la DSE 3.03, un certain nombre d'indemnités et d'avantages prévus dans les DSME, qui s'appliquent aux membres des FC déployés, étaient prévus dans des sections déterminées du Chapitre 10 - Directives sur le service militaire à l'étranger des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS)) pour les Forces canadiennes, autres que la Section 3 - Indemnités d'opération. Bien qu'elles ne soient pas mentionnées expressément dans la DSE 3.03b), ces sections respectent l'esprit de la directive et font partie de la présente entente en vue de garantir une protection complète des fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et des fonctionnaires qui sont affectés à l'étranger. Il demeure entendu que les seules sections des DSME qui s'appliquent sont les suivantes :

DSME 10.1 - Interprétation;
DSME 10.2 - Dispositions générales (dans la mesure seulement où elles se rapportent aux sections énumérées dans le présent protocole d'entente)
DSME 10.3 - Indemnités d'opération;
DSME 10.17 - Appels téléphoniques;
DSME 10.21 - Aide de retour au domicile en congé; et
DSME 10.23 - Déplacement pour événements familiaux malheureux.

Nota : Le renvoi aux DSME est formé du numéro de chapitre des DRAS et de la section applicable.

3. Le fonctionnaire sera assujetti à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte et sera réputé être en déplacement lorsqu'il se déplace en direction ou en provenance de la mission qui constitue le lieu du déploiement.

4. Le fonctionnaire demeurera assujetti aux Directives sur le service extérieur qui s'appliquent selon les circonstances. Toutefois, le fonctionnaire n'a droit, aux termes de la DSE, à aucun avantage ou prestation prévu également dans les DSME énumérées au paragraphe 2 du présent protocole d'entente.

5. Le droit aux prestations et avantages susmentionnés sous le régime des DSME repose sur la situation de déploiement, au sens de la DSME 10.3.03 - Admissibilité selon le statut de déploiement.

6. Les modifications aux indemnités et avantages énumérés dans le présent chapitre sont signalées au Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte par le représentant du ministère de la Défense nationale qui siège à ce comité. Les DSME peuvent être consultées sur le site Web suivant : http://www.dnd.ca/dgcb/dcba/mfs.

Date d'entrée en vigueur

7. Le présent protocole entre en vigueur le 23 juillet 2003, date d'approbation des DSME, et prend fin à la date convenue par les parties.

SIGNÉ À OTTAWA, CE 27ième JOUR DU MOIS D'AVRIL 2004

Le Conseil du Trésor du Canada  

L'Association professionnelle des agents
du Service extérieur


___________________________________
G.R. Clayburn, CD

______________________________________
Diane Buenger
 

L'Institut proffessionnel de la Fonction
publique du Canada

 
______________________________________
Lyette Babin, CD
 
L'Alliance de la Fonction publique du Canada
 
______________________________________
Andrée Massicotte

DSE 4 - Avances comptables

Introduction

L'employeur a pour principe d'accorder au fonctionnaire une avance comptable pour toute dépense autorisée en vertu des Directives sur le service extérieur.

Directive 4

4.01 L'administrateur général peut autoriser le paiement, au fonctionnaire, d'une avance comptable en prévision de toute dépense comptable autorisée en vertu des directives; cette avance ne doit pas être refusée sans raison valable.

4.02 Un fonctionnaire qui reçoit une avance comptable doit en rendre compte et rembourser en entier toute portion non utilisée dans les dix jours de la date à laquelle elle a servi aux fins prévues ou dans tout autre délai précisé dans les présentes directives.

4.03 Un fonctionnaire qui ne rend pas compte d'une avance ou qui n'en rembourse pas la portion non utilisée dans les délais prévus à l'article 4.02 ne peut en recevoir une autre avant d'avoir justifié l'emploi de la première.

Instructions

1. Il incombe à l'administrateur général de veiller à ce que le montant d'une avance comptable soit proportionnel aux frais admissibles prévus.

2. Conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'État doit recouvrer une avance dont un fonctionnaire ne rend pas compte ou ne rembourse pas la portion non utilisée dans les délais impartis, à même les sommes qu'il doit à ce dernier. Si le fonctionnaire n'a toujours pas rendu compte d'une telle avance dans les trois mois suivant la date où elle a servi aux fins prévues, l'administrateur général pourra autoriser le recouvrement automatique des sommes dues par l'État.

3. La règle mentionnée précédemment dans la présente directive, de même que toutes les autres règles qui s'appliquent aux avances comptables, est énoncées dans les Règlements sur les avances comptables qui, en vertu de l'article 38 de la Loi sur la gestion des finances publiques, exposent en détail les règles qui s'appliquent à l'émission, à la reddition, au remboursement et au recouvrement des avances comptables.

Ligne directrice

Si la vérification préalable d'une réclamation de frais indique qu'il faudra verser un remboursement au fonctionnaire et que l'on prévoit que le règlement définitif risque d'être retardé, une première ou une deuxième avance pourra être versée au fonctionnaire en attendant le règlement de sa réclamation. Toute avance de ce genre ne doit pas dépasser le montant total en souffrance calculé lors de la vérification préalable.

DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada

Introduction

En raison de la variété des conditions de vie à l'étranger, on a élaboré des dispositions spéciales visant les affectations de courte durée de plus de 30 jours consécutifs mais moins d'un an qu'un fonctionnaire accepte normalement sans être accompagné et auxquelles les Directives sur le service extérieur ne s'appliquent pas, comme on le décrit dans la présente directive.

Les dispositions de la présente directive reposent sur le principe de l'équivalence, décrit dans l'Introduction des Directives sur le service extérieur.

Directive 8

Définitions

8.01 Dans la présente directive :

Affectation (assignment) désigne une affectation telle que définie dans la DSE 3 - Application.

Application

8.02

a) Les dispositions de l'Appendice A de la DSE 3 - Réinstallation à court terme à l'extérieur du Canada et des États-Unis - ont été révisées et incorporées à la présente directive.

b) Sous réserve du paragraphe 8.02c), les dispositions de la présente directive s'appliquent à toutes les affectations à l'extérieur du Canada, y compris aux États-Unis, de plus de 30 jours consécutifs et de moins d'un an.

c) Lorsqu'une affectation de moins de 121 jours consécutifs est par la suite prolongée à une période totale de 121 jours consécutifs ou plus, les avantages et dispositions s'appliquant uniquement aux affectations de plus de 120 jours consécutifs entrent en vigueur à la date d'acceptation de la prolongation par le fonctionnaire.

8.03 Les présentes dispositions s'appliquent aux affectations à compter du 1er avril 2009, dans les cas où :

a) les fonctionnaires en affectation à l'extérieur du Canada aux termes des dispositions de la Directive sur les voyages du CNM au 1er avril 2009, ont la possibilité de demeurer assujettis à ces dispositions ou de choisir les dispositions révisées de la DSE 8 pour la durée de l'affectation, sans inclure les prolongations possibles;

b) les fonctionnaires en affectation à l'extérieur du Canada au 1er avril 2009, en vertu des dispositions de l'Appendice A de la DSE 3 - Réinstallation à court terme à l'extérieur du Canada et des États-Unis - sont assujettis aux dispositions de la présente directive.

Déplacement à l'occasion de la réinstallation

8.04 L'administrateur général doit appliquer aux affectations visées par la présente directive les dispositions relatives aux déplacements de la DSE 15 - Réinstallation.

Ligne directrice

Il convient de noter que lorsqu'une indemnité non soumise à une justification est autorisée selon la DSE 15.04, l'inclusion de frais de subsistance de deux jours à l'ancien et au nouveau lieu de travail n'est pas autorisée lorsque, en conformité avec la DSE 15.33, un fonctionnaire peut occuper un logement permanent.

Entreposage et expédition des effets mobiliers

8.05 L'administrateur général doit déterminer si la totalité ou une partie des effets mobiliers, tel que défini dans la DSE 2.01j), du fonctionnaire peut être expédiée ou entreposée, en conformité avec la DSE 15 - Réinstallation, selon le cas.

a) Dans le cas d'affectations de 120 jours consécutifs ou moins, l'administrateur général peut autoriser :

(i) l'expédition d'au plus 150 kg (nets) d'effets mobiliers comme bagages d'accompagnement ou par fret aérien, en plus du poids admissible maximal de bagages d'accompagnement transportés sans frais par la compagnie aérienne; et (ou)

(ii) dans des circonstances spéciales, l'entreposage des effets mobiliers, si le fonctionnaire n'entretient plus de résidence principale;

b) Dans le cas d'affectations de plus de 120 jours consécutifs, l'administrateur général peut autoriser :

(i) l'expédition d'effets mobiliers jusqu'à concurrence de 50 % de la limite de poids prévue pour un logement meublé, en conformité avec la DSE 15.14 de la DSE 15 - Réinstallation; et (ou)

(ii) l'entreposage des effets mobiliers, y compris celui d'un véhicule moteur particulier (VMP), si le fonctionnaire n'entretient plus de résidence principale;

sauf que

c) lorsque les effets mobiliers d'un fonctionnaire sont placés en entreposage de longue durée aux frais de l'État, le fonctionnaire doit payer des frais de logement, conformément à l'article 8.07.

Lignes directrices

1. La décision de l'administrateur général relativement à l'expédition ou à l'entreposage des effets mobiliers d'un fonctionnaire doit reposer sur des facteurs comme la situation familiale, la durée de l'affectation et le logement temporaire occupé à la mission.

2. L'entreposage d'effets mobiliers, y compris un VMP, n'est normalement pas approuvé dans le cas d'affectations de moins de 121 jours consécutifs.

3. Les effets mobiliers, y compris un VMP, dont l'entreposage est autorisé sont autoassurés par le gouvernement, en conformité avec la DSE 15 - Réinstallation.

4. Les effets mobiliers dont l'expédition est autorisée sont autoassurés par le gouvernement, en conformité avec la DSE 15 - Réinstallation.

Indemnité de faux frais de réinstallation

8.06 L'administrateur général doit autoriser le paiement d'une indemnité de faux frais de réinstallation, comme suit :

a) dans le cas d'une affectation de 120 jours consécutifs ou moins, le fonctionnaire reçoit une indemnité de 250,00 $, en conformité avec la DSE 15.31 de la DSE 15 - Réinstallation;

b) dans le cas d'une affectation de plus de 120 jours consécutifs, le fonctionnaire reçoit 50% de l'indemnité de faux frais de réinstallation, soit 1 419 $, en conformité avec la DSE 15.31 de la DSE 15 - Réinstallation.

Logement

8.07

a) L'administrateur général doit autoriser le paiement des frais de logement et de services publics réels et raisonnables, y compris les frais d'installation, au lieu d'affectation temporaire.

b) Lorsque, en conformité avec l'article 8.05, les effets mobiliers d'un fonctionnaire ont été placés en entreposage aux frais de l'État, le fonctionnaire doit payer les frais de logement applicables conformément à la DSE 25 - Logement aux taux pour « le ménage d'une personne », à compter du jour suivant la date d'arrivée à la mission.

Instruction

Si possible, les fonctionnaires occuperont un logement indépendant commercial ou appartenant à l'État.

Indemnité de repas

8.08 L'administrateur général autorise le paiement de l'indemnité quotidienne de repas, précisée à l'Appendice C ou D de la Directive sur les voyages du CNM, selon le cas :

a) pendant les 30 premiers jours consécutifs suivant l'arrivée au lieu d'affectation temporaire, le fonctionnaire reçoit l'indemnité quotidienne de repas complète;

b) lorsque le fonctionnaire habite à l'hôtel, sans installations pour la préparation des repas, il a droit à une indemnité de repas équivalant à 75 % de l'indemnité de repas quotidienne à compter du 31e jour consécutif;

c) lorsque le fonctionnaire habite un logement indépendant commercial ou non commercial privé, il a droit à une indemnité de repas équivalant à 75 % de l'indemnité de repas quotidienne à compter du 31e jour jusqu'au 120e jour, puis à une indemnité équivalant à 50 % de l'indemnité de repas quotidienne à compter du 121e jour.

8.09 Lorsque, en raison de circonstances spéciales comme une lourde charge de travail, des difficultés à trouver de la nourriture ou un nombre extrêmement limité de restaurants, l'administrateur général juge que les indemnités mentionnées à l'article 8.08 ne sont pas suffisantes, il peut autoriser le paiement d'une indemnité qu'il considère raisonnable, jusqu'à concurrence du taux maximal de l'indemnité de repas quotidienne.

8.10 Lorsqu'une indemnité de repas n'a pas été fixée pour le pays d'affectation ou lorsqu'il y a de soudaines variations du taux de change ou de fortes poussées inflationnistes, l'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais réels et raisonnables de repas, sur présentation des reçus.

Blanchissage et nettoyage à sec

8.11

a) L'administrateur général autorise le remboursement des frais réels et raisonnables de blanchissage aux fonctionnaires qui occupent des logements qui ne sont pas pourvus d'installations de buanderie.

b) Si l'administrateur général est convaincu que les frais de nettoyage à sec sont sensiblement plus élevés que ceux applicables dans la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire, un remboursement de 50 % des frais de nettoyage à sec réels est accordé, sur présentation de reçus.

Ligne directrice

Les installations de buanderie comprennent des machines à laver et à sécher le linge ainsi qu'un fer et une planche à repasser.

Aide au transport quotidien

8.12 L'administrateur général peut autoriser une aide financière concernant l'excédent des frais engagés pour le transport quotidien, en conformité avec les dispositions sur l'Indemnité de transport quotidien aux termes de la DSE 30 - Moyens de transport à la mission et dépenses connexes.

Voyage de fin de semaine au foyer

8.13 L'administrateur général autorise les voyages de fin de semaine au foyer en conformité avec les dispositions pertinentes de la Directive sur les voyages du CNM visant les déplacements au Canada et aux États-Unis ainsi qu'à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

Communications à domicile

8.14 L'administrateur général doit autoriser les dispositions pour la communication à domicile aux fonctionnaires, en conformité avec les dispositions connexes de la Directives sur les voyages du CNM.

Garde des personnes à charge

8.15 L'administrateur général doit autoriser le remboursement des frais de garde des personnes à charge en conformité avec les dispositions pertinentes de la Directive sur les voyages du CNM.

Soins médicaux et de santé

8.16 L'administrateur général doit autoriser l'application de la DSE 9 - Examens médicaux et dentaires lorsque les fonctionnaires sont affectés pendant plus de 120 jours consécutifs à des missions désignées comme étant malsaines en vertu de la DSE 38 - Frais de services médicaux préventifs.

Instruction

Le fonctionnaire a la responsabilité de s'assurer de bénéficier d'une protection aux termes du régime de soins de santé de sa province et de la protection supplémentaire aux termes du RSSFP pendant son séjour à l'étranger. Le fonctionnaire doit informer l'administrateur du régime d'assurance-santé de sa province de son absence anticipée du Canada et demander une protection continue au-delà de la période normalement visée par les régimes provinciaux, au besoin.

Prime de service extérieur

8.17 Lorsque l'affectation dure plus de 120 jours consécutifs, toute prolongation comprise, l'administrateur général autorise le paiement de la prime de service extérieur et l'accumulation de points de service extérieur en conformité avec la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur (prime de service extérieur).

Instruction

Lorsqu'une affectation de moins de 121 jours consécutifs est par la suite prolongée à une période totale de 121 jours consécutifs ou plus, les dispositions de la DSE 56 s'appliquent uniquement à compter de la date d'acceptation de la prolongation par le fonctionnaire.

Indemnité différentielle de mission

8.18

a) Lorsque l'affectation dans une mission difficile dure plus de 120 jours consécutifs, toute prolongation comprise, et que le fonctionnaire occupe un logement indépendant, l'administrateur général doit autoriser le paiement de l'indemnité différentielle de mission en conformité avec la DSE 58 - Indemnité différentielle de mission.

b) Lorsque le paiement d'un montant additionnel d'indemnité différentielle de mission ou un paiement spécial est prévu pour reconnaître les conditions extraordinaires d'une mission difficile, en conformité avec la DSE 58.09 de la DSE 58 - Indemnité différentielle de mission, l'administrateur général doit autoriser ces paiements à compter de la première journée d'affectation dans une mission difficile, même si le fonctionnaire n'est pas assujetti aux dispositions de la DSE 58 - Indemnité différentielle de mission.

Instruction

À l'égard du paragraphe 8.18a), lorsqu'une affectation de moins de 121 jours consécutifs est par la suite prolongée à une période totale de 121 jours consécutifs ou plus, les dispositions de la DSE 58 s'appliquent uniquement à compter de la date d'acceptation de la prolongation par le fonctionnaire.

Taux de change

8.19 L'administrateur général doit autoriser l'application des dispositions relatives aux taux de change conformément à la Directive sur les voyages du CNM.

Fonctionnaires accompagnés de leurs personnes à charge

8.20

a) Dans certains cas rares et inhabituels, l'administrateur général peut autoriser le fonctionnaire à se faire accompagner de son époux ou conjoint de fait et des personnes à charge, résidant normalement avec le fonctionnaire, sujet à la preuve de couverture d'assurance maladie.

b) Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur général peut autoriser le fonctionnaire à précéder les personnes à charge.

c) La présente disposition s'applique uniquement lorsque les personnes à charge accompagnent le fonctionnaire durant une affectation de plus de 120 jours consécutifs, sauf dans le cas des parents seuls en affectation de courte durée à l'extérieur du Canada.

8.21 Lorsque les personnes à charge sont autorisées à accompagner le fonctionnaire, l'aide pour les personnes à charge se limite aux cas suivants :

a) les frais de voyage aux fins de réinstallation, en conformité avec la DSE 15 - Réinstallation, jusqu'à concurrence du montant total de l'indemnité de voyage au foyer auquel le fonctionnaire a droit en vertu de la Directive sur les voyages du CNM; et

b) l'indemnité de subsistance de mission, en conformité avec la DSE 55 - Indemnité de subsistance de mission, lorsque l'indice de mission est supérieur à 100; et

c) l'indemnité différentielle de mission ( DSE 58) et à la prime de service extérieur (DSE 56) prévue pour un fonctionnaire non accompagné; et

d) les frais visés par les dispositions de la DSE 39 - Frais de soins médicaux, de la DSE 41 - Déplacement pour soins médicaux, et de la DSE 42 - Avance pour frais médicaux et pour frais dentaires, sauf si ces frais sont assurés par le régime provincial ou le régime d'assurance supplémentaire du fonctionnaire;

lorsque

e) les fonctionnaires qui choisissent cette option devront renoncer à leur indemnité de voyage au foyer, de communications à domicile, et aux indemnités de repas; et

f) aucun autre logement ne sera fourni et aucun autre frais de logement ne sera remboursés; et

g) aucun remboursement de frais additionnels ne sera autorisé pour l'expédition d'effets mobiliers.

Instruction

Le fonctionnaire a la responsabilité de s'assurer de bénéficier d'une protection aux termes du régime de soins de santé de sa province et de la protection supplémentaire, telle que le RSSFP, à l'égard des personnes à sa charge lorsqu'il est à l'étranger. Le fonctionnaire doit informer l'administrateur de son régime provincial d'assurance-santé de son absence anticipée du Canada et demander une protection continue au-delà de la période normalement visée par les régimes provinciaux, au besoin.

Aide aux parents seuls

8.22 À la demande du fonctionnaire et en remplacement des dispositions relatives aux voyages de fin de semaine de la Directive sur les voyages du CNM, l'administrateur général peut autoriser le paiement :

a) des frais de transport aller-retour encourus pour un ou plusieurs enfants d'âge préscolaire jusqu'à concurrence des frais de voyage de fin de semaine que le fonctionnaire aurait autrement encourus en vertu de la Directive sur les voyages du CNM; et

b) des frais de garde de personnes à charge au lieu de travail à l'extérieur du Canada qui dépassent les frais normalement engagés pour de services équivalents, jusqu'à concurrence des frais qu'il aurait engagés à l'ancien lieu de travail et qui auraient été remboursés en vertu de la Directive sur les voyages du CNM; et

c) des frais afférents aux vaccins ou inoculations reçus par l'enfant en raison du lieu de travail à l'extérieur du Canada.

Ligne directrice

Aux fins de la présente directive, un enfant d'âge préscolaire est un enfant qui ne fréquente pas un établissement d'enseignement à plein temps.

Partie II - Avant l'affectation

Appendice - Missions nécessitant des examens dentaires avant l'affectation

En vigueur le 5 mai 2011

MISSIONS

DATE D'AMENDEMENT

Abidjan, Côte-d'Ivoire

 

Abuja, Nigéria

 

Accra, Ghana

 

Addis-Abeba, Éthiopie

 

Alger, Algérie

 

Amman, Jordanie

 

Ankara, Turquie

 

Astana, Kazakhstan

 

Bamako, Mali

 

Bandar Seri Begawan, Brunéi Darussalam

 

Bangkok, Thaïlande

 

Beijing, Chine

 

Belgrade, Serbie

 

Beyrouth, Liban

 

Bogotá, Colombie

 

Brasilia, Brésil

 

Bratislava, Slovaquie

 

Bridgetown, Barbade

 

Bucarest, Roumanie

 

Caracas, Venezuela

 

Chandigarh, Inde

 

Chennai, Inde

 

Chongqing, Chine

 

Colombo, Sri Lanka

 

Dacca, Bangladesh

 

Dakar, Sénégal

 

Damas, Syrie

 

Dar es Salaam, Tanzanie

 

Doha, Qatar

 

Georgetown, Guyana

 

Guangzhou, Chine

 

Guatemala, Guatemala

 

Hanoï, Vietnam

 

Harare, Zimbabwe

 

Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

 

Islamabad, Pakistan

 

Istanbul, Turquie

 

Jakarta, Indonésie

 

Juba, Soudan

2011/05/05

Kaboul, Afghanistan

 

Kandahar, Afghanistan

 

Katmandou, Népal

 

Khartoum, Soudan

 

Kigali, Rwanda

 

Kingston, Jamaïque

 

Kinshasa, République démocratique du Congo

 

Koweït, Koweït

 

Kuala Lumpur, Malaisie

 

Kyiv, Ukraine

 

La Havane, Cuba

 

La Paz, Bolivie

 

Lagos, Nigéria

 

Le Caire, Égypte

 

Lima, Pérou

 

Lusaka, Zambie

 

Managua, Nicaragua

 

Manille, Philippines

 

Maputo, Mozambique

 

Montevideo, Uruguay

 

Moscou, Russie

 

Mumbai, Inde

 

Nairobi, Kenya

 

New Delhi, Inde

 

Niamey, Niger

 

Ouagadougou, Burkina Faso

 

Oulan-Bator, Mongolie

 

Panama, Panama

 

Port-au-Prince, Haïti

 

Port of Spain, Trinité-et-Tobago

 

Prague, République tchèque

 

Quetta, Pakistan

 

Quito, Équateur

 

Rabat, Maroc

 

Ramallah, Cisjordanie

 

Rio de Janeiro, Brésil

 

Riyad, Arabie saoudite

 

Saint-Domingue, République dominicaine

 

San José, Costa Rica

 

San Salvador, Salvador

 

São Paulo, Brésil

 

Séoul, République de Corée

 

Shanghai, Chine

 

Taipei, Taïwan

 

Tegucigalpa, Honduras

 

Téhéran, Iran

 

Tripoli, Libye

 

Tunis, Tunisie

 

Varsovie, Pologne

 

Yaoundé, Cameroun

 

Zagreb, Croatie

 

Nonobstant les dispositions de l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, les révisions apportées au présent appendice ne constituent pas une modification des conditions d'emploi des fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur.

DSE 10 - Prêt à l'affectation

Introduction

La présente directive prévoit l'octroi d'un prêt aux fonctionnaires, sur demande, normalement pour les aider à acheter des articles dont ils se serviront à la mission ou pour faciliter le service à l'étranger de quelque manière que ce soit, entre autres des vêtements et des produits alimentaires ainsi qu'une voiture particulière. La DSE 10 n'a pas pour but de financer les investissements personnels.

Le fonctionnaire devra préciser la raison pour laquelle il demande un prêt.

Directive 10

Montant maximum du prêt

10.01 À la discrétion de l'administrateur général, et sous réserve des restrictions et des conditions prévues dans la présente directive, un employé peut se voir accorder, lors de son affectation, un prêt portant intérêt et n'excédant pas le moins élevé des deux montants suivants :

a) cinquante pour cent du salaire annuel brut de l'employé; et

b) 39,028 $ (ou le montant fixé le 1er avril de chaque année conformément à la méthode adoptée par le Comité sur les directives au service extérieur du Conseil national mixte). (révisé le 1er avril 2011)
(le montant du 1er avril 2010 :  38,334 $)

Admissibilité

10.02 Un prêt à l'affectation peut être accordé à l'employé :

a) qui reçoit, par écrit, l'avis officiel d'une affectation imminente à une mission; ou

b) qui est en poste dans une mission et à qui l'on n'a pas consenti de prêt à l'affectation avant cette affectation; et(ou)

c) à qui l'on a consenti un prêt lors de son affectation et qui reçoit, par écrit, l'avis officiel d'une affectation imminente à une autre mission.

Instructions

1. Un prêt à l'affectation est habituellement consenti avant l'affectation ou pendant les douze premiers mois d'une affectation à une mission.

2. Un prêt à l'affectation peut être accordé après douze mois de service dans une mission si les raisons invoquées sont jugées valables par l'administrateur général.

3. Un prêt à l'affectation n'est accordé pendant les douze derniers mois d'une affectation à une mission que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les raisons invoquées sont jugées valables par l'administrateur général ou lorsque l'employé reçoit par écrit l'avis officiel d'une affectation imminente à une autre mission.

Échéancier

10.03 Lorsqu'un prêt est approuvé à la suite de l'avis d'une affectation ou d'une mutation à une autre mission, l'employé peut recevoir les fonds jusqu'à 90 jours avant la date officielle de son départ du Canada ou de sa mission précédente.

Prêt antérieur

10.04 Lorsqu'un prêt est accordé conformément à l'article 10.02c), le montant maximal du prêt ne doit pas dépasser la somme établie en vertu de l'article 10.01 au moment de l'avis officiel de mutation à une autre mission, moins la partie non remboursée du prêt précédent, le remboursement devant s'effectuer conformément à l'article 10.08.

Renégociation

10.05 Lorsqu'un prêt d'affectation a été accordé conformément à l'article 10.02, le fonctionnaire peut :

a) négocier un prêt supplémentaire, une seule fois, d'un montant de 1 500$ ou plus, jusqu'à concurrence de la somme maximale qu'il aurait obtenue en vertu de l'article 10.01 lorsque le prêt initial a été accordé. La somme additionnelle serait accordée au taux d'intérêt courant pour les prêts d'affectation.

b) renégocier la durée du prêt jusqu'à concurrence de quatre ans au même taux d'intérêt.

c) renégocier le prêt de manière à augmenter les paiements et à réduire la durée du prêt, et ce, au même taux d'intérêt.

Instructions

1. L'employé peut se prévaloir des dispositions de l'article 10.05 à n'importe quel moment après l'approbation de chaque prêt; toutefois, pendant les douze derniers mois de l'affectation dans une mission, le prêt supplémentaire peut seulement être approuvé dans des circonstances exceptionnelles pour des motifs acceptables à l'administrateur général.

2. Lorsque le prêt à l'affectation qui a été accordé correspond à la somme maximale que l'on peut obtenir en vertu de l'article 10.01, l'employé ne peut bénéficier des dispositions de l'article 10.05a).

3. Les dispositions de l'article 10.05 ne s'appliquent pas lorsqu'un prêt a été remboursé intégralement.

Ligne directrice

Le montant total combiné du prêt à l'affectation et du prêt à l'affectation supplémentaire correspond au montant maximal qui aurait pu être accordé en vertu de l'article 10.01 au moment de l'approbation du prêt initial. Voici quelques exemples :

1. Montant maximal pouvant être accordé à l'employé : 25 000 $. L'employé se voit consentir un prêt à l'affectation de 10 000 $ remboursable sur deux ans.

Après 10 mois à la mission, le fonctionnaire estime nécessaire d'acheter une voiture. Bien que le solde ait été ramené à 6 000 $, le prêt pourrait seulement être augmenté jusqu'à concurrence de la somme maximale originale de 25 000 $, moins le montant du prêt initial (10 000 $), de sorte qu'un prêt supplémentaire maximum de 15 000 $ serait approuvé. Le nouveau taux d'intérêt serait une moyenne pondérée établie en prenant le taux d'intérêt appliqué au prêt original et le taux courant appliqué au prêt supplémentaire. Par exemple, si le taux original était de 4 % et le nouveau taux de 5 %, la moyenne pondérée serait de (6 000 $ x 0,04 + 15 000 $ x 0,05)/21 000 $ = 4,71 %.

2. Montant maximal pouvant être accordé : 25 000 $. L'employé se voit consentir un prêt à l'affectation de 25 000 $ remboursable sur quatre ans.

Après deux ans à la mission, le fonctionnaire a réduit de 11 000 $ le montant du prêt d'affectation. Il demande un prêt supplémentaire de 5 000 $. Le prêt ne peut lui être accordé parce qu'il a déjà emprunté le montant maximal de 25 000 $.

Taux d'intérêt

10.06 Lorsqu'un prêt d'affectation ou un prêt supplémentaire a été approuvé conformément à l'article 10.02 et/ou 10.05 a),

a) le taux d'intérêt du prêt doit correspondre au taux prescrit en vigueur le premier jour du trimestre (c'est-à-dire le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre ou le 1er janvier) pendant lequel le prêt est approuvé, ce taux étant fixé par le ministère des Finances et affiché sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;

b) le taux d'intérêt de tout prêt supplémentaire sera le taux prescrit en vigueur le premier jour du trimestre pendant lequel le prêt supplémentaire est approuvé, et lorsque le nouveau taux d'intérêt applicable au prêt combiné doit être une moyenne pondérée des deux taux,

c) les intérêts doivent être calculés sur le solde du prêt, y compris le solde d'un prêt antérieur et le montant d'un prêt supplémentaire;

d) le taux d'intérêt doit demeurer le même pendant toute la durée du prêt, sous réserve des dispositions de l'article 10.05.

Ligne directrice

Le 1er avril 2009, le taux prescrit correspondait au taux moyen applicable aux bons du Trésor d'un an pendant le premier mois du trimestre précédent, soit janvier 2009.

Durée maximale du prêt

10.07 Lorsqu'un prêt à l'affectation a été accordé conformément à l'article 10.02, la période de remboursement ne doit pas dépasser 48 mois. Lorsqu'un prêt à l'affectation est renégocié conformément à l'article 10.05a), la période de remboursement ne doit pas dépasser 48 mois, à compter du premier jour du mois suivant le mois pendant lequel le prêt est renégocié.

Conditions de remboursement

10.08 Lorsqu'un prêt à l'affectation a été accordé conformément à l'article 10.02 :

a) l'intérêt doit être calculé et est payable deux semaines après le jour où le prêt est approuvé en vue d'être déposé dans le compte bancaire du fonctionnaire, ces deux semaines représentant le délai moyen entre l'approbation et le dépôt. Les intérêts qui sont dus entre l'émission du prêt et le début de la période de remboursement sont ajoutés au capital.

b) le prêt doit être remboursé en versements égaux, comprenant le capital et les intérêts, effectués toutes les deux semaines. Même si les intérêts sont payables deux semaines après que le prêt est approuvé, à la demande du fonctionnaire, la date du premier paiement peut être reportée au premier jour du quatrième mois suivant le mois pendant lequel le prêt est approuvé, ou au premier jour du mois suivant l'arrivée du fonctionnaire à la mission, selon la première de ces échéances.

Instruction

Lorsqu'un prêt est consenti conformément à l'article 10.02c), le « capital » s'entend du montant total du prêt, qui comprend la somme effectivement reçue par l'employé et toute autre somme nécessaire pour rembourser le solde impayé du prêt antérieur.

10.09 À venir

Options de remboursement anticipé

10.10 Le fonctionnaire à qui l'on a consenti un prêt d'affectation peut procéder une seule fois à un remboursement partiel du capital du prêt en versant au moins 500 $; dans ce cas, le taux d'intérêt reste le même et le fonctionnaire peut, sur demande :

a) conserver la période initiale de remboursement, auquel cas le montant total du paiement effectué toutes les deux semaines, comprenant le capital et les intérêts, sera réduit en fonction de la diminution du capital; ou

b) réduire la période originale de remboursement, auquel cas le montant total du paiement effectué toutes les deux semaines, comprenant le capital et les intérêts, sera rajusté de manière à se rapprocher le plus possible, compte tenu de la nouvelle période de remboursement, du total du paiement effectué toutes les deux semaines avant le remboursement partiel du capital.

Acquittement du prêt

10.11 Après s'être assuré auprès de l'administrateur général du solde impayé de son prêt, un employé a le droit, pendant la durée du prêt, de rembourser la totalité du capital et des intérêts impayés, les intérêts étant calculés jusqu'à la fin de la période de deux semaines où le prêt est acquitté. Si l'employé exerce ce droit, il ne peut plus se prévaloir d'aucune des dispositions de la présente directive pour la durée de l'affectation, même si elle est prolongée, à moins qu'il ne reçoive par écrit l'avis officiel d'une affectation imminente à une autre mission (voir l'article 10.03).

Prolongation de la période de remboursement

10.12

a) Nonobstant l'article 10.07, lorsque l'employé retourne au Canada avant la fin de son affectation, l'administrateur général peut autoriser le remboursement ininterrompu du prêt et peut également prolonger la période de remboursement jusqu'à concurrence de 48 mois à compter du début de cette période.

b) Lorsque l'employeur met fin à une affectation avant la date prévue, que le fonctionnaire doit rentrer au Canada et que le remboursement du prêt lui causerait des difficultés financières, l'administrateur général pourra envisager de prolonger la période de remboursement au-delà de 48 mois.

Annulation de l'affectation à la mission

10.13 Nonobstant l'article 10.07, lorsque un employé à qui on a consenti un prêt à l'affectation en prévision d'une affectation reçoit par la suite l'avis officiel de l'annulation de cette affectation à cause de nécessités du service déterminées par l'administrateur général, celui-ci peut autoriser le remboursement du prêt aux mêmes conditions que si l'employé s'était rendu à la mission; toutefois, lorsque l'employé éprouve des difficultés financières, l'administrateur général peut prolonger la période de remboursement au delà.

Instruction

Les modalités dont il est question dans le présent article sont les modalités de remboursement en vigueur au moment où l'affectation a été annulée; elles restent les mêmes jusqu'à ce que le prêt soit remboursé.

10.14 Nonobstant toutes les dispositions de la présente directive, lorsqu'un fonctionnaire :

a) quitte son emploi avant d'avoir remboursé le montant dû, le solde du prêt devient immédiatement recouvrable en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur la gestion des finances publiques.

b) a obtenu un congé non rémunéré pendant la période de remboursement du prêt, il doit soumettre des chèques postdatés au titre des montants payables toutes les deux semaines au cours de la période visée. Si aucune mesure n'est prise en ce sens, le solde du prêt doit être recouvré en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur la gestion des finances publiques.

10.15 Vide

Instructions générales

1. L'employé doit être informé par écrit des conditions du prêt, y compris son coût total et le taux d'intérêt exigé.

2. Les dispositions relatives au financement des prêts à l'affectation figurent à l'appendice de la présente directive.

Formules

Demande de prêt - CT 330-30 (rév. en juin 2001) DSE 10

Appendice - Financement des prêts et avances au personnel en poste à l'étranger en vertu des directives sur le service extérieur

Introduction

1. Afin de fournir un moyen approprié de financer les prêts et certaines avances au personnel civil en poste à l'étranger aux termes des Directives sur le service extérieur, un compte de fonds de roulement a été créé au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (ci-après désigné - « les Affaires étrangères »).

Application

2. Le dit compte est réservé au financement :

a) des prêts consentis par tous les ministères, dont celui des Affaires étrangères, mais à l'exception du ministère de la Défense nationale et de la Gendarmerie royale du Canada - pour le financement de prêts à l'affectation consentis à des employés en voie d'être mutés ou actuellement en poste à l'étranger aux termes des Directives sur le service extérieur; et

b) des avances consenties par tous les ministères, dont celui des Affaires étrangères, pour le financement des avances consenties aux employés en poste à l'étranger aux termes des Directives sur le service extérieur;

lorsque,

c) Le ministère de la Défense nationale et la Gendarmerie royale du Canada continueront à financer les prêts à l'affectation, consentis à Ottawa ou à l'étranger, au moyen de comptes créés antérieurement à cette fin.

Mise en œuvre

3. Depuis le 1er avril 1980, tous les prêts à l'affectation, avances pour frais médicaux, avances pour dépôt de garantie pour un logement et avances pour services publics consentis en vertu des Directives sur le service extérieur sont imputés à ce compte de fonds de roulement.

Octroi de prêts et avances

4.

a) Octroi de prêts

Les demandes dûment autorisées de chèques du Receveur général pour l'octroi de prêts à l'affectation au nom d'autres ministères, à l'exception du ministère de la Défense nationale et de la Gendarmerie royale du Canada, doivent être présentées par les services financiers des ministères demandeurs au ministère des Affaires extérieures et du Commerce international, à l'attention du directeur, Direction des initiatives, de la planification stratégique et du contrôle (AEF).

b) Octroi d'avances

Le pouvoir d'approuver et de verser les avances pour frais médicaux (DSE 42), dépôt de garantie pour logement (DSE 26), et avances pour services publics (DSE 25), consentis au personnel en poste à l'étranger de tous les ministères, a été délégué chef de la Mission, à condition que ces demandes d'avances soient dûment recommandées et(ou) approuvées par l'agent supérieur de programme de la mission du ministère intéressé.

Registres des prêts et avances

5. Tous les prêts et toutes les avances accordés à la demande d'un ministère relèvent naturellement de la responsabilité de ce ministère, ce qui oblige celui-ci à tenir les comptes et les registres appropriés pour percevoir les remboursements et tout intérêt payable, ainsi que pour répondre aux exigences des comptes financiers en ce qui concerne la comptabilisation des prêts et avances et de tout intérêt perçu.

Remboursement des prêts à l'affectation

6. Tous les prêts à l'affectation doivent être remboursables conformément au barème de remboursement établi à cet effet de temps à autre par les Affaires étrangères en consultation avec Finances Canada. Dans tous les cas, le recouvrement doit se faire par retenues sur le traitement. En raison des délais fixes à respecter, les formules d'entrée personnel-paye correspondantes doivent être en la possession du bureau payeur des Services gouvernementaux Canada au moins trois semaines avant la période de paye visée par la première retenue.

7. Les Affaires étrangères doivent faire des arrangements durables avec chaque ministère intéressé pour le remboursement mensuel au compte du fonds de roulement de toutes les sommes recouvrées au cours du mois.

Remboursement des avances

8. Toutes les avances consenties à même le compte du fonds de roulement des Affaires extérieures seront remboursables conformément aux conditions requises pour la directive particulière sur le service extérieur applicable. Chaque ministère intéressé doit établir des procédures pour s'assurer que les paiements exigibles des employés sont entre les mains de l'agent des finances compétent des Affaires étrangères en poste à la mission ou à l'administration centrale des Affaires étrangères à la date d'échéance.

Remboursement des prêts et avances dans des circonstances particulières

9. Lorsque la période de service d'un employé prend fin avant la date prévue, le ministère doit prendre, au besoin, d'autres mesures pour le remboursement de tous les prêts et avances à recouvrer et informer les Affaires étrangères de ces mesures. Lorsqu'il s'agit de prêts et avances consentis à la mission, les mesures doivent être prises avec l'accord des Affaires étrangères.

10. Au cas où les fonctions d'un employé prendraient fin avant qu'il ait remboursé des prêts ou avances, on suivra les procédures normales pour assurer le recouvrement de tous les montants dus à l'État.

Demandes de renseignements

11. Les demandes de renseignements concernant la mise en œuvre des procédures dont il est question dans le présent appendice doivent être adressées au ministère des Affaires extérieures et du Commerce international, à l'attention du directeur, Direction des initiatives, de la planification stratégique et du contrôle (AEF).

DSE 12 - Frais de déplacement pour les personnes à charge qui participent à des programmes d'adaptation avant l'affectation

Introduction

Lorsque l'administrateur général a autorisé un programme d'adaptation avant l'affectation pour un époux ou conjoint de fait et(ou) des personnes à charge qui accompagnent un fonctionnaire lors d'une affectation à une mission, il se peut qu'un tel programme entraîne des frais additionnels. Dans de tels cas, l'administrateur général peut autoriser, conformément à la présente directive, le remboursement au fonctionnaire des frais réels et raisonnables de déplacement, de logement temporaire, de subsistance, de transport local et de garde d'enfants à charge engagés au nom de époux ou conjoint de fait et(ou) des personnes à charge.

Directive 12

12.01 L'administrateur général qui a autorisé un programme d'adaptation avant l'affectation dans la région de la Capitale nationale pour l' époux ou conjoint de fait et (ou) les personnes à charge d'un fonctionnaire qui travaille et qui a sa résidence à un endroit au Canada à l'extérieur de cette région, et dont les personnes à charge résideront avec le fonctionnaire à la mission, peut autoriser le paiement des dépenses suivantes engagées par l'époux ou conjoint de fait et(ou) les personnes à charge :

a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour entre le lieu de résidence habituel du fonctionnaire au Canada et la région de la Capitale nationale;

b) les frais réels et raisonnables de logement et de subsistance dans la région de la Capitale nationale pendant la durée du programme d'adaptation avant l'affectation;

c) les frais réels et raisonnables de transport public local (y compris les taxis lorsque, de l'avis de l'administrateur général, l'utilisation de ce moyen de transport est justifiable et raisonnable) d'un voyage aller-retour par jour jusqu'à l'endroit où se donne le cours;

d) le coût d'un appel téléphonique interurbain de numéro à numéro de dix minutes par semaine, au tarif réduit de fin de semaine, de l'endroit où se donnent les cours au lieu de résidence au Canada des membres de la famille dont les personnes qui participent au programme sont séparées.

12.02 L'administrateur général qui a autorisé un programme d'adaptation avant l'affectation dans la région de la Capitale nationale pour l'époux ou conjoint de fait et(ou) les personnes à charge d'un fonctionnaire qui est affecté à une autre mission, et dont les personnes à charge demeureront avec le fonctionnaire à la nouvelle mission, peut autoriser le paiement des dépenses suivantes engagées par l'époux ou conjoint de fait et(ou) les personnes à charge :

a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour entre l'ancienne mission du fonctionnaire et la région de la Capitale nationale, si le déplacement à la ville où se trouve le bureau principal du fonctionnaire n'a pas été autorisé pour le fonctionnaire ni pour les personnes à charge qui l'accompagnent en vertu des dispositions de la DSE 50.02a);

b) les frais réels et raisonnables de logement et de subsistance dans la région de la Capitale nationale pendant la durée du programme d'adaptation avant l'affectation;

c) les frais réels et raisonnables de transport public local (y compris les taxis lorsque, de l'avis de l'administrateur général, l'utilisation de ce moyen de transport est justifiable et raisonnable) d'un voyage aller-retour par jour jusqu'à l'endroit où se donne le cours;

d) le coût d'un appel téléphonique interurbain de numéro à numéro de dix minutes par semaine, au tarif réduit de fin de semaine, de l'endroit où se donnent les cours à la mission où est affecté le fonctionnaire et où se trouvent les membres de la famille dont les personnes qui participent au programme sont séparées.

Instruction

Aux fins de l'alinéa 12.02a), les frais de déplacement s'entendent des frais de transport aérien et de transport local à destination et en provenance des aéroports situés aux points de départ et d'arrivée et, lorsqu'ils sont autorisés préalablement par l'administrateur général, des frais de logement, de repas et de transport local à destination et en provenance de l'aéroport en raison d'une escale nécessaire, lorsqu'il n'est pas possible ni pratique d'établir un itinéraire permettant le déplacement sans interruption jusqu'à la ville d'affectation.

12.03 L'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais de garde d'enfants à charge engagées du fait de l'absence d'un époux ou conjoint de fait qui participe au programme d'adaptation avant l'affectation lorsque les personnes à charge ont moins de 18 ans et résident en permanence à la résidence du fonctionnaire et que ces frais dépassent ceux de tout arrangement permanent existant pour la garde d'enfants à charge. Les frais réels et raisonnables suivants de garde d'enfants à charge sont remboursés au fonctionnaire :

a) jusqu'à concurrence de 35 $ CAN par jour, par ménage, déclaration à l'appui;

b) jusqu'à concurrence de 75 $ CAN par jour, par ménage, reçu à l'appui;

mis à part le fait que :

c) sur la recommandation du comité de coordination interministériel du service extérieur concerné, le montant maximal des frais de garde d'enfants à charge engagés à la mission peut être dépassé.

Instructions

1. Les frais des appels téléphoniques ne sont pas remboursés au fonctionnaire qui touche une indemnité pour les communications à domicile aux termes de la Directive sur les voyages du CNM.

2. Les frais demandés, les dates d'emploi, le nom et le numéro de téléphone du gardien, de la gardienne ou de la société, ainsi que le numéro d'assurance sociale (lorsqu'il y a lieu) du gardien ou de la gardienne, doivent figurer sur les pièces justificatives fournis à l'appui des services fournis en vertu d'article 12.03.

3. Les dépenses autorisées en vertu de la présente directive ne devront pas dépasser celles qui seraient autorisées en vertu des dispositions pertinentes de la DSE 15 - Réinstallation.

4. Si le déplacement est autorisé en vertu de la DSE 50.02a) à l'égard de l'affectation d'un fonctionnaire à une autre mission, le déplacement ne devra pas être autorisé en vertu de la présente directive. Il faut noter toutefois que, si le déplacement est autorisé en vertu des dispositions de la DSE 50.02a), les dispositions des articles 12.02b), c) et d) et aussi l'article 12.03 peuvent être appliquées.

5. Les sommes en dollars précisées dans l'article 12.03 devront être modifiées de temps à autre pour traduire les sommes en dollars autorisées par la directive sur les voyages du CNM; tout changement de ce genre devra être affiché sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

6. Les dispositions de la présente directive applicables à la garde d'enfants à charge s'appliquent également aux cas de garde partagée où l'enfant à charge est reconnu à titre d'enfant à charge ou d'étudiant à charge en vertu de la DSE 2 - Interprétation. Sous réserve des modalités de l'entente de garde partagée, nulle aide au titre de la garde de personnes à charge n'est accordée lorsque l'autre parent réside dans la même localité que l'enfant nécessitant des services de garde.

Partie III - Réinstallation et dispositions connexes

DSE 14 - Frais de déplacement pour les personnes à charge qui suivent des cours de langue étrangère

Introduction

Lorsque l'administrateur général autorise un cours de langue étrangère pour l'époux ou le conjoint de fait et(ou) des personnes à charge qui accompagnent un fonctionnaire lors d'une affectation à une mission, cette formation entraînera peut-être des frais additionnels. Dans de tels cas, l'administrateur général peut autoriser, conformément à la présente directive, le remboursement au fonctionnaire des frais réels et raisonnables de déplacement, de logement temporaire, de subsistance, de transport local et de garde d'enfants à charge engagés au nom de l'époux ou conjoint de fait et(ou) des personnes à charge.

Directive 14

14.01 L'administrateur général qui autorise un cours de langue étrangère à un endroit en route à une mission pour l'époux ou le conjoint de fait et(ou) les personnes à charge du fonctionnaire qui résideront avec le fonctionnaire à la mission peut aussi autoriser le paiement des dépenses suivantes engagées par l'époux ou le conjoint de fait et(ou) les personnes à charge :

a) les frais réels et raisonnables de logement et de subsistance à l'endroit où le cours de langue est donné, pendant la durée du cours;

b) les frais de transport local, à l'endroit où le cours de langue est donné, par le moyen le plus pratique et économique indiqué par l'administrateur général, pendant la durée du cours. Compte tenu des conditions locales, ces frais peuvent s'appliquer au transport public (y compris les taxis), à l'utilisation d'une voiture particulière au taux par kilomètre (mille) réduit ou à la location d'une voiture; et

c) les frais de garde d'enfants à charge à l'endroit où le cours de langue est donné ou, si l'administrateur général a donné son autorisation préalable, à un autre endroit, lorsque ces frais dépassent ceux de tout arrangement existant pour la garde d'enfants à charge et que les personnes à charge ont moins de 18 ans. Les frais de garde d'enfants à charge réels et raisonnables sont remboursés au fonctionnaire

(i) jusqu'à concurrence de 35 $ CAN par jour, par ménage, déclaration à l'appui;

(ii) jusqu'à concurrence de 75 $ CAN par jour, par ménage, reçu à l'appui;

sauf que :

(iii) sur la recommandation du comité de coordination interministériel du service extérieur concerné, le montant maximal des frais de garde d'enfants à charge engagés à la mission peut être dépassé.

d) le coût d'un appel téléphonique interurbain de numéro à numéro de dix minutes par semaine, au tarif réduit de fin de semaine si possible, entre le centre de formation et le lieu de résidence des membres de la famille dont les personnes qui suivent le cours sont séparées. Si ces personnes se trouvent temporairement ailleurs au Canada, les frais de l'appel téléphonique ne doivent pas dépasser le coût d'un appel téléphonique de numéro à numéro de dix minutes, au tarif réduit de fin de semaine, du lieu de résidence au Canada au centre de formation.

14.02 L'administrateur général qui autorise un cours de langue étrangère à un endroit autre que la mission du fonctionnaire pour l'époux ou le conjoint de fait et(ou) les personnes à charge du fonctionnaire qui sont arrivés à une mission et qui y résident avec le fonctionnaire peut aussi autoriser le paiement des dépenses suivantes engagées par l'époux ou le conjoint de fait et(ou) les personnes à charge :

a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour entre la mission du fonctionnaire et l'endroit où le cours de langue est donné;

b) les frais réels et raisonnables de logement et de subsistance à l'endroit où le cours de langue est donné, pendant la durée du cours;

c) les frais de transport local à l'endroit où le cours de langue est donné, par le moyen le plus pratique et économique indiqué par l'administrateur général, pendant la durée du cours; compte tenu des conditions locales, ces frais peuvent s'appliquer au transport public (y compris les taxis), à l'utilisation d'une voiture particulière au taux par kilomètre (mille) réduit, ou à la location d'une voiture; et

d) les frais de garde d'enfants à charge à l'endroit où le cours de langue est donné et(ou) à la mission du fonctionnaire lorsque ces frais dépassent ceux de tout arrangement existant pour la garde d'enfants à charge et que les personnes à charge ont moins de 18 ans. Les frais de garde d'enfants à charge réels et raisonnables sont remboursés au fonctionnaire :

(i) jusqu'à concurrence de 35 $ CAN par jour, par ménage, déclaration à l'appui, ou

(ii) jusqu'à concurrence de 75 $ CAN par jour, par ménage, reçu à l'appui.

sauf que,

(iii) sur la recommandation du comité de coordination interministériel du service extérieur concerné, le montant maximal des frais de garde d'enfants à charge engagés à la mission peut être dépassé.

e) le coût d'un appel téléphonique interurbain de numéro à numéro de dix minutes par semaine, au tarif réduit de fin de semaine si possible, entre le centre de formation et le lieu de résidence des membres de la famille dont les personnes qui suivent le cours sont séparées.

Instructions

1. Les frais demandés, les dates d'emploi, le nom, le numéro de téléphone du gardien, de la gardienne ou de la société, ainsi que le numéro d'assurance sociale (lorsqu'il y a lieu) du gardien ou de la gardienne, doivent figurer sur les reçus fournis pour les services assurés en vertu des alinéas 14.01c) et 14.02d).

2. Aux fins de l'alinéa 14.02 a), les frais de déplacement s'entendent des frais de transport aérien et de transport local à destination et en provenance des aéroports situés aux points de départ et d'arrivée et, lorsqu'ils sont autorisés préalablement par l'administrateur général, des frais de logement, de repas et de transport local à destination et en provenance de l'aéroport en raison d'une escale nécessaire, lorsqu'il n'est pas possible ni pratique d'établir un itinéraire permettant le déplacement sans interruption jusqu'à la destination approuvée.

3. Les dépenses autorisées en vertu de la présente directive ne doivent pas dépasser celles qui seraient autorisées en vertu des dispositions pertinentes de la directive 15, Réinstallation.

4. Les sommes en dollars précisées dans les articles 14.01c) et 14.02d) devront être modifiées de temps à autre pour traduire les sommes en dollars autorisées par la Directive sur les voyages du CNM; tout changement de ce genre devra être affiché sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

5. Les frais des appels téléphoniques ne sont pas remboursés lorsque la formation est donnée au Canada et que le fonctionnaire touche une indemnité pour les communications à domicile aux termes de la Directive sur les voyages du CNM.

6. Les dispositions de la présente directive applicables à la garde d'enfants à charge s'appliquent également aux cas de garde conjointe où l'enfant à charge est reconnu à titre d'enfant à charge ou d'étudiant à charge en vertu de la DSE 2 - Interprétation. Selon les conditions de l'accord de garde conjointe, le fonctionnaire ne recevra pas, en temps normal, d'aide applicable à la garde d'enfants à charge lorsque l'autre parent habite au même endroit que l'enfant à charge.

7. Pour l'application des alinéas 14.01b) et 14.02c), c'est le sous-ministre des Affaires étrangères qui établit le taux par kilomètre (mille) réduit applicable à Ottawa (tel qu'approuvé par le Conseil national mixte et indiqué dans le site Web du Conseil du Trésor du Canada www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/menu-travel-voyage-fra.asp), de façon à retrancher de ce taux l'élément du coût du carburant ou de l'essence pour le remplacer par un élément fondé sur le coût du carburant ou de l'essence engagé par le fonctionnaire à la mission.

DSE 15 - Réinstallation

Application

15.01

a) Cette directive s'applique à un fonctionnaire et(ou) à une personne à charge qui se réinstalle au Canada ou dans une mission ou qui cesse d'être fonctionnaire ou personne à charge durant une période de service à l'extérieur du Canada.

b) Les dispositions relatives à la réinstallation portent sur les frais légitimes de réinstallation du fonctionnaire et excluent le gain personnel ou le remboursement des extravagances du fonctionnaire. Les fonctionnaires devraient lire attentivement la directive et lorsqu'un avis donné par le ministère contredit la directive, le fonctionnaire devrait demander que l'avis soit donné par écrit. Cette démarche est importante parce que les dépenses résultant d'une interprétation erronée ou d'une erreur ne sont pas nécessairement remboursables.

c) Puisque c'est l'employeur qui décide de la réinstallation d'un fonctionnaire, c'est donc à lui seul qu'il incombe de déterminer l'aide nécessaire à cette occasion.

d) Dans toute réinstallation, il faut viser à réinstaller le fonctionnaire de la façon la plus efficace, c'est-à-dire au prix le plus raisonnable pour l'État, tout en causant le moins d'ennuis possibles au fonctionnaire et à sa famille.

e) Lorsque la présente directive ou d'autres directives prévoient l'autorisation des frais de déplacement ou de subsistance ou les deux, la personne à charge est assujettie à des normes de transport et de logement semblables à celles qui s'appliquent au fonctionnaire. Sous réserve de l'autorisation de l'administrateur général, si, à l'occasion d'une réinstallation, le fonctionnaire doit précéder ou suivre les personnes à charge, que ce soit à destination ou en provenance d'une mission, l'une de celles-ci doit être considérée comme étant le fonctionnaire pour ce qui est des dépenses engagées en vertu de la présente directive.

f) L'employeur accordera à tout fonctionnaire suffisamment de temps rémunéré pour qu'il puisse s'occuper de sa réinstallation, et notamment surveiller l'empaquetage et le dépaquetage de ses effets mobiliers, selon ses circonstances particulières, ainsi que pour effectuer un voyage à la recherche d'un logement à son nouveau lieu de travail et y déménager; une période de congé payé raisonnable devra également être accordée à l'époux ou conjoint de fait lorsque cet époux ou conjoint de fait est également un fonctionnaire. On ne refusera pas une telle autorisation sans raison valable.

g)

(i) Lorsqu'un couple de fonctionnaires est affecté à la même mission, les dispositions de la présente directive ne s'appliquent normalement qu'à l'un d'eux. L'autre fonctionnaire sera considéré comme une personne à charge aux fins de la réinstallation, sauf si l'administrateur général juge que les besoins du programme justifient un traitement individuel. Dans ce cas, les renseignements requis sont communiqués au comité interministériel compétent de coordination du Service extérieur; et

(ii) Lorsqu'un couple de fonctionnaires est affecté à deux missions différentes, les dispositions de la présente directive s'appliquent à chacun d'eux, compte tenu de toutes personnes à charge qui les accompagnent.

Lignes directrices

1. La DSE 4 - Avances comptables s'appliquera au versement d'une avance comptable pour les dépenses à l'égard desquelles aucune avance n'est prévue par la présente directive.

2. La DES 15.01f) vise à faire en sorte que l'on tienne compte de la situation de chaque fonctionnaire au moment de déterminer la période de congé nécessaire, notamment de l'aide que peuvent apporter les personnes à charge qui l'accompagnent.

Interprétation

15.02 Dans la présente directive, le terme ou l'expression :

a) Lieu de travail (place of duty) désigne tout endroit au Canada ou toute mission à l'étranger où un fonctionnaire est habituellement en service; cette expression englobe tout secteur qui, compte tenu des usages locaux, est situé en banlieue du lieu de travail;

b) Réinstallation (relocate) désigne le déménagement autorisé d'un fonctionnaire et(ou) d'une personne à charge entre un lieu de travail au Canada et un lieu de travail à une mission, ou d'une mission à une autre;

c) Frais de réinstallation (relocation expenses) s'entend des frais :

(i)

(A) de déplacement d'un fonctionnaire et d'une personne à charge, et(ou)

(B) d'empaquetage, d'emballage à claire-voie, de camionnage, de transport et de dépaquetage des effets mobiliers d'un fonctionnaire, et(ou)

(C) d'entreposage de longue durée des effets mobiliers, lorsque l'administrateur général n'a pas autorisé l'expédition desdits effets à la mission du fonctionnaire, ou les frais imprévus d'entreposage nécessaire desdits effets dont l'administrateur général a autorisé l'expédition pendant une période ne dépassant pas douze mois,

ou

(ii) des divers frais prévus dans la présente directive,

d) Indemnité de transport (transportation entitlement) désigne le coût d'un billet d'avion à plein tarif en classe économique (Y), pour le fonctionnaire et chaque personne à charge qui l'accompagne, entre l'ancien et le nouveau lieu de travail. Chaque fonctionnaire et chaque personne à charge ont droit à un siège individuel aux termes de la présente directive. Lorsque les compagnies aériennes approuvées par la Mission offrent des billets à prix réduit aux enfants, ces billets seront normalement utilisés pour établir l'indemnité de transport,

comme le stipule l'article pertinent de la présente directive.

Déplacement à l'occasion de la réinstallation

Réservations et frais admissibles

15.03

a) Le déplacement d'un fonctionnaire qui est réinstallé doit être organisé par le service compétent de l'employeur, à moins que le fonctionnaire ne décide de prendre personnellement les dispositions nécessaires. Dans ce cas, l'indemnité de transport admissible sera établie par l'employeur.

b) Lorsqu'un fonctionnaire est réinstallé de la ville où se trouve son bureau principal à une mission ou d'une mission à la ville où se trouve son bureau principal, le parcours dont on se servira pour établir l'indemnité de transport admissible sera celui le plus direct, par avion, entre la mission et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire.

c) Sous réserve des articles 15.03d) et e), lorsqu'un fonctionnaire est réinstallé d'une mission à une autre, les frais de parcours dont on se servira pour établir l'indemnité de transport ne devront pas dépasser le coût d'un voyage en avion effectué sur le parcours le plus direct, de la mission actuelle à la mission de réaffectation.

d) Lorsqu'un fonctionnaire ou les personnes à sa charge désirent passer par la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire lors d'une mutation à une autre mission afin de prendre des effets personnels qui y sont entreposés, ou pour d'autres motifs, l'indemnité de transport inclut les frais de l'escale. Le fonctionnaire devra démontrer qu'il y a eu escale dans la ville où est situé son bureau principal.

e) Si l'administrateur général demande à un fonctionnaire de se rendre directement de sa mission à sa mission de réaffectation, le fonctionnaire et les personnes à charge qui l'accompagnent auront le droit, au cours de la nouvelle affectation, d'effectuer un voyage supplémentaire pour se rendre à la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire, conformément à la DSE 50.02 c), sauf si les personnes à charge sont autorisées à passer par la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire. En pareil cas, le fonctionnaire aura le droit d'effectuer un voyage supplémentaire, conformément au présent article.

f) Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur général peut autoriser un fonctionnaire et les personnes à charge qui l'accompagnent à effectuer un voyage aller-retour entre la mission où le fonctionnaire est affecté et la ville du bureau principal, avant que le fonctionnaire ne parte de la mission, au lieu d'accorder les avantages prévus aux articles 15.03 d) et 15.03 e), après avoir reçu confirmation de la réaffectation à une autre mission, si cette mesure correspond aux besoins opérationnels du ministère.

g) Pour déterminer l'indemnité de transport du fonctionnaire qui choisit de prendre lui-même ses dispositions de voyage, l'employeur se basera sur le prix du billet d'avion à plein tarif le moins cher en classe économique, annoncé par les compagnies aériennes habituellement approuvées par l'administrateur général pour les déplacements des fonctionnaires et qui offrent un service comparable à celui des grandes compagnies aériennes internationales pour le parcours le plus direct au moment du voyage. L'employeur déterminera également si une aide additionnelle est appropriée compte tenu des circonstances, conformément à l'article 15.06a). L'indemnité de transport mentionnée ci-dessus, qui peut dépasser le prix du billet d'avion le plus économique, doit être justifiée et s'applique uniquement aux frais de voyage réellement engagés.

h) Nonobstant l'article 15.06a)(ii), si un fonctionnaire choisit de prendre personnellement les dispositions nécessaires pour son voyage, l'employeur n'est pas responsable des dépenses occasionnées par des perturbations ou des retards découlant des dispositions ainsi prises.

i) Lorsqu'un fonctionnaire choisit de prendre personnellement les dispositions pour son voyage, les frais de transport qui excèdent l'indemnité de transport admissible établie seront à sa charge, le cas échéant.

j) L'indemnité de transport admissible commence le jour du départ de l'ancien lieu de travail et se termine le jour de l'arrivée au nouveau lieu de travail.

Instruction

Il appartient au fonctionnaire de faire la demande d'escale dans la ville de son bureau principal lors de la réinstallation à une autre mission, si tel est son souhait. En l'absence d'une demande particulière, les frais de transport sont établis en conformité avec l'article 15.03e).

Moyens et normes de transport

15.04 Généralités

Le fonctionnaire réinstallé voyage normalement en avion. Il peut toutefois décider de voyager par bateau ou d'utiliser un véhicule particulier, si cela est possible.

Le fonctionnaire a droit au remboursement de certains frais liés au mode de transport choisi ou peut choisir une indemnité de voyage non soumise à une justification (IVNSJ), selon les modalités décrites dans le présent article.

a) Indemnité de voyage non soumise à une justification (IVNSJ)

Lorsqu'il choisit un mode de transport, le fonctionnaire peut opter pour une indemnité de voyage non soumise à une justification (IVNSJ), qui sera établie sur une base individuelle par l'administrateur général avant le voyage, selon les modalités décrites ci-après. Il n'a pas à présenter une demande de remboursement.

Outre l'IVNSJ, le fonctionnaire peut demander le remboursement des frais suivants :

(i) les frais de transport local engagés au nouveau lieu de travail à l'étranger;

(ii) les frais admissibles liés à sa réinstallation (tels les frais de garde des personnes à charge) non compris dans l'indemnité non soumise à une justification;

(iii) les frais de subsistance dans un logement temporaire en sus des dépenses pour quatre jours incluses dans l'IVNSJ. Ces frais ne seront remboursés que si l'administrateur général estime que cette aide supplémentaire est justifiée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du fonctionnaire.

Si la conduite d'un véhicule motorisé est une option, le fonctionnaire peut être tenu de prouver qu'il a voyagé selon le moyen de transport préétabli.

Lorsque le fonctionnaire choisit l'IVNSJ aux termes du présent article, il n'a droit à aucune autre IVNSJ prévue aux termes des Directives sur le service extérieur à l'occasion de sa réinstallation.

Le fonctionnaire qui ne choisit pas l'IVNSJ aux termes du présent article peut demander le remboursement d'autres frais de voyage autorisés en vertu des Directives sur le service extérieur, qu'il a engagés à l'occasion de sa réinstallation.

A) Transport aérien

(i) L'avion est le mode de transport ordinaire lors d'une réinstallation puisque, dans presque tous les cas, il est le plus pratique et le plus économique. Il faudra avoir recours aux transporteurs canadiens pour l'ensemble ou une partie d'un voyage, à moins que leurs tarifs ne soient considérablement plus élevés ou que cela n'augmente de beaucoup la durée du voyage.

(ii) La classe économique est la classe utilisée pour les voyages en service commandé dans la fonction publique fédérale, y compris les déplacements à l'occasion de la réinstallation. L'administrateur général peut toutefois autoriser le surclassement d'un fonctionnaire si le supplément de dépense lui semble justifié.

(iii) Chaque fonctionnaire et chaque personne à charge ont droit à un siège individuel aux termes de la présente directive. Lorsque les compagnies aériennes approuvées par la Mission offrent des billets à prix réduit aux enfants, ces billets seront normalement utilisés pour établir l'indemnité de transport.

(iv) À compter du 1er juin 2001, les fonctionnaires qui adhèrent à un ou plusieurs programmes de fidélisation pour grands voyageurs peuvent accumuler et échanger des points pour grands voyageurs ou d'autres avantages offerts par l'industrie du tourisme à des fins personnelles ou officielles au cours de déplacements autorisés par les Directives sur le service extérieur.

Signalons toutefois que les avantages ainsi accumulés par suite de voyages autorisés par les Directives sont imposables lorsqu'ils sont échangés à des fins personnelles et doivent être déclarés comme un revenu imposable.

(v) Lorsque possible, les voyages par avion en classe d'affaires seront autorisés si le temps de déplacement continu en avion excède neuf heures et si l'employé soumet une demande relative à des déplacements liés à une réinstallation accompagnée de pièces justificatives. Le temps de déplacement continu en avion débute à l'heure prévue du départ et se termine à l'heure d'arrivée à destination ou au moment de l'escale pour la nuit ou du repos en escale correspondant à une escale pour la nuit.

Transport aérien - Indemnité de voyage non soumise à une justification

(vi) Le fonctionnaire qui prend ses propres dispositions de voyage par avion à l'occasion de sa réinstallation peut choisir une indemnité de voyage non soumise à une justification (IVNSJ), qui sera établie sur une base individuelle par l'administrateur général avant le voyage, au lieu de se prévaloir des dispositions correspondantes de la présente directive.

L'IVNSJ sera déterminée par l'employeur et comprendra :

(A) une indemnité de transport correspondant :

  • au coût d'un billet d'avion à plein tarif en classe économique (Y), pour le fonctionnaire et chaque personne à charge qui l'accompagne, ou
  • au coût d'un billet d'avion à plein tarif en classe d'affaires, lorsque le fonctionnaire et ses personnes à charge voyagent conformément aux arrangements du service compétent de l'employeur qui l'autorise à voyager en classe d'affaires en raison d'un vol d'avion de neuf heures ou plus ou d'un déplacement continu en avion excédant 12 heures de l'heure prévue du départ à l'heure d'arrivée à destination, et qu'il accepte de fournir par la suite des preuves (cartes d'embarquement ou billets) attestant que toutes les personnes autorisées à voyager en classe d'affaires ont effectivement voyagé dans cette classe comme prévu,

entre l'ancien et le nouveau lieu de travail.

Chaque fonctionnaire et chaque personne à charge ont droit à un siège individuel. Lorsque les compagnies aériennes approuvées par la mission offrent des billets à prix réduit aux enfants, ces billets seront normalement utilisés pour établir l'indemnité de transport.

(B) sous réserve des limites prévues par l'article 15.33a), deux nuits d'hôtel à l'ancien et au nouveau lieu de travail, dans des établissements utilisés par les fonctionnaires en service commandé, lorsque le fonctionnaire n'occupe pas un logement de l'État;

(C) sous réserve des limites prévues par l'article 15.33a), l'indemnité mixte pour le fonctionnaire et l'indemnité de repas applicable pour chaque personne à charge qui l'accompagne, pendant deux jours à l'ancien et au nouveau lieu de travail;

(D) pour les réinstallations au Canada ou à partir du Canada, une compensation de 75 $ au titre des frais de transport local au lieu de travail au Canada;

(E) le remboursement des frais engagés lors d'escales autorisées correspondant aux dépenses qui seraient approuvées lorsque l'employeur prend les dispositions de voyage à l'occasion de la réinstallation, pour les escales, les repas, l'hébergement, les faux frais et le transport local entre l'aéroport et les hôtels.

Instruction

Cette option n'est pas disponible lorsque le fonctionnaire choisit de se prévaloir de l'indemnité prévue à la DSE 45 - Banque de crédits de déplacement du service extérieur en même temps que de l'indemnité de voyage.

b) Moyens de transport dans les cas où les services aériens sont inutilisés

Généralités

(i) Un fonctionnaire peut choisir d'utiliser un autre moyen de transport que l'avion; dans ce cas, les dispositions nécessaires à son transport lui incombent.

(ii) Sauf indication contraire de la présente directive, l'administrateur général doit autoriser le remboursement des frais de voyage conformément à la présente directive, jusqu'à concurrence des dépenses qui auraient été engagées en vertu des articles 15.03 et 15.04a) si le fonctionnaire avait voyagé en avion.

(iii) Un fonctionnaire qui choisit de voyager autrement que par avion se verra accorder un congé de déplacement d'une durée maximale équivalente à ce qu'aurait duré son voyage par avion, sauf

(A) lorsque le déplacement est autorisé en vertu de l'article 15.04c), auquel cas l'administrateur général doit déterminer la durée appropriée du congé de déplacement, et

(B) lorsque le fonctionnaire choisit d'utiliser une voiture personnel et de se prévaloir de l'IVNSJ.

(iv) Un fonctionnaire qui choisit d'utiliser une voiture particulière (VP) pour effectuer le voyage peut se faire rembourser :

(A) le taux par kilomètre (mille) applicable aux voyages en service commandé, en vigueur au lieu de départ, pour le nombre réel de kilomètres (milles) parcourus entre l'ancien et le nouveau lieu de travail, majoré de 20 % pour les déplacements supplémentaires nécessaires, selon la décision de l'administrateur général; et

(B) le taux par kilomètre (mille) réduit pour l'utilisation d'une deuxième voiture personnelle pour la même distance que celle parcourue par le premier véhicule, majoré de 20 %; et

(C) les frais du voyage effectué en VP par le fonctionnaire et chaque personne à charge. L'administrateur général doit déterminer le nombre d'escales et le nombre de jours pour lesquels le fonctionnaire peut demander le remboursement des repas et de l'hébergement pendant le déplacement, calculés d'après le trajet le plus économique et le plus pratique;

Sauf que

(D) les frais du voyage remboursés ne doivent pas dépasser l'indemnité de transport, soit le coût d'un billet d'avion à plein tarif en classe économique (Y), pour le fonctionnaire et chaque personne à charge qui l'accompagne, entre l'ancien et le nouveau lieu de travail. Chaque fonctionnaire et chaque personne à charge ont droit à un siège individuel. Lorsque les compagnies aériennes approuvées par la Mission offrent des billets à prix réduit aux enfants, ces billets seront normalement utilisés pour établir l'indemnité de transport. Cette indemnité doit être majorée du coût estimatif de l'expédition de la voiture particulière qui aurait autrement été expédiée de l'ancien au nouveau lieu de travail (voir l'article 15.17 Expédition de voiture particulière);

et

(E) lorsqu'une voiture est expédiée et que l'autre est conduite, le taux par kilomètre (mille) réduit s'applique et le remboursement est limité au coût d'un billet d'avion.

Instructions

1. Pour l'application du sous-alinéa 15.04b)(iv)(A), le taux par kilomètre (mille) applicable aux voyages en service commandé est indiqué dans le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada :

Canada : www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/menu-travel-voyage-fra.asp

Localités à l'étranger : www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/menu-travel-voyage-fra.asp

États-Unis d'Amérique : www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/menu-travel-voyage-fra.asp

2. Pour l'application des sous-alinéas 15.04b)(iv)(B) et (E), c'est le sous-ministre des Affaires étrangères qui établit le taux par kilomètre (mille) réduit applicable à Ottawa (tel qu'approuvé par le Conseil national mixte et indiqué dans le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/menu-travel-voyage-fra.asp, de façon à retrancher de ce taux l'élément du coût du carburant ou de l'essence pour le remplacer par un élément fondé sur le coût du carburant ou de l'essence engagé par le fonctionnaire à la mission.

Déplacement en voiture particulière - Indemnité de voyage non soumise à une justification (IVNSJ)

(v) Lorsqu'un fonctionnaire choisit une indemnité de voyage non soumise à une justification (IVNSJ) parce qu'il utilise une voiture particulière, l'indemnité sera établie sur une base individuelle par l'administrateur général avant le voyage selon les modalités suivantes :

(A) le « taux par kilomètre (mille) applicable aux voyages en service commandé », en vigueur au lieu de départ, pour le nombre réel de kilomètres parcourus entre l'ancien et le nouveau lieu de travail, majoré de 20 % pour les déplacements additionnels nécessaires, selon la décision de l'administrateur général; et

(B) le taux par kilomètre (mille) réduit applicable à la distance parcourue par la première voiture, si une deuxième voiture est utilisée; et

(C) les frais du voyage effectué en voiture particulière pour le fonctionnaire et chaque personne à charge qui l'accompagne. L'administrateur général doit déterminer le nombre d'escales et le nombre de jours pour lesquels le fonctionnaire peut demander le remboursement des repas et de l'hébergement, calculés d'après le trajet le plus économique et le plus pratique en VP;

(D) sous réserve des limites prévues par l'article 15.33a), deux nuits d'hôtel à l'ancien et au nouveau lieu de travail, dans des établissements utilisés par les fonctionnaires en service commandé, lorsque le fonctionnaire n'occupe pas un logement de l'État;

(E) sous réserve des limites prévues par l'article 15.33a), l'indemnité mixte pour le fonctionnaire et l'indemnité de repas applicable pour chaque personne à charge qui l'accompagne, pendant deux jours à l'ancien et au nouveau lieu de travail;

et

(F) deux jours de congé doivent être accordés au titre des congés de déplacement.

sauf que

(G) les frais de voyage, conformément à l'article 15.04 b)(v)(A), (B) et (C), ne doivent pas dépasser l'indemnité de transport, soit le coût d'un billet d'avion à plein tarif en classe économique (Y), pour le fonctionnaire et chaque personne à charge qui l'accompagne, entre l'ancien et le nouveau lieu de travail. Chaque fonctionnaire et chaque personne à charge ont droit à un siège individuel. Lorsque les compagnies aériennes approuvées par la Mission offrent des billets à prix réduit aux enfants, ces billets seront normalement utilisés pour établir l'indemnité de transport. Cette indemnité doit être majorée du coût estimatif de l'expédition de la voiture particulière qui aurait autrement été expédiée de l'ancien au nouveau lieu de travail (voir l'article 15.17 Expédition de voiture particulière).

Instructions

1. Pour l'application du sous-alinéa 15.04b)(v)(A), le taux par kilomètre (mille) applicable aux voyages en service commandée est indiqué dans le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada :

Canada : www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/menu-travel-voyage-fra.asp

Localités à l'étranger : www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/menu-travel-voyage-fra.asp

États-Unis d'Amérique : www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/menu-travel-voyage-fra.asp

2. Pour l'application du sous-alinéa 15.04b)(v)(B), c'est le sous-ministre des Affaires étrangères qui établit le taux par kilomètre (mille) réduit applicable à Ottawa (tel qu'approuvé par le Conseil national mixte et indiqué dans le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/menu-travel-voyage-fra.asp de façon à retrancher de ce taux l'élément du coût du carburant ou de l'essence pour le remplacer par un élément fondé sur le coût du carburant ou de l'essence engagé par le fonctionnaire à la mission.

Si le fonctionnaire ne se sert de sa voiture particulière que pour une partie du trajet entre l'ancien et le nouveau lieu de travail, l'indemnité accordée pour l'expédition de la voiture particulière se limitera à ce qu'aurait coûté l'expédition de la voiture particulière si elle avait été expédiée entre l'endroit d'où le fonctionnaire est parti et le nouveau lieu de travail.

Ligne directrice

Dans l'intérêt de la sécurité routière, on ne doit pas s'attendre, en général, à ce qu'un fonctionnaire qui est autorisé à utiliser sa voiture particulière parcoure plus de 500 kilomètres (312 milles) par jour, à moins que la distance entre le nouveau et l'ancien lieu de travail ne soit inférieure à 650 kilomètres (409 milles). Dans ce cas, le voyage devrait se faire en une journée, à moins que pour certaines raisons tenues pour valables par l'administrateur général, le fonctionnaire ne puisse respecter ce délai.

Indemnité de transport - Déplacement par bateau

(vi) Le fonctionnaire qui décide d'effectuer une partie du voyage de réinstallation par bateau peut demander un remboursement :

(A) jusqu'à concurrence de l'indemnité de transport à laquelle il aurait eu droit s'il avait voyagé en avion, soit le coût d'un billet d'avion à plein tarif en classe économique (Y), pour le fonctionnaire et chaque personne à charge qui l'accompagne, entre l'ancien et le nouveau lieu de travail. Chaque fonctionnaire et chaque personne à charge ont droit à un siège individuel. Lorsque les compagnies aériennes approuvées par la Mission offrent des billets à prix réduit aux enfants, ces billets seront normalement utilisés pour établir l'indemnité de transport.

Le fonctionnaire peut compléter l'indemnité de l'une ou l'autre des façons suivantes ou des deux :

(B) une indemnité de déplacement pour le service extérieur aux termes de la DSE 45 - Banque de crédits de déplacement du service extérieur et banque de crédits de congé de service à l'extérieur; et/ou

(C) lorsqu'un fonctionnaire expédie une voiture particulière sur le bateau sur lequel il voyage, l'indemnité totale doit inclure le coût de l'expédition de la voiture particulière établi par l'administrateur général conformément à la DSE 15.17e).

Les sommes remboursables seront limitées aux dépenses suivantes :

(D) le coût réel du transport par bateau entre un port outre-mer et un port en Amérique du Nord, par exemple, Southampton-New York;

(E) le coût réel du transport par bateau entre un port outre-mer et un port en Amérique du Nord lorsqu'une indemnité de déplacement pour le service extérieur DSE 45 - Banque de crédits de déplacement du service extérieur, a été autorisée;

(F) les frais réels de l'expédition de la voiture particulière (VP) lorsqu'ils ne sont pas inclus dans le prix total du billet du transport par bateau, y compris les dépenses liées à l'expédition de la VP (droits de quai, assurance, etc.). Toutes les formalités et dispositions nécessaires à l'expédition de la VP sont la responsabilité du fonctionnaire;

(G) les frais de déplacement admissibles engagés relativement au transport de surface entre l'ancien lieu de travail et le point d'embarquement et entre le point de débarquement et le nouveau lieu de travail, y compris toutes les escales autorisées conformément à la DSE 15.04b);

(H) les frais réclamables aux termes de la DSE 45 - Banque de crédits de déplacement du service extérieur lorsqu'une indemnité de déplacement a été autorisée en vertu de cet article.

Déplacement par bateau - Indemnité de voyage non soumise à une justification (IVNSJ)

(vii) Le fonctionnaire qui prend ses propres dispositions de voyage par bateau à l'occasion de sa réinstallation - ce qui peut comprendre l'expédition d'une VP autorisée par l'administrateur général - peut opter pour une IVNSJ dont le montant sera établi, sur une base individuelle, par l'administrateur général avant le voyage, selon les modalités suivantes :

(A) l'indemnité de transport qui aurait été accordée si le fonctionnaire avait voyagé en avion, soit le coût d'un billet d'avion à plein tarif en classe économique (Y) pour le fonctionnaire et chaque personne à charge qui l'accompagne, entre l'ancien et le nouveau lieu de travail. Chaque fonctionnaire et chaque personne à charge ont droit à un siège individuel. Lorsque les compagnies aériennes approuvées par la Mission offrent des billets à prix réduit aux enfants, ces billets seront normalement utilisés pour établir l'indemnité de transport;

(B) le coût estimatif de l'expédition de la voiture particulière, tel qu'il est établi par l'employeur conformément aux dispositions de l'article 15.17, lorsque l'administrateur général en a autorisé l'expédition, et

(C) sous réserve des limites prévues par l'article 15.33a), deux nuits d'hôtel à l'ancien et au nouveau lieu de travail, dans des établissements utilisés par les fonctionnaires en service commandé, lorsque le fonctionnaire n'occupe pas un logement de l'État;

(D) sous réserve des limites prévues par l'article 15.33a), l'indemnité mixte pour le fonctionnaire et l'indemnité de repas applicable pour chaque personne à charge qui l'accompagne, pendant deux jours à l'ancien et au nouveau lieu de travail;

(E) pour les réinstallations au Canada ou à partir du Canada, une compensation de 75 $ au titre des frais de transport local au lieu de travail au Canada lorsque le fonctionnaire n'a pas accès à un véhicule particulier.

(F) les frais aux escales autorisées, à hauteur des frais qui seraient approuvés - si c'était l'employeur qui prenait les dispositions du voyage de réinstallation - pour les repas, l'hébergement, une indemnité de faux frais et le transport local entre l'aéroport et les hôtels

(G) cette option n'est pas disponible lorsque le fonctionnaire choisit de se prévaloir de l'indemnité prévue à la DSE 45 - Banque de crédits de déplacement du service extérieur, en même temps que de l'indemnité de voyage.

15.04c)

Moyens de transport utilisés dans des circonstances exceptionnelles

Lorsque, pour des raisons logistiques, opérationnelles ou médicales, l'administrateur général autorise un fonctionnaire à faire la totalité ou une partie du parcours autrement qu'en avion, le remboursement des frais réels et raisonnables d'un tel voyage conformément à la présente directive doit également être autorisé, même si ces frais excèdent ceux d'un voyage en avion en classe économique. Dans de telles circonstances, l'employeur doit prendre les dispositions nécessaires et décider quels sont les moyens et les normes de déplacement appropriés aux circonstances, en tenant compte de la Directive sur les voyage du CNM.

Détours

15.05 Sous réserve des dispositions de la présente directive, si un fonctionnaire choisit de faire un détour pour se rendre à son nouveau lieu de travail, l'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais de réinstallation jusqu'à concurrence de l'indemnité de transport admissible du fonctionnaire, déterminée en vertu de l'article 15.03, et du coût d'expédition d'une voiture, s'il y a lieu. Toute dépense supplémentaire est à la charge du fonctionnaire, et tout le temps requis en sus du temps qu'exige le voyage en avion par l'itinéraire le plus pratique et le plus économique, est imputé à ses crédits de congés.

15.06

a) Escales

(i) En prenant les dispositions requises pour établir le moyen de transport et l'itinéraire les plus pratiques et économiques, il peut être nécessaire de prévoir des escales. Lorsque le voyage se fait par avion entre la ville où se trouve le bureau principal et une mission, l'itinéraire peut comporter le nombre d'escales prévu à l'annexe établie par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, annexe qui est modifiée de temps à autre par le comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

(ii) L'administrateur général peut, à sa discrétion, approuver des frais aux escales jugés nécessaires et raisonnables dans le cas d'une mutation à une autre mission ou de tout autre déplacement approuvé aux termes des présentes directives.

(iii) Quand un fonctionnaire prend ses propres dispositions de voyage à l'occasion de sa réinstallation, le remboursement des dépenses liées aux escales lui sera accordé à hauteur des frais aux escales qui seraient approuvés si c'était l'employeur qui prenait les arrangements nécessaires au voyage de réinstallation.

(iv) Si l'escale résulte d'un retard sur l'horaire, il incombe au fonctionnaire de réclamer au transporteur le remboursement des frais attribuables à l'escale; si le transporteur dénie sa responsabilité, le fonctionnaire peut demander le remboursement des frais réels et raisonnables engagés de ce fait pour les repas, le logement et le transport terrestre, pourvu que les dispositions concernant le transport aient été prises par l'employeur (voir l'article 15.03g)).

b) Périodes de repos

Pour se remettre de la fatigue due à de longs parcours, à un voyage de nuit ou à des changements de fuseaux horaires, un fonctionnaire doit, dans la mesure du possible, disposer d'une période de repos raisonnable entre le moment de son arrivée à destination et celui où il doit se présenter au travail.

