DSE 16 - Aide pour la résidence principale

Introduction

La politique de l'employeur a pour but d'accroître la mobilité du fonctionnaire en facilitant l'acquisition, la gestion et l'aliénation de sa résidence principale dans la ville de son bureau principal.

Il est donc disposé à lui offrir son aide pour composer avec les frais applicables à sa résidence principale suivants :

a) dépenses/frais associés à un logement permanent résultant d'une réinstallation;

b) renonciation au coût du logement si le fonctionnaire paye deux logements pendant une affectation à l'étranger;

c) frais associés à la vente et(ou) à l'achat d'une résidence principale;

tels que décrits dans cette directive.

Dans la présente directive :

ville du bureau principal (headquarters city) désigne le lieu de travail normal du fonctionnaire au Canada déterminé par l'administrateur général lorsque le fonctionnaire est affecté à une mission à l'étranger et comprend la région qui, selon les habitudes locales, est à distance raisonnable de ce lieu de travail.

Dans le cas des fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur, il s'agit d'Ottawa-Gatineau.

Dans le cas des fonctionnaires affectés à l'étranger, il s'agit normalement de l'ancien lieu de travail du fonctionnaire au Canada avant qu'il soit affecté à une mission; cependant, lorsqu'il est certain au moment de l'affectation à l'étranger que le fonctionnaire ne retournera pas à son ancien lieu de travail, l'administrateur général pourra désigner une autre localité à titre de ville du bureau principal pour les besoins de la présente directive, par exemple la ville canadienne où il retournera à la fin de son affectation (ou Ottawa-Gatineau, lorsque ce n'était pas le lieu de travail normal du fonctionnaire au Canada avant son affectation).

résidence principale (principal residence) désigne un logement unifamilial appartenant au fonctionnaire ou à une personne à sa charge (tel que défini dans la Directive 2.01cc)) et demeurant avec le fonctionnaire. Ce logement doit être enregistré dans le dossier du personnel du ministère ou de l'organisme comme l'adresse permanente du fonctionnaire dans la ville de son bureau principal.

La présente définition ne comprend pas les résidences d'été et autres logements temporaires ou saisonniers.

Si une ou plusieurs des personnes autres que l'époux, le conjoint de fait ou une ou des personnes à charge du fonctionnaire sont copropriétaires de la résidence, on ne rembourse que la portion des dépenses directement proportionnelle à la part du fonctionnaire.

L'aide n'est accordée que lorsque le fonctionnaire a commencé à occuper la résidence principale.

logement unifamilial (single-family dwelling) désigne les pièces d'habitation comprenant l'équipement normal nécessaire à une occupation continue toute l'année. Le logement doit avoir une structure distincte et posséder une ou des entrées donnant à l'extérieur de l'édifice ou sur un corridor, un couloir, un vestibule ou un palier communs à l'intérieur de l'édifice.

frais de logement (shelter cost) s'entend du montant en dollars canadiens que le fonctionnaire doit payer à l'employeur lorsqu'il occupe un logement de l'État ou lorsqu'il bénéficie d'une aide au logement, conformément aux dispositions de la DSE 25 - Logement.

16.02 Application

a) Sauf indication contraire, les dispositions de la présente directive s'appliquent à la fois aux fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur (avec roulement) et aux fonctionnaires affectés à l'étranger (sans roulement).

b) Les fonctionnaires ne peuvent présenter de demande de remboursement en vertu de la présente directive qu'à l'égard des honoraires de vente d'immeuble et des frais juridiques encourus seulement pendant leur carrière dans le service extérieur ou à titre des fonctionnaires affectés à l'étranger.

c) Les dispositions de la présente directive ne s'appliquent que conjointement avec l'achat et(ou) de la vente d'une résidence principale, pour lesquels on rembourse des honoraires de vente d'immeuble et(ou) des frais juridiques en vertu de la présente directive.

d) Les fonctionnaires doivent aussi savoir que, lorsque l'employeur ne rembourse pas les frais ou les dépenses associés à l'achat ou à la vente d'une résidence à la suite d'une réinstallation, ces sommes peuvent être déduites du revenu imposable pour l'année civile au cours de laquelle ils ont été engagés.

