7. Généralités

7.1 Les uniformes et autres articles d'identification doivent être fournis sans frais lorsqu'il est nécessaire d'identifier les fonctionnaires. Il existe quatre conditions particulières en vertu desquelles il peut être nécessaire de prendre des mesures pour identifier le fonctionnaire :

  1. lorsque la direction exige que le fonctionnaire soit identifié pour montrer l'autorité dont il est investi pour appliquer des lois et règlements précis, contrôler ou assurer leur respect;
  2. lorsque la direction exige que le fonctionnaire soit identifié pour bien faire connaître ses fonctions;
  3. lorsque la direction exige que le fonctionnaire soit identifié de façon permanente ou dans des situations d'urgence, pour manoeuvrer le matériel d'urgence et diriger les personnes en cas d'urgence. Il faut que le public soit en mesure de reconnaître ces fonctionnaires.
  4. lorsque la direction exige que l'autorité du fonctionnaire soit reconnue pour se rendre dans une zone dont l'accès est limité et y travailler. (Des vêtements d'identification pourront être fournis en plus du principal moyen d'identification.)

7.2 Certains articles d'habillement de même modèle, tissu ou couleur sont fournis gratuitement aux fins suivantes :

  • pour identifier la fonction du fonctionnaire et être portés selon les exigences de la direction locale;
  • pour satisfaire aux exigences de l'image de marque et être portés dans l'ensemble d'un secteur conformément à des ordonnances.

7.3 Les chaussures d'une couleur ou d'un modèle particulier qui sont portées uniquement pour aller avec les vêtements ne peuvent être considérées comme essentielles à l'identification des fonctionnaires. Les ministères ne doivent pas fournir de chaussures gratuitement à leurs fonctionnaires ou leur demander de porter des chaussures d'une couleur ou d'un modèle particulier. Toutefois, les ministères peuvent spécifier que les chaussures portées par les fonctionnaires soient de type généralement considéré comme acceptable et qu'elles conviennent aux uniformes fournis.

7.4 Les ministères peuvent cependant se prévaloir des dispositions du paragraphe 12.2 pour mettre à la disposition de leurs fonctionnaires des chaussures de ce genre au prix coûtant.

7.5 Il faut remettre des bulletins d'information aux fonctionnaires tenus de porter des uniformes. Ces bulletins définissent et énumèrent les articles d'habillement. Ils indiquent la responsabilité du fonctionnaire à l'égard des vêtements reçus et précisent comment en rendre compte quand il n'est plus admissible à les recevoir ou à les conserver (p. ex. par suite d'une promotion, d'une rétrogradation, d'un départ ou d'une modification des conditions de travail).

7.6 En règle générale, les vêtements fournis à un fonctionnaire doivent être portés exclusivement durant le service et au lieu de travail. Tout fonctionnaire qui reçoit des vêtements précis doit les porter durant le service et ne peut rien leur substituer. Ces vêtements peuvent se porter en public, pour se rendre au travail et en revenir, lorsqu'il est impossible de ranger des vêtements personnels en lieu sûr.

7.7 Lorsqu'un fonctionnaire reçoit, en vertu de ses conditions d'emploi et à titre particulier, un article d'habillement il doit le porter, et le faire nettoyer, le repasser et le raccommoder, selon les directives des ministères et les instructions d'entretien fixées à chacun.