Fonctions temporaires exercées au cours d'un voyage

15.07

a) L'administrateur général peut autoriser à l'avance le paiement de toutes les dépenses nécessaires qui lui semblent justifiées à l'égard de chaque personne à charge accompagnant un fonctionnaire, lorsque le fonctionnaire est à destination ou en provenance d'une mission et est autorisé à faire escale pour conclure des affaires officielles et ce, pour une période pouvant aller jusqu'à sept jours en un endroit. Dans le cas des périodes dépassant sept jours, l'administrateur général peut autoriser le remboursement des dépenses jugées raisonnables et justifiables dans les circonstances.

b) Les dispositions de l'article 15.07a) s'appliquent aussi aux situations où un fonctionnaire en déplacement qui bénéficie d'une indemnité de DSE 50 - Aide au déplacement de vacance, et voyage en compagnie d'une personne à charge reçoit l'ordre de se présenter temporairement au travail pendant la période de voyage autorisé.

Instructions

1. Aux fins de cet article, une personne à charge accompagnant un fonctionnaire est une personne à charge :

a) qui résidait avec le fonctionnaire à son ancien lieu de travail et continuera de le faire au nouveau; et(ou)

b) pour laquelle les frais de réinstallation sont autorisés conformément à l'article 15.38.

2. Les dispositions relatives aux frais de déplacement pour les personnes à charge qui suivent un cours de langue étrangère en cours de route, avant de se rendre à une mission, sont contenues dans la DSE 14 - Frais de déplacement pour les personnes à charge qui suivent des cours de langue étrangère.

Lignes directrices

1. Lorsque la direction exerce sa discrétion pour des périodes dépassant sept jours, elle doit donner des précisions au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

2. Dans l'application de cet article, l'administrateur général devra tenir compte des particularités de chaque cas pour déterminer l'aide voulue. Il peut y avoir des situations où il serait pratique et économique de fournir une aide financière au logement et(ou) à l'égard des frais de subsistance à un endroit en particulier dans le cas des personnes à charge qui accompagnent le fonctionnaire lorsqu'un fonctionnaire est tenu de visiter plusieurs endroits dans le cadre de ses fonctions temporaires. Dans une telle situation, il est laissé à la discrétion de l'administrateur général de déterminer la nature et la quantité de l'aide voulue dans les circonstances au coût le plus raisonnable pour le public et avec le minimum d'inconvénients pour le fonctionnaire et sa famille jusqu'à concurrence des frais qui seraient autorisés en vertu de la présente directive.

Logement en cours de route

15.08

a) Logement commercial

On remboursera à un fonctionnaire les frais réels et raisonnables relatifs au logement commercial qu'autorise l'administrateur général. L'administrateur général autorise normalement le fonctionnaire à se loger dans des établissements convenables et bien situés.

Lignes directrices

1. On doit autant que possible éviter de se loger dans des établissement luxueux. Lorsqu'un fonctionnaire choisit de prendre personnellement les dispositions nécessaires concernant son logement à l'occasion d'une réinstallation, les normes de logement sont régies par les normes qu'établit la Mission du pays où s'effectue le voyage et, si elles sont jugées excessives par l'employeur, on pourra en demander la confirmation à cette Mission.

2. Bon nombre d'hôtels un peu partout dans le monde accordent une réduction aux fonctionnaires, notamment aux détenteurs de passeports diplomatiques et spéciaux. Au moment de s'inscrire à l'hôtel, un fonctionnaire devrait demander s'il existe un tarif spécial.

3. Les frais supplémentaires sont à la charge du fonctionnaire lorsqu'il apporte des modifications aux dispositions prises par l'employeur à son intention pour ce qui est du logement commercial, à moins que l'administrateur général n'en autorise le remboursement.

4. Lorsqu'ils est avantageux de le faire, on doit se loger dans les établissements offrant des unités autonomes à des taux hebdomadaires ou mensuels.

b) Logement privé

Bien qu'en temps normal un fonctionnaire utilise des établissements commerciaux, il peut se loger dans sa famille ou chez des amis. Lorsqu'un fonctionnaire ou une personne à charge prend de telles dispositions, les frais sont remboursés qui sont afficher sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui doivent tenir compte des montants, mis à jour de temps à autre, précisés dans la Directive sur les voyages du CNM.

Repas et autres frais en cours de route

15.09 Tout fonctionnaire et chaque personne à charge qui l'accompagne doivent être remboursés des dépenses qu'occasionnent trois repas par jour, et d'autres dépenses engagées en cours de voyage, conformément à la Directive sur les voyages du CNM et affiché sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Le fonctionnaire ne doit pas se faire rembourser les repas servis en cours de route par la compagnie aérienne ou un autre transporteur, à moins que ces repas ne soient servis en dehors des heures normales de repas ou ne soient pas complets. Dans ce cas, le fonctionnaire peut se faire rembourser (s'il fournit une preuve de paiement) un repas supplémentaire dont le coût ne dépasse pas l'indemnité prescrite pour ce genre de repas. Tout fonctionnaire qui demande un remboursement des repas et autres frais en cours de route a droit :

a) à l'indemnité de repas quotidienne pour lui-même et pour chacune des personnes à charge qui l'accompagnent et au remboursement des autres dépenses réelles et raisonnables, sur présentation des reçus, ou

b) à l'indemnité mixte de repas quotidienne (repas et taux-frais) pour un fonctionnaire et à l'indemnité de repas quotidienne pour chacune des personnes à charge qui l'accompagnent, et non au remboursement des frais de blanchissage, de nettoyage à sec et(ou) d'entretien des vêtements et des pourboires assujettis à l'article 15.10.

Instructions

1. Les indemnités de repas accordées pour les enfants sont calculées comme suit en fonction de l'indemnité accordée pour un adulte :

a) Au Canada et aux États-Unis

(i) jusqu'à 12 ans - 1/2 tarif quotidien

(ii) 12 ans et plus - plein tarif quotidien

b) À l'extérieur du Canada et des États-Unis

(i) jusqu'à 4 ans - 1/2 tarif quotidien

(ii) 4 ans et plus - plein tarif quotidien

2. Les indemnités de repas et faux frais autorisés en vertu de la présente partie applicables aux voyages au Canada et aux États-Unis sont calculés en fonction des taux indiqués à l'appendice C de la Directive sur les voyages du CNM, modifiée de temps à autre, et affiché sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

3. Les indemnités de repas et faux frais autorisés en vertu de la présente partie applicables aux voyages à l'extérieur du Canada et des États-Unis sont calculés en fonction des taux indiqués à l'appendice D de la Directive sur les voyages du CNM, modifiée de temps à autre, et affiché sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

15.10 Pour présenter une demande de remboursement de frais en vertu de cet article, le fonctionnaire doit consulter la DSE 15.44. Lorsqu'un voyageur qui souffre d'un handicap physique doit payer des services supplémentaires (taxi ou portier, par exemple), ce surplus de faux frais lui est remboursé dans la mesure où il est jugé raisonnable et nécessaire. Les fonctionnaires doivent présenter des reçus lorsqu'ils peuvent en obtenir.

a) Taxis - L'utilisation de taxis peut être autorisée par l'administrateur général lorsqu'il n'est pas possible ou commode d'utiliser les services de la navette d'aéroport ou les services de transport en commun. On doit indiquer dans les demandes de remboursement de frais de taxi, le point de départ et la destination, l'objet et le coût de chaque trajet.

b) Chèques de voyage - Un fonctionnaire peut réclamer les frais réels engagés à l'achat et à l'encaissement d'un nombre raisonnable de chèques de voyage.

c) Opérations de change - Un fonctionnaire peut réclamer les frais réels engagés pour changer en devises étrangères une avance reçue pour son déplacement.

d) Blanchissage - Le fonctionnaire qui ne demande pas le remboursement de faux frais en vertu de l'article 15.09b) a droit au remboursement des frais réels et raisonnables de blanchissage, de nettoyage à sec et d'entretien de ses vêtements et de ceux de chaque personne à charge qui l'accompagne.

e) Appels téléphoniques - Un fonctionnaire peut se faire rembourser les frais occasionnés par ses appels téléphoniques officiels. La demande de remboursement doit indiquer l'objet de chaque appel.

f) Excédents de bagages - Puisque l'article 15.13d) prévoit l'expédition des effets par fret aérien et(ou) par bateau, l'employeur ne rembourse pas normalement les frais occasionnés par des excédents de bagages. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'administrateur général peut autoriser à l'avance l'expédition de bagages excédentaires à titre de bagages enregistrés.

g) Passeports et dépenses connexes - À l'occasion de la réinstallation d'un fonctionnaire, l'employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour lui obtenir, sans frais, les passeports, les visas, les vaccins, les radiographies et les certificats médicaux nécessaires. Dans la mesure du possible, ce sont les ministères de Santé Canada, des Anciens Combattants ou de la Défense nationale qui doivent dispenser ces services médicaux.

h) Pourboires - Un fonctionnaire peut réclamer le remboursement des pourboires réels et raisonnables relatifs au déplacement, mais les pourboires pour les repas sont compris dans les taux de repas quotidiens.

i) Assurance - le fonctionnaire a droit au remboursement de la prime d'une assurance applicable aux réparations ou au remplacement des bagages perdus ou endommagés pendant un voyage sauf si cette garantie est fournie par le transporteur aérien.

Ligne directrice

1. Les circonstances exceptionnelles dont il est question à l'article 15.10f) n'englobent habituellement pas le passage d'un taux à la pièce à une limite de poids pour une partie du voyage. Lorsqu'une limite de poids s'applique à une partie du voyage, le fonctionnaire doit respecter cette limite mais peut demander l'autorisation d'expédier des effets par fret aérien conformément à l'article 15.13d).

2. Les dispositions applicables aux indemnités pour endommagement ou perte des bagages enregistrés, dont le montant excède la responsabilité assumée par le transporteur ou l'assureur personnel, sont énoncées à l'article 15.19.

Maladie ou blessure en cours de route

15.11

a) On peut rembourser des frais d'ambulance ou de taxi, selon le cas, à un fonctionnaire ou une personne à charge qui tombe malade ou subit une blessure en se rendant au nouveau lieu de travail et que l'administrateur général juge nécessaire selon les circonstances que, étant donné la nature de la maladie ou de la blessure, la personne doit être transportée à un hôpital, en ambulance ou en taxi, ou à l'hôtel, en taxi.

b) Le fonctionnaire peut aussi se faire rembourser les frais nécessaires qu'occasionne la maladie ou la blessure dans la mesure où l'administrateur général est convaincu que ces frais s'ajoutent à ceux qui auraient été engagés si le fonctionnaire n'avait pas été absent de son lieu de travail et qui ne lui sont pas, par ailleurs, remboursables en vertu d'une police d'assurance, de la Loi sur l'indemnisation des fonctionnaires de l'État ou de quelque autre autorisation.

c) Lorsque, selon le médecin traitant, l'état d'un fonctionnaire qui est tombé malade ou a subi une blessure en se rendant à son nouveau lieu de travail exige la présence du plus proche parent ou d'un représentant de la famille, l'administrateur général peut autoriser le paiement :

(i) des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour de cette personne jusqu'au lieu où se trouve le fonctionnaire, moins les frais de déplacement aller-retour de cette personne entre la localité où réside la personne qui voyage et la ville où se trouve le bureau principal du fonctionnaire; et

(ii) les frais de logement réels et raisonnables, au lieu où se trouve le fonctionnaire, pendant la période raisonnable fixée par l'administrateur général.

Ligne directrice

Avant d'approuver le déplacement du plus proche parent ou d'un représentant de la famille, l'administrateur général doit tenir compte des autorisations légales qui peuvent être nécessaires pour un traitement médical, une intervention chirurgicale ou des soins de santé et il cherchera par tous les moyens à s'assurer que la personne qui voyage a la capacité juridique requise.

Décès en cours de route

15.12 Si un fonctionnaire ou une personne à charge décède en se rendant au nouveau lieu de travail, l'administrateur général doit autoriser le paiement des dépenses conformément à la DSE 66 - Décès à l'étranger d'un fonctionnaire ou d'une personne à charge. Si le corps n'est pas transporté, il peut autoriser le remboursement des frais de déplacement du plus proche parent jusqu'au lieu d'inhumation, selon les dispositions de l'article 15.11c).

Déménagement des effets mobiliers

Expédition et entreposage des effets mobiliers

15.13

a) À l'occasion d'une réinstallation dans une mission ou d'une mission à une autre

L'administrateur général doit autoriser et assurer comme suit l'expédition au nouveau lieu de travail d'une partie ou de la totalité des effets mobiliers d'un fonctionnaire réinstallé dans une mission ou d'une mission à une autre :

(i) quant aux effets mobiliers dont l'expédition est autorisée, l'administrateur général doit approuver le paiement des frais réels et raisonnables d'empaquetage, d'emballage à claire-voie, de camionnage, de transport, d'entreposage inhérent au déménagement (d'une durée maximale de douze mois) et de dépaquetage;

(ii) quant aux effets mobiliers dont l'expédition n'est pas autorisée, l'administrateur général doit prendre les mesures nécessaires et approuver le paiement des frais réels et raisonnables afin d'assurer l'empaquetage, l'emballage à claire-voie, le camionnage, l'entreposage et, au besoin, le transport à la ville du bureau principal du fonctionnaire ou à l'endroit le plus proche où, de l'avis de l'administrateur général, il existe des entrepôts convenables;

(iii) que la VP ait ou non été expédiée en vertu de l'article 15.17, l'administrateur général pourra autoriser le paiement :

(A) des frais réels et raisonnables d'entreposage commercial de la VP, y compris les frais d'assurance et le paiement d'une indemnité unique d'entretien pour des services tels que la dépose de la batterie, la mise sur blocs et l'application de lubrifiants au besoin, lorsque la valeur du véhicule indiquée dans le « Canadian Red Book » est supérieure au coût estimatif de son entreposage pendant la période d'affectation; ou

(B) d'une somme maximale de 30 $ par mois, frais d'assurance compris, pour un entreposage de longue durée à titre privé, ce montant étant rajusté de temps à autre, conformément aux modalités de la présente directive portant sur l'entreposage de longue durée à titre privé d'une VP ainsi qu'aux annexes mensuelles des Directives sur le service extérieur et aux indemnités de repas du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, lorsque le coût estimatif d'entreposage du VP pendant la période d'affectation à la mission est supérieur à la valeur indiquée dans le « Canadian Red Book ».

(iv) Lorsqu'un fonctionnaire est muté à une autre mission, l'administrateur général peut autoriser, à sa discrétion :

(A) l'expédition d'un envoi additionnel de la ville du bureau principal, ou d'un troisième endroit, jusqu'à la mission, à condition que le poids total de cet envoi n'excède pas la limite prévue à l'article 15.14a). Cela vaudra entre autres pour les situations où un déménagement dans une région au climat sensiblement différent

exige le port de vêtements différents ou lorsqu'il faut apporter de la nourriture et d'autres fournitures à la mission;

(B) l'expédition, de l'ancien lieu de travail à la ville du bureau principal, d'effets qui ne sont pas nécessaires au nouveau lieu de travail. Si l'administrateur général refuse d'autoriser l'expédition à la ville où est situé le bureau principal pour des raisons pécuniaires, le fonctionnaire ne sera pas pénalisé pour l'excédent de poids attribuable aux articles supplémentaires expédiés au nouveau lieu de travail ou depuis le nouveau lieu de travail.

Instructions

1. Sous réserve des plafonds indiqués à l'article 15.20, le gouvernement assure lui-même les effets entreposés commercialement aux frais de l'État jusqu'à concurrence d'une valeur de 120 000 $ au moment où les effets sont déménagés de l'entrepôt. Le fonctionnaire peut présenter une réclamation pour l'endommagement et(ou) la perte des effets en conformité avec les modalités de l'article 15.18, à la condition d'avoir soumis un inventaire des effets avant leur entreposage.

2. L'indemnité versée au titre de l'endommagement et(ou) de la perte des véhicules mis en entreposage correspond à la valeur indiquée dans le « Canadian Red Book » au moment de l'entreposage, jusqu'à concurrences de 120 000 $ du plafond, et ne comprend pas les dommages dus à la corrosion et à la dégradation naturelle.

3. Lorsqu'un fonctionnaire hérite de biens ou d'effets mobiliers et(ou) d'une voiture particulière pendant son affectation à l'extérieur du Canada, l'administrateur général doit user des pouvoirs discrétionnaires mentionnés à l'article 15.42 pour autoriser le paiement de la totalité ou d'une partie des frais d'entreposage seulement (engagés au Canada ou à l'étranger) de ces effets jusqu'à ce que le fonctionnaire soit réaffecté au Canada. Sous réserve de l'assentiment du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, l'héritage peut également inclure des effets personnels et du mobilier légués par un ou des parents qui déménagent de la résidence familiale à une résidence pour personnes âgées. En ce qui concerne l'entreposage d'une voiture particulière héritée, les dispositions de l'article 15.13a)(iii) s'appliqueront.

4. Lorsque, en raison du choix du fonctionnaire, le préposé au déménagement doit se rendre plusieurs fois au lieu de résidence du fonctionnaire pour empaqueter et emballer à claire-voie ses effets mobiliers, le fonctionnaire doit payer les frais qui n'auraient pas été occasionnés si ces deux opérations avaient été faites en une fois.

5. Lorsque, à la suite de l'avis d'une affectation à l'étranger, un fonctionnaire décide d'expédier les effets mobiliers destinés à un élève ou étudiant à charge qui a été membre de son ménage à une résidence temporaire directement et uniquement occupée à cause de la réinstallation, l'administrateur général peut user des pouvoirs discrétionnaires mentionnés à l'article 15.42 pour autoriser le paiement des frais réels et raisonnables d'empaquetage, d'emballage à claire-voie, de transport et de dépaquetage, y compris les frais d'assurance en transit, de ces effets et leur expédition (à leur retour) à la résidence principale du fonctionnaire, jusqu'à concurrence des frais qu'auraient occasionnés l'empaquetage, l'emballage à claire-voie, le camionnage et l'entreposage commercial des effets dans la ville où se trouve le bureau principal du fonctionnaire.

6. Lorsque, à la demande d'un fonctionnaire, des effets mobiliers qui n'avaient pas été placés en entreposage de longue durée en conformité avec l'article 15.13a)(ii), au moment de la réinstallation du fonctionnaire, sont par la suite mis en entreposage de longue durée pendant son affectation à l'extérieur du Canada, l'administrateur général pourra autoriser le remboursement des frais réels et raisonnables d'empaquetage, d'emballage à claire-voie, de camionnage et d'entreposage, dans la mesure où ces frais ne dépassent pas ceux qui auraient été engagés si ces effets avaient été placés en entreposage de longue durée au moment de la réinstallation du fonctionnaire.

b) Expédition ultérieure des effets mobiliers

(i) Sous réserve des limites de poids globales indiquées à l'article 15.14, l'administrateur général peut autoriser l'expédition d'effets mobiliers indispensables, si demande en est faite dans les six mois qui suivent la date où le fonctionnaire a commencé à occuper un logement permanent à la mission, et approuver le paiement des frais réels et raisonnables d'empaquetage, d'emballage à claire-voie, de camionnage, de transport et de déballage de ces effets.

(ii) À l'exception de ce qui est prévu à l'article 15.13b)(v), l'expédition des effets ne doit être autorisée, après ce délai, que s'il y a augmentation du nombre de personnes à la charge du fonctionnaire, par exemple à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, ou pour les besoins du remplacement des articles de l'inventaire qui ont été perdus à la mission par suite d'un incendie, d'un vol ou de tout autre sinistre.

(iii) Les frais d'expédition payés en pareils cas ne doivent pas dépasser ceux qu'aurait occasionnés l'expédition des effets entre la ville du bureau principal du fonctionnaire et sa mission.

(iv) En vertu de la DSE 35 - Déplacement à des fins éducatives, on peut autoriser l'expédition des effets d'un étudiant à charge qui rejoint un fonctionnaire à sa mission.

(v) Nonobstant l'article 15.13b)(i), l'expédition ultérieure d'effets personnels et(ou) mobiliers peut être autorisée dans le cas des fonctionnaires qui retournent à une mission difficile de niveau III, IV ou V, en conformité avec les modalités de la DSE 50.06.

Lignes directrices

1. Lorsqu'une expédition est autorisée en vertu de l'article 15.13b)(ii) parce qu'il y a augmentation du nombre de personnes à la charge d'un fonctionnaire, la quantité totale des effets pouvant être expédiés sera établie en fonction de la limite de poids fixée à l'article 15.14 pour la nouvelle taille du ménage du fonctionnaire.

2. Lorsqu'une expédition est autorisée en vertu de l'article 15.13b) pour remplacer des articles de l'inventaire perdus durant leur expédition à une mission ou au lieu de travail, le poids de cette expédition ultérieure ne doit pas dépasser les limites précisées à l'article 15.14, et la quantité totale des effets pouvant être expédiés de la mission d'un fonctionnaire à l'occasion d'une réinstallation continuera d'être visée par les dispositions de l'article 15.14.

c) À l'occasion d'une réinstallation d'une mission à un lieu de travail au Canada

Advenant la réinstallation d'un fonctionnaire d'une mission à un lieu de travail au Canada, l'administrateur général doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'empaquetage, l'emballage à claire-voie, le transport et le dépaquetage des effets mobiliers, ainsi que leur entreposage lié au déménagement pour une période maximale de douze mois ou jusqu'à ce que le fonctionnaire emménage dans un logement permanent (selon celle de ces éventualités qui survient en premier) et approuver le remboursement des frais que cela entraîne.

d) Modes d'expédition

(i) Les effets mobiliers dont l'expédition au nouveau lieu de travail d'un fonctionnaire est approuvée doivent être envoyés par le mode de transport et l'itinéraire le plus pratique. Les effets seront expédiés par voie de surface, par fret aérien ou les deux, tel que déterminé par l'administrateur général. Pour déterminer le mode d'expédition, l'administrateur général doit tenir compte des coûts prévus du logement temporaire, des installations qui sont disponibles pour l'expédition et des conditions qui existent au nouveau lieu de travail.

(ii) Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur général peut autoriser un certain excédent de bagages ou des effets accompagnés par fret aérien, au besoin, par exemple lorsque :

  • l'accès aux effets expédiés par avion pourrait être retardé;
  • le séjour dans un logement temporaire pourrait se prolonger;
  • un climat sensiblement différent exige le port d'autres types de vêtements.

e) Restrictions concernant les expéditions

(i) Lorsqu'un déménagement aux frais de l'État est autorisé conformément à ce qui précède, un fonctionnaire peut inclure tous ses effets mobiliers sous réserve des limites prévues à l'article 15.14.

(ii) Voici une liste représentative d'articles qui ne doivent pas être déménagés aux frais de l'État conformément à la Directive sur la réinstallation :

  • articles qui, en vertu de la loi ou d'une restriction tarifaire, ne peuvent être déménagés en même temps que des effets mobiliers, par exemple, carburants, explosifs, munitions, corrodants, liquides inflammables, aérosols, bière de ménage, huile de cuisine (voir la ligne directrice);
  • biens qui nécessitent des conditions climatiques particulières;
  • matériaux de construction, pierres de patio, blocs de ciment, barbecues extérieurs (en brique, en ciment ou en pierre);
  • bateaux, sauf s'il y a suffisamment de place dans le conteneur autorisé pour l'expédition des effets y compris la VP, ou une motocyclette, si l'expédition de ceux-ci avec les effets mobiliers par conteneur a été autorisée.
  • avions et pièces d'avion;
  • remorques;
  • bétail;
  • bâtiments transportables (sauf lorsqu'ils sont démontés et que le déménageur accepte de les déménager à un tarif calculé d'après le poids).
  • équipement ou machinerie agricole ou de construction.

Lignes directrices

1. En ce qui concerne les articles qui, en vertu de la loi ou d'une restriction tarifaire, ne peuvent être déménagés avec des effets mobiliers, il appartient au fonctionnaire de faire des efforts raisonnables, avec l'aide de l'administrateur général, afin de déterminer quels sont les effets qui peuvent être expédiés, de vérifier si le pays d'origine et le pays de destination imposent des restrictions et de satisfaire aux exigences concernant les assurances et les permis ainsi que les règlements qui se rattachent à l'expédition de ces articles. Dans le cas des déménagements internationaux, il est nécessaire d'observer les conventions concernant les espèces protégées, les trésors nationaux, etc., ainsi que les lois locales concernant l'exportation ou l'importation de biens de consommation contrôlés, comme le tabac, l'alcool, les armes, les plantes, les narcotiques, etc.

2. Lorsqu'un fonctionnaire expédie une voiture particulière à une mission et inclut également une motocyclette dans l'expédition des effets mobiliers, la motocyclette peut être soumise aux lois et aux règlements locaux régissant l'importation d'un deuxième véhicule.

3. Nonobstant les dispositions de l'article 15.14b), les bateaux ne pourront être expédiés d'une mission à l'autre que par conteneur.

Limites de poids

15.14

a) La quantité totale d'effets dont l'administrateur général peut normalement approuver l'expédition, en vertu de l'article 15.13, à l'occasion de chaque réinstallation aux frais de l'État, ne doit pas dépasser les limites de poids fixées ci-dessous pour le genre de logement occupé à la mission.

Nombre de personnes dans le ménage Logement meublé Logement non meublé
1 3 100 kg net (6 820 livres) 4 700 kg net (10 340 livres)
2 3 400 kg net (7 480 livres) 5 300 kg net (11 660 livres)
3 3 700 kg net (8 140 livres) 5 900 kg net (12 980 livres)
4 4 000 kg net (8 800 livres) 6 500 kg net (14 300 livres)
5 4 300 kg net (9 460 livres) 7 100 kg net (15 620 livres)
6 4 600 kg net (10 120 livres) 7 700 kg net (16 940 livres)
7 ou plus 4 900 kg net (10 780 livres) 8 300 kg net (18 260 livres)

b) Lorsqu'une autorisation a été accordée pour l'expédition des effets à une mission aux frais de l'État, cette autorisation vaudra pour l'expédition de ces effets et(ou) leur entreposage aux frais de l'État à partir de cette mission.

c) Lorsqu'un fonctionnaire décide d'expédier des effets additionnels à ses frais, leur poids ne sera pas inclus dans le poids des effets que le fonctionnaire aura le droit d'expédier aux frais de l'État à son départ de la mission.

Lignes directrices

1. Il incombe au fonctionnaire de respecter la limite de poids à laquelle il a droit en vertu de l'alinéa 15.14a). Le fonctionnaire qui excède cette limite peut avoir à supporter tous les frais d'expédition et autres frais attribuables à l'excédent de poids.

2. Le fonctionnaire sera avisé du poids pré-expédition de ses effets. Si ce poids estimatif dépasse la limite autorisée, le fonctionnaire prendra les mesures nécessaires pour ramener ce poids en deça de la limite prévue, ou bien acceptera d'assumer les frais liés à l'excédent de poids.

3. À son arrivée à la mission, le fonctionnaire sera avisé du poids réel de tous les effets expédiés à la mission et, lorsque la chose est possible, du poids total des articles consomptibles.

4. Avant son départ de la mission, le fonctionnaire examinera les estimations obtenues du poids des effets à expédier en tenant compte du poids total des effets à son arrivée et du poids des effets personnels et mobiliers acquis depuis son arrivée à la mission. Il lui incombera de signaler tout écart à l'administrateur de la Mission.

5. La limite de poids à laquelle aura droit le fonctionnaire à son départ de la mission sera soit le poids réel des effets expédiés à la mission aux frais de l'État, soit la limite de poids établie en conformité avec l'alinéa 15.14a), le plus élevé des deux étant retenu, sauf que, s'il y a excédent de poids et que cet excédent soit dû à l'inclusion d'articles consomptibles, la limite de poids autorisée au départ de la mission sera soit :

a) la limite de poids normale à laquelle il a droit, ou

b) le poids total de tous les effets expédiés à la mission aux frais de l'État, moins le poids estimatif des biens de consommation expédiés à la mission,

le plus élevé des deux étant retenu.

6. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 15.14b), lorsqu'une personne à charge retourne au Canada, la limite de poids à laquelle le fonctionnaire a droit demeurera le poids de tous les effets expédiés à la mission aux frais de l'État, à l'arrivée, soit la limite de poids à laquelle le fonctionnaire a droit au moment de sa réinstallation à la mission - moins, dans chaque cas, le poids de tous les effets expédiés au Canada aux termes de la DSE 35 - Déplacement à des fins éducatives ou d'une autre disposition des DSE, le plus élevé des deux étant retenu. Cette limite demeurera en vigueur jusqu'au retour du fonctionnaire au Canada, sous réserve des rajustements découlant d'une augmentation de la taille du ménage ou d'un déménagement d'un logement meublé à un logement non meublé à la suite d'une mutation à une autre mission.

7. Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque les produits d'emballage sont d'un poids supérieur à la normale ou qu'il y a lieu de croire à une faute ou à une négligence qu'on ne peut raisonnablement imputer au fonctionnaire, et sous réserve de l'approbation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, il est possible de dépasser la limite de poids globale mentionnée à l'article 15.14. S'il y a lieu, le poids total des effets à l'arrivée pourrait être le facteur déterminant lorsqu'on envisage une dérogation à la limite de poids prescrite. Lorsqu'il peut être clairement démontré que le fonctionnaire ne pouvait pas savoir que le poids de ses effets dépassait la limite prescrite ou qu'il a été avisé trop tard pour pouvoir corriger la situation, les frais liés à l'excédent de poids ne seront pas recouvrés. Le fonctionnaire qui excède une limite de poids sans autorisation préalable peut avoir à supporter tous les frais d'expédition et autres frais attribuables à l'excédent de poids.

8. Les limites de poids dont il est question à l'article 15.14 sont des chiffres nets. Pour calculer les poids bruts, on majore les poids nets des pourcentages au titre de l'empaquetage des effets :

Transport aérien : 20 %
Transport par route : 15 %
Transport outremer par conteneur : 15 %
Transport outremer par caisse d'empaquetage en bois : 30 %
Inventaire

15.15 Un fonctionnaire dont les effets mobiliers sont endommagés ou perdus à l'occasion de sa réinstallation ne peut présenter de demande d'indemnité en vertu de la présente directive à moins d'avoir remis à l'administrateur général, avant son départ pour son nouveau lieu de travail, un inventaire détaillé des effets expédiés et(ou) entreposés aux frais de l'État.

Instruction

Les inventaires constituent l'un des éléments essentiels de la procédure d'indemnisation des dommages et des pertes et sont souvent nécessaires aux fins des douanes. L'inventaire des effets peut ne pas être jugé suffisant pour étayer la possession ou la valeur d'articles particuliers. Les fonctionnaires devraient conserver des reçus, des photos ou des enregistrements vidéos des effets importants et uniques ainsi que des effets de valeur. Il faut joindre à l'inventaire des copies des rapports d'évaluation de tous les articles de valeur et des certificats de bon fonctionnement des appareils électroménagers et du matériel électrique, électronique ou mécanique pour obtenir la protection nécessaire.

Lignes directrices

1. Les inventaires doivent comporter quatre parties : transport aérien, transport maritime ou routier; entreposage de longue durée et bagage enregistré.

2. Les articles répertoriés dans l'inventaire doivent être accompagnés d'une courte description donnant des précisions sur l'année d'achat, le modèle et les numéros de série, s'il y a lieu, ainsi que la valeur de remplacement au Canada en fonction de leur état au moment où l'inventaire est dressé. Les articles ménagers courants, les vêtements, la literie, les accessoires de cuisine et les appareils électroménagers, les meubles, les accessoires mobiliers, les livres, les jouets, etc. peuvent être inscrits sur la liste et évalués séparément ou en groupes. Le montant maximal payable pour tout article inclus dans un groupe est de 200 $.

3. Les effets doivent être décrits de la manière suivante :

a) Généralités

Les articles de valeur ou uniques ou encore les articles difficiles à remplacer, telles les œuvres d'art, les tapis faits à la main, les antiquités, etc. doivent être décrits de manière plus détaillée. Des rapports d'évaluation courante doivent être fournis pour tous les articles dont la valeur est supérieure aux plafonds indiqués à l'article 15.20i) et doivent être annexés à l'inventaire. Il convient aussi de verser au dossier des photos ou des enregistrements vidéos des articles de valeur, au cas où ils seraient endommagés ou perdus.

b) La description des objets en cristal ou en porcelaine, des objets d'art, etc. doit mettre l'accent sur les objets susceptibles d'être brisés ou endommagés, surtout ceux qui ont une grande valeur par rapport à des articles semblables. Il n'est pas nécessaire de fournir des descriptions des objets en cristal, en porcelaine ou en argent et des autres articles semblables de marque connue qui sont toujours disponibles sur le marché. Il faut toutefois en préciser la marque, le modèle et le motif particulier.

Tout article particulier dont la valeur est supérieure à 1 000 $, exception faite des articles de marque connue, ou tout article créé personnellement dont la valeur est supérieure à 200 $ doit faire l'objet d'un rapport d'évaluation, dont copie est jointe à l'inventaire.

c) Il n'est pas nécessaire de fournir une description détaillée du mobilier, des gros appareils de ménage et des tapis, surtout s'ils sont répertoriés individuellement dans l'inventaire du déménageur, mais il faut en consigner la marque et le modèle. Lorsqu'il y a lieu, les articles semblables peuvent être inscrits ensemble, p. ex. huit chaises de salle à manger en acajou valant 300 $ chacune. Il faut fournir une description plus détaillée des articles qui sont expédiés à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

Il est nécessaire d'obtenir des rapports d'évaluation pour les antiquités, les tapis et les articles inhabituels dont la valeur est supérieure à 1 000 $ et d'en joindre une copie à l'inventaire.

d) La description des appareils électroménagers et du matériel électrique et électronique doit indiquer la marque, le modèle et le numéro de série, à moins qu'il s'agisse d'articles uniques ou d'antiquités et que leur valeur soit supérieure à 1 000 $, auquel cas il est nécessaire de fournir un rapport d'évaluation courante et de l'annexer à l'inventaire. Aucune indemnité ne sera versée pour les appareils électroménagers ou le matériel électrique ou électronique inscrits à l'inventaire pour lesquels de certificat de bon fonctionnement en date de l'expédition ou de l'entreposage.

e) Les autres effets comme les vêtements, les accessoires de cuisine, la verrerie et la vaisselle de tous les jours, les livres, les disques compacts, les articles de sport, les outils, etc. peuvent être décrits en groupes.

4. Les articles qui ne sont pas couverts par l'assurance fournie par l'État devraient être énumérés séparément et de la même façon afin que le fonctionnaire puisse, si désiré, prendre des dispositions pour assurer la totalité ou une partie de ces articles, lesquels sont énumérés à l'article 15.20i).

15.16 Néant

Expédition d'un véhicule particulier (VP)

15.17 Sous réserve des dispositions du présent article, l'administrateur général peut autoriser l'expédition d'un véhicule particulier (VP), qui sert principalement au transport de la famille. Pour les besoins de l'expédition, les VP comprennent les motocyclettes (lorsqu'ils ne sont pas expédiés avec les effets mobiliers), les berlines, les voitures sports ou les familiales, mini-fourgonnettes, camionnettes ou les véhicules à quatre roues motrices d'au plus trois-quart de tonne qui appartiennent au fonctionnaire ou à une personne à sa charge ou qui sont immatriculés au nom de l'un ou l'autre.

a) Lorsque l'administrateur général est convaincu que le pays où le fonctionnaire est sur le point d'être réinstallé :

(i) n'impose pas de restrictions quant à la taille ou à d'autres caractéristiques du véhicule particulier à expédier,

(ii) n'a pas de lois ou de conditions concernant l'utilisation des véhicules qui rendent, de l'avis de l'administrateur général, l'utilisation du véhicule particulier du fonctionnaire beaucoup moins sûre qu'au Canada,

(iii) n'impose ni droits prohibitifs d'importation, ni embargo à l'entrée des véhicules particuliers, ni restrictions prohibitives de cession,

le paiement des frais réels et raisonnables relatifs à l'emballage à claire-voie, à l'assurance et au transport du véhicule particulier du fonctionnaire en provenance et(ou) à destination de sa mission peut être autorisé.

b) Les dépenses autorisées en vertu de l'article 15.17a) ne doivent pas dépasser les frais d'emballage à claire-voie, d'assurance et d'expédition du véhicule particulier du fonctionnaire, de son ancien lieu de travail au Canada à la mission, bien que le véhicule particulier être expédié d'un troisième endroit jusqu'à la mission du fonctionnaire.

c) Les dépenses autorisées en vertu de l'article 15.17a) ne doivent pas dépasser les frais d'emballage à claire-voie, d'assurance et d'expédition du véhicule particulier du fonctionnaire, de sa mission jusqu'à son nouveau lieu de travail au Canada; toutefois, ces dépenses ne seront autorisées que si le véhicule est la propriété du fonctionnaire ou de l'une des personnes à charge, à la mission, avant l'expédition.

d) Dans le cas d'une mutation à une autre mission, les dépenses autorisées en vertu de l'article 15.17a) ne doivent pas dépasser les frais d'emballage à claire-voie, d'assurance et d'expédition du véhicule particulier du fonctionnaire :

(i) de l'ancien au nouveau lieu de travail du fonctionnaire, si le véhicule est expédié à l'ancien lieu de travail, ou

(ii) de l'ancien lieu de travail du fonctionnaire au Canada à son nouveau lieu de travail, si le véhicule est expédié d'un endroit autre que l'ancienne mission du fonctionnaire, sauf si l'administrateur général juge que des circonstances exceptionnelles permettent de passer outre à cette restriction et en informe le comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

e) Pour les besoins de la détermination du remboursement des frais de transport admissibles en vertu de l'article 15.04, le coût de l'expédition du véhicule particulier doit être établi conformément aux alinéas b), c) et d) ci-dessus sans dépasser le coût estimatif de l'expédition du véhicule de l'endroit où il se trouve jusqu'au nouveau lieu de travail.

f) L'administrateur général ne doit pas normalement autoriser le paiement des droits ou taxes qu'un fonctionnaire peut être appelé à payer à une mission ou au Canada à l'égard de son véhicule particulier.

g) Lorsque le véhicule à expédier dépasse la limite susmentionnée, l'administrateur général peut autoriser le paiement des frais réels et raisonnables d'expédition du véhicule dans la limite maximale permise.

h) L'administrateur général ne doit pas autoriser l'expédition d'un véhicule particulier qui ne répond pas aux stipulations du transporteur.

i) Les dispositions de l'article 15.17 peuvent s'appliquer à un VP qui est expédié directement du fabricant jusque chez un concessionnaire local de la mission du fonctionnaire, qu'il ait ou non été immatriculé au nom du fonctionnaire ou d'une de ses personnes à charge ou que l'un ou l'autre en soit propriétaire au moment de l'expédition, lorsque le fabricant ne veut pas expédier le véhicule directement chez le fonctionnaire. Seuls les frais de transport proprement dits du nouveau VP seront remboursés à condition qu'une preuve satisfaisante montrant que ces frais ont été engagés soit présentée à l'administrateur général.

j) Les dispositions de l'alinéa i) pourront également s'appliquer lorsque, de l'avis de l'administrateur général, il est plus économique d'acheter un nouveau VP d'un concessionnaire local que de payer directement pour l'expédition d'un VP jusqu'à la mission.

Instructions

1. Lorsque la voiture particulière du fonctionnaire est endommagée ou perdue en cours de transport sans qu'il y ait faute ou négligence du fonctionnaire et que l'assureur rejette toute responsabilité, ou lorsque l'administrateur général a omis de souscrire l'assurance pertinente, le fonctionnaire peut demander une indemnité en conformité avec les modalités de l'article 15.18, en sus des plafonds indiqués à l'article 15.20e). L'indemnité versée ne peut cependant pas excéder le montant que le fonctionnaire aurait reçu si l'assureur avait accepté la responsabilité.

2. Le fonctionnaire peut demander une indemnité pour l'endommagement et(ou) la perte d'un VP qui a été expédié avec les effets ménagers par camion remorque ou conteneur en conformité avec les modalités de l'article 15.18, en sus des plafonds indiqués à l'article 15.20e). L'indemnité versée ne peut cependant pas excéder le montant que le fonctionnaire aurait reçu si l'assureur avait accepté la responsabilité du véhicule.

3. À noter que les fonctionnaires pourront réclamer les frais de location de voiture qu'ils engagent pendant qu'ils attendent qu'un VP leur soit expédié au nouveau lieu de travail, ou après qu'ils ont fait expédier un VP ou qu'ils se sont départis d'un VP à leur ancien lieu de travail, en conformité avec l'article 15.32.

4. Si le montant maximal payable en vertu de l'article 15.32 est épuisé, le fonctionnaire est autorisé à louer un véhicule de rechange pour une période supplémentaire d'au plus 30 jours lorsque le véhicule qui a été expédié aux frais de l'État est endommagé en cours de transport.

5. Les frais liés aux droits de douane, aux taxes et à l'immatriculation d'un VP, d'une motocyclette, d'un bateau ou d'une remorque expédié avec les effets mobiliers sont généralement à la charge du fonctionnaire.

Lignes directrices

1. L'article 15.17 vise à permettre à tout fonctionnaire d'utiliser son véhicule particulier pendant la durée de son affectation.

2. Point n'est besoin que le véhicule expédié d'une mission soit le même que celui qui y a été expédié.

3. Le coût de l'emballage à claire-voie ne doit être remboursé que s'il s'agit d'une exigence de la société de transports et/ou d'assurances et que si l'on fournit des pièces justificatives.

Indemnisation au titre des effets mobiliers et(ou) des bagages enregistrés endommagés ou perdus lors d'une réinstallation ou durant l'entreposage de longue durée

Effets expédiés ou entreposés aux frais de l'État qui sont endommagés ou perdus

15.18 Le fonctionnaire peut demander d'être indemnisé pour les effets personnels ou mobiliers expédiés ou entreposés aux frais de l'État qui ont été endommagés ou perdus, conformément aux modalités exposées ci-après :

Dispositions générales

a) Quand le fonctionnaire est affecté à une mission à l'extérieur du Canada ou en revient, les effets mobiliers dont l'expédition ou l'entreposage a été autorisé sont assurés par l'État pour la portion des dommages ou de la perte qui excède la responsabilité assumée par les transporteurs ou les autres assureurs, sous réserve des garanties et plafonds indiqués à l'article 15.20;

b) Lorsque les effets mobiliers sont endommagés ou perdus durant le transport ou l'entreposage, le fonctionnaire peut soumettre une réclamation à l'administrateur des réclamations, en conformité avec les modalités de l'article 15.21, à la condition :

(i) qu'un inventaire des effets mobiliers préparé en conformité avec les modalités de l'article 15.15 ait été remis à l'administrateur général deux semaines avant que le déménageur vienne prendre les effets;

(ii) que l'administrateur général ait autorisé au préalable l'expédition ou l'entreposage des effets aux frais de l'État; et

(iii) qu'un préavis de réclamation soit adressé au dernier transporteur et à l'administrateur des réclamations dans les 30 jours suivant la réception des effets

Instructions

1. Les modalités exposées ci-après visent à décrire le plus fidèlement possible l'usage actuel en matière d'indemnisation des dommages.

2. Dans le cas des effets endommagés ou perdus qui ont été acquis après la remise d'un inventaire ou en cours de route à l'occasion de la réinstallation et dont l'expédition a été autorisée aux frais de l'État, il est nécessaire de fournir une preuve d'achat et de réclamation contre le dernier transporteur.

3. Les modalités d'indemnisation au titre des dommages et(ou) de la perte s'appliquent également à l'expédition des effets mobiliers autorisée en vertu de la présente directive, à la condition qu'un inventaire préparé en conformité avec les modalités de l'article 15.15 ait été remis à l'administrateur général deux semaines avant que le déménageur vienne prendre les effets.

Préavis de réclamation relativement aux effets mobiliers endommagés et(ou) perdus

c) Lorsqu'un fonctionnaire envisage de présenter une réclamation contre l'État relativement à l'endommagement et(ou) à la perte d'effets mobiliers :

(i) sauf si la réclamation totale est inférieure à 200 $, le fonctionnaire doit soumettre le préavis de réclamation prévu dans la présente partie au dernier transporteur commercial dès la réception d'un envoi. S'il est manifeste que les dommages ou la perte ne sont pas attribuables au dernier transporteur, le fonctionnaire doit adresser sa réclamation au transporteur ou à l'agent concerné. Le fonctionnaire doit aussi envoyer une copie de sa demande à l'administrateur des réclamations dans les 30 jours suivant la livraison des effets; cette copie tient aussi lieu de préavis de réclamation contre l'État.

(ii) il n'est pas nécessaire de soumettre un préavis de réclamation dans le cas de réclamations de moins de 200 $;

(iii) en l'absence du fonctionnaire, l'administration de la Mission doit prendre la mesure mentionnée à l'article 15.18c)(i), à laquelle donnera suite le fonctionnaire, lorsqu'une expédition est acceptée par l'administration de la Mission au nom du fonctionnaire avant son arrivée.

Lignes directrices

1. Il importe que tout dommage ou perte manifeste soit indiqué sur l'inventaire du déménageur au moment de la réception des effets, car il est généralement nécessaire d'étayer la perte d'une boîte ou d'un article consigné dans l'inventaire ou sur le reçu de livraison de la compagnie. De même, les dommages causés par l'eau ou une manutention inadéquate sont généralement évidents et doivent être consignés. Il convient également de documenter au moyen de photos ou d'enregistrements vidéos l'état dans lequel l'effet a été reçu.

2. Au reçu du préavis de réclamation, les expéditeurs doivent envoyer les formulaires nécessaires, expliquer la marche à suivre et préciser les autres documents et renseignements à fournir, le cas échéant, aux fins du traitement d'une réclamation. De même, l'administrateur des réclamations informe le fonctionnaire des documents ou des renseignements requis aux fins du traitement d'une réclamation contre l'État.

Préavis de réclamation pro forma contre le transporteur

3. Une réclamation pro forma présentée au transporteur pourrait comprendre le libellé suivant. Utiliser le paragraphe marqué d'un astérisque (*) lorsque les dommages ou les pertes se chiffrent à plus de 2 000 $, et le paragraphe marqué de deux astérisques (**), dans tous les cas où l'on constate, au moment de la réception des effets, que les articles sont endommagés ou manquants.

Monsieur/Madame,

Objet : Expédition d'effets mobiliers -

(nom du fonctionnaire)

_____________________________________

(numéro) et (date)

__________________  __________________

de la lettre de transport aérien (ou du connaissement)

Comme suite aux commentaires consignés sur le bon de livraison au moment de la livraison susmentionnée des effets par votre entreprise, je vous avise par la présente que j'ai l'intention de présenter une réclamation pour les effets endommagés ou perdus suivants :

Article

___________________________________________________________

Nature des dommages ou de la perte

___________________________________________________________

Coût estimatif préliminaire de remplacement ou de réparation

___________________________________________________________

* Étant donné le montant des pertes ou des dommages subis, j'ai demandé à mon employeur de retenir les services d'un expert en sinistres qui présentera un rapport dont vous recevrez copie sous peu.

** J'aimerais que vos représentants m'indiquent quelles sont les autres mesures que je dois prendre et quelle est l'étendue de la responsabilité de votre entreprise dans cette affaire.

Si vous refusez d'assumer la responsabilité, soit en totalité, soit en partie, à cause de l'état dans lequel se trouvait l'expédition au moment où vous l'avez reçue, veuillez me faire parvenir une copie du document de transfert sur lequel est indiqué l'état de l'expédition afin que je puisse présenter ma réclamation aux transporteurs précédents.

Veuillez agréer, Monsieur/Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Conditions à remplir pour soumettre une réclamation

d) Réclamations de moins de 200 $

Ces réclamations doivent être soumises directement à l'administrateur des réclamations dans les 30 jours suivant la réception des effets et doivent inclure une brève description des circonstances dans lesquelles les effets ont été endommagés et(ou) perdus, une liste des effets en cause, une copie des pages pertinentes de l'inventaire, et le montant réclamé.

e) Réclamations de plus de 200 $

Sauf si l'administrateur des réclamations conclut à l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation du délai précisé dans le présent article ainsi qu'aux article 15.18b) et(ou) 15.19a) et b), la réclamation pour les effets mobiliers endommagés et(ou) perdus doit être soumise à l'administrateur des réclamations dans les 90 jours civils suivant la date de la présentation du préavis mentionné à l'article 15.18a) et doit être accompagnée d'un formulaire de réclamation dûment rempli et des documents contenant les renseignements suivants :

(i) les circonstances du sinistre,

(ii) les détails des dommages et(ou) de la perte, y compris la nature des dommages, la valeur de remplacement, l'âge, la formule privilégiée (réparation, remplacement, règlement) compte tenu de la valeur réelle et le montant réclamé;

(iii) une copie du reçu de livraison de la compagnie de déménagement décrivant tout dommage ou toute perte constaté au moment de la livraison des effets;

(iv) le compte rendu de toute somme reçue des transporteurs et la preuve que le fonctionnaire a présenté au dernier transporteur une demande d'indemnité, (sauf si le montant réclamé s'élève à moins de 200 $), à moins qu'il ne soit évident que la perte ou les dommages ont été causés par un transporteur autre que le dernier, auquel cas le fonctionnaire doit présenter une demande d'indemnité au transporteur responsable

(v) une copie des pages appropriées de l'inventaire préparé et soumis avant l'expédition ou l'entreposage;

(vi) le compte rendu de toute somme reçue en vertu d'une police d'assurance personnelle.

Instructions

1. Lorsque le montant réclamé est supérieur à 1 000 $ et que les services d'un expert en sinistres ou d'un estimateur n'ont pas encore été retenus, les réclamations devraient être accompagnées de photos ou d'enregistrements vidéos.

2. Il faut conserver les articles endommagés et le matériel d'emballage jusqu'à ce que l'administrateur des réclamations en autorise l'élimination.

Lignes directrices

1. Au Canada et aux États-Unis, l'administrateur des réclamations communiquera avec le transporteur utilisé par le fonctionnaire pour déterminer sa responsabilité et donnera suite à toute réclamation pour le compte du fonctionnaire.

2. À l'extérieur du Canada et des États-Unis, les fonctionnaire doit adresser ses réclamations directement au transporteur et aviser l'administrateur des réclamations de tout règlement intervenu ou de toute réponse négative reçue. Le fonctionnaire doit envoyer la réclamation à l'administrateur des réclamations dans les 90 jours civils suivant la date de la remise du préavis mentionné à l'article 15.18b), même si le transporteur a refusé de collaborer ou de fournir les documents pertinents.

3. Les modalités applicables à la location d'un véhicule de remplacement lorsque le véhicule qui a été expédié aux frais de l'État est endommagé en cours de transport et est envoyé pour réparation sont exposées à l'article 15.17.

Bagages enregistrés à l'occasion de la réinstallation endommagés et(ou) perdus

15.19

Dispositions générales

a) Lorsque le fonctionnaire

(i) est affecté à une mission à l'extérieur du Canada ou en revient;

(ii) est en affectation temporaire dans le cadre de la réinstallation;

(iii) utilise une voiture aux fins de la réinstallation;

l'État assume le risque de l'endommagement ou de la perte des bagages enregistrés, jusqu'à concurrence de 1 000 $ par voyageur, en sus de l'indemnité prévue par le transporteur, la société émettrice de carte de crédit ou l'assureur de la voiture, sous réserve des plafonds indiqués aux article 15.19c) et 15.20, à condition que :

(iv) un inventaire des bagages enregistrés indiquant la valeur de remplacement au Canada au moment de la préparation de l'inventaire ait été soumis à l'administrateur général deux semaines avant le voyage;

(v) il existe une preuve d'achat des effets acquis après la remise de l'inventaire ou en cours de route à l'occasion de la réinstallation et dont l'expédition a été autorisée aux frais de l'État;

(vi) la réclamation soit soumise au dernier transporteur ou à l'autre assureur selon les modalités établies;

(vii) une fois un règlement intervenu avec le dernier transporteur ou l'autre assureur, ou au plus tard 90 jours après l'arrivée au nouveau lieu d'affectation, une réclamation soit soumise à l'administrateur des réclamations.

Réclamation pour des bagages enregistrés endommagés et(ou) perdu

b) Sauf si l'administrateur général conclut à l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation du délai précisé dans le présent article, toute réclamation pour des bagages enregistrés endommagés et(ou) perdu doit être présentée dans les 90 jours civils suivant la date de l'arrivée à la mission et doit être accompagnée d'un formulaire de réclamation dûment rempli et des documents contenant les renseignements suivants :

(i) les circonstances du sinistre,

(ii) l'importance des dommages ou de la perte,

(iii) le montant réclamé pour chaque objet,

(iv) une copie de la réclamation soumise au transporteur ou à l'assureur;

(v) une copie de la réponse reçue du transporteur ou de l'assureur indiquant la responsabilité assumée et le règlement proposé;

(vi) une copie du rapport de police décrivant les circonstances de l'endommagement et(ou) de la perte, lorsqu'il y a lieu;

(vii) le compte rendu de toute somme reçue en vertu d'une police d'assurance personnelle.

Lignes directrices

1. Les fonctionnaires dont les bagages enregistrés sont assurés par un agent de voyage, une société émettrice de carte de crédit ou un assureur personnel doivent d'abord adresser leur réclamation à l'entité concernée.

2. L'administrateur des réclamations attend que le transporteur ou l'assureur ait offert un règlement ou ait décliné toute responsabilité avant de donner suite à la réclamation, à moins que celle-ci soit inférieure à 200 $.

3. L'administrateur des réclamations tient compte de tout règlement intervenu avec d'autres parties pour déterminer le montant de l'indemnité.

4. Il est nécessaire de fournir une preuve d'achat des effets endommagés ou perdus qui ont été acquis en cours de route à l'occasion de la réinstallation et une réclamation contre le transporteur.

Plafonds des garanties applicables aux bagages enregistrés

c) En plus des plafonds généraux précisés à l'article 15.20, les exclusions suivantes s'appliquent aux bagages enregistrés :

(i) les dommages aux bagages qui peuvent être réparés;

(ii) la perte des téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs, des appareils photos et caméras et d'autres articles électroniques, quoiqu'il soit tenu compte des dommages subis en cours de transport;

(iii) les dommages et(ou) les pertes qui surviennent au cours de déplacements nécessitant des détours, c'-à.-d. des déplacements qui ne sont pas effectués dans le cadre d'une réinstallation ainsi qu'il est indiqué sur la demande d'avance comptable ou d'indemnité de déménagement sans justification.

Limitation des indemnités pour effets endommagés ou perdus

15.20 Dans la présente directive :

a) Valeur réelle (VR) s'entend de l'âge, de l'état et de la durée de vie prévue de l'article selon l'administrateur des réclamations en conformité avec l'usage actuel dans le domaine;

b) Indemnité d'esthétisme s'entend d'une indemnité, dont le montant n'excède par la valeur réelle de l'article, visant l'indemnisation des dommages visibles qui n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de l'article;

c) Réparation s'entend de la remise en état d'un article sans excéder sa valeur de remplacement;

d) Valeur de remplacement (VRE) s'entend du coût du remplacement, au Canada, au moment de la perte, de l'article endommagé ou perdu par un article de même nature et qualité;

et

e) Le fonctionnaire dont les effets mobiliers sont endommagés et/ou perdus au cours du déménagement ne peut toucher une somme plus élevée que celle acceptée par le Conseil national mixte. En 2009, cette somme est :

(i) 120 000 $ pour les fonctionnaires qui occupent des logements meublés par l'État;

(ii) 140 000 $ pour les fonctionnaires qui occupent des logements non meublés et qui font expédier leurs meubles;

(iii) 120 000 $ pour les effets entreposés aux frais de l'État;

desquels est retranchée toute somme que le fonctionnaire a reçue d'un transporteur ou d'un assureur;

f) Le fonctionnaire qui assure à titre personnel des effets mobiliers ou personnels particuliers qui ne sont pas assurés par l'État ou dont la valeur excède la garantie offerte, doit fournir à l'administrateur des réclamations une copie de la police d'assurance et un inventaire des articles ainsi assurés. Le fonctionnaire ne peut soumettre de réclamation relativement à des articles assurés à titre personnel. Le fonctionnaire qui ne fournit pas l'inventaire des articles assurés à titre personnel sera réputé avoir assuré lui-même la totalité des effets mobiliers et ne sera pas autorisé à soumettre une réclamation contre l'État.

g) Il n'est pas nécessaire de fournir un inventaire des articles assurés à titre personnel si la protection demandée correspond à la portion de la perte qui excède le montant assuré par l'État, ainsi qu'il est précisé à l'article 15.20e) qui précède. Dans ce cas, l'assurance personnelle souscrite par le fonctionnaire englobe la pleine valeur de remplacement des effets mobiliers et s'accompagne d'une franchise correspondant à la garantie offerte par l'État, ainsi qu'il est indiqué précédemment.

h) En conformité avec l'usage actuel, l'administrateur des réclamations applique les conditions et exclusions précisées ci-après pour traiter les réclamations contre l'État pour l'endommagement et(ou) la perte d'effets :

(i) lorsque l'article n'est ni réparé ni remplacé, l'indemnité versée ne doit pas excéder la valeur réelle de l'article au moment de la perte;

(ii) lorsque l'article peut être remis en état, l'indemnité versée ne doit pas excéder le coût de la réparation, jusqu'à concurrence de la valeur de remplacement de l'article;

(iii) lorsque l'indemnité versée pour l'article ou les articles qui ont été endommagés et n'ont pas été réparés correspond à leur valeur de remplacement ou à leur valeur réelle, l'État se réserve le droit d'exiger que l'article ou les articles originaux lui soient remis pour réparation ou élimination;

(iv) les frais de réparation ou de remplacement des appareils ou du matériel mécanique, électrique ou électronique entreposés attribuables à la dégradation naturelle ne doivent pas excéder la valeur réelle de l'article au moment de l'entreposage; il est toutefois nécessaire de fournir un certificat de bon fonctionnement des articles au moment de leur entreposage;

(v) l'indemnité versée pour la perte de valeur artistique ne peut excéder le montant de l'indemnité d'esthétisme;

(vi) les logiciels perdus donnent lieu au versement d'une indemnité dans la mesure où il existe une preuve d'achat officielle ou un « certificat d'authenticité » et où le fabricant refuse de remplacer les logiciels gratuitement ou à moindre coût; dans ce dernier cas, le fonctionnaire est autorisé à soumettre une réclamation;

(vii) la responsabilité pour la perte supposée des effets qui étaient censés être expédiés mais qui auraient été entreposés à long terme par erreur est limitée, à la discrétion de l'administrateur des réclamations, à un montant de 500 $ pour les articles qui doivent être remplacés pendant l'affectation; cela ne prive pas le fonctionnaire du droit de soumettre une réclamation pour la perte des articles qui ne font pas partie des effets mis en entreposage de longue durée, à son retour au Canada;

(viii) les demandes de remboursement des frais de nettoyage ou de pressage professionnel des vêtements ne sont prises en considération que s'il est clairement établi que la situation est indépendante de la volonté du fonctionnaire et que les besoins excèdent ceux qui sont normalement associés à un déménagement;

(ix) lorsqu'un article ou des articles faisant partie d'un ensemble sont endommagés ou perdus, la valeur des dommages ou de la perte établie par l'administrateur des réclamations correspond à la valeur juste et raisonnable de l'article par rapport à la valeur totale de l'ensemble, mais n'est en aucun cas considérée comme la valeur au complet de l'ensemble.

i) Aucun remboursement ne doit être effectué :

(i) pour des sommes d'argent perdues au cours du déménagement,

(ii) les créations personnelles (par exemple, sculptures, peintures, manuscrits, etc.) dont la valeur excède 200 $, sauf si la réclamation est étayée par des reçus (p. ex. un encadrement) ou si l'article a fait l'objet d'une évaluation par un expert, auquel cas une copie doit être annexée à l'inventaire;

(iii) les objets de valeur ou inhabituels tels que des objets d'art, les articles de porcelaine, des tapis faits à la main, des tableaux, des antiquités, des souvenirs de famille et des collections, à l'exclusion des collections de pièces de monnaie, dont la valeur excède 1 000 $, à moins qu'ils aient été dûment évalués par un expert et qu'une copie de l'évaluation, obtenue avant l'expédition, indiquant l'état et la valeur de l'article soit annexée à l'inventaire;

(iv) les dommages causés aux articles nécessitant un contrôle climatique;

(v) les dommages causés à tout type de liquide, produit alimentaire ou produit de nettoyage ou pour la perte de ceux-ci, ou encore pour tout dommage causé aux effets enregistrés en raison de la fuite ou de l'écoulement de ces liquides;

(vi) la perte de valeur commerciale par suite de l'endommagement d'articles de valeur;

(vii) pour des articles qui ne sont pas couverts par l'assurance de l'État, entre autres :

1. fourrures;

2. les collections de pièces de monnaie ou de timbres;

3. les bijoux, montres et les pierres précieuses montées et non montées;

4. articles pour lesquels une compagnie d'assurance n'aurait pas assumé le risque.

(viii) une motocyclette, dont l'expédition a été autorisée avec les effets mobiliers et qui a été préparée à cette fin, est endommagée ou perdue; dans ce cas, l'indemnité versée pour la remise en état ou le remplacement de la motocyclette n'excèdera pas la valeur inscrite dans le « Canadian Red Book » à la date d'expédition. (Voir l'article 15.17.)

Instructions

1. Des plafonds différents s'appliquent aux effets dont l'entreposage est autorisé (120 000 $) et à ceux dont l'expédition est autorisée (120 000 $ ou 140 000 $) (voir l'article 15.20e)).

2.  Les présentes dispositions n'ont pas pour objet d'indemniser un employé pour l'endommagement ou la perte d'articles destinés la vente ou à un usage commercial. Ces articles devraient être assurés à titre personnel.

Ligne directrice

Lorsqu'il n'est pas nécessaire de fournir une évaluation professionnelle pour un article mentionné à l'article 15.20i)(ii) et (iii), une description détaillée de cet article, accompagnée de photos et d'enregistrements vidéos, au besoin, doit être annexée à la réclamation pour en faciliter le traitement.

Indemnisation au titre des effets endommagés et(ou) perdus en vertu des articles 15.18 et 15.19

15.21 Sous réserve des conditions, plafonds et exclusions précisés dans la présente directive, l'administrateur des réclamations approuve les réclamations dont la valeur excède la responsabilité assumée par le transporteur et l'assureur et verse la somme payable directement au fonctionnaire, de la manière décrite ci-après :

Réclamations n'excédant pas 200 $

a) L'administrateur des réclamations approuve les réclamations n'excédant pas 200 $ qui sont fondées sur la valeur de remplacement, en conformité avec les dispositions de l'article 15.18d).

Réclamations de plus de 200 $ et de moins de 500 $

b) Afin de faciliter le traitement des réclamations présentées en vertu des articles 15.18 et(ou) 15.19 qui n'excèdent pas 500 $, l'administrateur des réclamations approuve :

(i) les demandes de remboursement fondées sur la valeur de remplacement indiquée sur l'inventaire courant du fonctionnaire, sans exiger de reçus pour les articles de remplacement;

(ii) les frais d'obtention d'une ou de plusieurs estimations du coût de réparation des articles endommagés en cours de transport ou pendant l'entreposage, ainsi qu'en témoignent les pièces justificatives ou les estimations dignes de foi, ou le coût de remise en état de l'article;

(iii) le coût de remise en état de l'article endommagé jusqu'à concurrence de sa valeur de remplacement

à la condition que la réclamation soit présentée en conformité avec les modalités énoncées aux articles 15.18c) et e) et(ou) 15.19b), et sous réserve des plafonds indiqués à l'article 15.20.

Instruction

Il n'est pas nécessaire de fournir des reçus des articles de remplacement à l'appui des réclamations présentées en vertu du présent article, mais l'employeur se réserve le droit de demander au fonctionnaire de produire des factures, des reçus ou d'autres documents pour justifier le coût de remplacement de l'article particulier figurant dans l'inventaire relativement auquel une indemnisation est demandée.

Réclamations de plus de 500 $ et de moins de 5 000 $

c) Dans le cas des réclamations de plus de 500 $ et de moins de 5 000 $ qui sont soumises et étayées en conformité avec les modalités des articles 15.18c) et e) et(ou) 15.19b), l'administrateur des réclamations approuvera, lorsqu'il y a lieu :

(i) les frais d'obtention d'une ou de plusieurs estimations des frais de réparation des articles endommagés en cours de transport ou durant l'entreposage et le coût, établi au moyen de pièces justificatives ou d'estimations dignes de foi, de la remise en état de l'article;

(ii) le coût de la remise en état de l'article endommagé, jusqu'à concurrence de sa valeur de remplacement;

(iii) la valeur réelle de l'article, lorsqu'il ne vaut pas la peine de réparer un article (le coût excède la valeur de remplacement) et que le fonctionnaire a choisi de ne pas remplacer ou faire réparer l'article;

(iv) la valeur de remplacement au Canada, lorsque l'article ne peut être remis en état et qu'il a été remplacé, ou, lorsque des articles essentiels sont remplacés à l'extérieur du Canada, un montant n'excédant pas la valeur de remplacement au Canada, plus le coût d'expédition de l'article du Canada à la mission et plus les taxes de vente applicables;

(v) une indemnité d'esthétisme n'excédant pas la valeur réelle de l'article, lorsque les effets ont subi des dommages minimes qui n'ont aucune incidence sur leur fonctionnement ou leur utilisation;

(vi) la valeur réelle lorsque les effets ne peuvent être remis en état et qu'ils ne sont pas remplacés;

ces montants étant déterminés :

(vii) au moment de l'établissement de l'inventaire, en ce qui concerne les biens perdus ou endommagés pendant le voyage à la mission ou le voyage de retour, lorsqu'ils sont expédiés en conformité avec les modalités de l'article 15.13; et(ou)

(viii) au moment où les biens mis en entreposage de longue durée en conformité avec les modalités des articles 15.13a)(ii) ou 15.13c) sont déménagés de l'entrepôt, sous réserve des conditions énoncées à l'article 15.20h)(iv);

sauf que :

(ix) une réclamation peut être approuvée à titre provisoire aux termes du sous-alinéa (vi) qui précède, sous réserve d'un règlement final effectué en conformité avec les modalités du sous-alinéa (iv) qui précède lorsque les effets sont remplacés.

Instructions

1. L'administrateur des réclamations peut faire appel à un expert en sinistres ou un estimateur, selon les besoins, pour régler une réclamation.

2. Le fonctionnaire qui remplace un article qui a été perdu ou qui ne peut pas être remis en état a droit au remboursement des frais engagés pour remplacer l'article en question par un autre article « de même nature et de même qualité », plus les taxes applicables. Par exemple :

a) un batteur électrique dont la valeur de remplacement est de 30 $ est perdu; le fonctionnaire en achète un autre et reçoit un remboursement de 30 $, auquel s'ajoutent les taxes applicables, sur présentation de la facture;

b) un batteur électrique dont la valeur de remplacement est de 30 $ est perdu; le fonctionnaire le remplace par un robot culinaire qui coûte 250 $. Sur présentation de la facture, il reçoit un remboursement de 30 $, soit la valeur de remplacement de l'article perdu, plus les taxes applicables, et le montant peut alors être utilisé aux fins de l'achat du robot culinaire;

c) un batteur électrique dont la valeur de remplacement est de 30 $ est perdu; au lieu de remplacer l'article, le fonctionnaire achète un fer à repasser; l'indemnité versée ne dépassera pas le montant correspondant à la valeur réelle de l'article.

3. L'étui d'un ordinateur est endommagé, mais l'ordinateur continue de fonctionner normalement. En conformité avec l'usage actuel en matière d'indemnisation des dommages, seule une indemnité d'esthétisme pourrait être versée.

4. Lorsqu'un article endommagé peut être réparé, le fonctionnaire a droit au remboursement du coût des réparations jusqu'à concurrence de la valeur de remplacement de l'article, plus les taxes applicables. Les frais de réparation qui excèdent ce montant sont à la charge du fonctionnaire.

Ligne directrice

Lorsqu'une réclamation est réglée de façon provisoire conformément à l'article 15.21c)(ix) et que les biens ne sont pas immédiatement remplacés, le fonctionnaire se voit accorder, à sa demande par écrit, une période de temps raisonnable ne dépassant pas 180 jours après son retour au Canada pour remplacer les articles pour lesquels une indemnité a été approuvée; dans ce cas, le règlement final s'effectue selon les dispositions de l'article 15.21c)(iv). Si le fonctionnaire n'en fait pas la demande, le règlement s'effectue conformément à l'article 15.21c)(iii), (v) et (vi).

Réclamations de plus de 5 000 $

d) Les réclamations de plus de 5 000 $ sont réglées de la manière décrite à l'article 15.21c), mais elles sont généralement traitées après réception d'une évaluation écrite effectuée par un expert en sinistres ou un estimateur engagé par l'administrateur des réclamations. Ce dernier peut demander l'aide de la mission pour trouver des experts en sinistres commerciaux jouissant d'une bonne réputation.

15.22 Néant

15.23 Néant

Expert en sinistres autonome

15.24 Lorsque l'évaluation de la réclamation pour endommagement ou perte des effets personnels ou mobiliers suscite des problèmes, l'administrateur des réclamations peut consulter un expert en sinistres ou un estimateur indépendant pour déterminer l'étendue des dommages et(ou) de la perte et l'indemnité à verser en conformité avec l'usage actuel.

Ligne directrice

Chaque mission doit tenir une liste d'experts en sinistres commerciaux acceptables.

Avance comptable en attendant le paiement de la somme assurée (Articles 15.18 et 15.19)

15.25

a) Avant le règlement d'une réclamation pour endommagement et(ou) perte des effets entreposés, emportés ou expédiés aux frais de l'État, l'administrateur des réclamations peut, sans nuire au règlement de la réclamation, autoriser le versement d'une avance comptable dont le montant n'excède pas la valeur réelle des effets perdus ou endommagés.

b) Les avances que touche le fonctionnaire et les indemnités reçues d'un tiers doivent être recouvrées ou prises en considération lors du règlement final de la demande d'indemnité.

c) Le fonctionnaire peut recevoir plus d'une avance comptable, pourvu que :

(i) le montant total de toutes les avances n'excède pas la valeur réelle des articles faisant l'objet de la réclamation; ou

(ii) le fonctionnaire a présenté une justification pour une avance comptable et demande une autre avance afin d'acheter les articles de remplacement, jusqu'à concurrence de la valeur réelle des autres articles faisant l'objet d'une réclamation.

Ligne directrice

1. Les délais stipulés dans la DSE 4 - Avances comptables ne s'appliquent pas aux avances comptables versées conformément à l'article 15.25.

15.26 Néant

Autres frais de réinstallation

15.27 Néant -Les dispositions relatives aux accords de location sont transférées dans la DSE 16 - Aide au titre de la résidence principale, qui entre en vigueur le 1er juin 2003.

15.28 Néant

15.29 Néant

Voyages à la recherche d'un logement (VRL)

15.30 Lorsqu'un fonctionnaire est informé de sa réinstallation dans un nouveau lieu de travail où aucun logement de l'État n'est disponible, l'administrateur général peut autoriser, à l'égard du fonctionnaire et(ou) de son époux ou conjoint de fait :

a) le paiement des frais de déplacement aller-retour de l'ancien au nouveau lieu de travail; le taux applicable pour l'utilisation de la voiture personnelle (VP) à la demande du voyageur sera le taux par kilomètre (mille) réduit, à moins qu'il ne soit prouvé que les déplacements dans une VP payés en conformité avec les taux prévus dans la Directive sur les voyages du CNM sont moins coûteux que les transports commerciaux ou la location d'une voiture. Les frais de traversiers, de stationnement et de péage sont également remboursés s'il y a lieu; lorsque le transport se fait par VP, les frais de location de voiture ou d'autres frais de transport ne seront pas remboursés;

Instructions

1. L'utilisation d'une voiture particulière ne sera pas normalement autorisée lorsque la distance à parcourir excède 650 kilomètres de route.

2. Pour l'application de l'alinéa 15.30a), c'est le sous-ministre des Affaires étrangères qui établit le taux par kilomètre (mille) réduit applicable à Ottawa (tel qu'approuvé par le Conseil national mixte et indiqué dans le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/menu-travel-voyage-fra.asp de façon à retrancher de ce taux l'élément du coût du carburant ou de l'essence pour le remplacer par un élément fondé sur le coût du carburant ou de l'essence engagé par le fonctionnaire à la mission.

b) le paiement des frais de subsistance au nouveau lieu de travail pour un maximum de sept jours consécutifs (huit nuits au maximum);

c) le paiement des frais réels et raisonnables de transport local ou de location d'une voiture pendant un VRL au Canada comme suit :

(i) les frais de location d'une voiture compacte, y compris le taux prévu pour chaque kilomètre ou mille parcouru, ou

(ii) le taux de kilomètre prévu dans la Directive sur les voyages du CNM pour l'utilisation d'une voiture particulière à la demande de l'employeur, si le fonctionnaire a utilisé une VP, ou

(iii) les frais de transport en commun jusqu'à concurrence des frais de location de voiture,

pendant une période maximale de sept jours;

d) le paiement des frais de transport local pendant un VRL à une mission par le moyen le plus pratique et économique indiqué par l'administrateur général pendant une période maximale de sept jours; les moyens de transport peuvent inclure les taxis ou une voiture de location autre qu'une voiture de série intermédiaire, selon les conditions à la mission;

e) le paiement des frais de garde de personnes à charge engagés par les fonctionnaires qui sont chefs de famille monoparentale ou qui sont accompagnés par leur époux ou leur conjoint de fait au moment du VRL, à l'égard des personnes à charge âgées de moins de 18 ans qui résident en permanence chez le fonctionnaire lorsque ces frais dépassent ceux de tout arrangement permanent existant pour la garde des enfants. Le fonctionnaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables de garde des personnes à charge :

(i) jusqu'à concurrence de 35 $ CAN par ménage, avec une déclaration;

(ii) jusqu'à concurrence de 75 $ CAN par ménage, avec un reçu;

sauf que

(iii) dans les cas où des frais sont engagés à la mission pour la garde des personnes à charge, le montant payable peut excéder le montant maximal prévu, à la recommandation du comité interministériel de coordination du service extérieur compétent.

f) le paiement d'un appel ou de plusieurs appels téléphoniques effectués pendant le VLR aux personnes à charge restées à l'ancien lieu de travail; ces appels doivent se faire de numéro à numéro au tarif réduit du soir et ne doivent pas dépasser quinze minutes en tout, si un fonctionnaire n'est pas accompagné, et trois minutes s'il l'est; l'administrateur général peut approuver un appel de plus de trois minutes dans des circonstances inhabituelles, par exemple, maladie d'une personne à charge; le fonctionnaire qui reçoit une indemnité de faux frais pour un voyage effectué au Canada ou aux États-Unis ne peut demander le remboursement des appels téléphoniques.

g) le temps nécessaire pour se rendre au nouveau lieu de travail et en revenir, si un fonctionnaire ou son époux ou conjoint de fait qui est également un fonctionnaire ne peut se déplacer en dehors de ses heures de travail;

sauf que :

h) lorsque l'administrateur général juge qu'un fonctionnaire a besoin de temps supplémentaire à son nouveau lieu de travail pour conclure un bail, il peut autoriser la prolongation des délais et le remboursement des frais s'y rattachant en vertu des articles 15.30b), c), d), e) et f); et

i) lorsqu'un fonctionnaire n'engage pas de frais de transport pendant un VRL, l'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais de transport local et de garde des personnes à charge qui seraient autorisés pour un VRL pendant la période de remboursement des frais de séparation de la famille ou en même temps que le voyage de réinstallation; et

j) lorsqu'un fonctionnaire n'engage pas de frais de transport pendant un VRL, l'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais de subsistance, de transport local et(ou) de garde des personnes à charge qui seraient autorisés pour un VRL, s'il est avantageux de le faire dans le cadre d'un autre voyage, comme un voyage d'affectation temporaire, un déplacement pour le service à l'extérieur ou un voyage de vacances;

k) lorsqu'un fonctionnaire n'engage pas de frais de transport pendant un VRL, l'administrateur général peut autoriser le paiement des frais de subsistance ou de garde des personnes à charge, ou les deux, à l'égard d'un enfant à charge, s'il est avantageux d'autoriser un VRL en même temps qu'un autre voyage;

l) lorsque des enfants souffrant d'une incapacité permanente ont besoin des soins constants de leurs parents et qu'ils doivent donc les accompagner pendant un voyage à la recherche d'un logement, les frais de transport commerciaux seulement seront remboursés. Ceux-ci devront être approuvés par l'administrateur général.

Instructions

1. Les voyages à la recherche d'un logement (VRL) ne sont pas un droit acquis. L'administrateur général ne doit les autoriser que dans les cas où l'on peut démontrer de façon raisonnable qu'un tel voyage est rentable. La norme applicable aux déplacements aériens est celle du voyage en classe économique, ce qui comprend les vols APEX, les vols nolisés et les vols à tarif réduit. Au moment de faire des réservations, il faudra choisir le tarif aérien le plus économique, compte tenu de l'itinéraire établi à ce moment-là. Si des rabais et des tarifs réduits sont offerts, il faudra en profiter au lieu de prendre le plein tarif de la classe économique. On pourra réaliser des économies importantes en réservant le plus longtemps possible à l'avance.

Il faut tenir compte des différentes restrictions qui pourraient s'appliquer lorsque des tarifs spéciaux sont offerts. Afin de satisfaire aux conditions rattachées aux tarifs spéciaux du transporteur, il se peut qu'il faille payer des frais de subsistance supplémentaires aux fonctionnaires, ce qui ajoute au coût du voyage.

2. Lorsqu'un fonctionnaire demande le remboursement des frais d'un VRL, le temps qu'il peut demander à l'égard d'un logement temporaire en vertu de l'article 15.33 doit être réduit par les jours utilisés pour le VRL.

3. La durée d'un VRL ne doit pas être déduite des congés annuels d'un fonctionnaire et(ou) d'un époux ou conjoint de fait qui est également un fonctionnaire. De plus, la rémunération des heures supplémentaires ne peut être versée pendant un VRL.

4. Un fonctionnaire qui ne se réinstalle pas après avoir effectué un VRL n'a pas à rembourser les dépenses engagées pour ce voyage.

5. Lorsque le logement doit être loué à bail par l'État, l'administrateur général peut, à sa discrétion, autoriser un fonctionnaire à effectuer un VRL pour trouver un logement de ce genre à la mission, si l'on peut établir de façon raisonnable que ce voyage est rentable.

6 Les dispositions relatives aux personnes à charge en vertu de l'article 15.30 s'appliquent aussi aux fonctionnaires qui ont la garde partagée de personnes à charge répondant à la définition de personne à charge ou d'étudiant à charge énoncée dans la DSE 2 - Interprétation. Compte tenu des modalités de l'accord de garde partagée, aucune indemnité n'est habituellement versée lorsque l'autre parent réside dans la même localité que l'enfant qui nécessite des services de garde.

7. Les frais demandés, les dates d'emploi ainsi que le nom, le numéro de téléphone, la raison sociale de la société ou le nom du gardien ou de la gardienne et son numéro de téléphone, ainsi que le numéro d'assurance sociale (s'il y a lieu) du gardien ou de la gardienne doivent figurer sur les reçus au titre des frais engagés en vertu de l'article 15.30e).

8. Les montants mentionnés à l'article 15.30e) seront rajustés de temps à autre en fonction de ceux mentionnés dans la Directive sur les voyages du CNM; chaque rajustement doit figurer dans les annexes mensuelles aux Directives sur le service extérieur et indemnités de repas du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

Indemnité de faux frais de réinstallation

15.31 En compensation des faux frais de réinstallation qui sont directement et entièrement attribuables à une réinstallation et qui ne sont pas remboursables en vertu d'une autre disposition précise des Directives sur le service extérieur, l'administrateur général autorisera une indemnité de faux frais de réinstallation de 2 943 $ par réinstallation, sans que le fonctionnaire ait à présenter de reçus, sauf que, dans le cas d'affectations à court terme à l'étranger aux termes de la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada : (révisé le 1er avril 2011) (le montant du 1er avril 2010 : 2 891 $)

a) si la durée de l'affectation est supérieure à 30 jours consécutifs et inférieure à 121 jours consécutifs, le fonctionnaire recevra une indemnité de 250 $;

b) si la durée de l'affectation est supérieure à 120 jours consécutifs et inférieure à un an, le fonctionnaire recevra une indemnité de 1 419 $.

Instruction

La somme prévue à l'article 15.31 sera rajustée le 1er avril de chaque année conformément à la méthode adoptée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

Lignes directrices

1. L'article 15.31 a pour objet de dédommager un fonctionnaire, jusqu'à concurrence de la somme maximale établie, pour les faux frais de réinstallation qui sont directement et entièrement attribuables à la réinstallation.

2. À compter du 1er avril 2009, les dispositions sur le nettoyage de la résidence d'un fonctionnaire sont transférées de la DSE 16.18 à la DSE 15.31.

Frais de location de voiture

15.32 Le fonctionnaire qui attend l'arrivée d'une voiture particulière (VP) qui a été expédiée à son nouveau lieu d'affectation en conformité avec les dispositions de la présente directive, ou qui s'est départi d'une voiture particulière avant son départ de l'ancien lieu d'affectation, peut réclamer des frais de location de voiture avec reçus à l'appui, au nouveau ou à l'ancien lieu de travail, selon le cas :

a) jusqu'à concurrence de 947 $ par réinstallation à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada; (révisé le 1er avril 2011) (le montant du 1er avril 2010 : 930 $)

b) jusqu'à concurrence de 1 419 $ par réinstallation d'une mission à une autre, (révisé le 1er avril 2011) (le montant du 1er avril 2010 : 1 394 $)

(i) s'il s'est départi d'une voiture particulière à l'ancienne mission et attend l'arrivée d'une nouvelle VP à la nouvelle mission; ou

(ii) s'il a expédié une voiture particulière utilisée à l'ancienne mission et attend l'arrivée de cette VP à la nouvelle mission; ou

c) jusqu'à concurrence de 947 $ par réinstallation d'une mission à une autre dans tous les autres cas où le fonctionnaire s'est départi d'une voiture particulière utilisée à l'ancienne mission ou attend l'arrivée d'une VP à la nouvelle mission, et (révisé le 1er avril 2011) (le montant du 1er avril 2010 : 930 $)

d) par ailleurs, l'administrateur général peut autoriser un autre montant d'aide financière à titre exceptionnel pour couvrir les frais de location de voiture, si l'entreprise de transport ne fournit aucune aide. À cette fin, il a le pouvoir discrétionnaire de tenir compte des délais d'expédition qui varient d'une région à l'autre aussi bien que des conditions locales susceptibles de provoquer des écarts par rapport aux temps de transit garantis. Il exerce son pouvoir discrétionnaire en cas d'exigences du service extérieur qui échappent à la volonté raisonnable du fonctionnaire. Il évite d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour que la situation que connaît un fonctionnaire à l'étranger soit plus avantageuse que celle qu'il connaîtrait au Canada ou pour remédier à une faute, à une erreur ou à la négligence d'un fonctionnaire ou d'une personne à sa charge. L'exercice du pouvoir discrétionnaire susmentionné sera déclaré semestriellement, en avril et octobre chaque année, au Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

Instructions

1. La somme prévue à l'article 15.32 sera rajustée le 1er avril de chaque année conformément à la méthode adoptée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

2. À la discrétion de l'administrateur général et sous réserve de la disponibilité des véhicules de l'État à la mission, les dispositions de la DSE 30.01 pourront s'appliquer également à un fonctionnaire dont la VP a été expédiée jusqu'à la mission ou à partir de celle-ci en vertu de l'article 15.17. Ce pouvoir discrétionnaire peut normalement s'exercer aux missions où le transport local est inexistant ou inapproprié.

3. Le montant remboursé est calculé sur la base des reçus produits.

4. L'aide n'est accordée que si un fonctionnaire n'a pas accès à une VP.

5. Si une voiture est prise en location dans la ville où est situé le bureau principal, le fonctionnaire qui possède une VP remisée n'a pas droit au remboursement des frais de location, sauf si des circonstances exceptionnelles l'empêchent d'y avoir accès en temps opportun.