Partie A - Fonctionnaire locataire

16.03 Frais remboursables

a) Recherche d'un logement

Le fonctionnaire qui retient les services d'une agence de location pour trouver un logement à sa réinstallation peut se faire rembourser les frais réels et raisonnables facturés.

b) Paiement du loyer à l'avance

Lorsque le fonctionnaire autorisé à se réinstaller est tenu de payer un loyer avant de se présenter au travail afin de réserver le logement loué, il peut se faire rembourser :

(i) au plus un mois de loyer au nouveau lieu de travail au Canada et (ou)

(ii) au plus trois mois de loyer au nouveau lieu de travail à l'étranger,

lorsque l'administrateur général est convaincu que la disposition était raisonnable et justifiée dans les circonstances.

c) Résiliation du bail du fonctionnaire

Le fonctionnaire autorisé à se réinstaller qui doit par conséquent résilier le bail de sa résidence principale peut se faire rembourser les frais réels de résiliation. Il est tenu de produire une preuve satisfaisante de son obligation de résilier le bail et de l'impossibilité de conclure un arrangement moins onéreux.

Partie B - Fonctionnaire propriétaire

16.04 Location de la résidence principale du fonctionnaire

a) Commission d'intermédiaire

(i) Si le fonctionnaire, une fois son affectation confirmée, a recours aux services d'un agent d'immeuble ou d'une société de gestion immobilière afin de trouver un premier locataire et/ou un locataire subséquent pour sa résidence principale et qu'il doit payer des frais fondés sur le loyer d'un mois ou sur une fraction de celui-ci, l'administrateur général pourra l'exempter du paiement des frais de logement pour un mois ou une fraction de celui-ci sur présentation des documents nécessaires, pour la ou les commissions d'intermédiaire.

(ii) Cette exemption s'applique pour un maximum d'un mois, pour chacune des commissions d'intermédiaire versées pour trouver soit un premier locataire, soit un locataire subséquent, sans égard à la durée du bail.

Instruction pour l'article 16.04a)

L'exemption du paiement des frais de logement lorsqu'une commission d'intermédiaire a été versée (article 16.04a)) sont liés aux frais associés au recours à des agences commerciales de location et de vente.

b) Résiliation du bail d'un locataire

Le fonctionnaire qui a conclu un bail avec le locataire de sa résidence principale dans la ville de son bureau principal peut se faire rembourser les frais réels et raisonnables occasionnés :

(i) Réaffectation avant la date prévue dans la ville du bureau principal du fonctionnaire : par la résiliation du bail avec ce locataire lorsque l'employeur décide de réaffecter le fonctionnaire à son bureau principal avant la date de la fin de l'affectation indiquée sur la formule de confirmation de l'affectation du fonctionnaire, quand celui-ci désire occuper sa résidence principale pendant le reste du bail, mais est incapable de le faire, ou

(ii) Préavis trop court de la confirmation de la réaffectation au bureau principal : par la cessation du bail lorsque l'employeur n'a pas prévenu assez tôt le fonctionnaire de sa réaffectation au bureau principal à la fin de son affectation et que le fonctionnaire ne peut donc pas donner au locataire le préavis exigé par la loi de la province de sa résidence.

Instructions pour l'article 16.04b)

1. Lorsqu'il autorise le remboursement des frais de résiliation du bail du locataire (article 16.04b)), l'administrateur général doit s'assurer qu'ils sont avantageux par rapport aux frais qu'entraînerait le recours à des dispositions de rechange concernant le logement.