Frais de subsistance dans un logement temporaire

15.33

a) Généralités

Les frais de subsistance dans un logement temporaire à l'ancien et au nouveau lieu de travail sont remboursables pour la période durant laquelle le fonctionnaire n'est pas en mesure d'occuper le logement permanent qui lui est réservé. La période d'admissibilité au remboursement des frais de subsistance est déterminée par l'administrateur général en fonction de la disponibilité et de la convenance du logement.

Sauf indication contraire dans la présente directive, le fonctionnaire a le droit de réclamer des frais de subsistance pour un minimum de deux jours dans un logement temporaire, tant à l'ancien qu'au nouveau lieu de travail. Il appartient à la direction de juger de la convenance et de la disponibilité du logement permanent à l'ancien et au nouveau lieu de travail. Lorsqu'il existe des logements de l'État à la mission, il faut les utiliser de préférence aux installations commerciales.

Le fonctionnaire ayant une ou plusieurs personnes à charge âgées de neuf ans ou moins habitant à leur résidence principale peut être remboursé pour des frais de garde des personnes à charge pour une période maximale de quatre jours pendant laquelle leurs effets seront empaquetés et chargés puis dépaquetées et déchargés et déballés. L'aide financière pour la garde des personnes à charge est limitée aux heures de bureau et est accordée conformément aux dispositions de la présente directive visant la garde des personnes à charge.

Un fonctionnaire qui est autorisé à l'avance, et sous réserve des dispositions particulières de la présente directive, peut, s'il y a lieu, se faire rembourser les frais réels et raisonnables de subsistance engagés dans un logement temporaire à son égard et pour chacune des personnes à charge, de la façon suivante :

(i) Logement dans un hôtel

  • frais de logement réels et raisonnables;
  • faux frais, au sens de l'instruction 2; et
  • frais de repas raisonnables jusqu'à concurrence de l'indemnité de repas journalière.

(ii) Logement indépendant

  • frais de logement réels et raisonnables;
  • les faux frais, au sens de l'instruction 2; et
  • frais de repas raisonnables jusqu'à concurrence de 75 % du taux de l'indemnité de repas journalière applicable; toutefois, le montant complet de l'indemnité de repas journalière peut être réclamée pour deux jours, tant à l'ancien qu'au nouveau lieu de travail.

(iii) Logement privé non commercial

  • frais de logement applicables à un logement privé non commercial selon la Directive sur les voyages du CNM,
  • les faux frais, au sens de l'instruction 2; et
  • frais de repas raisonnables ne dépassant pas 75 % de l'indemnité de repas journalière; toutefois, le montant complet de l'indemnité de repas journalière peut être réclamé pour deux jours, tant à l'ancien qu'au nouveau lieu de travail.

(iv) Logement permanent de l'État

  • faux frais, au sens de l'instruction 2 et frais de repas raisonnables ne dépassant pas le montant de l'indemnité de repas journalière applicable pour deux jours tant à l'ancien qu'au nouveau lieu de travail.

Instructions

1. Les faux frais peuvent être remboursés :

a) en conformité avec les taux indiqués à l'appendice C ou D, selon le cas, de la Directive sur les voyages du CNM pour les frais engagés à l'étranger;

b) en conformité avec les taux indiqués à l'appendice C de la Directive sur les voyages du CNM pour les frais engagés au Canada;

c) en outre, les frais de subsistance pourront comprendre les frais de stationnement engagés à l'égard d'un VP au logement temporaire du fonctionnaire si le stationnement n'est pas gratuit;

d) si un fonctionnaire réclame le remboursement de faux frais en vertu du présent article et qu'il ne produit pas de reçus, il ne pourra présenter de demande de remboursement à l'égard du blanchissage, du nettoyage à sec, de voiturier, ou des pourboires en vertu de l'article 15.10;

e) lorsqu'un voyageur qui souffre d'un handicap physique doit payer des services supplémentaires (taxi ou portier, par exemple), ce surplus de faux frais lui est remboursé dans la mesure où il est jugé raisonnable et nécessaire. Des reçus devraient être fournis lorsque disponibles.

2. Les logements indépendants comprennent les logements commerciaux indépendants et les logements temporaires de l'État pourvus des meubles et des appareils électriques nécessaires.

3. Les frais de subsistance dans un logement temporaire à l'ancien lieu de travail, pendant la période qui précède immédiatement le départ du fonctionnaire et qui est nécessaire pour que ses effets mobiliers soient enlevés du logement permanent, peuvent donner lieu à un remboursement. Cette période sera normalement de deux ou trois jours, selon la quantité d'effets mobiliers qui doivent être empaquetés et expédiés ou entreposés; toutefois, elle peut être prolongée en raison d'une fin de semaine, d'un jour férié ou de l'incapacité de l'entreprise de déménagement d'empaqueter les effets aux dates requises.

4. La période d'admissibilité au remboursement des frais de subsistance ne doit normalement pas être prolongée pour tenir compte d'une décision personnelle du fonctionnaire, comme la vente d'un logement lui appartenant dont les modalités prévoient qu'il libère ledit logement avant la date prévue de son départ. De même, le remboursement de frais de logement temporaire aux fins de redécoration ou de réparation n'est pas autorisé.

5. Dans les situations où l'on ne peut établir clairement qu'il s'agit de besoins opérationnels exceptionnels obligeant le fonctionnaire à prolonger son séjour dans un logement temporaire, mais qui sont de nature inhabituelle, et où le fonctionnaire prouve que tous les efforts possibles ont été faits pour conclure des arrangements convenables dans les circonstances, on pourra prolonger la période pendant laquelle le fonctionnaire peut occuper un logement temporaire. La prolongation de la période dans ces circonstances est assujettie à l'approbation de l'administrateur général, à la recommandation du comité interministériel de coordination du service extérieur compétent.

6. Le fonctionnaire a droit à deux jours de frais de subsistance pendant qu'il habite un logement temporaire à l'ancien tout comme au nouveau lieu de travail, sauf si :

a) le fonctionnaire décide de continuer d'occuper le logement permanent jusqu'à son départ de l'ancien lieu de travail ou d'emménager au logement permanent dès son arrivée au nouveau lieu de travail, et que l'employeur y consent. Dans chacune de ces situations, le fonctionnaire peut réclamer deux jours de frais de subsistance (qui comprendront l'exemption du paiement des frais de logement aux termes de la DSE 25 - Logement), ou

b) le fonctionnaire entretient une résidence principale à l'ancien lieu de travail ou a établi sa résidence principale au nouveau lieu de travail qui est occupée par une personne à charge au moment de la réinstallation. Ce genre de situation se présente, par exemple, lorsqu'une aide a été autorisée en vertu de la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille. Dans ces circonstances, où des frais de subsistance ne sont pas nécessairement engagés à la suite de la réinstallation, la disposition concernant les frais de subsistance de deux jours ne s'applique pas si aucuns frais de subsistance ne sont nécessairement engagés à la suite de la réinstallation.

7. Lorsque la période de 30 jours est dépassée avant le départ du Canada, les frais de logement applicables sont calculés à compter du troisième jour suivant l'arrivée du fonctionnaire à la mission.

8. Lorsque la prolongation de la période pendant laquelle un fonctionnaire peut occuper un logement temporaire à son ancien lieu de travail est approuvée à cause de besoins opérationnels exceptionnels (par exemple, des délais d'agrément dans le cas des chefs de Mission, des circonstances imprévues se rattachant au travail qui surviennent après qu'un fonctionnaire a pris des arrangements normaux pour quitter son logement permanent et qui l'obligent à retarder son départ, l'obligation de quitter son logement de l'État qui a besoin d'être redécoré, rénové ou réparé, ou d'autres besoins opérationnels), les jours où ce fonctionnaire a dû, à la demande de l'administrateur général, occuper un logement temporaire avant son départ de son ancien lieu de travail, à l'exception des jours qui sont habituellement autorisés pour l'empaquetage et le déménagement des effets personnels et mobiliers, ne doivent pas être compris dans le nombre total de jours accordés au fonctionnaire.

9. Les frais de subsistance engagés dans un logement temporaire commercial ou privé ne sont habituellement remboursés que si le logement est situé à l'ancien et(ou) au nouveau lieu de travail. Les frais de subsistance engagés dans un logement temporaire situé dans un troisième lieu peuvent toutefois être remboursés s'ils sont engagés pour des raisons de service, s'ils sont directement liés à l'exécution d'un programme ministériel précis et s'ils sont autorisés d'avance par l'administrateur général. Quand il étudie les demandes de remboursement des frais de subsistance dans un logement temporaire situé à un troisième lieu, l'administrateur général doit s'assurer que le logement est occupé pour des raisons directement liées à un programme en particulier et que l'avantage procuré par le logement à un fonctionnaire ou aux personnes à charge n'est que secondaire. Le logement peut être occupé pour diverses raisons, notamment pour pouvoir prendre les vols matinaux en partance d'une ville voisine, quand le logement tant commercial que privé est peut être autorisé, ou pour que le fonctionnaire et son époux ou conjoint de fait puissent chercher plus facilement un logement permanent au nouveau lieu de travail, quand un logement privé pour au moins une personne à charge (autre que l'époux ou conjoint de fait du fonctionnaire) peut être approuvé. Le remboursement se limite à la période pendant laquelle le fonctionnaire occupe le logement temporaire et ne dépasse pas les frais qui seraient engagés si les personnes à charge restaient avec le fonctionnaire.

10. Les indemnités et faux frais applicables aux voyages au Canada sont payables en conformité avec les taux indiqués à l'appendice C de la Directive sur les voyages du CNM, modifiée de temps à autre, et affichée sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/menu-travel-voyage-fra.asp.

11. Les indemnités et faux frais applicables aux voyages à l'extérieur du Canada sont payables en conformité avec les taux indiqués aux appendices C et (ou) D, selon le cas, de la Directive sur les voyages du CNM, modifiée de temps à autre, et affiché sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/menu-travel-voyage-fra.asp.

b) À l'occasion d'une réinstallation dans une mission

(i) Sous réserve de l'article 15.33a), un fonctionnaire qui y est autorisé à l'avance peut réclamer, de la façon précisée dans la présente directive, les frais réels et raisonnables de subsistance engagés dans un logement temporaire avant son départ de son ancien lieu de travail et immédiatement après son arrivée à la mission, et ce, pour une période totale de 30 jours.

(ii) Lorsqu'un fonctionnaire a réclamé le remboursement des frais de subsistance pour un voyage à la recherche d'un logement, la durée du voyage, à l'exclusion du temps de déplacement, est déduite des 30 jours.

(iii) Un fonctionnaire qui se rend à la mission avant une personne à charge et qui bénéficie d'une aide aux termes de la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille, peut se faire rembourser deux jours de frais de subsistance engagés dans un logement temporaire à son arrivée à la mission. De plus, à l'échéance de la période initiale de deux jours, il peut demander le remboursement de frais de subsistance engagés dans un logement temporaire conformément à la présente section, sous réserve des conditions suivantes :

(A) si le fonctionnaire précède les personnes à charge, les dépenses ne pourront pas être réclamées à l'ancien lieu de travail;

(B) les dépenses engagées pour les personnes à charge à l'ancien lieu de travail sont remboursées pour une période de deux jours;

(C) le fonctionnaire sera exempté des frais de logement en vertu de la DSE 25 - Logement, en attendant l'arrivée d'une personne à charge, à moins que le fonctionnaire et les personnes à sa charge continuent d'occuper un logement temporaire, dans lequel cas les frais de logement s'appliquent à compter du 31e jour suivant l'arrivée dans le logement temporaire; et

(D) un fonctionnaire peut demander une indemnité de 50 $ par jour, pour l'occupation d'un logement privé, auquel cas le montant de l'indemnité est rajusté aux termes des dispositions pertinentes de la Directive sur les voyages du CNM.

Toutefois, si un fonctionnaire n'a pas occupé un logement permanent à l'arrivée à la mission des personnes à sa charge, il peut demander, au besoin, le remboursement de frais de subsistance engagés pour son compte et celui des personnes à sa charge pour une période maximale de 30 jours, moins la période pour laquelle il a touché, en vertu de la présente section, un remboursement de frais de subsistance engagés dans un logement temporaire pour son compte et/ou celui des personnes à sa charge.

Instruction

L'administrateur général peut autoriser à sa discrétion, conformément à l'Instruction 3 qui suit l'article 15.33a), le remboursement des frais de subsistance pendant plus de deux jours des personnes à la charge d'un fonctionnaire, personnes qui occupaient un logement temporaire avant de quitter l'ancien lieu de travail.

(iv) Sauf lors de l'occupation d'un logement privé ou d'un logement indépendant temporaire, tout fonctionnaire qui, à l'expiration de la période limite de 30 jours précisée ci-dessus, est toujours incapable d'emménager dans un logement permanent parce que, de l'avis de l'administrateur général, ses effets mobiliers sont insuffisants ou parce qu'un logement de l'État convenable n'est pas libre ou pour toute raison valable aux yeux de l'administrateur général, peut réclamer les frais de logement réels et raisonnables, les faux frais visés à l'instruction 1 qui figure à la suite à l'article 15.33a) et les frais de repas raisonnables jusqu'à concurrence de 75 % de l'indemnité de repas quotidienne.

(v) Un fonctionnaire peut continuer de réclamer le remboursement des dépenses de logement réelles et raisonnables lorsqu'à l'expiration de la période de 30 jours visée ci-dessus, il occupe encore un logement temporaire privé ou un logement temporaire indépendant et n'est toujours pas en mesure d'emménager dans un logement permanent parce que, de l'avis de l'administrateur général, ses effets mobiliers sont insuffisants, ou parce qu'un logement de l'État convenable n'est pas libre ou pour toute autre raison valable aux yeux de l'administrateur général.

(vi) À l'échéance de la période de 30 jours, si le fonctionnaire n'est toujours pas en mesure d'emménager dans un logement permanent, pour des raisons valables aux yeux de l'administrateur général, il devra assumer les frais de logement prévus par la DSE 25. Si les frais de logement excèdent les dépenses de logement réelles, le fonctionnaire n'aura pas à payer de frais de logement, mais il devra plutôt assumer les dépenses de logement réelles.

(vii) Dans toutes les autres situations non décrites ci-dessus, le fonctionnaire qui occupe un logement temporaire devra assumer ses frais de subsistance.

Instructions

1. Un fonctionnaire qui occupe un logement permanent de l'État doté de meubles, agencements et appareils ménagers convenables peut réclamer des frais de subsistance pour deux jours seulement s'il ne lui a pas été permis de réclamer des frais de subsistance dans un logement temporaire après son arrivée à la mission. Dans ces circonstances, le fonctionnaire doit commencer à payer des frais de logement à partir du troisième jour d'occupation. Lorsque le fonctionnaire a droit au remboursement de ses frais de subsistance au titre d'un logement temporaire après l'arrivée à la mission, les frais de logement sont payables dès l'occupation du logement permanent, s'ils n'ont pas été payés, en conformité avec les dispositions de la présente directive.

2. Si un fonctionnaire en poste dans une mission située ailleurs qu'aux États-Unis séjourne dans un hôtel pendant plus de 30 jours parce qu'aucun logement de l'État n'est disponible et que l'administrateur général est convaincu qu'il y a lieu de verser une indemnité supérieure à 75 % de l'indemnité de repas journalière applicable parce que le choix de restaurants est extrêmement limité, ce fonctionnaire sera autorisé à réclamer les frais de repas réels et raisonnables, à condition de présenter des reçus, jusqu'à concurrence de l'indemnité de repas journalière applicable.

3. Nonobstant les réserves de l'article 15.33b)(vi) et à la discrétion de l'administrateur général, un fonctionnaire qui change de logement indépendant temporaire ou qui quitte un logement indépendant temporaire pour occuper un logement du personnel permanent peut réclamer jusqu'à 75 % de l'indemnité de repas journalière applicable pour deux jours au plus.

4. Lorsque l'administrateur général autorise un séjour de plus de cinq jours dans un logement temporaire avant le départ du fonctionnaire de son ancien lieu de travail, il doit fournir des précisions à ce sujet au comité interministériel de coordination du service extérieur compétent.

5. Pour plus de clarté, les dispositions concernant les frais de subsistance versés aux fonctionnaires qui résident dans des logements temporaires à une mission sont résumés dans l'appendice A de la présente directive.

c) À l'occasion d'une réinstallation dans un lieu de travail au Canada

(i) Conformément à l'article 15.33a), s'il y est autorisé d'avance, un fonctionnaire peut se faire rembourser les frais réels et raisonnables de subsistance qu'il a engagés dans un logement temporaire, conformément à cette directive, avant son départ de la mission et immédiatement après son arrivée à son nouveau lieu de travail au Canada, pendant une période totale de 30 jours.

(ii) Lorsqu'un fonctionnaire se fait rembourser les frais de subsistance qu'il a engagés au cours d'un voyage à la recherche d'un logement fructueux, la durée du voyage, moins le temps de déplacement, est déduite de la période de 30 jours.

(iii) Lorsqu'un fonctionnaire est autorisé à recevoir de l'aide en vertu de la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille, la période totale pour laquelle des frais de subsistance peuvent être réclamés avant et après son arrivée au nouveau lieu de travail au Canada est limitée à 7 jours. Lorsqu'une personne à charge arrive au nouveau lieu de travail, le fonctionnaire peut toutefois réclamer le remboursement, s'il y a lieu, de ses frais de subsistance et de ceux de la personne à charge pour une période totale de 30 jours, moins la période pendant laquelle les frais de subsistance lui ont été payés avant l'arrivée de la personne à charge.

Le fonctionnaire ne peut se prévaloir des présentes dispositions si une personne à sa charge a occupé la résidence principale avant le fonctionnaire et que le mobilier et les articles d'ameublement sont suffisants pour que la famille puisse occuper la résidence de façon normale à la suite de la réinstallation du fonctionnaire. La section 15.42 - Pouvoirs discrétionnaires de la direction accorde à l'administrateur général le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour envisager une exception à cette règle dans des circonstances inhabituelles.

(iv) Si un logement permanent se libère et que, sans qu'il y ait choix ou faute de la part du fonctionnaire ou d'une personne à charge, les effets mobiliers n'ont pu être livrés à son logement permanent dans la ville de son bureau principal à cause d'un retard d'expédition ou parce qu'il n'a pas été possible de faire livrer les effets mobiliers pour la date d'occupation, l'administrateur général peut autoriser paiement des frais actuels et raisonnables pour le logement et lavage jusqu'au lendemain de la livraison des effets mobiliers.

(v) Lorsque des conditions inhabituelles existent, comme dans le cas d'une pénurie extrême de logements à louer, et que le fonctionnaire éprouve de la difficulté à trouver un logement permanent pouvant être occupé dans le délai de 30 jours indiqué à l'article 15.33c), l'administrateur général peut approuver le remboursement au fonctionnaire de toutes dépenses engagées dans un logement temporaire en sus de ses frais normaux de logement à concurrence normalement d'une période de 60 jours.

(vi) Le remboursement mentionné à l'article 15.33c)(v) se limite aux frais réels et raisonnables de logement et de blanchissage demandés par un établissement approuvé par l'administrateur général, moins la part du fonctionnaire. Si le fonctionnaire loue un logement permanent, cette part correspondra au montant du loyer mensuel indiqué dans son bail. Si le fonctionnaire achète un logement permanent, sa part correspondra aux frais de logement, fixés en conformité avec la DSE 25 - Logement, dans laquelle la taille du ménage s'entend du nombre de personnes qui occupent le logement temporaire et le salaire annuel s'entend du traitement annuel du fonctionnaire à la date où il est entré dans le logement temporaire.

Instructions

1. Lorsqu'un fonctionnaire a conclu des arrangements en vue d'occuper un logement permanent ou qu'il a de la difficulté à en trouver un, et qu'un logement indépendant temporaire peut être loué à la semaine ou au mois, il doit prévenir l'administrateur général et quitter le plus tôt possible le logement dont le loyer est le plus élevé.

2. Comme un logement loué se libère normalement le premier jour du mois, une aide sera au besoin versée jusqu'au premier jour du deuxième mois suivant la date où le fonctionnaire est entré dans le logement temporaire. Une prolongation d'une période maximale de 60 jours pourra être approuvée si le fonctionnaire arrive à la ville du bureau principal vers la fin du mois, si ses effets mobiliers ne peuvent être livrés pour le premier jour du mois, ou si le bail précise que le fonctionnaire doit commencer à occuper le logement au milieu du mois.

3. S'il existe des circonstances inhabituelles, par exemple, si un fonctionnaire ou une des personnes à sa charge tombe malade ou si le fonctionnaire travaille temporairement en dehors de la ville où se trouve le bureau principal pendant une période où il occupe un logement temporaire, de sorte qu'il lui est très difficile de chercher un logement permanent, celles-ci pourront être soumises à l'administrateur général, à la recommandation du comité interministériel de coordination du service extérieur compétent.

Indemnité de séparation de la famille (ISF)

15.34

Les dispositions sur l'indemnité de séparation de la famille ont été intégrées à la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille à compter du 1er avril 2009.

Réinstallation dans des circonstances particulières

Cessation de service hors du Canada

15.35 Lorsqu'un fonctionnaire est en mission à l'étranger et que son service prend fin

a) pour cause de retraite, l'administrateur général doit autoriser le paiement des frais réels et raisonnables de réinstallation prévus à l'article 15.02c)(ii), à partir du lieu de résidence approuvé à l'étranger :

(i) à la ville du bureau principal du fonctionnaire, ou

(ii) à un autre endroit, à condition que les frais payables ne dépassent pas ceux qui auraient été remboursés jusqu'à la ville du bureau principal du fonctionnaire,

à la condition que le déménagement se fasse dans un délai de six mois après le dernier jour d'emploi, sauf que, si le fonctionnaire doit prendre sa retraite pour des raisons sur lesquelles il a un contrôle et qu'il n'a pas terminé sa période de service prévue, l'administrateur général peut exiger que le fonctionnaire paye une partie des dépenses, c'est-à-dire une somme égale ou inférieure à celle calculée proportionnellement d'après la formule suivante :

période de service non terminée
durée de l'affectation préalablement convenue
X
frais de réinstallation
=
montant payable par le fonctionnaire

le fonctionnaire doit alors être informé de la situation par écrit avant son départ de la mission;

b) en raison du réaménagement des effectifs, l'administrateur général doit autoriser le paiement des frais réels et raisonnables de réinstallation, conformément à l'article 15.35a); sous réserve des nécessités du service, un fonctionnaire peut être réinstallé dans la ville du bureau principal avant la fin de son emploi ou il pourra être réinstallé directement à l'endroit où il décide de prendre sa retraite;

c) pour cause de décès du fonctionnaire, l'administrateur général doit autoriser le paiement des frais réels et raisonnables prévus dans la présente directive au nom d'une personne à charge à l'étranger, conformément à l'article 15.35a), pourvu que le déménagement ait lieu dans les six mois suivant le dernier jour d'emploi du fonctionnaire;

d) pour cause de démission ou de renvoi, l'administrateur général peut

(i) autoriser le paiement des frais réels et raisonnables de réinstallation définis à l'article 15.02c)(i) du fonctionnaire et de chaque personne à charge, du lieu de résidence approuvé à l'étranger à la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire, le remboursement étant calculé proportionnellement selon la formule suivante :

période de service terminée
durée de l'affectation préalablement convenue
X
frais de réinstallation
=
montant payable par l'État

toutefois, dans le cas d'un fonctionnaire qui choisit d'être réinstallé dans un endroit autre que la ville où est situé son bureau principal, la somme payable ne doit pas dépasser celle calculée au moyen de la formule précédente;

et(ou)

(ii) autoriser le recouvrement des frais de réinstallation définis à l'article 15.02c)(ii) payés lors du voyage à destination de la mission, si le fonctionnaire donne sa démission dans l'année qui suit son arrivée à la mission; le recouvrement est alors calculé proportionnellement au moyen de la formule suivante :

période d'affectation non terminée
durée de l'affectation préalablement convenue
X
frais de réinstallation
=
montant payable par le fonctionnaire

et

(iii) les frais de réinstallation ne seront remboursés que si la réinstallation a lieu dans les deux mois suivant le dernier jour d'emploi et ne s'appliqueront qu'aux dépenses qui seraient remboursées dans le cas d'une réinstallation de la mission du fonctionnaire et du lieu de résidence approuvé à l'étranger des personnes à charge à la ville de son bureau principal.

e) longues périodes de congé non payé, l'administrateur général doit autoriser le paiement des frais réels et raisonnables de réinstallation, conformément à l'article 15.35a), pourvu que le déménagement ait lieu dans les douze mois du dernier jour où le fonctionnaire est en fonction à la mission.

Instructions

1. Lorsque les effets ont été entreposés à long terme à l'étranger à la demande de l'administrateur général, les frais relatifs à l'expédition des effets mobiliers après la période d'entreposage à long terme sont régis par les dispositions de l'article 15.35, sous réserve des limites de poids prévues par l'article 15.14 et applicables à la date où les biens ont été mis en entreposage.

2. Lorsque les effets ont été entreposés à long terme dans la ville où est situé le bureau principal d'un fonctionnaire, l'expédition de ces effets à un autre endroit ne doit pas être autorisée.

3. Lorsque l'emploi d'un fonctionnaire en mission à l'extérieur du Canada prend fin pour cause de retraite ou de décès du fonctionnaire, l'administrateur général peut autoriser le paiement continu des frais d'entreposage des effets entreposés à long terme pour la période jugée appropriée dans les circonstances, sans dépasser neuf mois à partir du dernier jour d'emploi du fonctionnaire.

4. Tout fonctionnaire en mission à l'extérieur du Canada qui démissionne ou est renvoyé doit assumer les frais d'entreposage des effets entreposés à long terme à partir de sa date de cessation d'emploi.

Cessation anticipée de l'affectation

15.36

a) Lorsqu'un fonctionnaire affecté à une mission demande à être réinstallé au Canada avant la fin de son affectation, l'administrateur général peut exiger du fonctionnaire le paiement d'une partie des frais de réinstallation définis à l'article 15.02c)(ii), c'est-à-dire une somme égale ou inférieure à celle calculée proportionnellement suivant la formule suivante :

période d'affectation non terminée
durée de l'affectation préalablement convenue
X
frais de réinstallation
=
montant payable par le fonctionnaire

dans ce cas, le fonctionnaire doit être informé par écrit de la somme à payer avant le départ de la mission.

Instruction

L'article 15.36a) ne s'applique que dans les cas où la cessation d'affectation dépend exclusivement de la volonté d'un fonctionnaire. Il faut veiller à ce que le fonctionnaire ne subisse aucun préjudice en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ou attribuables, en tout ou en partie, à l'employeur.

b) Lorsqu'un fonctionnaire qui a été affecté à une mission à l'extérieur du Canada pour une période d'un an ou plus est rappelé au Canada avant la fin de sa période normale d'affectation, l'administrateur général doit lui rembourser les taxes et les droits de douane payés à l'égard d'une quantité raisonnable de biens achetés pour usage personnel qui ne peuvent être admis en franchise des droits à cause d'une période insuffisante de possession ou d'absence du Canada, auquel cas le remboursement doit être autorisé :

(i) seulement pour des biens achetés avant l'avis de rappel au Canada qui auraient été habituellement admis en franchise des droits et taxes au Canada, si le fonctionnaire avait terminé sa période d'affectation; et

(ii) si l'affectation du fonctionnaire prend fin pour cause :

(A) de maladie ou de décès du fonctionnaire ou d'une personne à charge; ou

(B) pour des raisons liées au programme, telles que :

  • une réaffectation au Canada, ou à une mission, lorsque les biens du fonctionnaire sont renvoyés au Canada pour y être entreposés,
  • une promotion,
  • un renvoi,
  • une mise à pied,
  • un stage de formation, ou
  • la compression du personnel.
Mutation d'un ministère à un autre

15.37 Lorsqu'un fonctionnaire affecté à une mission est muté d'un ministère à un autre, c'est le ministère d'arrivée qui, le cas échéant, doit payer les frais de réinstallation définis à l'article 15.02c)(ii). Cependant, les ministères de départ et d'arrivée peuvent partager les frais si c'est à l'avantage de l'un et l'autre et qu'ils se sont entendus au préalable.

Réinstallation pendant les grandes vacances scolaires

15.38

a) Lorsqu'un fonctionnaire doit être réinstallé pendant les grandes vacances scolaires, l'administrateur général peut autoriser le paiement des frais réels et raisonnables de réinstallation définis à l'article 15.02c)(ii), au nouveau lieu de travail du fonctionnaire, à l'égard d'un élève ou étudiant à charge :

(i) qui n'habitera pas avec le fonctionnaire à la mission, mais qui recevra une indemnité scolaire ou de logement en vertu de la DSE 34 - Indemnités scolaires; et(ou)

(ii) qui n'a pas habité avec le fonctionnaire à la mission, mais a reçu une indemnité scolaire ou de logement en vertu de la DSE 34 - Indemnités scolaires pour l'année scolaire précédant la réinstallation.

b) Au lieu des dispositions de l'article 15.38a), l'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais de subsistance réels et raisonnables d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à concurrence de la somme maximale établie dans la DSE 34.04c), à partir du moment où le fonctionnaire occupe un logement temporaire à son ancien lieu de travail conformément à l'article 15.33 jusqu'au début de la session scolaire.

Ligne directrice

Pour approuver le remboursement des frais de réinstallation en vertu de l'article 15.38a), l'administrateur général doit tenir compte de l'âge de l'élève ou étudiant à charge, du temps que cette personne passera à la mission avant le début de l'année scolaire et de la possibilité de trouver un logement temporaire convenable dans la ville où elle étudie.

Personne qui cesse d'être à charge

15.39 Lorsqu'une personne cesse d'être à charge à l'étranger, l'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais réels et raisonnables de réinstallation :

a) définis à l'article 15.02c)(ii), lorsque la personne quitte la mission en même temps que le fonctionnaire ou avant;

b) définis à l'article 15.02c)(i), lorsque la personne quitte la mission dans l'année qui suit la date du départ du fonctionnaire de la mission; ou

c) définis à l'article 15.02c)(i) lorsque la personne a fréquenté un établissement d'enseignement à temps plein à l'étranger et revient au Canada dans les trois mois suivant la date à laquelle elle termine son programme d'études, dans lequel elle était inscrite audit établissement d'enseignement, les dépenses remboursées ne devant pas être supérieures aux frais de réinstallation du lieu de résidence approuvé de la personne à charge à l'étranger à la ville du bureau principal du fonctionnaire.

Instruction

Compte tenu des limites de poids qui peuvent être approuvées en vertu de l'article 15.39, le poids global de toutes les expéditions autorisées en vertu des articles 15.13 et 15.39 ne doit pas dépasser le poids maximal que l'administrateur général était disposé à approuver en vertu de l'article 15.14.

Personnes à charge non autorisées à accompagner un fonctionnaire

15.40

a) Sous réserve de l'article 15.40c), lorsqu'un fonctionnaire en service à l'étranger est réinstallé dans une mission où il lui est interdit d'amener une personne à charge, l'administrateur général peut approuver les frais réels et raisonnables de réinstallation d'une telle personne, tels qu'ils sont définis à l'article 15.02c)(ii), de son lieu de résidence approuvé à l'étranger :

(i) à la ville du bureau principal du fonctionnaire; ou

(ii) à un endroit au Canada ou à l'étranger choisi par le fonctionnaire et approuvé par l'administrateur général.

Toutefois, si l'endroit choisi par le fonctionnaire et approuvé par l'administrateur général est situé à l'étranger, le remboursement des frais de réinstallation définis à l'article 15.02c)(ii) doit se limiter aux dépenses qui auraient été engagées si la personne à charge s'était réinstallée dans la ville du bureau principal du fonctionnaire.

b) Sous réserve de l'article 15.40c), si l'interdiction d'amener à la mission une personne à charge est levée au moins six mois avant la date prévue du départ du fonctionnaire, l'administrateur général peut approuver le paiement des frais réels et raisonnables de réinstallation définis à l'article 15.02c)(ii) de la personne à la charge du fonctionnaire de son lieu de résidence approuvé à la mission du fonctionnaire. Lorsque le lieu de résidence approuvé est situé à l'étranger, le remboursement des frais de réinstallation doit se limiter aux frais qui auraient été engagés si la personne à charge s'était réinstallée de la ville du bureau principal du fonctionnaire à sa mission.

c) Les frais de réinstallation payables en vertu des articles 15.40a) et b) doivent correspondre aux frais définis à l'article 15.02c)(ii) et autorisés à la discrétion de l'administrateur général selon les montants jugés comme convenant aux circonstances, compte tenu de la présente directive.

Frais de l'époux ou conjoint de fait devenant personne à charge en cours d'affectation

15.41 Lorsqu'un époux ou conjoint de fait devient une personne à charge pendant l'affectation du fonctionnaire, à la suite d'un mariage ou parce que son admissibilité a été reconnue aux termes de l'appendice A de la DSE 2 - Interprétation, l'administrateur général peut autoriser le paiement :

a) des frais réels et raisonnables de déplacement de l'époux et des enfants à charge qui l'accompagnent, y compris les frais aux escales autorisées, par la route la plus directe partant du lieu où le mariage a été contracté jusqu'à la mission du fonctionnaire, jusqu'à concurrence des frais de voyage par la route la plus directe allant de la ville où se trouve le bureau principal à la mission du fonctionnaire;

b) des frais d'entreposage seulement des effets de l'époux ou conjoint de fait, pourvu que ceux-ci soient incorporés aux biens du fonctionnaire déjà entreposés à long terme, jusqu'à ce qu'on affecte ce dernier à un poste au Canada et que les effets soient retirés de l'entreposage à long terme.

c) des frais réels et raisonnables d'empaquetage, de mise en caisses, de camionnage, de transport et de dépaquetage des effets mobiliers de :

(i) l'endroit où le mariage a été contracté ou du lieu de résidence de l'époux au moment du mariage, ou de

(ii) l'ancien lieu de résidence du conjoint de fait s'il devient une personne à charge admissible en vertu de la déclaration qui se trouve à l'appendice A jointe à la DSE 2 - Interprétation,

jusqu'à la mission du fonctionnaire, jusqu'à concurrence des frais d'expédition par la route la plus directe allant de la ville où se trouve le bureau principal à la mission du fonctionnaire;

sauf que

(iii) la quantité totale des effets pouvant être expédiés sera établie en fonction de la limite de poids fixée à l'article 15.14 pour la nouvelle taille de ménage du fonctionnaire, compte tenu de toute expédition initiale ou subséquente autorisée au préalable en vertu de l'article 15.13;

(iv) le déménagement doit être effectué immédiatement après le mariage ou après la date ou la personne devient à charge, et pas moins de six mois avant la fin prévue de l'affectation du fonctionnaire;

(v) le déménagement des effets mobiliers de l'époux ou conjoint de fait ne sera pas autorisé dans un secteur qui, dans l'esprit de la population locale, est situé en banlieue du lieu de travail du fonctionnaire;

Instructions

1. L'administrateur général peut approuver le remboursement des frais liés à l'entreposage d'effets personnels et mobiliers, en vertu de l'article 15.41b), ou à l'expédition de ces effets, aux termes de l'article 15.41c), après avoir reçu un inventaire préparé conformément à l'article 15.15.

2. Si le fonctionnaire n'a pas de biens entreposés pour une longue durée dans la ville du bureau principal, le remboursement de frais d'entreposage dans une installation approuvée de la ville du bureau principal peut être accordé.

3. Sont à la charge d'un fonctionnaire les frais d'emballage, de mise en caisses et d'expédition associés à l'entreposage de longue durée des effets personnels et mobiliers de son époux ou conjoint de fait.

Pouvoirs discrétionnaires de la direction

15.42

a) Sous réserve des restrictions financières explicitement prescrites dans la présente directive, l'administrateur général qui juge que l'aide prévue dans quelque article que ce soit est nettement insuffisante pour un fonctionnaire (en raison de circonstances spéciales non prévues par les dispositions de la présente directive), peut autoriser le supplément d'aide qu'il faut, à son avis, pour permettre l'exécution du programme de son ministère ou rectifier ce qui pourrait constituer une injustice flagrante à l'égard du fonctionnaire. Ce supplément ne doit pas être accordé s'il est explicitement interdit par l'un ou l'autre article de la présente directive.

b) La direction pourra également exercer ses pouvoirs discrétionnaires en vertu du présent article dans le cas d'une séparation de bonne foi, d'une séparation légale ou d'un divorce et que, de l'avis de l'administrateur général, l'aide versée est manifestement insuffisante pour un fonctionnaire ou l'époux ou conjoint de fait séparé.

Instruction

Lorsque la direction exerce ses pouvoirs discrétionnaires, elle doit en communiquer les détails au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur. Lorsque les circonstances sont inhabituelles, l'administrateur général peut demander l'avis du comité avant d'autoriser une aide supplémentaire en vertu du présent article.

Dispositions transitoires

15.43 Les dispositions de la DSE 15.33 - Frais de subsistance dans un logement temporaire s'appliquent aux fonctionnaires qui occupent un logement temporaire le 1er avril 2009 ou après cette date, à ceci près que ceux qui ont occupé un logement temporaire avant cette date peuvent opter pour l'application des dispositions anciennes ou des dispositions révisées de la DSE 15.33 à leur période d'occupation, à l'exclusion des prolongations.

Présentation des demandes de remboursement

15.44 Le remboursement des dépenses soumises à une justification qu'un fonctionnaire a engagées conformément à la présente directive doit être demandé selon les modalités prescrites par l'employeur. A moins d'indication contraire dans la présente directive, les demandes de remboursement ayant trait aux dépenses suivantes doivent être étayées de pièces justificatives, de reçus ou de tout autre document pertinent :

1. Transport commercial (y compris les billets d'avion utilisés).

2. Logement pour la nuit dans des établissements commerciaux.

3. Frais de taxi supérieurs à 10 $.

4. Achat de chèques de voyage et opérations de change.

5. Blanchissage, nettoyage à sec et entretien de vêtements.

6. Appels téléphoniques interurbains officiels.

7. Bagages excédentaires.

8. Photographies de passeport et dépenses connexes.

9. Frais médicaux, hospitaliers et autres entraînés par une maladie, des blessures ou un décès.

10. Frais relatifs à la résiliation d'un bail.

11. Effets mobiliers endommagés ou perdus, selon la nature de la demande d'indemnité.

12. Frais d'expédition d'une voiture particulière en vertu de l'article 15.17, si l'administrateur général ne les paie pas directement au nom du fonctionnaire.

13. Frais de déménagement des effets mobiliers du fonctionnaire, si l'administrateur général ne les paie pas directement au nom du fonctionnaire.

14. Les frais de location de voiture réclamés en conformité avec l'article 15.32.

Appendice A - Frais de subsistance dans un logement temporaire - Réinstallation dans une mission

Jours Logement dans un hôtel Logement indépendant Logement privé
Deux premiers jours au nouveau et à l'ancien lieu de travail Indemnité de repas quotidienne applicable
Faux frais
Aucun frais de logement
Indemnité de repas quotidienne applicable
Faux frais
Aucun frais de logement
Indemnité de repas quotidienne applicable
Faux frais
Aucun frais de logement
Indemnité de logement
5e au 30e jour Indemnité de repas quotidienne applicable
Faux frais
Aucun frais de logement
Jusqu'à 75 % de l'indemnité de repas quotidienne applicable
Faux frais
Aucun frais de logement
Jusqu'à 75 % de l'indemnité de repas quotidienne applicable
Faux frais
Aucun frais de logement
Indemnité de logement
Après le 30e jour Jusqu'à 75 % de l'indemnité de repas quotidienne applicable
Faux frais
Frais de logement s'appliquent
Aucune indemnité de repas
Aucun faux frais
Frais de logement s'appliquent
Aucune indemnité de repas
Aucun faux frais
Aucun frais de logement
Indemnité de logement

Toutes les indemnités ainsi que les faux frais engagés au Canada sont payables suivant les taux qui figurent à l'Appendice C de la Directive sur les voyages du CNM

Toutes les indemnités ainsi que les faux frais engagés à l'extérieur du Canada sont payables suivant les taux qui figurent à l'Appendice C ou D de la Directive sur les voyages du CNM.

Lorsqu'un employé reçoit une indemnité non soumise à une justification (INSJ), cela comprend deux jours de frais de subsistance pendant qu'il habite un logement temporaire à l'ancien tout comme au nouveau lieu de travail, sauf lorsque la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille s'applique.

Lorsqu'un fonctionnaire a réclamé le remboursement des frais de subsistance pour un voyage à la recherche d'un logement, la durée du voyage, à l'exclusion du temps de déplacement, est déduite des 30 jours.

Lorsqu'un employé reçoit une aide en vertu de la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille, il peut réclamer le remboursement des frais de subsistance engagés dans un logement temporaire, conformément à la DSE 15.33b)(iii).

Les faux frais sont payables pour les fonctionnaires seulement et incluent le blanchissage et le nettoyage à sec.

Le logement indépendant s'entend du logement indépendant commercial et du logement temporaire de l'État pourvu des meubles et des appareils électriques nécessaires.

Indemnité pour logement particulier non commercial :

Conformément à la Directive sur les voyages du CNM, 50 $ par jour, à compter du 1er avril 2009; payable par jour, par unité familiale.

Taux de repas :

Au Canada : Jusqu'à l'âge de 12 ans : la moitié du taux de repas.
12 ans et plus : taux de repas maximum.
À l'extérieur du Canada : Jusqu'à l'âge de 4 ans : la moitié du taux de repas.
4 ans et plus : taux de repas maximum.

Appendice A1 - Frais de subsistance dans un logement temporaire - Réinstallation dans un lieu de travail au Canada

Jours Logement dans un hôtel Logement indépendant Logement privé
Deux premiers jours au nouveau et à l'ancien lieu de travail Indemnité de repas quotidienne applicable
Faux frais
Aucun frais de logement
Indemnité de repas quotidienne applicable
Faux frais
Aucun frais de logement
Indemnité de repas quotidienne applicable
Faux frais
Aucun frais de logement
Indemnité de logement
5e au 30e jour Indemnité de repas quotidienne applicable
Faux frais
Aucun frais de logement
Jusqu'à 75 % de l'indemnité de repas quotidienne applicable
Faux frais
Aucun frais de logement
Jusqu'à 75 % de l'indemnité de repas quotidienne applicable
Faux frais
Aucun frais de logement
Indemnité de logement
Après le 30e jour au 60e jour Aucune indemnité de repas
Aucun faux frais
Frais de logement s'appliquent
Aucune indemnité de repas
Aucun faux frais
Frais de logement s'appliquent
Aucune indemnité de repas
Aucun faux frais
Frais de logement
Indemnité de logement

Toutes les indemnités ainsi que les faux frais engagés au Canada sont payables suivant les taux qui figurent à l'Appendice C de la Directive sur les voyages du CNM.

Toutes les indemnités ainsi que les faux frais engagés à l'extérieur du Canada sont payables suivant les taux qui figurent à l'Appendice C ou D de la Directive sur les voyages du CNM.

Lorsqu'un employé reçoit une indemnité non soumise à une justification (INSJ), cela comprend deux jours de frais de subsistance pendant qu'il habite un logement temporaire à l'ancien tout comme au nouveau lieu de travail, sauf lorsque la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille s'applique.

Lorsqu'un fonctionnaire se fait rembourser les frais de subsistance qu'il a engagés au cours d'un voyage à la recherche d'un logement ayant réussi, la durée du voyage, moins le temps de déplacement, est déduite de la période de 30 jours.

Lorsqu'un employé reçoit une aide en vertu de la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille, il peut réclamer le remboursement des frais de subsistance engagés dans un logement temporaire, conformément à la DSE 15.33c)(iii).

L'administrateur général doit approuver les dépenses de logement de plus de 30 jours. Normalement, ces dépenses de logement additionnelles sont approuvées jusqu'à concurrence de 60 jours seulement.

Les faux frais sont payables pour les fonctionnaires seulement et incluent le blanchissage et le nettoyage à sec.

Le logement indépendant s'entend du logement indépendant commercial et du logement temporaire de l'État pourvu des meubles et des appareils électriques nécessaires.

Indemnité pour logement particulier non commercial :

Conformément à la Directive sur les voyages, 50 $ par jour, à compter du 1er avril 2009; payable par jour, par unité familiale.

Taux de repas :

Au Canada : Jusqu'à l'âge de 12 ans : la moitié du taux de repas.
12 ans et plus : taux de repas maximum.
À l'extérieur du Canada : Jusqu'à l'âge de 4 ans : la moitié du taux de repas.
4 ans et plus : taux de repas maximum.

Appendice B - Tableau de dépréciation

Durée de vie raisonnable en années Pourcentage annuel de dépréciation arrondi au pour cent le plus proche
1 Ne payer qu'une somme minime
2 50
3 33
4 25
5 20
6 17
7 14
8 12
9 11
10 10
12 8
15 7
20 5
25 4
30 3
50 2

Établir d'abord la durée de vie raisonnable de l'article, en années, pour obtenir le pourcentage annuel de dépréciation. Multiplier ensuite par l'âge réel de l'article pour obtenir le montant total de la dépréciation.

Dépréciation maximale : 90 pour cent.

Appendice B - Tableau de dépréciation - Guide annexé

  Durée de vie raisonnable en années Dépréciation annuelle arrondie au pourcentage le plus proche Observations et remboursements maximums suggérés
APPAREILS MÉNAGERS, ORDINATEURS ET CHAÎNES AUDIOPHONIQUES
Autre qu'indiqué ci-dessous 10 10  
Tube-image de téléviseur noir et blanc 4 25  
Tube-image de téléviseur couleur 6 16  
Ordinateurs - - À déterminer
ARGENTERIE ET AUTRES ARTICLES EN MÉTAL
Plaqué argent (vaisselle plate, vaisselle profonde et ustensiles) 25 4  
En argent sterling (vaisselle plate, vaisselle profonde et ustensiles) - - 90 % du coût de remplacement
Étain, cuivre, laiton 25 4  
ARTICLES CRÉÉS PERSONNELLEMENT
Moins de 100 $ - - Matériaux seulement
Plus de 100 $ - - Matériaux seulement; 90 % de la valeur évaluée, le cas échéant
ARTICLES DE COUTURE
Mercerie et tissus - - 90 % du coût de remplacement
ARTICLES DE JARDIN
Poêles barbecue- au gaz, au charbon de bois, électriques 10 10  
Outils de jardinage 10 10  
Mobilier de jardin      
- en aluminium ou en acier 5 20  
- en fer forgé 20 5  
- en séquoia 10 10  
- en tissu 3 33  
- en plastique 3 33  
Tondeuse à gazon (à moteur) 10 10  
Parapluie 5 20  
Échelles 20 5  
ARTICLES DE LOISIR ET DE SPORT
Autres qu'indiqués ci-dessous 10 10  
Jumelles 25 4  
Armes à feu 25 4  
Collections de pièces de monnaie - - Exclues
Matériel de pêche 20 5  
Disques 78 tours - - 35 % du coût de remplacement
Disques stéréo 33 et 45 tours - - 75 % du coût de remplacement
Équipement photographique      
- moins de 50 $ 10 10  
- plus de 50 $ 20 5  
Fournitures photographique - - 75 % du coût de remplacement
Collections de timbres      
- moins de 300 $ - - Valeur réelle ou 90 % du coût de remplacement, selon le moindre des deux
- plus de 300 $ - - 90 % de la valeur évaluée
Bandes et cassettes - - 75 % du coût de remplacement
ARTICLES PERSONNELS
Autres indiqués ci-dessous 10 10  
Cosmétiques et produits de toilette - - 90 % du coût de remplacement
Médicaments      
- sur ordonnance - - 20 % du coût de remplacement
- sans ordonnance 1 - 90 % du coût de remplacement
Porte-billets 5 20  
Parapluie 5 20  
ARTICLES SPÉCIAUX
Antiques      
- Moins de 300 $ - - Valeur réelle ou 90 % du coût de remplacement, selon le moindre des deux
- Plus de 300 $ - - 90 % de la valeur évaluée
Modèles miniatures (montés par un amateur) - - Matériaux plus une somme nominale (s'ils sont construits à l'aide d'un jeu de construction le double du coût du jeu)
Peintures à l'huile - - Valeur réelle, fondée sur l'évaluation d'un expert
Ornements et décorations - - 75 % du coût de remplacement
Photographies et albums-photos - - Matériaux seulement
Albums - - Matériaux seulement
Équipement de professionnel - - Valeur réelle
Papeterie et fournitures de bureau - - 90 % du coût de remplacement
Outils      
- manuels 20 5  
- électriques 10 10  
BAGAGES
(Valises et porte-documents)      
Cuir 20 5  
Autres matériaux 10 10  
Malles 25 4  
BIJOUX
Bijoux de fantaisie      
- moins de 100 $ 5 20  
Autres      
- plus de 100 $ - - Exclus
BOÎTES
Cigarettes/Bijoux/Couture/Musique 20 5  
BRIC-À-BRAC - - 75 % du coût de remplacement
CADRES (POUR TABLEAUX, ETC.) 20 5  
CHAMBRE À COUCHER/SALLE DE BAIN
Autre qu'indiqué ci-dessous 10 10  
Descente de bain 3 33  
Couverture de laine 20 5  
Panier à linge 5 20  
Douillette/Duvet 20 5  
Couvre-matelas ou housse 5 20  
Taie d'oreiller 5 20  
Édredons et couvertures piquées 20 5  
Drap 5 20  
Rideau de douche 3 33  
Serviette/Gant de toilette 5 20  
FIGURINES, OBJETS D'ART, SCULPTURES ET GRAVURES
- Moins de 300 $ - - Valeur réelle ou 90 % du coût de remplacement, selon le moindre des deux
- Plus de 300 $ - - 90 % de la valeur évaluée
FOURRURES - - Exclues
HORLOGES      
Grand-père 33 3  
Autres      
- moins de 25 $ 10 10  
- plus de 25 $ 20 5  
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Moins de 50 $ 5 20  
de 50 $ à 250 $ 10 10  
250 $ et plus 25 4  
JOUETS
Autres qu'indiqués ci-dessous 10 10  
Jeux      
- pour enfants 5 20  
- électroniques 3 33  
Pour le développement préscolaire 2 50  
LAMPES
Lampes de table ou sur pied 15 7  
Abat-jour 5 20  
Lustres ou verre teinté - - 90 % du coût de remplacement
Ampoules de lampe à bronzer 3 33  
LINGE DE MAISON
Nappes et serviettes de table, de bonne qualité 20 5  
Linge de cuisine 5 20  
LIVRES
Fiction et non-fiction - - 60 % du coût de remplacement
Ouvrages professionnels ou de référence 25 4  
Livre de poche - - 50 % du coût de remplacement
MACHINES À ÉCRIRE 20 5  
CALCULATRICES 10 10  
MATÉRIEL DE CUISINE
Acier inoxydable 20 5  
Cuivre 20 5  
Aluminium lourd 20 5  
Fonte 20 5  
Bonne coutellerie 20 5  
Ustensiles divers, y compris en plastique 5 20  
MIROIRS 20 5  
MOBILIER
Table de jeu et chaises 10 10  
Meubles pour enfants 5 20  
Matelas et sommiers 20 5  
Housses 5 20  
Meubles rembourrés 10 10  
Meubles chromés 10 10  
Meubles en plastique 10 10  
Meubles en rotin 10 10  
Meubles en osier 10 10  
Meubles en bois 20 5  
PORCELAINE, VAISSELLE, VERRERIE, VASES
Cristal, porcelaine fine - - Valeur réelle ou 90 % du coût de remplacement, selon le moindre des deux
Verrerie (autre) 5 20  
Vaisselle, faïence, poterie 10 10  
PRODUITS ALIMENTAIRES
Produits de première nécessité - - Coût de remplacement
Conserves (maison ou commerciales) - - Coût de remplacement
Produits nécessitant un contrôle climatique - - Exclus
Liquides - - Exclus
(Limité à la perte de produits alimentaires seulement; aucun remboursement pour les dommages causés à ou par ces produits.)
RIDEAUX, TENTURES, QUINCAILLERIE
Rideaux 10 10  
Tentures 5 20  
Stores 10 10  
Tringles 20 5  
Stores vénitiens 15 7  
TAPIS ET MOQUETTES
Moins de 100 $ ou moins de 10 $ le m² 5 20  
De 100 $ à 200 $ ou de 10 $ à 20 $ le m² 10 10  
Plus de 200 $ ou plus de 20 $ le m² 15 7  
Tapis d'Orient véritable 25 4  
Ajuster la dépréciation selon le degré d'usure (faible à modéré ou modéré à élevé).
VÊTEMENTS POUR DAMES
Manteau, étole et veste de fourrure - - Exclus
Manteau, étole et veste de drap 5 20  
Robe, robe de soirée, tailleur 5 20  
Jupe, chemisier, pantalon, chaussures 3 33  
Mouchoir, vêtements de nuit 3 33  
Chapeau, sac à main en tissu 2 50  
Lingerie, vêtements de base 1 - Valeur nominale
Manteau et veste de cuir 10 10  
Sac à main en cuir 5 20  
Robe de mariée - -  
(Article acheté pour une occasion précise et qui, à moins de subir des modifications, ne peut être porté à nouveau, sauf pour un autre mariage. Cet article ayant rempli la fin à laquelle il était destiné, sa valeur est réduite à 50  % du coût de remplacement).
VÊTEMENTS POUR ENFANTS (jusqu'à 12 ans)     Pour les vêtements, voir le tableau d'amélioration des vêtements
Manteau ou veston 3 33  
Souliers 1 - Valeur nominale
Autres 2 50  
VÊTEMENTS POUR HOMMES
Pardessus, paletot, manteau de pluie 5 20  
Veston de cuir 10 10  
Complet, veston sport, pantalon 5 20  
Chandail, chapeau, gants 5 20  
Chaussettes, sous-vêtements, chemise 3 33  
Mouchoir, pyjama 3 33  
Souliers, divers 3 33  

Appendice C - Tableau d'amélioration des vêtements - Façon d'utiliser

1) Déterminer ce qu'il en coûtera pour remplacer l'article. C'est ce qu'on appelle le coût de remplacement.

2) Déterminer l'âge réel de l'article en mois (en années pour les articles pouvant durer 10 ans).

3) Déterminer l'état de l'article et l'indiquer comme suit : excellent, moyen ou pauvre.

4) Déterminer la durée moyenne de l'article en consultant le tableau approprié de dépréciation de vêtements.

5) Se référer au Tableau de durée de vie utile au haut de la colonne où on indique la durée moyenne. Choisir la case indiquant l'âge réel et noter, au bout de la ligne, la valeur de rajustement.

6) Déterminer, d'après l'état de l'article et les valeurs de rajustement, le pourcentage qui s'applique.

7) Multiplier ce pourcentage par le coût de remplacement déterminé à l'étape 1. On obtiendra ainsi la valeur de rajustement.

Exemple : Robe de cocktail de haute couture. Coût de remplacement : 200 $. Durée de vie utile : 3 ans (Tableau des vêtements pour dames).

Âge réel : 30 mois. État : excellent. Valeur de rajustement : 30 pour cent ou 60 $.

Tableau d'amélioration des vêtements - façon d'utiliser

Tableau de durée de vie utile

Durée de vie utile Valeurs de rajustement
1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans  
Âge réel de l'article en mois Âge réel de l'article en années Pourcentage du coût de remplacement
            Excellent Moyen Pauvre
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 Moins d'un an 100 100 100
4-7 4-7 4-10 4-13 4-16 2-4 75 75 60
7-9 7-13 10-19 13-25 16-31 4-6 70 60 45
9-11 13-19 19-28 25-37 31-46 6-8 50 40 30
11-13 19-25 28-37 37-49 46-61 8-11 30 20 15
13 et plus 25 et plus 37 et plus 49 et plus 61 et plus 11 et plus 20 15 10

DSE 16 - Aide pour la résidence principale

Introduction

La politique de l'employeur a pour but d'accroître la mobilité du fonctionnaire en facilitant l'acquisition, la gestion et l'aliénation de sa résidence principale dans la ville de son bureau principal.

Il est donc disposé à lui offrir son aide pour composer avec les frais applicables à sa résidence principale suivants :

a) dépenses/frais associés à un logement permanent résultant d'une réinstallation;

b) renonciation au coût du logement si le fonctionnaire paye deux logements pendant une affectation à l'étranger;

c) frais associés à la vente et(ou) à l'achat d'une résidence principale;

tels que décrits dans cette directive.

Dans la présente directive :

ville du bureau principal (headquarters city) désigne le lieu de travail normal du fonctionnaire au Canada déterminé par l'administrateur général lorsque le fonctionnaire est affecté à une mission à l'étranger et comprend la région qui, selon les habitudes locales, est à distance raisonnable de ce lieu de travail.

Dans le cas des fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur, il s'agit d'Ottawa-Gatineau.

Dans le cas des fonctionnaires affectés à l'étranger, il s'agit normalement de l'ancien lieu de travail du fonctionnaire au Canada avant qu'il soit affecté à une mission; cependant, lorsqu'il est certain au moment de l'affectation à l'étranger que le fonctionnaire ne retournera pas à son ancien lieu de travail, l'administrateur général pourra désigner une autre localité à titre de ville du bureau principal pour les besoins de la présente directive, par exemple la ville canadienne où il retournera à la fin de son affectation (ou Ottawa-Gatineau, lorsque ce n'était pas le lieu de travail normal du fonctionnaire au Canada avant son affectation).

résidence principale (principal residence) désigne un logement unifamilial appartenant au fonctionnaire ou à une personne à sa charge (tel que défini dans la Directive 2.01cc)) et demeurant avec le fonctionnaire. Ce logement doit être enregistré dans le dossier du personnel du ministère ou de l'organisme comme l'adresse permanente du fonctionnaire dans la ville de son bureau principal.

La présente définition ne comprend pas les résidences d'été et autres logements temporaires ou saisonniers.

Si une ou plusieurs des personnes autres que l'époux, le conjoint de fait ou une ou des personnes à charge du fonctionnaire sont copropriétaires de la résidence, on ne rembourse que la portion des dépenses directement proportionnelle à la part du fonctionnaire.

L'aide n'est accordée que lorsque le fonctionnaire a commencé à occuper la résidence principale.

logement unifamilial (single-family dwelling) désigne les pièces d'habitation comprenant l'équipement normal nécessaire à une occupation continue toute l'année. Le logement doit avoir une structure distincte et posséder une ou des entrées donnant à l'extérieur de l'édifice ou sur un corridor, un couloir, un vestibule ou un palier communs à l'intérieur de l'édifice.

frais de logement (shelter cost) s'entend du montant en dollars canadiens que le fonctionnaire doit payer à l'employeur lorsqu'il occupe un logement de l'État ou lorsqu'il bénéficie d'une aide au logement, conformément aux dispositions de la DSE 25 - Logement.

16.02 Application

a) Sauf indication contraire, les dispositions de la présente directive s'appliquent à la fois aux fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur (avec roulement) et aux fonctionnaires affectés à l'étranger (sans roulement).

b) Les fonctionnaires ne peuvent présenter de demande de remboursement en vertu de la présente directive qu'à l'égard des honoraires de vente d'immeuble et des frais juridiques encourus seulement pendant leur carrière dans le service extérieur ou à titre des fonctionnaires affectés à l'étranger.

c) Les dispositions de la présente directive ne s'appliquent que conjointement avec l'achat et(ou) de la vente d'une résidence principale, pour lesquels on rembourse des honoraires de vente d'immeuble et(ou) des frais juridiques en vertu de la présente directive.

d) Les fonctionnaires doivent aussi savoir que, lorsque l'employeur ne rembourse pas les frais ou les dépenses associés à l'achat ou à la vente d'une résidence à la suite d'une réinstallation, ces sommes peuvent être déduites du revenu imposable pour l'année civile au cours de laquelle ils ont été engagés.

Partie A - Fonctionnaire locataire

16.03 Frais remboursables

a) Recherche d'un logement

Le fonctionnaire qui retient les services d'une agence de location pour trouver un logement à sa réinstallation peut se faire rembourser les frais réels et raisonnables facturés.

b) Paiement du loyer à l'avance

Lorsque le fonctionnaire autorisé à se réinstaller est tenu de payer un loyer avant de se présenter au travail afin de réserver le logement loué, il peut se faire rembourser :

(i) au plus un mois de loyer au nouveau lieu de travail au Canada et (ou)

(ii) au plus trois mois de loyer au nouveau lieu de travail à l'étranger,

lorsque l'administrateur général est convaincu que la disposition était raisonnable et justifiée dans les circonstances.

c) Résiliation du bail du fonctionnaire

Le fonctionnaire autorisé à se réinstaller qui doit par conséquent résilier le bail de sa résidence principale peut se faire rembourser les frais réels de résiliation. Il est tenu de produire une preuve satisfaisante de son obligation de résilier le bail et de l'impossibilité de conclure un arrangement moins onéreux.

Partie B - Fonctionnaire propriétaire

16.04 Location de la résidence principale du fonctionnaire

a) Commission d'intermédiaire

(i) Si le fonctionnaire, une fois son affectation confirmée, a recours aux services d'un agent d'immeuble ou d'une société de gestion immobilière afin de trouver un premier locataire et/ou un locataire subséquent pour sa résidence principale et qu'il doit payer des frais fondés sur le loyer d'un mois ou sur une fraction de celui-ci, l'administrateur général pourra l'exempter du paiement des frais de logement pour un mois ou une fraction de celui-ci sur présentation des documents nécessaires, pour la ou les commissions d'intermédiaire.

(ii) Cette exemption s'applique pour un maximum d'un mois, pour chacune des commissions d'intermédiaire versées pour trouver soit un premier locataire, soit un locataire subséquent, sans égard à la durée du bail.

Instruction pour l'article 16.04a)

L'exemption du paiement des frais de logement lorsqu'une commission d'intermédiaire a été versée (article 16.04a)) sont liés aux frais associés au recours à des agences commerciales de location et de vente.

b) Résiliation du bail d'un locataire

Le fonctionnaire qui a conclu un bail avec le locataire de sa résidence principale dans la ville de son bureau principal peut se faire rembourser les frais réels et raisonnables occasionnés :

(i) Réaffectation avant la date prévue dans la ville du bureau principal du fonctionnaire : par la résiliation du bail avec ce locataire lorsque l'employeur décide de réaffecter le fonctionnaire à son bureau principal avant la date de la fin de l'affectation indiquée sur la formule de confirmation de l'affectation du fonctionnaire, quand celui-ci désire occuper sa résidence principale pendant le reste du bail, mais est incapable de le faire, ou

(ii) Préavis trop court de la confirmation de la réaffectation au bureau principal : par la cessation du bail lorsque l'employeur n'a pas prévenu assez tôt le fonctionnaire de sa réaffectation au bureau principal à la fin de son affectation et que le fonctionnaire ne peut donc pas donner au locataire le préavis exigé par la loi de la province de sa résidence.

Instructions pour l'article 16.04b)

1. Lorsqu'il autorise le remboursement des frais de résiliation du bail du locataire (article 16.04b)), l'administrateur général doit s'assurer qu'ils sont avantageux par rapport aux frais qu'entraînerait le recours à des dispositions de rechange concernant le logement.

2. Cet article ne vise pas à dédommager le fonctionnaire des frais engagés en raison de sa décision personnelle de retourner dans la ville de son bureau principal, mais plutôt de ceux qu'il doit engager par suite d'une décision de l'employeur de le réaffecter dans cette ville pour des raisons de service, y compris sa santé.

16.05 Aide - Résidence principale inoccupée durant l'affectation

a) Exemption du paiement des frais de logement (deux logements)

L'administrateur général peut exempter le fonctionnaire du paiement des frais de logement dans les cas où celui-ci est réputé payer deux logements, quand il doit payer des frais de logement à la mission et

(i) paye des frais de propriété, mais ne touche aucun revenu de location parce que :

(A) en raison d'un court préavis d'affectation, il n'a pas eu le temps de louer ou de vendre sa résidence principale avant de quitter la ville de son bureau principal, et que sa résidence est inoccupée; et (ou)

(B) quand, à la demande de l'employeur, il accepte avec un court préavis une mutation à une autre mission ou une prolongation d'une affectation et que, par conséquent, sa résidence principale est inoccupée; et (ou)

(C) lorsque son locataire quitte la résidence principale pendant son affectation et que sa résidence est inoccupée pendant qu'il recherche un nouveau locataire.

(ii) quand le fonctionnaire touche un revenu de location sur sa résidence principale, mais qu'il a payé une société de gestion immobilière ou un agent d'immeuble pour trouver un locataire conformément à l'article 16.04a) - Commission de l'intermédiaire et qu'il doit aussi payer des frais de logement à la mission.

b) Période maximale d'aide

(i) Période et nombre de mois d'aide : L'exemption du paiement des frais de logement visée aux articles 16.04a) - Commission d'intermédiaire et 16.05a) - Exemption du paiement des frais de logement (deux logements) est limitée à la période pendant laquelle le fonctionnaire doit payer des frais de logement en double (deux logements), laquelle ne doit pas dépasser neuf mois en tout pendant une affectation, période de prolongation incluse le cas échéant.

(ii) Court préavis de confirmation de l'affectation : Lorsque le fonctionnaire doit payer deux logements au début de son affectation parce que l'employeur lui a donné un court préavis, l'exemption du paiement des frais de logement ne s'applique normalement pas au-delà de la dernière journée du neuvième mois suivant celui de la réception de la confirmation de l'affectation ou de la mutation.

(iii) Commission d'intermédiaire payée : Lorsque l'article 16.04a) - Commission d'intermédiaire s'applique, le fonctionnaire peut réclamer, pour chaque commission d'intermédiaire, une exemption du paiement des frais de logement pour une période d'au plus un mois comprise dans la période maximale de neuf mois, mais pouvant s'appliquer après le dernier jour du neuvième mois suivant celui de la réception de la confirmation de son affectation ou de sa mutation.

c) Prolongations - Période maximale d'aide

Normalement, aucune exception à la période maximale de neuf mois n'est autorisée. Toutefois, le comité interministériel compétent de coordination du service extérieur peut déterminer s'il y a lieu d'accorder une aide pour une autre période d'au plus trois mois :

(i) dans des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du fonctionnaire, lorsque celui-ci doit continuer de payer sa résidence principale au-delà des neuf premiers mois de son affectation à l'étranger ou de sa mutation à une autre mission; ou

(ii) dans une situation vraiment exceptionnelle, par exemple si l'employeur exige une prolongation d'affectation mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité de louer sa résidence principale et qu'elle reste donc inoccupée.

Instructions pour l'article 16.05c)

1. Le fonctionnaire peut se prévaloir des dispositions de cet article lorsque son affectation à une mission à l'extérieur du Canada est confirmée ainsi que lorsqu'il est muté à une autre mission.

2. L'article 16.05a) - Exemption du paiement des frais de logement (deux logements) a pour objet d'aider le fonctionnaire à satisfaire aux exigences du programme déterminées par l'administrateur général du ministère employeur, ou à remédier à ce qui constituerait autrement une injustice flagrante à son endroit.

3. L'article 16.05a)(i)(C) applique principalement aux situations où un fonctionnaire doit trouver un nouveau locataire en cours d'affectation parce que le locataire précédent a quitté la résidence principale. Il ne s'applique pas dans le cas des périodes de moins d'un mois qui surviennent immédiatement avant le départ définitif de la mission.

4. Les articles 16.05b) - Période maximale d'aide et 16.05c) - Prolongations - Période maximale d'aide ne sont pas censés servir à fournir une aide financière au fonctionnaire qui choisit de ne pas louer la résidence principale qu'il possède dans la ville de son bureau principal, ni de le dédommager pour une perte de revenus de location ou autres attribuable à des circonstances comme la mise en vente ou en location d'une propriété à un prix plus élevé que sa valeur marchande.

Lignes directrices

1. Les situations où une personne à charge ne rejoint pas le fonctionnaire à la mission sont régies par les dispositions de la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille.

2. Le fonctionnaire peut réclamer une exemption des frais de logement en vertu des articles 16.04a) - Commission d'intermédiaire, 16.05a) - Exemption du paiement des frais de logement et 16.05b) - Période maximale d'aide, pour une période maximale de neuf mois, conformément à l'article 16.05b).

Partie C - Achat et vente d'une résidence principale

16.06 Fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur (avec roulement)

a) Les présentes dispositions spéciales s'appliquent aux fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur, compte tenu des circonstances particulières associées à une telle carrière.

b) Sous réserve des articles 16.08 - Implications fiscales et 16.17 - Réinstallation entre deux villes canadiennes/entre une mission et une ville canadienne autre que la ville du bureau principal du fonctionnaire, ainsi que des limitations de la présente directive, après réception de l'avis lui annonçant sa première réinstallation de la ville de son bureau principal à un lieu de travail à l'extérieur du Canada :

(i) une fois au cours de sa carrière dans le service extérieur, le fonctionnaire a le choix de demander le remboursement  :

(A) des honoraires de vente d'immeuble (article 16.09a)) ou des frais de vente privée (article 16.14) ainsi que des honoraires d'avocat ou de notaire versés pour la vente d'une résidence principale dans la ville de son bureau principal (article 16.09b));

(B) des honoraires d'avocat ou de notaire versés pour l'achat d'une résidence principale dans la ville de son bureau principal (article 16.09b));

OU

(ii) deux fois au cours de sa carrière dans le service extérieur, de demander le remboursement des honoraires d'avocat ou de notaire versés pour l'achat d'une résidence principale dans la ville de son bureau principal (article 16.09b)).

Lignes directrices pour l'article 16.06

1. L'article 16.06 ne s'applique que dans les cas de réinstallation entre la ville du bureau principal et la mission. La réinstallation entre deux villes canadiennes et entre la mission et une ville canadienne autre que la ville du bureau principal du fonctionnaire est visée à l'article 16.17.

2. Bien que les fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur puissent se prévaloir de cette disposition à n'importe quel moment de leur carrière et ne sont pas limités au moment d'une réinstallation, c'est un avantage pouvant être réputé imposable en vertu de l'article 16.08 - Implications fiscales.

16.07 Fonctionnaire affecté à l'étranger (sans roulement)

a) Une fois au cours de sa carrière dans la fonction publique, et ce pour toutes les réinstallations de la ville de son bureau principal à des missions à l'étranger, dès réception de l'avis annonçant sa première affectation à l'étranger, conformément aux dispositions de la Directive sur la réinstallation du CNM sur les honoraires de vente d'immeuble et d'avocat ou de notaire, le fonctionnaire affecté à l'étranger peut demander le remboursement :

(i) des honoraires d'avocat ou de notaire à l'occasion de la vente d'une résidence principale dans la ville de son bureau principal, au moment d'une réinstallation à partir de cette ville, et (ou)

(ii) des honoraires d'avocat ou de notaire versés pour l'achat d'une résidence principale dans la ville de son bureau principal au moment d'une réinstallation dans cette ville à partir d'une mission à l'étranger, s'il avait vendu une résidence principale au moment de sa réinstallation de la ville de son bureau principal à la mission.

b) Cet article s'applique de nouveau lorsqu'il s'est écoulé au moins sept ans entre le retour au Canada du fonctionnaire affecté à l'étranger et sa réaffectation à une mission à l'étranger.

c) Le fonctionnaire affecté à l'étranger qui ne s'est pas prévalu des dispositions de la présente directive et qui accepte une prolongation de sa période d'affectation ou une mutation à une autre mission peut demander les remboursements prévus à l'article 16.07a)(i) au moment de ladite prolongation ou mutation.

d) L'article 16.07 est visé par l'article 16.08 - Implications fiscales et par l'article 16.17 - Réinstallation entre deux villes canadiennes/entre la mission et une ville canadienne autre que la ville du bureau principal du fonctionnaire.

16.08 Implications fiscales

a) L'Agence du revenu du Canada a décidé que le remboursement par l'employeur des frais liés à l'achat ou à la vente de la résidence principale d'un fonctionnaire constitue un avantage imposable. Une exception est prévue lorsque la vente ou l'achat de la résidence fait suite à une réinstallation rendue nécessaire par l'emploi, par exemple l'affectation à une mission, aux conditions suivantes :

(i) Frais de vente d'une résidence : Le remboursement des frais admissibles liés à la vente de la résidence après l'envoi de l'avis d'affectation à l'étranger n'est pas imposable.

(ii) Frais associés à l'achat d'une résidence : Le remboursement des frais associés à l'achat d'une résidence sont aussi exonérés d'impôt lorsque le fonctionnaire revient au Canada à la fin de sa mission et qu'il achète une nouvelle résidence principale pour remplacer celle qu'il avait vendue lors de sa dernière affectation à l'extérieur du Canada.

b) Les fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur (avec roulement) qui vend ou achète une résidence à un autre moment que ceux qui sont spécifiés ci-dessus se verra défrayé conformément aux dispositions de la présente directive. Toutefois, le remboursement de ces frais sera traité comme un avantage imposable.

16.09 Frais remboursables

a) Honoraires de vente d'immeuble

Les honoraires d'un agent immobilier accrédité, y compris la TPS sur ces honoraires, seront remboursés, aux conditions suivantes :

(i) la résidence vendue sert ou a servi de résidence principale au fonctionnaire ou à une personne à charge selon la définition de la DSE 2.01cc);

(ii) la résidence est située sur un terrain d'une superficie ne dépassant pas 1,235 acre (1/2 hectare), ou 4 acres (2,47 hectares) lorsqu'un règlement de zonage l'exige;

(iii) que la commission d'un agent immobilier, incluant le service d'inscriptions multiples (SIM) soit selon l'échelle normalement en vigueur dans la région. Les honoraires majorés de l'agent immobilier ne seront pas remboursés.

b) Honoraires d'avocat ou de notaire

(i) Le fonctionnaire qui s'engage juridiquement à vendre ou à acheter une résidence principale a droit au remboursement des honoraires d'avocat ou de notaire versés pour fournir ou obtenir un titre libre, jusqu'à concurrence du tarif établi par le barreau de la province, y compris la TPS, à condition que :

(A) la résidence vendue satisfasse aux conditions relatives au remboursement des honoraires de vente d'immeuble prévues à l'article 16.09a); et(ou) à condition que

(B) la résidence achetée soit occupée par le fonctionnaire et lui appartienne, ou qu'elle soit occupée par le fonctionnaire et appartienne à une personne à charge qui y réside.

(ii) le remboursement des honoraires d'avocat ou de notaire versés pour l'achat d'une résidence principale ne doit avoir lieu qu'une fois que le fonctionnaire a commencé à occuper cette résidence.

c) Frais d'acquisition ou de cession d'un titre libre : Les frais nécessaires pour acquérir ou céder un titre libre sont remboursables sur production de preuves de paiement : il peut s'agir par exemple des honoraires du shérif, des taxes de cession d'un terrain, du transfert du titre et (ou) du coût de l'arpentage, lorsque celui-ci est nécessaire pour confirmer la description de la propriété achetée.

d) Frais d'évaluation et d'inspection : Sur production de preuves de paiement, le fonctionnaire a droit au remboursement :

(i) des frais d'inspection de la structure par un inspecteur qualifié avant d'acheter une résidence appartenant à quelqu'un d'autre ou une résidence neuve qui n'était pas protégée par une garantie au moment de la prise de possession (ce remboursement est limité à 300 $).

(ii) Les frais réels et raisonnables facturés par deux évaluateurs professionnels pour deux évaluations de la résidence à vendre.

16.10 Frais d'hypothèque et connexes

Les frais suivants sont remboursables sur production de preuves de paiement.

a) Première hypothèque - Liquidation/acquisition : Les frais engagés pour liquider et(ou) acquérir une première hypothèque sur la résidence principale du fonctionnaire.

b) Deuxième hypothèque - Liquidation/acquisition : Les frais de liquidation ou d'acquisition d'une deuxième hypothèque pour la résidence principale, s'il n'y a pas de frais associés à la liquidation de la première hypothèque lors de la vente d'une résidence principale ou à l'acquisition d'une première hypothèque lors de l'achat d'une résidence principale.

c) Primes d'assurance du prêt hypothécaire/droits de préparation de l'assurance : Les primes d'assurance du prêt hypothécaire et (ou) les droits de préparation de l'assurance, si :

(i) le fonctionnaire était auparavant propriétaire d'une maison;

(ii) on a vérifié que l'assurance s'imposait; (l'avoir net du fonctionnaire est inférieur à 25 % du coût de la maison); et

(iii) la prime est perçue en un seul paiement.

cependant, si l'avoir net dans l'ancienne résidence n'est pas transféré pleinement dans la nouvelle résidence, on ne remboursera pas l'augmentation résultant de la prime ou de la perception de la prime.

d) Nouvelle hypothèque à taux plus élevé : Si l'intérêt de la première hypothèque sur la nouvelle résidence principale du fonctionnaire est supérieur à celui de la première hypothèque précédente, il faut rembourser au fonctionnaire l'écart entre les taux d'intérêts des deux hypothèques calculé à partir du montant de la nouvelle hypothèque et du solde de l'ancienne pour une période maximale de cinq ans, jusqu'à concurrence de 5 000 $. Lorsque le capital de la nouvelle hypothèque est inférieur à celui de l'ancienne, il servira au calcul de la différence.

Instructions pour l'article 16.10

1. L'article 16.10d) - Nouvelle hypothèque à taux plus élevé a pour objet d'aider le fonctionnaire qui achète un logement en période de taux d'intérêt hypothécaires élevés. Lorsque les taux d'intérêt sont relativement peu élevés et que le fonctionnaire contracte volontairement un prêt hypothécaire à un taux d'intérêt supérieur à ceux en vigueur dans les établissements offrant des prêts hypothécaires (p. ex. en assumant le prêt hypothécaire à taux élevé du vendeur), l'intérêt remboursé est limité à celui qui aurait été payé si le prêt hypothécaire avait été contracté aux taux courants.

2. Le remboursement de la différence entre les taux d'intérêt hypothécaires n'est pas considéré comme un revenu imposable lorsque l'achat du logement découle d'une réinstallation liée à l'emploi.

3. Les appendices de la présente Directive contiennent des exemples des différence d'intérêts hypothécaires et des calculs connexes, à titre indicatif seulement.

16.11 Autres dispositions financières

a) Dispositions volontaires : Les dépenses relatives aux ententes financières découlant de la cession ou de l'acquisition d'une résidence principale (p. ex. les commissions des agents d'hypothèques et les règlements de départ, comme les taxes municipales) ne sont pas remboursables, puisqu'elles ne sont pas essentielles à l'obtention d'un titre libre.

b) Taxe sur les produits et services : La TPS sur les maisons nouvellement construites n'est pas remboursée.

c) Pénalité de remboursement d'une première hypothèque : Sur production de preuves de paiement, le fonctionnaire admissible au remboursement des honoraires de vente d'immeuble et des honoraires d'avocat ou de notaire qui doit liquider une première hypothèque au moment de la vente d'une résidence et doit alors payer une pénalité a droit au remboursement de cette pénalité, jusqu'à concurrence de six mois d'intérêts.

d) Montant du remboursement : Le montant du remboursement autorisé en vertu de l'article 16.11c) - Pénalité de remboursement d'une première hypothèque est rajusté pour correspondre au montant prévu par la Directive sur la réinstallation du CNM, dans sa forme modifiée.

16.12 Prêt-relais

a) Prêt personnel à court terme : On rembourse au fonctionnaire qui obtient un prêt personnel à court terme afin d'acheter une nouvelle résidence principale avant d'avoir vendu l'ancienne,

(i) l'intérêt couru sur ce prêt-relais au taux bancaire courant et

(ii) les honoraires d'avocat ou de notaire et les frais administratifs afférents, exception faite des frais de tiers liés au prêt-relais.

b) Hypothèque tenant lieu de prêt personnel à court terme : Lorsque le fonctionnaire ne peut obtenir un prêt personnel à court terme, l'intérêt couru ainsi que les frais administratifs et les honoraires d'avocat ou de notaire relatifs au prêt hypothécaire contracté aux mêmes fins lui seront remboursés, à condition que ces coûts n'excèdent pas ceux d'un prêt personnel à court terme, comme indiqué ci-dessus.

c) Montant du prêt personnel ou hypothécaire : Le montant du prêt personnel ou hypothécaire à l'égard duquel il est possible de rembourser l'intérêt ne doit pas dépasser le capital réel que le fonctionnaire détient dans la résidence principale à vendre. Le capital réel correspond à la différence entre la valeur estimative et les prêts hypothécaires consentis à l'égard de la résidence principale.

d) Cessation du remboursement : Le remboursement doit cesser dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle la vente a été conclue (« vendu et classé » dans le langage de l'immobilier) ou après six mois, selon la première des deux éventualités. Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur général ou un cadre supérieur délégué peut prolonger cette période de remboursement d'une autre période de six mois.

e) Conditions de l'aide : Le remboursement ne doit se faire que lorsqu'il y a eu présentation d'une preuve de paiement de l'intérêt, et il doit être fondé sur le montant du prêt ou de l'hypothèque qui a servi à acheter une résidence principale, tel qu'il figure dans une copie de l'acte d'achat et de vente. Ce remboursement peut être versé une fois au cours d'une carrière à la suite de l'achat ou de la vente d'une résidence principale, dans les cas où les honoraires de vente et d'avocat ou de notaire sont payés en vertu de la présente directive.

f) Avances : On n'avance des fonds au titre des dépenses remboursables qu'en cas de nécessité. Dans le cas d'un prêt-relais, le fonctionnaire devrait obtenir une ligne de crédit et emprunter, au besoin, jusqu'à concurrence du maximum de ce crédit, après quoi l'État paiera l'intérêt pour les périodes où les sommes empruntées ont été utilisées.

16.13 Propriétés hors normes

a) Terrain dépassant la superficie prescrite : Le remboursement des frais autorisé par la présente directive est limité aux terrains n'excédant pas 1,235 acre (1/2 hectare), ou 4 acres (2,47 hectares) lorsqu'un règlement de zonage l'exige. Lorsque l'employé achète ou vend un terrain avec sa résidence principale, on lui rembourse seulement la partie du coût qui résulterait de la vente de la résidence et d'un terrain ne dépassant pas cette superficie.

b) Immeubles à plusieurs unités d'habitation : Le fonctionnaire qui possède un immeuble à plusieurs unités d'habitation dont chacune est indépendante (p. ex. un duplex, un immeuble à appartements), qui en occupe une à titre de résidence principale et qui vend l'immeuble ne peut se faire rembourser que la partie des coûts à laquelle correspond l'unité qu'il occupe comme résidence principale. Pour le calcul, on peut utiliser la surface de plancher de cette unité ou toute autre modalité de calcul acceptable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

c) Immeuble à revenus : Si le fonctionnaire vend ou achète un immeuble à revenus (un petit magasin ou une boutique) où est ou était située sa résidence principale, le remboursement versé correspond à la valeur de la résidence principale par rapport à l'ensemble de l'immeuble.

16.14 Vente privée

Lorsqu'un fonctionnaire décide de vendre lui-même sa résidence principale, les frais engagés pour la faire évaluer, placer des annonces dans les journaux locaux et acheter ou fabriquer des écriteaux « À vendre », lui sont remboursés au lieu des frais du service d'inscription multiples (SIM), sans toutefois les dépasser, sur production de preuves de paiement et d'une preuve que :

a) la résidence a été vendue;

b) la résidence est ou était occupée comme résidence principale par lui ou par une personne à charge au sens de la DSE 2.01cc);

c) la résidence est située sur un terrain d'une superficie n'excédant pas 1,235 acre (1/2 hectare), ou 4 acres (2,47 hectares) lorsqu'un règlement de zonage l'exige;

d) la résidence a été annoncée jusqu'à sa vente (on tolère de courtes interruptions).

16.15 Construction d'une nouvelle résidence principale

Le fonctionnaire qui construit une résidence principale se verra rembourser les dépenses au titre de l'achat du terrain et de la construction de la maison qu'on aurait remboursées s'il avait acheté une maison.

16.16 Couples de fonctionnaires

a) Fonctionnaire pouvant présenter une réclamation : Dans le cas d'un couple de fonctionnaires, seul l'un d'entre eux peut présenter une réclamation en vertu de la présente directive, à moins que :

(i) chaque fonctionnaire n'ait déjà réclamé des honoraires d'avocat ou de notaire et des honoraires de vente d'immeuble avant de devenir membre d'un couple de fonctionnaires, auquel cas aucun avantage n'est accordé, ou que

(ii) les fonctionnaires ne se soient mariés après avoir été avertis de l'affectation, auquel cas

(A) chaque fonctionnaire admissible peut réclamer les honoraires d'avocat ou de notaire et les honoraires de vente d'immeuble liés à la vente de la résidence principale; et

(B) un fonctionnaire admissible peut réclamer les honoraires d'avocat ou de notaire versés pour l'achat de la résidence principale.

b) Divorce : En cas de divorce, chaque fonctionnaire reprend le statut de personne seule et conserve les avantages non utilisés en ce qui concerne le paiement des honoraires d'avocat ou de notaire et des honoraires de vente d'immeuble sur la vente ou l'achat d'une résidence principale. Lorsque ces frais ont été réclamés par le couple de fonctionnaires, le fonctionnaire qui a présenté la demande aura utilisé ses avantages et ne pourra en présenter d'autre.

16.17 Réinstallation entre deux villes canadiennes/entre une mission et une ville canadienne autre que la ville du bureau principal du fonctionnaire

a) Sous réserve de l'article 16.08 - Implications fiscales, les limitations de l'article 16.06b) - Fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur (avec roulement) et des articles 16.07a) et b) - Fonctionnaires affectés à l'étranger (sans roulement) ne s'appliquent pas dans le cas d'une réinstallation entre deux villes canadiennes, ni d'une réinstallation entre la mission et une ville canadienne autre que la ville du bureau principal du fonctionnaire.

b) Pour les besoins de l'article 16.17a) :

(i) la durée de l'affectation au Canada doit être de plus de trois ans, telle que confirmée par la formule de confirmation de l'affectation (ou un document analogue); et

(ii) la durée des affectations à l'extérieur du Canada est celle qui est déterminée par l'administrateur principal.

c) Les réinstallations entre les missions et une ville canadienne autre que la ville du bureau principal du fonctionnaire sont visées par la DSE 15 - Réinstallation ainsi que par la présente directive (DSE 16 - Aide pour la résidence principale).

d) Vente de la résidence principale : À sa réinstallation à une mission, le fonctionnaire peut réclamer le remboursement des frais de vente d'une résidence principale située au Canada et occupée pendant plus de trois ans dans une autre ville que celle de son bureau principal, même si l'affectation à l'étranger est d'une durée inférieure à trois ans.

e) Achat d'une résidence principale : Pour que le fonctionnaire puisse réclamer le remboursement des frais d'achat d'une résidence principale au Canada à sa réinstallation d'une mission dans une ville canadienne autre que celle de son bureau principal, la période d'affectation doit être conforme à la Directive sur la réinstallation du CNM. Au 1er avril 2009, cette période était de plus de trois ans.

f) Les réinstallations entre deux villes canadiennes sont assujetties à la Directive sur la réinstallation du CNM.

g) Pour l'application de la Directive sur la réinstallation du CNM, lorsque la résidence principale est dans la ville du bureau principal du fonctionnaire, les honoraires de vente d'immeuble et les honoraires d'avocat ou de notaire versés pour la vente lui sont remboursés même s'il n'occupait pas la résidence au moment de sa réinstallation.

16.18 Nettoyage de la résidence du fonctionnaire

Vide

Les dispositions relatives au nettoyage de la résidence d'un fonctionnaire ont été transférées au paragraphe 15.31 de la DSE 15 - Indemnité de faux frais de réinstallation et intégrées au montant de l'indemnité qui entrera en vigueur le 1er avril 2009.

Appendice A - Exemple - Différence d'intérêts hypothécaires

Données

  • Montant principal de l'ancienne hypothèque à la date où l'employé a cessé les paiements (30 avril 1981) - 35 694,93  $
  • Période non échue de l'ancienne hypothèque - 16 mois
  • Hypothèque à l'ancien lieu de travail
date du début - 1er août 1977
date de renouvellement - 1er août 1982
taux - 8 %
période d'amortissement - 25 ans
paiement par mille dollars - 7,64 $
diviseur d'intérêt mensuel - .0065581970

  • Hypothèque au nouveau lieu de travail (du début) (transférée de l'ancien propriétaire le 1er mai 1981, durée de 10 mois)
date du début - 1er mars 1977
date de renouvellement - 1er mars 1982
taux - 10 3/4 %
période d'amortissement - 25 ans
paiement par mille dollars - ?
diviseur d'intérêt mensuel - .00876405312

Première demande d'aide - du 1er mai 1981 au 1er mars 1982.

Deuxième demande d'aide - du 1er mars 1982 au 1er août 1982.

Hypothèque au nouveau lieu de travail (renouvellement)

date du début - 1er mars 1982
date de renouvellement - 1er mars 1983
taux - 18 1/2 %
période d'amortissement - 15 ans
paiement par mille dollars - $15,98 $
diviseur d'intérêt mensuel - .0148540152

Appendice B - Exemple - Calculs

Première demande d'aide

Ancienne hypothèque pour la période allant du 1er mai 1981 au 1er mars 1982

       Mois        Montant de l'intérêt qui aurait dû être payé (1.2.2(a)) Paiement sur le capital Paiement mensuel Résidu sur le capital
  Diviseur
(.0065581970)
  Paiement par tranche de 1 000 $  
1er avril 81     7.64 35 694,93
1er mai 81 234,09 38,62 272,71 35 656,31
1er juin 81 233,84 38,87 272,71 35 617,44
1er juillet 81 233,58 39,13 272,71 35 578,31
1er août 81 233,33 39,38 272,71 35 538,93
1er sept. 81 233,07 39,64 272,71 35 499,29
1er oct. 81 232,81 39,90 272,71 35 459,39
1er nov. 81 232,55 40,16 272,71 35 419,23
1er déc. 81 232,29 40,42 272,71 35 378,81
1er jan. 82 232,02 40,69 272,71 35 338,12
1er fév. 82 231,75 40,96 272,71 35 297,16
1er mars 82 231,48 41,23 272,71 35 255,93
  2 560,81      

Appendice C - Exemple - Hypothèque au nouveau lieu de travail pour la période allant du 1er mai 1981 au 1er mars 1982 (Date de renouvellement)

Montant de l'intérêt payable le 1er avril

Capital pour fins de calcul de la différence 35 694,93 $.

       Mois        Montant de l'intérêt qui aurait dû être payé (1.2.2(a)) Paiement sur le capital Paiement mensuel Résidu sur le capital
  Diviseur
(.0065581970)
  Paiement par tranche de 1 000 $  
1er mai 81 312,83 39,17 352,00 35 655,76
1er juin 81 312,49 39,51 352,00 35 616,25
1er juillet 81 312,14 39,86 352,00 35 576,39
1er août 81 311,79 40,12 352,00 35 536,18
1er sept. 81 311,44 40,56 352,00 35 495,62
1er oct. 81 311,09 40,91 352,00 35 454,71
1er nov. 81 310,73 41,27 352,00 35 413,40
1er déc. 81 310,37 41,63 352,00 35 371,81
1er jan. 82 310,00 42,00 352,00 35 329,81
1er fév. 82 309,63 42,37 352,00 35 287,44
1er mars 82 309,26 42,74 352,00 35 244,70
  3 421,77      

Différence 860 + 11 paiements = 78,27 par mois

Appendice D - Exemple - Deuxième demande d'aide

Ancienne hypothèque pour la période allant du 1er mars 1982 au 1er août 1982

  Diviseur
(.0065581970)
  Paiement par tranche de 1 000 $  
1er mars 82       35 255,93
1er avril 82 231,21 41,50 272,71 35 214,43
1er mai 82 230,94 41,77 272,71 35 172,66
1er juin 82 230,67 42,04 272,71 35 130,62
1er juillet 82 230,39 42,32 272,71 35 088,30
1er août 82 230,11 42,60 272,71 35 045,70
  1 153,32 $      

Hypothèque au nouveau lieu de travail pour la période allant du 1er mars au 1er août 1982 (renouvellée le 1er mars 1982 à un taux d'intérêt de 18 1/2%).

Capital le 1er mars 1982 -  35 255,93 $.

Période d'amortissement - 15 ans.

Appendice E - Exemple - Calcul de la différence d'intérêts

Diviseur d'intérêt mensuel .0148540152 - Paiement mensuel par mille dollars 15,98 $ - Paiement mensuel

  Diviseur
(.0148540152)
  Paiement par tranche de 1 000 $  
1er mars 82       35 255,93
1er avril 82 523,69 39,70 563,39 35 216,23
1er mai 82 523,10 40,29 563,39 35 175,94
1er juin 82 522,50 40,89 563,39 35 135,05
1er juillet 82 521,89 41,50 563,39 35 093,55
1er août 82 521,28 42,11 563,39 35 051,44
  2 612,46 $      

Différence 1 ,459,14 $ + 5 paiements = 291,83 $

DSE 17 - Aide à l'époux ou conjoint de fait

Introduction

Dans certains cas, l'employeur accorde une aide financière particulière aux époux ou conjoints de fait afin de les aider à se trouver un emploi au lieu d'affectation ou à réintégrer le marché du travail canadien à leur retour au pays.

Directive 17

17.01 Cotisations à une association professionnelle

a) Lorsqu'un époux ou conjoint de fait résidant avec un fonctionnaire à la mission est membre d'une ou de plusieurs associations professionnelles au Canada, qu'il travaillait dans la profession pertinente au cours de l'année avant son départ du Canada et qu'il se voit obligé de verser, pendant son séjour à l'étranger, des cotisations à cette ou ces association professionnelles pour pouvoir conserver son accréditation professionnelle, l'administrateur général peut autoriser le remboursement au fonctionnaire, du coût, pendant son séjour à l'étranger, des cotisations annuelles versées à titre de membre d'au plus deux associations professionnelles.

b) Au lieu des dispositions de l'article 17.01a), l'administrateur général peut autoriser le paiement, jusqu'à concurrence de 300 $ par année, des cotisations versées à une ou plusieurs associations directement liées au maintien de possibilités d'emploi qui faciliteront la réinsertion sur le marché du travail au Canada.

c) Afin d'obtenir le remboursement des cotisations indiquées à l'article 17.01a), le fonctionnaire doit fournir une ou des lettres de l'association ou des associations intéressées attestant la nécessité de verser ces cotisations pendant le séjour à l'extérieur du Canada. Quant au remboursement des cotisations indiquées à l'article 17.01b), le fonctionnaire doit fournir une ou des lettres de l'association ou des associations intéressées indiquant que ces cotisations doivent être payées.

d) Le fonctionnaire fournit à l'employeur la preuve que celui-ci exige pour assurer que l'indemnité a été utilisée pour les fins voulues.

17.02 Indemnités relatives à l'emploi

a) Un fonctionnaire peut réclamer une indemnité de 500 $ pour aider un époux ou conjoint de fait à trouver du travail au Canada, à son retour, ou à l'étranger à l'occasion d'une mutation à une autre mission, sous réserve des conditions suivantes :

(i) l'époux ou conjoint de fait réside ou résidait avec le fonctionnaire au Canada ou à la mission et travaillait durant l'année précédant le départ du Canada ou de la mission du fonctionnaire; et

(ii) les frais qui ont été engagés visent directement à faciliter l'insertion sur le marché du travail au nouveau lieu de travail à l'extérieur du Canada ou au retour au Canada.

b) Les frais admissibles comprennent, sans s'y limiter,

(i) les frais engagés pour la rédaction d'un curriculum vitae par un professionnel;

(ii) les frais d'inscription à des conférences et des foires commerciales;

(iii) les frais d'orientation professionnelle;

(iv) les frais de contrôle des références;

(v) les frais administratifs associés à la recherche d'emploi;

(vi) d'autres frais connexes engagés à la mission du fonctionnaire tels que, mais sans s'y limiter, des frais d'inscription et d'accréditation professionnelle.

c) Le fonctionnaire fournit à l'employeur la preuve que celui-ci exige pour assurer que l'indemnité a été utilisée pour les fins voulues.

d) L'indemnité peut être réclamée une fois par déménagement, soit dans les 24 mois suivant l'arrivée au nouveau lieu de travail ou sur confirmation officielle d'une affectation au Canada. Il est reconnu qu'il est possible qu'il soit nécessaire d'engager des frais remboursables avant la réception de la confirmation de l'affectation.

e) À la discrétion de l'administrateur général, les dispositions du présent article peuvent valoir dans des situations où un époux ou conjoint de fait n'a pas travaillé à l'extérieur du Canada parce qu'il n'y avait pas d'emploi rémunéré disponible à la mission ou parce qu'il ne travaillait pas dans l'année précédant le départ du Canada à cause d'un congé pour soins et éducation d'enfants d'âge préscolaire, d'un congé de maladie, d'un congé d'études ou d'un congé de soins à des aînés.

17.03 Recyclage au Canada

a) Lorsqu'un époux ou conjoint de fait résidant avec un fonctionnaire à la mission est membre d'une ou de plusieurs associations professionnelles au Canada, qu'il travaillait dans la profession pertinente au cours de l'année avant son départ du Canada et qu'il est tenu de suivre des cours de recyclage à son retour au Canada afin de récupérer son accréditation professionnelle au même niveau qu'auparavant, l'administrateur général peut autoriser le remboursement au fonctionnaire des frais de scolarité réels et raisonnables engagés pour suivre des cours de recyclage obligatoires qui débutent dans les douze mois suivant le retour au Canada.

b) À la discrétion de l'administrateur général, le remboursement des frais réels et raisonnables d'études ou de formation engagés au Canada peut être autorisé jusqu'à concurrence de 1 000 $ lorsque :

(i) l'absence de l'époux ou conjoint de fait du marché du travail au Canada pour accompagner le fonctionnaire à la mission a exigé la mise à jour de ses connaissances ou qualifications;

(ii) les études ou la formation de l'époux ou conjoint de fait ne sont pas autrement offerts en vertu d'un programme d'emploi ou de formation du gouvernement;

(iii) les études ou la formation font partie de la spécialisation de l'époux ou conjoint de fait et amélioreront ses possibilités d'emploi dans cette spécialisation telle que, mais sans s'y limiter, technicien informatique, agent de voyage et secrétaire ou adjoint administratif.

17.04 Supprimé le 1er avril 2009. Dispositions incorporés à la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille.

17.05 Supprimé le 1er avril 2009. Dispositions incorporés à la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille.

Appendice

Supprimé le 1er avril 2009. Dispositions incorporés à la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille.

DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille

Introduction

Cette directive assure une plus grande souplesse à l'égard de l'époux ou du conjoint de fait qui, pour des raisons d'ordre professionnel, éducationnel ou familial, n'accompagne pas le fonctionnaire pendant l'ensemble ou une partie de l'affectation. Une aide est prévue dans les situations qui sont attribuables au service extérieur et non dans les situations qui découlent d'un choix personnel.

Cette directive remplace la DSE 17.04, la DSE 17.05 et l'appendice de la DSE 17 - Aide spéciale pour absence temporaire de l'époux ou conjoint de fait, ainsi que la DSE 15.34a) Indemnité de séparation de la famille, des Directives sur le service extérieur de 2001.

Directive 18

Objet

18.01

a) Cette directive a pour objet de permettre plus de souplesse en ce qui a trait à l'époux ou au conjoint de fait qui, pour des raisons professionnelles, éducationnelles ou familiales, n'accompagne pas le fonctionnaire pendant la totalité ou une partie de l'affectation. Un ou plusieurs enfants à charge peuvent accompagner le fonctionnaire en mission à l'étranger ou rester au Canada avec l'époux ou le conjoint de fait.

b) Il s'agit de prévoir une aide dans les situations attribuables au service extérieur et non dans les situations résultant d'un choix personnel.

c) L'aide vise à compenser le coût du maintien de la seconde résidence dans la ville où est située le bureau principal. Le fonctionnaire demeure responsable d'une série de frais du ménage. L'objet de cette directive n'est pas qu'un fonctionnaire se retrouve dans une position plus avantageuse ou qu'un avantage financier soit accordé en raison de la séparation familiale.

d) L'aide est limitée dans les cas où un ou plusieurs enfants à charge du fonctionnaire ne vivent pas dans la ville où est située le bureau principal, comme le décrit cette directive.

e) Ces dispositions peuvent être invoquées à plus d'une occasion, mais elles ne sont pas conçues pour faciliter une séparation conjugale permanente ou une rupture du mariage. Les fonctionnaires qui sont en voie de dissoudre une union conjugale, ou qui vivent une séparation conjugale d'une durée indéterminée pouvant se solder par une dissolution de l'union conjugale, ne sont pas admissibles à ces dispositions. De tels fonctionnaires doivent être conscients que des avantages demandés sous des faux prétextes peuvent faire l'objet de mesures de recouvrement, sans compter que le fonctionnaire peut se voir imposer des sanctions disciplinaires.

Ligne directrice

L'administrateur général peut refuser de l'aide lorsque le fonctionnaire est incapable de démontrer qu'une telle aide correspondrait à l'esprit de cette directive.

Application

18.02

a) Cette directive prend effet le 1er avril 2009 et s'applique à l'ensemble des fonctionnaires, y compris aux fonctionnaires ayant obtenu une aide pour séparation conjugale ou familiale avant le 1er avril 2009.

b) Les fonctionnaires qui recevaient une aide en vertu de la DSE 17.04 le 31 mars 2009 auront l'option de continuer à bénéficier de la DSE en question pendant la période pour laquelle l'aide a été autorisée, y compris toute prolongation, ou ils pourront demander à se prévaloir des dispositions de cette directive-ci.

Instruction

Lorsqu'une aide est demandée en vertu de l'alinéa 18.03b), c), d), e) et/ou f), le fonctionnaire doit, avant son affectation, remplir la formule de demande requise et y informer l'employeur en détail sur la séparation conjugale/familiale prévue, pour être admissible aux dispositions de cette directive. Dans des circonstances exceptionnelles, l'employeur prendra en considération une telle demande présentée par un fonctionnaire pendant son affectation.

Général

18.03 Une aide selon cette directive peut être autorisée par l'administrateur général dans les circonstances suivantes :

a) dans les circonstances où, pour des raisons opérationnelles, l'administrateur général ordonne à un fonctionnaire d'accepter d'être affecté à l'étranger sans être accompagné ou de continuer ou prolonger une affectation tandis que des personnes à charge ont été évacuées aux termes des dispositions de la DSE 64 - Évacuation d'urgence et pertes, et alors que les frais de subsistance pour les personnes à charge séparées du fonctionnaire ne sont pas payés en vertu de ladite DSE; la période correspondrait normalement à la durée de l'affectation ou de la prolongation ou elle pourrait aller jusqu'à la date à laquelle une ou plusieurs personnes à charge seraient aurorisées, par l'administrateur général, de rejoindre le fonctionnaire en mission à l'étranger;

b) dans les circonstances où, pour des raisons d'ordre professionnel, éducationnel ou familial, l'époux/le conjoint de fait n'accompagne pas le fonctionnaire pendant la totalité ou une partie de l'affectation; un ou plusieurs enfants à charge pourraient accompagner le fonctionnaire en poste à l'étranger ou rester au Canada avec l'époux/le conjoint de fait; la période correspondrait normalement à la durée de la séparation entre le fonctionnaire et la ou les personnes à charge;

c) dans les circonstances où les études d'une personne à charge seraient perturbées; sous réserve de l'alinéa d), la période irait normalement jusqu'à la fin du trimestre scolaire en cause;

d) dans les circonstances où l'époux/le conjoint de fait du fonctionnaire et un ou plusieurs enfants à charge restent à l'ancien lieu de travail au Canada pour éviter toute perturbation des études de l'enfant à charge au niveau primaire ou secondaire; la période se terminerait normalement lorsque l'enfant finirait sa dernière année d'études secondaires, ou lorsque la famille se réinstallerait au même endroit à l'étranger, ou lorsque l'affectation prendrait fin, la première de ces éventualités étant celle qui s'appliquerait.

Instructions

1. Dans l'application de l'alinéa 18.03d), il est à noter que :

a) ce n'est pas nécessaire que l'élève ait habité avec le fonctionnaire avant la réinstallation;

b) ces dispositions peuvent s'appliquer lors d'une réinstallation au Canada ou à une mission.

2. Lorsqu'il reste moins de trois mois d'affectation après la fin de la dernière année d'études secondaires de l'enfant, l'exemption du paiement des frais de logement peut continuer jusqu'à la fin de l'affectation du fonctionnaire.

3. Rien n'empêche la famille de se réinstaller à la mission et le fonctionnaire paie alors les coûts d'habitation appropriés. Le paiement des frais de réinstallation pour la famille ne serait pas normalement approuvé s'il reste moins de douze mois d'affectation à cet endroit.

e) dans les circonstances où une personne à charge est malade et ne peut se réinstaller avec le fonctionnaire; la période prendrait normalement fin au plus tard 14 jours suivant la date à laquelle le médecin traitant atteste que la personne à charge est, d'un point de vue médical, capable de voyager;

f) dans les circonstances où une personne à charge reste à l'ancien lieu de travail au Canada pour faire le nécessaire pour la disposition de la résidence principale du fonctionnaire; la période n'excéderait normalement pas douze mois et se terminerait le jour suivant la date de clôture du contrat de vente ou le jour qui suit la date marquant le début d'un contrat de location, selon le cas;

Lignes directrices

1. Il incombe au fonctionnaire de prouver, de manière à convaincre l'administrateur général, que des tentatives réalistes et actives ont été faites pour la disposition de la résidence principale, après la réception du formulaire de confirmation d'affectation à l'étranger (ou l'équivalent).

2. Pour faciliter la disposition de la résidence principale, on s'attend que le fonctionnaire explore à la fois les possibilités de vente et de location pendant la période de douze mois.

3. Aucune aide ne sera autorisée dans les cas où une personne à charge reste à l'ancien lieu de travail du fonctionnaire ou à quelque autre endroit pour la disposition d'une propriété générant des revenus.

Exemption du paiement des frais de logement (DSE 25 - Logement)

18.04 Malgré les dispositions de la DSE 25 - Logement, dans les cas où l'époux/le conjoint de fait du fonctionnaire ne l'accompagne pas pendant la totalité ou une partie de son affectation à l'étranger à cause de circonstances décrites à l'article 18.03, l'administrateur général peut autoriser une exemption intégrale du paiement des frais de logement du fonctionnaire lorsque l'époux/le conjoint de fait habite dans la ville où se trouve le bureau principal, et engage des coûts d'habitation.

Instructions

1. Comme une exemption du paiement des frais de logement vise à compenser le coût du maintien de la seconde résidence dans la ville où est situé le bureau principal une preuve des frais d'habitation réels et raisonnables engagés dans le maintien d'un logement doit être fournie à l'administrateur général.

2. Une exemption du paiement des frais de logement pour une période de moins de trois mois à la fois ne sera autorisée que lorsque l'époux/le conjoint de fait habite dans la résidence principale de la famille.

3. Une exemption du paiement des frais de logement ne sera pas approuvée quand un enfant/un élève à charge reste dans la ville où se trouve le bureau principal pour terminer ses études primaires ou secondaires et lorsqu'il s'agit d'une personne à l'égard de laquelle le fonctionnaire reçoit une indemnité scolaire en vertu de la DSE 34 - Indemnités scolaires.

4. Une exemption du paiement des frais de logement peut être approuvée quand un enfant/un élève à charge reste dans la ville où se trouve le bureau principal pour terminer ses études primaires ou secondaires au lycée.

5. Les frais de logement du fonctionnaire doivent refléter la taille réelle du ménage à la date d'occupation de l'habitation permanente à la mission et ces frais doivent être rajustés de manière à prendre en compte l'arrivée et le départ d'une ou de plusieurs personnes à charge conformément aux dispositions de la DSE 25 - Logement.

6. Étant donné que la taille du ménage changera pendant l'affectation à l'étranger, lorsque le fonctionnaire occupe un logement détenu par l'État, la mission fera tous les efforts pour attribuer une habitation appropriée, compte tenu de la taille réelle du ménage.

7. Lorsque le fonctionnaire précède la ou les personne(s) à charge lors de la réinstallation à un lieu de travail au Canada, une exemption du paiement des frais de logement prendra effet à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a quitté la mission à l'étranger.

Lignes directrices

1. Pour demander une exemption du paiement des frais de logement, il n'est pas nécessaire de continuer à habiter dans la résidence principale qui était occupée lorsque le fonctionnaire a été affecté.

2. Le fonctionnaire reste responsable d'une série de frais du ménage. L'objet de cette directive n'est pas que le fonctionnaire se retrouve dans une position plus avantageuse ou qu'un avantage financier soit accordé en raison de la séparation familiale. Il incombe au fonctionnaire de démontrer que des frais réels et raisonnables ont été engagés dans le maintien d'une seconde résidence. Par exemple, l'esprit de la directive ne serait pas respecté si l'époux/le conjoint de fait quittait la résidence principale pour emménager avec un ami ou un membre de la famille et n'engageait pas de dépenses/frais de logement. Dans une telle situation, le fonctionnaire n'engage pas les frais du maintien d'une seconde résidence.

Déplacements pour réunion de famille (DSE 51 - Réunion de famille)

18.05 Malgré les dispositions de la DSE 51 - Réunion de famille,

a) pourvu que la durée de la séparation soit d'au moins six mois, des déplacements pour réunion de famille seront autorisés à raison de deux voyages par année pour les personnes à charge séparées, sauf que, lorsque la personne à charge séparée s'installe chez le fonctionnaire pendant une partie de l'affectation à l'étranger, on réduira normalement de un le nombre total de fois que le fonctionnaire peut demander une indemnité de déplacement pour réunion de famille pendant la durée de l'affectation;

Lignes directrices

1. Dans la planification des déplacements pour réunion de famille, le fonctionnaire doit prendre en compte les facteurs suivants :

a) la date d'arrivée à la mission à l'étranger, ainsi que la date prévue du départ après la fin de la période de travail convenue;

b) les périodes de congé scolaire, et notamment la longue période des vacances, où il y a des enfants à charge d'âge scolaire;

c) les dates des voyages de réinstallation, lorsque la ou les personne(s) à charge séparée(s) vont rejoindre le fonctionnaire pour une partie de son affectation;

d) la disponibilité de l'aide aux déplacements de vacances selon la DSE 50, lorsqu'une personne à charge habite avec le fonctionnaire à l'étranger pendant au moins huit mois;

2. Le nombre total de fois que le fonctionnaire peut demander une indemnité de déplacement pour réunion de famille pendant la durée de son affectation sera déterminé par l'administrateur général, qui se fondera sur une formule prévoyant deux voyages pour chaque année durant laquelle le fonctionnaire et la ou les personne(s) à charge sont séparés. On tiendra compte des périodes de moins d'un an ainsi que le fait qu'une réunion de la famille peut être souhaitable à l'occasion d'activités familiales importantes ou de fêtes comme Noël. La fréquence sera calculée à partir de la date à laquelle le fonctionnaire arrive en poste dans une mission.

b) lorsque la ou les personne(s) à charge séparée(s) n'habitent pas dans la ville où est situé le bureau principal le fonctionnaire sera responsable du voyage aller-retour entre le lieu de résidence de ces personnes et la ville où se trouve le bureau principal, à moins que l'employé accepte d'être affecté seul.

Dans ce cas-ci, le coût du voyage est limité à un aller-retour à partir de la ville ou est situé le bureau principal à la mission de l'employé, ou, à partir de la mission de l'employé à la ville ou est situé le bureau principal, tel qu'applicable.

Ligne directrice

Aux fins de l'alinéa 18.05b), l'indemnité de déplacement pour réunion de famille est basée sur le coût du voyage aller-retour entre le lieu de résidence de la ou des personne(s) à charge séparée(s) et le lieu d'affectation du fonctionnaire moins le coût du voyage aller-retour entre le lieu de résidence de la ou des personnes à charge et la ville où est située le bureau principal.

c) à la demande du fonctionnaire, on approuvera ses voyages - et les voyages de personnes à charge qui sont avec lui à l'étranger - à destination de la ville où se trouve le bureau principal au lieu de voyages des personnes à charge séparées à destination de la mission à l'étranger. Lorsqu'il y a des enfants d'âge scolaire, un des déplacements doit être effectué pour la réunion de la famille pendant les longues vacances. Sous réserve de l'alinéa 18.05b), l'indemnité sera calculée sur la base du voyage aller-retour entre la ville où le bureau principal se trouve et la mission à l'étranger, pour les personne(s) à charge séparée(s);

d) à la demande du fonctionnaire, des voyages à destination d'un troisième endroit peuvent être approuvés, conformément à la DSE 51, sauf qu'il faut que ce soit des voyages du fonctionnaire et de toutes les personnes à charge admissibles à ces voyages; sous réserve de l'alinéa 18.05b), l'indemnité sera calculée sur la base du coût du voyage aller-retour entre la ville où le bureau principal se trouve et la mission à l'étranger, pour la ou les personne(s) à charge séparée(s);

Lignes directrices

1. Les voyages à destination d'un troisième endroit ne seront approuvés que lorsqu'il s'agira de voyages du fonctionnaire et de toutes les personnes à charge habitant avec lui à la mission ainsi que de toutes les personnes à charge séparées qui sont admissibles à l'égard d'une indemnité de déplacement pour réunion de famille.

2. Lorsqu'un voyage est autorisé en vertu de l'alinéa 18.05d), le fonctionnaire et toutes les personnes à charge pour qui le voyage a été autorisé doivent passer au moins cinq jours ensemble au troisième endroit approuvé.

Aide au déplacement de vacance (DSE 50)

18.06 Malgré les dispositions de la DSE 50 - Aide au déplacement de vacance,

a) afin d'être admissible à une indemnité de déplacement de vacance en vertu de la DSE 50, une personne à charge doit habiter avec le fonctionnaire en poste à la mission pendant au moins huit mois de toute période de douze mois consécutifs;

b) l'indemnité sera déterminée selon la taille réelle du ménage (fonctionnaire plus personnes à charge à l'étranger admissibles) au moment de l'autorisation de l'indemnité.

Dispositions portant sur les études ou liées à l'éducation

(DSE 30 - Moyens de transport à la mission et dépenses connexes)

(DSE 33 - Aide aux études dans un Lycée au Canada)

(DSE 34 - Indemnités scolaires)

(DSE 35 - Déplacement à des fins éducatives)

18.07 Les dépenses/coûts portant sur les études ou liés à l'éducation sont payables pour l'éducation - à la maternelle ainsi qu'aux niveaux primaire et secondaire - des enfants à charge qui sont avec le fonctionnaire à la mission conformément aux directives susmentionnées, sauf que :

a) malgré les dispositions de la DSE 35 - Déplacement à des fins éducatives, le voyage d'un accompagnateur depuis la mission jusqu'au Canada ne sera pas normalement approuvé;

Lignes directrices

1. Le voyage d'un accompagnateur selon l'article 18.07 ne sera approuvé que lorsque le fonctionnaire pourra prouver, de manière à convaincre l'administrateur général, que :

a) la compagnie aérienne n'acceptera pas l'enfant à charge sans accompagnateur (d'après une lettre de la compagnie);

b) des dispositions ne peuvent être prises pour un déplacement selon la DSE 51 - Réunion de famille, ou la DSE 50 - Aide au déplacement de vacance.

2. Un voyage pour un accompagnateur n'est payable que lorsque le fonctionnaire reçoit une indemnité scolaire pour l'enfant à charge conformément à la DSE 34 - Indemnités scolaires.

b) les frais d'études dans un Lycée au Canada sont payables conformément à la DSE 33 à l'égard d'un enfant qui habite avec l'époux/le conjoint de fait du fonctionnaire dans la ville où est situé le bureau principal.

Lignes directrices

1. L'objet de la DSE 33 - Aide aux études dans un Lycée au Canada, est d'assurer la continuité des études en français (système des lycées) faites aux missions à l'étranger.

2. L'aide aux études suivies dans un Lycée au Canada ne sera pas autorisée une deuxième fois lorsque l'enfant n'a pas fréquenté de lycée à l'étranger, puisqu'une aide aux études dans un Lycée au Canada était auparavant autorisée en vertu de la présente directive.

Réinstallation (DSE 15 - Réinstallation)

18.08 Malgré les dispositions de la DSE 15 - Réinstallation,

a) à la demande du fonctionnaire, un voyage de réinstallation à destination et en provenance de la mission pour toutes les personne à charge séparées ne sera autorisé qu'une fois pendant l'affectation du fonctionnaire, sauf que, lorsque la ou les personnes à charge séparées n'habitent pas dans la ville où le bureau principal se trouve, le fonctionnaire sera responsable du voyage entre le lieu de résidence des personnes à charge séparées et la ville où est situé le bureau principal; et

Ligne directrice

Aux fins de l'alinéa 18.08a), l'indemnité de voyage de réinstallation est basée sur le voyage de réinstallation depuis la ville où est situé le bureau principal jusqu'à la mission à l'étranger et depuis cette mission jusqu'à la ville où se trouve le bureau principal.

b) sauf pour ce qui est des voyages de réinstallation, selon ce qui est spécifié à l'alinéa 18.08a), on ne peut se prévaloir des dispositions en matière de réinstallation prévues dans la DSE 15 - Réinstallation, lorsque la ou les personne(s) à charge séparée(s) n'habitent pas dans la ville où est situé le bureau principal; et

c) sous réserve de l'alinéa 18.08a), le paiement de frais de réinstallation (y compris le voyage de réinstallation) relativement aux personnes à charge séparées sera approuvé pour des périodes de 12 mois ou plus à la mission et, avec l'autorisation de l'administrateur général, pourra être approuvé pour des périodes de moins de 12 mois à la mission; et

d) le fonctionnaire qui se réinstalle en mission à l'étranger peut alors demander le remboursement de frais réels et raisonnables engagés pour l'empaquetage la mise en caisse, le transport (y compris les assurances de transit) ainsi que l'entreposage d'effets mobiliers; et

e) lorsque le fonctionnaire se réinstalle en mission à l'étranger, il ne peut alors, si sa résidence principale est vendue ou louée, demander le remboursement de frais pour l'empaquetage et la mise en caisse ainsi que le transport (y compris les assurances de transit) et le dépaquetage d'effets mobiliers à une résidence temporaire dans la ville où se trouve le bureau principal; et

f) une seule fois lors d'une affectation, le fonctionnaire peut demander le remboursement de frais réels et raisonnables pour l'empaquetage, la mise en caisse, le transport local, l'expédition et le dépaquetage d'effets mobiliers pour des personnes à charge séparées, depuis la ville où est situé le bureau principal jusqu'à la mission et vice-versa, mais le coût ne doit pas normalement dépasser les frais qui auraient par ailleurs été engagés si la ou les personne(s) à charge séparée(s) avai(ent) accompagné le fonctionnaire pendant la durée de l'affectation. La limite totale de poids à l'égard de tous les envois pour le fonctionnaire et la ou les personne(s) à charge sera déterminée sur la base de la taille normale du ménage, comme si toutes les personnes à charge avaient accompagné le fonctionnaire pendant la durée de l'affectation; et

Instruction

Il n'est possible de se prévaloir des dispositions de l'alinéa 18.08f) que lorsque la ou les personnes à charge du fonctionnaire habitent dans la ville où est situé le bureau principal. Les situations où l'époux/le conjoint de fait n'habite pas dans la ville où se trouve le bureau principal sont considérées comme représentant un choix personnel et non comme étant attribuables au service extérieur.

g) le fonctionnaire peut demander le remboursement du coût d'un voyage aller-retour à destination de son ancien lieu de travail, lorsque l'administrateur général est convaincu que la ou les personnes à charge ont besoin de l'aide du fonctionnaire pour se rendre jusqu'au nouveau lieu de travail;

Ligne directrice

Le but de la DSE 18.08g) est de permettre aux fonctionnaires d'accompagner les enfants d'âge préscolaire ou les personnes à charge handicapées lors de la réinstallation à l'étranger, notamment lorsqu'il faut faire escale ou changer d'avion. Son but n'est pas d'offrir de l'aide lorsqu'il s'agit par exemple d'établir des inventaires et/ou de prendre des dispositions en matière de voyage et/ou de réinstallation, y compris concernant l'empaquetage, le magasinage, etc., à moins que des circonstances atténuantes ne justifient l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la direction en vertu de l'article 18.10.

Dispositions supplémentaires

18.09

a) Les dispositions de cette directive s'appliquent à un fonctionnaire ainsi qu'aux couples de fonctionnaires.

b) S'il y a conflit ou contradiction entre une autre directive et celle-ci, les dispositions de celle-ci s'appliqueront, y compris quant au pouvoir discrétionnaire de la direction.

Pouvoir discrétionnaire de la direction

18.10 Lorsque l'administrateur général, se fondant sur la recommandation du comité coordonnateur interministériel du service extérieur compétent, est d'avis que l'aide fournie en vertu de cette directive est nettement inadéquate pour un fonctionnaire (à cause de circonstances spéciales qui ne sont pas prévues par cette directive), de l'aide supplémentaire peut être autorisée selon ce qui sera considéré comme nécessaire pour faciliter un programme ministériel ou pour réparer ce qui serait par ailleurs une injustice manifeste envers le fonctionnaire.

Instructions

1. L'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ne vise pas à faire en sorte qu'un fonctionnaire se retrouve dans une situation plus avantageuse ou moins avantageuse que celle de fonctionnaires affectés à l'étranger et n'ayant pas de personnes à charge séparées qui habitent au Canada (si ce n'est un élève à charge).

2. L'utilisation d'un pouvoir discrétionnaire doit tenir compte des exigences du service extérieur dans des circonstances indépendantes de la volonté du fonctionnaire. L'exercice d'un tel pouvoir ne doit pas permettre que le fonctionnaire se retrouve dans une position plus avantageuse à l'étranger qu'au Canada, ou servir à réparer une faute, erreur ou négligence du fonctionnaire ou d'une personne à charge.

3. Un pouvoir discrétionnaire peut être exercé, au cas par cas, pour appliquer les dispositions de cette directive, y compris l'exemption du paiement des frais de logement, aux fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur et obligés de quitter un bureau régional au Canada en raison d'une affectation à l'étranger, lorsque l'époux/le conjoint de fait reste à l'ancien lieu de travail du fonctionnaire pour l'une quelconque des raisons énoncées à l'article 18.03.

4. L'utilisation des pouvoirs discrétionnaires doit être l'objet d'un rapport devant être présenté au comité (du CNM) des directives sur le service extérieur semestriellement, soit le premier jour d'avril et d'octobre de chaque année.

Exigences en matière de rapport

18.11 Les ministères et organismes sont tenus de tenir des dossiers sur tous les cas d'aide spéciale pour séparation de la famille et de soumettre ces dossiers au comité coordonnateur interministériel du service extérieur compétent annuellement, soit le 1er avril, et ce, à compter du 1er avril 2010.

Partie IV - Logement et dispositions connexes

DSE 25 - Logement

Introduction

L'employeur s'engage à appliquer une politique de comparabilité moyenne prévoyant que, lorsque cela est possible et pratique et compte tenu des conditions et du mode de vie de l'endroit, l'employeur fournit à chaque fonctionnaire nommé au Canada en poste à l'étranger un logement généralement comparable au logement moyen, doté de tous les services, normalement occupé par une personne habitant la région d'Ottawa-Gatineau qui touche un traitement semblable et dont la famille est pareillement composée. Pour sa part, le fonctionnaire paie à l'employeur, au titre du logement, un montant qui correspond, en général, au coût d'un logement locatif moyen, non meublé, doté de tous les services, normalement occupé par une personne habitant la région d'Ottawa-Gatineau qui touche un traitement semblable et dont la famille est pareillement composée. Les frais de logement des fonctionnaires (Appendice A) sont révisés par le personnel du Conseil du Trésor de manière à tenir compte de la composante du logement du recensement de Statistique Canada, conformément à la méthodologie approuvée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte et soumis à ce Comité pour approbation avant la mise en vigueur. Les données du recensement ne sont disponibles que tous les cinq ans. Le tableau des frais de logement a été révisé le 1er avril 2009, sera modifiée après chaque recensement et s'appliquera à compter du premier jour du mois d'avril suivant la publication des résultats du recensement.

La présente directive vise à fournir une aide financière au fonctionnaire qui loue un logement dans une localité à l'étranger où les prix sont plus élevés que dans la région d'Ottawa/Gatineau et où il n'est pas fourni de logement de l'État. Cette aide permet de combler la différence entre le prix d'un logement loué, doté de tous les services, dans la région d'Ottawa/Gatineau et celui d'un logement dans un telle localité à l'étranger, eu égard au traitement annuel du fonctionnaire, à la taille du ménage et aux exigences du programme, notamment à la nécessité d'offrir des réceptions officielles importantes à domicile. À moins d'indication contraire dans la présente directive, le sous-ministre des Affaires étrangères a le pouvoir délégué d'établir le loyer maximal dans les localités où le logement des fonctionnaires est loué personnellement, sur recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est chargé de fournir des logements aux fonctionnaires affectés à l'étranger, en conformité avec la politique d'intégration administrative à l'étranger et d'utilisation d'organismes de service communs.

Directive 25

25.01 Dans la présente directive :

a) loyer réel (actual rent) s'entend du montant en devises locales versé au fonctionnaire par l'employeur pour lui permettre de louer, à une mission, un logement qui, lorsque c'est possible et pratique et eu égard aux conditions et modes de vie locaux, répond aux exigences de la politique de comparabilité moyenne. Le loyer réel peut comprendre les taxes ou les frais relatifs à des services municipaux comme la protection contre les incendies, les services de police, le nettoyage des rues, la livraison du courrier, l'éclairage des rues, le déneigement, et aussi les frais de condominium et les frais ou taxes semblables comme les frais de subdivision, aussi bien que le montant exigé par le bailleur en retour de l'occupation du logement et visant à permettre au fonctionnaire d'acquérir un logement permanent (voir les articles 25.19 et 25.20). Elle peut également comprendre les frais mensuels de surveillance d'un système de sécurité déjà installé, lorsqu'il s'agit d'une condition du bail et que la direction de la Mission est convaincue de la nécessité de cet arrangement.

Ligne directrice

Un fonctionnaire doit s'assurer dans la mesure du possible que les taxes ou les frais relatifs aux services municipaux sont inclus dans le bail. Les services municipaux sont ceux habituellement inclus dans le loyer ou les taxes au Canada; ils excluent des services comme le déneigement d'une allée ou d'une entrée, lesquels sont à la charge du fonctionnaire.

b) loyer maximal (rent ceiling) s'entend de la somme maximale établie par l'employeur pour chaque localité où les logements des fonctionnaires sont loués privément et représente le loyer réel maximal qui peut être payé au fonctionnaire pour les locaux d'habitation non meublés à cette localité, eu égard au traitement du fonctionnaire, à la taille de son ménage ainsi qu'aux exigences du programme, notamment à la nécessité d'offrir des réceptions officielles importantes à domicile. Si l'administrateur général n'est pas prêt à autoriser l'expédition des effets mobiliers du fonctionnaire, conformément aux limites de poids établies pour un logement non meublé en vertu de la DSE 15.14, un loyer maximal séparé sera établi à l'égard d'un logement meublé, ou il sera tenu compte du prix de la location de meubles au moment de l'établissement du loyer maximal. Le loyer maximal comprend, s'il y a lieu, les frais de condominium et les frais ou taxes semblables comme les frais de subdivision. Il peut également comprendre les frais mensuels de surveillance d'un système de sécurité déjà installé, s'il s'agit d'une condition du bail et que la direction de la Mission est convaincue de la nécessité de cet arrangement.

c) frais de logement (shelter cost) s'entend du montant en dollars canadiens que le fonctionnaire doit payer à l'employeur lorsqu'il occupe un logement de l'État ou lorsqu'il bénéficie d'une aide au logement. Les frais de logement représentent un montant qui, en règle générale, correspond au coût d'un logement loué moyen, non meublé, doté de tous les services, normalement occupé par une personne de la région d'Ottawa/Gatineau touchant un traitement semblable et dont la famille est structurée de la même façon. Ces frais de logement peuvent être payés en dollars canadiens ou l'équivalent en devises du pays.

Si un fonctionnaire a acheté des devises locales dans les sept jours précédant le premier jour ouvrable du mois afin de payer ses frais de logement, le taux de change réel obtenu pourra servir à déterminer le montant équivalent que doit payer le fonctionnaire. Dans tous les autres cas, l'équivalent des frais de logement en devises locales sera calculé d'après le taux de change légal le plus favorable que pourra obtenir le fonctionnaire, le premier jour ouvrable du mois pour lequel les frais de logement doivent être payés, tel que fixé par l'administration de la mission.

Instruction

Le fonctionnaire qui réclame le taux de change réel obtenu pendant les sept jours précédant le premier jour ouvrable du mois doit présenter à l'administration de la mission un reçu de la transaction avant le premier jour ouvrable du mois pour lequel ses frais de logement sont exigibles, à défaut de quoi l'administration calculera l'équivalent en devises locales en fonction du taux légal le plus favorable que le fonctionnaire aurait pu obtenir le premier jour ouvrable du mois mentionné.

d) Lorsque c'est le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui fournit aux fonctionnaires un logement, le terme administrateur général (deputy head) s'entend du sous-ministre des Affaires étrangères.

25.02 Afin d'établir les frais de logement d'un fonctionnaire et, s'il y a lieu, le loyer réel,

a) le groupe de traitement du fonctionnaire est déterminé par le traitement annuel du fonctionnaire à la date d'entrée en vigueur du premier bail d'un logement loué personnellement ou à la date d'occupation d'un logement de l'État, et aussi le premier jour du mois d'avril de chaque année postérieure à ces dates;

b) le fonctionnaire et les personnes à charge (voir la définition à la DSE 2 - Interprétation qui habitent ou habiteront avec le fonctionnaire au moins huit mois durant toute période de douze mois consécutifs constituent la taille du ménage, sauf que :

(i) le fonctionnaire aura la possibilité de choisir une taille de ménage plus grande d'un degré que la taille véritable du ménage pour tenir compte de l'arrivée très prochaine d'un enfant (par naissance ou adoption);

(ii) le fonctionnaire qui est accompagné d'au moins trois personnes à charge et qui loue un logement privé aura la faculté de choisir une taille de ménage plus petite d'un degré que la taille véritable de son ménage;

(iii) le fonctionnaire qui loue un logement privé aura la faculté de choisir une taille de ménage plus grande d'un degré que la taille véritable du ménage; l'administrateur général peut, à sa discrétion, permettre au fonctionnaire de choisir une taille de ménage qui est plus d'un degré supérieur à la taille véritable du ménage;

(iv) lorsqu'un fonctionnaire fait un choix conformément à l'article 25.02b)(ii) ou (iii), ce choix vaudra aussi longtemps que le fonctionnaire continuera d'occuper le logement occupé au moment où ce choix a été fait; de plus, pendant cette période, les frais de logement et(ou) le loyer réel du fonctionnaire ne seront pas touchés par l'arrivée ou le départ d'un membre du ménage du fonctionnaire;

(v) lorsque l'article 25.02b)(ii) ou (iii) ne s'appliquent pas, la taille du ménage du fonctionnaire doit être rajustée, pour les besoins de l'établissement des frais de logement, le premier jour du mois suivant la modification de la taille du ménage en raison de l'arrivée ou du départ permanent d'une personne à charge; dans ce genre de situation, le fonctionnaire et l'employeur déploieront tous les efforts raisonnables voulus pour trouver un logement convenable, compte tenu de la nouvelle taille du ménage du fonctionnaire.

Instruction

1. Pour l'application de l'article 25.02a), le traitement annuel s'entend du taux de rémunération de base du fonctionnaire ou de sa rémunération d'intérim, calculé annuellement, payable pour les tâches ordinaires exécutées par le fonctionnaire dans une Mission et effectivement reçu par ce dernier, qui figure dans l'état de la rémunération et des indemnités pour le mois :

a) à la date d'entrée en vigueur du premier bail d'un logement loué personnellement; ou

b) à la date d'occupation d'un logement de l'État; et

c) le premier jour du mois d'avril de chaque année suivant l'occupation d'un logement permanent;

et, lorsqu'un rajustement salarial rétroactif est autorisé pour les fonctionnaires assujettis à ces directives, par suite soit de la conclusion d'une convention collective, soit d'une décision unilatérale de l'employeur, la date d'entrée en vigueur du rajustement des frais de logement du fonctionnaire est le premier jour du mois d'avril suivant la date de l'autorisation de ce changement (c'est-à-dire, la date de signature de la convention collective ou la date de la décision arbitrale, ou encore la date d'approbation de la révision dans le cas des employés exclus).

Lorsqu'un fonctionnaire change de logement conformément à l'article 25.02b)(iii) ou (iv), l'administrateur général peut appliquer, à sa discrétion, les dispositions de l'article 25.25.

Ligne directrice

Les articles 25.02b)(i) et (ii) ont pour objet de donner au fonctionnaire une certaine latitude quant au choix d'un logement qui convienne à son mode de vie. Par exemple, un fonctionnaire seul peut choisir une taille de ménage à deux personnes afin d'être en mesure de recevoir des invités ou d'accueillir quelque autre personne (comme un frère ou une soeur) qui ne peut être considérée comme personne à charge en vertu des dispositions de la DSE 2 - Interprétation.

25.03 Sur présentation de la formule de demande d'aide au logement, l'administrateur général peut autoriser, à l'égard d'un fonctionnaire qui loue un logement, le paiement des montants suivants :

a) le loyer réel, jusqu'à concurrence du loyer maximal établi à l'égard de la mission, compte tenu de son traitement annuel et de la taille de son ménage, ou

b) lorsque, de l'avis de l'administrateur général, un fonctionnaire est tenu d'offrir à domicile des réceptions officielles importantes,

(i) le loyer réel, jusqu'à concurrence du loyer maximal établi à l'égard de la mission, compte tenu de son traitement annuel et de la taille de son ménage, lorsque le fonctionnaire doit offrir des réceptions officielles importantes à domicile, ou

(ii) lorsqu'un fonctionnaire compte moins de quatre autres personnes dans son ménage, le loyer réel, jusqu'à concurrence du loyer maximal établi à l'égard de la mission, compte tenu de son traitement annuel (indépendamment de la taille du ménage), lorsque le fonctionnaire doit offrir à domicile des réceptions officielles importantes.

25.04

a) Lorsque le fonctionnaire reçoit un loyer réel, conformément aux dispositions de l'article 25.03, ce montant ne doit pas différer pendant la durée du bail : cependant,

(i) si le loyer maximal a été révisé, le loyer réel pourra être rajusté jusqu'à concurrence du loyer maximal en fonction du traitement annuel et de la taille du ménage qui avaient servi à l'établissement du loyer maximal précédent, avec effet à la date de la révision du loyer maximal; et(ou)

(ii) si le premier bail ou tout bail subséquent contenait une clause de rajustement des coûts, le loyer réel sera rajusté jusqu'à concurrence du loyer maximal en fonction du traitement annuel du fonctionnaire et de la taille du ménage, avec effet à la date du rajustement.

b) Sous réserve des restrictions exposées aux articles 25.01b) et 25.03, le loyer réel peut dépasser le loyer maximal dans les conditions suivantes :

(i) si le loyer réel ne dépassait pas le loyer maximal au moment où le fonctionnaire est entré dans le logement, si la clause de rajustement des coûts ou le bail subséquent, selon le cas, a été approuvé par l'administration de la mission et si l'administrateur général estime qu'un loyer réel plus élevé constitue une utilisation justifiée des fonds publics; et(ou)

(ii) s'il peut être prouvé que, dans le cas d'un fonctionnaire en particulier, le loyer maximal est inapproprié en raison de circonstances ou de conditions inhabituelles. Il faudra alors obtenir une recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

c) Lorsqu'un fonctionnaire qui reçoit un loyer réel signe un nouveau bail ou un bail subséquent, le loyer réel sera rajusté jusqu'à concurrence du loyer maximal en fonction du traitement annuel du fonctionnaire et de la taille du ménage, avec effet au premier jour du nouveau bail ou du bail subséquent.

Instruction

Les circonstances ou conditions inhabituelles visés à l'article 25.04b)(ii) peuvent inclure les exemples suivants :

a) les besoins spéciaux d'une personne handicapée en matière de logement;

b) les besoins d'espace additionnel découlant de la taille du ménage et dont il n'a pas été tenu compte au moment de l'établissement du loyer maximal;

c) les besoins particuliers du programme dont il n'a pas été tenu compte au moment de l'établissement du loyer maximal;

d) les conditions inhabituelles du marché qui n'avaient pu être prévues au moment de l'établissement du loyer maximal.

Ligne directrice

En cas de décès d'un fonctionnaire qui occupait un logement loué personnellement, l'administrateur général pourra autoriser le paiement du loyer réel aux personnes à charge, si celles-ci continuent de l'occuper, pendant une période raisonnable à la suite du décès du fonctionnaire, compte tenu des circonstances de chaque cas et à condition que les frais de logement appropriés soient payés à l'employeur.

25.05 Sous réserve de l'article 25.22b), lorsqu'un fonctionnaire loue un logement et reçoit un loyer réel ou occupe un logement de l'État à une mission, l'administrateur général autorisera le paiement des frais réels et raisonnables des services publics mentionnés à l'article 25.06 que supporte le fonctionnaire entre le premier jour du bail ou le premier jour d'occupation du logement de l'État et le jour de son départ définitif de son logement ou le jour où le bail prend fin, selon la première de ces dates.

Ligne directrice

En cas de décès du fonctionnaire dont les personnes à charge ont été autorisées à continuer à occuper un logement de l'État ou un logement loué personnellement, l'administrateur général pourra autoriser le paiement des frais de services publics réels et raisonnables, en conformité avec l'article 25.05, pourvu que les frais de logement appropriés soient payés à l'employeur en conformité avec l'article 25.12.

25.06 Les frais des services publics mentionnés à l'article 25.05 et dont l'administrateur général doit autoriser le paiement,

a) comprennent les frais :

(i) de location et de réparation des compteurs;

(ii) du service d'eau, s'ils peuvent être déterminés;

(iii) de gaz;

(iv) du combustible pour le chauffage, y compris les frais relatifs au bois de chauffage lorsque ce dernier constitue la principale source de chauffage ou une source de chauffage essentielle servant de supplément à une installation de chauffage insuffisante ou qu'il est utilisé dans des foyers à combustion efficace destinés à réduire la consommation d'énergie;

(v) du combustible normal utilisé pour la cuisson;

(vi) d'électricité;

(vii) du service d'égout;

(viii) d'enlèvement des ordures;

(ix) de taxes ou frais relatifs à des services municipaux comme la protection contre les incendies, la police, le nettoyage des rues, la livraison du courrier, l'éclairage des rues et le déneigement, s'ils ne sont pas stipulés dans le contrat de bail comme faisant partie du loyer;

(x) de lutte contre les animaux nuisibles lorsque cette mesure est exigée par les lois locales ou qu'elle est considérée par la direction de la mission comme dépassant la responsabilité personnelle d'un fonctionnaire. Ces frais devront se limiter à ceux qui ne seraient pas normalement engagés au Canada ou qui incomberaient au propriétaire ou à l'administration locale voulue, par exemple le service de santé ou d'hygiène de la municipalité. Au moment d'envisager de payer les frais décrits, la direction de la mission tiendra compte de toute recommandation ou de tout avis émanant de Santé Canada ou des autorités locales en matière de santé;

(xi) des permis imposés par le gouvernement hôte à l'égard d'un seul téléviseur, d'un seul poste de radio d'auto et d'un seul poste de radio de maison;

ainsi que les taxes d'accise et de vente afférentes aux frais mentionnés ci-dessus;

b) ne comprennent pas les frais et les taxes concernant:

(i) le téléphone;

(ii) les services personnels, y compris les services de portiers, de concierges, de bonnes et de jardiniers.

Instructions

1. Même sans être l'abonné officiel, le fonctionnaire qui occupe un logement de l'État doit payer les frais du service de téléphone pendant la période d'occupation, sauf dans des situations inhabituelles où autorisation a été donnée au préalable par l'administrateur général.

2. Le fonctionnaire à qui il incombe de payer les frais d'entretien et(ou) de réparation d'un logement loué privément en conformité de la loi et(ou) de la pratique du pays peut être admissible à un remboursement en vertu de l'article 25.23.

Ligne directrice

Le fonctionnaire doit s'assurer dans la mesure du possible que les taxes ou frais relatifs aux services municipaux sont inclus dans le bail. Les services municipaux sont ceux habituellement inclus dans le loyer ou les taxes au Canada; ils ne comprennent pas les services comme le déneigement d'une allée ou d'une entrée, qui est à la charge du fonctionnaire.

25.07

a) Lorsque le fonctionnaire se voit attribuer un logement de l'État à une mission, l'occupation de ce logement, pourvu que celui-ci soit convenable, sera une condition de son affectation à cette mission.

b) L'administrateur général décide du caractère convenable des logements de l'État en se fondant sur le traitement annuel, la taille réelle ou prévue du ménage (y compris la naissance prochaine d'un enfant) et les exigences du programme, notamment la nécessité d'offrir à domicile des réceptions officielles importantes.

c) La signature d'un contrat d'occupation est l'une des conditions d'occupation.

Instruction

Pour déterminer le caractère convenable du logement de l'État en conformité avec l'alinéa 25.07b), l'administrateur général doit consulter les Objectifs/Lignes directrices sur les logements du personnel pour déterminer les modifications à apporter pour rendre le logement convenable. Les Objectifs/Lignes directrices se trouvent à l'Appendice C de la présente directive et sont modifiées par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, au besoin, afin d'incorporer les changements apportés aux Lignes directrices sur les logements du personnel, le cas échéant, ou à la méthode du RCML.

d) Lorsqu'un fonctionnaire a signé un contrat d'occupation, l'État assumera la responsabilité publique et le dédommagement des dommages et des pertes subis pour les biens personnels et les effets mobiliers du fonctionnaire dans la mesure où un propriétaire se verrait légalement imputer ces obligations en Ontario. En outre, l'État devra se charger des autres questions qui, à cause des lois ou des pratiques locales, précisées dans le contrat d'occupation entre l'État et le propriétaire local comme relevant du locataire mais qui relèveraient normalement du propriétaire en vertu de la loi de l'Ontario.

e) Le fonctionnaire qui choisit de quitter un logement de l'État pour des raisons personnelles doit donner avis par écrit de son intention au moins deux mois avant son départ et continuer à payer des frais de logement pour la plus courte des deux périodes suivantes :

(i) deux mois civils après le mois de l'avis de son intention de quitter le logement; ou

(ii) le temps écoulé jusqu'à ce que l'on se défasse du logement ou qu'il soit occupé de nouveau.

Lignes directrices

1. Le contrat d'occupation dont il est question à l'article 25.07 est celui approuvé par le Comité sur les directives au service extérieur du Conseil national mixte.

2. On doit prévenir les fonctionnaires qu'il leur incombe d'indiquer les articles de l'inventaire et leur état dans les annexes jointes au contrat d'occupation et de prendre l'assurance voulue de locataire à l'égard de la responsabilité publique et des dommages et des pertes subis pour les biens personnels et les effets mobiliers.

3. En cas de décès d'un fonctionnaire, l'administrateur général pourra autoriser les personnes à charge du défunt à continuer d'occuper le logement de l'État pendant une période raisonnable, compte tenu des circonstances de chaque cas. Bien entendu, le logement devra un jour ou l'autre être libéré pour le successeur du fonctionnaire, mais on fera preuve d'autant de souplesse et de compréhension que possible.

25.08

a) Sous réserve des articles 25.10 et 25.11 et(ou) des DSE 15.33 - Frais de subsistance dans un logement temporaire, DSE 16 - Acquisition et disposition de la résidence principale et(ou) FSD 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille, selon le cas, le fonctionnaire qui occupe un logement de l'État ou qui occupe un logement qu'il a loué par ses propres moyens et touche un montant au titre du loyer doit payer des frais de logement conformément à l'appendice A de la présente directive.

b) Les frais de logement sont payables à l'avance le premier jour du mois.

c) Le fonctionnaire qui paye des frais de logement en devises locales peut se faire rembourser les frais de services bancaires ou d'opérations de change engagés pour acheter des devises locales dont le montant équivaut à celui des frais de logement en fournissant une attestation à cet effet.

Instruction

Le tableau des frais de logement (Appendice A) est établi suivant la méthodologie approuvée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte compte tenu de la composante du logement du recensement de Statistique Canada. Les données du recensement ne sont disponibles que tous les cinq ans. Le tableau des frais de logement a été révisé le 1er avril 2009, sera modifiée après chaque recensement et s'appliquera à compter du premier jour du mois d'avril suivant la publication des résultats du recensement.

25.09 Laissé en blanc - Les dispositions relatives à l'indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences se trouvent désormais dans la DSE 16 - Indemnité pour une résidence principale, qui entre en vigueur le 1er juin 2003.

25.10 Le fonctionnaire tenu d'occuper un logement de l'État qui présente des lacunes inacceptables, d'après le sous-ministre des Affaires étrangères, compte tenu de son traitement et de la taille du ménage, a droit à un rajustement compensatoire, c'est-à-dire à une réduction au pourcentage de ses frais de logement, afin de tenir compte de l'incidence des inconvénients sur l'habitabilité du logement. Ce rajustement compensatoire, qui est indiqué dans le relevé des indemnités de service extérieur versées au fonctionnaire, est établi conformément à la méthode approuvée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte décrite à l'appendice C de la présente directive.

25.11

a) Lorsqu'un fonctionnaire choisit de partager un logement avec un ou plusieurs autres fonctionnaires, les frais de logement appropriés sont calculés d'après :

(i) le nombre total des fonctionnaires et de personnes à charge dans le ménage, et

(ii) le traitement annuel du fonctionnaire qui reçoit le traitement le plus élevé,

et sont imputés en entier au fonctionnaire qui reçoit le traitement le plus élevé et qui devra payer à l'employeur la totalité des frais de logement. Cette disposition s'applique aussi aux couples de fonctionnaires, peu importe que les conjoints soient affectés à la même mission ou qu'ils soient affectés à des missions différentes.

b) Si un fonctionnaire est tenu de partager un logement de l'État avec un ou plusieurs autres fonctionnaires et les personnes à leur charge, les frais de logement de chaque fonctionnaire sont calculés d'après son traitement annuel et la taille du ménage, divisé par le nombre des fonctionnaires qui partagent le logement.

c) Lorsqu'un fonctionnaire partage un logement loué privément avec un ou plusieurs fonctionnaires, le loyer maximal s'applique de la même façon que les frais de logement dans le présent article.

Instruction

L'article 25.11 s'applique également lorsque, en raison d'une évacuation d'urgence, un fonctionnaire doit partager son logement avec un ou plusieurs fonctionnaires, ou lorsque, avec l'approbation du chef de la Mission, il partage son logement avec une personne qui n'est pas un fonctionnaire. Dans de tels cas, le fonctionnaire peut avoir droit à un rajustement compensatoire en conformité avec l'article 25.10.

25.12

a) Sauf comme le prévoient les articles 25.07e) et les DSE 15.33 - Frais de subsistance dans un logement temporaire, DSE 16 - Acquisition et disposition de la résidence principale et(ou) DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille, les frais de logement d'un fonctionnaire déterminés conformément à la présente directive s'appliquent à compter du premier jour d'occupation d'un logement loué privément ou d'un logement de l'État à la mission jusqu'au lendemain du jour où se termine le bail pour lequel le loyer réel a été versé, ou la date à laquelle le fonctionnaire quitte définitivement son logement, selon celle de ces dates qui survient la première. Les frais de logement demeurent inchangés jusqu'au 1er avril suivant, sauf :

(i) pendant les périodes où des rajustements compensatoires sont autorisés; et

(ii) lorsque la taille du ménage d'un fonctionnaire résidant à la mission change; dans un tel cas, les frais de logement sont rajustés le premier jour du mois suivant l'arrivée ou le départ permanent d'une personne à charge, compte tenu du traitement du fonctionnaire utilisé pour déterminer les frais de logement avant le changement dans la taille du ménage, sous réserve de l'article 25.02b)(iii).

b) En cas d'évacuation d'urgence, lorsque le fonctionnaire et les personnes à charge ont été évacués en vertu des dispositions de la DSE 64 - Évacuation d'urgence et pertes, la date du départ définitif du logement sera la date qui figure sur la formule de confirmation d'affectation (ou l'équivalent), sous réserve des rajustements qui peuvent être autorisés en vertu de l'article 25.11.

c) Les frais de logement du fonctionnaire sont rajustés le 1er avril de chaque année, conformément à l'Appendice A afin de tenir compte du changement du traitement du fonctionnaire, comme le prévoit l'instruction 1 qui suit l'article 25.02b). Ils sont rajustés également tous les cinq ans, le premier jour du mois d'avril suivant la publication des résultats du recensement, afin de tenir compte du tableau des frais de logement révisés, sauf que :

(i) lorsqu'un fonctionnaire change de logement à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, qu'il s'agisse d'un logement de l'État ou d'un logement loué privément, son traitement annuel demeure celui qui a servi à déterminer son loyer réel ou ses frais de logement pour le logement occupé immédiatement avant le changement;

(ii) lorsqu'un fonctionnaire se voit attribuer un logement temporaire de l'État, parce qu'il n'existe pas de logement convenable (compte tenu de son traitement annuel, de la taille du ménage ou des exigences du programme), et se voit attribuer par la suite un logement de l'État convenable, son traitement annuel sera celui touché le jour du début d'occupation du logement temporaire.

Instruction

Le tableau des frais de logement mentionnés à l'article 25.12 est établi conformément à la méthodologie approuvée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

Ligne directrice

Si, à la suite du décès d'un fonctionnaire, les personnes à charge du défunt ont été autorisées à demeurer dans un logement de l'État ou dans un logement loué privément, celles-ci devront continuer de payer des frais de logement à l'employeur, en conformité avec l'article 25.12.

25.13 Un fonctionnaire doit avoir la faculté de choisir de ne pas avoir recours aux dispositions sur le logement contenues dans la présente directive, notamment celles ayant trait aux services publics contenues aux articles 25.05, 25.06, 25.21 et 25.22, et de se trouver personnellement un logement sur place et à ses frais, sauf que ce choix n'est pas accordé normalement au fonctionnaire qui doit, comme condition de son affectation, occuper un logement de l'État. En pareils cas, l'approbation sera laissée à la discrétion du sous-ministre des Affaires étrangères.

Instruction

Aux fins de l'article 25.13, le choix devrait normalement être fait au début d'une affectation et s'appliquer à toute la durée de cette affectation. Le choix ne peut être fait par un fonctionnaire qui choisit de partager un logement avec un autre fonctionnaire visé par les dispositions de la présente directive.

25.14 Les frais de logement indiqué à l'appendice de la présente directive seront majorés de 20 % dans le cas du fonctionnaire qui loue un logement meublé à une mission, et pour qui l'administrateur général était disposé à autoriser les frais d'expédition du mobilier et des appareils ménagers, mais qui fait entreposer son mobilier et ses appareils ménagers aux frais de l'État après avoir obtenu l'autorisation de l'administrateur général.

25.15 Lorsqu'un fonctionnaire

a) s'absente temporairement de la mission avec l'approbation de l'administrateur général, ou

b) est affecté à une autre mission

et qu'une des personnes à charge continue d'habiter dans son logement à la mission, les frais de logement et le loyer réel applicables juste avant le départ du fonctionnaire continuent de s'appliquer sous réserve de tout rajustement effectué en vertu des articles 25.04 et 25.12.

25.16 Lorsqu'un fonctionnaire s'absente temporairement de la mission avec l'approbation de l'administrateur général et qu'aucune personne à charge ne continue d'habiter le logement loué privément à la mission, l'administrateur général peut mettre fin au paiement du loyer réel le lendemain du dernier jour d'occupation de la résidence, en tenant compte

a) des frais estimatifs qui seraient engagés si le bail n'était pas résilié et si le loyer réel continuait de s'appliquer durant l'absence temporaire, et

b) des frais estimatifs de subsistance et de logement temporaire ainsi que des dépenses connexes et, le cas échéant, de l'augmentation du loyer réel au retour du fonctionnaire, le bail étant résilié, et si le bail est résilié, l'administrateur général peut autoriser, au retour du fonctionnaire à la mission et conformément aux dispositions de la DSE 15 - Réinstallation, le paiement de frais de subsistance et de logement temporaire, sauf que cette période d'avantages ne s'appliquera pas au temps passé dans un logement temporaire avant le retour du fonctionnaire.

25.17 Lorsqu'un fonctionnaire s'absente temporairement de la mission avec l'approbation de l'administrateur général et qu'aucune des personnes à charge ne continue d'habiter le logement loué privément qui est sous-loué, le loyer réel est réduit de la moitié du montant réel que reçoit le fonctionnaire de son sous-locataire.

25.18 Lorsqu'un fonctionnaire s'absente de la mission sans l'approbation de l'administrateur général, ce dernier peut, à compter du premier jour de l'absence, mettre fin au paiement du loyer réel et des frais de logement.

25.19 Lorsqu'un fonctionnaire doit payer à un bailleur un montant d'argent pour acquérir un logement permanent, soit comme paiement anticipé de loyer, soit en retour de l'occupation du logement, mais à l'exclusion de tout dépôt de garantie, l'administrateur général peut lui accorder l'avance requise qui n'excédera pas six fois son loyer réel, prévu à l'article 25.03.

Ligne directrice

Lorsqu'un fonctionnaire occupe un logement loué privément et que le bailleur demande le remboursement de présumés pertes ou dommages, il faut se référer à l'article 25.24 et à la DSE 26 - Avance pour dépôt de garantie.

25.20 Le recouvrement d'une avance faite à un fonctionnaire en vertu de l'article 25.19 se fera comme suit :

a) lorsque l'avance est pour le paiement anticipé du loyer, les frais de logement du fonctionnaire seront exigibles pour la durée du bail, mais le loyer réel ne sera pas applicable pendant la partie du bail au titre de laquelle l'avance a été faite;

b) lorsque le fonctionnaire obtient une avance en retour de l'occupation du logement, le montant de l'avance sera recouvré au moyen de retenues mensuelles sur son loyer réel à un taux non inférieur au taux calculé de la façon suivante :

Montant de l'avance accordée
Durée du bail en mois

25.21 Le fonctionnaire qui est tenu de payer d'avance les services publics afin de les obtenir peut se faire accorder, à la discrétion de l'administrateur général, une avance dont le montant ne dépasse pas celui fixé par l'entreprise pour ces services.

Instruction

Les dispositions relatives au financement des avances effectuées en vertu de l'article 25.21 figurent à l'appendice de la DSE 10 - Prêt à l'affectation.

25.22 Le fonctionnaire qui a reçu une avance conformément à l'article 25.21 doit la rembourser comme suit :

a) si l'avance a été accordée pour les services publics à la charge du fonctionnaire, elle

(i) doit être remboursée par le fonctionnaire au moment où elle est recouvrée de l'entreprise de services publics, ou

(ii) doit être retenue sur le traitement du fonctionnaire deux mois après son départ de la mission,

selon celle de ces deux dates qui survient en premier;

b) si l'avance a été accordée pour payer des services publics dont le paiement est autorisé en vertu de l'article 25.05, le paiement de ces frais doit se limiter aux frais réels des services fournis moins le montant de l'avance.

25.23 Lorsque, en raison des lois ou des pratiques locales, un fonctionnaire doit assumer tout ou partie des frais d'entretien et(ou) de réparation d'un logement loué à titre privé, alors que ces frais seraient à la charge du propriétaire dans la ville du bureau principal du fonctionnaire, l'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais réels et raisonnables d'aménagement, d'entretien et(ou) de réparation compatibles avec ceux qui relèveraient normalement de l'État dans un logement loué par l'État à la mission.

Instructions

1. Il incombe au fonctionnaire de veiller autant que possible à ce que ce soit le bailleur qui soit chargé de l'entretien et des réparations en vertu du contrat de location. Il incombe aussi au fonctionnaire de ne pas conclure de contrat de location à l'égard d'un logement qui est considérablement inférieur à un logement loué moyen doté de tous les services, normalement occupé par une personne touchant un traitement semblable et dont la famille est structurée de la même façon, dans la région d'Ottawa/Gatineau.

2. L'article 25.23 n'a pas pour objet de fournir le paiement d'important travaux de réparation ou d'entretien de logements loués privément ou de rénovation de logements loués privément qui ne se conforment pas à la politique de la comparabilité moyenne au moment de l'occupation initiale. En temps normal, lorsque le coût prévu des travaux de réparation et(ou) d'entretien dépasse 200 $ par service ou par cas ou 1 000 $ pour n'importe quel exercice financier, l'approbation préalable de l'administrateur général doit précéder la demande de remboursement. Dans des circonstances exceptionnelles où l'on prévoit que les frais d'entretien et(ou) de réparation seront considérables, il faudra envisager les autres possibilités, par exemple quitter les lieux, tenant compte de certains facteurs tels que la durée du bail, la durée prévue de l'affectation du fonctionnaire, l'existence d'autres logements convenables à louer, la fourniture éventuelle de logements de l'État et les coûts associés à la rupture du bail et au déménagement dans un autre logement.

3. Des situations peuvent se présenter où le comité interministériel compétent est informé par une Mission que, en raison d'une pénurie de logements, la plupart des logements disponibles exigent des travaux mineurs d'aménagement et de réparation. Le comité interministériel peut alors autoriser la Mission à payer les coûts des réparations nécessaires jusqu'à concurrence d'un mois de frais de logement pour une unité de logements, sans toutefois dépasser le plafond des loyers en vigueur.

En autres exemples de frais pouvant être payés par la mission, mentionnons les suivants : peinture et réparation de murs, coupe-froid, réparation de portes et fenêtres, réparation de tuiles ou carreaux de plancher désajustés, changement de serrures, réparations mineures de plomberie et d'électricité, couvre-fenêtres quand ils ne sont pas fournis. Les frais liés à des interventions d'ordre purement esthétique (changer la couleur des murs) ne sont pas admissibles.

4. Il convient de noter que le contrat d'occupation d'un logement de l'État prévoit que la loi de l'Ontario s'appliquera au règlement de tout différend ou de toute divergence dans l'interprétation de ce contrat.

25.24

a) Lorsqu'un différend surgit à une mission entre un fonctionnaire et un bailleur, soit pendant la durée du bail, soit à son expiration, au sujet de pertes ou de dommages supposément créés ou causés par le fonctionnaire, l'administrateur général peut autoriser le paiement :

(i) des frais nécessaires pour obtenir l'aide compétente d'un tiers, y compris des services juridiques, pourvu que ces frais n'excèdent pas la différence entre la somme que réclame le bailleur et celle dont le fonctionnaire se reconnaît responsable; ou

(ii) d'un montant pouvant atteindre la somme qu'il faut pour obtenir l'aide compétente d'un tiers, y compris des services juridiques, en vue du règlement de la partie de la réclamation dont, à son avis, le fonctionnaire n'est pas responsable.

b) L'agent principal de la mission doit soumettre à l'administrateur général un rapport décrivant les circonstances du différend, le rapport d'un évaluateur indépendant, s'il y a lieu, et des recommandations en vue du règlement du différend. Le paiement au bailleur de la partie de la réclamation qui, de l'avis de l'administrateur général, n'est pas dûment attribuable à l'abus ou à la négligence du fonctionnaire peut être autorisé :

(i) si l'administrateur général est convaincu que les réclamations du bailleur ne sont pas raisonnables et que des poursuites judiciaires contre lui compromettraient les objectifs du ministère ou comporteraient des frais prohibitifs; ou

(ii) si des procédures judiciaires ont eu lieu et qu'un jugement a été porté contre le fonctionnaire.

25.25 Lorsqu'un fonctionnaire dans une mission :

a) loue un logement permanent à son arrivée; et(ou)

b) cède, à son départ, le logement permanent qu'il a loué; et(ou)

c) est forcé de changer son logement permanent loué en raison des nécessités du service et sur l'ordre de l'administrateur général ou pour des raisons indépendantes de sa volonté, acceptées par l'administrateur général, qui ne surviendraient pas normalement dans la ville où se trouve le bureau principal du fonctionnaire,

l'administrateur général peut autoriser le paiement en totalité ou en partie des dépenses suivantes engagées par le fonctionnaire pour la location d'un logement permanent :

(i) frais de notaire et d'enregistrement,

(ii) timbres de douane,

(iii) frais d'inventaire,

(iv) commission du courtier en immeubles,

(v) prix d'une assurance obligatoire d'un genre qui ne serait pas normalement exigée comme condition d'occupation au Canada, y compris une assurance de responsabilité publique lorsque celle-ci relève du locataire en vertu des lois ou des pratiques locales mais relèverait du propriétaire en vertu de la loi de l'Ontario.

et, en ce qui concerne l'article 25.25c), les frais réels et raisonnables qu'un fonctionnaire a engagés pour se réinstaller à sa nouvelle résidence, y compris l'indemnité prévue aux DSE 15.18 et 15.19 pour effets endommagés ou perdus au cours du déménagement.

Lignes directrices

1. Les fonctionnaires doivent être avertis qu'il leur incombe de prendre l'assurance voulue de locataire à l'égard de la responsabilité publique qui relèverait d'eux en vertu de la loi de l'Ontario et à l'égard de leurs effets personnels et ménagers qui pourraient être endommagés ou perdus.

2. L'employeur accordera à un fonctionnaire suffisamment de temps payé pour s'occuper de sa réinstallation, et notamment surveiller l'empaquetage et le dépaquetage de ses effets mobiliers; une période de congé payé raisonnable devra également être accordée à l'époux ou au conjoint de fait lorsque cet époux ou conjoint de fait est également un fonctionnaire; on ne refusera pas une telle autorisation sans raison valable.

25.26 Le calcul du loyer réel ou des frais de logement pour une période inférieure à un mois civil complet se fera de la façon suivante :

Loyer réel mensuel (ou frais de logement mensuels)
X
Nombre de jours civils applicables
Nombre total de jours civils dans le mois en question

25.27 Nonobstant les dispositions de l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, les révisions du loyer maximal ne modifient pas les conditions d'emploi des fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur.

25.28 La présente directive ne s'applique pas dans les cas où un fonctionnaire achète un logement à la mission sans l'approbation du Conseil du Trésor ou du président du Conseil du Trésor.

Formules

Demande d'aide au logement (EXT-68) (Rév.)

Déclaration de logement (EXT-783) (Rév.)

Contrat d'occupation (EXT-1645) (Rév.)

Demande de rajustement compensatoire (EXT-328)

Appendice A - Frais de logement des fonctionnaires (en dollars et par mois)

Lien :  http://njc-cnm.gc.ca/directive/fsd-dse-25/fsd-dse-25-a1-fra.php

Appendice B - Frais de logement des fonctionnaires (en dollars et par mois)

Vide

Appendice C - Rajustements compensatoires - logements de l'État

Généralités

1. Conformément à la DSE-25 - Logement, l'employeur s'engage à fournir à chaque fonctionnaire en poste dans une mission, lorsque cela est possible et pratique, un logement généralement comparable au logement moyen, doté de tous les services, normalement loué et occupé par une personne de la région d'Ottawa/Gatineau touchant un traitement semblable et dont la famille est structurée de façon similaire.

2. Il est reconnu, pour les fins de l'administration des logements, que l'on ne peut retrouver ailleurs dans le monde, encore moins dans toutes les missions et dans chacun des logements des fonctionnaires, exactement les mêmes normes de logement et les mêmes conditions de vie que l'on trouve dans la région d'Ottawa-Gatineau. En outre, l'État possédera toujours, dans certaines missions, des logements qui ne répondent pas aux critères de la politique de comparabilité moyenne. Lorsque le degré d'habitabilité de ces logements est sensiblement réduit, la DSE 25.10 prévoit un rajustement compensatoire. Sauf entente spéciale avec les ministères employeurs, quand le logement est fourni par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, c'est ce ministère qui administre les rajustements compensatoires.

3. Pour déterminer une norme de comparabilité moyenne, l'employeur se fonde sur les critères contenus dans le présent appendice. Ces critères, ainsi que les conditions et le mode de vie de l'endroit, servent de points de repère pour l'évaluation de l'habitabilité globale d'un logement donné. Certains facteurs comme les dimensions et l'aménagement, les systèmes mécaniques, les aires de loisirs et de stationnement sont objectifs et quantifiables; d'autres sont subjectifs et beaucoup plus difficiles à mesurer. De plus, nombre de ces facteurs ne revêtent qu'une importance limitée par rapport à l'habitabilité générale, notamment l'aménagement paysager et l'apparence extérieure de l'immeuble. Il faut faire preuve de discernement quand il s'agit de déterminer si les lacunes rendent effectivement le logement inférieur à la « norme » de la région d'Ottawa/Gatineau et, si tel est le cas, dans quelle mesure l'habitabilité s'en trouve réduite. Il importe de noter que les éléments qui peuvent rendre un logement plus qu'entièrement satisfaisant (pièces plus grandes que la normale, piscine, par exemple) doivent aussi être pris en considération et influeront, par conséquent, sur la détermination des répercussions de toute lacune apparente.

4. Un logement peut présenter des lacunes pour diverses raisons, selon sa nature et la situation de ses occupants. Dans certains cas, un rajustement compensatoire accordé au locataire d'un logement en particulier peut s'appliquer à tous les locataires qui lui succèdent. Sans restreindre le caractère général de cet énoncé, voici quelques situations qui peuvent se présenter de temps à autre :

a) Logement inadéquat : on peut envisager la possibilité d'accorder un rajustement compensatoire au fonctionnaire qui doit occuper un logement jugé inadéquat par rapport à son traitement et(ou) à la taille du ménage. Cette situation peut se présenter même lorsque les conditions de vie globales sont généralement comparables, mais qu'il n'est peut-être pas pratique ni économique de fournir un autre logement.

b) Réparation et entretien courants insuffisants : il incombe à la direction de la mission de veiller à ce que les réparations et l'entretien des logements de l'État soient effectués rapidement et correctement; toutefois, un délai raisonnable doit être prévu à cette fin. Un délai de trois mois est jugé comparable à celui que prend en moyenne un propriétaire de la région d'Ottawa/Gatineau pour corriger les lacunes de nature non urgente. Par conséquent, si la réparation ou l'entretien n'est pas effectué dans les trois mois suivant la date à laquelle le problème a été signalé, le fonctionnaire pourra demander un rajustement compensatoire qui, s'il est approuvé, sera versé rétroactivement à partir de la date où le problème a été signalé et tant et aussi longtemps que la situation n'aura pas été corrigée.

c) Réparations exceptionnelles dans les cas où la plus grande partie du logement demeure habitable : Par exemple, un incendie d'origine électrique peut rendre une pièce et une partie du vestibule inutilisable, sans toutefois obliger le fonctionnaire et les personnes à charge à quitter le logement pendant que s'effectuent les réparations.

d) Facteurs locaux : Étant donné qu'une indemnité différentielle de mission (IDM) est accordée lorsqu'il existe des conditions laissant à désirer qui touchent tous les membres du personnel, il se peut que des fonctionnaires touchent déjà une indemnité pour des lacunes liées au milieu ou aux conditions locales. Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs facteurs reconnus en vertu de l'indemnité différentielle de mission font qu'un logement se trouve dans un état nettement pire que les autres logements de l'État à la mission, une demande de rajustement compensatoire peut être envisagée.

5. Il convient de noter que les lacunes relatives au mobilier et aux articles d'ameublement ne seront pas prises en considération et que les exigences du programme qui ont trait au logement et à la nécessité de donner des réceptions officielles en vertu du programme ne sont pas des facteurs de comparabilité avec la région d'Ottawa-Gatineau; ni l'un ni l'autre élément n'intervient dans le calcul des frais de logement du fonctionnaire. Pourtant, le contrat d'occupation détermine clairement qu'il incombe à l'employeur de fournir, de réparer et de remplacer le mobilier et les articles d'ameublement. Il incombe au fonctionnaire d'informer le directeur de mission des omissions et/ou des lacunes graves concernant ces articles. Une attention immédiate doit être portée pour combler ces lacunes qui nuisent sérieusement à l'habitabilité et à l'utilisation des lieux. Lorsque aucune mesure correctrice n'est prise au cours d'une période raisonnable ou que les mesures ne sont pas satisfaisantes, le fonctionnaire peut déposer un grief aux fins d'étude en vertu de la procédure de redressement du CNM.

Critères de comparabilité moyenne

6. L'habitabilité globale des logements de l'État doit être évaluée en fonction des facteurs suivants :

a) Dimensions et aménagement - Le nombre de pièces, incluant le nombre de chambres doivent généralement correspondre aux chiffres indiqués dans les tableaux suivants :

Objectifs/lignes directrices visant la taille des logements du personnel

En vigueur le 9 juillet 2008

Les lignes directrices sur les logements de l'État reposent sur les données du recensement sur le logement dans la région d'Ottawa-Gatineau de Statistique Canada (recensement de 2006). Elles prennent en compte le nombre total de pièces1 et de chambres2 dans un logement. Le niveau des salaires est présenté en dollars canadiens et fera l'objet de modifications tous les cinq ans lorsque les nouveaux résultats du recensement seront publiés.