2. Cet article ne vise pas à dédommager le fonctionnaire des frais engagés en raison de sa décision personnelle de retourner dans la ville de son bureau principal, mais plutôt de ceux qu'il doit engager par suite d'une décision de l'employeur de le réaffecter dans cette ville pour des raisons de service, y compris sa santé.

16.05 Aide - Résidence principale inoccupée durant l'affectation

a) Exemption du paiement des frais de logement (deux logements)

L'administrateur général peut exempter le fonctionnaire du paiement des frais de logement dans les cas où celui-ci est réputé payer deux logements, quand il doit payer des frais de logement à la mission et

(i) paye des frais de propriété, mais ne touche aucun revenu de location parce que :

(A) en raison d'un court préavis d'affectation, il n'a pas eu le temps de louer ou de vendre sa résidence principale avant de quitter la ville de son bureau principal, et que sa résidence est inoccupée; et (ou)

(B) quand, à la demande de l'employeur, il accepte avec un court préavis une mutation à une autre mission ou une prolongation d'une affectation et que, par conséquent, sa résidence principale est inoccupée; et (ou)

(C) lorsque son locataire quitte la résidence principale pendant son affectation et que sa résidence est inoccupée pendant qu'il recherche un nouveau locataire.

(ii) quand le fonctionnaire touche un revenu de location sur sa résidence principale, mais qu'il a payé une société de gestion immobilière ou un agent d'immeuble pour trouver un locataire conformément à l'article 16.04a) - Commission de l'intermédiaire et qu'il doit aussi payer des frais de logement à la mission.

b) Période maximale d'aide

(i) Période et nombre de mois d'aide : L'exemption du paiement des frais de logement visée aux articles 16.04a) - Commission d'intermédiaire et 16.05a) - Exemption du paiement des frais de logement (deux logements) est limitée à la période pendant laquelle le fonctionnaire doit payer des frais de logement en double (deux logements), laquelle ne doit pas dépasser neuf mois en tout pendant une affectation, période de prolongation incluse le cas échéant.

(ii) Court préavis de confirmation de l'affectation : Lorsque le fonctionnaire doit payer deux logements au début de son affectation parce que l'employeur lui a donné un court préavis, l'exemption du paiement des frais de logement ne s'applique normalement pas au-delà de la dernière journée du neuvième mois suivant celui de la réception de la confirmation de l'affectation ou de la mutation.

(iii) Commission d'intermédiaire payée : Lorsque l'article 16.04a) - Commission d'intermédiaire s'applique, le fonctionnaire peut réclamer, pour chaque commission d'intermédiaire, une exemption du paiement des frais de logement pour une période d'au plus un mois comprise dans la période maximale de neuf mois, mais pouvant s'appliquer après le dernier jour du neuvième mois suivant celui de la réception de la confirmation de son affectation ou de sa mutation.

c) Prolongations - Période maximale d'aide

Normalement, aucune exception à la période maximale de neuf mois n'est autorisée. Toutefois, le comité interministériel compétent de coordination du service extérieur peut déterminer s'il y a lieu d'accorder une aide pour une autre période d'au plus trois mois :

(i) dans des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du fonctionnaire, lorsque celui-ci doit continuer de payer sa résidence principale au-delà des neuf premiers mois de son affectation à l'étranger ou de sa mutation à une autre mission; ou

(ii) dans une situation vraiment exceptionnelle, par exemple si l'employeur exige une prolongation d'affectation mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité de louer sa résidence principale et qu'elle reste donc inoccupée.

Instructions pour l'article 16.05c)

1. Le fonctionnaire peut se prévaloir des dispositions de cet article lorsque son affectation à une mission à l'extérieur du Canada est confirmée ainsi que lorsqu'il est muté à une autre mission.

2. L'article 16.05a) - Exemption du paiement des frais de logement (deux logements) a pour objet d'aider le fonctionnaire à satisfaire aux exigences du programme déterminées par l'administrateur général du ministère employeur, ou à remédier à ce qui constituerait autrement une injustice flagrante à son endroit.