  Nombre de personnes dans le ménage
Fourchette salariale 1 2 3 4 5
Moins de 39 000 $ 6 (2-3) 6 (2-3) 7 (3-4) 7 (3-4) 8 (3-4)
40 000 $-44 999 $ 6 (2-3) 6 (2-3) 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
45 000 $-49 999 $ 6 (2-3) 6 (2-3) 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
50 000 $-54 999 $ 6 (2-3) 7 (3-4) 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
55 000 $-59 999 $ 6 (2-3) 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
60 000 $-64 999 $ 6 (2-3) 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
65 000 $-69 999 $ 6 (2-3) 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
70 000 $-74 999 $ 6 (2-3) 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
75 000 $-79 999 $ 6 (2-3) 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
80 000 $-89 999 $ 6 (2-3) 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
90 000 $-99 999 $ 6 (2-3) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
100 000 $-109 999 $ 6 (2-3) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
110 000 $-119 999 $ 6 (2-3) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
120 000 $-129 999 $ 6 (2-3) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
130 000 $-139 999 $ 6 (2-3) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
140 000 $-149 999 $ 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
150 000 $ et plus 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
  1. Indique le nombre de pièces dans un logement - 6, 7 ou 8. Une pièce est une aire fermée à l'intérieur d'un logement qui est aménagée et peut être habitée toute l'année. Les pièces à aire ouverte, divisées partiellement, ou en forme de L, qui peuvent accommoder plus d'une fonction, sont considérées comme autant de pièce que de fonction (p. ex., une pièce en L divisée en salle à dîner et en séjour compte comme deux pièces). Le nombre total de pièces comprend la cuisine, le séjour, la salle à dîner (3), plus 3, 4 ou 5 pièces qui servent de chambre ou ont une autre utilité (coin-détente, salle d'étude ou salle familiale). Peut aussi comprendre les pièces aménagées au rez-de-chaussée, au grenier ou au sous-sol.

    Ne comprend pas les salles de bain, les couloirs, les vestibules et les pièces réservées au travail.

  2. Désigne toutes les pièces aménagées et meublées pour servir de chambres à coucher (2, 3 ou 4) et utilisées principalement à cette fin, même de façon occasionnelle (c.-à-d. chambre supplémentaire). Quand toutes les chambres ne sont pas utilisées, on peut se servir de l'une d'elles comme coin-détente, salle d'étude, salle familiale ou chambre d'invités.
  3. Le nombre de chambres et l'espace total requis aux fins du rajustement compensatoire en matière de logement (RCML) sont conformes à ce qui est indiqué ci-dessus.
  4. Le fait que des réceptions officielles puissent être données dans le logement n'entre pas en ligne de compte dans l'évaluation de l'aménagement approprié. La disposition globale des pièces doit tenir compte de la taille du ménage, et lorsque l'occupant constate une lacune, la direction de la mission doit juger objectivement de ses répercussions sur l'habitabilité du logement et consigner le tout sur la formule de demande.
  5. 5. Des logements pour des postes ayant des fonctions de représentation, et appuyés par des relevés d'accueil, peuvent être approuvés par le chef de mission, ce qui permet d'avoir une salle à dîner de taille convenable. Les facteurs de qualité de vie, tels que les aires de loisir (parcs pour les enfants, par exemple) ainsi que des chambres additionnelles pour les familles plus nombreuses seront pris en considération dans l'achat de logements pour fonctionnaires.
  6. 6. L'aménagement des pièces doit également faire l'objet d'une évaluation. Lorsqu'une lacune est constatée, on doit en consigner les détails complets sur la formule de demande, et y joindre des photographies ou un croquis, s'il y a lieu.

b) Systèmes mécaniques - Cette rubrique englobe les appareils de chauffage, de climatisation, de plomberie, le câblage et l'équipement connexe de la résidence, mais non les services publics. L'équipement de chauffage devrait être en mesure de maintenir la température à 22°C dans toutes les aires du domicile où vivent les occupants. L'équipement de climatisation doit maintenir une température conforme au degré « humidex » fixé pour les zones désignées et qui est indiqué dans le Manuel de gestion du matériel des Affaires étrangères (MGM 2 - Appendice A). La tuyauterie, le câblage et les pièces fixes doivent assurer un degré de commodité, d'utilité et de sécurité comparable à celui que l'on trouve dans les logements de la région d'Ottawa/Gatineau, compte tenu des conditions et du mode de vie de l'endroit.

c) Aires de loisir - Dans le contexte de l'habitation, il existe deux types d'aires de loisir : a) les aires de jeu à l'intention des jeunes enfants, qui doivent se trouver à l'intérieur ou à proximité du domicile; et b) les parcs, terrains de jeu, etc., destinés aux enfants plus âgés et aux adultes et situés à distance raisonnable de la demeure. Selon les conditions et le mode de vie de l'endroit, les aires de loisir varieront considérablement quant à l'emplacement, à la forme et aux commodités, mais elles ne doivent présenter aucun danger (comme la circulation) et la mesure de sécurité personnelle doit y être équivalente à celle qu'on retrouve à la mission. La nécessité d'aires de loisir pour enfants avec le logement n'est pas une exigence constante, mais varie en fonction de la structure familiale.

d) Stationnement - Chaque logement doit disposer, au besoin, d'une aire de stationnement pour une voiture, située sur la propriété ou à une distance de marche raisonnable.

e) Autres - Cette rubrique englobe la facilité d'accès, l'apparence, l'état, l'aménagement paysager, les services locaux, le bruit, la pollution, la sûreté, la sécurité, la circulation, les services publics et l'utilisation. Bien que la manière dont la plupart de ces éléments influent sur l'habitabilité globale du logement soit évidente en soi, il convient d'apporter les précisions suivantes concernant leur application en vertu des présentes lignes directrices.

(i) Accès - On entend par accès les allées, promenades, portes et barrières, couloirs, ascenseurs, etc., que l'on doit emprunter pour se rendre à son logement. Ces endroits doivent être facilement accessibles et sûrs. Dans le cas des immeubles à logements multiples, les aires communes (comme les escaliers, les paliers ou les vestibules) devraient être bien éclairées, bien entretenues et libres de tout encombrement.

(ii) Apparence - Les biens connexes, y compris l'extérieur de l'immeuble, les terrains adjacents faisant partie de la propriété et les espaces utilisés en commun avec les autres résidents devraient être salubres, bien entretenus et nettoyés.

(iii) État - L'intérieur des lieux doit être bien entretenu et en bon état.

(iv) Aménagement paysager - L'aménagement paysager de base et l'embellissement des terrains en fonction du voisinage.

(v) Services locaux - Dans le cas du bureau, des écoles, magasins, parcs et aires de loisirs : en tenant pour acquis des conditions de conduite et des temps de déplacement normaux, le logement doit être situé, au plus, à une heure du lieu de travail en utilisant les moyens de transport publics, ou à 45 minutes en voiture, et dans un rayon de huit kilomètres des écoles publiques, des aires de loisirs et des magasins.

(vi) Bruit - Le niveau de bruit dans les environs immédiats du logement ne doit pas gêner indûment l'occupation normale des lieux, compte tenu des conditions et du mode de vie de l'endroit. (Il faut se rappeler que la DSE 58 - Indemnité différentielle de mission - renferme des dispositions sur le niveau de bruit qui incommode tous les membres de certaines missions.)

(vii) Pollution - La pollution de l'air, de l'eau et du sol dans les environs du logement ne doit pas excéder de beaucoup les moyennes locales. (Il convient de se rappeler que la DSE 58 - Indemnité différentielle de mission renferme des dispositions concernant des facteurs comme la pollution qui, dans certaines missions, affectent tout le personnel.)

(viii) Sûreté - La solidité du bâtiment, les dispositifs d'alarmes et les sorties d'urgence doivent pouvoir protéger les locataires d'accidents causés par l'environnement ou par la nature, compte tenu des normes locales en matière de construction domiciliaire.

(ix) Sécurité - La sécurité matérielle des lieux doit être suffisante pour prévenir les effractions. Dans le cas des logements fournis par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, la sécurité personnelle supplémentaire est assurée conformément à la politique de ce ministère concernant la protection du personnel des missions.

(x) Circulation - La densité de la circulation dans les rues situées tout autour de l'immeuble devrait être raisonnable, compte tenu du type et de l'emplacement du logement.

(xi) Services publics - On entend par services publics l'alimentation du logement en électricité et en eau, ainsi que l'évacuation des eaux usées. Comme il est impossible d'assurer la non-interruption de ces services, les missions qui connaissent de longues et fréquentes pannes doivent s'assurer que les logements du personnel disposent d'installations qui permettent de pallier à ces lacunes.

(xii) Utilisation - L'utilisation des propriétés connexes doit être compatible avec des critères résidentiels, compte tenu des conditions et du mode de vie de l'endroit.

Demande de rajustement compensatoire en matière de logement

7. À moins qu'il n'ait été déterminé qu'un rajustement s'appliquait à tous les locataires ultérieurs, la formule EXT-328 « Demande de rajustement compensatoire en matière de logement » doit être remplie par tous les fonctionnaires relevant du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international relativement à tous les logements de l'État fournis par ce ministère. Le fonctionnaire est responsable de la première étape du processus, soit l'identification et la description de l'inconvénient tel que perçu par l'occupant. À cette étape, les aspects comparables ou supérieurs à ceux que l'on retrouve dans le logement moyen d'Ottawa/Gatineau doivent également être notés.

8. Sur réception de la formule de demande signée, le chef de Mission (ou le comité qu'il a délégué) doit commenter chaque inconvénient signalé par le fonctionnaire et indiquer les délais et les coûts prévus pour le corriger, si possible. Le chef de Mission ou le comité qu'il a délégué doit également déterminer le degré d'habitabilité réduite en tenant compte des points où le logement se compare avantageusement à la norme d'Ottawa/Gatineau. Le chef de Mission approuvera ou rejettera la demande de rajustement compensatoire en se fondant sur cette évaluation globale.

9. En cas de différend, la Mission doit renvoyer la demande au Comité des inconvénients en matière de logements des Affaires étrangères. Ce comité examinera tous les renseignements et communiquera sa décision au chef de la mission.

10. Advenant l'approbation d'un rajustement compensatoire, celui-ci sera habituellement accordé par tranches de 10 %, 20 % ou 30 % selon que les inconvénients sont jugés mineurs, moyens ou majeurs. Comme la politique se fonde sur le logement moyen, aucun rajustement ne sera inférieur à 10 %, même si des inconvénients mineurs peuvent exister. Le Comité des inconvénients en matière de logements des Affaires étrangères étudiera la possibilité d'accorder des rajustements compensatoires de plus de 30 % dans des situations exceptionnelles comme celles-ci :

a) lorsqu'il n'existe pas d'autres logements permanents convenables et que l'employeur n'a aucun contrôle sur la correction des lacunes; ou

b) lorsque le fonctionnaire accepte de rester dans le logement, malgré la gravité de l'inconvénient, et que les réparations et(ou) améliorations essentielles peuvent être effectuées dans un délai raisonnable.

11. Le chef de Mission (ou le comité qu'il a délégué) examinera la pertinence des rajustements compensatoires accordés à la mission les 1er avril et 1er octobre de chaque année, à tout le moins, et fera rapport des résultats de son examen au sous-ministre des Affaires étrangères aux mêmes dates.

DSE 26 - Avance pour dépôt de garantie

Introduction

L'employeur reconnaît que le fonctionnaire peut devoir payer un dépôt de garantie à un bailleur pour obtenir un logement, ou à une agence ou société pour louer les meubles et appareils ménagers essentiels. L'employeur s'engage alors à fournir une aide financière au fonctionnaire sous forme d'avance.

Lorsqu'aucun dépôt de garantie n'a été versé et que le bailleur demande le remboursement de pertes ou dommages présumés, il faut consulter la DSE 25 - Logement.

Directive 26

26.01 Lorsque le fonctionnaire doit payer à un bailleur un montant d'argent comme dépôt de garantie pour obtenir un logement permanent, et(ou) lorsqu'il doit verser à une agence ou société un dépôt de garantie pour louer les meubles et appareils ménagers essentiels, l'administrateur général peut autoriser le versement d'une avance n'excédant pas les montants suivants :

a) six mois de loyer réel établi conformément à la DSE 25.03, lorsque le bailleur demande au fonctionnaire un dépôt de garantie pour louer un logement permanent; et(ou)

b) six mois de location de meubles, lorsque le fonctionnaire est obligé de verser un dépôt de garantie à une agence ou société pour louer les meubles et appareils ménagers essentiels.

Instruction

Les dispositions relatives au financement des avances effectuées en vertu de l'article 26.01 figurent à l'appendice de la DSE 10 - Prêt d'affectation.

26.02 Sauf lorsque les dispositions des articles 26.03, 26.04 ou 26.05 sont applicables, l'avance faite en vertu de l'article 26.01 doit être :

a) remboursée par le fonctionnaire lorsque le bailleur, l'agence ou la société lui rembourse son dépôt de garantie, avec, le cas échéant, l'intérêt couru, conformément aux dispositions du bail, ou

b) recouvrée à même le traitement du fonctionnaire deux mois après la date d'expiration du bail,

selon la première de ces deux dates.

26.03 Lorsque le bailleur, la société ou l'agence retient la totalité ou une partie du dépôt de garantie pour compenser des pertes ou dommages présumés ou autres obligations attribués au fonctionnaire, l'administrateur général peut renoncer au recouvrement de la partie de l'avance pour dépôt de garantie qui, selon lui, n'est pas légitimement attribuable au fonctionnaire, jusqu'à concurrence :

a) d'un mois de loyer réel, tel que prévu à la DSE 25.03, lorsque le dépôt de garantie a été versé au bailleur pour obtenir un logement permanent, et(ou)

b) d'un mois de location de meubles, lorsque le dépôt de garantie a été versé à une société ou agence pour louer les meubles et appareils ménagers essentiels.

26.04 Lorsque le dépôt de garantie est retenu en réparation de pertes ou dommages présumés ou autres obligations attribués au fonctionnaire et que le montant ainsi retenu excède la limite prescrite à l'article 26.03, l'administrateur général peut :

a) autoriser le paiement des frais juridiques et connexes engagés pour obtenir l'aide compétente d'une tierce partie en vue de déterminer le degré de responsabilité du fonctionnaire, pourvu que le montant de ces frais n'excède pas celui du dépôt de garantie retenu, ou

b) renoncer au recouvrement de la partie de l'avance pour dépôt de garantie retenue qui, à son avis, n'est pas attribuable au fonctionnaire, jusqu'à concurrence des frais engagés pour obtenir l'aide compétente d'une tierce partie en vue de déterminer le degré de responsabilité du fonctionnaire.

26.05 Lorsque l'administrateur général a autorisé le paiement des dépenses engagées en vertu de l'article 26.04a) et est convaincu, sur la foi du rapport de sources indépendantes :

a) que les revendications du bailleur, de la société ou de l'agence ne sont pas raisonnables, et

b) que des procédures entamées contre le bailleur, la société ou l'agence porteraient préjudice aux objectifs ministériels ou entraîneraient des frais prohibitifs,

il peut renoncer au recouvrement de cette partie de l'avance de dépôt de garantie qui n'est pas, à son avis, légitimement attribuable au fonctionnaire.

Instruction

Avant de renoncer au recouvrement prévu à l'article 26.04b) ou à l'article 26.05, l'agent ministériel supérieur en fonction à la mission doit présenter à l'administrateur général un rapport exposant les circonstances du différend, le rapport d'un estimateur indépendant, le cas échéant, et les recommandations sur la façon de trancher le différend.

Lignes directrices

1. Il incombe au fonctionnaire de s'assurer que les meubles sont bien inscrits dans l'inventaire ou le contrat, de même que leur état, afin d'éviter tout malentendu. Au besoin, le fonctionnaire peut utiliser les services de traduction à la mission afin de bien comprendre les termes utilisés à l'égard de certains meubles.

2. Le règlement des avances pour dépôt de garantie se fera dans la même monnaie que l'avance émise, sauf si le fonctionnaire a quitté la mission avant le versement final, auquel cas tous les montants dus seront remboursés en monnaie canadienne au taux de change en vigueur au cours du mois où le fonctionnaire a quitté la mission.

Formules

SCT 330-188 (82/5) DSE 26

Avance pour dépôt de garantie (DSE 26)

DSE 28 - Indemnité d'entreposage en lieu sûr

Introduction

Lorsqu'un fonctionnaire quitte temporairement son logement de la mission, les risques de cambriolage ou d'effraction peuvent être plus grands qu'à Ottawa/Gatineau, selon la durée de l'absence et le taux de criminalité à cette mission. L'employeur a pour politique d'assurer une protection raisonnable contre ces risques, que le besoin d'une telle protection provienne ou non de circonstances inhérentes au programme.

Directive 28

28.01 Conformément aux articles 28.02, 28.03 et 28.04, lorsqu'un fonctionnaire est temporairement absent de la mission et n'a ni personne à charge ni serviteur en résidence dans son logement durant son absence, l'administrateur général doit autoriser le paiement des frais réels et raisonnables :

a) soit d'entreposage, y compris les frais d'emballage, d'expédition, d'assurance complémentaire et de déballage des effets du fonctionnaire, ou

b) soit de services de garde assurant une protection comparable à partir du premier jour d'absence du fonctionnaire,

selon le moins élevé des deux montants, s'il est d'avis qu'une protection contre le cambriolage ou l'effraction est nécessaire.

28.02 Si, de l'avis de l'administrateur général, l'absence provient de circonstances inhérentes au programme, l'administrateur général pourra autoriser les frais d'entreposage mentionnés à l'article 28.01a) pour toute la période précédant le départ qui est nécessaire pour permettre l'entreposage en lieu sûr des effets du fonctionnaire dès le premier jour de son absence; ces frais se limiteront aux dépenses relatives :

a) aux effets mobiliers, lorsque le bail conclu par le fonctionnaire qui a loué à titre privé un logement est résilié avec l'approbation de l'administrateur général, ou

b) aux effets personnels seulement, si le bail conclu par le fonctionnaire n'est pas résilié ou s'il n'y a pas de bail.

28.03 Lorsqu'un fonctionnaire s'absente de la mission en raison d'un congé payé autorisé, et non en raison d'une absence prévue à l'article 28.02, et que le bail qu'il a conclu n'est pas résilié ou s'il n'y a pas de bail, les frais d'entreposage dont il est question à l'article 28.01a) doivent se limiter :

a) à un poids maximal de

(i) 150 kilogrammes net (333 livres) pour un fonctionnaire non accompagné, ou

(ii) 225 kilogrammes net (500 livres) pour un fonctionnaire accompagné, et(ou)

b) aux dépenses engagées à compter du premier jour de congé du fonctionnaire.

28.04 L'administrateur général doit autoriser le paiement des frais en vertu de l'article 28.03 à l'égard :

a) de l'absence de la mission de huit jours ou plus, lorsque les risques de cambriolage ou d'effraction des locaux inhabités sont, à son avis, beaucoup plus grands qu'à Ottawa/Gatineau, et

b) d'une absence de la mission

(i) de 19 jours ou plus pendant un congé annuel ayant fait l'objet d'une aide au déplacement de vacance pour le service à l'extérieur, ou

(ii) de 25 jours ou plus à une autre fin,

lorsque, à son avis, les risques de cambriolage et d'effraction des locaux inhabités ne sont pas beaucoup plus grands qu'à Ottawa/Gatineau.

28.05 Le fonctionnaire qui s'absente de la mission pour prendre un congé payé et dont le bail est résilié avec l'approbation de l'administrateur général tombe sous le coup de la DSE 15.13a).

28.06 L'administrateur général peut, à sa discrétion, assurer l'entreposage en lieu sûr ou autoriser le paiement des frais d'entreposage de la voiture du fonctionnaire, dans les cas exceptionnels où le fonctionnaire ne peut prendre lui-même les dispositions à cet égard.

Instruction

L'expression « s'il n'y a pas de bail » s'applique au fonctionnaire qui habite un logement de l'État ou un logement qui lui appartient.

DSE 30 - Moyens de transport à la mission et dépenses connexes

Introduction

L'employeur reconnaît qu'à certains endroits à l'extérieur du Canada, les circonstances se rattachant au transport personnel et aux dépenses connexes sont très différentes des situations dans lesquelles se trouvent habituellement les fonctionnaires en service au Canada. Il est admis que l'accès à un moyen de transport personnel non seulement permet au fonctionnaire de bien remplir ses fonctions, mais encore le rapproche de son niveau de vie au Canada. Les restrictions locales peuvent limiter les possibilités de posséder une voiture particulière ou entraîner pour les fonctionnaires des frais supplémentaires considérables. Par conséquent, l'employeur est disposé à aider de diverses façons bien définies les fonctionnaires tant à obtenir un moyen de transport personnel qu'à assumer les coûts qui s'y rattachent. Les divers types d'aide offert en vertu de la présente directive visent :

a) la location d'un véhicule (articles 30.01 à 30.03)

b) les taxes routières et les frais d'immatriculation (article 30.04)

c) les frais de stationnement à la mission (article 30.05)

d) l'aide au transport quotidien (articles 30.06 à 30.13)

e) le transport relatif aux études (articles 30.14 et 30.15)

Directive 30

Location d'un véhicule

30.01 S'il juge qu'un fonctionnaire en poste dans une mission donnée ne peut bénéficier des dispositions de la DSE 15.17 à cause des embargos, droits prohibitifs de douane ou restrictions de cession qui sont imposés par le pays d'accueil à l'égard de sa voiture particulière, ou parce que les frais d'expédition de la voiture sont excessifs, l'administrateur général peut autoriser le fonctionnaire à utiliser une voiture de l'État ou un autre moyen de transport pendant son affectation à cette mission, à la condition que ce dernier remplisse les conditions énoncées à l'article 30.02.

Instructions

1. L'utilisation d'une voiture de l'État ou d'un autre moyen de transport vise principalement les fonctionnaires en poste dans une mission à laquelle l'administrateur général n'était pas disposé à autoriser l'expédition de leur voiture particulière en vertu de la DSE 15.17. C'est l'administrateur général qui désigne les missions où les fonctionnaires n'ont pas le droit de se prévaloir des dispositions de la DSE 15.17 en raison d'embargos, de droits prohibitifs de douanes, de restrictions de cession ou de frais d'expédition excessifs. La désignation de ces missions devrait se faire d'un commun accord par les ministères qui y ont des représentants.

2. Les dispositions de l'article 30.01 ne confèrent aucun droit aux fonctionnaires. On fera tous les efforts possibles pour fournir des véhicules appartenant à l'État dans les circonstances susmentionnées, mais il faut reconnaître que la chose ne sera peut-être pas toujours possible dans le cas où les fonctionnaires affectés à l'étranger travaillent dans des localités où les Affaires étrangères et du Commerce international n'ont pas de représentants ou lorsque les affectations sont organisées en vertu d'une entente bilatérale, d'un programme international ou du programme Échanges Canada.

3. Le moyen de transport qui peut être fourni en vertu de la présente directive comprend tous les véhicules appartenant à l'État à une mission et ne se limite pas aux véhicules visés par les dispositions précises de la présente directive.

4. L'administrateur général doit décider du type de voiture ou du moyen de transport à fournir et du moyen le plus économique de le faire, compte tenu du prix initial, du prix des pièces et de la facilité à les obtenir, ainsi que de la qualité du service et de la facilité à s'en prévaloir. Le statut du fonctionnaire ne doit pas entrer ici en ligne de compte.

5. Les articles 30.01 à 30.03 de la présente directive s'appliquent à un seul fonctionnaire, dans le cas d'un « couple des fonctionnaires » qui est affecté à la même mission, sauf si l'administrateur général établit que les besoins du programme en justifient l'application à chacun d'eux.

6. À la discrétion de l'administrateur général et à la condition que des véhicules de l'État soient disponibles à la mission, les dispositions de l'article 30.01 peuvent également s'appliquer à un fonctionnaire dont la voiture particulière est expédiée à destination ou en provenance d'une mission en vertu de la DSE 15.17. La présente disposition s'applique habituellement dans le cas des missions où les moyens de transport locaux sont inexistants ou inadéquats.

7. À noter que les fonctionnaires peuvent réclamer des frais de location de voiture dans certains cas de réinstallation précis, en conformité avec la DSE 15.32. Lorsqu'un fonctionnaire réclame les frais de location de voiture pour l'utilisation d'une voiture de l'État en vertu de l'article 30.01, le taux fixe sera déterminé en conformité avec l'article 30.02.

8. Bien que le singulier soit utilisé à l'article 30.01, rien n'empêche un fonctionnaire de louer un deuxième véhicule de l'État à condition qu'il y en ait de disponibles et que d'autres fonctionnaires n'aient pas besoin d'un premier véhicule.

30.02 Le fonctionnaire qui accepte une voiture de l'État ou un autre moyen de transport à des fins personnelles doit :

a) convenir d'assumer les frais de fonctionnement (huile, carburant et essence, stationnement, péages, etc.) et de payer un taux fixe comme suit :

4 332 $ par année
361 $ par mois
18 $ par jour

jusqu'à ce que la méthodologie soit revue et que le taux fixe soit révisé par le Comité du Conseil national mixte sur les Directives du service extérieur.

b) convenir de rendre la voiture, dans l'état où elle était lorsqu'elle lui a été remise, compte tenu de l'usure normale;

c) s'assurer que le véhicule n'est conduit que par des personnes autorisées qui détiennent un permis de conduire conformément aux lois locales;

d) veiller à ce que l'inspection et l'entretien de la voiture se fassent conformément aux instructions de l'administrateur général; et

e) convenir de payer

(i) les frais de toute réparation nécessaire qui, de l'avis de l'administrateur général, est attribuable à une faute ou une négligence de la part du fonctionnaire,

(ii) la première tranche de $100 des frais de réparation, lorsque la voiture subit des dommages dans un accident et que le conducteur du véhicule de l'État en est responsable, et

(iii) la première tranche de $25 des frais de réparation, lorsque la voiture subit des dommages qui seraient assurables au Canada aux termes d'une police d'assurance-automobile tous risques.

Ligne directrice

Il convient de noter que, lorsque la direction exige d'un fonctionnaire qu'il utilise une voiture particulière en service commandé, ces frais ne sont pas remboursables en vertu de la DSE 30. Dans ce cas, le fonctionnaire doit recevoir une indemnité conformément à la Directive sur les voyages du CNM, les taux de millage ou de kilométrage étant ici déterminés par le sous-ministre des Affaires étrangères.

30.03 L'administrateur général qui autorise un fonctionnaire à se servir d'une voiture de l'État doit autoriser le paiement :

a) des frais autres que ceux du carburant qu'assume le fonctionnaire pour le fonctionnement et l'entretien ordinaires de l'automobile;

b) des frais d'inspection, de grandes révisions ou de réparations que le fonctionnaire n'est pas obligé de payer conformément à l'article 30.02e)(i); et

c) des frais qu'entraînent les dommages subis par la voiture que le fonctionnaire n'est pas obligé de payer conformément à l'article 30.02e)(ii) et (iii).

Taxes routières et droits d'immatriculation

30.04

a) Le fonctionnaire en poste à l'extérieur du Canada peut être obligé de payer des droits annuels d'immatriculation d'automobile et(ou) des taxes routières qui dépassent les taux exigés par la province de l'Ontario. Lorsque le fonctionnaire prouve par des pièces justificatives ou par des reçus qu'il a payé ces taxes routières et(ou) ces droits d'immatriculation locaux, il peut se faire rembourser la différence entre les droits annuels payés et ceux qui sont exigés en Ontario. Toutefois, ces droits et(ou) taxes routières se limitent aux droits annuels d'immatriculation et(ou) aux taxes routières versés à l'égard d'une seule voiture particulière (y compris une motocyclette, si elle constitue le moyen de transport principal).

b) Si le fonctionnaire est affecté à une localité à l'extérieur du Canada où les voitures particulières doivent obligatoirement faire l'objet d'une inspection technique, il peut toucher le remboursement des frais d'inspection à l'égard d'une voiture particulière, sur présentation des reçus ou des documents nécessaires.

Ligne directrice

L'article 30.04 ne s'applique qu'à un seul fonctionnaire dans le cas d'un couple de fonctionnaires qui est affecté à la même mission, sauf si l'administrateur général établit que les besoins du programme en justifient l'application à chacun d'eux.

Frais de stationnement à la mission

30.05 L'administrateur général autorise le paiement des frais réels et raisonnables de stationnement du fonctionnaire à son lieu de travail, lorsque, à son avis :

a) les fonctions, les responsabilités, le rang ou le poste du fonctionnaire l'exigent; ou que

b) les moyens de transport en commun sont inexistants ou ne sont pas satisfaisants d'après les normes canadiennes, et que le fonctionnaire doit utiliser régulièrement sa voiture particulière pour se rendre au travail.

Instruction

L'article 30.05 de la présente directive s'applique à un seul fonctionnaire dans le cas d'un couple de fonctionnaires qui est affecté à la même mission, sauf si l'administrateur général établit que les besoins du programme en justifient l'application à chacun d'eux.

Aide au transport quotidien

30.06 Pour déterminer si l'aide au transport quotidien est justifiée, il convient de ne pas perdre de vue que la politique de base du gouvernement sur le transport quotidien prévoit que dans des circonstances normales, les fonctionnaires doivent se rendre au travail à leurs propres frais. Une aide ne peut être versée que lorsque les frais excessifs de transport quotidien découlent de l'attribution à un fonctionnaire d'un logement de l'État ou d'un logement loué privément dans un lieu approuvé par la direction, conformément aux articles 30.07 à 30.13 inclus.

Définitions

30.07 Dans la présente directive :

a) l'expression transport en commun satisfaisant (adequate public transportation) s'entend du transport en commun entre un lieu de résidence convenable et le lieu de travail qui, de l'avis de l'administrateur général,

(i) n'est pas insatisfaisant pour des raisons de sécurité ou d'autres facteurs, et

(ii) fonctionne selon un horaire convenable qui coïncide avec le début et la fin de l'horaire de travail du fonctionnaire;

b) l'expression aide autransport quotidien (commuting assistance) s'entend des frais de transport quotidiens réels moins la quote-part des frais de transport quotidiens;

c) l'expression quote-part des frais de transport quotidiens (commuting share) désigne le moins élevé des deux montants suivants :

(i) le prix d'un laissez-passer mensuel OC Transpo adultes régulier pour le mois civil pendant lequel une aide au transport quotidien est réclamée, ou,

(ii) lorsque la réclamation vise une période inférieure à un mois civil complet, le prix d'un billet aller-retour quotidien en autobus de la OC Transpo calculé sur la base du tarif quotidien le plus bas d'OC Transpo, multiplié par le nombre de jours pour lesquels une aide au transport quotidien est réclamée, jusqu'à concurrence du prix d'un laissez-passer mensuel OC Transpo adultes régulier;

toutefois, lorsqu'un fonctionnaire achète un billet ou un laissez-passer de longue durée, la quote-part des frais de transport quotidien est payable pour la durée du billet conformément à l'article 30.11;

d) l'expression frais de transport quotidien (commuting cost) désigne les frais de transport qu'assume un fonctionnaire pour effectuer, par le moyen de transport le plus économique, un voyage aller-retour quotidien entre sa résidence et son lieu de travail, conformément à l'article 30.08, pour la période pendant laquelle une aide au transport quotidien est réclamée;

e) l'expression taux de kilométrage (millage) à la mission (post kilometric (mileage) rate) désigne le taux en cents qui peut être demandé par kilomètre (mille) pour l'utilisation autorisée d'une voiture particulière à la mission, lorsqu'un fonctionnaire demande la permission d'utiliser une voiture particulière pour son transport quotidien et que l'employeur y consent. C'est le sous-ministre des Affaires étrangères qui établit ce taux, en rajustant le taux utilisé lorsque la demande provient du voyageur, applicable à Ottawa, et qui est indiqué dans la directive sur les voyages du CNM de façon à retrancher de ce taux l'élément du coût du carburant ou de l'essence pour le remplacer par un élément fondé sur le coût du carburant ou de l'essence engagé par le fonctionnaire à la mission;

Ligne directrice

Le taux de kilométrage (millage) à la mission est rajusté lorsqu'une mission fait état d'une augmentation du prix du carburant ou de l'essence. Par conséquent, le taux de kilométrage (millage) à la mission pour l'aide au transport quotidien sera révisé le 1er avril de chaque année et aux autres dates où le taux utilisé lorsque la demande provient du voyageur pour voyages officiels à la mission est rajusté par le sous-ministre des Affaires étrangères.

f) l'expression lieu de résidence convenable (suitable residential location) désigne un lieu où, de l'avis de l'administrateur général, les fonctionnaires pourraient résider, compte tenu de facteurs tels que :

(i) la disponibilité de logements domiciliaires,

(ii) les établissements d'enseignement, le cas échéant,

(iii) les conditions du milieu (par exemple, la sécurité, etc.),

(iv) la nécessité de donner des réceptions officielles, et

(v) l'existence de moyens de transport en commun satisfaisants.

30.08 Lorsque la quote-part des frais de transport quotidien est inférieure aux frais de transport quotidien, un fonctionnaire peut demander, pour un mois civil donné, une aide au transport quotidien conformément aux articles 30.09, 30.10, 30.11, 30.12 ou 30.13.

Instruction

L'absence du travail ne porte atteinte à l'aide au transport quotidien que si le fonctionnaire n'engage pas de frais de transport quotidien pendant son absence. À titre d'exemple, le fonctionnaire qui est autorisé à utiliser sa voiture particulière pour le transport quotidien ne peut demander une aide au transport quotidien pendant cette absence, tandis que le fonctionnaire qui a acheté un billet ou laissez-passer annuel peut continuer de recevoir l'aide au transport quotidien qu'il touche normalement. On ne doit pas rembourser aux fonctionnaires les frais de transport quotidien qu'ils auraient pu éviter.

30.09 Situation où le fonctionnaire ne peut choisir le lieu de son logement domiciliaire

a) Lorsqu'il existe un service de transport en commun satisfaisant, le fonctionnaire peut demander le remboursement des frais du transport en commun entre son lieu de travail et sa résidence qui excèdent la quote-part des frais de transport quotidien, pour la partie du billet de transport disponible le plus économique (hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel), qui se rattache au mois civil pour lequel une aide au transport quotidien est demandée, indépendamment du mode de transport effectivement utilisé par le fonctionnaire;

b) lorsqu'il n'existe pas de transport en commun satisfaisant et

(i) normalement, si le transport est assuré par l'administration de la mission, aucune autre forme d'aide ne s'applique : le fonctionnaire paye alors une quote-part des frais de transport. Pour les besoins du présent article seulement, cette quote-part est fixée par l'administrateur général, en fonction des conditions locales et du service assuré, et celle-ci pourrait être inférieure à la quote-part du transport selon l'article 30.07c).

(ii) lorsque l'utilisation autorisée d'une voiture particulière est le mode de transport quotidien le plus économique qui puisse être utilisé, le fonctionnaire peut réclamer au titre de l'aide au transport quotidien, pour la distance aller-retour la plus courte entre son lieu de travail et sa résidence, le montant qui excède la quote-part des frais de transport quotidiens, ce montant étant calculé en fonction du taux de millage ou de kilométrage à la mission utilisé lorsque la demande provient du voyageur et des droits de péage applicables pour le nombre de jours où le fonctionnaire a effectivement supporté des frais de transport quotidiens dans un mois civil donné.

30.10 Situation où le fonctionnaire peut choisir le lieu de son logement domiciliaire

a) Lorsqu'il existe un transport en commun satisfaisant, le fonctionnaire peut demander le remboursement des frais de transport en commun les moins élevés parmi les suivants :

(i) entre son lieu de travail et sa résidence; ou

(ii) entre son lieu de travail et la périphérie du lieu de résidence le plus éloigné qui était convenable au moment de l'acquisition de son logement,

pour la partie du billet de transport le moins cher disponible (hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel) qui excède la quote-part des frais de transport quotidien et qui se rattache au mois civil pour lequel une aide au transport quotidien est réclamée, indépendamment du mode de transport effectivement utilisé par le fonctionnaire.

b) Lorsqu'il n'existe pas de transport en commun satisfaisant, le fonctionnaire peut réclamer une aide au transport quotidien comme il est dit à l'article 30.09b), sauf que, lorsque l'utilisation d'une voiture particulière est autorisée, cette aide s'applique à la plus courte des deux distances aller-retour suivantes :

(i) entre son lieu de travail et sa résidence, ou

(ii) entre son lieu de travail et la périphérie du lieu de résidence le plus éloigné qui était convenable au moment de l'acquisition de son logement,

selon le cas.

30.11 Lorsqu'une aide au transport quotidien est autorisée en vertu des articles 30.09a) ou 30.10a), le fonctionnaire peut réclamer le remboursement du prix réel d'un billet ou laissez-passer de longue durée au moment de l'achat. En pareil cas, la quote-part des frais de transport quotidien représente :

a) le prix du laissez-passer OC Transpo adultes régulier le jour de l'achat du billet ou laissez-passer à long terme, si la quote-part des frais de transport quotidien est payée à l'avance pour la période de validité du billet ou du laissez-passer de longue durée; ou

b) le prix du laissez-passer OC Transpo adultes régulier le premier jour de chaque mois pour lequel une aide au transport quotidien est réclamée, si la quote-part des frais de transport quotidien n'est pas payée à l'avance pour la période de validité du billet ou du laissez-passer de longue durée;

selon le cas.

30.12 Lorsque l'affectation d'un fonctionnaire se termine avant la date d'expiration du billet ou du laissez-passer de longue durée et que le fonctionnaire a droit au remboursement de la partie inutilisée d'un tel billet, il doit verser à l'employeur le montant remboursable, moins toute quote-part des frais de transport quotidien qui a été déduite au moment de l'achat du billet ou du laissez-passer et qui est applicable à la partie remboursable du billet ou du laissez-passer.

30.13 Lorsqu'un fonctionnaire se voit fournir un véhicule de l'État en vertu des dispositions de l'article 30.01, une aide au transport quotidien peut être réclamée conformément aux articles 30.09b)(ii) ou 30.10b).

Ligne directrice

Il convient de noter que lorsque la direction exige d'un fonctionnaire qu'il utilise sa voiture particulière en service commandé, ces frais ne sont pas remboursables en vertu de la politique d'aide au transport quotidien. Dans ce cas, le fonctionnaire devrait recevoir une indemnité conformément à la Directive sur les voyages du CNM, les taux de millage ou de kilométrage à la mission étant ici déterminés par le sous-ministre des Affaires étrangères.

Transport relatif aux études

30.14 Lorsqu'un fonctionnaire en poste dans une mission touche, en vertu de la DSE 34 - Indemnités scolaires, une indemnité scolaire pour un enfant à charge qui réside à la mission et que le transport scolaire n'est pas assuré par l'école ou compris dans les frais de scolarité, la direction de la mission peut lui accorder de l'aide pour le transport d'un enfant à charge à destination et en provenance de l'école.

Instructions

1. Il incombe à la direction de la mission d'approuver le paiement des frais relatifs à l'utilisation du mode de transport le plus économique et le plus pratique pour mener des enfants à l'école et les ramener, lorsque ce transport n'est pas assuré au moyen de services mis sur pied par l'école.

2. Les frais que peut approuver la direction de la mission comprennent les frais réels de transport commercial, de transport par véhicule de l'État ou par voiture particulière et les frais de transport d'une personne qui accompagne l'enfant à cause de circonstances locales comme la distance, l'accessibilité des transports en commun et la sécurité. On s'attend à ce que le transport coopératif soit utilisé chaque fois que cela est pratique dans les circonstances.

3. Normalement, les frais de transport local sont payés pour un voyage aller-retour effectué chaque jour de classe entre le lieu de résidence de l'élève ou de l'étudiant et l'établissement d'enseignement. Dans des situations spéciales, les comités de direction des missions peuvent autoriser le paiement des frais de transport local pour plus d'un voyage aller-retour par jour de classe. Parmi les situations spéciales acceptées, il y a lieu de mentionner celles où :

a) il n'est pas permis à l'enfant de rester à l'école pendant la pause du midi;

b) la surveillance n'est pas assurée pendant la pause du midi;

c) l'horaire prévoit le retour des enfants au domicile pendant la pause du midi.

30.15

a) Lorsque l'utilisation d'une voiture particulière a été autorisée en vertu de l'article 30.14, l'aide se fonde sur le taux de kilométrage (millage) à la mission lorsque la demande provient du voyageur, taux qui est déterminé par le sous-ministre des Affaires étrangères. Lorsqu'un étudiant à charge utilise une voiture particulière à destination ou en provenance d'un établissement d'enseignement, l'aide qui lui est accordée comprend également le remboursement des frais quotidiens, réels et raisonnables, de stationnement à (ou près de) l'établissement d'enseignement, mais pas le remboursement des frais de stationnement engagés pour le transport des enfants à destination ou en provenance de l'école.

b) Pour l'application de l'alinéa 30.15a), c'est le sous-ministre des Affaires étrangères qui établit le taux par kilomètre (mille) le moins élevé applicable à Ottawa (tel qu'approuvé par le Conseil national mixte et indiqué dans le site Web du Conseil du Trésor du Canada www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/menu-travel-voyage-fra.asp), de façon à retrancher de ce taux l'élément du coût du carburant ou de l'essence pour le remplacer par un élément fondé sur le coût du carburant ou de l'essence engagé par le fonctionnaire à la mission;

Instruction

Lorsque l'école offre un service de transport et qu'un fonctionnaire choisit d'utiliser sa voiture particulière pour mener son enfant à l'école, le montant maximal de l'aide qui peut être demandé ne doit pas excéder le coût du service de transport offert par l'école, à moins que des circonstances exceptionnelles ou atténuantes ne justifient le versement d'une aide conformément à l'article 30.15.

Formules

Moyen de Transport à la Mission et Frais connexes (DSE 30)

Accord de location d'un véhicule à moteur

TBS/SCT 330-198 (rév 89)

Partie V - Éducation des enfants à charge et frais connexes

DSE 32 - Aide aux frais de garde

Introduction

Devant le coût élevé de la garde d'enfants à de nombreuses missions, coût pour lequel l'indemnité de subsistance de mission ne prévoit pas de compensation, la présente directive offre une indemnité pour aider les parents seuls ou qui travaillent à assumer le coût de l'inscription de leurs enfants dans des garderies ou des services de garde agréés, lorsque ce coût est supérieur aux tarifs généralement pratiqués par de semblables services à Ottawa. (Pour les fins de la présente directive, les expressions « service de garde » et « garderie » sont synonymes.)

Directive 32

Champ d'application

32.01 La présente directive offre une aide financière aux fonctionnaires affectés à l'étranger qui sont des parents seuls ou dont l'époux ou conjoint de fait travaille à la mission pour :

a) le ou les nourrissons (âgés de moins de 18 mois) qui sont inscrits dans un programme agréé de garde dont le coût est supérieur à 1 505 $ par mois (la franchise), en conformité avec l'article 32.04; (révisé le 1er avril 2011) (le montant du 1er avril 2010 : 1 408 $)

b) le ou les tout-petits âgés (18 mois à moins de deux ans et demi) qui sont inscrits dans un programme agréé de garde dont le coût dépasse 1 241 $ par mois (la franchise), en conformité avec l'article 32.04; (révisé le 1er avril 2011) (le montant du 1er avril 2010 : 1 206 $)

c) le ou les enfants d'âge préscolaire (deux ans et demi et plus) qui sont inscrits dans un programme agréé de garde dont le coût dépasse 947 $ par mois (la franchise), en conformité avec l'article 32.04; (révisé le 1er avril 2011) (le montant du 1er avril 2010 : 897 $)

d) le ou les enfants d'âge préscolaire (deux ans et demi et plus) qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement, tel qu'un Lycée à l'extérieur du Canada, dont le coût dépasse 947 $ par mois (la franchise), en conformité avec l'article 32.04; (révisé le 1er avril 2011) (le montant du 1er avril 2010 : 897 $)

e) cette aide prenant fin lorsque l'enfant atteint l'âge d'une inscription à temps plein à l'école.

f) Les fonctionnaires qui sont admissibles à l'aide aux frais de garde aux termes de l'article 32.04 peuvent recevoir une indemnité calculée en fonction du nombre de périodes d'une demi-journée auxquelles l'enfant est inscrit dans un mois. Les périodes d'une demi-journée correspondent à la matinée ou à l'après-midi les jours ouvrables. La franchise mensuelle complète correspond au nombre total de périodes d'une demi-journée dans un mois donné.

Lorsque les fonctionnaires utilisent moins que le nombre total de périodes d'une demi-journée dans un mois donné, la franchise et le plafond de la mission seront calculés en fonction du nombre de périodes auxquelles l'enfant a assisté pendant le mois.

Ligne directrice

Le nombre de périodes dans un mois donné variera en fonction du nombre de jours ouvrables à la mission pour le mois donné. L'appendice de la présente directive expose un processus par étape et donne un exemple à suivre pour calculer l'indemnité de garde.

Conditions

32.02 Les fonctionnaires admissibles à l'aide aux frais de garde aux termes de l'article 32.01 peuvent demander le versement d'une indemnité pour compenser les frais de garderie au-delà des tarifs moyens qui se pratiquent à Ottawa (la franchise), pour autant que :

a) le service de garde soit un établissement agréé possédant ses propres installations et doté d'un personnel composé de professionnels reconnus;

b) la mission certifie que l'établissement sélectionné satisfait à une norme acceptable;

c) sauf dans les cas prévus par l'article 32.01d), aucune assistance ne soit fournie lorsqu'une indemnité d'études (ou allocation d'instruction) est payable en vertu de la DSE 34 - Indemnité scolaire.

Instructions

1. Les trois franchises, établies à 1 447 $ par mois pour les nourrissons, à 1 241 $ pour les tout-petits et à 935 $ par mois pour les enfants d'âge préscolaire, en vigueur le 1er avril 2009, correspondent au coût moyen des services de garde dans les établissements de la région d'Ottawa en 2009. Le sous-ministre adjoint des Affaires étrangères, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, a été autorisé à ajuster les franchises au 1er avril de chaque année, afin de refléter les taux/coûts en vigueur pour cette année civile.

2. La présente directive s'applique lorsque l'époux ou conjoint de fait travaille à temps plein ou à demi-temps à l'extérieur.

3. Quand les deux parents travaillent, mais qu'un des deux le fait à la maison, une aide aux frais de garde est autorisée lorsqu'ils démontrent à la satisfaction de l'administrateur général que le parent travaillant à la maison se livre à des activités telles qu'il ne peut pas s'occuper de ou des enfants à charge ayant besoin de services de garde, au moins pour la période où il(s) doit (doivent) être gardé(s) (c.-à-d. une demi-journée ou la journée entière) et qu'il n'y a pas d'autres personnes capables de s'en occuper à la maison.

4. Aucune aide n'est accordée dans les cas où les fonctionnaires ont recours à des gardiennes ou à d'autres personnes vivant chez eux pour s'occuper de ou des enfants.

5. En cas de pénurie de places dans une garderie agréée, le fonctionnaire peut envoyer son enfant dans une garderie en milieu familial agréée à l'extérieur. La garderie en milieu familial s'entend de la garde de l'enfant dans une résidence privée autre que la maison de l'enfant.

Plafond de frais de garde représentatif

32.03 Lorsqu'il existe un service de garde institutionnel à la mission et que les fonctionnaires ont droit à une aide financière à cet égard, la mission fixera un plafond de frais de garde représentatif pour rendre compte de ce qu'il en coûte en moyenne pour faire garder un enfant dans un établissement agréé comparable à ceux utilisés par les parents canadiens à la mission.

Instruction

Le 1er avril de chaque année, les Missions avisent l'administrateur général des plafonds recommandés concernant les garderies, ce plafond étant calculé selon une moyenne de trois (dans la mesure du possible) établissements de garde agréés qui sont utilisés par des Canadiens ou d'autres expatriés, pour cette année civile.

Indemnité de garde

32.04 Les fonctionnaires admissibles à l'aide aux frais de garde aux termes de l'article 32.01 dont le ou les enfants sont inscrits dans un programme de garde peuvent demander, pour chaque enfant, une indemnité mensuelle qui équivaut au moindre des montants suivants, soit

a) le coût mensuel réel du programme; ou

b) le plafond représentatif des frais de garde déterminé par la mission; ou

c) un montant maximal équivalant à trois fois la franchise correspondante pour un nourrisson, un tout-petit ou un enfant d'âge préscolaire, en conformité avec l'article 32.01;

moins la franchise correspondante pour un nourrisson, un tout-petit ou un enfant d'âge préscolaire, en conformité avec l'article 32.01.

Instructions

1. Le sous-ministre des Affaires étrangères, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, a été autorisé à ajuster le montant maximum de l'article 32.04c) au 1er avril de chaque année, afin de refléter trois fois la moyenne des coûts/taux en vigueur pour les services de garde dans la région d'Ottawa, pour cette année civile.

2. Pour faciliter l'administration de la présente directive, l'assistance est offerte sous la forme d'une indemnité qui peut être sujette à vérification. Les fonctionnaires sont tenus de prouver que l'indemnité a bel et bien été dépensée aux fins prévues.

3. Une fois que le plafond représentatif de frais de garde a été approuvé par l'administrateur général, les fonctionnaires peuvent présenter une demande d'aide aux frais de garde à l'administration de la Mission. Lorsque la demande est approuvée, les Missions sont autorisées à verser des indemnités mensuelles au fonctionnaire au titre de l'aide aux frais de garde pendant l'année à venir, et ce, commençant le 1er septembre.

4. Avant d'obtenir l'indemnité pour la période subséquente, le fonctionnaire doit produire une preuve (conservée par l'administration de la Mission) que l'enfant a été inscrit dans le programme déclaré de garde pendant une période suffisante pour justifier le versement de l'indemnité. Si ce n'est pas le cas, le fonctionnaire est tenu de rembourser une partie de l'indemnité dont le montant sera calculé au prorata de la période durant laquelle l'enfant n'était pas inscrit au programme.

5. L'indemnité prévue par la présente directive a pour objet d'aider le fonctionnaire à assumer les frais de garderie dont il est responsable. Par exemple, si le fonctionnaire est obligé de payer au mois et que l'enfant s'absente pour cause de maladie pendant plusieurs jours, le fonctionnaire ne devrait pas en être pénalisé. Mais si le paiement se fait à la journée et que l'enfant est absent un ou plusieurs jours, l'indemnité versée le mois suivant devrait être réduite en conséquence.

6. L'indemnité sera normalement versée tous les mois, à moins qu'une période de paiement plus longue soit la norme. En aucun cas, toutefois, la période de versement ne pourra-t-elle dépasser six (6) mois.

7. Les propositions d'aide au-delà des montants prescrits pour la garde d'enfants, en raison de circonstances exceptionnelles, peuvent être étudiées par le comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

8. Le coût de la garde d'enfants en milieu familial, de la garde après l'école ou du gardiennage (« babysitting ») d'enfant ne donne actuellement pas droit à une assistance en vertu des dispositions de la présente directive.

9. Le transport vers et en provenance du service de garde ou de l'établissement d'enseignement est à la charge du ou des parents. Aucun soutien financier au transport ne sera fourni en application de la présente directive.

10. Pour réserver une place pour son enfant dans un établissement agréé ou une garderie en milieu familial agréée, le fonctionnaire peut avoir à verser des frais d'inscription non remboursables. Le fonctionnaire admissible à une indemnité de garde aux termes de l'article 32.01, s'il présente un reçu ou un document attestant que des frais d'inscription ont été payés, aura droit au remboursement de ces frais, jusqu'à concurrence de 250 $ par année civile par enfant.

Par contre, les frais non remboursables de demande d'admission que le fonctionnaire a versés à un établissement de garde d'enfants pour assurer l'inscription de l'enfant à charge sont la responsabilité du fonctionnaire et ne seront pas remboursés.

Lignes directrices

1. Une assistance est fournie pour la garde d'enfant dans un établissement, c'est-à-dire une organisation localement agréée possédant ses propres installations et son personnel professionnellement qualifié. Les Missions devraient suivre le Règlement de l'Ontario sur les garderies, dont un résumé sera envoyé, sur demande, à toute Mission. On reconnaît que les normes locales seront différentes. Ce règlement de l'Ontario n'est fourni qu'à titre de ligne directrice sur ce que constitue un établissement acceptable pour obtenir une aide financière en vertu de la présente directive.

2. Les fonctionnaires sont responsables de choisir des services de garde dont les installations répondent aux normes requises, de voir à toutes les démarches et formalités administratives et de fournir tous les détails, y compris les barèmes tarifaires, à l'administration de la Mission.

Appendice - Indemnité de garde - guide de calcul au prorata et processus par étape

En vigueur le 1er avril 2009

Lorsqu'un fonctionnaire utilise moins que le nombre total de périodes d'une demi-journée dans un mois donné, la franchise et le plafond de la mission seront calculés en fonction du nombre de périodes auxquelles l'enfant a assisté pendant le mois.

Formule de calcul des indemnités

1. Déterminer le nombre total de périodes dans un mois donné.

2. Déterminer le nombre de périodes utilisées au cours du mois.

3. Diviser le nombre de périodes dans un mois donné par le nombre de périodes utilisées.

4. Appliquer le résultat (pourcentage) au plafond de la mission.

5. Appliquer le même pourcentage à la franchise.

6. L'indemnité de garde correspond à la différence entre la franchise calculée au prorata et le montant payé par le fonctionnaire ou le plafond mensuel calculé au prorata, en retenant le moins élevé des deux montants.

Exemple - Indemnité de garde - Calcul au prorata

Exemple 1 - Lorsque le montant réclamé ne dépasse pas le plafond de la mission calculé au prorata.

Au cours du mois de juin 2009, un fonctionnaire envoie son tout-petit à la garderie en matinée le lundi, toute la journée le mardi et en après-midi le mercredi.

Données

  • Le nombre total de périodes en juin 2009 à la mission est 44
  • Le nombre de périodes utilisées est 19
  • Le fonctionnaire paie des frais de garde (hypothétiques) de 750 $ pour le mois de juin
  • La franchise est 1 241 $ par mois pour les tout-petits
  • Le plafond de la mission est de 2 000 $
Nombre total de périodes 44
Nombre de périodes utilisées 19
Taux 43 %
Montant réclamé 750 $
Plafond de la mission calculé au prorata 860 $
Franchise calculée au prorata 534 $
Indemnité de garde (différence entre la franchise calculée au prorata et le montant réclamé par le fonctionnaire) 216 $

Exemple 2 - Lorsque le montant réclamé dépasse le plafond de la mission calculé au prorata.

Au cours du mois de juin 2009, un fonctionnaire envoie son tout-petit à la garderie en matinée le lundi, toute la journée le mardi et en après-midi le mercredi.

Données

  • Le nombre total de périodes en juin 2009 à la mission est 44
  • Le nombre de périodes utilisées est 19
  • Le fonctionnaire paie des frais de garde (hypothétiques) de 900 $ pour le mois de juin
  • La franchise est 1 241 $ par mois pour les tout-petits
  • Le plafond de la mission est de 2 000 $
Nombre total de périodes 44
Nombre de périodes utilisées 19
Taux 43 %
Montant réclamé 900 $
Plafond de la mission calculé au prorata 860 $
Franchise calculée au prorata 534 $
Indemnité de garde (différence entre la franchise calculée au prorata et le plafond de la mission calculée au prorata) 326 $

DSE 33 - Aide aux études dans un Lycée au Canada

Introduction

La présente directive a pour objet d'apporter une aide financière aux fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur et aux agents de liaison de la GRC pendant leur affectation au Canada, pour qu'ils puissent inscrire leurs enfants à charge dans un Lycée au Canada, afin d'assurer la continuité des études en français faites par ceux-ci à l'étranger.

Directive 33

33.01 Les fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur, au sens où l'entend la DSE 3.01a), et les agents de liaison de la GRC peuvent se prévaloir des dispositions de la présente directive pendant leur affectation au Canada, afin d'assurer la continuité des études en français faites par leurs enfants à charge à l'étranger.

33.02 L'administrateur général peut autoriser le paiement des frais de scolarité, des manuels obligatoires et des fournitures scolaires (tel que déterminé en vertu des dispositions de la DSE 34.01c)i)A)7) de la DSE 34 - Indemnités scolaires) engagés dans un Lycée au Canada à l'égard :

a) d'un enfant qui était inscrit dans le système des lycées français pendant l'affectation du fonctionnaire à l'étranger;

b) d'un enfant qui commence la maternelle dans un système des lycées pendant une affectation du fonctionnaire au Canada à la suite d'une affectation à l'étranger; et

c) d'un enfant qui est inscrit dans un Lycée au Canada avant que le fonctionnaire se fasse offrir une première affectation à l'étranger.

Instruction

Pour l'application du présent article, l'enfant doit être admissible à une aide en conformité avec la DSE 34.02a)(i), à savoir qu'il doit être âgé de trois ans et huit mois au 1er septembre de l'année scolaire.

33.03 Le paiement autorisé en vertu de l'article 33.02 doit normalement être limité à la période de deux ans qui suit immédiatement :

a) l'affectation au Canada du fonctionnaire affecté à l'étranger; et/ou

b) la date où il entre dans le régime d'emploi en vertu duquel il sera affecté successivement à un certain nombre de missions.

33.04 L'administrateur général du ministère concerné pourra examiner, au cas par cas, la possibilité de faire exception aux limites prévues à l'article 33.03; il pourra accorder des prolongations ne dépassant pas une année à la fois, compte tenu des nécessités du service. Il pourra également exercer ce pouvoir discrétionnaire dans les cas où un fonctionnaire est affecté au Canada ou à l'étranger pendant l'année scolaire.

DSE 34 - Indemnités scolaires

Introduction

La présente directive a pour objet la prestation d'une aide financière aux fonctionnaires en service à l'étranger afin que leurs enfants à charge puissent faire des études primaires et secondaires comparables à celles qu'ils feraient au Canada et réintégrer avec le moins de difficulté possible le système scolaire canadien.

Une indemnité scolaire est versée aux fonctionnaires affectés à l'extérieur du Canada qui engagent les frais nécessaires pour les études que leurs enfants à charge feraient d'ordinaire gratuitement dans le système d'enseignement public ontarien ou son équivalent des autres provinces. L'indemnité scolaire permet à l'élève/l'étudiant de faire un an de pré-maternelle, un an de maternelle, huit ans d'études primaires (six ans au Québec) et quatre ans d'études secondaires (cinq ans d'études secondaires plus deux ans d'études générales préuniversitaires - CÉGEP I et II - au Québec), jusqu'à et y compris l'année scolaire de son 21e anniversaire de naissance.

Une aide au logement pour les études postsecondaires peut être versée jusqu'à et y compris l'année scolaire du 23e anniversaire de naissance d'un étudiant fréquentant à temps plein un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada.

Définitions

34.01 Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s'appliquent :

a) enseignement compatible (compatible education) s'entend d'un système d'enseignement offrant un programme d'études et des services compatibles avec ceux qui sont normalement offerts gratuitement dans les établissements d'enseignement de l'Ontario, de la pré-maternelle à la fin des études secondaires, compte tenu :

(i) de l'avantage qu'il y a à maintenir l'enfant dans son programme scolaire ou l'équivalent;

(ii) des antécédents scolaires de l'enfant et des autres facteurs personnels d'intérêt pour son éducation.

b) indemnité scolaire (education allowance) s'entend d'une indemnité correspondant aux frais d'enseignement admissibles versée annuellement aux fonctionnaires en service à l'étranger afin que leurs enfants/élèves/étudiants à charge puissent faire des études compatibles qui leur permettront de poursuivre leur programme scolaire et faciliteront leur réintégration pour l'année suivante dans un système d'enseignement public provincial à leur retour au Canada.

c) frais de scolarité (education expenses)

(i) frais admissibles (admissible expenses) s'entend des frais réellement engagés pour que l'objet de la présente directive soit accompli à l'égard d'un enfant/élève/étudiant à charge, soit :

(A) les frais de cours, leçons, services ou programmes ordinairement gratuits en tant qu'éléments du programme d'enseignement en Ontario ou de son équivalent dans les autres provinces lorsque c'est une condition de la réinscription à l'enseignement public dans cette province, mais qui ne sont pas gratuits à l'établissement fréquenté par l'enfant/l'élève/l'étudiant, comme :

(1) les frais de scolarité,

(2) les frais des cours qui figurent normalement au programme scolaire,

(3) les frais non remboursables de demande d'admission, y compris les frais versés par le fonctionnaire à plus d'un établissement pour assurer l'inscription de l'enfant/l'élève/l'étudiant à charge à un établissement convenable dans les circonstances, même si la somme peut excéder le plafond établi,

(4) les frais d'inscription non remboursables,

(5) les droits d'entrée,

(6) le prix des manuels obligatoires,

(7) le matériel scolaire, d'art et d'artisanat considéré comme admissible par le comité interministériel compétent de coordination du service extérieur en fonction de la pratique du :

  • Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton
  • Conseil scolaire catholique d'Ottawa-Carleton
  • Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est
  • Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario

(8) les droits d'examen, y compris les droits exigés pour le baccalauréat international (BI), les droits d'équivalence et les droits pour les tests d'aptitude aux études,

(9) les frais de bibliothèque,

(10) les frais de laboratoire,

(11) les frais d'utilisation d'ordinateurs,

(B) les frais payés en tant que condition de l'inscription, comme :

(1) les frais des diplômes de fin d'études,

(2) les frais de location d'un uniforme militaire,

(3) les frais de financement des établissements ou autres frais spéciaux analogues à cette fin, sous réserve des dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques,

(4) les frais d'externat,

(5) les frais d'éducation physique,

(6) les frais des cartes d'identité et des photographies prises à cette fin,

(7) la souscription à une fondation scolaire,

(8) les frais d'examen et de services médicaux,

(9) les frais liés à la sécurité des élèves/étudiants et de l'établissement, ou des deux,

(10) les frais de cours, de leçons, de services, de programmes et (ou) d'excursion compris dans le programme de l'établissement fréquenté par l'enfant/l'élève/l'étudiant, mais qui ne sont pas normalement gratuits en tant qu'élément du programme d'enseignement en Ontario,

(11) les frais des repas du midi, moins la partie fixe calculée par le comité interministériel compétent de coordination du service extérieur comme étant payables par les parents,

(12) l'assurance-cautionnement en cas d'accidents pour protéger l'établissement d'enseignement, et

(13) les frais du test préalable de classement lors de l'inscription initiale à un lycée à l'extérieur du Canada,

(C) les frais du transport local assuré par ou pour l'école, comme un service d'autobus scolaire, qui sont normalement engagés pour permettre un voyage aller-retour à l'enfant/l'élève/l'étudiant chaque jour de classe entre son lieu de résidence et l'établissement d'enseignement.

Instructions

1. Le remboursement des frais d'excursion n'est envisagé que lorsque le comité interministériel compétent de coordination du service extérieur est convaincu que les excursions en question sont obligatoires et que leur coût est inclus dans le tarif de l'établissement d'enseignement ou que la non-participation entraînerait l'échec de l'année (avec confirmation par une lettre du directeur de l'école).

2. Dans des situations spéciales, les comités de direction des missions peuvent autoriser le paiement des frais du transport local assuré par ou pour l'école à l'égard de plus d'un aller-retour par jour de classe, quand :

a) il n'est pas permis à l'enfant de rester à l'école pendant la pause du midi,

b) il n'y a pas de surveillance pendant la pause du midi,

c) l'horaire prévoit le retour des enfants au domicile pendant la pause du midi.

3. Lorsqu'un fonctionnaire a été requis de payer des frais de scolarité avant le début de l'année scolaire à une école dans la zone du bureau principal (p.ex., le collège Ashbury ou l'école Elmwood) et il fait l'objet d'une affectation ultérieure avant le début de l'année scolaire, l'employeur fera tout son possible pour recouvrer les frais payés par le fonctionnaire.

Lignes directrices

La DSE 30 - Moyens de transport à la mission et dépenses connexes, porte sur les autres situations concernant le transport des enfants à charge à l'école.

(D) les frais et coûts :

(1) des cours ou des programmes supplémentaires, ou, lorsqu'un cours ou un programme structuré n'est pas offert, des leçons particulières, si les uns ou les autres sont entrepris après réception de l'avis d'affectation à l'ancien lieu de travail avant la réinstallation, ou au nouveau lieu de travail après la réinstallation. Les cours, les programmes ou les leçons particulières doivent avoir été recommandés par des autorités compétentes en matière d'éducation afin de satisfaire aux exigences d'un cours obligatoire et (ou) de permettre à l'élève d'atteindre le niveau de scolarité approprié à l'établissement d'enseignement du nouveau lieu de travail. Ces frais ne sont admis que si l'insuffisance scolaire est attribuable au service extérieur et non au défaut ou au choix de l'élève, ni du fonctionnaire;

(2) des cours et (ou) des leçons particulières dans des matières non inscrites au programme de l'école fréquentée par l'enfant/l'élève, mais exigées au retour au Canada par un système d'enseignement provincial pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires;

(3) des leçons particulières dans des matières où le niveau de scolarité de l'enfant/l'élève est inférieur à celui de sa classe ou de son niveau à l'établissement qu'il fréquente lorsque des autorités compétentes en matière d'éducation recommandent ces leçons particulières afin d'assurer la compatibilité de l'éducation, quand l'insuffisance scolaire est attribuable au service extérieur et non au défaut ou au choix de l'élève, ni du fonctionnaire;

(4) des leçons particulières dans la deuxième langue officielle afin d'offrir jusqu'à 50 heures d'enseignement par année scolaire aux enfants/élèves fréquentant l'école à la mission (sauf la pré-maternelle);

(E) un enseignement catholique comparable à celui qui est offert par le ministère de l'Éducation de l'Ontario; quand cet enseignement n'est pas offert, les frais d'une instruction religieuse catholique peuvent être réclamés;

(F) les frais réels et raisonnables de chambre, de pension, de blanchissage et de raccommodage pendant les périodes scolaires prévues, lorsque l'élève a été autorisé à faire ses études primaires hors de la mission parce que les écoles qui s'y trouvent ne sont pas compatibles, ou qu'il a été autorisé à faire ses études secondaires ou l'équivalent hors de la mission;

(G) les frais réels et raisonnables d'entreposage commercial des effets personnels d'un élève/étudiant à charge entre des années scolaires successives;

(H) les frais de demande d'inscription à l'université ainsi que les frais d'évaluation liés aux cours théoriques payés en sus des dépenses assumées par les résidents de l'Ontario, pour autant que ces frais soient engagés durant la dernière année d'études secondaires, à moins de douze mois de l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires.

(ii) frais inadmissibles (inadmissible expenses) s'entend :

(A) des photographies de classe,

(B) de l'équipement sportif,

(C) des revues scolaires,

(D) des dépôts remboursables, y compris ceux qui sont versés pour des manuels, de l'équipement sportif ou des articles analogues,

(E) des uniformes scolaires,

(F) de l'argent de poche,

(G) des dons, subventions ou autres frais spéciaux analogues, sauf les frais obligatoires de financement des établissements, à moins qu'ils soient autorisés par le sous-ministre des Affaires étrangères, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur,

(H) des excursions facultatives,

(I) des frais de cours de musique et de danse privés, et

(J) de l'achat ou de la location d'équipement informatique.

d) année scolaire (pour une indemnité scolaire) (school year (for an education allowance)) s'entend de l'année scolaire comme telle, normalement du 1er septembre au 31 août dans l'hémisphère nord et du 1er janvier au 31 décembre dans l'hémisphère sud.

34.02

a) Conformément à la présente directive, l'administrateur général doit autoriser le versement d'une indemnité scolaire au fonctionnaire afin que son enfant/élève/étudiant à charge puisse faire des études allant jusqu'à et y compris l'année scolaire de son 21e anniversaire de naissance, ce qui correspond :

(i) aux programmes facultatifs de pré-maternelle/maternelle offerts par le ministère de l'Éducation de l'Ontario aux élèves âgés de trois ans et huit mois/quatre ans et huit mois au 1er septembre de l'année scolaire ou au 1er janvier de l'année scolaire dans l'hémisphère sud;

(ii) aux programmes d'école primaire équivalant à de la 1re à la 8e année en Ontario ou de la 1re à la 6e année au Québec, selon le cas, et

(iii) aux programmes d'école secondaire équivalant à de la 9e à la 12e années en Ontario ou de Secondaire I à Secondaire V ainsi qu'aux études préuniversitaires générales CÉGEP I et II au Québec, le cas échéant.

Instruction

1. Afin d'assurer la compatibilité de l'éducation entre le Québec et l'Ontario, les alinéas 34.02a)(ii) et (iii) seront révisés annuellement, le 1er septembre, et modifiés au besoin par le comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

b) L'administrateur général peut autoriser le paiement des frais de scolarité admissibles directement à l'établissement d'enseignement au nom d'un fonctionnaire ou d'un groupe de fonctionnaires, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur. Le fonctionnaire communique avec l'administration de la mission par écrit dès qu'il reçoit la facture de l'école et (ou) qu'un enfant cesse de la fréquenter pendant l'année scolaire pour laquelle l'indemnité a été payée. Toute somme payée à l'avance et remboursée par l'établissement d'enseignement dans ces circonstances est versée au Receveur général du Canada. Si l'établissement d'enseignement rembourse directement le fonctionnaire, par erreur, celui-ci verse immédiatement la somme reçue au Receveur général;

c) Avant d'autoriser le versement d'une indemnité scolaire, l'administrateur général, sur la recommandation du comité interministériel compétent du service extérieur, doit se demander si l'établissement d'enseignement à l'étranger est compatible pour l'enfant/l'élève. Avant de prendre une décision sur la compatibilité d'un établissement pour un enfant/élève donné, l'administrateur général tient compte des conseils du plus haut fonctionnaire de la mission, de l'expérience pertinente des autres ministères qui y sont représentés et de l'opinion du fonctionnaire quant à la compatibilité des établissements à la mission, en se basant sur les antécédents scolaires de l'enfant et sur les autres facteurs personnels influant sur son éducation. Il tient particulièrement compte de l'objectif d'assurer l'accès de l'enfant d'un fonctionnaire :

(i) à l'enseignement dans la langue officielle appropriée, à savoir le français ou l'anglais, conformément à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (Droits à l'instruction dans la langue de la minorité);

(ii) à l'enseignement dans un milieu sain, sûr et protégé;

(iii) à un programme raisonnablement compatible avec celui du ministère de l'Éducation de l'Ontario;

(iv) à un milieu sans problèmes attribuables à la ségrégation raciale ou à l'hostilité envers les étrangers;

(v) à un enseignement sans instruction religieuse obligatoire incompatible;

(vi) à un enseignement catholique comparable à celui offert par le ministère de l'Éducation de l'Ontario, conformément au droit confirmé dans la Constitution du Canada;

(vii) à un enseignement dans un établissement où l'on ne manque pas de confiance envers le personnel, ni à l'égard du climat moral qui prévaut dans la population scolaire;

(viii) à un enseignement qui lui permettra de se maintenir dans son programme scolaire équivalent;

d) nonobstant toute autre disposition de la présente directive, le versement d'une indemnité scolaire ou des frais connexes au nom d'un enfant/élève/étudiant à charge qui réside avec l'époux ou conjoint de fait ayant choisi de ne pas accompagner le fonctionnaire à la mission n'est pas autorisé sans l'approbation du président du Conseil du Trésor, à la demande de l'administrateur général, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

Instruction

L'application de l'alinéa 34.02d) est prévue pour des situations spéciales, comme la fréquentation d'un Lycée au Canada, qui justifient le versement d'une indemnité lorsque l'enfant/l'élève fréquente une école privée.

Études primaires et secondaires à la mission

34.03

a) Lorsqu'un enfant à charge fait des études primaires ou secondaires dans un établissement d'enseignement compatible à la mission du fonctionnaire, une indemnité scolaire correspondant aux frais de scolarité admissibles est autorisée conformément au présent article.

b) Le sous-ministre des Affaires étrangères établit, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, le plafond autorisé à l'égard de la mission pour le coût des frais de scolarité admissibles dans un établissement type pour chaque mission, quand les établissements d'enseignement gratuits ne sont pas compatibles. L'établissement type est choisi à partir de la liste des établissements compatibles recommandés par la mission au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur. Une fois que l'établissement a été approuvé comme établissement type pour une mission, l'administrateur général peut approuver le versement d'une indemnité correspondant aux frais de scolarité admissibles à n'importe quel établissement figurant à la liste des établissements compatibles de la mission, jusqu'à concurrence du plafond établi pour l'établissement type.

c) L'administrateur général établit, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, une indemnité supplémentaire en sus du plafond de la mission, pour les leçons particulières et l'enseignement catholique, à titre individuel.

d) L'administrateur général peut établir, à titre individuel, une indemnité scolaire si l'établissement type n'est pas compatible pour un enfant donné, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, dans le cas des missions où il ne convient pas d'appliquer le plafond autorisé à l'égard des missions dans le cas de cet enfant ou pour lesquelles ce plafond n'a pas été établi parce que l'établissement type n'exige pas de frais.

e) Sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, l'administrateur général peut autoriser une indemnité scolaire pour l'enseignement à domicile (manuels, fournitures scolaires et autres frais autorisés dans le cadre du Programme d'enseignement à domicile) jusqu'à concurrence du plafond de la mission, ou, lorsqu'un plafond n'a pas été établi, des frais d'externat de l'Ontario, lorsque :

(i) le fonctionnaire décide que l'enfant fera ses études à la maison, conformément à un Programme provincial d'enseignement à domicile;

(ii) un « plan d'études » satisfaisant aux exigences provinciales est produit.

Instructions

1. On s'attend à ce que la majorité des enfants fassent leurs études primaires et secondaires à la mission.

2. Lorsque les établissements de la mission ne sont pas compatibles ou qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de faire ses études secondaires au Canada ou dans un établissement offrant un programme d'études canadien, une indemnité scolaire est autorisée à titre individuel ailleurs qu'à la mission, conformément aux articles 34.04 et 34.05.

3. Dans le cas des missions où les établissements locaux n'exigeant pas de frais sont compatibles, un plafond type n'est pas normalement établi, et le versement d'une indemnité scolaire n'est normalement envisagé que lorsqu'on peut prouver que l'établissement approprié n'exigeant pas de frais n'est pas compatible pour un enfant donné.

4. Pour établir la liste des établissements compatibles, il faut tenir compte de l'alinéa 34.02c).

5. Pour déterminer l'établissement type, le comité interministériel compétent de coordination du service extérieur doit tenir compte de la compatibilité d'un établissement donné pour la majorité des enfants à la mission.

6. Plus d'un plafond peut être établi pour la même mission. On peut choisir deux établissements types, l'un où l'enseignement est dispensé en français et l'autre, en anglais. De même, on peut établir pour une même mission un plafond pour l'enseignement primaire et un autre pour l'enseignement secondaire jusqu'à l'équivalent de la 12e année en Ontario. En outre, on peut établir plus d'un plafond pour la même mission de façon à tenir compte de l'emplacement des logements de l'État par rapport aux établissements compatibles.

Études primaires et secondaires au Canada

34.04

a) Études primaires au Canada

(i) Sous réserve de l'alinéa 34.02d), l'administrateur général peut autoriser une indemnité scolaire pour des études primaires au Canada lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir un enseignement compatible à la mission pour un enfant donné ou que les conditions de vie à la mission sont insalubres pour l'enfant. L'indemnité scolaire doit couvrir les frais suivants :

(A) frais d'externat pour l'enfant fréquentant un établissement d'enseignement public et frais de chambre et de pension calculés conformément à l'alinéa 34.04b), ou

(B) frais de scolarité admissibles dans un pensionnat lorsqu'il est impossible de prendre des arrangements de chambre et de pension convenables pour que l'enfant fréquente un établissement d'enseignement public, déterminés conformément à l'alinéa 34.04b).

(ii) Au moment de l'affectation à une mission à l'étranger, l'administrateur général peut autoriser une indemnité scolaire afin qu'un enfant à charge puisse faire ses études primaires au Canada, même si un enseignement compatible est possible à la mission pour l'enfant ou que les conditions de vie n'y sont pas insalubres pour lui, conformément à l'alinéa 34.04a), lorsque :

(A) l'enfant fréquente un établissement d'enseignement primaire au Canada, afin qu'il puisse terminer sa dernière année d'études primaires;

(B) l'indemnité n'excède pas le plafond établi pour le poste ou le plafond établi pour des études en pension au Canada, selon la moindre des deux éventualités.

Lignes directrices

1. Le sous-alinéa 34.04a)(ii) a pour objet d'éviter de perturber inutilement les études d'un enfant afin d'assurer la continuité de sa progression jusqu'au niveau secondaire au Canada.

2. Les parents doivent communiquer avec le conseil scolaire responsable pour déterminer s'ils sont tenus de payer des frais, puisque les frais d'externat peuvent ne pas être exigibles au-delà du 18e anniversaire de naissance d'un élève à charge, conformément à la Loi Ontarienne sur l'éducation.

3. Le déplacement pour fins éducatives, y compris l'acheminement des effets personnels, peut être autorisé conformément à la DSE 35 - Déplacement à des fins éducatives.

4. Le déplacement d'un parent pour accompagner l'enfant de la mission à une école primaire ou secondaire au Canada, au début de la première année au cours de laquelle l'élève reçoit son enseignement à l'extérieur de la mission, peut être autorisé conformément à la DSE 35 - Déplacement à des fins éducatives.

5. Les déplacements pour réunion de famille peuvent être autorisés conformément à la DSE 51 - Réunion de famille.

b) Études secondaires au Canada

(i) Sous réserve de l'alinéa 34.02d), lorsqu'un fonctionnaire décide que l'enfant à charge fera ses études secondaires au Canada, l'administrateur général peut autoriser une indemnité scolaire à cette fin. L'indemnité scolaire doit couvrir les frais suivants :

(A) les frais d'externat dans un établissement d'enseignement public et les frais de chambre et pension, tels que déterminés conformément au présent article, ou

(B) les frais de scolarité admissibles pour des études dans un pensionnat, quand il est impossible de conclure des arrangements de chambre et de pension convenables pour que l'enfant fréquente un établissement d'enseignement public, tels que déterminés conformément au présent article; et

(C) les frais de chambre et de pension pour les fins de semaine, quand un élève à charge passe cinq jours en pension dans un établissement d'enseignement français du Québec (aucun établissement ne loge les élèves sept jours sur sept).

Instructions

1. L'indemnité scolaire maximale payable en vertu de la présente directive à l'égard d'un élève faisant ses études primaires ou secondaires dans un pensionnat au Canada est déterminée annuellement par le sous-ministre des Affaires étrangères, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, en se fondant sur les frais de scolarité admissibles réels exigés par le Collège Ashbury d'Ottawa.

2. Dans l'éventualité où le Collège Ashbury cesserait d'offrir des installations résidentielles mixtes, la méthode de calcul de l'indemnité scolaire maximale payable en vertu de la présente directive pour des études dans un pensionnat canadien doit être déterminée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

3. Le sous-ministre des Affaires étrangères détermine aussi l'indemnité payable pour l'entreposage commercial des effets personnels d'un élève à charge entre des années scolaires successives, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

L'administrateur général peut décider, à la suite d'une demande précise faite par un fonctionnaire, d'inclure dans l'indemnité les coûts d'emballage et (ou) de transport local (enlèvement et livraison) des effets personnels de l'étudiant lorsqu'il peut être démontré que :

a) aucune autre option n'est disponible ni pratique;

b) il s'agit d'une exigence de l'installation d'entreposage commercial, où aucune autre installation ou disposition d'entreposage n'est disponible ou pratique;

c) la solution proposée est économique, compte tenu des autres dispositions pouvant être prises pour l'entreposage des effets personnels de l'étudiant.

4. L'indemnité maximale payable en vertu de la présente directive pour les frais de chambre, de pension, de blanchissage et de raccommodage d'un élève fréquentant un établissement d'enseignement public au Canada est déterminée annuellement par le sous-ministre des Affaires étrangères, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, de façon à refléter 75 % de la différence des frais facturés entre un interne et un externe au Collège Ashbury, déduction faite de tous les frais supplémentaires.

5. L'indemnité pour les frais de chambre et de pension en fin de semaine est déterminée annuellement par le sous-ministre des Affaires étrangères, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, en fonction du tarif de fin de semaine à l'Académie Laurentienne de Val-David (QC).

6. Lorsqu'un élève à charge inscrit au programme national français fréquente un Lycée au Canada, le fonctionnaire peut réclamer une indemnité correspondant aux frais de scolarité réels admissibles, y compris les frais de scolarité au lieu des frais d'externat, jusqu'à concurrence de la somme fixée à l'égard de l'enseignement dans un établissement public au Canada.

7. Conformément au principe d'équivalence, une indemnité correspondant aux frais de scolarité réels admissibles peut être réclamée à l'égard d'un élève à charge faisant des études secondaires techniques ou professionnelles au Canada, jusqu'à concurrence de la somme fixée à l'égard de l'enseignement dans un établissement public au Canada.

8. Lorsqu'un élève fait des études techniques ou professionnelles qui ne sont normalement pas gratuites pour les résidants, les dispositions applicables à l'enseignement postsecondaire s'appliquent.

Lignes directrices

1. Le déplacement pour fins éducatives, y compris l'acheminement des effets personnels, peut être autorisé conformément à la DSE 35 - Déplacement à des fins éducatives.

2. Le déplacement d'un parent pour accompagner l'enfant de la mission à une école primaire au Canada peut être autorisé conformément à la DSE 35 - Déplacement à des fins éducatives.

3. Les déplacements pour réunion de famille peuvent être autorisés conformément à la DSE 51 - Réunion de famille.

Études secondaires hors de la mission, mais pas au Canada

34.05

a) L'administrateur général peut autoriser le versement d'une indemnité scolaire à l'égard d'un enfant/élève à charge fréquentant l'établissement d'enseignement secondaire offrant le programme d'enseignement canadien le plus près de la mission du fonctionnaire, établissement inspecté par le ministère de l'Éducation de l'Ontario, dans le cas des fonctionnaires affectés ailleurs qu'en Amérique du Nord et du Sud. L'indemnité autorisée en vertu de cet article ne dépasse pas le plafond fixé pour les études secondaires dans un pensionnat au Canada, conformément à l'article 34.04.

b) Lorsque le fonctionnaire est réaffecté, l'administrateur général peut autoriser une indemnité scolaire à l'égard d'un enfant/élève à charge :

(i) conformément à l'alinéa 34.05a); ou

(ii) conformément à l'article 34.10.

c) Le sous-ministre des Affaires étrangères, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, établit un plafond pour les frais de scolarité à l'École Sophia Antipolis de Valbonne (France), dans les cas où il n'est pas possible d'inscrire l'enfant/l'élève à un établissement compatible avec le programme français national d'enseignement secondaire à la mission.

d) Lorsque l'élève à charge fait des études dans le pays d'affectation, mais pas au lieu de travail du fonctionnaire, ou hors du pays d'affectation, mais pas au Canada, et que l'établissement n'est pas un pensionnat, les renseignements pertinents sont communiqués au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur afin qu'il détermine l'indemnité scolaire payable.

Instructions

1. Le présent article a pour objet la prestation d'une aide financière afin d'assurer la continuité des études de l'élève à charge et d'éviter les perturbations inutiles de l'enseignement secondaire, même s'il y a des établissements compatibles à la mission.

2. Afin d'autoriser le versement d'une aide financière en vertu de cet article, l'administrateur général tient compte des besoins d'éducation de l'enfant qui résultent du service à l'extérieur, y compris la proximité de la mission du fonctionnaire.

3. Lorsqu'on envisage le versement d'une indemnité scolaire pour des études du programme national français, il convient de souligner qu'une aide financière peut être versée pour des études secondaires au lycée au Canada, en vertu de l'alinéa 34.04b).

4. L'alinéa 34.05d) s'applique aux situations où il n'existe pas à la mission d'établissement d'enseignement compatible et peut aussi s'appliquer aux élèves à charge faisant des études primaires.

Lignes directrices

1. Le déplacement pour fins éducatives, y compris l'acheminement des effets personnels, peut être autorisé conformément à la DSE 35 - Déplacement à des fins éducatives.

2. Le déplacement d'un parent pour accompagner l'enfant de la mission à une école primaire au Canada peut être autorisé conformément à la DSE 35 - Déplacement à des fins éducatives.