3. L'article 16.05a)(i)(C) applique principalement aux situations où un fonctionnaire doit trouver un nouveau locataire en cours d'affectation parce que le locataire précédent a quitté la résidence principale. Il ne s'applique pas dans le cas des périodes de moins d'un mois qui surviennent immédiatement avant le départ définitif de la mission.

4. Les articles 16.05b) - Période maximale d'aide et 16.05c) - Prolongations - Période maximale d'aide ne sont pas censés servir à fournir une aide financière au fonctionnaire qui choisit de ne pas louer la résidence principale qu'il possède dans la ville de son bureau principal, ni de le dédommager pour une perte de revenus de location ou autres attribuable à des circonstances comme la mise en vente ou en location d'une propriété à un prix plus élevé que sa valeur marchande.

Lignes directrices

1. Les situations où une personne à charge ne rejoint pas le fonctionnaire à la mission sont régies par les dispositions de la DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille.

2. Le fonctionnaire peut réclamer une exemption des frais de logement en vertu des articles 16.04a) - Commission d'intermédiaire, 16.05a) - Exemption du paiement des frais de logement et 16.05b) - Période maximale d'aide, pour une période maximale de neuf mois, conformément à l'article 16.05b).

Partie C - Achat et vente d'une résidence principale

16.06 Fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur (avec roulement)

a) Les présentes dispositions spéciales s'appliquent aux fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur, compte tenu des circonstances particulières associées à une telle carrière.

b) Sous réserve des articles 16.08 - Implications fiscales et 16.17 - Réinstallation entre deux villes canadiennes/entre une mission et une ville canadienne autre que la ville du bureau principal du fonctionnaire, ainsi que des limitations de la présente directive, après réception de l'avis lui annonçant sa première réinstallation de la ville de son bureau principal à un lieu de travail à l'extérieur du Canada :

(i) une fois au cours de sa carrière dans le service extérieur, le fonctionnaire a le choix de demander le remboursement  :

(A) des honoraires de vente d'immeuble (article 16.09a)) ou des frais de vente privée (article 16.14) ainsi que des honoraires d'avocat ou de notaire versés pour la vente d'une résidence principale dans la ville de son bureau principal (article 16.09b));

(B) des honoraires d'avocat ou de notaire versés pour l'achat d'une résidence principale dans la ville de son bureau principal (article 16.09b));

OU

(ii) deux fois au cours de sa carrière dans le service extérieur, de demander le remboursement des honoraires d'avocat ou de notaire versés pour l'achat d'une résidence principale dans la ville de son bureau principal (article 16.09b)).

Lignes directrices pour l'article 16.06

1. L'article 16.06 ne s'applique que dans les cas de réinstallation entre la ville du bureau principal et la mission. La réinstallation entre deux villes canadiennes et entre la mission et une ville canadienne autre que la ville du bureau principal du fonctionnaire est visée à l'article 16.17.

2. Bien que les fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur puissent se prévaloir de cette disposition à n'importe quel moment de leur carrière et ne sont pas limités au moment d'une réinstallation, c'est un avantage pouvant être réputé imposable en vertu de l'article 16.08 - Implications fiscales.

16.07 Fonctionnaire affecté à l'étranger (sans roulement)

a) Une fois au cours de sa carrière dans la fonction publique, et ce pour toutes les réinstallations de la ville de son bureau principal à des missions à l'étranger, dès réception de l'avis annonçant sa première affectation à l'étranger, conformément aux dispositions de la Directive sur la réinstallation du CNM sur les honoraires de vente d'immeuble et d'avocat ou de notaire, le fonctionnaire affecté à l'étranger peut demander le remboursement :

(i) des honoraires d'avocat ou de notaire à l'occasion de la vente d'une résidence principale dans la ville de son bureau principal, au moment d'une réinstallation à partir de cette ville, et (ou)