3. Les déplacements pour réunion de famille peuvent être autorisés conformément à la DSE 51 - Réunion de famille.

Études postsecondaires

34.06

Sous réserve de l'alinéa 34.02d), l'administrateur général peut autoriser une indemnité correspondant aux frais réels engagés par un fonctionnaire à l'égard d'un étudiant à charge qui a obtenu un diplôme de fin d'études secondaires au Canada ou l'équivalent à l'étranger dans le cas :

a) d'un logement pour toute l'année scolaire lorsque l'étudiant à charge fréquente à plein temps, au Canada, un établissement d'enseignement postsecondaire approuvé par l'administrateur général; ou

b) d'un logement pour le reste de l'année scolaire lorsqu'un fonctionnaire est réinstallé à partir d'une mission à l'étranger au cours de l'année scolaire et qu'un étudiant à charge qui a habité avec le fonctionnaire et fréquente à plein temps un établissement d'enseignement postsecondaire à la mission de ce dernier décide de demeurer à l'ancien lieu de travail pour terminer son année scolaire;

l'indemnité ne peut alors excéder le maximum annuel fixé par le sous-ministre des Affaires étrangères, sur la recommandation du Comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, le 1er septembre de chaque année, maximum calculé en fonction des frais de résidence sur le campus de l'Université d'Ottawa pour une personne seule. Lorsqu'il réclame l'indemnité de logement, le fonctionnaire doit fournir une preuve des coûts réels et de la fréquentation à plein temps de l'établissement d'enseignement par l'étudiant à charge jusqu'à la fin de l'année scolaire. Pour les périodes de moins d'une année scolaire complète, le sous-ministre des Affaires étrangères établit une indemnité quotidienne calculée à partir du maximum annuel; et

c) des frais réels et raisonnables d'entreposage commercial des effets personnels de l'étudiant à charge entre des années scolaires successives, tels que déterminés par l'administrateur général, sur la recommandation du Comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

Instructions

1. Les « études postsecondaires » s'entendent de l'enseignement dispensé par les universités, les collèges communautaires et les autres établissements connexes au Canada.

2. À l'article 34.06, l'« année scolaire » comprend le temps requis pour s'inscrire au début du trimestre et pour faire ses bagages à la fin du trimestre.

3. Le présent article ne s'applique pas à un élève fréquentant un établissement d'études postsecondaires au Canada lorsque l'époux ou le conjoint de fait du fonctionnaire a décidé de ne pas accompagner celui-ci à la mission ou lorsque l'élève de niveau postsecondaire vit avec son autre parent au Canada.

34.07 Sous réserve de l'alinéa 34.06b), l'indemnité autorisée en vertu de l'article 34.06 peut, à la discrétion de l'administrateur général, être versée jusqu'à la fin de la dernière année universitaire au cours de laquelle l'étudiant à charge aura 23 ans, sauf qu'un remboursement n'est autorisé en vertu de l'alinéa 34.06a) que si le fonctionnaire reste à l'étranger durant cette période.

Dépôt remboursable/avance comptable

34.08 Lorsque les conditions d'inscription d'un enfant/élève à charge d'un fonctionnaire affecté à l'étranger incluent le dépôt d'une somme remboursable à un établissement d'enseignement primaire ou secondaire, l'administrateur général peut autoriser une avance comptable égale au dépôt dont il doit être rendu compte dans les dix jours de la date à laquelle le dépôt doit être remboursé par l'établissement.

Instructions

1. L'avance comptable autorisée conformément à l'article 34.08 n'est pas destinée à tenir lieu de dépôt quelconque à l'égard des frais personnels de l'élève/étudiant à charge.

2. Les dispositions applicables au financement des avances consenties en vertu de l'article 34.08 figurent à l'appendice de la DSE 10 - Prêt d'affectation.

34.09 Vide

Réinstallation pendant l'année scolaire

34.10 Lorsque le fonctionnaire est réinstallé d'une mission à une autre ou d'une mission à un lieu de travail au Canada pendant une année scolaire à l'égard de laquelle il touche une indemnité scolaire pour les études primaires ou secondaires d'un enfant/élève à charge, et que

a) l'enfant à charge demeure à l'ancien lieu de travail, l'administrateur général, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, autorise le paiement des frais de scolarité réels admissibles, y compris les frais de chambre et de pension, pour le reste de l'année scolaire;

b) l'élève à charge faisait ses études à un endroit situé hors de la mission du fonctionnaire avec l'approbation de l'administrateur général, les frais de scolarité réels admissibles approuvés continuent d'être autorisés pour le reste de l'année scolaire, ou

c) lorsque les frais sont engagés dans un autre établissement d'enseignement, ces frais approuvés continuent d'être autorisés pour le reste de l'année scolaire, conformément à l'article pertinent de la présente directive.

34.11 L'article 34.10 peut, à la discrétion de l'administrateur général, être appliqué dans des cas exceptionnels, comme :

a) lorsqu'un enfant à charge est évacué en vertu de la DSE 64, ou

b) lorsque l'établissement d'enseignement fréquenté par un enfant/élève/étudiant à charge devient incompatible.

Indemnité d'éducation spéciale

34.12 L'administrateur général, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, peut autoriser le versement d'une indemnité scolaire spéciale pour un enfant/élève/étudiant à charge ayant des besoins scolaires spéciaux, à titre individuel. Cette indemnité, qui peut inclure les frais de chambre et de pension, est calculée en fonction des programmes normalement offerts gratuitement par le ministère de l'Éducation de l'Ontario et par le ministère des Services sociaux et communautaires de l'Ontario à l'égard d'un enfant/élève/étudiant à charge :

a) physiquement invalide;

b) ayant des besoins d'apprentissage spéciaux;

c) surdoué.

Instructions

1. L'« éducation spéciale » s'entend des programmes offerts par le ministère de l'Éducation et par le ministère des Services sociaux et communautaires de l'Ontario.

2. Le fonctionnaire doit produire des documents justifiant l'indemnité scolaire spéciale, comprenant notamment, mais pas exclusivement, une évaluation et une recommandation par des spécialistes compétents à leur administrateur des DSE pour présentation au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

3. L'indemnité versée en vertu du présent article peut comprendre les frais horaires facturés par un/une aide pédagogique qui est normalement offert en classe.

Application

34.13

a) Les indemnités prévues dans la présente directive peuvent être versées n'importe quand après la date à laquelle le fonctionnaire est officiellement informé par écrit de son affectation imminente à une mission, jusqu'à la fin de la dernière année scolaire ayant commencé pendant son service à l'étranger, sous réserve de l'article 34.10 et des restrictions de l'article 34.07.

b) L'alinéa 34.13a) s'applique au chef de mission désigné à n'importe quel moment après la date à laquelle on lui demande officiellement de prendre les dispositions relatives à son affectation.

Formules

FS34 FS35 TBC 330-36 (Rév. 87/08) Proposition - Indemnité scolaire (DSE 34) - Déplacement pour réunion de famille (DSE 51)

Appendice - Résumé des dispositions afférentes à l'éducation
    Dispositions afférentes à l'éducation - Indemnités payables
Éducation reçue Système scolaire à la mission
  • pré-maternelle
  • école maternelle
  • au niveau primaire
  • au niveau secondaire
À la mission Compatible Frais de scolarité admissibles JUSQU'À concurrence du plafond autorisé à la mission
Article 34.03
Frais de scolarité admissibles JUSQU'À concurrence du plafond autorisé à la mission
Article 34.03
Instruction à domicile par les parents Frais de scolarité admissibles JUSQU'À concurrence du plafond autorisé à la mission
Article 34.03e)
Frais de scolarité admissibles JUSQU'À concurrence du plafond autorisé à la mission
Article 34.03e)
Au Canada Incompatible Frais de scolarité admissibles JUSQU'À concurrence du montant maximal autorisé au Canada (Ashbury)
Article 34.04a)(i)
Frais de scolarité admissibles JUSQU'À concurrence du montant maximal autorisé au Canada (Ashbury)
Article 34.04b)(i)
Compatible Pour la dernière année au niveau primaire seulement - Frais de scolarité admissibles JUSQU'À CONCURRENCE DE l'option moins coûteuse entre le plafond autorisé à la mission et le montant maximal autorisé au Canada (Ashbury)
Article 34.04a)(ii)(A)
Frais de scolarité admissibles JUSQU'À concurrence du montant maximal autorisé au Canada (Ashbury)
Article 34.04b)
Hors de la mission mais non au Canada Incompatible Articles 34.05d)
  • langue anglaise - Article 34.05a)
  • mutation à une autre mission - Article 34.05b)
  • langue française - Article 34.05c)
  • au pays d'affectation - Article 34.05d)

Compatible   Articles 34.05a), b)

DSE 35 - Déplacement à des fins éducatives

Introduction

La présente directive permet à un fonctionnaire de demander une indemnité pour les frais de déplacement d'un élève ou étudiant à charge lorsque ni la DSE 15 - Réinstallation ni la DSE 51 - Réunion de famille ne s'applique. Elle n'a pas pour objet d'ajouter des dispositions à celles énoncées dans ces directives, mais plutôt d'aider à payer les frais de déplacement habituellement engagés au début et à la fin de l'affectation d'un fonctionnaire à une mission pour envoyer un élève ou étudiant à charge à un établissement scolaire approuvé.

Directive 35

35.01 Lorsque des indemnités scolaires sont ou seront versées en vertu des DSE 34.04 et(ou) 34.05, l'administrateur général peut autoriser une indemnité pour les frais réels et raisonnables de déplacement engagés par un fonctionnaire qui envoie un enfant à charge tel que défini dans la DSE 2.01cc)(ii) ou un élève ou étudiant à charge tel que défini dans la DSE 2.01k) à un établissement d'enseignement élémentaire ou secondaire approuvé par l'administrateur général en vertu de la DSE 34.02 :

a) du lieu de travail du fonctionnaire, lorsque l'enfant à charge a résidé avec le fonctionnaire à la mission; ou

b) de la mission du fonctionnaire, lorsque des frais de réinstallation au nom de l'élève ou étudiant à charge ont été autorisés en vertu de la DSE 15.38; ou

c) sur réception de l'avis écrit d'une affectation prochaine à une mission, de l'ancien lieu de travail du fonctionnaire au Canada, lorsque l'élève ou l'étudiant à charge ne demeurera pas avec le fonctionnaire à la mission mais voyagera directement de l'ancien lieu de travail à l'école approuvée; ou

d) sur réception de l'avis écrit d'une affectation prochaine à une autre mission, de l'ancienne mission du fonctionnaire, lorsque l'élève ou l'étudiant à charge ne demeurera pas avec le fonctionnaire à la nouvelle mission mais voyagera directement de l'ancienne mission à l'école approuvée; ou

e) sur réception de l'avis écrit d'une affectation prochaine à une autre mission, de l'école antérieurement approuvée, lorsque l'élève ou l'étudiant à charge a reçu et continuera de recevoir l'enseignement ailleurs qu'à la mission du fonctionnaire.

Lignes directrices

1. Les frais de déplacement, suivant la définition qui se trouve dans DSE 2.01(p), c'est-à-dire les frais de transport aérien et les frais de transport local pour se rendre à l'aéroport aux points de départ et de destination et en revenir. Dans le cas d'une escale nécessaire, l'administrateur général devra approuver auparavant le paiement des frais de logement, de repas et de transport local pour se rendre à l'aéroport et en revenir, s'il n'est pas possible ou pratique de formuler un itinéraire qui permettrait un transit continu à la destination approuvée.

2. Pour appliquer l'article 35.01, lorsqu'un élève ou étudiant à charge poursuit ses études hors de la mission, mais non au Canada, les frais de déplacement se limiteront normalement à ceux qui seraient engagés entre la mission et la ville du bureau principal du fonctionnaire.

35.02 Lorsqu'une indemnité pour les frais de déplacement a été autorisée en vertu de l'article 35.01, l'administrateur général peut aussi autoriser le paiement d'une indemnité pour les frais de déplacement réels et raisonnables engagés par un fonctionnaire qui envoie un élève ou étudiant à charge de l'école approuvée au lieu de travail du fonctionnaire au Canada, lors du retour du fonctionnaire à son lieu de travail au Canada ou, à la discrétion de l'administrateur général, avant le retour du fonctionnaire à son lieu de travail au Canada.

35.03 Lorsqu'une aide est ou sera payée aux fins du logement en vertu de la DSE 34.06, l'administrateur général peut autoriser une indemnité pour les frais de déplacement engagés par un fonctionnaire qui envoie un étudiant à charge :

a) de la mission du fonctionnaire à un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada, lorsque l'étudiant a résidé avec le fonctionnaire;

b) de la mission du fonctionnaire à un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada, et retour, lorsque l'établissement d'enseignement exige un examen ou une entrevue préalable à l'inscription;

c) d'une école secondaire située à l'extérieur du Canada autre que la mission du fonctionnaire, lorsqu'une indemnité scolaire a été autorisée en vertu de la DSE 34.05, à un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada;

d) de la mission du fonctionnaire, lorsque les frais de réinstallation au nom de l'étudiant à charge ont été autorisés en vertu de la DSE 15.38, à un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada;

jusqu'à concurrence des frais de déplacement qui auraient été engagés pour un voyage entre la mission du fonctionnaire et la ville de son bureau principal;

e) d'une école secondaire au Canada, lorsqu'une indemnité scolaire a été autorisée en vertu de la DSE 34.04b), à un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada, avec comme limite le montant des dépenses de voyage entre l'école secondaire et la ville du bureau principal du fonctionnaire.

Lignes directrices

1. La Directive 15 - Réinstallation s'applique lorsque :

a) un élève ou étudiant à charge est autorisé à accompagner un fonctionnaire lors d'une réinstallation pendant les grandes vacances scolaires, même si l'élève ou l'étudiant ne demeurera pas avec le fonctionnaire à son nouveau lieu de travail;

b) un élève ou étudiant à charge est autorisé à accompagner un fonctionnaire lors d'une réinstallation pendant les grandes vacances scolaires, même si l'élève ou l'étudiant n'a pas résidé avec le fonctionnaire à son ancien lieu de travail;

c) un élève ou étudiant à charge à l'égard duquel des indemnités scolaires ont été autorisées en vertu des DSE 34.04 et(ou) 34.05, commence à résider avec le fonctionnaire à la mission de ce dernier, même si des frais de réinstallation à la mission ont pu être autorisés précédemment au nom de cet élève ou étudiant.

2. La DSE 51 - Réunion de famille s'applique au déplacement de l'école approuvée :

a) à la mission du fonctionnaire, lorsque le fonctionnaire est autorisé à se réinstaller au Canada pendant les grandes vacances scolaires;

b) à l'ancienne mission du fonctionnaire, lorsque le fonctionnaire est affecté à une autre mission pendant les grandes vacances scolaires, et de la nouvelle mission à l'école approuvée.

3. Lorsqu'un étudiant à charge cesse d'être une personne à charge tout en fréquentant à plein temps une école à l'extérieur du Canada, les frais de réinstallation au Canada sont payables en vertu de la DSE 15.39.

35.04 L'administrateur général peut autoriser une indemnité pour des frais de voyage aller-retour pour un parent qui accompagne l'étudiant à son école avec la mission comme point de départ, lors de la première année scolaire dans un endroit autre que la mission :

a) quand une indemnité scolaire est autorisée pour un étudiant à l'école élémentaire ou secondaire en vertu de la DSE 34.04 et/ou la DSE 34.05, ou

b) quand un étudiant qui termine ses études secondaires à l'extérieur du Canada et qui avait moins de 21 ans au début de l'année scolaire dans un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada reçoit une indemnité scolaire autorisée en vertu de la DSE 34.06

sauf que

c) dans les cas où une indemnité a été autorisée pour un parent conformément au paragraphe 35.04a), rien n'empêche qu'une autre indemnité soit autorisée pour ce même parent en vertu du paragraphe 35.04b), lorsqu'il y a lieu.

Instructions

1. Pour appliquer l'article 35.04, si l'étudiant à charge est éduqué dans un endroit autre que la mission, mais pas au Canada, les frais de voyage seront normalement limités à l'équivalent entre la mission et la ville du bureau principal du fonctionnaire.

2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux dépenses engagées à la destination.

3. Le parent à la mission n'a pas droit à une indemnité pour des frais de voyage aller-retour lorsque le tuteur légal de l'étudiant à charge réside au Canada.

35.05 Lorsque l'indemnité pour les frais de déplacement est autorisée en vertu de la présente directive, l'administrateur général peut autoriser une indemnité pour les frais réels et raisonnables d'expédition des effets personnels d'un élève ou étudiant à charge à condition que :

a) le poids total de tels effets ne dépasse pas la limite appropriée pour un enfant à charge qui accompagne le fonctionnaire en vertu de la DSE 15.14, en plus du poids maximal permis des bagages qui l'accompagnent et que le transporteur transporte gratuitement, et que

b) les effets personnels en sus des effets transportés gratuitement soient transportés par les moyens les plus économiques,

sauf si des circonstances exceptionnelles justifient une exception à ces limites de poids, auquel cas il faut communiquer les renseignements au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

35.06 L'indemnité pour les frais de déplacement payables conformément à la présente directive doit se calculer en fonction d'un moyen de transport que l'administrateur général estime le plus convenable.

Instructions

1. La norme applicable aux déplacements en avion est celle du voyage en classe économique, ce qui comprend les vols APEX, les vols nolisés et les vols à tarif réduit. Au moment de faire des réservations, il faudra choisir le tarif aérien le plus économique, compte tenu de l'itinéraire établi à ce moment-là. Si des rabais et des tarifs réduits sont offerts, il faudra en profiter au lieu de prendre le plein tarif de la classe économique. On pourra réaliser des économies importantes en réservant le plus longtemps possible à l'avance.

2. Les dispositions applicables à l'émission et à la vérification des indemnités de déplacement figurent à la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.

Partie VI - Frais médicaux et frais connexes

DSE 38 - Frais de services médicaux préventifs

Introduction

L'employeur veut, par des services médicaux préventifs, veiller à la bonne santé de ses fonctionnaires et des personnes à leur charge qui résident aux missions à l'étranger, et éviter que le fonctionnaire doive mettre fin à une période de service à l'étranger à cause d'une maladie qu'on aurait pu prévenir et qui l'affecterait, lui ou une personne dont il a la charge. Santé Canada est autorisé à modifier l'appendice de la présente directive, au besoin et quand il le juge à propos.

Directive 38

38.01 Un fonctionnaire et chacune des personnes à sa charge qui :

a) habitent à une mission qui figure à l'appendice de la présente directive et indiquée dans les annexes mensuelles aux Directives sur le service extérieur et affiché sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ou qui

b) fréquentent à plein temps un établissement d'enseignement hors de la mission et dont les dépenses sont payées en vertu de la DSE 51 - Réunion de famille,

doivent avoir le droit, ou peuvent être tenus par l'employeur, de subir, à l'endroit le plus proche qui, de l'avis de Santé Canada, offre des services convenables, les radiographies pulmonaires, les vaccins, les examens médicaux et les examens spéciaux ou de laboratoire jugés nécessaires; les résultats de ces examens doivent être transmis à Santé Canada.

38.02 Lors d'une affectation au Canada ou à une autre mission, un fonctionnaire ou une personne à charge résidant à la mission, voire les deux, peuvent, sur demande, obtenir l'autorisation de subir un examen médical comportant des services de spécialistes, des tests psychologiques, des radiographies et des vaccins, suivant les besoins. Ils peuvent également y être tenus par l'employeur, comme condition d'une affectation future.

Instructions

1. Les examens médicaux dont il est question à l'article 38.02 doivent habituellement avoir lieu lorsque :

a) le fonctionnaire et(ou) une personne à sa charge termine(nt) une période d'affectation à une mission insalubre; et(ou)

b) le fonctionnaire a déjà été en service à une mission insalubre ou été exposé de toute autre façon à des conditions insalubres à une mission, et(ou)

c) un laps de temps raisonnable s'est écoulé depuis le dernier examen médical du fonctionnaire ou d'une personne à charge.

2. Les examens médicaux mentionnés à l'article 38.02 peuvent être subis au Canada ou à un autre endroit approuvé par l'administrateur général, pendant que le fonctionnaire est en congé ou exerce des fonctions temporaires.

38.03 Les examens médicaux mentionnés aux articles 38.01 et 38.02 et, le cas échéant, l'hospitalisation connexe, doivent se faire de la manière prescrite par Santé Canada, sans frais pour le fonctionnaire, dans une installation du gouvernement du Canada ou dans une installation médicale privée, lorsque l'administrateur général en a donné l'autorisation en raison de circonstances spéciales ou de l'absence d'installation du gouvernement canadien.

Instruction

La « manière prescrite » dont se fait l'examen médical mentionné à l'article 38.03 doit être modifiée, s'il y a lieu, en fonction des conditions existant à la mission où le fonctionnaire a travaillé, ou des antécédents médicaux du fonctionnaire ou d'une personne à charge qui doit se présenter à cet examen.

38.04 Dans le cas des examens médicaux prévus aux articles 38.01, 38.02, 38.06 et 38.07, l'administrateur général autorise :

a) le paiement des frais médicaux réels et raisonnables, et, s'il y a lieu,

b) le paiement des frais de déplacement, suivant la définition qui se trouve dans DSE 2.01(p), c'est-à-dire les frais de transport aérien et les frais de transport local pour se rendre à l'aéroport aux points de départ et de destination et en revenir. Dans le cas d'une escale nécessaire, l'administrateur général devra approuver auparavant le paiement des frais de logement, de repas et de transport local pour se rendre à l'aéroport et en revenir, s'il n'est pas possible ou pratique de formuler un itinéraire qui permettrait un transit continu à la destination approuvée.

38.05 Santé Canada doit présenter à l'administrateur général une évaluation d'aptitude au travail à l'égard de tout examen médical que l'on fait subir en vertu des articles 38.01 et 38.02. À la demande du fonctionnaire, l'employeur doit lui permettre d'avoir accès à cette évaluation.

Instruction

L'évaluation d'aptitude au travail effectuée par Santé Canada ne contient pas de renseignements médicaux confidentiels. Un fonctionnaire peut obtenir des renseignements médicaux confidentiels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou en s'adressant de façon informelle à Santé Canada.

38.06 Chaque fois qu'une question médicale est en cause, le fonctionnaire a le droit de demander à son médecin personnel de présenter un avis médical écrit à Santé Canada. Le ministère l'examinera et présentera à l'administrateur général une autre évaluation d'aptitude au travail, en tenant compte de l'avis médical du médecin du fonctionnaire.

38.07

a) S'il y a divergence importante entre les avis médicaux écrits présentés conformément aux article 38.05 et 38.06, Santé Canada peut demander qu'on lui présente par écrit une troisième opinion médicale indépendante dont il sera tenu compte lorsque l'évaluation d'aptitude au travail sera présentée de nouveau à l'administrateur général.

b) Lorsque l'administrateur général n'est pas satisfait de l'évaluation d'aptitude au travail et que Santé Canada n'a pas obtenu par écrit une troisième opinion médicale indépendante, l'administrateur général peut demander qu'un tel avis soit présenté à Santé Canada et que celui-ci en tienne compte dans l'évaluation d'aptitude au travail.

38.08

a) Pour décider de l'affectation du fonctionnaire, l'administrateur général doit tenir compte des évaluations d'aptitude au travail qui lui sont remises conformément aux articles 38.05, 38.06 et 38.07.

b) Lorsque, après avoir pris en considération les évaluations d'aptitude au travail qui lui ont été présentées, l'administrateur général décide qu'il est impossible d'affecter un fonctionnaire ou de maintenir son affectation à l'étranger, il doit l'en informer.

38.09 L'administrateur général peut approuver le paiement des frais d'examen médical, de tests de laboratoire et de radiographies pulmonaires subis par chaque domestique d'un fonctionnaire (les extra exceptés) avant l'entrée en fonction de cette personne, et chaque année par la suite, pourvu :

a) que le domestique soit fréquemment en contact étroit avec le fonctionnaire ou les personnes à charge, et

b) que ces frais ne soient pas acquittés en vertu des lois locales.

38.10 L'administrateur général peut approuver le paiement des frais nécessaires d'immunisation d'un fonctionnaire, d'une personne à sa charge ou d'un domestique contre une maladie contagieuse, pourvu :

a) que Santé Canada recommande l'immunisation, et

b) que ces frais ne soient pas acquittés en vertu des lois locales.

38.11 L'administrateur général peut approuver le paiement des frais assumés par un fonctionnaire pour se procurer des médicaments préventifs, pourvu qu'une autorité médicale compétente ait prescrit ces médicaments.

Instruction

L'« autorité médicale compétente » dont il est question à l'article 38.11 peut être un médecin agréé par Santé Canada, ou tout autre professionnel de la santé dûment qualifié et qui est reconnu par Santé Canada.

38.12 Lorsque l'examen médical autorisé en vertu de la présente directive doit avoir lieu pendant les heures normales de travail, le fonctionnaire doit être considéré comme étant de service pendant le temps nécessaire à l'examen.

38.13 Lorsqu'un fonctionnaire doit subir un examen médical autorisé en vertu de la présente directive et qu'il est impossible de procéder à un tel examen durant les heures normales de travail, l'administrateur général peut accorder au fonctionnaire une compensation en temps supplémentaire, comme le stipule la convention collective pertinente, pour la durée de l'examen.

38.14 Les frais assumés par le fonctionnaire conformément aux articles 38.01, 38.02, 38.06, 38.07, 38.09, 38.10 et 38.11 ne doivent pas être imputés à son régime d'assurance-maladie et d'assurance-hospitalisation.

38.15 Aux fins de la présente directive, les missions énumérées dans l'appendice ci-jointe et affiché sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international sont classées comme insalubres sur le conseil de Santé Canada.

Instructions

1. Est insalubre une mission où le personnel est exposé à des maladies qu'il peut contracter, mais qu'il ne contracterait pas ou probablement pas au Canada.

2. Divers facteurs peuvent, seuls ou combinés, déterminer si une mission est insalubre selon la définition ci-dessus : par exemple, les maladies sévissant dans une région, le climat, l'altitude, ainsi que les conditions de vie et de travail des fonctionnaires venant du Canada et des personnes à leur charge.

3. Les notions de santé et de maladie englobent la santé et les maladies mentales.

Appendice - Liste des missions insalubres

Abidjan, Côte-d'Ivoire
Accra, Ghâna
Addis-Abéba, Éthiopie
Alger, Algérie
Amman, Jordanie
Anguilla
Ankara, Turquie
Antigua
Arusha, Tanzanie
Bagdad, Irak
Bamako, Mali
Bande de Gaza, Israël
Bangkok, Thaïlande
Beijing, République populaire de Chine
Belgrade, Serbie
Belize (Cité), Belize
Beyrouth, Liban
Birendranagar, Nepal
Bogota, Colombie
Bolgatanga, Ghâna
Brasilia, Brésil
Bridgetown, Barbades
Bucarest, Roumanie
Budapest, Hongrie
Bujumbura, Burundi
Caracas, Venezuela
Chandaghar, Indes
Chonquing, Chine
Colombo, Sri Lanka
Conakry, Guinée
Dakar, Sénégal
Damas, Syrie
Dar-es-Salaam, Tanzanie
Dhaka, Bangladesh
Diyarbakir, Turquie
Dominique
Gaborone, Botswana
Georgetown, Guyane
Grenade
Guatemala (Cité), Guatemala
Harare, Zimbabwe
Hauteurs du Golan, Israël
Hong Kong
Hyderabad, Inde
Iles de Turks et Caïques
Iles Vierges (Britanniques)
Islamabad, Pakistan
Jakarta, Indonésie
Jérusalem, Israël
Kandy, Sri Lanka
Katmandou, Népal
Khartoum, Soudan
Kigali, Rwanda
Kingston, Jamaïque
Kinshasa, Zaïre
Koweït
Kuala Lumpur, Malaisie
Kupang, Indonésie
La Havane, Cuba
La Paz, Bolivia
Lagos, Nigéria
Le Caire, Égypte
Libreville, Gabon
Lima, Pérou
Luanda, Angola
Lusaka, Zambie
Managua, Nicaragua
Manille, Philippines
Maseru, Lesotho
Mbabane, Souaziland
Mexico (Cité), Mexique
Montserrat
Moscou, Russie
Mumbai, Indes
Nahariya, Israël
Nairobi, Kenya
Niamey, Niger
Nouvelle-Delhi, Inde
Ouagadougou, Burkina-Faso
Port-au-Prince, Haïti
Port-of-Spain, Trinité-et-Tobago
Prague, Répulique Tchéque
Pucallpa, Pérou
Puno, Pérou
Quetta, Pakistan
Quito, Équateur
Rabat, Maroc
Rangoon, Burma
Riyad, Arabie Saoudite
San José, Costa Rica
San Salvador, El Salvador
Santiago, Chili
Sao Paulo, Brésil
Séoul, Corée
Shanghai, République populaire de Chine
Singapour
St. Kitts et Nevis
St. Vincent et les Grenadines
Taipei, Taiwan
Ste-Lucie
Tarapoto, Pérou
Tegucigalpa, Honduras
Tehran, Iran
Tel-Aviv, Israël
Thies, Sénégal
Tibériade, Israël
Tunis, Tunisie
Varsovie, Pologne
Vila, Vanuatu
Wellington, Inde
Yaoundé, Cameroun

Nonobstant les dispositions de l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, les révisions apportées à la présente annexe ne constituent pas une modification des conditions d'emploi des fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur.

DSE 39 - Frais de soins médicaux

Introduction

La présente directive prévoit le versement d'une aide financière aux fonctionnaires qui doivent assumer à l'extérieur du Canada des frais de soins médicaux supérieurs au plafond fixé par le Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) ou par le Régime de soins dentaires de la fonction publique (RSDFP), sous réserve de certaines conditions énoncées dans la directive.

Directive 39

39.01 Aux fins de la présente directive, le terme personne à charge s'entend de toute personne à charge ou de tout élève ou étudiant à charge au sens des articles 2.01cc) ou 2.01k) de la DSE 2, respectivement, et qui

a) habite avec le fonctionnaire à la mission, ou qui

b) est inscrit à plein temps dans un établissement d'enseignement situé hors du Canada.

Instruction

Il est essentiel que les fonctionnaires conservent la garantie familiale totale en vertu du RSSFP à l'égard des étudiants à charge, résidant habituellement au Canada, qui effectuent des séjours de plus de 40 jours à la fois à la mission.

39.02 Sous réserve des dispositions de l'article 39.05, lorsque des frais reliés aux soins médicaux, aux médicaments ou aux soins dentaires ont été engagés pour le fonctionnaire et (ou) une personne à sa charge et que ces frais dépassent le plafond fixé par le Régime de soins de santé de la fonction publique ou par le Régime de soins dentaires de la fonction publique (RSDFP), l'administrateur général peut autoriser le remboursement du montant excédentaire, pourvu :

a) que le fonctionnaire paie la franchise prévue par le Régime de soins de santé de la fonction publique ou par le Régime de soins dentaires de la fonction publique, ou la partie qui aurait été applicable pour l'assurance en vertu de ces régimes, et

b) que le fonctionnaire paie la coassurance applicable en vertu du Régime de soins de santé de la fonction publique ou du Régime de soins dentaires de la fonction publique, ou le montant de la coassurance qui s'appliquerait en vertu de ces régimes; et

c) que lesdits frais aient été engagés après consultation d'un praticien ou d'un dentiste reconnu par Santé Canada;

d) que le fonctionnaire présente une demande de règlement en vertu du Régime de soins de santé de la fonction publique ou du Régime de soins dentaires de la fonction publique dans les délais prévus par ce régime (habituellement 12 mois), sauf;

e) lorsque la demande est refusée en vertu du Régime de soins dentaires de la fonction publique parce qu'elle se rapporte à un traitement pour lequel une demande de règlement a déjà été présentée, et que le délai de carence prévu pour présenter une autre demande n'est pas expiré, l'administrateur général peut autoriser le remboursement de tout montant recommandé par l'administrateur du régime qui, autrement, aurait été remboursable en vertu du RSDFP au titre d'une première demande ainsi que des frais de soins dentaires excédentaires déterminés par l'administrateur du régime et payables en vertu de la présente directive. La présente disposition a pour but de compenser les coûts supplémentaires qu'ont entraînés la mauvaise qualité du premier traitement ou l'incompétence du professionnel, lorsque le fonctionnaire ne se trouve plus à l'endroit où il a reçu le premier traitement ou, selon la Mission, s'il ne peut obtenir réparation du professionnel initial.

f) lorsque le médecin traitant certifie qu'aucun psychiatre n'est disponible à la mission et recommande donc de suivre un traitement offert par un psychologue, l'administrateur général peut autoriser le remboursement des honoraires du psychologue dont le montant pourrait dépasser le montant maximal remboursable en vertu du RSSFP.

Instruction

Lorsqu'une avance a été autorisée en vertu de la DSE 42 - Avance pour frais médicaux et(ou) frais dentaires, et qu'une demande de règlement est rejetée en vertu du Régime parce qu'elle a été présentée en retard, le fonctionnaire devra rembourser l'avance au complet, laquelle doit être recouvrée en vertu des dispositions applicables de la Loi sur la gestion des finances publiques.

39.03 Le montant payable conformément à l'article 39.02 ne doit pas dépasser le montant excédant celui que le fonctionnaire a le droit de recevoir à titre de participant à tout autre régime d'assurance-maladie.

Instruction

L'article 39.03 s'applique aux situations où le fonctionnaire assume des frais de soins médicaux à l'extérieur du Canada tout en étant encore protégé par un régime d'assurance-maladie provincial après son départ du Canada.

39.04 Les soins médicaux dont il est question dans la présente directive peuvent inclure des soins paramédicaux et des services de spécialistes en médecine ou en dentisterie, pourvu que ceux-ci aient été recommandés suite à une consultation auprès d'un praticien ou d'un dentiste reconnu par Santé Canada.

Instructions

1. Chaque Mission dresse une liste des praticiens ou des dentistes locaux qualifiés que le personnel de la mission peut consulter. Cette liste devrait comprendre des spécialistes en médecine interne, des obstétriciens, des pédiatres et des omnipraticiens ainsi que des dentistes et des spécialistes en soins dentaires.

2. Lorsque les frais de soins médicaux, d'hospitalisation, de médicaments ou de soins dentaires sont trop élevés et que l'on peut reporter le traitement, le fonctionnaire devrait envisager la possibilité d'obtenir le traitement ailleurs. Dans ce cas, le fonctionnaire communiquera avec son administrateur général qui déterminera l'avantage économique de cette mesure, compte tenu notamment des frais de déplacement pour soins médicaux et des frais connexes énoncés dans la DSE 41 - Déplacement pour soins médicaux. Par la suite, l'administrateur général peut autoriser la personne à se faire traiter ailleurs qu'à la mission.

3. Lorsqu'un médecin de Santé Canada certifie, conformément à la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, que le traitement administré est conforme au traitement qui aurait été administré à l'hôpital, l'administrateur général peut autoriser une demande de remboursement qui a été rejetée par le Régime de soins de santé de la fonction publique.

4. Les fonctionnaires doivent produire des comptes acquittés montrant la différence entre les frais effectivement engagés et ceux autorisés par le RSSFP, le RSDFP, ou leur propre régime d'assurance-maladie ou d'assurance-hospitalisation.

5. Le fonctionnaire qui réclame le remboursement de frais de soins médicaux qui dépassent le plafond prévu par le RSSFP doit inclure l'état détaillé fourni par l'administrateur du régime. Il importe de noter qu'aucun remboursement ne peut être demandé à l'égard des frais qui ne sont pas assurés en vertu du RSSFP ou qui dépassent les montants maximums prévus par ce régime car le fonctionnaire aurait eu à les assumer même au Canada.

6. Lorsque le remboursement de frais d'hospitalisation qui dépassent le plafond fixé est demandé et que le fonctionnaire est assuré pour un montant inférieur à la protection maximale, un rajustement sera effectué. Par exemple, si le fonctionnaire paie des frais additionnels de 200 $ par jour pour une chambre semi-privée et qu'il a choisi la protection de niveau I, laquelle prévoit un remboursement de 60 $ par jour au lieu de 220 $ par jour pour le niveau III, la différence entre la protection de niveau III et la protection de niveau I, c'est-à-dire 160 $, sera déduite du montant remboursé. Donc, le fonctionnaire touchera 200 $ moins 160 $ soit 40 $.

7. Les fonctionnaires peuvent demander le remboursement des frais de soins dentaires dans la mesure où cela les place sur un pied d'égalité avec les fonctionnaires de l'Ontario. Lorsque les frais admissibles en vertu du Régime de soins dentaires de la fonction publique sont engagés à l'étranger et sont plus élevés qu'en Ontario, les fonctionnaires peuvent réclamer le remboursement de la partie des frais qu'ils sont tenus de payer à l'étranger et qu'ils n'auraient pas engagés en Ontario. En supposant par exemple que le fonctionnaire a déjà payé sa franchise annuelle et que le régime rembourse 50 % des frais admissibles, si les soins offerts coûtaient 400 $ en Ontario (dont 200 $ à la charge de l'adhérent), et que ces mêmes soins coûtaient 600 $ à l'étranger (dont 300 $ à la charge de l'adhérent), le fonctionnaire devrait donc débourser 100 $ de plus qu'en Ontario. Il pourrait alors demander le remboursement de ces 100 $ en vertu de la présente directive. Une telle mesure placerait les fonctionnaires en poste à l'étranger sur le même pied que ceux en poste en Ontario.

8. Sauf comme le prévoit le Régime de soins de santé de la fonction publique, les frais de soins dentaires ne peuvent faire l'objet d'un remboursement aux termes de la présente directive que si le fonctionnaire et les personnes à sa charge admissibles étaient assurés en vertu du Régime de soins dentaires de la fonction publique, ou s'ils étaient admissibles.

9. Afin d'aider les fonctionnaires à présenter leurs demandes de règlement de frais dentaires en vertu de la présente directive, l'administrateur du régime fournira aux fonctionnaires qui résident à l'extérieur du Canada et qui présentent de telles demandes, les renseignements nécessaires sur les frais dentaires excédentaires en même temps que leur remboursement. Une copie du Détail du règlement de l'administrateur du régime indiquant les frais dentaires excédentaires devra être jointe à la demande de règlement que les fonctionnaires devront présenter à l'administration centrale de leur ministère de la même manière que pour une demande de remboursement de frais médicaux présentée en vertu de la présente directive.

10. L'article 39.02e) concerne les cas où une demande de règlement a été refusée aux termes du Régime de soins dentaires de la fonction publique parce que le fonctionnaire demande le remboursement d'un traitement particulier qui a déjà été remboursé aux termes du régime, dans des circonstances particulières, et que le délai de carence prévu pour présenter une autre demande n'est pas expiré. Lorsque, de l'avis du fonctionnaire, le nouveau traitement a été nécessaire à cause de l'incompétence du professionnel ou de la mauvaise qualité du premier traitement reçu pendant qu'il était en poste à l'étranger, le fonctionnaire doit en appeler de la décision et demander que l'affaire soit renvoyée au Conseil de gestion en faisant valoir la mauvaise qualité du traitement. Bien que le remboursement ne puisse être autorisé en vertu du Régime de soins dentaires de la fonction publique, l'administrateur du régime pourra faire enquête et déterminer s'il y a lieu de recommander le remboursement aux termes de la présente directive.

11. Lorsque des frais de chirurgie buccale n'ont pas été payés en entier par le Régime de soins dentaires de la fonction publique, la demande de règlement devra être présentée au Régime de soins de santé de la fonction publique en même temps que des copies de la demande originale présentée au Régime de soins dentaires et du Détail du règlement de l'administrateur du régime. Si à la suite de ce règlement, il reste encore un solde impayé, le fonctionnaire devra présenter une demande en vertu de cette directive, ainsi qu'une copie du Détail du règlement des administrateurs des régimes.

39.05 Lorsque des frais de soins médicaux sont engagés à l'égard d'une personne à charge en raison :

a) d'une maladie attribuable aux conditions dans un lieu où ce fonctionnaire ou la personne à sa charge ont demeuré ou demeurent encore, maladie d'un type dont l'incidence est plus marquée qu'au Canada, ou

b) d'une blessure résultant d'un événement survenu à l'endroit où ce fonctionnaire ou la personne à sa charge ont demeuré ou demeurent encore et qui n'aurait pas été subie normalement au Canada, ou qui crée une situation qui ne se serait normalement pas produite au Canada,

l'administrateur général prévoiera le paiement, lors du calcul du remboursement en vertu de l'article 39.02, de :

c) la franchise découlant de la différence entre la protection d'une personne seule et la protection familiale prévue par le Régime de soins de santé de la fonction publique ou par le Régime de soins dentaires de la fonction publique, selon le cas; et

d) du montant réel de la coassurance que le fonctionnaire doit assumer en vertu du Régime de soins de santé de la fonction publique ou du Régime de soins dentaires de la fonction publique.

Instruction

L'article 39.05 ne s'applique pas aux fonctionnaires mêmes puisque ceux-ci sont visés par la Loi sur l'indemnisation des fonctionnaires de l'État.

39.06 Au moment d'examiner les demandes de remboursement présentées en vertu de l'article 39.05, l'administrateur général doit demander l'avis de Santé Canada et tenir compte de cet avis afin de confirmer que la maladie ou la blessure est attribuable aux conditions existant à la mission.

39.07 Lorsque l'assurance-soins médicaux, hospitaliers ou dentaires du fonctionnaire contractée en vertu du Régime de soins de santé de la fonction publique est épuisée par suite de frais entraînés par une maladie ou une blessure du genre dont il est question à l'article 39.05, l'administrateur général doit autoriser le paiement des montants qui auraient été payés en vertu de ces régimes en attendant le rétablissement de la protection normale du fonctionnaire.

DSE 40 - Régime provincial d'assurance-santé - personnes à charge résidant au Canada

Introduction

La présente directive a pour but de fournir une aide financière aux fonctionnaires qui engagent des frais au titre des primes payables à un régime provincial d'assurance-santé pour le compte d'une ou de plusieurs personnes à charge et que ces frais excèdent le montant des primes au titre du Régime de soins de santé de la fonction publique qui auraient par ailleurs été payables si la ou les personnes à charge avaient accompagné le fonctionnaire à la mission.

Directive 40

40.01 Lorsque le fonctionnaire est tenu de payer des primes à un régime provincial d'assurance-santé au nom d'une ou de plusieurs personnes à charge qui habitent au Canada, et que ces primes sont supérieures au montant des primes de la couverture familiale du Régime de soins de santé de la fonction publique que le fonctionnaire aurait par ailleurs été obligé de payer si les personnes à charge l'avaient accompagné à la mission, le fonctionnaire peut réclamer une indemnité au titre de l'excédent, sur présentation des reçus nécessaires, à l'égard des personnes à charge résidant au Canada

a) pour lesquelles il reçoit une aide en vertu de la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille, ou

b) pour lesquelles il reçoit des indemnités scolaires ou une indemnité de logement, voire les deux, en vertu des dispositions de la DSE 34 - Indemnités scolaires, si ces personnes à charge fréquentent une école primaire ou secondaire ou un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada, ou

c) âgées de moins de 21 ans qui reçoivent des soins ou font un stage de rééducation dans un établissement au Canada en raison d'une déficience mentale ou physique,

toutefois, dans les cas où un époux ou un conjoint de fait choisit de demeurer au Canada pour des raisons personnelles autres que celles figurants à la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille et qu'il est assuré avec les autres personnes à charge, le coût d'une couverture individuelle est attribué à l'époux ou au conjoint de fait et seul le solde de la prime payée dans les faits donne droit à un remboursement.

Instructions

1. Le fonctionnaire peut demander le paiement d'une indemnité correspondant à l'excédent de la prime, en vertu de l'article 40.01.

2. Sur réception de l'indemnité, le fonctionnaire doit certifier que le montant sera utilisé aux fins prévues et que toute modification des coûts sera signalée à la direction de la mission. Le montant de l'indemnité pourra alors être révisé en conséquence.

3. Les fonctionnaires doivent soumettre tous les documents exigés par l'employeur pour prouver que l'indemnité a été utilisée aux fins prévues.

DSE 41 - Déplacement pour soins médicaux

Introduction

Dans certaines localités à l'étranger, les soins médicaux, les installations et les possibilités de traitement ou de recours aux spécialistes ne répondent pas aux normes canadiennes. De plus, le coût des traitements est trop élevé dans plusieurs localités où les installations ou les soins seraient convenables. La présente directive a pour but de permettre au fonctionnaire et aux personnes à sa charge d'avoir accès, au besoin, à des installations et à des services médicaux convenables, et ce, à un coût rentable tel que défini par l'administrateur général.

Directive 41

41.01 Dans la présente directive, l'expression personne à charge s'entend de toute personne à charge ou de tout élève ou étudiant à charge, selon la définition que donnent de ces termes les DSE 2.01cc) et 2.01k), respectivement, et qui

a) réside avec le fonctionnaire à la mission, ou qui

b) fréquente à plein temps un établissement d'enseignement situé hors du Canada.

41.02 Les installations ou les services de santé dont il est question dans la présente directive peuvent inclure les soins dentaires, uniquement pour les missions énumérées à l'appendice de la DSE 9 - Examens médicaux et dentaires et affichés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et les soins paramédicaux raisonnables.

41.03

a) Lorsque l'administrateur général s'est assuré qu'il est impossible de trouver sur place les installations ou les services de santé convenables qui sont nécessaires, ou que le coût du traitement dépasse les frais de déplacement, le coût du traitement et des frais de subsistance à la plus proche localité acceptable, ou à toute autre localité acceptable, ou encore au Canada, il peut autoriser :

(i) le fonctionnaire à prendre un congé de déplacement,

(ii) le paiement des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour pendant le temps de déplacement pour un fonctionnaire ou une personne à charge et(ou) pour un jeune enfant obligé d'accompagner un des parents lors d'un déplacement pour soins médicaux et, si le besoin en est attesté par un médecin qualifié, pour la personne qui accompagne le ou la malade, entre le lieu où habite le fonctionnaire ou la personne à sa charge et l'endroit le plus proche jugé convenable par l'administrateur général; ou, si le fonctionnaire en fait la demande, le paiement de frais de déplacement jusqu'au Canada ou une autre localité convenable où sont assurés les soins médicaux voulus, à un coût qui justifie cette mesure, selon ce que détermine l'administrateur général,

(iii) le paiement des frais réels et raisonnables de subsistance durant le traitement externe pour le fonctionnaire ou la personne à sa charge et(ou) pour un jeune enfant obligé d'accompagner un des parents lors d'un déplacement pour soins médicaux et, si le besoin en est attesté par un médecin qualifié, pour la personne qui accompagne le ou la malade,

(iv) le paiement des frais réels et raisonnables de subsistance pour la personne qui accompagne le ou la malade, si le besoin en est attesté par un praticien qualifié, en cas d'hospitalisation du fonctionnaire ou de la personne à sa charge et s'il est souhaitable ou plus économique que la personne qui accompagne le ou la malade reste sur place pendant toute la durée du traitement,

mais si la présence de la personne qui accompagne le ou la malade n'est pas nécessaire, on pourra rembourser les frais assumés, à l'issue du traitement, en raison d'un second déplacement aller-retour entre le centre de traitement et la mission, et

(v) le paiement des frais des services de garde d'une personne à charge engagés par le fonctionnaire chef de famille monoparentale ou dont l'époux ou conjoint de fait l'accompagne dans ses déplacements pour soins médicaux, lorsque les frais sont payés à l'égard des personnes à charge de moins de 18 ans qui résident en permanence avec le fonctionnaire à la mission lorsque ces frais sont en sus de ceux occasionnés par les arrangements permanents qui ont déjà été pris pour la garde des enfants, comme le fonctionnaire a droit au remboursement des frais réels et raisonnables engagés au titre des services de garde d'une personne à charge :

(A) jusqu'à concurrence de 35 $ CAN par jour par ménage, avec une déclaration;

(B) jusqu'à concurrence de 75 $CAN par jour par ménage, avec une pièce justificative;

sauf que

(C) dans le cas où les frais se rapportant aux services de garde d'une personne à charge sont engagés à la mission, il est possible d'excéder le montant maximal sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

Instructions

1. L'administration général qui approuve le paiement des frais de déplacement et de subsistance pour les enfants à charge qui accompagnent l'un des parents à l'occasion d'un déplacement pour soins médicaux doit examiner le bien-fondé de chacun des cas en tenant compte de facteurs tels que l'âge desdits enfants et l'accessibilité et le coût des services de garde d'enfants à la mission.

2. Les montants prévus à l'article 41.03a)(v) sont rajustés de temps à autre suivant les montants autorisés par la Directive sur les voyages du CNM; ces changements sont affichés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

3. Les pièces justificatives relatives aux frais engagés au titre des services de garde pour une personne à charge en vertu de la présente partie doivent indiquer le coût, les dates d'emploi, le nom, le numéro de téléphone du gardien, de la gardienne ou de la société, ainsi que le numéro d'assurance sociale (lorsqu'il y a lieu) du gardien ou de la gardienne.

4. Les dispositions relatives aux services de garde pour personne à charge énoncées dans la présente directive s'appliquent également aux situations de garde partagée lorsque la personne à charge est considérée comme une personne à charge en vertu des dispositions de la DSE 2 - Interprétation. Suivant les modalités de l'accord de garde partagée, le fonctionnaire n'a généralement pas le droit à une indemnité pour la personne à charge lorsque l'autre parent réside dans la même localité que l'enfant ayant besoin de services de garde.

b) Pour l'application de la présente partie, frais de déplacement (travelling expenses) s'entend des dépenses engagées aux fins du transport aérien et local à destination et en provenance des aéroports aux points de départ et d'arrivée, et, avec l'autorisation préalable de l'administrateur général, les frais de logement, de repas et de transport local à destination et en provenance de l'aéroport pour une escale nécessaire lorsqu'il n'est pas possible ni pratique d'établir un itinéraire permettant de se rendre à la destination approuvée sans escale.

c) Aux fins du présent article, frais de subsistance (living expenses) signifie :

(i) frais réels et raisonnables de transport local aller-retour au centre de traitement, et

(ii) frais réels et raisonnables de subsistance applicables à un logement commercial, ou

(iii) les frais de chambre, de pension et de blanchissage dans un logement privé, jusqu'à concurrence de 50 dollars canadiens par jour; ce montant sera rajusté conformément aux dispositions pertinentes de la Directive sur les voyages du CNM - Appendice C et D - Indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial.

(iv) le coût des appels téléphoniques entre la localité où se trouve la personne qui effectue un déplacement pour soins médicaux et la mission du fonctionnaire, où résident les membres de la famille jusqu'à concurrence du coût d'un appel téléphonique interurbain de dix minutes par voie automatique par semaine du lieu de séjour de la personne qui subit des soins médicaux à la mission du fonctionnaire pour toute la durée de la période de déplacement.

d) à moins que l'administrateur général n'en convienne autrement, le congé de déplacement ne doit être accordé pendant les heures normales de travail que s'il est impossible au fonctionnaire de se déplacer avant ou après celles-ci.

Instructions

1. La nécessité pour la personne qui accompagne une personne en traitement, de demeurer auprès de celle-ci, est dictée par les circonstances. Par exemple, il est peut-être nécessaire ou souhaitable que le père ou la mère demeure avec un enfant en bas âge durant toute la période de traitement. Par contre, s'il n'est pas nécessaire que la personne qui accompagne la personne malade demeure avec elle, il est peut-être moins coûteux de permettre à la première de se rendre une seconde fois au centre de traitement à l'issue de la période de traitement que de payer ses frais de subsistance pendant tout ce temps.

2. L'administrateur général doit déterminer si les installations médicales sont convenables, en demandant l'avis d'un médecin attitré, d'un fonctionnaire de Santé Canada ou de tout autre médecin qualifié. Pour déterminer si un centre de traitement est convenable, il conviendra également de tenir compte des facteurs d'ordre culturel, social et politique.

Lignes directrices

1. Les appels téléphoniques devront être appuyés de reçus ou d'une déclaration statutaire attestant que ces frais ont été assumés. S'il n'est pas possible d'effectuer des appels par voie automatique, l'administrateur général fixera une limite appropriée à l'égard de ces frais.

2. Le fonctionnaire pourra réclamer le remboursement de plus d'un appel téléphonique par semaine à condition que le coût total des appels effectués pendant la période du déplacement pour soins médicaux ne dépasse pas le coût d'un appel téléphonique de dix minutes par semaine.

41.04 Pour un accouchement, lorsque le paiement des frais réels et raisonnables de déplacement est autorisé en vertu de l'article 41.03 pour le fonctionnaire et(ou) une personne à sa charge qui se rend dans le centre convenable le plus proche ou, lorsque l'administrateur général juge que cela est plus économique et que le fonctionnaire en fait la demande, au Canada ou dans tout autre centre convenable où l'accouchement pourrait avoir lieu, l'administrateur général peut également approuver :

a) le paiement des frais réels et raisonnables de subsistance avant et après l'accouchement, lorsque :

(i) les formalités de visa ou autres formalités de rentrée retardent son retour à la mission; et(ou) lorsque

(ii) le transporteur public que l'administrateur général a autorisé comme étant le moyen de transport le plus convenable et le plus approprié demande que le déplacement s'effectue avant la date prévue pour l'accouchement; et(ou) lorsque

(iii) Santé Canada juge que cela est nécessaire pour des raisons d'ordre médical;

b) le paiement des frais de déplacement et de subsistance de l'époux ou du conjoint de fait pour une période maximale de cinq jours, conformément à l'article 41.03, afin de lui permettre d'assister à la naissance de son enfant.

Instructions

1. Bien que la norme applicable aux déplacements en avion soit celle du voyage en classe économique (ce qui comprend les vols APEX, vols nolisés et autres vols à tarif réduit), il peut y avoir des situations qui, de l'avis de l'administrateur général, justifient l'application d'une norme plus élevée pour les déplacements, auquel cas le tarif aérien le plus économique, compte tenu de la circonstance particulière et(ou) de l'itinéraire établi, sera autorisé. En particulier, lorsqu'un déplacement pour soins médicaux peut être prévu et que les arrangements liés au déplacement peuvent être pris à l'avance, une place à tarif réduit sera réservée lorsque des rabais sont offerts. On peut réaliser des économies importantes en réservant le plus longtemps possible à l'avance. Quand il n'y a pas urgence, il incombe au fonctionnaire de ne pas ménager ses efforts pour prendre ses rendez-vous médicaux ou de traitement de façon à de profiter des éventuels rabais ou tarifs réduits accordés aux réservations préalables.

2. Les congés additionnels que peut prendre le fonctionnaire pour effectuer un déplacement en vertu de l'article 41.04b) devront être demandés en vertu de la DSE 48 - Autre congé, et non en vertu de la présente directive.

3. Les dispositions relatives au versement et à la vérification des indemnités de déplacement en vertu de la DSE 41.04b) sont énoncées dans la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.

41.05 Lorsqu'un déplacement pour soins médicaux est autorisé en vertu de la présente directive, un certificat médical du médecin traitant, conforme aux normes de Santé Canada, doit être envoyé au

Médecin fonctionnaire responsable
Programme de santé au travail et de sécurité du public
Santé environnementale et sécurité des consommateurs (3712M)
Santé Canada
171, rue Slater
Ottawa (ON) K1A 0K9

DSE 42 - Avance pour frais médicaux et(ou) pour frais dentaires

Introduction

Dans les localités hors du Canada, il peut arriver que les médecins, dentistes et les hôpitaux ne soient pas disposés à attendre que le remboursement des services par les régimes d'assurance-maladie, d'assurance-soins dentaires ou d'assurance-hospitalisation. En conséquence, si un fonctionnaire peut prouver qu'il satisfait aux conditions d'admissibilité à un régime de soins médicaux ou dentaires, ou à un remboursement en vertu soit du Régime de soins de santé de la fonction publique, soit du Régime de soins dentaires de la fonction publique, ou conformément aux Directives sur le service extérieur, l'employeur lui consentira une avance pour lui permettre de payer ces frais.

L'objet de la présente directive est d'accorder une aide financière pour des dépenses plus importantes, plutôt que pour des frais médicaux et dentaires courants.

Directive 42

42.01 Lorsqu'un fonctionnaire a engagé des frais pour des soins médicaux et(ou) dentaires et qu'il a droit au remboursement de ces frais en vertu soit du Régime de soins de santé de la fonction publique, soit du Régime de soins dentaires de la fonction publique, ou conformément aux Directives sur le service extérieur, l'administrateur général peut autoriser une avance jusqu'à concurrence de ces frais. Ces avances seront autorisées seulement :

a) lorsque l'avance n'est pas inférieure à 200 $; et

b) lorsque, sous réserve des articles 42.03 et 42.04, le fonctionnaire s'engage à rembourser l'avance dans les six mois; et

c) lorsque le fonctionnaire soumet une estimation des frais du médecin, du dentiste ou de l'hôpital représentant 90 % de l'avance demandée, quand le montant de l'avance dépasse 500 $; et

d) à condition que le fonctionnaire s'engage par écrit grâce à la formule d'avance pour frais médicaux et(ou) dentaires, à endosser et à remettre au Receveur général du Canada tout chèque émis par les assureurs, ou par l'employeur en vertu des dispositions d'une autre directive sur le service extérieur, en remboursement des frais médicaux ou dentaires pour lesquels l'avance a été autorisée; et

e) Lorsque l'avance vise des frais dentaires pour des personnes à charge non assurées par le Régime de soins dentaire de la fonction publique (RSDFP), le fonctionnaire peut devoir présenter une preuve d'assurance.

Instructions

1. Les dispositions relatives au financement des avances effectuées en vertu de l'article 42.01 figurent à l'appendice de la DSE 10 - Prêt d'affectation.

2. Afin de protéger les fonctionnaires des fluctuations du taux de change, les avances peuvent être calculées et remboursées en dollars canadiens ou dans une autre monnaie, selon le cas, pour toutes les fins suivantes :

a) l'estimation des coûts établie par le fournisseur de soins de santé et fournie par le fonctionnaire à l'appui de la demande d'avance pour frais médicaux/dentaires;

b) le paiement des services pour lesquels l'avance a été approuvée;

c) le remboursement de la réclamation d'assurance du fonctionnaire.

3. L'administrateur général a délégué au chef de mission le pouvoir d'approuver et de surveiller toutes les avances pour frais médicaux/dentaires consenties aux fonctionnaires à la mission (aux missions) dont il a la responsabilité. C'est au chef de mission qu'il appartient de confirmer la légalité et la pertinence de la monnaie dans laquelle l'avance est demandée, si c'est autrement qu'en dollars canadiens. Dans le cas d'une avance consentie au chef de mission, on doit obtenir l'autorisation de la Division de la politique et de l'administration des DSE, MAECI.

42.02 Sauf dans les cas prévus à l'article 42.04, lorsque, pour une raison quelconque, tout chèque émis par l'administrateur du Régime ou par l'employeur en vertu des dispositions d'une autre directive sur le service extérieur, en remboursement de frais médicaux ou dentaires pour lesquels une avance a été autorisée, n'est pas endossé et remis au Receveur général du Canada par un fonctionnaire, cette avance doit être remboursée sur réception d'un tel règlement.

42.03 Sauf dans les cas prévus à l'article 42.04 :

a) lorsqu'un fonctionnaire qui a reçu le règlement de l'administrateur du Régime ou de l'employeur néglige de rembourser tout solde impayé de l'avance dans un délai de 60 jours à compter de la ou des date(s) où le ou les chèques(s) de règlement ont été émis par un administrateur du Régime ou par l'employeur, ce solde impayé de l'avance est susceptible de recouvrement en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) lorsqu'une avance a été autorisée en vertu de la présente directive, le fonctionnaire doit s'assurer qu'il présente une demande de règlement en vertu du Régime de soins de santé de la fonction publique ou du Régime de soins dentaires le plus tôt possible, nonobstant les délais que les régimes ont en place pour l'acceptation des demandes de règlement; si une demande est rejetée par le Régime parce qu'elle a été présentée en retard, le fonctionnaire ne pourra présenter de demande en vertu de la DSE 39 de ces directives et il devra rembourser au complet l'avance, qui sera recouvrée en vertu des dispositions applicables de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Lignes directrices

1. Actuellement, aux termes du RSSFP, les fonctionnaires doivent présenter leurs demandes de remboursement à l'administrateur du Régime au plus tard six mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle les frais ont été engagés.

2. Dans le cas du RSDFP, les demandes de remboursement doivent être présentées à l'administrateur du Régime (actuellement Great-West Life) dans les 15 mois suivant la date à laquelle les services ont été fournis.

42.04 Le délai de remboursement peut être prolongé lorsque l'administrateur général est convaincu que des circonstances exceptionnelles qui sont raisonnablement indépendantes de la volonté du fonctionnaire empêchent ce dernier de rembourser dans le délai prescrit l'avance qui lui a été consentie en vertu de l'article 42.01.

Lignes directrices

1. Aucun fonctionnaire ne sera admissible à une avance à l'égard des frais médicaux engagés à la suite de sa réinstallation au Canada si l'hôpital, le médecin ou tout autre service de santé est disposé à attendre le règlement du compte par le régime d'assurance-maladie provincial ou autre du fonctionnaire.

2. La période au cours de laquelle un fonctionnaire peut recevoir une avance à l'égard des frais médicaux engagés à la suite de sa réinstallation au Canada se termine à la date où le numéro du régime provincial d'assurance-maladie du fonctionnaire est remis en vigueur.

3. Une avance pour frais médicaux ne devrait pas être nécessaire lorsque le fonctionnaire revient au Canada durant une affectation pour y recevoir des soins de santé ou médicaux, puisque les établissements de santé peuvent facturer leurs frais directement à l'administrateur des demandes de remboursement. Pour prendre les arrangements nécessaires, le fonctionnaire doit téléphoner 1-800-667-2883. Si l'on peut démontrer que les fournisseurs de soins de santé n'accepteront pas de facturer les frais directement à l'administrateur du Régime, une avance appropriée sera consentie.

4. L'Ontario et certaines autres provinces permettent le rétablissement immédiat du régime d'assurance-maladie provincial dans le cas des fonctionnaires du service extérieur qui reviennent au Canada.

Formules

CT 330-18 - Avance pour frais médicaux et(ou) dentaires

CT 330-19 - Demande de prolongation du délai de remboursement d'une avance pour frais médicaux et(ou) dentaires

Partie VII - Jours fériés, congés et voyages personnels

DSE 44 - Jours fériés

Introduction

La présente directive vise à accorder aux fonctionnaires le même nombre de jours fériés rémunérés que s'ils étaient en service au Canada. De plus, l'administrateur général peut autoriser que les jours auxquels un fonctionnaire aurait normalement droit, s'il était en service au Canada, soient remplacés par les jours fériés locaux.

Directive 44

44.01 Un fonctionnaire a droit au même nombre de jours fériés rémunérés par année civile auquel il aurait droit, s'il était en service au Canada, selon une convention collective ou toute autre autorité pertinente.

44.02 Nonobstant les dispositions d'une convention collective ou de toute autre autorité pertinente régissant le service au Canada,

a) l'administrateur général peut substituer un autre jour férié au jour férié désigné auquel un fonctionnaire aurait droit s'il était en service au Canada, lorsque ce jour férié désigné n'est pas reconnu à la mission comme jour férié général;

b) lorsqu'un fonctionnaire travaille à plus d'un endroit au cours d'une année civile, l'administrateur général devra en outre rajuster les jours fériés désignés à la mission pour cet fonctionnaire de manière à ce que celui-ci reçoive le même nombre de jours fériés désignés pour l'année civile que le nombre déterminé dans une convention collective ou toute autre autorité pertinente régissant le service au Canada;

c) lorsqu'un jour désigné comme jour férié à la mission coïncide avec un jour de repos pour le fonctionnaire, ou que ce dernier est tenu de travailler à la mission un jour férié, une rémunération ou un congé rémunéré devra être autorisé conformément à la convention collective du fonctionnaire ou à toute autre autorité pertinente régissant le service au Canada.

Instruction

Chaque Mission doit transmettre à l'administrateur général, avant le 31 décembre de chaque année, une liste des jours fériés prévus pour les fonctionnaires de ladite mission au cours de la prochaine année civile. Lorsqu'un changement est apporté à ces jours fériés, il faut présenter une autre liste.

Ligne directrice

Lorsque, pour l'année civile au cours de laquelle un fonctionnaire travaille à plus d'un endroit, le nombre combiné de jours fériés désignés à ces endroits est inférieur à celui qui est prévu dans une convention collective ou toute autre autorité pertinente régissant le service au Canada, le fonctionnaire se verra accorder les jours additionnels à la mission permettant que ces dispositions soient respectées, bien que ces jours puissent ne pas être désignés fériés à la mission où le fonctionnaire travaille. Lorsque, pour l'année civile au cours de laquelle le fonctionnaire travaille à plus d'un endroit, le nombre combiné des jours désignés fériés à ces endroits est supérieur à celui que prévoit une convention collective ou toute autre autorité pertinente régissant le service au Canada, des dispositions convenant au fonctionnaire et à l'administrateur général devront être prises pour que le fonctionnaire fournisse le temps de travail additionnel à la mission devenu nécessaire pour que ces dispositions soient respectées.

DSE 45 - Banque de crédits de déplacement du service extérieur et banque de crédits de congé de service à l'extérieur

Introduction

La présente directive remplace la DSE 45 - Déplacement dans le cadre du service extérieur et précise les conditions pour l'utilisation des crédits versés dans la banque de crédits de déplacement et dans la banque de crédits de congé qui ont été acquis avant le 1er octobre 1997. La directive établit en outre les dispositions transitoires qui s'appliquent aux fonctionnaires en mission le 1er juin 2001 qui, le 31 mai 2001, étaient assujettis aux dispositions de la DSE 45 - Déplacement dans le cadre du service extérieur des Directives sur le service extérieur de 1993.

La présente directive sera annulée lorsque tous les crédits de déplacement et de congé auront été liquidés.

Directive 45

Banque de crédits de déplacement du service extérieur

45.01 Les crédits de déplacement du service extérieur qui ont été convertis de crédits de congé et portés à une banque de crédits de déplacement du service extérieur le 1er octobre 1997 ont pour objet d'aider les fonctionnaires ainsi que leur famille et leurs amis à se déplacer entre la mission et un autre endroit, et d'aider aux membres de la famille et aux amis à aller visiter le fonctionnaire à son lieu d'affectation ou à se rendre avec lui à une autre destination.

45.02

a) Chaque crédit de déplacement du service extérieur entier est converti à une indemnité de déplacement non justifiable, équivalant à 75 % du plein tarif de la classe économique (Y) du déplacement entre le lieu de la mission du fonctionnaire et la ville du bureau principal qui est en vigueur lorsque l'indemnité est autorisée. Lorsqu'il n'y a pas de tarif Y, c'est 100 % du tarif Y2 qui s'appliquera.

b) Une indemnité de déplacement du service extérieur peut être demandée en monnaie nationale ou en dollars canadiens. Les fonctionnaires qui demandent l'indemnité devront en préciser l'utilisation et prouver ultérieurement qu'ils l'ont effectivement utilisée à cette fin.

c) Le but visé n'est pas d'accorder aux fonctionnaires une indemnité pour des fins autres que les déplacements prévus dans la présente directive. Bien que l'indemnité doive servir aux frais de transport, il est acceptable que jusqu'à 30 % de l'indemnité soit utilisée pour des frais connexes tels que l'hébergement et les repas.

Instruction

Les dispositions applicables à l'émission et à la vérification des crédits / indemnités de déplacement du service extérieur figurent à la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.

45.03 Un fonctionnaire peut utiliser un crédit ou une indemnité de déplacement du service extérieur :

a) pour un voyage pendant sa période d'affectation; et/ou

b) à l'occasion d'un voyage de réinstallation lors de son arrivée à la mission ou de son départ de celle-ci, à condition que le déplacement soit autorisé à l'avance et sous réserve d'une vérification à l'arrivée au nouveau lieu d'affectation; et/ou

c) pour se rendre, après avoir reçu une Confirmation d'affectation à l'étranger (ou l'équivalent), à son nouveau lieu d'affectation à l'extérieur du Canada, pour faciliter la recherche d'un emploi pour l'époux ou le conjoint de fait, pour prendre les arrangements nécessaires en vue de l'instruction des personnes à sa charge ou pour la recherche d'un logement lorsqu'un voyage à cette fin n'a pas été autorisé pour des motifs de rentabilité;

de plus,

d) le voyage peut être fait à plus d'une occasion et/ou par plus d'une personne;

e) le fonctionnaire peut utiliser plus d'un crédit de déplacement à la fois (par exemple, il peut souhaiter que deux membres ou plus de sa famille du Canada le visitent à la mission);

f) le voyage peut être combiné, c'est-à-dire que le voyage à partir de la mission peut être combiné à un voyage d'une deuxième localité jusqu'à une troisième destination commune; et

g) avec l'approbation préalable de l'administrateur général, il est possible d'effectuer un voyage en combinaison avec un déplacement autorisé en vertu d'une autre directive (par exemple, un déplacement pour une réunion de famille ou pour des événements familiaux malheureux).

Instructions

1. Le transport par voiture, au taux par kilomètre (mille) réduit, est acceptable pourvu que la destination soit à plus de 150 kilomètres de la mission et que le voyage nécessite l'hébergement pour une nuit ou plus. C'est le sous-ministre des Affaires étrangères qui établit le taux par kilomètre (mille) le moins élevé applicable à Ottawa (tel qu'approuvé par le Conseil national mixte et indiqué dans le site Web du Conseil du Trésor du Canada www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/menu-travel-voyage-fra.asp), de façon à retrancher de ce taux l'élément du coût du carburant ou de l'essence pour le remplacer par un élément fondé sur le coût du carburant ou de l'essence engagé par le fonctionnaire à la mission.

2. Lorsque le voyage n'a pas pour point de départ la mission du fonctionnaire, celle-ci doit figurer dans l'itinéraire et le voyageur doit y faire une escale d'au moins 24 heures.

45.04 Une demande d'indemnité de déplacement du service extérieur n'est pas refusée sans motif valable.

45.05 Un fonctionnaire peut, en présentant une demande écrite à cet effet à son administrateur de DSE du bureau principal, convertir des crédits de déplacement du service extérieur à des crédits de congé de service à l'extérieur au taux de 10 jours de congé de service à l'extérieur pour chaque crédit de déplacement entier.

45.06

a) S'il est mis fin à son affectation avant qu'il ait commencé le voyage pour lequel l'indemnité a été accordée, le fonctionnaire,

(i) sur demande, pourra se prévaloir des avantages prévus par la présente directive en combinaison avec son voyage de réinstallation prévu à la DSE 15 - Réinstallation, lors de son dernier départ de la mission, sauf si l'employeur peut démontrer que les nécessités du service empêchent les détours, ou

(ii) remboursera l'indemnité en entier, auquel cas le crédit de déplacement sera rétabli, ou

b) s'il est mis fin à son affectation avant qu'il ne puisse terminer le voyage pour lequel l'indemnité a été accordée, le fonctionnaire,

(i) sur demande, pourra se prévaloir des avantages prévus par la présente directive en combinaison avec son voyage de réinstallation lors de son dernier départ de la mission, sauf si l'employeur peut démontrer que les nécessités du service empêchent les détours, ou

(ii) peut rembourser l'indemnité en entier, auquel cas le crédit de déplacement sera rétabli, ou

(iii) peut rembourser 50 % de l'indemnité, lorsqu'il peut démontrer qu'il a utilisé environ 50 % de l'indemnité, auquel cas la moitié d'un crédit de déplacement sera rétabli,

sauf que,

c) lorsque le déplacement a été autorisé en combinaison avec un voyage de réinstallation prévu à la DSE 15 - Réinstallation, à son arrivée au nouveau lieu d'affectation, le fonctionnaire doit démontrer qu'il a utilisé l'indemnité à la fin prévue, et

d) en ce qui a trait à l'application des articles 45.06a) et b), le fonctionnaire sera normalement tenu de rembourser la portion de l'indemnité qui n'a pas servi à des fins de déplacement (et qui ne sera pas utilisée en combinaison avec un voyage de réinstallation prévu à la DSE 15 - Réinstallation), à moins que, de l'avis de l'administrateur général, il existe des circonstances atténuantes qui méritent une considération spéciale, à savoir lorsque le fonctionnaire peut prouver qu'il a acheté des billets non retournables ou s'il a fait des arrangements de vacances ou de voyage payés à l'avance qui ne peuvent être annulés ou qui sont assujettis à une peine pécuniaire.

45.07 À la fin de tous les déplacements pour lesquels l'indemnité a été accordée, et au plus tard au moment où il quitte définitivement la mission, (sauf s'il y a réinstallation conformément aux articles 45.03b) et 45.06c)), le fonctionnaire est tenu de produire les documents exigés par l'employeur pour démontrer qu'il a utilisé l'indemnité aux fins prévues. Il incombe au fonctionnaire de produire les pièces justificatives que l'administrateur général juge acceptables pour les frais de voyage visés par le crédit de déplacement (p. ex., documents de voyage, billets). Si le fonctionnaire ne peut produire une preuve acceptable des déplacements effectués, il devra rembourser l'indemnité en entier et le crédit de déplacement sera porté de nouveau à sa banque de crédits de déplacement du service extérieur.

Instruction

Les dispositions applicables à la vérification des crédits / indemnités de déplacement du service extérieur figurent à la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.

45.08 Lorsqu'il cesse de travailler pour un ministère du service extérieur, un fonctionnaire se voit rembourser en espèces tous les crédits de déplacement du service extérieur non utilisés, le calcul s'effectuant en fonction du traitement en vigueur au dernier jour d'emploi pour le ministère du service extérieur et à raison de 10 jours de congé de service à l'extérieur pour chaque crédit de congé de déplacement entier.

Banque de crédits de congé de service à l'extérieur

45.09 Le fonctionnaire qui a choisi de conserver ses crédits de congé de service à l'extérieur après le 1er octobre 1997 peut :

a) conserver et utiliser les crédits de congé du service à l'extérieur pendant qu'il travaille pour un ministère du service extérieur; et/(ou)

b) recevoir un paiement en espèces pour la totalité ou une partie des crédits de congé du service à l'extérieur, le calcul s'effectuant en fonction du traitement en vigueur à la date de sa demande; et

c) lorsqu'il cesse de travailler pour un ministère du service extérieur, obtenir le paiement en espèces de tous les crédits de congé du service à l'extérieur non utilisés, le calcul s'effectuant en fonction du traitement en vigueur au dernier jour d'emploi pour le ministère du service extérieur.

Dispositions transitoires

45.10 Les fonctionnaires en mission le 1er juin 2001 qui, le 31 mai 2001, étaient assujettis aux dispositions de la DSE 45 - Déplacement dans le cadre du service extérieur des Directives sur le service extérieur de 1993 demeurent assujettis aux dispositions de 1997 :

a) jusqu'à la prochaine date anniversaire annuelle de l'arrivée à la mission, ou

b) jusqu'au premier jour suivant la fin de la période d'admissibilité à une indemnité de déplacement, lorsqu'une ou plusieurs indemnités de déplacement ont été autorisées à l'avance,

auquel moment, sauf s'il choisit le congé de mission conformément à l'article 46.02b)(i) de la DSE 46 - Congé de mission optionnel, le fonctionnaire reçoit l'indemnité prévue à la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur.

DSE 46 - Congé de mission optionnel

Introduction

En vertu de la présente directive, un fonctionnaire peut choisir un congé de mission de dix jours par année au lieu de l'indemnité de mission prévue à la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur. Le fonctionnaire recevra la prime de service extérieur au lieu du congé de mission à moins qu'il ne demande expressément le congé de mission.

Directive 46

46.01 Un fonctionnaire peut choisir le congé de mission, tel qu'il est décrit dans la présente directive, ou l'indemnité prévue à la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur, mais non les deux. Sauf s'il demande expressément le congé de mission, le fonctionnaire recevra la prime de service extérieur.

46.02 Lorsqu'un fonctionnaire choisit le congé de mission, les dispositions de la présente directive s'appliquent :

a) à partir du 1er juin 2001, selon le cas, pour les fonctionnaires qui arrivent à la mission à cette date ou par la suite, ou

b) à une date que détermine l'administrateur général, après le 1er juin 2001, pour les fonctionnaires

(i) qui sont en mission le 1er juin 2001 et qui sont assujettis aux dispositions transitoires de l'article 46.05; ou

(ii) qui touchent une indemnité en vertu de la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur.

46.03 L'administrateur général accorde un congé de mission à un fonctionnaire aux mêmes conditions que les congés annuels qui sont attribués pour son groupe professionnel, sauf que :

a) les crédits de congé de mission sont utilisés à la mission, sont transférables d'une mission à l'autre et peuvent être utilisés en combinaison avec les indemnités de déplacement prévues à l'occasion de la réinstallation;

b) le total des crédits de congé de mission acquis à tout moment ne peut dépasser 40 jours; lorsque ce maximum est atteint, le fonctionnaire recevra automatiquement l'indemnité prévue à la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur, jusqu'à ce qu'il ait ramené ses crédits de congé de mission en deçà de 40 jours et qu'il opte de nouveau pour un congé de mission en vertu des dispositions de la présente directive;

c) sur demande, un fonctionnaire peut recevoir un paiement en espèces pour une partie ou la totalité des crédits de congé de mission acquis, le calcul s'effectuant en fonction du traitement en vigueur à la date de la demande;

d) les crédits de congé de mission sont monnayés au retour du fonctionnaire au Canada, le calcul s'effectuant en fonction du traitement en vigueur à la date du retour du fonctionnaire au Canada.

46.04

a) Lorsqu'un fonctionnaire opte pour un congé de mission, il acquiert des crédits au taux de 10/12 d'une journée pour chaque mois de service complet accompli à une mission :

(i) jusqu'à la fin de sa période d'affectation (ou de ses périodes d'affectation, s'il est muté à une autre mission), et ce, jusqu'à concurrence de 40 jours, ou

(ii) jusqu'au dernier jour du mois suivant le préavis de deux mois qu'il donne de son intention de passer du congé de mission (DSE 46) à une prime de service extérieur (DSE 56);

b) Pour les besoins du calcul des crédits acquis en vertu de la présente directive, un fonctionnaire est réputé avoir accompli un mois de service lorsqu'il a passé au moins dix jours de rémunération à une mission, sauf que lors d'une réaffectation à une autre mission il ne peut acquérir des crédits en fonction de deux périodes de dix jours de rémunération à l'intérieur du même mois civil.

Instructions

1. L'administrateur général voit à ce que l'on tienne un registre des crédits de congé de mission.

2. Pour passer d'une prime de service extérieur à un congé de mission, ou vice versa, le fonctionnaire en fait la demande à son administrateur de DSE du bureau principal, par écrit, deux mois avant la date du changement souhaité. Le courrier électronique est le mode de communication préféré, ce qui permet de prévoir suffisamment de temps pour effectuer le changement, mais on peut également recourir à la télécopie ou au courrier officiel au besoin.

3. Application des articles 46.03 et 46.04 :

a) Un fonctionnaire peut prendre un congé de mission seul ou en combinaison avec des congés annuels et/ou un congé de service à l'extérieur lorsqu'il a une banque de crédits de congé de service à l'extérieur.

b) Il y a lieu de signaler que les congés annuels, le congé de mission et le congé de service à l'extérieur sont des avantages auxquels le fonctionnaire a droit. On doit s'efforcer d'autoriser les congés que demande le fonctionnaire.

Dispositions de transition

46.05 Les fonctionnaires en mission le 1er juin 2001 qui étaient assujettis aux dispositions de la DSE 45 - Déplacement dans le cadre du service extérieur des Directives sur le service extérieur de 1993 (révisées le 1er octobre 1997) le 31 mai 2001 demeurent assujettis aux dispositions de 1997

a) jusqu'à la prochaine date anniversaire annuelle de l'arrivée à la mission, ou

b) jusqu'au premier jour suivant l'achèvement de la période d'admissibilité à une indemnité de déplacement, lorsqu'une ou plusieurs indemnités de déplacement ont été autorisées à l'avance,

auquel moment, sauf s'il choisit le congé de mission conformément à l'article 46.02b)(i), le fonctionnaire reçoit l'indemnité prévue à la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur.

DSE 47 - Congé pour cause de blessure ou maladie attribuable à la mission

Introduction

Toute absence attribuable à une blessure ou a une maladie qui, selon Santé Canada, ne se serait pas produite ou n'est pas endémique au Canada, n'est pas imputable aux crédits de congé acquis par un fonctionnaire, peu importe la localité où le fonctionnaire se trouve au moment de l'absence. Les autres absences attribuables à une blessure ou a une maladie non visée par la présente directive sont assujetties aux dispositions des conventions collectives ou des règlements appropriés.

Directive 47

47.01 Lorsque Santé Canada détermine qu'une maladie n'est pas endémique au Canada, l'administrateur général peut autoriser le fonctionnaire à prendre un congé en raison d'une maladie attribuable à la mission.

47.02 Lorsque Santé Canada détermine qu'une blessure a des conséquences qu'elle n'aurait normalement pas au Canada, l'administrateur général peut autoriser le fonctionnaire à prendre un congé en raison de ladite blessure pour une période plus longue que celle à laquelle donnerait normalement droit la même blessure au Canada.

47.03 Lorsqu'un fonctionnaire est absent pour cause de maladie attribuable à sa mission et non endémique au Canada ou en raison des suites d'une blessure qui n'aurait normalement pas eu les mêmes conséquences au Canada, son absence ne doit pas être imputée à ses crédits de congé de maladie acquis, quelle que soit sa localité d'affectation au moment de l'absence.

DSE 48 - Autre congé

Directive 48

L'administrateur général peut accorder plus de jours de congé se rapportant à des responsabilités familiales ou à des deuils que ne le permet une convention collective ou une autre autorisation dans une situation semblable si, de l'avis de la direction, l'événement est plus pénible à une mission qu'il ne le serait au Canada. Cependant, ce congé ne peut en aucun cas dépasser huit jours additionnels en vertu de la présente directive.

DSE 50 - Aide au déplacement de vacance

Introduction

On reconnaît par la présente directive qu'il est dans l'intérêt de la direction et des fonctionnaires que ceux-ci et leurs familles puissent bénéficier d'une allocation de déplacement de vacance pour faire un voyage au Canada et/ou pour prendre des vacances ailleurs qu'à la mission pendant leur affectation, et que les fonctionnaires affectés à des missions difficiles aient la possibilité de faire des voyages plus souvent.

Les procédures d'émission et de vérification se trouvent dans la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.

Directive 50

50.01 Un fonctionnaire et les personnes à charge qui partagent normalement sa résidence à la mission ont droit à une aide au déplacement de vacance pour le service à l'extérieur (ADV) pour les aider à prendre des vacances au Canada ou à un autre endroit,

a) une fois par période d'affectation de trois ans ou plus (y compris toute prolongation), pour les missions qui ne sont pas énumérées dans l'appendice de la DSE 58; lorsque le fonctionnaire est affecté à une mission non difficile pour une période de moins de trois ans, il n'a droit à une allocation qu'à la fin de son affectation en vertu de l'article 50.02a);

b) une fois par période d'affectation de deux ans et un voyage pour chaque année additionnelle, pour les missions de niveaux I et II figurant à l'appendice de la DSE 58;

c) deux fois par période d'affectation de trois ans et un voyage pour chaque année additionnelle, pour les missions de niveaux I et II figurant à l'appendice de la DSE 58;

d) une fois pour chaque année d'affectation et un voyage pour chaque année en sus de la période normale d'affectation, pour les missions de niveaux III, IV et V figurant à l'appendice de la DSE 58.

Instruction

1. L'expression « personne à charge qui partage normalement la résidence du fonctionnaire à la mission » comprend les étudiants des cours primaires et secondaires qui font leurs études hors de la mission, mais non au Canada, en vertu des dispositions de la DSE 34.05, lorsque le système scolaire à la mission n'est pas compatible.

2. Après approbation de la demande d'aide conformément à la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille, l'indemnité accordée en vertu de l'article 50.01 peut être utilisée par le fonctionnaire et par ses personnes à charge.

50.02

a) En plus de l'aide qui leur est accordée en vertu de l'article 50.01, le fonctionnaire et les personnes à charge partageant normalement sa résidence à la mission ont droit de demander de voyager entre la mission et la ville du bureau principal à la fin de chaque affectation, conformément à la DSE 15.03.

b) Le fonctionnaire ne peut se permettre de proroger son indemnité de transport prévue à la DSE 15.03.

c) L'administrateur général a le droit, pour des raisons opérationnelles, de proroger l'indemnité de transport à la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire prévue à la DSE 15.03. En pareil cas, le fonctionnaire a droit à une ADV supplémentaire en vertu de la présente directive pour le déplacement à la ville où est situé le bureau principal, pendant sa nouvelle affectation. Ce déplacement à la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire doit être indiqué sur le Formulaire d'attestation de voyage de la DSE 70 au titre de la DSE 50.

Instructions

1. Le fonctionnaire peut être tenu par l'administrateur général de prouver que l'ADV est ou sera utilisée pour un voyage de vacances, conformément à l'esprit de la présente directive, qui consiste à aider les fonctionnaires et leurs personnes à charge à faire au moins un voyage de vacances hors de la mission.

2. Les déplacements autorisés en vertu de l'article 50.02 à la fin d'une affectation ne peuvent être autorisés qu'à l'occasion de voyages de réinstallation effectués en vertu de la DSE 15 - Réinstallation, et ne s'appliquent pas aux affectations prolongées.

50.03

a) Le fonctionnaire devrait anticiper tout changement dans la taille de sa famille lorsqu'il présente une demande d'ADV. Une fois versée, l'ADV ne peut être rajustée pour tenir compte de l'arrivée ou du départ d'une personne à charge.

b) Lorsqu'une ADV est autorisée, les personnes à charge ne sont pas tenues de voyager ensemble ou avec le fonctionnaire.

50.04 Lorsqu'un déplacement est autorisé en vertu de l'article 50.01 et(ou) 50.02c), l'administrateur général doit autoriser une allocation de déplacement de vacance non soumise à justification équivalent :

a) de 80 % du prix du billet d'avion à plein tarif (Y) en classe économique pour un voyage aller-retour de la mission du fonctionnaire jusqu'à la ville où est situé son bureau principal, et

b) s'il n'y a pas de plein tarif (Y) en classe économique pour l'ensemble ou pour une partie du voyage, 100 % du tarif spécial (Y2) en classe économique s'appliquera à l'ensemble du voyage.

L'allocation doit correspondre à l'indemnité de mission prévue à la DSE 56, le 1er juin de chaque année.

Instruction

Les dispositions relatives à l'émission et à la vérification de l'aide au déplacement de vacance se trouvent dans la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.

50.05

a) Le fonctionnaire qui effectue un déplacement visé à l'article 50.01 de la présente directive n'est pas tenu de prendre un nombre minimum de jours de congé rémunéré.

b) Le fonctionnaire doit utiliser l'allocation pour se déplacer à l'extérieur de la mission, et peut se prévaloir de l'allocation à plus d'une occasion, sur présentation d'un plan de voyage fournissant des précisions sur le déplacement de chacune des personnes pour lesquelles une allocation a été autorisée.

c) Le fonctionnaire doit démontrer qu'au moins 75 % de indemnité est déboursé pour les frais de déplacement et de dépenses de voyage, ce qui comprend le transport, l'hébergement, les repas et les faux frais, comme les excursions et les droits d'entrée. Une preuve doit être fournie au terme du voyage ou de l'affectation du fonctionnaire, selon le cas, conformément à la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.

Instructions

1. Le congé annuel est un droit et devrait être autorisé en même temps que l'approbation de l'ADV.

2. Lorsque le déplacement est effectué à l'aide d'une voiture particulière ou louée, le fonctionnaire peut inclure les frais de location du véhicule, d'essence et d'huile, de péages routiers ou aux ponts, de traversiers et autres frais de transport, mais ne peut pas réclamer de remboursement calculé selon un taux de millage/kilométrage.

50.06 Le fonctionnaire autorisé à voyager en vertu de la présente directive et qui retourne à une mission difficile de niveau III, IV ou V peut prendre des dispositions pour se faire expédier par avion des effets personnels et mobiliers, en application exceptionnelle des dispositions de la DSE 15.13 - Réinstallation. Le fonctionnaire a le droit de faire expédier par avion des effets dont le poids ne dépasse pas 20 kilos pour lui-même et pour chaque personne à charge qui l'accompagne ou de faire expédier 20 kilos d'effets à titre d'excédent de bagage pour lui-même et pour chaque personne à charge qui l'accompagne où :

a) les frais seront les moindres des frais d'expédition par avion ou des frais d'excédent de bagage accompagné, déterminés par l'administrateur général en fonction du poids des effets que le fonctionnaire a le droit d'expédier de la ville du bureau principal du fonctionnaire à la mission du fonctionnaire au moment où le voyage se fait;

b) cette expédition doit se faire en provenance d'un endroit situé sur le parcours de retour à la mission et doit se rattacher à la période de voyage;

c) le fonctionnaire peut réclamer les droits de douane, les taxes et(ou) les frais de dédouanement imposés par le pays hôte sur les effets expédiés par avion ou sur l'excédent de bagage qui l'accompagne.

Instructions

1. Un fonctionnaire peut réclamer les frais d'expédition d'un excédent de bagage ou les frais d'expédition par avion, mais non les deux. Si un fonctionnaire réclame le remboursement des frais d'expédition des effets qu'il apporte avec lui à titre d'excédent de bagage lorsqu'il retourne à la mission, ces effets peuvent être expédiés à partir d'un ou de plusieurs endroits, jusqu'à concurrence du montant autorisé par l'administrateur général. Si le fonctionnaire réclame les frais d'expédition par avion, ceux-ci ne devraient pas dépasser le montant autorisé par l'administrateur général. Ce montant sera fixé par l'administrateur général avant le départ du fonctionnaire de la mission.

2. Sont à la charge d'un fonctionnaire tous les droits de surestarie ou droits semblables subis à la suite d'une erreur, d'un choix ou d'une négligence de la part du fonctionnaire ou des personnes à charge et les frais de transport local aux points d'origine et de destination de l'expédition.

50.07 Les fonctionnaires ne doivent normalement pas voyager pendant les heures de travail; s'ils le font, la durée du voyage doit être déduite de leurs congés à moins qu'il ne leur soit impossible de voyager en dehors des heures de travail (par exemple, si tous les vols internationaux partent le matin en milieu de semaine); en pareils cas, l'administrateur général accorde au fonctionnaire un congé de déplacement suffisamment long pour lui permettre de se rendre à destination, mais qui ne dépasse pas le temps requis pour se rendre en avion de sa mission à la ville où est situé son bureau principal.

50.08 La présente directive s'applique à chaque fonctionnaire d'un couple de fonctionnaires. Cependant, lorsque les deux fonctionnaires sont affectés à la même mission, un seul des deux peut demander le remboursement des frais de voyage pour chaque personne à charge admise à voyager aux termes de la présente directive.

50.09

a) En vertu de la présente directive, on peut se prévaloir de tous les avantages à n'importe quel moment pendant une affectation, mais tous ces avantages s'annulent automatiquement lorsque l'affectation prend fin.

b) Lorsque la fréquence de l'ADV est modifiée par suite de la réduction du niveau de l'indemnité différentielle de mission applicable à une mission en vertu de la DSE 58, cette modification ne touche pas un fonctionnaire à cette mission le jour où elle entre en vigueur, et ce, tant que n'est pas terminée sa présente période d'affectation à cette mission.

c) Lorsque la fréquence de l'ADV est modifiée par suite de l'augmentation du niveau de l'indemnité différentielle de mission applicable à une mission en vertu de la DSE 58, cette modification touche seulement un fonctionnaire à cette mission le jour où elle entre en vigueur, s'il lui reste encore environ 12 mois d'affectation à cette mission.

50.10 Lorsqu'un fonctionnaire, voyageant en vertu des dispositions de la présente directive, accompagné d'une personne à charge, reçoit l'ordre de se présenter au travail temporaire, pendant la période de voyage autorisé, l'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais de subsistance réels et raisonnables de la personne à charge qui l'accompagne, pour la période de service temporaire, conformément à la DSE 15.07 - Fonctions temporaires exercées au cours d'un voyage.

50.11 Lorsque le fonctionnaire met fin de son propre chef à son affectation ou démissionne avant la fin de sa période d'affectation à une mission, l'administrateur général peut recouvrer la totalité ou une partie de l'allocation; il peut aussi renoncer à recouvrer de tels frais s'il estime que des circonstances atténuantes indépendantes de la volonté du fonctionnaire le justifient. (Voir les dispositions connexes de la DSE 15.35 et la DSE 15.36.)

DSE 51 - Réunion de famille

Introduction

Afin de limiter les effets d'une séparation directement attribuable à l'affectation d'un fonctionnaire à une mission, l'employeur prend en charge les appels téléphoniques et les frais de déplacement pour une réunion de famille au moins une fois l'an. On pourra à cette fin consulter les appendices de la présente directive qui indiquent dans quelles circonstances et selon quelle fréquence peuvent avoir lieu les déplacements pour réunion de famille.

Les dispositions applicables aux déplacements pour réunion de famille de la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille prévalent sur celles de la présente directive.

Indemnité de déplacement pour réunion de famille

51.01 Dans toute la présente directive, l'indemnité de déplacement sans justification pour réunion de famille équivaut :

a) au tarif le plus bas d'un voyage par avion vers une destination donnée, y compris APEX, les vols nolisés et les autres tarifs réduits ou à rabais, pour le trajet le plus direct entre la mission et soit la ville où la personne à charge réside, soit celle où est situé le bureau principal du fonctionnaire, selon le cas;

b) à une somme correspondant aux frais de transport local à destination et à partir des aéroports des points de départ et/ou de destination; si ces frais ne sont pas connus quand l'indemnité est versée, une indemnité supplémentaire peut l'être;

c) à une somme calculée pour couvrir les frais de repas, de logement et de transport local à destination et à partir de l'aéroport lorsqu'une escale est nécessaire, quand il n'est pas possible ou pratique d'arranger un itinéraire pour que le voyage se poursuive sans escale jusqu'à la destination approuvée, lorsque cette somme est autorisée à l'avance par l'administrateur général; si ces frais ne sont pas connus quand l'indemnité est versée, une indemnité supplémentaire peut l'être;

lorsque

d) un tarif réduit ou à rabais est choisi avant le plein tarif économique, quand ces tarifs sont offerts; des économies substantielles sont possibles lorsque les vols sont réservés aussi longtemps à l'avance que possible; on s'attend à ce que les fonctionnaires fassent leurs arrangements de voyage de quatre à six semaines à l'avance; à moins d'une raison acceptable pour l'administrateur général, le plein tarif économique n'est pas autorisé; et

e) si, pour le même genre de voyage, les tarifs aériens varient selon que le billet est acheté au Canada ou à la mission du fonctionnaire, on doit se fonder sur le tarif le plus bas, et

f) si le fonctionnaire achète à l'avance des billets limités afin d'obtenir un tarif réduit, l'employeur lui rembourse le coût des frais de changement de billet s'il faut changer les dates de déplacement pour des raisons échappant au contrôle raisonnable du fonctionnaire;

g) si la personne à charge ou le fonctionnaire préfèrent se déplacer en voiture, l'indemnité de déplacement pour réunion de famille est calculée en fonction du taux par kilomètre (mille) réduit, lorsque la demande provient du voyageur, pour le voyage aller-retour entre la ville où la personne à charge réside et la mission, jusqu'à concurrence du coût du voyage par avion au tarif le plus bas, conformément au présent article. C'est le sous-ministre des Affaires étrangères qui établit le taux par kilomètre (mille) le moins élevé applicable à Ottawa (tel qu'approuvé par le Conseil national mixte et indiqué dans le site Web du Conseil du Trésor du Canada www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/menu-travel-voyage-fra.asp), de façon à retrancher de ce taux l'élément du coût du carburant ou de l'essence pour le remplacer par un élément fondé sur le coût du carburant ou de l'essence engagé par le fonctionnaire à la mission; et

h) les dispositions relatives au versement et à la vérification des indemnités de déplacement pour réunion de famille se trouvent dans la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.

Voyage de l'enfant/l'élève/l'étudiant à charge à la mission

51.02 Sous réserve des articles 51.01, 51.08 et 51.09, l'administrateur général peut autoriser le versement d'une indemnité de déplacement sans justification pour réunion de famille à un fonctionnaire ou à l'un des fonctionnaires d'un couple de fonctionnaires aux fins du déplacement pour réunion de famille se rapportant à :

a) un élève à charge inscrit à l'école primaire ou secondaire :

Trois voyages aller-retour par période de douze mois entre la ville où il réside et la mission pour un élève à charge fréquentant une école à plein temps et pour lequel une indemnité scolaire est versée conformément à la DSE 34 - Indemnités scolaires, si l'élève à charge poursuit ses études :

(i) primaires ou secondaires au Canada;

(ii) secondaires hors de la mission, en raison de l'incompatibilité des écoles à la mission,

la dernière année d'admissibilité devant être la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 21e anniversaire de naissance,

et l'un des voyages doit avoir lieu pendant les longues vacances d'été;

b) un étudiant à charge de 21 ans ou moins fréquentant un établissement d'enseignement postsecondaire :

Deux voyages aller-retour par période de douze mois pour un étudiant à charge fréquentant à plein temps un établissement d'enseignement postsecondaire, entre la ville où il réside et la mission, jusqu'à concurrence du coût du déplacement entre la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire et la mission pour les déplacements effectués à partir du Canada, ou entre la mission et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire pour les déplacements effectués à partir de l'extérieur du Canada, la dernière année d'admissibilité devant être la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 21e anniversaire de naissance de l'étudiant;

c) un étudiant à charge de plus de 21 ans et de moins de 24 ans :

un voyage aller-retour par période de douze mois pour un étudiant à charge :

(i) âgé de plus de 21 ans, mais de moins de 24 ans et

(ii) fréquentant à plein temps un établissement d'enseignement approuvé par l'administrateur général,

pour se rendre de la ville où il réside à la mission, jusqu'à concurrence du coût du voyage entre la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire et la mission pour les déplacements effectués à partir du Canada, ou entre la mission et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire pour les déplacements effectués à partir de l'extérieur du Canada, et

la dernière année d'admissibilité devant être la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 23e anniversaire de naissance de l'étudiant à charge.

d) un enfant ne fréquentant pas l'école :

l'enfant d'un fonctionnaire/époux ou conjoint de fait qui :

(i) n'est pas un élève/étudiant à charge;

(ii) n'habite pas avec le fonctionnaire à la mission; et

(iii) habite normalement, comme personne à charge, avec le fonctionnaire/l'époux ou le conjoint de fait au Canada,

a droit à :

(iv) deux voyages aller-retour par période de douze mois, s'il n'a pas atteint l'âge de 19 ans, pour voyager entre la ville où il réside et la mission, jusqu'à concurrence du coût d'un voyage entre la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire et la mission pour les déplacements effectués à partir du Canada, ou entre la mission et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire pour les déplacements effectués à partir de l'extérieur du Canada, la dernière année d'admissibilité devant être la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 18e anniversaire de naissance de l'enfant;

(v) un voyage aller-retour par période de douze mois si l'enfant a plus de 18 ans, mais moins de 22 ans, pour se déplacer entre la ville où il réside et la mission, jusqu'à concurrence du coût du voyage entre la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire et la mission pour les déplacements effectués à partir du Canada, ou entre la mission et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire pour les déplacements effectués à partir de l'extérieur du Canada, la dernière année d'admissibilité devant être la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 21e anniversaire de naissance de l'enfant.

e) un enfant ayant des besoins spéciaux :

lorsque l'enfant à charge qui se déplace a des besoins spéciaux (déficience intellectuelle ou physique), et que la compagnie aérienne n'accepte pas qu'il voyage sans être accompagné ou lorsqu'il a moins de 13 ans, un des voyages aller-retour autorisés chaque année conformément à l'article 51.02 peut servir à son escorte.

Instructions

1. Pour les fins de la présente directive, fonctionnaire/l'époux/conjoint de fait désigne le fonctionnaire, l'époux ou le conjoint de fait, selon le cas.

2. La personne à charge n'est tenue à aucun séjour minimum à la mission du fonctionnaire et, comme prévu à l'article 51.08, le fonctionnaire n'est tenu à aucune période minimum d'absence de la mission, sauf que, puisque la présente directive a pour fin de minimiser la séparation des familles résultant du service extérieur, on s'attend à ce que la famille passe une période raisonnable ensemble. Les visites d'une semaine ou moins doivent être signalées au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

3. L'alinéa 51.02c) peut s'appliquer aux élèves/étudiants inscrits à un programme d'enseignement reconnu incluant des affectations de travail entre des cours (p. ex. un programme coopératif).

4. Un voyage visé à l'alinéa 51.02e) peut être approuvé uniquement lorsque l'employé produit un document indiquant que la compagnie aérienne n'accepte pas que l'enfant à charge voyage sans être accompagné, c.-à-d., une lettre de la compagnie aérienne.

51.03 Vide

51.04 Vide

Réunion de famille pour le fonctionnaire affecté seul

51.05 Sous réserve de la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille et sauf si le présent article prévoit le contraire, lorsqu'un fonctionnaire accepte d'être affecté seul, l'administrateur général peut autoriser jusqu'à deux voyages aller-retour par période de douze mois pour ses personnes à charge, selon les modalités suivantes :

a) Famille réinstallée dans une autre ville :

Si les personnes à charge ont été réinstallées dans une autre ville, conformément à la DSE 15.40, l'indemnité de déplacement pour réunion de famille est payable à l'égard d'un aller-retour entre la mission et la ville où résident les personnes à charge séparées du fonctionnaire.

b) Autres situations :

Si l'alinéa 51.05a) ne s'applique pas, l'indemnité de déplacement pour réunion de famille est payable à l'égard d'un déplacement effectué, selon le cas :

(i) entre la mission et la ville où résident les personnes à charge séparées du fonctionnaire, jusqu'à concurrence du coût du voyage entre la mission et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire;

(ii) entre la ville où résident les personnes à charge séparées du fonctionnaire et la mission, jusqu'à concurrence du coût du voyage entre la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire et la mission.

Instruction

Le présent article a pour objet d'assurer des réunions de famille deux fois par période de douze mois, sauf lorsque le déplacement pour réunion de famille ne peut être autorisé qu'une fois par période de douze mois, comme prévu à l'alinéa 51.02d), lorsque le fonctionnaire a accepté d'être affecté seul.

Réunion de famille pour un couple de fonctionnaires

51.06 Lorsqu'un couple de fonctionnaires accepte d'être affecté à des missions différentes, l'administrateur général peut autoriser une indemnité de déplacement pour réunion de famille selon les modalités suivantes :

a) Fonctionnaire se déplaçant à la mission de l'autre fonctionnaire :

Jusqu'à deux voyages aller-retour par période de douze mois entre les missions, l'un ou l'autre des fonctionnaires, y compris l'enfant à charge résidant avec un des fonctionnaires du couple de fonctionnaires, pouvant se prévaloir de cet avantage pour voyager à la mission de l'autre fonctionnaire.

b) Enfant/élève/étudiant à charge voyageant à destination de l'une ou l'autre des missions :

Jusqu'à trois voyages aller-retour par période de douze mois pour des déplacements qui auraient autrement été autorisés conformément aux alinéas 51.02a), b), c) ou d) de la ville où l'enfant/l'élève/l'étudiant à charge réside jusqu'à l'une ou l'autre des missions, sauf que :

(i) si le déplacement tient lieu de déplacement conformément à l'alinéa 51.02a), pour un enfant inscrit à l'école primaire ou secondaire au Canada, deux des voyages doivent avoir pour but une réunion de famille avec le couple de fonctionnaires; et

(ii) si le déplacement tient lieu de déplacement conformément aux alinéas 51.02b), c) ou d), il doit avoir pour but une réunion de famille avec le couple de fonctionnaires;

(iii) les voyages d'un enfant/élève/étudiant conformément au présent article sont assujettis aux limites d'âge et de coût prévues à l'article 51.02, selon le cas.

Instructions

1. Le présent article a pour objet d'assurer la réunion des deux fonctionnaires et de toutes les personnes à charge admissibles au même endroit en même temps.

2. L'article a été conçu pour faciliter les réunions de famille deux fois par période de douze mois, sauf lorsque les déplacements pour réunion de famille ne sont admissibles qu'une fois par période de douze mois, comme prévu à l'alinéa 51.02d), lorsque le fonctionnaire a accepté d'être affecté seul.

Visite d'un enfant à charge visé par une entente de garde

51.07 En cas d'entente de garde, l'administrateur général peut autoriser le versement d'une indemnité de déplacement pour réunion de famille selon les modalités suivantes :

a) Réunion avec l'autre parent de l'enfant à charge :

Si le fonctionnaire/époux ou conjoint de fait est responsable du déplacement d'un enfant à charge

(i) qui réside avec le fonctionnaire à la mission; ou

(ii) qui est un élève/étudiant à charge au sens de la DSE 2.01k)

pour visiter l'autre parent, une indemnité de déplacement pour réunion de famille peut être autorisée jusqu'à concurrence de deux voyages aller-retour par période de douze mois, moins le coût du déplacement, selon le cas, entre la ville où réside l'autre parent de l'enfant et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire, sauf que :

iii) au moment d'appliquer le sous-alinéa 51.07a)(i), lorsqu'il est dans l'intérêt de l'enfant de rencontrer son autre parent à la mission, l'administrateur général peut, à la demande du fonctionnaire, autoriser le voyage, au titre des frais de déplacement seulement, de l'autre parent pour ne pas que l'enfant ait à voyager.

Instructions

1. Pour l'application de la DSE 51.07a), lorsque l'autre parent de l'enfant se trouve dans une mission à l'extérieur du Canada et que ce dernier est un fonctionnaire/époux ou conjoint de fait visé par les Directives sur le service extérieur, l'indemnité de déplacement pour réunion de famille n'est pas réduite en fonction du coût du déplacement entre l'autre parent de l'enfant et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire.

2. Le sous-alinéa 51.07a)(iii) vise à reconnaître des situations spéciales où il est recommandé de privilégier le déplacement de l'autre parent de l'enfant à charge en raison notamment de l'âge de celui-ci, de ses besoins spéciaux (déficience intellectuelle ou physique) ou de circonstances exceptionnelles fondées sur la recommandation d'un spécialiste de la santé ou d'un conseiller pédagogique, si l'administrateur général estime que la réunion à la mission du fonctionnaire est la meilleure manière de respecter l'esprit de la réunion de famille.

3. Un voyage visé à l'alinéa 51.07a) peut être approuvé uniquement lorsque l'employé produit un document à l'appui des besoins spéciaux, par exemple, une évaluation et une recommandation effectuées par un spécialiste de la santé ou un conseiller pédagogique.

b) Visite à la mission d'un enfant qui n'est pas à charge :

Une indemnité de déplacement pour réunion de famille peut être autorisée dans le cas d'un enfant du fonctionnaire/époux ou conjoint de fait qui n'est pas admissible comme personne à charge aux termes de la DSE 2.01cc)(ii) pour la simple raison qu'il ne réside pas normalement avec le fonctionnaire/époux ou conjoint de fait, si celui-ci a des droits de visite à l'égard de l'enfant aux termes d'une entente de garde, jusqu'à concurrence de deux voyages aller-retour par période de douze mois de la ville où réside l'enfant à la mission du fonctionnaire, moins le coût du déplacement, selon le cas, entre cette ville et celle où est situé le bureau principal du fonctionnaire.

Instruction

Pour l'application de la DSE 51.07b), lorsque l'enfant se trouve dans une mission à l'extérieur du Canada en compagnie d'un parent qui est un fonctionnaire/époux ou conjoint de fait visé par les Directives sur le service extérieur, l'indemnité de déplacement pour réunion de famille n'est pas réduite en fonction du coût du déplacement entre la ville où se trouve l'enfant et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire.

c) Enfant ayant des besoins spéciaux :

Lorsque l'enfant à charge qui se déplace a des besoins spéciaux (déficience intellectuelle ou physique), que la compagnie aérienne n'accepte pas qu'il voyage sans être accompagné ou lorsqu'il a moins de 13 ans, un des voyages aller-retour autorisé chaque année conformément au présent article peut servir à son escorte.

Instructions

1. L'article 51.07 s'applique aux voyages dans les cas de garde conjointe, auquel cas la fréquence des voyages ne doit pas dépasser celle qui est autorisée en vertu de l'article 51.02. Il s'applique aussi à l'enfant du fonctionnaire/époux ou conjoint de fait qui n'a pas encore atteint l'âge de 22 ans, lorsqu'une entente de garde n'est pas applicable en raison de son âge.

2. Lorsque des déplacements sont autorisés en vertu des articles 51.02 et 51.07 à l'égard du même enfant, le nombre total de voyages pouvant être autorisé par période de douze mois est de quatre voyages.

3. Lorsque des déplacements sont autorisés en vertu des articles 51.07a) et b) à l'égard du même enfant, le nombre total de voyages pouvant être autorisé par période de douze mois est de deux voyages.

4. Pour déterminer la quote-part des frais de déplacement du fonctionnaire en vertu des dispositions de la présente directive, l'administrateur général doit tenir compte du type et du mode de transport utilisé, par exemple :

a) si le voyage est effectué selon un tarif d'excursion, la quote-part du fonctionnaire sera fondée sur les tarifs d'excursion;

b) si le voyage pour lequel le fonctionnaire est responsable dépasse de 800 kilomètres (500 milles) la ville de son bureau principal, on se fondera sur les tarifs aériens en vigueur au Canada le jour où commence le voyage; ou

c) si le voyage pour lequel le fonctionnaire est responsable fait jusqu'à 800 kilomètres (500 milles) de la ville de son bureau principal, on se fondera sur les tarifs routiers (autocars) ou ferroviaires canadiens, selon le moins élevé de ces tarifs.

Réunion de famille hors de la mission

51.08

a) Déplacement jusqu'à la ville où réside la personne à charge séparée du fonctionnaire :

Même si la réunion de famille devrait normalement avoir lieu à la mission du fonctionnaire, à sa demande, une indemnité de déplacement pour réunion de famille peut être autorisée pour un voyage aller-retour entre la mission et la ville où réside l'enfant/l'élève/l'étudiant/l'époux ou conjoint de fait ou celle où est situé son bureau principal, selon le cas, pour :

(i) le fonctionnaire, si le déplacement remplace l'application des dispositions de l'article 51.05 ou de l'alinéa 51.07b); ou

(ii) l'époux ou conjoint de fait, si le déplacement remplace l'application des dispositions de l'alinéa 51.07b); ou

(iii) le fonctionnaire et son époux/conjoint de fait ainsi que tout enfant à charge résidant avec le fonctionnaire à la mission, si le déplacement tient lieu des dispositions de l'article 51.02;

où l'administrateur général estime que c'est la façon optimale de respecter l'esprit d'une réunion de famille.

b) Déplacement à une troisième ville :

Dans des circonstances exceptionnelles (voir l'instruction 2), pourvu que ce soit la façon optimale de respecter l'esprit d'une réunion de famille, un voyage aller-retour peut être autorisé par l'administrateur général vers une destination sur un trajet à destination ou à partir de la mission, pour le fonctionnaire et toute(s) personne(s) à charge admissible(s) aux termes de la présente directive, y compris les personnes à charge résidant à la mission, à concurrence du coût du voyage entre la mission et la ville de l'administration centrale.

c) Limites et conditions :

(i) L'indemnité autorisée en vertu de l'article 51.08 ne doit pas dépasser celle qui aurait été versée en vertu des articles 51.02, 51.05, 51.06 ou 51.07, selon le cas, sauf que, lorsque le déplacement d'un fonctionnaire/époux ou conjoint de fait a été autorisé au lieu d'appliquer l'article 51.07 parce que l'enfant est trop jeune pour voyager seul, l'administrateur général autorise aussi le remboursement des frais de logement réels et raisonnables engagés par le fonctionnaire/époux ou conjoint de fait dans la ville où est situé son bureau principal, lorsque c'est le lieu de résidence de l'enfant, pour une période ne dépassant pas cinq jours; et

(ii) lorsque le voyage est autorisé à partir de la mission, un tel déplacement entraîne l'épuisement d'un droit par personne pour toutes les personnes à charge admissibles, peu importe l'endroit où elles résident et la fréquence des voyages autorisés.

Instructions

1. Pour déterminer les répercussions financières de l'application de l'article 51.08a) et 51.08b), il faut comparer les frais de déplacement de toutes les personnes autorisées à voyager à partir de la mission du fonctionnaire avec l'ensemble des frais de déplacement qui auraient été engagés si un voyage jusqu'à la mission avait été effectué par tous les enfants et les personnes à charge admissibles en vertu des dispositions pertinentes de la présente directive.

2. Les circonstances exceptionnelles aux termes de l'alinéa 51.08b) comprennent :

a) des conditions de sécurité, de santé ou environnementales à la mission font qu'il ne serait pas sage pour les personnes à charge de se rendre à la mission;

b) le vol est trop long ou les changements de fuseaux horaires sont trop nombreux, compte tenu de la brièveté de la réunion de famille;

c) il est plus commode pour la famille de se réunir à mi-chemin en raison des horaires de travail et des périodes d'études de ses membres;

d) les personnes à charge peuvent habiter à des endroits différents;

lorsque se rencontrer dans une autre ville fait qu'il est plus facile pour le fonctionnaire et toutes ses personnes à charge admissibles de se déplacer pour réunion de famille en vertu de la présente directive.

Lignes directrices

1. La présente directive a pour objet de permettre aux familles de se réunir au moins une fois l'an, soit à la mission, soit à la ville où résident la ou les personnes à charge séparées du fonctionnaire, soit, pour des raisons jugées valables par l'administrateur général, dans une autre ville. Le présent article a été conçu pour donner une certaine latitude à la famille désireuse de se réunir, compte tenu des circonstances ou des conditions qui justifient une réunion de famille hors de la mission. Les déplacements autorisés en vertu du présent article devraient permettre au fonctionnaire et à toutes ses personnes à charge d'avoir la possibilité de se réunir en famille dans une même ville.

2. Le présent article n'a pas pour objet d'offrir au fonctionnaire et (ou) à une personne à charge des indemnités de déplacement pour congé annuel supplémentaire, ni d'autoriser des échanges, comme par exemple lorsqu'il y a deux enfants résidant hors de la mission, si le fonctionnaire tentait de les visiter six fois pendant la période d'admissibilité, ce qui aboutirait à une réunion de famille avec certains de ses membres, mais pas avec d'autres. Un voyage de l'un des parents pour visiter un seul enfant n'est approuvé par l'administrateur général que sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, dans des circonstances personnelles exceptionnelles exigeant la présence d'un parent au lieu où réside l'enfant et permettant d'atteindre l'objectif de la réunion de famille.

3. Le fonctionnaire qui veut se déplacer hors de la mission en vertu du présent article peut envisager aussi d'autres possibilités, comme se prévaloir de la Banque de crédits de déplacement du service extérieur (DSE 45), de l'Aide au déplacement de vacance pour le service à l'extérieur (DSE 50) ou de l'Indemnité spéciale de mission (DSE 56.10) pour éviter d'épuiser tous les avantages auxquels il a droit relativement aux personnes à charge admissibles en vertu de la présente directive.

Période d'admissibilité

51.09 Les avantages auxquels la présente directive donne droit seront établis pour une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année, sauf s'il s'agit d'un voyage effectué en vertu de l'article 51.05 par une personne à charge d'un fonctionnaire qui a accepté d'être affecté seul, auquel cas les avantages auxquels cette personne a droit sont établis en fonction de la période de douze mois à compter de la date d'arrivée du fonctionnaire à la mission.

Instruction

Pour déterminer l'admissibilité au remboursement des frais de déplacement pour des périodes de moins de douze mois, l'administrateur général doit tenir compte de la date d'arrivée du fonctionnaire à la mission par rapport au calendrier des vacances scolaires, le cas échéant, étant donné que la période de douze mois correspond à l'année scolaire. Dans la majorité des cas, les déplacements ont lieu pendant les vacances de Noël et d'été. Par conséquent, lorsque deux voyages sont prévus par période de douze mois et que le fonctionnaire est affecté en janvier, il ne sera habituellement autorisé qu'à un voyage pendant les grandes vacances scolaires, avant le début de la première période complète de douze mois commençant le 1er septembre. La fréquence des déplacements pour les périodes de moins de douze mois est laissée à la discrétion de l'administrateur général.

Congé de déplacement

51.10 Lorsque les frais de déplacement du fonctionnaire sont autorisés en vertu de l'article 51.08, il faut défalquer au fonctionnaire le nombre voulu de crédits de congé, sauf que si l'administrateur général n'est pas disposé à autoriser la réunion de famille à la mission à cause de circonstances inhabituelles à la mission et que le fonctionnaire ne peut voyager hors des heures de travail, un congé de déplacement sera autorisé pour une période égale :

a) au temps de déplacement entre la mission du fonctionnaire et le lieu où se trouve la personne à charge dont il est séparé, ou une autre ville approuvée, en vertu de l'article 51.08b), si ce voyage remplace les dispositions des articles 51.02 ou 51.05; ou

b) au temps de déplacement entre la mission du fonctionnaire et la destination, moins le temps de déplacement entre la destination et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire et où se fait le voyage en remplacement des dispositions de l'article 51.07; ou

c) au temps de déplacement entre la mission du fonctionnaire et la destination, jusqu'à concurrence du temps de déplacement d'un voyage aller-retour jusqu'à la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire, dans tous les autres cas.

Appendices

51.11 Les dispositions relatives aux déplacements pour réunion de famille sont résumées à l'appendice de la présente directive.

Appels téléphoniques aux personnes à charge

51.12 Sous réserve des articles 51.13 et 51.14, un fonctionnaire ou un fonctionnaire d'un couple de fonctionnaires qui est affecté à la même mission, pourra être remboursé pour les appels téléphoniques effectués entre l'endroit où se trouve un enfant à charge et la mission et ce, selon les modalités suivantes :

a) pour un élève à charge fréquentant :

(i) une école secondaire au Canada; ou

(ii) une école primaire au Canada, lorsqu'une indemnité scolaire a été approuvée en vertu de la DSE 34 - Indemnités scolaires,

le fonctionnaire peut réclamer le remboursement de ses appels téléphoniques jusqu'à concurrence du coût, au 1er septembre, de dix appels téléphoniques interurbains de cinq minutes par composition automatique par année scolaire de la ville où réside l'élève à charge à sa mission;

b) pour un étudiant/élève à charge fréquentant

(i) un établissement d'enseignement postsecondaire; ou

(ii) une école secondaire offrant le programme d'enseignement canadien hors de la mission, mais pas au Canada, lorsque les établissements d'enseignement à la mission ne sont pas compatibles,

le fonctionnaire peut réclamer le remboursement de ses appels téléphoniques jusqu'à concurrence du coût, au 1er septembre, de dix appels téléphoniques interurbains de cinq minutes par composition automatique par année scolaire de la ville où est situé son bureau principal à sa mission;

c) si l'enfant à charge en question ne fréquente pas un établissement d'enseignement, le fonctionnaire peut réclamer, pour chaque année scolaire, le remboursement d'appels téléphoniques jusqu'à concurrence du coût, au 1er septembre, de dix appels téléphoniques interurbains de cinq minutes par composition automatique de la ville du bureau principal à la mission.

Instructions

1. L'année scolaire représente la période de douze mois commençant le 1er septembre et se terminant le 31 août. L'aide versée est calculée en fonction de l'année scolaire canadienne, que l'enfant à charge fréquente ou non l'école.

2. Aucune aide n'est versée pour un élève à charge fréquentant une école primaire ailleurs qu'à la mission lorsqu'une indemnité scolaire n'a pas été autorisée.

3. Le montant maximal de l'aide versée en vertu de l'article 51.12 est déterminé par le sous-ministre des Affaires étrangères le 1er septembre de chaque année.

4. À la demande de l'administrateur général, les frais d'appels téléphoniques doivent être justifiés par des reçus ou une déclaration statutaire attestant qu'ils ont été engagés. S'il n'est pas possible de faire l'appel par composition automatique, le sous-ministre des Affaires étrangères détermine l'indemnité à verser.

5. Lorsqu'un couple de fonctionnaires est affecté à des missions différentes, chacun d'eux peut réclamer le remboursement de ses appels téléphoniques.

51.13 Sous réserve de l'article 51.14, les dispositions de l'article 51.12 s'appliqueront à partir du moment où le fonctionnaire arrive à la mission jusqu'à la fin de la période de douze mois commençant le 1er septembre de l'année où survient le 21e anniversaire de naissance de l'enfant ou de l'élève ou de l'étudiant à charge.

51.14 Lorsqu'un fonctionnaire demande le remboursement de ses appels téléphoniques conformément à l'article 51.12 pour une période inférieure à une année scolaire complète, l'indemnité est calculée en fonction du nombre de mois pour lequel il a droit à une aide comparativement à la période de douze mois applicable.

Instructions

1. Dans le cas des périodes inférieures à une année scolaire complète, le fonctionnaire a droit à une aide pour chaque mois pendant lequel il est affecté à une mission pendant au moins dix jours rémunérés.

2. Lorsque le fonctionnaire réclame le remboursement de ses appels téléphoniques à l'égard d'un élève/étudiant à charge, l'indemnité est calculée en fonction de dix appels de cinq minutes par année scolaire, même si l'élève/l'étudiant n'a pas été séparé de sa famille parce que :

a) l'élève ou l'étudiant a passé la totalité ou une partie de ses grandes vacances scolaires à la mission; ou

b) le fonctionnaire a été réinstallé au Canada pendant les grandes vacances scolaires.

3. L'administrateur général peut se prévaloir de ses pouvoirs discrétionnaires lorsque l'indemnité pour les frais d'appels téléphoniques a été autorisée en vertu de la présente directive et que :

a) l'enfant, l'élève ou l'étudiant à charge se réinstalle à la mission pendant l'année scolaire; ou

b) le fonctionnaire est réinstallé au Canada pendant l'année scolaire.

Appendice A - Déplacement pour réunion de famille - Élève/étudiant à charge de 21 ans ou moins
Études poursuivies Niveau d'enseignement Système à la mission Fréquence Frais maximums
Au Canada
DSE 51.02a)(i)
Primaire Incompatible 3 voyages aller-retour par période de 12 mois Établissement d'enseignement/Mission
Au Canada
DSE 51.02a)(i)
Dernière année du primaire seulement Compatible 3 voyages aller-retour par période de 12 mois Établissement d'enseignement/Mission
Au Canada
DSE 51.02a)(i)
Secondaire S/O 3 voyages aller-retour par période de 12 mois Établissement d'enseignement/Mission
Au Canada
DSE 51.02b)
Postsecondaire S/O 2 voyages aller-retour par période de 12 mois (Note 2) Établissement d'enseignement/Mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE
Ville du bureau principal/Mission
À l'extérieur du Canada - Hors de la mission Primaire Compatible / Incompatible S/O S/O
À l'extérieur du Canada - Hors de la mission Secondaire Compatible S/O S/O
À l'extérieur du Canada - Hors de la mission
DSE 51.02a)(ii)
Secondaire Incompatible 3 voyages aller-retour par période de 12 mois Établissement d'enseignement/Mission
À l'extérieur du Canada - Hors de la mission
DSE 51.02b)
Postsecondaire S/O 2 voyages aller-retour par période de 12 mois (Note 2) Établissement d'enseignement/Mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE
Ville du bureau principal/Mission

NOTES :

1. Le déplacement pour réunion de famille est fondé normalement sur la période de douze mois commençant le 1er septembre et se terminant le 31 août.

2. La dernière année d'admissibilité à deux voyages en vertu de l'appendice A est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 21e anniversaire de naissance de l'étudiant.

3. Un de ces voyages peut servir à payer les frais de déplacement d'une escorte avec l'élève/l'étudiant à charge ayant des besoins spéciaux (déficience intellectuelle ou physique et dont la compagnie aérienne n'accepte pas le déplacement sans qu'il soit accompagné, ou ayant moins de 13 ans). (Renvoi : DSE 51.02e)).

Appendice B - Déplacement pour réunion de famille - Étudiant à charge de plus de 21 ans et de moins de 24 ans
Études poursuivies Niveau d'enseignement Fréquence Frais maximums
Au Canada
DSE 51.02c)
Postsecondaire 1 voyage aller-retour par période de 12 mois Établissement d'enseignement/Mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE
Ville du bureau principal/Mission
À l'extérieur du Canada - Hors de la mission
DSE 51.02c)
Postsecondaire 1 voyage aller-retour par période de 12 mois Établissement d'enseignement/Mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE
Ville du bureau principal/Mission

NOTES :

1. Le déplacement pour réunion de famille est fondé normalement sur la période de douze mois commençant le 1er septembre et se terminant le 31 août.

2. La première année d'admissibilité à un voyage en vertu de l'appendice B est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 22e anniversaire de naissance de l'étudiant à charge.

3. La dernière année d'admissiblité à un voyage en vertu de l'appendice B est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 23e anniversaire de naissance de l'étudiant à charge.

4. L'étudiant à charge qui a des besoins spéciaux ne peut obtenir les services d'une escorte aux termes de l'appendice B puisqu'il a droit à un seul voyage par année.

Appendice C - Déplacement pour réunion de famille - Enfant à charge ne fréquentant pas l'école
Âge limite Fréquence Frais maximums
N'a pas atteint l'âge de 19 ans
DSE 51.02d)(iv)
2 voyages aller-retour par période de 12 mois (Notes 2 et 4) Localité où se trouve l'enfant /Mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE Ville du bureau principal/Mission
A plus de 18 ans, mais moins de 22 ans
DSE 51.02d)(v)
1 voyage aller-retour par période de 12 mois (Notes 3 et 5) Localité où se trouve l'enfant /Mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE Ville du bureau principal/Mission

NOTES :

1. Le déplacement pour réunion de famille est fondé normalement sur la période de douze mois commençant le 1er septembre et se terminant le 31 août.

2. La dernière année d'admissibilité à deux voyages en vertu de l'appendice C est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 18e anniversaire de naissance de l'enfant à charge.

3. La dernière année d'admissibilité à un voyage en vertu de l'appendice C est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 21e anniversaire de naissance de l'enfant à charge.

4. Un de ces voyages peut servir à payer les frais de déplacement d'une escorte avec l'enfant à charge ayant des besoins spéciaux (déficience intellectuelle ou physique et dont la compagnie aérienne n'accepte pas le déplacement sans qu'il soit accompagné/ou il a moins de 13 ans). (Renvoi : DSE 51.02e)).

5. L'étudiant à charge qui a des besoins spéciaux ne peut obtenir les services d'une escorte puisqu'il a droit à un seul voyage par année.

Appendice D - Déplacement pour réunion de famille - Autres situations
Situation Fréquence Frais maximums
Fonctionnaire affecté seul -
Famille réinstallée dans une troisième ville conformément à la DSE 15.40
(DSE 51.05a))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois Mission/Localité où se trouvent les personne(s) à charge séparée(s) du fonctionnaire (autorisés en vertu de la DSE 15.40)
Fonctionnaire affecté seul - Déplacements du fonctionnaire
(DSE 51.05b)(i))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois Mission/ Localité où se trouvent les personne(s) à charge séparée(s) du fonctionnaire, JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE Mission/Ville du bureau principal
Fonctionnaire affecté seul - Déplacement(s) de la (des) personne(s) à charge
(DSE 51.05b)(ii))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois Localité où se trouvent les personne(s) à charge séparée(s) du fonctionnaire/Mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE Ville du bureau principal/Mission
Couple de fonctionnaires -
Aucun enfant
(DSE 51.06a))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois Mission/Mission
Couple de fonctionnaires - Enfant(s) à charge résidant avec un parent
(DSE 51.06a))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois (Notes 4 et 5) Mission/Mission
Couple de fonctionnaires - Enfants à charge résidant avec chacun des parents
(DSE 51.06a))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois (Notes 4 et 5) Mission/Mission
Couple de fonctionnaires - Élève/étudiant à charge au Canada ET/OU Élève/étudiant à charge hors de la mission
(DSE 51.06b), au lieu de DSE 51.02a))
Jusqu'à 3 voyages aller-retour par période de 12 mois (Notes 2, 3 et 6) Localité où se trouve l'enfant/élève/étudiant/L'une ou l'autre mission
Couple de fonctionnaires - Personne à charge de 21 ans ou moins - Études postsecondaires
(DSE 51.06b) au lieu de DSE 51.02b))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois (Notes 4, 6 et 10) Localité où se trouve l'élève/étudiant/L'une ou l'autre mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE Ville du bureau principal/Mission (déplacement à partir du Canada) OU Mission/ville du bureau principal (déplacement à partir de l'extérieur du Canada)
Couple de fonctionnaires - Personne à charge de plus de 21 ans et de moins de 24 ans - Études postsecondaires
(DSE 51.06b) au lieu de DSE 51.02c))
1 voyage aller-retour par période de 12 mois
(Notes 4, 7, 11 et 12)
Localité où se trouve l'élève/étudiant/L'une ou l'autre mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE Ville du bureau principal/Mission (déplacement à partir du Canada) OU Mission/Ville du bureau principal (déplacement à partir de l'extérieur du Canada)
Couple de fonctionnaires - Enfant de moins de 19 ans ne fréquentant pas l'école
(DSE 51.06b) au lieu de DSE 51.02d)(iv))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois (Notes 4, 6 and 8) Localité où se trouve l'enfant /L'une ou l'autre mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE Ville du bureau principal/Mission (déplacement à partir du Canada) OU Mission/Ville du bureau principal (déplacement à partir de l'extérieur du Canada)
Couple de fonctionnaires - Enfant de plus de 18 ans mais de moins de 22 ans ne fréquentant pas l'école
(DSE 51.06b) au lieu de DSE 51.02d)(v))
1 voyage aller-retour par période de 12 mois (Notes 4, 7 et 9) Localité où se trouve l'enfant /L'une ou l'autre mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE Ville du bureau principal/Mission (déplacement à partir du Canada) OU Mission/Ville du bureau principal (déplacement à partir de l'extérieur du Canada)
Entente de garde - Enfant à charge résidant à la mission
(DSE 51.07a)(i))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois (Note 6) Mission/ Localité où se trouve l'autre parent MOINS LE COÛT DE localité où se trouve l'autre parent/Ville du bureau principal
Entente de garde - Élève/étudiant à charge en vertu de la DSE 2.01k) (DSE 51.07a)(ii)) Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois (Note 6) Localité où se trouve l'enfant (mission ou école)/ Localité où se trouve l'autre parent MOINS LE COÛT DE localité où se trouve l'autre parent/Ville du bureau principal
Entente de garde - Visite à la mission d'un enfant qui n'est pas à charge
(DSE 51.07b))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois (Note 6) Localité où se trouve l'enfant/Mission MOINS LE COÛT DE localité où se trouve l'enfant/Ville du bureau principal

NOTES :

1. Le déplacement pour réunion de famille est fondé normalement sur la période de douze mois commençant le 1er septembre et se terminant le 31 août.

2. Deux des trois voyages doivent avoir pour but une réunion de famille avec le couple fonctionnaire (Renvoi : DSE 51.06b)).

3. Un des trois voyages peut servir au déplacement effectué jusqu'à l'un ou l'autre lieu de résidence du couple fonctionnaire (Renvoi : DSE 51.06b)).

4. Le déplacement doit avoir pour but une réunion de famille avec le couple fonctionnaire (Renvoi : DSE 51.06).

5. Le (les) enfant(s) à charge doi(ven)t se déplacer en même temps que le parent (Renvoi : DSE 51.06a)).

6. Un de ces voyages peut servir à payer les frais de déplacement d'une escorte avec l'enfant ayant des besoins spéciaux (déficience intellectuelle ou physique et dont la compagnie aérienne n'accepte pas le déplacement sans qu'il soit accompagné, ou un enfant moins de 13 ans). (Renvoi : DSE 51.02, DSE 51.07c)).

7. L'enfant à charge qui a des besoins spéciaux ne peut obtenir les services d'une escorte puisqu'il a droit à un seul voyage par année.

8. La dernière année d'admissibilité à deux voyages en vertu de l' DSE 51.02d)(iv) est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 18e anniversaire de naissance de l'enfant à charge.

9. La dernière année d'admissibilité à un voyage en vertu de l' DSE 51.02d)(v) est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 21e anniversaire de naissance de l'enfant à charge.

10. La dernière année d'admissibilité à un voyage en vertu de l' DSE 51.02b) est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 21e anniversaire de naissance de l'enfant à charge.

11. La dernière année d'admissiblité à un voyage en vertu de l' DSE 51.02c) est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 23e anniversaire de naissance de l'étudiant à charge.

12. La première année d'admissibilité à un voyage en vertu de l' DSE 51.02c) est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 22e anniversaire de naissance de l'étudiant à charge.

Appendice E - Déplacement pour réunion de famille - Hors de la mission en vertu de la DSE 51.08
Déplacement autorisé Personne(s) voyageant Destination
Déplacement en vertu de la DSE 51.08a) au lieu de la DSE 51.02 Fonctionnaire et époux/conjoint de fait et tout enfant à charge résidant à la mission Localité où se trouve l'enfant/élève/étudiant
Déplacement en vertu de la DSE 51.08a) au lieu de la DSE 51.07b) Fonctionnaire ou époux /conjoint de fait, selon le cas Localité où se trouve l'enfant
Déplacement en vertu de la DSE 51.08a) au lieu de la DSE 51.05 Fonctionnaire Localité où se trouvent les personnes à charge séparées du fonctionnaire
Déplacement en vertu de la DSE 51.08b) - Circonstances exceptionnelles Le fonctionnaire et toute personne à charge admissible aux termes de la présente directive, y compris les personnes à charge résidant à la mission Un endroit sur un trajet à destination de la mission

NOTES :

1. L'indemnité autorisée en vertu de l'article 51.08 ne doit pas dépasser celle qui aurait été versée en vertu des articles 51.02, 51.05, 51.06 ou 51.07, selon le cas.

2. Aux fins de déterminer les répercussions financières de l'application des alinéas 51.08a) et 51.08b), les frais de déplacement de toutes les personnes autorisées à voyager ne peuvent dépasser l'ensemble des frais de déplacement qui auraient été engagés si un voyage jusqu'à la mission avait été effectué par toutes les personnes à charge admissibles en vertu des dispositions pertinentes de la présente directive.

3. En plus des frais de déplacement, lorsque le déplacement a été autorisé au lieu d'appliquer l'article 51.07 parce que l'enfant est trop jeune pour voyager seul, le remboursement des frais de logement dans la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire est autorisé lorsque c'est le lieu de résidence de l'enfant, pour une période ne dépassant pas cinq jours.

4. Si le voyage est autorisé à partir de la mission, un tel déplacement entraîne l'épuisement d'un droit par personne pour toutes les personnes à charge admissibles.

5. La fréquence des voyages est déterminée aux articles 51.02, 51.05, 51.06 ou 51.07, selon le cas.

DSE 54 - Déplacements pour événements familiaux malheureux

Introduction

L'aide au déplacement pour événements familiaux malheureux doit servir à rembourser à un fonctionnaire en service à l'étranger les frais découlant d'une maladie grave (ou de blessures graves) d'un élève ou étudiant à charge ou d'un enfant infirme, et d'une maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un parent, un frère ou une sœur (y compris les demi-frères et demi-sœurs) du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, ou un membre de la famille immédiate, ou découlant de leur décès, lorsque ces frais excèdent ceux qu'il aurait engagés s'il avait travaillé dans la ville où se trouve son bureau principal. Le fonctionnaire peut en outre obtenir de l'aide pour se rendre auprès de ses parents en vue de les aider à franchir une étape importante de la vie telle que l'abandon de la résidence familiale et le déménagement dans un établissement de soins aux aînés.

L'aide au déplacement correspond normalement au coût du billet d'avion le moins cher quoiqu'on admette aussi qu'il peut être impossible d'obtenir des tarifs réduits à court préavis.

Les dispositions de la présente directive n'englobent pas toutes les urgences familiales. En ce qui concerne les situations non expressément prévues, les fonctionnaires doivent examiner la possibilité de se prévaloir des dispositions d'autres directives telles que l'aide au déplacement de vacance (DSE 50), l'indemnité spéciale de mission (DSE 56.10) ou la banque de crédits de déplacement du service extérieur (DSE 45).

Directive 54

Définitions

54.01 Dans la présente directive,

a) l'expression famille immédiate (family unit) désigne :

(i) le fonctionnaire,

(ii) son époux ou conjoint de fait,

(iii) un enfant à charge, selon la définition qu'en donne la DSE 2.01cc)(ii),

(iv) un élève ou étudiant à charge, selon la définition qu'en donne la DSE 2.01k),

(v) un enfant du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, qui demeure à charge, si cet enfant faisait partie de la famille immédiate du fonctionnaire avant son affectation, qu'il est âgé de moins de 21 ans, qu'il ne réside pas à la mission et qu'il ne peut être considéré comme un élève ou étudiant à charge au sens de l'article DSE 2.01k);

b) l'expression parent (parent) s'entend de la mère ou du père naturel ou adoptif ou d'une personne désignée officiellement comme tuteur légal d'un fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, ou, avec l'approbation de l'administrateur général, d'un parent nourricier ou d'une autre personne agissant à ce titre;

c) lorsqu'un couple de fonctionnaires est affecté à la même mission, l'un des deux fonctionnaires est réputé être le fonctionnaire et l'autre, l'époux ou le conjoint de fait du fonctionnaire;

d) frais de voyages (travelling expenses) s'entend des dépenses engagées aux fins du transport aérien et local à destination et en provenance des aéroports aux points de départ et d'arrivée, et, avec l'autorisation préalable de l'administrateur général, les frais de logement, de repas et de transport local à destination et en provenance de l'aéroport pour une escale nécessaire lorsqu'il n'est pas possible ou pratique d'établir un itinéraire permettant de se rendre à la destination approuvée sans escale;

e) les dispositions régissant l'attribution et la vérification des indemnités de voyage payables en vertu de la présente directive sont énoncées dans la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.

Circonstances et situations

54.02 En cas de maladie grave (ou de blessures graves) d'un élève ou étudiant à charge ou d'un enfant infirme qui reçoit des soins ou fait un stage de rééducation dans un établissement au Canada en raison d'une déficience mentale ou physique, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre :

a) frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour entre la mission du fonctionnaire et la localité où se trouve l'enfant; et

b) des frais de logement réels et raisonnables engagés dans la localité où se trouve l'enfant, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable;

qui sont engagés par le fonctionnaire ou son époux ou conjoint de fait, et à l'égard d'un nourrisson ou d'un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux; et

c) lorsque, de l'avis de l'administrateur général, l'établissement d'enseignement résidentiel n'offre pas les soins nécessaires à l'enfant, une indemnité pour les frais de logement réels et raisonnables de l'enfant ainsi que les frais réels et raisonnables de transport local aller-retour entre l'établissement local de soins de santé, la localité où se trouve l'enfant et l'établissement d'enseignement pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable.

54.03 En cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique d'un membre de la famille immédiate ne résidant pas à la mission du fonctionnaire, ou d'un enfant infirme qui reçoit des soins ou fait un stage de rééducation dans un établissement au Canada en raison d'une déficience mentale ou physique, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais suivants engagés par les membres de la famille immédiate :

a) frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve l'élève ou étudiant à charge dont la maladie a atteint un état critique; et(ou)

(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la localité où se trouve l'élève ou étudiant à charge dont la maladie a atteint un état critique; et(ou)

(iii) dans le cas d'un membre de la famille immédiate qui n'est pas un élève ou étudiant à charge et qui ne réside pas à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve l'élève ou étudiant à charge dont la maladie a atteint un état critique, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate qui voyage; et(ou)

(iv) dans le cas des membres de la famille immédiate, jusqu'à la localité où se trouve le membre de la famille immédiate (autre qu'un élève ou étudiant à charge) dont la maladie a atteint un état critique, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal du fonctionnaire et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique; et

b) les frais de logement réels et raisonnables engagés,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, dans la localité où se trouve l'élève ou étudiant à charge dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable; et(ou)

(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, dans la localité où se trouve l'élève ou étudiant à charge dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable; et(ou)

(iii) dans le cas d'un membre de la famille immédiate qui n'est pas un élève ou étudiant à charge et qui ne réside pas à la mission du fonctionnaire, dans la localité où se trouve l'élève ou étudiant à charge dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable; et(ou)

(iv) dans le cas des membres de la famille immédiate, dans la ville du bureau principal, lorsque c'est dans cette ville que réside le membre de la famille immédiate (autre qu'un élève ou étudiant à charge) dont la maladie a atteint un état critique, pour une période maximale de cinq jours.

54.04 En cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un membre de la famille immédiate résidant à la mission du fonctionnaire, l'administrateur générale autorise le versement d'une indemnité au titre des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour :

a) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la mission du fonctionnaire; et(ou)

b) dans le cas d'un membre de la famille immédiate qui ne réside pas à la mission du fonctionnaire et qui n'est pas un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la mission du fonctionnaire, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate qui voyage.

54.05 En cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un membre de la famille immédiate qui réside habituellement à la mission du fonctionnaire et qui suit un traitement médical hors de la mission dans une localité approuvée par l'administrateur général, ce dernier autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagées par les membres de la famille immédiate :

a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate résidant à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique; et(ou)

(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique; et(ou)

(iii) dans le cas d'un membre de la famille immédiate qui n'est pas un élève ou étudiant à charge et qui ne réside pas à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal du fonctionnaire et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate qui voyage; et

b) les frais réels et raisonnables de logement dans la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable.

54.06 En cas de décès d'un membre de la famille immédiate qui ne réside pas à la mission du fonctionnaire, ou d'un enfant infirme qui reçoit des soins ou fait un stage de rééducation dans un établissement au Canada, en raison d'une déficience mentale ou physique, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de la famille immédiate :

a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où le décès est survenu et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque ce dernier remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque ce dernier remplace l'inhumation); et(ou)

(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque ce dernier remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque ce dernier remplace l'inhumation); et

b) les frais réels et raisonnables de logement engagés,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, dans la localité où le décès est survenu et dans la ville du bureau principal, si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours; et(ou)

(ii) dans le cas des membres de la famille immédiate qui ne résident pas à la mission du fonctionnaire, dans la ville du bureau principal, si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation, ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours.

54.07 Lorsqu'un membre de la famille immédiate décède à la mission du fonctionnaire ou à un lieu approuvé par l'administrateur général où la personne décédée, qui résidait normalement à la mission du fonctionnaire, suivait un traitement médical, et que l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation) a lieu hors de la mission, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de la famille immédiate ou, le cas échéant, par une autre personne acceptable :

a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où le décès est survenu et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et(ou)

(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et

b) les frais réels et raisonnables de logement,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, dans la localité où le décès est survenu et dans la ville du bureau principal, si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours; et(ou)

(ii) dans le cas des membres de la famille immédiate qui ne résident pas à la mission du fonctionnaire, dans la ville du bureau principal, si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours.

54.08 Lorsqu'un membre de la famille immédiate décède à la mission du fonctionnaire et y est inhumé, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour :

a) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la mission du fonctionnaire; et(ou)

b) dans le cas d'un membre de la famille immédiate qui n'est pas un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la mission du fonctionnaire, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate qui voyage;

engagés par les membres de la famille immédiate qui ne résident pas à la mission du fonctionnaire.

54.09 En cas de décès ou de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et qui n'est plus considéré comme un membre de la famille immédiate, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de la famille immédiate :

a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,

(i) dans les cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique ou jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire ou le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et(ou)

(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge jusqu'à la localité où se trouve l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique ou jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire ou le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et

b) les frais réels et raisonnables de logement engagés par les membres de la famille immédiate dans la ville du bureau principal, si l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique y réside, ou si la ville du bureau principal est la localité où a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours.

Instruction

Aux fins du présent article, l'expression enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire s'entend de l'enfant du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait qui n'est pas considéré comme membre de la famille immédiate en raison de son âge et(ou) du fait qu'il n'est plus à charge , et ne comprend pas l'enfant né d'un mariage précédent qui ne faisait pas partie de la famille immédiate.

54.10 En cas de décès ou de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un enfant né d'un mariage précédent d'un fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait et qui n'est pas à la charge du fonctionnaire, lorsque cet enfant n'est pas ou n'était pas considéré comme membre de la famille immédiate, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre :

a) des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour jusqu'à la localité où se trouve l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique ou jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve l'enfant qui n'est pas à charge; et

b) des frais réels et raisonnables de logement dans la ville du bureau principal, si l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique y réside, ou si la ville du bureau principal est la localité où a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours;

engagés par le parent d'un enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et d'un nourrisson ou d'un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux.

54.11

(a) En cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique l'un des parents du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre :

(i) des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour jusqu'à la localité où se trouve le parent dont la maladie a atteint un état critique, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le parent; et

(ii) les frais réels et raisonnables de logement engagés dans la ville du bureau principal si le parent dont la maladie a atteint un état critique y réside, pour une période maximale de cinq jours;

engagés par le fonctionnaire et(ou) son époux ou conjoint de fait et à l'égard d'un nourrisson ou d'un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux.

Instruction

Les dispositions de l'article 54.11 a) englobent les cas de maladie des parents âgés, lorsque cette maladie ne met pas leur vie en péril, mais que les circonstances familiales et(ou) la recommandation du médecin traitant indiquent clairement que la présence du fonctionnaire et(ou) de son époux ou conjoint de fait est nécessaire, pour prendre des dispositions en vue d'assurer des soins continus ou futurs ou pour régler des questions personnelles et(ou) financières, et pour apporter un soutien moral essentiel, toutes des mesures qui sont une conséquence logique de la maladie.

b) Les dispositions de l'article 54.11 a) peuvent également s'appliquer lorsque le ou les parents d'un fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait ont besoin, en raison de leur âge et(ou) d'une infirmité, d'une aide que d'autres membres de la famille ne peuvent raisonnablement apporter, dans une situation non médicale non prévue à l'article 54.11a). L'aide au déplacement est accordée uniquement au fonctionnaire et(ou) à son époux ou conjoint de fait et à un nourrisson ou à un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents. Elle est normalement accordée une seule fois à l'égard du ou des parents du fonctionnaire et de son époux ou conjoint de fait pour aider le ou les parents à franchir une étape importante de la vie telle que l'abandon de la résidence familiale ou l'installation dans une maison de retraite ou un établissement de soins aux aînés. Sur la recommandation du comité interministériel de coordination du service extérieur compétent, on pourra déroger à cette disposition dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu'il n'y a pas d'autre frère ou sœur et que le ou les parents ont visiblement besoin d'aide, dans le cas notamment où il y a eu une détérioration de l'état de santé nécessitant un déménagement dans un autre établissement.

54.12 En cas de décès de l'un des parents soit du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre :

a) des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et

b) des frais réels et raisonnables de logement dans la ville du bureau principal si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours;

engagés par le fonctionnaire et son époux ou conjoint de fait et un enfant mineur (moins de 18 ans) qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux.

54.13 En cas de décès ou de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique le frère ou la soeur (y compris demi-frères et demi-soeurs) du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre :

a) des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour, jusqu'à la localité où se trouve le frère ou la soeur dont la maladie a atteint un état critique ou jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le frère ou la soeur dont la maladie a atteint un état critique; et

b) des frais réels et raisonnables de logement engagés dans la ville du bureau principal si le frère ou la soeur dont la maladie a atteint un état critique y réside ou si la ville du bureau principal est la localité où a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (si celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours;

engagés par le fonctionnaire ou son époux ou conjoint de fait et un nourrisson ou un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux et par le parent du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait qui est une personne à charge en conformité avec la DSE 2.01cc)(iii) et qui est également un parent de la personne qui souffre d'une maladie la plaçant dans un état critique ou qui est décédée.

54.14 Dans le cas de maladie (ou de blessures) plaçant le fonctionnaire non accompagné dans un état critique, lorsque le déplacement d'un membre de sa famille immédiate n'est pas autorisé, l'administrateur général peut autoriser le versement d'une indemnité au titre des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour d'une personne acceptable jusqu'à la mission du fonctionnaire et(ou) jusqu'à la localité approuvée par l'administrateur général où le fonctionnaire suit un traitement médical, moins les frais de déplacement aller-retour entre la localité où se trouve la personne qui voyage et la ville du bureau principal.

54.15 Dans le cas de maladie (ou de blessures) plaçant le fonctionnaire, qui est un parent célibataire, dans un état critique, et que tous les membres de la famille immédiate ont moins de 21 ans, l'administrateur général peut autoriser le versement d'une indemnité au titre des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour d'une personne acceptable jusqu'à la mission du fonctionnaire et(ou) jusqu'à la localité approuvée par l'administrateur général où le fonctionnaire suit un traitement médical, moins les frais de déplacement aller-retour entre la localité où se trouve la personne qui voyage et la ville du bureau principal.

Ligne directrice

Avant d'approuver le déplacement d'une « personne acceptable » aux termes des articles 54.14 et 54.15, l'administrateur général doit tenir compte des autorisations légales qui peuvent être nécessaires pour un traitement médical, une intervention chirurgicale ou des soins de santé et il cherchera à s'assurer que la personne qui voyage a la capacité juridique.

54.16 Dans le cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique le fonctionnaire qui exerce des fonctions temporaires en dehors de la mission, l'administrateur général peut, en remplacement des dispositions correspondantes de la Directive sur les voyages du CNM, autoriser le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de la famille immédiate :

a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où celui-ci se trouve; et(ou)

(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la localité où le fonctionnaire se trouve; et(ou)

(iii) dans le cas d'un membre de la famille immédiate qui n'est pas un élève ou étudiant à charge et qui ne réside pas à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où le fonctionnaire se trouve, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate qui voyage; et

b) les frais de logement réels et raisonnables engagés dans la localité où se trouve le fonctionnaire, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable.

54.17 Dans le cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un membre de la famille immédiate qui réside habituellement à la mission du fonctionnaire, lorsque celui-ci est temporairement absent de la mission, qu'il n'exerce pas une fonction temporaire ou qu'il ne suit pas un traitement médical dans une localité approuvée par l'administrateur général, ce dernier autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de la famille immédiate :

a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique; et(ou)

(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique; et

b) les frais réels et raisonnables de logement dans la ville du bureau principal si c'est dans cette ville que se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable.

54.18 En cas de décès d'un membre de la famille immédiate qui réside habituellement à la mission du fonctionnaire, lorsque celui-ci est temporairement absent de la mission, qu'il n'exerce pas une fonction temporaire ou qu'il ne suit pas un traitement médical dans une localité approuvée par l'administrateur général et que l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation) a lieu en dehors de la mission, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité aux titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de la famille immédiate ou, le cas échéant, par une autre personne acceptable :

a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où le décès est survenu et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de décès et la localité où a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et(ou)

(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et

b) les frais réels et raisonnables de logement dans la ville du bureau principal si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours.

54.19 Lorsqu'un enfant infirme reçoit des soins ou fait un stage de rééducation dans un établissement au Canada, en raison d'une déficience mentale ou physique, et qu'un déplacement n'a pas été autorisé à l'égard de cet enfant au cours des douze derniers mois en vertu de la DSE 51 - Réunion de famille, et que ni l'un ni l'autre des parents n'a effectué un voyage au Canada pour rendre visite à un autre enfant en vertu du la DSE 51, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité pour déplacements pour événements familiaux malheureux au titre :

a) des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,

(i) deux fois par année dans le cas du fonctionnaire et(ou) de son époux ou conjoint de fait, ou

(ii) deux fois par année dans le cas d'un enfant infirme et de la personne qui l'accompagne; ou

(iii) une fois par année dans le cas du fonctionnaire et(ou) de son époux ou conjoint de fait, et une fois par année dans le cas d'un enfant infirme et de la personne qui l'accompagne;

entre la mission du fonctionnaire et la localité où se trouve l'enfant infirme, moins les frais de déplacement aller-retour entre la localité où réside l'enfant infirme et la ville du bureau principal.

Instructions

1. Pour l'application des alinéas (i), (ii) et (iii) ci-dessus, un maximum de deux voyages ou visites par année est autorisé. Par exemple, le fonctionnaire et son époux ou conjoint de fait ne peuvent réclamer quatre voyages individuels parce qu'ils ont voyagé séparément à des époques différentes de l'année.

2. Si l'un des parents ou les deux ont effectué un voyage au Canada en vertu de la DSE 51 pour rendre visite à un autre enfant, ce déplacement comptera pour un voyage puisque l'on peut s'attendre à ce qu'ils rendent visite à l'enfant infirme au même moment. Ce déplacement réduirait donc à un le nombre de voyages autorisé en vertu de la présente directive.

54.20 Dans des circonstances spéciales, l'administrateur général peut, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur et en se fondant sur les lignes directrices établies par le Comité sur les directives au service extérieur du Conseil national mixte, étendre les dispositions de la présente directive qui ont trait à la « famille immédiate » de manière à permettre le versement d'une aide au déplacement à l'égard des enfants du fonctionnaire qui ont plus de 21 ans.

54.21 En cas de décès ou de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique du parent n'ayant pas la garde d'un enfant,

a) qui réside avec le fonctionnaire à la mission, ou

b) qui est un étudiant à charge au sens de la DSE 2.01k) et qui fréquente un établissement d'enseignement à l'extérieur du Canada en vertu des dispositions de la DSE 34 - Indemnités scolaires

l'administrateur général autorise le paiement :

c) des frais réels et raisonnables d'un voyage aller-retour à la localité où se trouve l'autre parent de l'enfant ou au lieu de l'inhumation ou de la cérémonie commémorative (lorsqu'il n'y a pas d'inhumation), moins les frais de voyage aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se toruve de l'autre parent de l'enfant;

d) les frais réels et raisonnables d'hébergement dans la ville du bureau principal, pour une période d'au plus cinq jours, lorsque c'est la localité où se trouve l'autre parent de l'enfant ou le lieu de l'inhumation ou de la cérémonie commémorative (lorsqu'il n'y a pas d'inhumation);

engagés par l'enfant et, sous réserve de l'approbation préalable de l'administrateur général, le parent ayant la garde de l'enfant ou le beau-père ou la belle-mère.

Congé de déplacement

54.22 Lorsque le fonctionnaire ne peut voyager en dehors des heures normales de travail, l'administrateur général accorde au fonctionnaire à qui est versée une indemnité en vertu de la présente directive un congé de déplacement pour la période égale :

a) au temps de déplacement entre la mission du fonctionnaire et la localité où se trouve un enfant à charge, en cas de maladie ou de décès d'un enfant à charge; ou

b) dans tous les autres cas, au temps de déplacement entre la mission du fonctionnaire et le lieu de destination, moins le temps de déplacement entre son lieu de destination et la ville de son bureau principal.

Instructions

1. Pour déterminer la quote-part des frais de déplacement du fonctionnaire en vertu des dispositions de la présente directive, l'administrateur général doit tenir compte du type et du mode de transport utilisé; par exemple :

a) la quote-part du fonctionnaire est calculée la fonction du tarif utilisé au titre de l'aide au déplacement pour événements familiaux malheureux.

b) si le voyage pour lequel le fonctionnaire est responsable s'étend au-delà de 800 kilomètres (500 milles) de la ville du bureau principal, on se fondera sur les tarifs aériens en vigueur au Canada le jour où commence le voyage; ou

c) si le voyage pour lequel le fonctionnaire est responsable s'étend jusqu'à 800 kilomètres (500 milles) de la ville du bureau principal, on se fondera sur les tarifs routiers (autocars) ou ferroviaires canadiens, selon le moins élevé de ces tarifs;

d) si un fonctionnaire a réclamé des frais de transport par véhicule particulier, sa quote-part sera fondée sur le taux par kilomètre (mille) réduit applicable à l'utilisation d'un véhicule à Ontario dans le cas d'un voyage aller-retour entre Ottawa et la destination (www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/menu-travel-voyage-fra.asp; et

e) lorsque les transporteurs aériens canadiens offrent des tarifs spéciaux ou des rabais pour un décès, la quote-part du fonctionnaire sera fondée sur le tarif réduit, même si la compagnie aérienne utilisée n'a pas offert de rabais et même s'il était impossible ou inopportun de faire appel à une compagnie aérienne canadienne.

2. Comme les voyages sont normalement effectués à partir de la mission, l'administration de la mission devra vérifier si les compagnies aériennes étrangères offrent des tarifs spéciaux ou des rabais en cas de voyage pour commisération sur les vols internationaux. Si tel est le cas, elle verra à ce que le fonctionnaire demande le rabais approprié. Tout rabais ainsi obtenu par le fonctionnaire devra être remboursé au Receveur général du Canada.

3. Dans la mesure du possible, on devrait déléguer à l'agent supérieur le pouvoir d'autoriser le recours aux dispositions de la présente directive.

4. Pour les fins de l'approbation d'un déplacement pour événements familiaux malheureux en cas de maladie (ou de blessures) graves ou plaçant dans un état critique, l'administrateur général peut demander au fonctionnaire de fournir une attestation écrite du médecin traitant.

Partie VIII - Indemnités et dispositions connexes

DSE 55 - Indemnité de subsistance de mission

Introduction

Pour aider les fonctionnaires affectés à l'étranger qui font face à un coût de la vie plus élevé à la mission qu'à Ottawa/Gatineau, l'employeur prévoit une indemnité non soumise à une justification pour compenser l'achat des produits et services plus chers au lieu de la mission.

Directive 55

55.01 L'administrateur général autorisera le versement d'une indemnité de subsistance de mission (VISM) à chaque fonctionnaire en poste dans une mission dont l'indice (de la mission) est supérieur à 100, conformément à l'appendice de la présente directive, et ce, de la façon suivante :

a) les fonctionnaires recevront une compensation pour la proportion du traitement réellement dépensée à la mission, calculée en fonction de leur traitement nominal et en tenant compte du rajustement de l'indice de la mission;

b) le traitement nominal est le point médian de la fourchette salariale d'un fonctionnaire, comme l'indique l'appendice de la présente directive;

c) l'indice de la mission exprime la différence de prix entre le coût de la vie à la mission et le coût de la vie à Ottawa, selon les rapports mensuels remis à l'administrateur général par Statistique Canada.

Instructions

1. Au 1er juin 2001, la méthode suivie pour calculer l'indice de la mission a été révisée afin de tenir compte des dépenses réellement engagées à la mission pour l'achat de produits et services. Les dépenses à l'égard desquelles une disposition est prévue ailleurs dans les Directives sur le service extérieur sont explicitement exclues, tout comme le sont les dépenses engagées au Canada. Selon la méthode révisée, on reconnaît que des fonctionnaires rémunérés à différents niveaux consacrent une proportion différente de leur traitement à des dépenses reliées à la mission.

2. Au 1er juin 2009, la méthode suivie pour calculer l'indemnité de subsistance de mission a été révisée de manière à inclure un rajustement qui tient compte de l'inflation annuelle, comme l'illustre l'indice des prix à la consommation pour la dernière période de douze mois se terminant le 31 décembre.

3. Les indices de mission sont établis chaque mois par Statistique Canada, et :

a) sont publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;

b) se trouvent dans le site Web de Statistique Canada.

55.02 L'appendice de la présente directive sera révisé en conformité avec la méthode approuvée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte :

a) le 1er juin de chaque année, de façon à tenir compte de l'inflation annuelle dont fait rapport Statistique Canada;

b) le 1er juin suivant la publication des résultats de l'Enquête sur les dépenses des ménages (EDM) menée par Statistique Canada tous les quatre ans.

Dispositions générales

55.03 À moins d'indication contraire, l'indemnité de subsistance de mission commencera le premier jour de rémunération suivant l'arrivée du fonctionnaire à une mission et prendra fin le premier jour de rémunération suivant le départ définitif du fonctionnaire de la mission.

Instructions

1. Aux fins de l'article 55.03, « le premier jour de rémunération suivant le départ définitif du fonctionnaire de la mission » signifie le premier jour de rémunération après le dernier jour en poste à la mission.

2. L'administrateur général appliquera l'indice de la mission communiqué tous les mois au ministère par Statistique Canada, conformément à la méthode adoptée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

55.04 L'ISM sera rajustée afin de tenir compte de tout changement dans le traitement annuel brut du fonctionnaire, y compris la rémunération provisoire ou d'intérim pour l'exécution de fonctions ordinaires ou de fonctions d'un autre poste, à titre temporaire, lors d'une affectation à une mission, lorsque ces changements se traduisent par un mouvement à la hausse sur l'échelle salariale, aux fins de détermination du traitement nominal du fonctionnaire.

55.05 Lorsqu'un fonctionnaire non accompagné est absent de la mission en service temporaire, à l'occasion d'une évacuation d'urgence ou d'un congé payé, pendant plus de 25 jours de rémunération, l'ISM doit cesser de s'appliquer le 26e jour de rémunération et ne recommencer que le premier jour de rémunération suivant le retour du fonctionnaire à la mission.

55.06 Lorsqu'un fonctionnaire accompagné est absent de la mission en service temporaire, à l'occasion d'une évacuation d'urgence ou d'un congé payé, pendant plus de 25 jours de rémunération, l'ISM doit :

a) continuer d'être versée au fonctionnaire aussi longtemps qu'une personne à charge demeure à son domicile à la mission, avec l'approbation de l'administrateur général;

b) cesser le premier jour de rémunération suivant celui où la dernière personne à charge du fonctionnaire aura quitté le domicile du fonctionnaire à la mission, ou à partir du 26e jour de rémunération suivant le départ du fonctionnaire, selon celle de ces deux dates qui survient en dernier; et

c) reprendre le premier jour de rémunération suivant le retour du fonctionnaire ou d'une personne à charge, avec l'approbation de l'administrateur général, selon celle de ces deux dates de retour qui survient en premier.

55.07 Lorsqu'un fonctionnaire est muté à une autre mission, l'ISM calculée conformément à l'article 55.01 continue de s'appliquer jusqu'au jour de l'arrivée du fonctionnaire à la nouvelle mission, sauf :

a) si ce jour n'est pas un jour de rémunération, auquel cas l'ISM continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour de rémunération qui précède le jour de l'arrivée du fonctionnaire à la nouvelle mission; ou

b) si 25 jours de rémunération se sont écoulés depuis le départ du fonctionnaire de son affectation précédente, auquel cas l'ISM peut continuer de s'appliquer en vertu de l'article 55.03 ou 55.04, selon le cas.

55.08

a) L'administrateur général doit faire appliquer l'ISM à la date déterminée d'après les statistiques que Statistique Canada communique chaque mois.

b) Les changements apportés à l'indice de la mission entreront en vigueur aux dates déterminées suivantes :

(i) lorsqu'il s'agit de changements découlant d'une étude globale, le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel Statistique Canada a pris sa décision;

(ii) lorsqu'il y a eu dévaluation ou revalorisation d'une monnaie, le premier jour du mois qui suit cette dévaluation ou revalorisation;

(iii) lorsque des révisions ont été apportées par suite de l'examen mensuel des indices de mission par Statistique Canada, le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel on a déterminé le besoin d'une révision.

c) Statistique Canada effectuera périodiquement des enquêtes sur les coûts et les prix de vente au détail internationaux en vue de l'établissement des indices de mission pour les besoins de la présente directive. Il faudra effectuer ces enquêtes dans les délais requis, sous réserve des nécessités du service à la mission en cause.

55.09 Nonobstant l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, une révision de l'indice de la mission (IM) et la modification de l'ISM qui en résulte ne constituent pas une modification des conditions d'emploi des fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur.

55.10 Dans les missions où les renseignements sur les taux de change sont insuffisants pour permettre à Statistique Canada d'appliquer la méthode de calcul de l'indice de la mission adoptée par le Comité sur les directives au service extérieur du Conseil national mixte, les fonctionnaires peuvent être tenus de fournir chaque mois des documents attestant les taux de change qu'ils ont obtenus lors de l'achat de devises locales.

Formule

CTC 330-35 - Rapport mensuel des cours du change

Appendice – Indemnité de subsistance de mission

1er juin 2011

Fourchette de rémunération

Point milieu/traitement nominal

Rajustement

24 450

25 449

24 950

0,939

25 450

26 449

25 950

0,915

26 450

27 449

26 950

0,890

27 450

28 449

27 950

0,869

28 450

29 449

28 950

0,849

29 450

30 449

29 950

0,830

30 450

31 449

30 950

0,812

31 450

32 449

31 950

0,795

32 450

33 449

32 950

0,780

33 450

34 449

33 950

0,765

34 450

35 449

34 950

0,751

35 450

36 449

35 950

0,738

36 450

37 449

36 950

0,725

37 450

38 449

37 950

0,714

38 450

39 449

38 950

0,702

39 450

40 449

39 950

0,692

40 450

41 449

40 950

0,682

41 450

42 449

41 950

0,673

42 450

43 449

42 950

0,663

43 450

44 449

43 950

0,655

44 450

45 449

44 950

0,647

45 450

46 449

45 950

0,638

46 450

47 449

46 950

0,631

47 450

48 449

47 950

0,624

48 450

49 449

48 950

0,616

49 450

50 449

49 950

0,610

50 450

51 449

50 950

0,603

51 450

52 449

51 950

0,597

52 450

53 449

52 950

0,591

53 450

54 449

53 950

0,585

54 450

55 449

54 950

0,580

55 450

56 449

55 950

0,575

56 450

57 449

56 950

0,569

57 450

58 449

57 950

0,564

58 450

59 449

58 950

0,560

59 450

60 449

59 950

0,555

60 450

61 449

60 950

0,550

61 450

62 449

61 950

0,546

62 450

63 449

62 950

0,542

63 450

64 449

63 950

0,538

64 450

65 449

64 950

0,534

65 450

66 449

65 950

0,530

66 450

67 449

66 950

0,526

67 450

68 449

67 950

0,522

68 450

69 449

68 950

0,519

69 450

70 449

69 950

0,516

70 450

71 449

70 950

0,512

71 450

72 449

71 950

0,509

72 450

73 449

72 950

0,505

73 450

74 449

73 950

0,502

74 450

75 449

74 950

0,500

75 450

76 449

75 950

0,497

76 450

77 449

76 950

0,494

77 450

78 449

77 950

0,492

78 450

79 449

78 950

0,489

79 450

80 449

79 950

0,487

80 450

81 449

80 950

0,484

81 450

82 449

81 950

0,482

82 450

83 449

82 950

0,478

83 450

84 449

83 950

0,476

84 450

85 449

84 950

0,474

85 450

86 449

85 950

0,472

86 450

87 449

86 950

0,470

87 450

88 449

87 950

0,468

88 450

89 449

88 950

0,466

89 450

90 449

89 950

0,463

90 450

91 449

90 950

0,461

91 450

92 449

91 950

0,459

92 450

93 449

92 950

0,457

93 450

94 449

93 950

0,455

94 450

95 449

94 950

0,453

95 450

96 449

95 950

0,452

96 450

97 449

96 950

0,450

97 450

98 449

97 950

0,448

98 450

99 449

98 950

0,447

99 450

99 999

99 725

0,446

100 000

100 000+

100 000

0,445

Formule de calcul des indemnités

  1. Sélectionnez votre fourchette de rémunération annuelle.
  2. Prenez le point milieu/traitement nominal et multipliez‑le par le rajustement correspondant.
  3. Prenez le produit obtenu et multipliez‑le par l'indice de mission (p. ex., 130), puis divisez le tout par 100.
  4. Soustrayez du résultat le produit du point 2 et vous obtiendrez le montant de votre indemnité annuelle de subsistance de mission.
  5. Conformément à la méthode adoptée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, le point milieu/traitement nominal maximum est 100 000 $ afin de déterminer l'indemnité annuelle de subsistance de mission.

Exemple 1

  • Un traitement de 69 700 $ se trouve dans la fourchette de rémunération de 69 450 $ à 70 449 $, dont le point milieu/traitement nominal est 69 950 $.
  • Multipliez 69 950$  by 0,516, cela donne 36 094 $.
  • Multipliez 36 094 $ par un indice de mission de 130, puis divisez le tout par 100.
  • Vous obtenez 46 922 $. Soustrayez 36 094 $ de ce résultat et cela donne une indemnité de subsistance annuelle de mission de 10 828 $.

Exemple 2

  • Un traitement de 120 350 $ se trouve dans la fourchette de rémunération de 100 000 $ à 100 000$ et plus, dont le point milieu/traitement nominal est 100 000 $.
  • Multipliez 100 000 $ par 0,445; cela donne 44 500 $.
  • Multipliez 44 500 $ par un indice de mission de 130, puis divisez le tout par 100.
  • Vous obtenez 57 850 $. Soustrayez 44 500 $ de ce résultat et cela donne une indemnité de subsistance annuelle de mission de 13 350 $.

DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur

Introduction

Les indemnités incitatives de service extérieur se composent de deux indemnités non imposables versées à titre d'encouragement au service extérieur.

La prime de service extérieur se veut une marque d'encouragement au service à l'étranger et, en tant que telle, une reconnaissance du fait que servir le pays hors du Canada comporte des inconvénients et des désagréments, dont certains peuvent être d'ordre financier. Cette prime varie selon la taille de la famille du fonctionnaire et la durée de son service hors du Canada, et elle est payable aux fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur, conformément à la DSE 3 - Application et à la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada.