(ii) des honoraires d'avocat ou de notaire versés pour l'achat d'une résidence principale dans la ville de son bureau principal au moment d'une réinstallation dans cette ville à partir d'une mission à l'étranger, s'il avait vendu une résidence principale au moment de sa réinstallation de la ville de son bureau principal à la mission.

b) Cet article s'applique de nouveau lorsqu'il s'est écoulé au moins sept ans entre le retour au Canada du fonctionnaire affecté à l'étranger et sa réaffectation à une mission à l'étranger.

c) Le fonctionnaire affecté à l'étranger qui ne s'est pas prévalu des dispositions de la présente directive et qui accepte une prolongation de sa période d'affectation ou une mutation à une autre mission peut demander les remboursements prévus à l'article 16.07a)(i) au moment de ladite prolongation ou mutation.

d) L'article 16.07 est visé par l'article 16.08 - Implications fiscales et par l'article 16.17 - Réinstallation entre deux villes canadiennes/entre la mission et une ville canadienne autre que la ville du bureau principal du fonctionnaire.

16.08 Implications fiscales

a) L'Agence du revenu du Canada a décidé que le remboursement par l'employeur des frais liés à l'achat ou à la vente de la résidence principale d'un fonctionnaire constitue un avantage imposable. Une exception est prévue lorsque la vente ou l'achat de la résidence fait suite à une réinstallation rendue nécessaire par l'emploi, par exemple l'affectation à une mission, aux conditions suivantes :

(i) Frais de vente d'une résidence : Le remboursement des frais admissibles liés à la vente de la résidence après l'envoi de l'avis d'affectation à l'étranger n'est pas imposable.

(ii) Frais associés à l'achat d'une résidence : Le remboursement des frais associés à l'achat d'une résidence sont aussi exonérés d'impôt lorsque le fonctionnaire revient au Canada à la fin de sa mission et qu'il achète une nouvelle résidence principale pour remplacer celle qu'il avait vendue lors de sa dernière affectation à l'extérieur du Canada.

b) Les fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur (avec roulement) qui vend ou achète une résidence à un autre moment que ceux qui sont spécifiés ci-dessus se verra défrayé conformément aux dispositions de la présente directive. Toutefois, le remboursement de ces frais sera traité comme un avantage imposable.

16.09 Frais remboursables

a) Honoraires de vente d'immeuble

Les honoraires d'un agent immobilier accrédité, y compris la TPS sur ces honoraires, seront remboursés, aux conditions suivantes :

(i) la résidence vendue sert ou a servi de résidence principale au fonctionnaire ou à une personne à charge selon la définition de la DSE 2.01cc);

(ii) la résidence est située sur un terrain d'une superficie ne dépassant pas 1,235 acre (1/2 hectare), ou 4 acres (2,47 hectares) lorsqu'un règlement de zonage l'exige;

(iii) que la commission d'un agent immobilier, incluant le service d'inscriptions multiples (SIM) soit selon l'échelle normalement en vigueur dans la région. Les honoraires majorés de l'agent immobilier ne seront pas remboursés.

b) Honoraires d'avocat ou de notaire

(i) Le fonctionnaire qui s'engage juridiquement à vendre ou à acheter une résidence principale a droit au remboursement des honoraires d'avocat ou de notaire versés pour fournir ou obtenir un titre libre, jusqu'à concurrence du tarif établi par le barreau de la province, y compris la TPS, à condition que :

(A) la résidence vendue satisfasse aux conditions relatives au remboursement des honoraires de vente d'immeuble prévues à l'article 16.09a); et(ou) à condition que

(B) la résidence achetée soit occupée par le fonctionnaire et lui appartienne, ou qu'elle soit occupée par le fonctionnaire et appartienne à une personne à charge qui y réside.