L'indemnité de mission est une allocation de déplacement non justifiable visant à aider le fonctionnaire dans ses déplacements depuis la mission et équivaut à 80 % du prix d'un billet d'avion aller-retour plein tarif (Y) en classe économique entre la mission de l'employé et la ville de son bureau principal ou lorsqu'il n'y pas de tarif Y pour une mission donnée, 100 % d'un tarif Y2. Cette indemnité n'est payable que si l'employé n'est pas assujetti aux dispositions de la DSE 46 - Congé de mission optionnel.

Directive 56

56.01 Sauf indication contraire, la présente directive s'applique aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et aux fonctionnaires affectés à l'étranger.

Instruction

Les dispositions de l'article 56.01 s'appliquent également aux fonctionnaires en affectation conformément à la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada.

Prime de service extérieur / Dispositions transitoires

56.02

a) Conformément à la présente directive, l'administrateur général doit autoriser le paiement au fonctionnaire d'une prime de service extérieur calculée en fonction de la taille de la famille de l'employé et de son service à l'extérieur du Canada, en utilisant :

(i) l'appendice A dans le cas des fonctionnaires qui arrivent à la mission le ou après le 1er avril 2009,

(ii) l'appendice C dans le cas des fonctionnaires qui arrivent à la mission avant le 1er avril 2009, jusqu'à ce que le taux prévu à l'appendice A devienne égal ou supérieur au taux prévu à l'appendice C, ou jusqu'à la fin de l'affectation à la mission, à l'exclusion de tout prolongement, la première de ces deux éventualités étant celle qui s'applique.

b) Les appendices A et C de la présente directive seront mis à jour le 1er avril 2009 et le 1er avril de chaque année subséquente, afin que les taux de la prime de service extérieur puissent être rajustés conformément à la méthode adoptée par le Comité du CNM (Conseil national mixte) chargé des Directives sur le service extérieur et affichés au site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

c) Un fonctionnaire en mission à l'étranger qui touche une prime conformément à l'appendice C ne doit pas recevoir, le 1er avril, une prime moins élevée que celle qui lui aurait été versée si l'on s'était fondé sur le groupe salarial applicable en vigueur le 31 mars précédent.

Progression par échelon

56.03

a) Pour déterminer l'échelon de la prime de service extérieur qu'il convient d'accorder à un fonctionnaire, on doit créditer au fonctionnaire son service accompli à l'extérieur du Canada, et la progression doit se fonder sur les points accumulés à l'égard de ce service.

b) À sa première affectation hors du Canada, un fonctionnaire doit recevoir le taux correspondant à l'échelon I de la prime de service extérieur.

c) Sous réserve de l'article 56.05, un fonctionnaire doit recevoir :

(i) le taux de l'échelon II de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 24 points;

(ii) le taux de l'échelon III de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 60 points;

(iii) le taux de l'échelon IV de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 96 points;

(iv) le taux de l'échelon V de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 132 points; et

(v) le taux de l'échelon VI de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 168 points.

Calcul des points

56.04

a) En ce qui concerne le service à l'extérieur du Canada, les points sont accumulés de la façon suivante :

(i) avant le 1er juillet 1975, dans le cas des fonctionnaires affectés à l'étranger, un point par mois de service à partir du 1er octobre 1972, ou du 1er janvier 1973 pour les fonctionnaires qui étaient assujettis au Règlement sur le service extérieur le 31 décembre 1972,

(ii) avant le 1er juillet 1975, un point par mois de service pour les fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur,

(iii) entre le 1er juillet 1975 et le 1er avril 1979, dans le cas de tous les fonctionnaires :

(A) 1 point par mois de service dans les missions qui ne figuraient pas dans l'appendice de la DSE 58 de 1975,

(B) 1,25 point par mois de service dans les missions classées aux niveaux I et II dans l'appendice de la DSE 58 de 1975, et

(C) 1,5 point par mois de service dans les missions classées aux niveaux III et IV dans l'appendice de la DSE 58 de 1975,

(iv) à compter du 1er avril 1979, un point par mois de service pour tous les fonctionnaires.

b) Aux fins du calcul des points conformément à la présente directive, un fonctionnaire sera réputé avoir accompli un mois de service s'il a droit à une prime de service extérieur pour dix jours de rémunération dans un mois civil, y compris à une prime de service extérieur qui fait partie d'une indemnité de maternité ou parentale, tel que prévu dans la DSE 69.07, sauf que le fonctionnaire ne peut pas, à l'occasion d'une mutation à une autre mission, accumuler des crédits à raison de deux périodes de dix jours de rémunération pendant le même mois civil.

c) Sous réserve de l'article 56.05, les points accumulés à l'égard du service accompli hors du Canada sont transférables et gardent leur valeur. Par conséquent, la progression d'un échelon à l'autre peut survenir au milieu d'une affectation à l'étranger.

d) Pour déterminer le taux de la prime de service extérieur auquel un fonctionnaire a droit en vertu de la présente directive, on doit lui créditer les points de prime de service extérieur accumulés en vertu des Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME). Cette disposition s'étend aux fonctionnaires de la fonction publique qui ont servi à l'étranger et étaient assujettis aux DSME, ainsi qu'aux membres des Forces canadiennes, lorsque le service en question est considéré comme un emploi continu dans la fonction publique aux fins des congés et de l'indemnité de départ.

Fin de la prime

56.05

a) Nonobstant l'article 56.03, aucune prime ne peut être payée, sans l'approbation de l'administrateur général, à un fonctionnaire qui a servi pendant sept années consécutives dans la même mission.

b) Nonobstant l'article 56.04a), si le paiement de la prime a pris fin conformément à l'article 56.05a), le fonctionnaire cessera d'accumuler des points pour service à l'extérieur du Canada durant la période au cours de laquelle le paiement de la prime n'est pas autorisé.

Instruction

Lorsqu'il se présente une exception aux dispositions de l'article 56.05, il doit être fait rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor des circonstances liées au programme qui justifient cette exception.

Taux de la prime

56.06 Sous réserve des articles 56.08 et 56.09, un fonctionnaire a le droit de recevoir une prime de service extérieur :

a) au taux applicable aux fonctionnaires accompagnés d'une personne à charge, à condition :

(i) qu'une personne à charge partage sa résidence à la mission, ou

(ii) que le fonctionnaire soit un parent célibataire ayant un enfant qui est un élève ou étudiant à charge, selon la définition qu'en donne la DSE 2.01k);

b) aux taux applicables aux fonctionnaires accompagnés d'au moins deux personnes à charge, à condition qu'au moins deux personnes à charge habitent avec le fonctionnaire à la mission et qu'au moins l'une d'elles soit un enfant;

aux fins de la présente directive :

c) parent célibataire (single parent) désigne le parent, dans une famille composée d'un fonctionnaire et d'un enfant;

d) enfant (child) désigne une personne à charge, selon la définition qu'en donne la DSE 2.01cc)(ii); et

e) partage la résidence du fonctionnaire à la mission (reside with the employee at the post) signifie que la personne à charge habite avec le fonctionnaire à la mission, pendant au moins 8 mois de toute période de 12 mois consécutifs;

Couples de fonctionnaires

f)

(i) chaque membre d'un couple de fonctionnaires affectés à la même mission touche la prime de service extérieur prévue pour un fonctionnaire non accompagné, sauf que, si une personne à charge réside avec le couple à la mission, un des fonctionnaires est considéré comme une personne non accompagnée et l'autre touche la prime, au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné, et

(ii) chaque membre d'un couple de fonctionnaires affectés à des missions différentes touche la prime de service extérieur prévue pour un fonctionnaire non accompagné, sauf que, si une personne à charge réside avec le fonctionnaire, celui-ci touche la prime, au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné.

Commencement et fin de la prime

56.07 Sauf indication contraire, la période pendant laquelle un fonctionnaire a droit à la prime de service extérieur doit :

a) commencer le premier jour de rémunération suivant son arrivée à la mission; et

b) prendre fin le premier jour de rémunération suivant son dernier jour en poste à la mission,

à moins que le fonctionnaire ne soit muté d'une mission à une autre, auquel cas la prime de service extérieur lui sera octroyée sans interruption.

Changement dans la taille de la famille

56.08 Lorsqu'un fonctionnaire touche une prime de service extérieur conformément à l'article 56.02, cette prime doit être rajustée de manière à tenir compte du changement dans la taille de la famille qui se produit lorsqu'une personne à charge :

a) vient habiter en permanence avec le fonctionnaire à la mission; ou

b) perd le statut de personne à charge ou élit domicile ailleurs; ou

c) quitte en permanence la mission avant le fonctionnaire;

auquel cas le changement entrera en vigueur le premier jour de rémunération qui suit la date de l'événement; toutefois, si une personne à charge a quitté la mission du fonctionnaire avant la mutation de ce dernier à une autre mission, un tel départ sera considéré comme une absence temporaire et les dispositions de l'article 56.09 devront s'appliquer.

Absence temporaire d'une personne à charge

56.09 Lorsqu'un fonctionnaire touche la prime de service extérieur au taux d'un fonctionnaire accompagné, conformément à l'article 56.06, cette prime doit être rajustée de manière à tenir compte du changement dans la taille de la famille qui se produit lorsqu'une personne à charge s'absente temporairement de la mission du fonctionnaire pour plus de 25 jours de rémunération. Le changement entrera en vigueur le 26e jour de rémunération et reprendra le premier jour de rémunération qui suit le retour de la personne à charge au domicile du fonctionnaire : toutefois,

a) le présent article ne s'applique pas à un fonctionnaire qui reçoit la prime au taux d'un fonctionnaire « accompagné d'une personne à charge », si cette personne à charge est un enfant aux termes de l'article 56.06a)(ii); et

b) si la personne à charge est absente de la mission où le fonctionnaire est affecté, l'administrateur général peut autoriser le maintien du paiement de la prime de service extérieur, au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné, pour une période pouvant aller jusqu'à six mois à partir de la date de départ de la personne à charge si, à son avis, le maintien du versement de cette prime facilite la réalisation des objectifs du service. On signalera pareils cas au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

Indemnité spéciale de mission

56.10

a) Sous réserve des dispositions de l'article 56.11, un fonctionnaire a droit à une indemnité spéciale de mission non justifiable, payable tous les mois à hauteur du douzième du taux annuel de ladite indemnité, conformément à l'appendice B de la présente directive.

b) L'appendice B de la présente directive sera mis à jour le 1er juin de chaque année afin que l'indemnité équivale à 80 % du plein tarif de la classe économique (Y) du déplacement entre le lieu de la mission du fonctionnaire et la ville de son bureau principal. Lorsqu'il n'y a pas de tarif Y pour une mission donnée, c'est 100 % du tarif Y2 qui s'appliquera.

c) Cette indemnité a pour objet d'aider le fonctionnaire dans ses divers déplacements découlant de son service à l'étranger, lesquels étaient auparavant assujettis aux dispositions de la DSE 45 - Déplacement dans le cadre du service extérieur, des Directives sur le service extérieur de 1993 (révisées en 1997). Il n'est pas nécessaire que le fonctionnaire conserve ou produise une preuve de ses déplacements à ce titre.

Instruction

Le sous-ministre des Affaires étrangères a été autorisé à réviser l'appendice B de la présente directive, suivant la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, en conformité avec la méthode approuvée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

56.11

L'indemnité spéciale de mission devient payable

a) le 1er juin 2001, dans le cas des fonctionnaires en mission qui n'ont pas choisi de se prévaloir des dispositions de la DSE 46 - Congé de mission avec option et/ou qui ne sont pas assujettis aux dispositions transitoires de l'article 46.05,

b) à partir du 1er juin 2001, selon le cas, pour les fonctionnaires qui arrivent à la mission à cette date ou par la suite et qui n'ont pas choisi de se prévaloir des dispositions de la DSE 46 - Congé de mission optionnel, ou

c) à une date que détermine l'administrateur général, après le 1er juin 2001, pour les fonctionnaires qui sont en mission et qui sont assujettis aux dispositions de l'article 46.03b) de la DSE 46 - Congé de mission optionnel, ayant accumulé 40 jours de crédits de congé de mission,

sauf que

d) après réception d'une confirmation d'affectation à l'étranger (ou l'équivalent), et avant l'arrivée du fonctionnaire à la mission, ce dernier peut demander une avance d'un an d'indemnité spéciale de mission pour les fins d'un déplacement de son époux ou conjoint de fait qui se chercherait un emploi au lieu de la mission, ou encore pour prendre des arrangements au lieu de sa mission de manière que la ou les personnes à charge qui l'accompagnent puissent recevoir un enseignement ou une formation sur place.

Instructions

1. Aucune indemnité spéciale de mission n'est payable lorsque le fonctionnaire est assujetti aux dispositions de la DSE 46 - Congé de mission avec option. À moins que le fonctionnaire n'opte pour un congé de mission (ou qu'il soit assujetti aux dispositions transitoires de la DSE 46), il recevra automatiquement l'indemnité spéciale de mission, et ce, jusqu'à ce qu'il demande un changement à cet égard.

2. À tout moment après le commencement du versement de l'indemnité spéciale de mission, le fonctionnaire peut opter pour le congé de mission conformément aux dispositions de la DSE 46 - Congé de mission avec option plutôt que pour l'indemnité spéciale de mission, pour autant qu'il avise son administrateur de la DSE deux mois à l'avance (par courrier électronique) du changement désiré. Les fonctionnaires ne peuvent modifier leur choix qu'une fois par an.

3. Lorsqu'une avance a été autorisée conformément à l'article 56.11d), le fonctionnaire sera tenu de démontrer, preuve à l'appui, que l'indemnité a bel et bien utilisée à la fin prévue.

Appendice A - Prime de service extérieur

Le 1er avril 2011

NON ACCOMPAGNÉ

Échelons

I

II

III

IV

V

VI

Points

(0-23)

(24-59)

(60-95)

(96-131)

(132-167)

(168+)

Prime

6 385

9 576

12 450

13 694

15 064

16 269

ACCOMPAGNÉ D'UNE PERSONNE À CHARGE

Échelons

I

II

III

IV

V

VI

Points

(0-23)

(24-59)

(60-95)

(96-131)

(132-167)

(168+)

Prime

8 938

13 407

17 430

19 173

21 090

22 777

ACCOMPAGNÉ DE DEUX PERSONNES À CHARGE

Échelons

I

II

III

IV

V

VI

Points

(0-23)

(24-59)

(60-95)

(96-131)

(132-167)

(168+)

Prime

10 726

16 089

20 916

23 007

25 308

27 333

ACCOMPAGNÉ DE TROIS PERSONNES À CHARGE

Échelons

I

II

III

IV

V

VI

Points

(0-23)

(24-59)

(60-95)

(96-131)

(132-167)

(168+)

Prime

11 262

16 892

21 962

24 157

26 573

28 699

ACCOMPAGNÉ D'AU MOINS QUATRE PERSONNES À CHARGE

Échelons

I

II

III

IV

V

VI

Points

(0-23)

(24-59)

(60-95)

(96-131)

(132-167)

(168+)

Prime

11 825

17 737

23 059

25 366

27 902

30 135

Appendice B - Indemnité spéciale de mission (ISM)

Le tableau ci‑après indique les ISM applicables à partir du 1er juin 2011. (Dollars canadiens par année)

Mission
(par ordre alphabétique)

ISM
2011

Abidjan, Côte d'Ivoire

5 311

Abou Dhabi, Émirats arabes unis

3 788

Abuja, Nigéria

4 104

Accra, Ghana

3 899

Addis-Abeba, Éthiopie

3 742

Alger, Algérie

3 838

Amman, Jordanie

3 922

Anchorage, Alaska, É.-U.

3 681

Ankara, Turquie

5 546

Astana, Kazakhstan

3 631*

Athènes, Grèce

4 749

Atlanta, Géorgie, É.-U.

2 670

Auckland, Nouvelle-Zélande

6 566

Bagdad, Iraq

3 922

Bamako, Mali

5 221

Bandar Seri Begawan, Brunéi Darussalam

6 465

Bangkok, Thaïlande

5 376

Beijing, Chine

5 392

Beyrouth, Liban

3 278

Belgrade, Serbie

4 909

Berlin, Allemagne

4 422

Berne, Suisse

6 798

Bogotá, Colombie

1 599

Boston, Massachusetts, É.-U.

3 049

Brasilia, Brésil

3 799

Bratislava, Slovaquie

6 776

Bridgetown, Barbade

1 724

Bruxelles, Belgique

5 078

Bucarest, Roumanie

4 819

Budapest, Hongrie

4 687

Buenos Aires, Argentine

3 630

Buffalo, New York, É.-U.

1 491

Canberra, Australie

8 651

Caracas, Venezuela

2 197

Chandigarh, Inde

4 957

Chennai, Inde

4 822

Chicago, Illinois, É.-U.

2 838

Chongqing, Chine

5 873

Colombo, Sri Lanka

5 477

Colorado Springs, Colorado, É.-U.

1 993

Copenhague, Danemark

5 269

Dacca, Bangladesh

5 486

Dakar, Sénégal

5 052

Dallas, Texas, É.-U.

3 238

Damas, Syrie

3 835

Dar es Salaam, Tanzanie

4 135*

Denver, Colorado, É.-U.

2 728

Détroit, Michigan, É.-U.

1 524

Doha, Qatar

3 883

Doubaï, Émirats arabes unis

3 805

Dublin, Irlande

4 544

Düsseldorf, Allemagne

4 424

Genève, Suisse

6 474

Georgetown, Guyana

5 513

Guadalajara, Mexique

2 023

Guangzhou, Chine

5 890

Guatemala, Guatemala

1 446

Hambourg, Allemagne

3 724

Hanoï, Vietnam

5 370

Harare, Zimbabwe

4 161

Helsinki, Finlande

5 605

Ho Chi Minh-Ville, Vietnam

5 373

Hong Kong, Chine

5 217

Houston, Texas, É.-U.

2 615

Islamabad, Pakistan

4 117

Istanbul, Turquie

5 237

Jakarta, Indonésie

5 272

Johannesburg, Afrique du Sud

4 525

Juba, Soudan

4 322

Kaboul, Afghanistan

4 224

Kandahar, Afghanistan

4 564

Katmandou, Népal

6 014

Khartoum, Soudan

6 086

Kigali, Rwanda

3 149

Kingston, Jamaïque

1 391

Kinshasa, République démocratique du Congo

5 158

Kuala Lumpur, Malaisie

5 576

Koweït, Koweït

3 653

Kyiv, Ukraine

4 473

La Havane, Cuba

1 411

La Haye, Pays-Bas

4 336

La Paz, Bolivie

3 806

Lagos, Nigéria

4 382

Le Caire, Égypte

2 667

Le Vatican, Vatican

3 859

Lilongwe, Malawi

5 439

Lima, Pérou

2 622

Lisbonne, Portugal

5 940

Londres, Royaume-Uni

3 072

Los Angeles, Californie, É.-U.

3 209

Lusaka, Zambie

4 042

Madrid, Espagne

5 080

Managua, Nicaragua

1 535

Manille, Philippines

5 272

Maputo, Mozambique

3 610

Mexico, Mexique

1 806

Miami, Floride, É.-U.

2 507

Minneapolis, Minnesota, É.-U.

2 129

Monterrey, Mexique

1 914

Montevideo, Uruguay

3 644

Moscou, Russie

5 608

Mumbai, Inde

4 969

Munich, Allemagne

4 428

Nagoya, Japon

9 260

Nairobi, Kenya

4 712

New Delhi, Inde

4 793

New York, New York, É.-U.

2 773

Niamey, Niger

5 438

Oslo, Norvège

5 495

Ouagadougou, Burkina Faso

5 301

Oulan-Bator, Mongolie

5 029*

Palo Alto, Californie, É.-U.

2 383

Panama, Panama

1 371

Paris, France

4 948

Philadelphie, Pennsylvanie, É.-U.

2 198

Phnom Penh, Cambodge

5 360

Phoenix, Arizona, É.-U.

3 362

Port-au-Prince, Haïti

1 677

Port of Spain, Trinité-et-Tobago

2 076

Prague, République tchèque

6 519

Pretoria, Afrique du Sud

4 525

Quito, Équateur

1 812

Rabat, Maroc

4 337

Raleigh-Durham, Caroline du Nord, É.-U.

1 962

Ramallah, Cisjordanie

2 867

Reykjavik, Islande

1 734

Riga, Lettonie

4 765

Rio de Janeiro, Brésil

3 461

Riyad, Arabie saoudite

3 411

Rome, Italie

3 859

San Diego, Californie, É.-U.

2 933

San Francisco, Californie, É.-U.

4 772

San José, Costa Rica

1 933

San José, Californie, É.-U.

2 355

San Salvador, Salvador

1 522

Santiago, Chili

4 011

Saint-Domingue, République dominicaine

1 534

São Paulo, Brésil

3 416

Seattle, Washington, É.-U.

3 978

Séoul, République de Corée

3 764

Shanghai, Chine

5 337

Singapour, Singapour

5 972

Stockholm, Suède

5 110

Sydney, Australie

8 300

Taipei, Taïwan

5 840

Tegucigalpa, Honduras

1 499

Téhéran, Iran

5 047

Tel-Aviv, Israël

2 784

Tokyo, Japon

8 599

Tripoli, Libye

3 053

Tucson, Arizona, É.-U.

2 256

Tunis, Tunisie

3 350

Vienne, Autriche

3 640

Vilnius, Lituanie

5 516

Varsovie, Pologne

5 247

Washington, D.C., É.-U.

2 643

Wellington, Nouvelle-Zélande*

6 788

Yaoundé, Cameroun

4 863

Zagreb, Croatie

5 494

*indique un changement

Appendice C - Table de transition

Prime de service extérieur - Le 1er avril 2011

NON ACCOMPAGNÉ

Fourchette de rémunération

Échelons

 

I

II

III

IV

V

VI

 

(0-23)

(24-59)

(60-95)

(96-131)

(132-167)

(168+)

104 070 $ à 130 087 $

6 475

9 720

12 955

14 249

15 545

16 842

130 088 $ et plus

6 761

10 141

13 518

14 869

16 225

17 577

ACCOMPAGNÉ D'UNE PERSONNE À CHARGE

Fourchette de rémunération

Échelons

 

I

II

III

IV

V

VI

 

(0-23)

(24-59)

(60-95)

(96-131)

(132-167)

(168+)

104 070 $ à 130 087 $

8 910

13 365

17 816

19 328

21 381

23 159

130 088 $ et plus

9 294

13 942

18 589

20 171

22 309

24 165

ACCOMPAGNÉ D'AU MOINS DEUX PERSONNES À CHARGE

Fourchette de rémunération

Échelons

 

I

II

III

IV

V

VI

 

(0-23)

(24-59)

(60-95)

(96-131)

(132-167)

(168+)

104 070 $ à 130 087 $

10 934

16 400

21 861

24 051

26 232

28 415

130 088 $ et plus

11 410

17 109

22 805

25 094

27 369

29 658

DSE 58 - Indemnité différentielle de mission

Introduction

La présente indemnité est versée conformément à l'appendice de la présente directive à titre de compensation pour les conditions désagréables qui peuvent exister dans certaines missions. On a délégué au sous-ministre des Affaires étrangères le pouvoir de modifier, au besoin, les niveaux d'évaluation des missions sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

Directive 58

58.01 L'administrateur général doit autoriser le paiement d'une indemnité différentielle de mission au taux applicable en tenant compte du niveau d'évaluation de la mission et de la taille de la famille du fonctionnaire, conformément à l'appendice de la présente directive; dans ce cas :

a) les montants de l'indemnité différentielle de mission seront révisés le 1er avril de chaque année, conformément à la méthode adoptée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, et publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international; et

b) les niveaux d'évaluation des missions seront établis et(ou) modifiés, au besoin, par le sous-ministre des Affaires étrangères, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, et publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international; et

c) le taux applicable au fonctionnaire accompagné d'une personne à charge sera payé au fonctionnaire ayant une personne à charge qui partage sa résidence à la mission pendant au moins 8 mois de toute période de 12 mois consécutifs; et

d) les taux applicable au fonctionnaire accompagné d'au moins deux personnes à charge sera payé au fonctionnaire ayant deux ou plus de deux personnes à charge qui partagent sa résidence à la mission pendant au moins 8 mois de toute période de 12 mois consécutifs, à condition que l'une de ces personnes soit un enfant à charge.

e)

(i) l'indemnité applicable aux personnes non accompagnées sera payée à chaque membre d'un couple de fonctionnaires qui est affecté à la même mission, sauf que, si une personne à charge réside avec le couple à la mission, un des fonctionnaires est considéré comme une personne non accompagné et l'autre touche la prime au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné; et

(ii) l'indemnité applicable aux personnes non accompagnées sera payée à chaque membre d'un couple de fonctionnaires qui sont affectés à des missions différentes, un des fonctionnaires est considéré comme une personne non accompagné et l'autre touche la prime au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné.

Instruction

Les dispositions de l'article 58.01 s'appliquent également aux fonctionnaires en affectation temporaire, en conformité avec les dispositions de la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada, lorsque le fonctionnaire occupe un logement indépendant.

58.02 Sauf indication contraire, l'indemnité différentielle de mission doit être versée au fonctionnaire, au taux approprié, à partir du premier jour de rémunération qui suit l'arrivée du fonctionnaire et(ou) d'une personne à charge à la mission et doit cesser le premier jour de rémunération qui suit le dernier jour où le fonctionnaire est en fonction à la mission.

Instruction

Lorsqu'une personne à charge quitte définitivement la mission avant le fonctionnaire, le taux de l'indemnité différentielle de mission est réduit en conséquence.

58.03 Lorsqu'un fonctionnaire non accompagné s'absente de la mission en service temporaire, à l'occasion d'une évacuation d'urgence ou d'un congé payé pendant une période continue de plus de 25 jours de rémunération, l'indemnité différentielle de mission doit cesser le 26e jour de rémunération et ne recommencer que le premier jour de rémunération qui suit le retour du fonctionnaire à la mission.

58.04 Lorsqu'un fonctionnaire touche une indemnité différentielle de mission à un des taux applicables à un fonctionnaire accompagné, le taux de cette indemnité doit être rajusté comme suit :

a) lorsque le fonctionnaire et toutes les personnes à charge s'absentent de la mission pour plus de 25 jours de rémunération pour cause de service temporaire, d'évacuation d'urgence ou de congé payé, cette indemnité doit être suspendue le 26e jour de rémunération qui suit leur départ et doit reprendre au taux applicable le premier jour de rémunération qui suit le retour à la mission du fonctionnaire et(ou) des personnes à charge, et elle doit être calculée de nouveau le premier jour de rémunération qui suit le retour du fonctionnaire ou des personnes à charge à la mission, de manière à tenir compte du changement de la taille de la famille;

b) lorsque

(i) le fonctionnaire s'absente de la mission pour cause de service temporaire ou de congé payé; ou bien, lorsque

(ii) la ou les personne(s) à charge s'absente(nt) de la mission, quelle que soit la raison,

pour une période excédant 25 jours de rémunération, le taux de l'indemnité doit être calculé de nouveau le 26e jour de rémunération qui suit le départ du fonctionnaire et(ou) d'une personne à charge de manière à tenir compte du changement de la taille de la famille, puis être encore recalculé le premier jour de rémunération qui suit le retour à la mission du fonctionnaire ou de la personne à charge, de manière à tenir compte du changement de la taille de la famille.

58.05 Un fonctionnaire qui s'absente de la mission aux fins d'un service temporaire à un endroit qui ouvre droit à une indemnité différentielle de mission, doit toucher ladite indemnité applicable à son lieu de travail temporaire à partir du 26e jour de son service temporaire, à moins qu'une des personnes à sa charge continue d'habiter à la mission pendant son absence. Dans ce cas, le fonctionnaire doit toucher l'indemnité différentielle de mission payable à sa mission en fonction de la taille de la famille, moins une personne, plus l'indemnité différentielle payable à son lieu de travail temporaire au taux du fonctionnaire non accompagné, sauf que cette somme ne peut en aucun cas dépasser l'indemnité différentielle de mission qui s'appliquerait si le fonctionnaire et les personnes à sa charge vivaient à la mission en bénéficiant du taux le plus élevé.

58.06 Après 24 mois consécutifs de service dans une ou plusieurs missions donnant droit à une indemnité différentielle de mission, l'indemnité différentielle de mission à laquelle un fonctionnaire a droit en fonction de la taille de la famille et du niveau d'évaluation de la mission sera majorée de 50 %. Ce supplément sera versé jusqu'à ce que le fonctionnaire quitte définitivement une mission qui donne droit à une indemnité différentielle de mission. Le supplément peut être payé dans une ou plusieurs des missions énumérées à l'appendice de la présente directive, que ce soit par suite d'une période d'affectation prolongée dans la même mission ou par suite d'affectations consécutives dans deux ou plus de deux de ces missions.

Instructions

1. L'expression « 24 mois consécutifs de service » désigne une période de 24 mois consécutifs pendant laquelle un fonctionnaire reçoit, chaque mois, une indemnité différentielle de mission pour au moins dix jours de rémunération.

2. Les situations suivantes ne constituent pas une interruption de service aux fins du calcul du supplément, mais elles ne peuvent pas non plus être considérées comme des périodes de service lorsque l'on détermine l'admissibilité au supplément :

a) périodes d'absence temporaire de la mission, ou à l'occasion d'une affectation à une autre mission,

(i) pour cause de congé payé,

(ii) d'évacuation d'urgence,

(iii) de service temporaire ou

(iv) de congé non payé (y compris les congés non payés à la mission);

b) affectations au Canada ne dépassant pas 30 mois consécutifs, y compris les périodes de congé non payé, qui surviennent entre des affectations à l'étranger.

3. Il ne doit pas être tenu compte des suppléments autorisés en vertu du présent article dans le calcul de tout montant additionnel d'indemnité différentielle de mission ou de paiement spécial prévu à l'article 58.08.

4.

a) Si, après qu'il quitte définitivement une mission, un fonctionnaire se voit accorder un congé non payé avant de se présenter au travail au Canada, la date de son affectation au Canada, aux fins de l'article 58.06, sera la date à laquelle débute son congé non payé.

b) Sauf si elles sont précédées d'une période de congé non payé, les affectations au Canada débutent à la date à laquelle le fonctionnaire se présente au travail au Canada.

58.07 S'il existe à la mission des conditions extraordinaires découlant d'hostilités ouvertes et(ou) de catastrophes naturelles, le sous-ministre des Affaires étrangères doit, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur :

a) établir un niveau d'évaluation de la mission qui tient compte des conditions extraordinaires, si aucune indemnité différentielle de mission n'était autorisée à ce moment; ou

b) réviser le niveau d'évaluation de la mission qui était en vigueur et le porter jusqu'au niveau V, de manière à tenir compte des conditions extraordinaires qui existent à la mission; ou

c) établir le paiement spécial d'une somme à concurrence de 100 % du niveau V de base de l'indemnité différentielle de mission, afin de tenir compte des conditions extraordinaires qui existent à la mission, si la mission était cotée au niveau V à ce moment; ou

d) continuer à accorder ou réviser, au besoin, les paiements autorisés en vertu du présent article, afin de tenir compte de changements aux conditions, jusqu'à ce qu'il soit possible d'adapter en conséquence le barème normal d'évaluation des indemnités différentielles de mission; ou

e) recommande au président du Conseil du Trésor une aide supplémentaire si, dans une situation inhabituelle, les dispositions actuelles ne répondent pas aux besoins.

Instruction

Les paiements spéciaux supérieurs à 50 % du niveau V de base de l'indemnité différentielle de mission ou l'aide autorisée conformément à l'article c) ou e) seront déclarés au Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

58.08 Lorsqu'un niveau d'évaluation de mission ou un paiement spécial a été déterminé conformément à l'article 58.07, le montant supplémentaire de l'indemnité différentielle de mission qui doit être payé en sus de l'indemnité différentielle de mission déterminée antérieurement doit se calculer comme suit :

a) si aucune indemnité différentielle de mission n'était autorisée auparavant, le montant supplémentaire de l'indemnité différentielle de mission correspond au montant établi dans l'appendice de la présente directive en fonction du niveau d'évaluation de la mission et de la taille de la famille du fonctionnaire à la mission;

b) si une indemnité différentielle de mission de niveau I, II, III ou IV était autorisée auparavant, le montant supplémentaire de l'indemnité différentielle de mission correspond à la différence entre le montant de base de l'indemnité différentielle de mission en vigueur à ce moment et le montant de base de l'indemnité différentielle de mission jusqu'au niveau V qui est déterminé dans l'appendice de la présente directive en fonction de la taille de la famille du fonctionnaire à la mission;

c) si une indemnité différentielle de mission de niveau V était autorisée auparavant, le montant supplémentaire de l'indemnité différentielle de mission correspond au montant du paiement spécial déterminé conformément à l'article 58.07c) d'après la taille de la famille du fonctionnaire à la mission;

d) les montants supplémentaires de l'indemnité différentielle de mission et les paiements spéciaux établis conformément aux articles 58.08a), b) et c) seront rajustés, s'il y a lieu, de manière à tenir compte des révisions du montant de base de l'indemnité différentielle de mission effectuées le 1er avril de chaque année;

e) nonobstant les dispositions des articles 58.03 et 58.04, les montants supplémentaires de l'indemnité différentielle de mission ou les paiements spéciaux sont payables pendant la durée des conditions extraordinaires, qui en découlent, durée qui est déterminée par le sous-ministre des Affaires étrangères conformément à l'article 58.07, sauf que les paiements doivent se limiter à la période pendant laquelle un fonctionnaire et(ou) les personnes à sa charge sont exposés aux conditions extraordinaires qui en découlent, et être rajustés de manière à tenir compte de la taille de la famille du fonctionnaire à la mission.

Instructions

1. Alors que les montants supplémentaires de l'indemnité différentielle de mission ou les paiements spéciaux sont rajustés ou suspendus à la suite d'une évacuation d'urgence, les articles 58.03 et 58.04 s'appliquent aux indemnités différentielles de mission en vigueur avant le commencement des conditions extraordinaires.

2. Pour l'application des dispositions de l'article 58.08a), b) et c), les points d'évaluation de la difficulté accordés antérieurement aux facteurs de reconnaissance des conditions extraordinaires seront calculés de nouveau afin de tenir compte des conditions extraordinaires, conformément à la méthode convenue.

58.09 Les dispositions de l'article 58.08 s'appliquent à tous les fonctionnaires d'une mission pendant la période où l'on autorise un montant supplémentaire d'indemnité différentielle de mission ou un paiement spécial afin de tenir compte des conditions extraordinaires, y compris aux fonctionnaires en service temporaire, même si ces fonctionnaires peuvent par ailleurs ne pas être visés par la présente directive.

58.10 Les paiements spéciaux ou les montants supplémentaires de l'indemnité différentielle de mission versés en vertu de l'article 58.08 doivent être calculés en fonction de l'indemnité différentielle de mission de base et être payés en sus des suppléments versés en vertu de l'article 58.06.

Instructions

1. Une formule d'évaluation des missions, approuvée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, est utilisée pour mesurer les degrés relatifs de difficulté que présentent les missions. D'après les évaluations numériques des degrés relatifs de difficulté, les fonctionnaires sont admissibles à l'une des indemnités différentielles indiquées à l'appendice de la présente directive. La formule d'évaluation des missions a été conçue à l'issue d'une analyse en profondeur des conditions existant dans les missions témoins, ainsi que des indemnités versées par les autres gouvernements étrangers pour tenir compte de la difficulté que présente la mission. La formule évalue l'environnement physique, la situation locale, la sécurité personnelle; elle a été révisée en 2003.

2. Le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte a convenu, le 1er avril 2009, des critères régissant les paiements à effectuer conformément aux articles 58.07c), d) et e).

Appendice

Indemnité Différentielle de Mission - 1er avril 2011

(Dollars canadiens par année)

Niveau d'évaluation de la mission

Non accompagné

Accompagné d'une personne à charge

Accompagné de deux personnes à charge

Accompagné de trois personnes à charge

Accompagné d'au moins quatre personnes à charge

 

($)

($)

($)

($)

($)

I

3 121

4 057

4 686

4 838

4 963

II

4 689

6 096

7 033

7 269

7 502

III

6 243

8 116

9 368

9 678

9 989

IV

9 368

12 177

14 053

14 521

14 988

V

12 490

16 237

18 735

19 358

19 984

Évaluations des Missions - 1er octobre 2011

MISSIONS

NIVEAU

DATE DE VIGUEUR

NIVEAU TEMPORAIRE/ PAIEMENT SPÉCIAL
(DSE 58.07)

Abidjan, Côte d'Ivoire

V

2011/08/01 – 2011/09/30

20%

Abou Dhabi, Émirats arabes unis

II

   

Abuja, Nigéria

V

   

Accra, Ghana

IV

   

Addis-Abeba, Éthiopie

IV

   

Alger, Algérie

V

   

Almaty, Kazakhstan

IV

   

Amman, Jordanie

IV

   

Ankara, Turquie

III

   

Astana, Kazakhstan

IV

   

Bagdad, Iraq

V

 

50 %

Bamako, Mali

V

   

Bandar Seri Begawan, Brunéi Darussalam

II

   

Bangkok, Thaïlande

III

   

Beijing, Chine

IV

   

Beyrouth, Liban

IV

   

Belgrade, Serbie

II

   

Bogotá, Colombie

IV

   

Brasilia, Brésil

II

   

Bratislava, Slovaquie

I

   

Bridgetown, Barbade

II

   

Bucarest, Roumanie

III

   

Budapest, Hongrie

II

   

Buenos Aires, Argentine

II

   

Bydgoszcz, Pologne

II

   

Caracas, Venezuela

IV

   

Chandigarh, Inde

IV

   

Chennai, Inde

IV

   

Chongqing, Chine

V

   

Clear, Alaska

I

   

Colombo, Sri Lanka

IV

   

Dacca, Bangladesh

   

Dakar, Sénégal

IV

   

Damas, Syrie

IV

2011/03/23

V

Dar es Salaam, Tanzanie

IV

   

Doha, Qatar

I

   

Doubaï, Emirats arabes unis

II

   

Durban, Afrique du Sud

II

   

Georgetown, Guyana

IV

   

Guadalajara, Mexique

II

   

Guangzhou, Chine

IV

   

Guatemala, Guatemala

IV

   

Hanoi, Vietnam

IV

   

Harare, Zimbabwe

IV

   

Ho Chi Minh-Ville, Vietnam

IV

   

Hong Kong, Chine

I

   

Islamabad, Pakistan

V

2011/05/02

20%

Istanbul, Turquie

IV

   

Jakarta, Indonésie

IV

   

Johannesburg, Afrique du Sud

III

   

Juba, Soudan

V

   

Kabul, Afghanistan

V

 

50 % + 8 585$*

Kampala, Ouganda

V

   

Kandahar, Afghanistan

V

 

50 % + 10 015$*

Katmandou, Népal

V

   

Khartoum, Soudan

V

   

Kyiv, Ukraine

III

   

Kigali, Rwanda

IV

   

Kingston, Jamaïque

III

   

Kinshasa, République démocratique du Congo

V

   

Kuala Lumpur, Malaisie

III

   

Koweït, Koweït

III

   
La Havane, Cuba  IV    

La Paz, Bolivie

IV

   

Lagos, Nigéria

V

   

Le Caire, Égypte

IV

   

Lima, Pérou

III

   

Lusaka, Zambie

IV

   

Managua, Nicaragua

III

   

Manille, Philippines

III

   

Maputo, Mozambique

IV

   

Mexico, Mexique

III

   

Monterrey, Mexique

IV

   

Montevideo, Uruguay

II

   

Moscou, Russie

IV

   

Mumbai, Inde

V

   

Nairobi, Kenya

IV

   

Naples, Italie

II

   

New Delhi, Inde

IV

   

Niamey, Niger

V

   

Ouagadougou, Burkina Faso

V

   

Oulan-Bator, Mongolie

V

   

Panama, Panama

II

   

Port au Prince, Haïti

V

2011/05/01 – 2011/09/30

10%

Port of Spain, Trinité-et-Tobago

III

   

Prague, République tchèque

I

   

Pretoria, Afrique du Sud

III

   

Quetta, Pakistan

V

 

40 %

Quito, Équateur

III

   

Rabat, Maroc

III

   

Ramallah, Cisjordanie

V

   

Recife, Brésil

III

   

Riga, Lettonie

I

   

Rio de Janeiro, Brésil

III

   

Riyad, Arabie saoudite

IV

   

San José, Costa Rica

III

   

San Salvador, El Salvador

IV

   

Santiago, Chili

II

   

Saint-Domingue, République dominicaine

III

   

São Paulo, Brésil

III

   

Séoul, Corée

III

   

Shanghai, Chine

IV

   

Singapour, Singapour

I

   

Taipei, Taïwan

III

   

Tartu, Estonie

III

   

Tegucigalpa, Honduras

IV

   

Téhéran, Iran

IV

   

Tel-Aviv, Israël

III

   

Thulé, Groenland

II

   

Tokyo, Japon

 

2011/06/01

I

Tripoli, Libye

III

2011/09/07

V + 40%

Tunis, Tunisie

II

   

Valparaiso, Chili

II

   

Vilnius, Lituanie

I

   

Varsovie, Pologne

II

   

Wellington, Inde

IV

   

Yaoundé, Cameroun

IV

   

Zagreb, Croatie

II

   

* Prime Spéciale de Risque

Remarques :

1. Les montants des indemnités différentielles de mission seront révisés le 1er avril de chaque année, conformément à la méthode adoptée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, et seront publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

2. Les niveaux d'évaluation des missions seront modifiés, au besoin, par le sous-ministre des Affaires étrangères, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, et publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

3. Nonobstant les dispositions de l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, les révisions apportées au présent appendice ne constituent pas une modification des conditions d'emploi des fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur.

Partie IX - Départ de la mission

DSE 64 - Évacuation d'urgence et pertes

Introduction

La présente directive a pour objet de pourvoir à l'évacuation d'urgence de la mission d'un fonctionnaire et(ou) d'une personne à charge dans le cas d'hostilités, de catastrophe naturelle ou d'autres dangers imminents, d'assurer la protection des biens matériels d'un fonctionnaire durant une telle absence et le dédommagement pour les pertes résultant de l'événement qui a nécessité l'évacuation.

Directive 64

Champ d'application

64.01 L'administrateur général ou, lorsque le temps presse ou que les communications sont insuffisantes, l'agent supérieur de la mission peut autoriser l'évacuation d'urgence de la mission, d'un fonctionnaire et(ou) d'une personne à charge, vers un endroit convenable, le Canada inclus, et, si les conditions ultérieures le permettent, leur retour à la mission :

a) lorsque des hostilités, une catastrophe naturelle ou d'autres dangers imminents rendent une telle évacuation nécessaire pour assurer la sécurité de la personne ou des personnes intéressées;

b) lorsqu'aucune tâche prioritaire, en particulier la protection et l'évacuation d'urgence d'autres ressortissants canadiens, ne justifierait qu'un fonctionnaire reste en service à la mission; et

c) lorsqu'une telle évacuation est plus raisonnable et plus opportune qu'une mutation directe à une autre mission à l'étranger ou au Canada, conformément aux dispositions de la DSE 15 - Réinstallation.

Lignes directrices

1. La durée d'application de ces dispositions doit faire l'objet d'un examen par l'administrateur général tous les 30 jours au moins afin de mettre un terme aux mesures d'évacuation d'urgence dans les meilleurs délais.

2. Lorsque l'évacuation est susceptible de durer plusieurs mois, le lieu d'évacuation privilégié dans le cas des personnes à charge est la ville du bureau principal à cause de la possibilité d'accès à des services médicaux et des établissements d'enseignement. L'administrateur général peut approuver l'évacuation à un endroit plus convenable par rapport à la mission, surtout dans le cas d'une évacuation de courte durée.

Frais de déplacement et de subsistance

64.02 Les frais de déplacement autorisés et les frais réels et raisonnables de subsistance d'un fonctionnaire et(ou) d'une(des) personne(s) à charge qui ont été évacués aux termes de la présente directive peuvent être payés au cours de la période d'évacuation lorsqu'ils sont normalement logés temporairement dans un hôtel-résidence ou dans un endroit semblable doté d'installations pour la préparation des repas. Les frais de déplacement et de logement et les indemnités journalières de repas et de faux frais sont payés en conformité avec les dispositions de la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada.

Dispositions connexes - Généralités

64.03 Lorsqu'un fonctionnaire évacué aux termes de la présente directive est affecté à une autre mission ou au Canada au lieu de retourner à son ancienne mission, les dispositions de la DSE 15 - Réinstallation doivent s'appliquer.

64.04 Un fonctionnaire évacué aux termes de la présente directive est considéré comme étant en service à compter du jour de son départ de la mission jusqu'à son retour ou jusqu'à son affectation à une autre mission ou au Canada, selon le cas.

Lignes directrices

1. Les dispositions de la DSE 55 - Indemnité de subsistance de mission, cessent de s'appliquer 25 jours de rémunération après l'évacuation de la mission (DSE 55.05 et 55.06). Lorsque le fonctionnaire est affecté temporairement à une autre mission et qu'il reçoit des indemnités de service temporaire, aucune indemnité prévue dans la DSE 55 n'est payée après les 25 premiers jours.

2. Les dispositions de la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur, y compris celles de l'article 56.10, continuent de s'appliquer durant la période d'évacuation d'urgence (voir la DSE 64.04).

3. Les dispositions de la DSE 58 - Indemnité différentielle de mission, cessent de s'appliquer 25 jours de rémunération après l'évacuation de la mission (DSE 58.03).

Fonctionnaire resté à la mission pendant des conditions motivant l'évacuation d'urgence

64.05 Dans des conditions motivant l'évacuation d'urgence, l'administrateur général doit autoriser que soient payés à un fonctionnaire les frais réels et raisonnables de logement, repas, pourboires et services personnels effectivement assumés par le fonctionnaire pendant la période où il lui a été demandé de rester à la mission dans un logement temporaire.

Ligne directrice

Les frais réels et raisonnables de repas ne devraient généralement pas excéder les montants journaliers payables au titre des repas pris à la mission. Cependant, l'administrateur peut, à titre exceptionnel, accorder un montant supérieur sur la recommandation de la direction de la mission.

Protection des biens matériels du fonctionnaire

64.06 L'agent supérieur à la mission est autorisé à approuver les dépenses réelles et raisonnables de fonds publics afin de protéger les biens matériels d'un fonctionnaire contre les événements qui ont causé son évacuation.

Pertes et dommages - biens matériels

64.07

a) Le présent article vise à indemniser un fonctionnaire pour l'endommagement ou la perte d'effets personnels et/ou mobiliers, y compris toute perte d'argent, lorsque la perte est attribuable à une évacuation d'urgence, à une catastrophe naturelle ou un événement catastrophique dans les cas suivants :

(i) la perte ne serait couverte que par une police d'assurance « à risques élevés »;

(ii) la perte aurait été évitée ou minimisée si le fonctionnaire n'avait pas été évacué;

(iii) la perte aurait autrement été couverte par la police d'assurance générale du fonctionnaire qui a été annulée par l'assureur.

b) Sous réserve de l'article 64.08, lorsque les biens matériels du fonctionnaire ont été endommagés ou perdus du fait des circonstances décrites à l'article 64.01, qu'il y ait eu ou non évacuation d'urgence, l'administrateur général peut autoriser une indemnité pour perte ou dommages jusqu'à concurrence du montant maximal fixé dans la DSE 15.20 pour les effets personnels ou mobiliers endommagés ou perdus, et dans le cas d'une perte d'argent sous forme de dépôt en banque seulement, un montant maximal équivalant à six mois de traitement. Dans ces cas :

(i) l'indemnité est déterminée conformément aux dispositions applicables de la DSE 15 - Réinstallation, pour biens mobiliers endommagés ou perdus au cours de la réinstallation, le cas échéant;

(ii) si l'administrateur général estime que le fonctionnaire n'a pas pris de mesures raisonnables pour se protéger contre cette perte, le montant de l'indemnité qui doit être versé, le cas échéant, est déterminé par le comité interministériel de coordination du service extérieur compétent;

(iii) l'indemnité doit inclure le montant de toute franchise d'assurance imposée aux termes d'une police d'assurance à risques élevés qui fournit une protection contre les catastrophes naturelles, les agitations civiles ou tout autre événement pouvant entraîner une évacuation d'urgence;

sauf que :

c) En l'absence d'une police d'assurance générale de locataire pour effets personnels et mobiliers, un fonctionnaire ne peut réclamer d'être indemnisé que pour les effets endommagés ou perdus dans les cas suivants :

(i) la police d'assurance générale de locataire pour effets personnels et mobiliers ne couvre pas le risque ou est annulée par ce risque;

(ii) le dommage ou la perte aurait été évité ou minimisé si le fonctionnaire n'avait pas été évacué;

et

(iii) le montant de l'indemnité payable pour les effets endommagés ou perdus est réduit par le montant déterminé par l'administrateur général, sur les conseils du comité interministériel de coordination du service extérieur compétent, afin de tenir compte du coût d'une police générale de locataire pour effets personnels ou mobiliers à Ottawa, à partir d'un inventaire du fonctionnaire, pour la période allant de la date d'occupation du logement permanent à la mission jusqu'à la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle est survenue l'évacuation.

Lignes directrices

1. Lorsque l'administrateur général décrète une évacuation et qu'un fonctionnaire est obligé de demeurer à la mission pour des raisons opérationnelles, ce fonctionnaire est réputé avoir été évacué pour l'application de la DSE 64.07.

2. Il incombe au fonctionnaire de souscrire une police d'assurance générale de locataire pour effets personnels et mobiliers. Sauf dans les cas prévus aux alinéas 64.07a) et c), aucune demande pour effets endommagés ou perdus qui seraient couverts par une telle police ne sera prise en considération aux termes de la présente directive.

3. Dans les cas où les fonctionnaires évacués ne retournent pas à la mission, les demandes d'indemnisation au titre de la perte de denrées alimentaires et d'articles périssables n'excédant pas 500 $ seront acceptées sans reçu. Subsidiairement, les demandes de remboursement excédant ce montant doivent être accompagnées de reçus.

4. Après le retour à la mission des fonctionnaires évacués, les demandes d'indemnisation pour la perte de denrées alimentaires et d'articles périssables n'excédant pas 500 $ sont prises en considération par l'administrateur général, sur la recommandation de l'administration de la mission. Subsidiairement, les demandes d'indemnisation excédant ce montant peuvent être prises en considération si elles sont accompagnées de reçus.

5. Lorsque les inventaires n'avaient pas été mis à jour avant l'évacuation, c'est l'inventaire de la réinstallation à la mission qui est utilisé.

6. En ce qui concerne les articles acquis après l'arrivée à la mission qui ne figurent pas encore dans l'inventaire, les demandes d'indemnisation adressées à l'administrateur général doivent être accompagnées d'une preuve d'achat et de possession acceptable.

7. Le 1er avril 2009, le montant maximum de l'indemnité établi dans la DSE 15.20 est de 140 000 $. Ce montant ne comprend pas les pertes d'argent.

64.08 Tout montant remboursé à un fonctionnaire par une compagnie d'assurance ou autrement, en dédommagement des pertes subies, est signalé par le fonctionnaire et déduit du montant de l'indemnité prévue à l'article 64.07.

Appels téléphoniques

64.09 Au début de l'évacuation d'une mission, un fonctionnaire peut réclamer le coût de deux appels téléphoniques interurbains de personne à personne de cinq minutes, le premier à un proche parent ou au parent désigné le plus proche du fonctionnaire et l'autre, le cas échéant, à un proche parent ou au parent désigné le plus proche de l'époux ou du conjoint de fait. Lorsque l'évacuation a pour résultat que des personnes à charge qui accompagnent le fonctionnaire sont séparées de celui-ci durant plus de cinq jours, le fonctionnaire peut réclamer le coût d'un appel téléphonique interurbain de numéro à numéro de cinq minutes par semaine à l'endroit où se trouvent les personnes à charge dont il est séparé au cours de la période de l'évacuation d'urgence.

Instruction

Le droit à un appel téléphonique hebdomadaire à des personnes à charge dont un fonctionnaire est séparé se limite à la période d'évacuation d'urgence au cours de laquelle le fonctionnaire et(ou) les personnes à charge occupent un logement temporaire et cesse lorsque les personnes à charge sont réinstallées en vertu de la DSE 15 - Réinstallation ou lorsque le fonctionnaire est autorisé à recevoir une indemnité de séparation de la famille en vertu de la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille.

Dépenses supplémentaires

64.10 Outre les frais prévus à l'article 64.02, l'administrateur général peut approuver le remboursement de frais liés à l'évacuation qui ne sont pas autrement prévus. Les frais possibles comprennent :

a) l'expédition des animaux de compagnie, généralement comme bagage d'accompagnement, ou par fret aérien, au besoin;

b) une indemnité de transport commercial à justifier de 100 $ par semaine au Canada sauf lorsqu'il y a une voiture en entrepôt dans la ville du bureau principal ou lorsqu'une avance a été versée pour l'achat d'un véhicule de remplacement à l'intention des personnes à charge;

c) une indemnité supplémentaire de transport commercial à justifier au Canada lorsqu'une voiture de location est utilisée pour le transport scolaire,

à la condition que les montants prévus aux paragraphes b) et c) n'excèdent pas le montant fixé par l'administrateur général pour la location mensuelle d'une voiture de taille intermédiaire;

d) la mise en pension des animaux de compagnie:

(i) à la mission pour la durée de l'évacuation; ou

(ii) à l'endroit de l'évacuation lorsque les hôtels n'acceptent pas les animaux de compagnie.

64.11 Des dispositions supplémentaires concernant l'évacuation d'urgence sont insérées en appendice à la présente directive.

Appendice - Dispositions connexes - Évacuations d'urgence
Introduction

Il incombe à chaque ministère qui est ou peut être touché par des mesures d'évacuation d'urgence de coordonner la mise en œuvre des dispositions de la DSE 64 et des directives connexes.

Les présentes dispositions connexes tiennent compte du fait qu'une évacuation d'urgence d'une mission est susceptible d'entraîner un fardeau financier imprévu pour les fonctionnaires touchés. Les dispositions suivantes ont été élaborées afin de les aider à faire face à ces dépenses pendant la période d'évacuation. Lorsque les effets mobiliers du fonctionnaire sont perdus ou endommagés dans le cadre d'une évacuation, ce sont les dispositions de la DSE 15 - Réinstallation qui s'appliquent, sous réserve des dispositions de la section IV du présent appendice.

En cas de pertes ou de dommages pour lesquels une indemnité n'est pas par ailleurs payée en vertu de la présente directive ou de la DSE 15 - Réinstallation, l'administrateur général peut demander au président du Conseil du Trésor d'autoriser le paiement d'une indemnité raisonnable jugée appropriée, eu égard aux circonstances.

I Avances comptables

a) Au moment de l'évacuation du fonctionnaire et (ou) de ses personnes à charge, l'administrateur général pourra autoriser une ou plusieurs avances comptables pour le remplacement des effets ménagers essentiels, des vêtements essentiels ou des jouets d'enfants essentiels laissés à la mission et, dans le cas d'une évacuation dans un tiers pays, des articles essentiels qui sont les mêmes que ceux qui sont en entreposage à la ville du bureau principal. Ces avances ne peuvent être autorisées que pour l'achat d'articles qui sont les mêmes que ceux qui sont énumérés sur l'inventaire (voir la ligne directrice). L'article IVb) s'applique aux cas où un dédommagement a été accordé pour certains articles qui sont recouvrés par la suite. Le montant des avances accordées ne devront pas dépasser :

(i) 2 500 $ pour un fonctionnaire, ou

(ii) 2 500 $ pour l'époux ou le conjoint de fait d'un fonctionnaire dans les cas où le fonctionnaire n'est pas évacué ou que son époux ou son conjoint de fait le précède à l'occasion d'une évacuation d'urgence, et

(iii) 1 000 $ pour un fonctionnaire, lorsque son époux ou son conjoint de fait a reçu une avance de 2 500 $, et

(iv) 1 000 $ pour chaque personne à charge qui accompagne le fonctionnaire ou l'époux ou le conjoint de fait au moment d'une évacuation d'urgence.

Ligne directrice

Après une évacuation d'urgence, le fonctionnaire doit présenter un inventaire à jour, en se fondant sur l'inventaire des effets expédiés à la mission, et y indiquer clairement tous les articles ajoutés ou enlevés depuis son arrivée à la mission.

b) Nonobstant le fait qu'un fonctionnaire et(ou) des personnes à charge peuvent avoir reçu une avance pour l'achat d'articles essentiels à la suite d'une évacuation d'urgence, lorsque la Mission n'a pas été capable d'expédier les effets mobiliers du fonctionnaire, l'administrateur général peut autoriser le versement d'une nouvelle avance comptable dont le montant maximum correspond à la valeur dépréciée des effets mobiliers laissés à la mission d'où le fonctionnaire a été évacué, tels qu'énumérés dans l'inventaire du fonctionnaire, laquelle avance est réduite du montant de toute avance déjà consentie pour l'achat d'articles essentiels en remplacement de ceux laissés à la mission :

(i) lorsque le fonctionnaire a été officiellement avisé d'une mutation à une autre mission ou d'une affectation au Canada autre que pour service temporaire, ou

(ii) lorsque la famille est réunie dans un logement permanent.

c) Nonobstant la DSE 4 - Avances comptables, une avance comptable peut être versée à une personne à charge pour toute dépense autorisée en vertu de la DSE 64 et des dispositions connexes lorsque le fonctionnaire s'engage à rembourser cette avance conformément au présent appendice. Lorsque de telles avances sont versées à une personne à charge, elles sont réputées être versées au fonctionnaire.

II Perte réputée

L'administrateur général peut, sur les conseils du chef de la Mission et avec le consentement du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, considérer que les effets ont été perdus à la suite d'une évacuation d'urgence s'ils n'ont pas été récupérés dans les 12 mois qui suivent le départ du fonctionnaire de la mission. À la discrétion de l'administrateur général, les vêtements personnels semblables que le fonctionnaire a remplacés et qui sont entreposés ailleurs qu'au lieu de travail peuvent être réputés perdus.

III Méthodes de comptabilisation et de règlement

a) Un fonctionnaire qui a reçu une avance en vertu des présentes dispositions doit, dans les 90 jours qui suivent, présenter des reçus à l'appui de l'achat des effets mobiliers, vêtements et jouets essentiels.

b) Lorsque des effets mobiliers sont réellement ou présumément perdus ou endommagés, un fonctionnaire qui a reçu une avance comptable en vertu des présentes dispositions doit présenter une demande d'indemnité pour régler l'avance conformément aux dispositions du présent appendice et de la DSE 15 - Réinstallation concernant les dommages causés aux effets mobiliers ou leur perte dans les 90 jours :

(i) de la date de prise de possession des effets mobiliers,

(ii) de la date à laquelle l'administrateur général établit que les effets mobiliers sont perdus, ou

(iii) de la date à laquelle l'administrateur général estime que les effets sont « réputés perdus »,

selon celle de ces dates qui survient en premier.

c) Un fonctionnaire qui n'a pas reçu d'avance en vertu des présentes dispositions et qui a subi une perte ou des dommages réels ou réputés d'effets mobiliers doit présenter une demande d'indemnité conformément à la DSE 15 - Réinstallation, sous réserve des dispositions de la section IV du présent appendice.

d) Un fonctionnaire qui a reçu une avance comptable conformément aux présentes dispositions et qui ne présente pas de demande d'indemnité à l'État pour les dommages causés aux effets mobiliers ou pour leur perte doit rendre compte intégralement de ladite avance :

(i) aussitôt après avoir été réglé par une tierce partie (par exemple, une assurance privée), ou

(ii) dans les 90 jours qui suivent la date de prise de possession des effets mobiliers,

selon la première de ces deux éventualités.

IV Indemnités pour effets endommagés et(ou) perdus

a) L'indemnité pour la perte d'effets personnels et mobiliers qui ne sont pas récupérés à la suite d'une évacuation d'urgence sera versée conformément aux dispositions de la DSE 15 - Réinstallation qui ont trait à l'endommagement ou à la perte des effets.

b) L'indemnité pour effets personnels et mobiliers perdus et(ou) endommagés qui sont récupérés ultérieurement, après une évacuation d'urgence, sera versée conformément aux dispositions de la DSE 15 - Réinstallation qui ont trait aux effets perdus ou endommagés, sauf que le fonctionnaire aura le choix de :

(i) conserver les articles récupérés qui ont été remplacés par des articles semblables en vertu des dispositions de l'article II, auquel cas l'indemnité sera limitée à la moitié de la valeur de remplacement à neuf des articles récupérés, ou

(ii) refuser les articles récupérés qui ont été remplacés par des articles semblables en vertu des dispositions de l'article II, auquel cas l'indemnité correspondra à la valeur de remplacement à neuf des articles récupérés et la propriété desdits articles échoira à l'État.

c) Le fonctionnaire a le droit de réclamer une indemnité pour des effets personnels et mobiliers perdus et(ou) endommagés, conformément à la présente directive ou à la DSE 15 - Réinstallation; toutefois, le fonctionnaire ne peut réclamer une indemnité à l'égard du même article plus d'une fois aux termes des dispositions des Directives sur le service extérieur ou d'une assurance privée.

V Voiture particulière

a) Voiture laissée à la mission

(i) Lorsqu'un fonctionnaire a été incapable de vendre lui-même sa voiture et que la Mission a été incapable de la vendre ou de l'expédier dans les six mois qui suivent son évacuation, le fonctionnaire a les choix suivants :

(A) demander à la Mission de continuer à essayer de l'expédier, ou

(B) demander à la Mission de continuer à essayer de la vendre, ou

(C) demander à l'État de l'acheter, auquel cas, l'administrateur général doit faire le nécessaire pour que l'État achète la voiture,

cependant, lorsqu'un fonctionnaire demande de continuer à essayer d'expédier ou de vendre la voiture, le troisième choix (C) ne lui sera pas offert à une date ultérieure, sauf si, de l'avis de l'administrateur général, il existe des circonstances exceptionnelles qui justifient ce choix à une date ultérieure.

(ii) Lorsque l'État achète la voiture, le prix d'achat doit être calculé comme suit :

(A) pour une voiture ayant plus d'un an, la valeur de vente au détail déterminée par l'administrateur général sur recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur :

(1) au moment de l'expédition, lorsque le fonctionnaire ou une personne à charge n'a pas pris possession de la voiture à la mission,

(2) au moment de l'évacuation du fonctionnaire, lorsque la voiture était utilisée à la mission; cependant, lorsque le chef de la Mission a autorisé l'entreposage de la voiture en lieu sûr avant l'évacuation du fonctionnaire, la valeur de la vente au détail est déterminée au moment où la voiture est entreposée en lieu sûr,

(B) pour une voiture de moins d'un an, la valeur de vente au détail déterminée par l'administrateur général sur recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur ou le coût d'achat déprécié de 2 % par mois à compter de la date de prise de possession, à l'exclusion des périodes pendant lesquelles le chef de la Mission a autorisé son entreposage en lieu sûr, selon le plus élevé des deux montants; cependant, lorsque le fonctionnaire ou une personne à charge n'a jamais pris possession de la voiture, aucune dépréciation ne s'applique.

b) Voiture de remplacement - Avance

(i) Un fonctionnaire peut demander une avance pour l'achat d'une voiture de remplacement n'importe quand dans les six mois qui suivent une évacuation. L'avance ne doit pas dépasser le prix d'achat par l'État de la voiture laissée à la mission, déterminé conformément à la section Va) des présentes dispositions, et elle doit être remboursée intégralement au moment où :

(A) la voiture à la mission est achetée par l'État, ou

(B) la voiture à la mission est vendue à un particulier, ou

(C) le fonctionnaire ou une personne à charge prend livraison de la voiture, ou

(D) la voiture de remplacement est vendue, ou

(E) une année après la date d'évacuation du fonctionnaire,

selon celle de ces éventualités qui survient en premier;

ou

(ii) Le fonctionnaire qui reste à la mission alors que les personnes à charge sont évacuées pour une période de plus de 30 jours peut demander une avance comptable pour l'achat d'une voiture de remplacement à l'usage des personnes à charge évacuées. L'avance ne doit pas dépasser la valeur de vente au détail de la voiture laissée à la mission, déterminée conformément à la section Va) des présentes dispositions, et elle doit être remboursée intégralement au moment où :

(A) les personnes à charge du fonctionnaire retournent à la mission, ou

(B) la voiture de remplacement est vendue, ou

(C) le fonctionnaire est évacué ultérieurement, ou lorsque

(D) le fonctionnaire est réaffecté,

selon celle de ces éventualités qui survient en premier : cependant,

(1) lorsqu'un fonctionnaire est évacué ultérieurement, ce sont les dispositions de l'article Vb)(i) qui s'appliquent, et

(2) lorsqu'un fonctionnaire réaffecté d'une mission où les mesures d'évacuation sont encore en cours est incapable de vendre ou d'expédier la voiture, l'administrateur général peut autoriser son achat par l'État, son prix d'achat étant calculé conformément à la section Va).

Remarque :

Lorsque la protection normale de l'assurance ne couvre pas la perte d'une voiture ou les dommages qui lui sont causés par suite d'une émeute, d'une insurrection ou de risques semblables, une demande d'indemnité peut être présentée conformément aux principes généraux de la loi internationale concernant la responsabilité de l'État. Dans des circonstances extraordinaires, une demande d'indemnité pour la perte d'une voiture ou les dommages qui lui sont causés peut être présentée au président du Conseil du Trésor.

VI Prêt à l'affectation

a) À la demande du fonctionnaire, le remboursement du prêt à l'affectation peut être suspendu à compter de la date de son évacuation. Aucun intérêt ne doit être imposé sur le principal pendant ladite période de suspension.

b) Le remboursement du prêt à l'affectation doit reprendre au retour du fonctionnaire à la mission, au moment de sa mutation dans une autre mission ou au moment de son affectation au Canada à des fonctions autres que des fonctions temporaires, la période de remboursement étant prolongée selon la durée de la suspension. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mutation à une autre mission peut négocier un nouveau prêt conformément à la DSE 10 - Prêt à l'affectation, jusqu'à concurrence du montant maximal approprié et au taux d'intérêt courant, c'est-à-dire un nouveau prêt représentant la différence en principal entre le maximum permis et le solde de l'ancien prêt.

VII Déménagement des effets

a) Lorsque le fonctionnaire et(ou) la personne à charge a besoin des articles entreposés conformément à la DSE 15 - Réinstallation, l'administrateur général peut autoriser qu'on prenne les dispositions nécessaires et approuver le paiement des frais d'empaquetage, d'emballage, de transport, de déballage, ainsi que les autres frais rattachés au déménagement de ces effets.

b) À la discrétion de l'administrateur général, l'article VIIa) peut être appliqué aux effets qui restent à la mission d'un fonctionnaire.

VIII Réaffectation

À la discrétion de l'administrateur général, la totalité ou une partie des présentes dispositions peuvent s'appliquer aux fonctionnaires qui sont réaffectés d'une mission où les mesures d'évacuation sont en vigueur.

IX Frais de logement

Lorsqu'un fonctionnaire et les personnes à charge qui l'accompagnent ont été évacués en conformité avec les dispositions de la DSE 64, les frais de logement continueront d'être payés en conformité avec les DSE 25.11 et 25.12 de la DSE 25 - Logement.

DSE 66 - Décès à l'étranger d'un fonctionnaire ou d'une personne à charge

Introduction

Lorsqu'un fonctionnaire ou une personne à charge décède à l'étranger au cours de la période d'affectation du fonctionnaire, l'employeur peut autoriser le paiement de certains frais occasionnés par le décès, c'est-à-dire ceux qui excèdent les dépenses qui auraient été engagées si le décès était survenu dans la ville du bureau principal du fonctionnaire.

Directive 66

66.01 Lorsqu'un fonctionnaire décède à une mission, l'administrateur général peut autoriser le paiement :

a) des frais occasionnés au lieu du décès : ambulance, corbillard, embaumement ou crémation, coffre extérieur (mais non le cercueil), et tous autres frais essentiels qui excèdent ceux qui auraient été engagés si le décès était survenu dans la ville du bureau principal du fonctionnaire, et

b) des frais de transport de la dépouille mortelle du lieu où le décès est survenu jusqu'au lieu de l'inhumation, moins les frais de transport qui auraient été engagés entre le lieu de l'inhumation et la ville du bureau principal du fonctionnaire,

en déduisant de ces sommes tout montant payable en vertu des lois sur les accidents du travail ou de toute autre loi pertinente pour les funérailles et les frais de transport.

66.02 L'administrateur général peut autoriser le paiement des frais énumérés à l'article 66.01 dans le cas de décès d'une personne à charge

a) qui partageait la résidence du fonctionnaire à la mission, ou

b) qui était un élève ou un étudiant à charge, tel que l'entend la DSE 2.01k).

Ligne directrice

Les frais d'une personne accompagnant la dépouille mortelle, ou de ceux des membres de la famille immédiate d'un fonctionnaire, sont payables aux termes de la DSE 54 - Déplacement pour événements familiaux malheureux.

Partie X - Dispositions administratives

DSE 69 - Calcul des indemnités

Introduction

La présente directive expose la façon générale de calculer les indemnités, mais une directive particulière peut prescrire une façon spéciale qui aurait préséance.

Directive 69

69.01 La présente directive est remplacée par toute directive qui expose des conditions de paiement ou un mode de calcul précis.

69.02 Sous réserve de l'article 69.03, lorsqu'un fonctionnaire devient admissible, en vertu des présentes directives, à un nouveau taux d'indemnité ou de paiement par suite d'un changement de classification ou de rémunération, il y devient admissible à la date d'entrée en vigueur du changement.

Instruction

La date d'entrée en vigueur du changement (effective date of the change) mentionnée à l'article 69.02 est celle à laquelle entre en vigueur le changement de classification ou de rémunération précisé dans la convention collective, la décision arbitrale ou une autre autorisation.

69.03

a) Si un rajustement de salaire avec effet rétroactif est autorisé à l'égard des fonctionnaires qui sont visés par les présentes directives à la suite de la signature d'une convention collective ou d'une mesure unilatérale de l'employeur, la date à laquelle le fonctionnaire deviendra admissible au nouveau taux de l'indemnité ou à laquelle il pourra se prévaloir des dispositions des présentes directives (à l'exception de la DSE 55 - Indemnité de subsistance de mission) sera celle que porte le document entérinant ce changement (c'est-à-dire la date à laquelle la convention collective est signée, la date de la décision arbitrale ou la date à laquelle le rajustement est approuvé dans le cas des fonctionnaires exclus).

b) Si un rajustement de salaire avec effet rétroactif est autorisé le ou après le 1er octobre 1989 à l'égard des fonctionnaires visés par les présentes directives à la suite de la signature d'une convention collective ou d'une mesure unilatérale de l'employeur, la date à laquelle les fonctionnaires deviendront admissibles au nouveau taux d'Indemnité de subsistance de mission prévu par la DSE 55 sera la date d'effet du rajustement salarial, non la date du document qui l'entérine.

69.04 Lorsqu'un fonctionnaire a droit à une indemnité pour une période inférieure à un mois civil complet, ladite indemnité doit être calculée selon la formule suivante :

T X D
R

où :

T représente le taux d'indemnité annuel,

R représente le nombre de jours de rémunération par an, et

D représente le nombre total de jours pour lesquels le fonctionnaire a droit à l'indemnité dans le mois, y compris :

a) chaque jour de rémunération en service à la mission ou en congé payé autorisé; et

b) chaque jour reconnu par une autorité compétente comme jour férié général payé, sauf s'il se trouve dans une période de congé non payé ou s'il précède le premier jour de travail du fonctionnaire ou suit le dernier jour de travail.

Lignes directrices

Aux fins du point « C », le nombre de jours rémunérés au cours d'une année donnée est de 260,88 jours.

69.05 Nonobstant les dispositions de la politique du Conseil du Trésor sur les grèves, les Directives sur le service extérieur, à l'exception de la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur, et de la DSE 58 - Indemnité différentielle de mission continueront de s'appliquer dans une situation de grève légale.

69.06 Sous réserve des dispositions de l'article 69.07, les Directives sur le service extérieur, à l'exception de la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur et de la DSE 58 - Indemnité différentielle de mission, continueront de s'appliquer aux fonctionnaires qui sont en congé non autorisé ou en congé non payé pendant une affectation à l'extérieur du Canada.

69.07 Les fonctionnaires qui reçoivent une indemnité de congé de maternité ou de congé parental en vertu de leur convention collective ou de toute autre autorisation, qui sont assujettis aux Directives sur le service extérieur et qui sont autorisés à demeurer à la mission durant le congé de maternité ou le congé parental reçoivent une indemnité de subsistance de mission (DSE 55), une indemnité incitative de service extérieur (DSE 56) et une indemnité différentielle de mission (DSE 58) suivant les indications ci-dessous :

a) Un fonctionnaire a droit à 93 % de l'indemnité de subsistance de mission (DSE 55), des indemnités incitatives de service extérieur (DSE 56) et de l'indemnité différentielle de mission (DSE 58) pour la même période que celle pour laquelle l'indemnité de congé de maternité ou de congé parental est autorisée, afin que les indemnités versées en vertu des Directives sur le service extérieur soient en harmonie avec les dispositions applicables aux indemnités de congé de maternité et de congé parental.

b) Lorsqu'un fonctionnaire en mission reçoit ou recevra une indemnité de congé de maternité ou de congé parental pendant moins de 12 semaines, l'indemnité de subsistance de mission (DSE 55), les indemnités incitatives de service extérieur (DSE 56) et l'indemnité différentielle de mission (DSE 58), moins les frais de logement appropriés payables aux termes de la DSE 25 - Logement, lui sont versées en entier lors de son retour au travail.

c) Lorsqu'un fonctionnaire en mission reçoit ou recevra une indemnité de congé de maternité ou de congé parental pendant 12 semaines ou plus, 50 % de l'indemnité de subsistance de mission (DSE 55), des indemnités incitatives de service extérieur (DSE 56) et de l'indemnité différentielle de mission (DSE 58), moins 50 % des frais de logement appropriés payables aux termes de la DSE 25 - Logement, lui sont versés avant le début du congé de maternité ou du congé parental, et le solde impayé, incluant les rajustements nécessaires, lui est versé lors de son retour au travail.

d) L'indemnité de subsistance de mission (DSE 55), les indemnités incitatives de service extérieur (DSE 56) et l'indemnité différentielle de mission (DSE 58) seront rajustées conformément aux dispositions particulières de ces directives afin de tenir compte :

(i) d'une augmentation de traitement,

(ii) d'un changement dans la taille de la famille,

(iii) d'un changement dans l'indice de mission,

(iv) d'une révision du tableau des primes de service extérieur (appendice A de la DSE 56), et Indemnité de mission (appendice B de la DSE 56)

(v) d'une révision du tableau d'indemnités différentielles de mission (appendice de la DSE 58),

(vi) d'un changement du niveau d'évaluation des missions aux fins de l'indemnité différentielle de mission,

sauf que

(vii) aucun rajustement fondé entièrement sur le service du fonctionnaire à l'extérieur du Canada ne sera effectué (p. ex., une prime de 50 % en vertu de la DSE 58 - Indemnité différentielle de mission , ou une augmentation d'un échelon dans le tableau des primes de service extérieur en vertu de la DSE 56).

(viii) la prime de service extérieur du fonctionnaire est rajustée en fonction de l'augmentation d'un échelon dans le tableau des primes de service extérieur le premier jour de travail au cours duquel il a accumulé suffisamment de points ou crédits pour mériter l'augmentation, suivant le retour du fonctionnaire d'un congé de maternité ou d'un congé parental.

e) Le fonctionnaire qui quitte temporairement une mission pour une période dépassant 25 jours de rémunération cessera de toucher l'indemnité de subsistance de mission et l'indemnité différentielle de mission à partir du 26e jour de rémunération où il est absent.

DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités

Introduction

La présente directive fait état des exigences en matière de rapport prévues dans les Directives sur le service extérieur et précise les formalités et procédures administratives pour accorder et vérifier des indemnités de déplacement.

Directive 70

Exigences en matière de rapports

70.01 Aux fins de l'application de la présente directive, le terme « administrateur général » désigne l'administrateur général du ministère employeur, sauf si, en vertu d'une entente conclue avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international au sujet de l'application des Directives sur le service extérieur, les rapports doivent être présentés par ce ministère.

70.02 À moins d'indication contraire dans les directives individuelles, l'administrateur général doit présenter au Groupe de travail interministériel A, le 1er novembre de chaque année, des rapports contenant les renseignements suivants :

a) nombre total de fonctionnaires en poste dans une mission aux termes de tout ou partie des dispositions des DSE;

b) liste des fonctionnaires qui continuent de toucher une prime de service extérieur (DSE 56) après sept années consécutives en poste à la même mission et raison pour laquelle ils continuent de recevoir cette prime;

c) désignation d'une personne à charge, conformément à la disposition 2.01j)(iii), avec les détails nécessaires,

d) cas où l'administrateur général a exercé son pouvoir discrétionnaire d'autoriser la poursuite du paiement de la prime de service extérieur pendant l'absence temporaire d'une personne à charge aux termes de la disposition 56.09b).

70.03 Les ministères et agences doivent aussi tenir un dossier de chaque cas qui est autorisé aux termes des directives suivantes et le soumettre au comité interministériel de coordination du service extérieur une ou deux fois par année, selon ce qui est indiqué dans chacune de ces directives :

a) Aide spéciale pour séparation de la famille (DSE 18)

b) Pouvoir discrétionnaire de la direction - Aide spéciale pour séparation de la famille (DSE 18.10)

c) Pouvoir discrétionnaire - Frais de location de voiture (DSE 15.32d))

d) Pouvoir discrétionnaire de la direction aux termes de la DSE 15.42

Instruction

Les rapports exigés en vertu de la présente directive doivent être envoyés à l'adresse suivante :

Président, Groupe de travail A sur les Directives du Service extérieur - Relations de travail et opérations de rémunération
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (ON)  K1A 0R5

Indemnités de déplacement - Versement et vérification

70.04 Procédures administratives

Une des conditions qui s'appliquent aux indemnités non imposables est qu'elles ne sont dépensées qu'aux fins spécifiquement déterminées par l'employeur.

C'est au fonctionnaire qu'il incombe de démontrer que les fonds ont été dépensés aux fins précises pour lesquelles ils ont été accordés.

70.05 Les procédures de versement et de vérification s'appliquent aux indemnités suivantes :

DSE 35 - Indemnité de déplacement à des fins éducatives
DSE 41.04b) - Indemnité de déplacement pour soins médicaux (les dispositions pour le reste de la DSE 41 sont entièrement soumises à justification)
DSE 45 - Déplacement dans le cadre du service extérieur (banque de crédits)
DSE 50 - Indemnité de déplacement de vacance
DSE 51 - Indemnité de déplacement pour réunion de famille
DSE 54 - Indemnité de déplacements pour événements familiaux malheureux

70.06 Versement des indemnités

a) Les indemnités seront versées le plus près possible de la date proposée du déplacement, compte tenu de la nécessité de réserver les billets à l'avance.

b) Le fonctionnaire doit présenter un plan de voyage signé faisant état du déplacement proposé et des dépenses anticipées dans les limites du montant de l'indemnité.

c) Il est entendu que le plan de voyage d'un fonctionnaire peut changer et qu'il faille annuler ou modifier le déplacement prévu. Des modifications peuvent être apportées au plan s'il y a lieu.

d) Le fonctionnaire devrait anticiper tout changement dans la taille de sa famille lorsqu'il présente une demande d'ADV sous la DSE 50. Une fois versée, l'ADV ne peut être rajustée pour tenir compte de l'arrivée ou du départ d'une personne à charge. Le montant intégral de l'indemnité prévue par la DSE 50 est versé pour l'ensemble de la famille au moment où la demande est faite, même si l'ADV servira à faire plus d'un voyage.

70.07 Utilisation des indemnités

a) Lorsqu'un crédit de déplacement visé à la DSE 45 est fait parallèlement à un déplacement pour réunion familiale ou événement familial malheureux, le déplacement visé par la DSE 45 doit être lié au but de l'autre voyage. Des exemples : un autre membre de la famille effectue un voyage à partir de la mission dans le cadre d'un déplacement pour événement familial malheureux, comme un enfant qui se rend aux funérailles d'un grand-parent; un voyage auxiliaire pour rendre visite à des parents; un autre membre de la famille, ou un ami intime, qui se joint à la famille dans le cadre d'une réunion familiale.

b) La banque de crédits prévue à la DSE 45 - Déplacement dans le cadre du service extérieur et à la DSE 50 - Indemnité de déplacement de vacance sont des indemnités fixes qui doivent être consacrées au déplacement et aux frais de voyage, qu'il s'agisse d'un seul déplacement ou de plusieurs. Ces deux indemnités ne peuvent être combinées.

c) À la discrétion de l'administrateur général, DSE 45, lorsqu'il est prévu qu'elle sert à plus d'un voyage, peut être accordée par segments, afin de tenir compte des plans de voyage proposés. L'indemnité sera fonction du montant auquel le fonctionnaire avait droit au moment où l'indemnité a été accordée la première fois.

d) Dans le cas des indemnités accordées aux termes de la DSE 45, les fonctionnaires doivent démontrer qu'ils ont utilisé au moins 90 % de l'indemnité pour des dépenses liées au voyage et 70 % pour le transport.

e) Dans le cas des indemnités accordées aux termes de la DSE 50, les fonctionnaires sont censés être capables de démontrer que chaque personne qui a bénéficié d'une indemnité a voyagé et qu'au moins 75 % de l'indemnité reçue pour chaque personne a été utilisé pour le voyage et les dépenses liées au voyage, y compris le transport, l'hébergement, les repas et les faux frais de voyage, comme les excursions, les droits d'entrée, etc. Lorsque le déplacement est effectué à l'aide d'une voiture particulière ou louée, les frais de location du véhicule, d'essence et d'huile, de péages routiers ou aux ponts, de traversiers et autres frais de transport peuvent être inclus, mais les frais de voyage ne doivent pas être basés sur taux par mille ou par kilomètre.

70.08 Vérification de l'utilisation des indemnités

a) Bien que les indemnités précisées à l'article 70.05 ne soient pas soumises à justification, le fonctionnaire est tenu, lorsque l'administrateur général lui en fait la demande, de prouver que l'indemnité a bel et bien été utilisée aux fins prévues.

b) Dans les délais précisés ci-dessous, le fonctionnaire doit remplir et produire le Formulaire d'attestation de voyage qui se trouve en appendice de la présente directive. Cette attestation, qui doit être signée ou envoyée par courrier électronique à partir du compte de courriel du fonctionnaire, formera la base de toute vérification ultérieure. En outre, l'administrateur général peut demander à la Mission de vérifier les détails.

c) Le fonctionnaire est tenu de conserver pendant sept ans une preuve du voyage pour justifier le but de l'indemnité. Les pièces justificatives doivent démontrer que les frais ont été engagés à l'extérieur de la mission. Si le fonctionnaire ne peut démontrer que l'indemnité a été utilisée aux fins prévues, alors qu'on lui a demandé de le faire, celle-ci sera rajustée et réduite de la partie dont l'utilisation n'a pu être justifiée.

d) En temps normal, aucune autre indemnité de déplacement aux termes des Directives sur le service extérieur ne sera accordée tant que le fonctionnaire n'aura pas produit tout document requis ou demandé concernant une précédente indemnité de déplacement.

e) Sauf indication contraire dans la présente section, le fonctionnaire doit fournir la preuve du déplacement

(i) à la fin du déplacement, lorsque l'indemnité est épuisée, ou

(ii) à la fin de la période de service à la mission,

selon la première occurrence.

f) Dans le cas d'un déplacement à des fins éducatives (DSE 35), un déplacement pour soins médicaux (DSE 41.04b)), un déplacement pour événement familial malheureux (DSE 54) ou pour réunion de famille (DSE 51), le fonctionnaire est tenu de produire la preuve du déplacement au plus tard 30 jours après la fin du voyage.

g) Quand l'indemnité de déplacement prévue à la DSE 45 - Banque de crédits de déplacement du service extérieur est utilisée pour un seul déplacement, le fonctionnaire est tenu de produire une preuve du voyage dans les 30 jours suivant l'achèvement dudit déplacement.

h) Lorsque l'indemnité prévue à la DSE 45 - Banque de crédits de déplacement du service extérieur est utilisée pour plus d'un déplacement, le fonctionnaire peut être tenu de produire une preuve de déplacement à la fin de chaque partie du voyage projeté.