(ii) le remboursement des honoraires d'avocat ou de notaire versés pour l'achat d'une résidence principale ne doit avoir lieu qu'une fois que le fonctionnaire a commencé à occuper cette résidence.

c) Frais d'acquisition ou de cession d'un titre libre : Les frais nécessaires pour acquérir ou céder un titre libre sont remboursables sur production de preuves de paiement : il peut s'agir par exemple des honoraires du shérif, des taxes de cession d'un terrain, du transfert du titre et (ou) du coût de l'arpentage, lorsque celui-ci est nécessaire pour confirmer la description de la propriété achetée.

d) Frais d'évaluation et d'inspection : Sur production de preuves de paiement, le fonctionnaire a droit au remboursement :

(i) des frais d'inspection de la structure par un inspecteur qualifié avant d'acheter une résidence appartenant à quelqu'un d'autre ou une résidence neuve qui n'était pas protégée par une garantie au moment de la prise de possession (ce remboursement est limité à 300 $).

(ii) Les frais réels et raisonnables facturés par deux évaluateurs professionnels pour deux évaluations de la résidence à vendre.

16.10 Frais d'hypothèque et connexes

Les frais suivants sont remboursables sur production de preuves de paiement.

a) Première hypothèque - Liquidation/acquisition : Les frais engagés pour liquider et(ou) acquérir une première hypothèque sur la résidence principale du fonctionnaire.

b) Deuxième hypothèque - Liquidation/acquisition : Les frais de liquidation ou d'acquisition d'une deuxième hypothèque pour la résidence principale, s'il n'y a pas de frais associés à la liquidation de la première hypothèque lors de la vente d'une résidence principale ou à l'acquisition d'une première hypothèque lors de l'achat d'une résidence principale.

c) Primes d'assurance du prêt hypothécaire/droits de préparation de l'assurance : Les primes d'assurance du prêt hypothécaire et (ou) les droits de préparation de l'assurance, si :

(i) le fonctionnaire était auparavant propriétaire d'une maison;

(ii) on a vérifié que l'assurance s'imposait; (l'avoir net du fonctionnaire est inférieur à 25 % du coût de la maison); et

(iii) la prime est perçue en un seul paiement.

cependant, si l'avoir net dans l'ancienne résidence n'est pas transféré pleinement dans la nouvelle résidence, on ne remboursera pas l'augmentation résultant de la prime ou de la perception de la prime.

d) Nouvelle hypothèque à taux plus élevé : Si l'intérêt de la première hypothèque sur la nouvelle résidence principale du fonctionnaire est supérieur à celui de la première hypothèque précédente, il faut rembourser au fonctionnaire l'écart entre les taux d'intérêts des deux hypothèques calculé à partir du montant de la nouvelle hypothèque et du solde de l'ancienne pour une période maximale de cinq ans, jusqu'à concurrence de 5 000 $. Lorsque le capital de la nouvelle hypothèque est inférieur à celui de l'ancienne, il servira au calcul de la différence.

Instructions pour l'article 16.10

1. L'article 16.10d) - Nouvelle hypothèque à taux plus élevé a pour objet d'aider le fonctionnaire qui achète un logement en période de taux d'intérêt hypothécaires élevés. Lorsque les taux d'intérêt sont relativement peu élevés et que le fonctionnaire contracte volontairement un prêt hypothécaire à un taux d'intérêt supérieur à ceux en vigueur dans les établissements offrant des prêts hypothécaires (p. ex. en assumant le prêt hypothécaire à taux élevé du vendeur), l'intérêt remboursé est limité à celui qui aurait été payé si le prêt hypothécaire avait été contracté aux taux courants.

2. Le remboursement de la différence entre les taux d'intérêt hypothécaires n'est pas considéré comme un revenu imposable lorsque l'achat du logement découle d'une réinstallation liée à l'emploi.

3. Les appendices de la présente Directive contiennent des exemples des différence d'intérêts hypothécaires et des calculs connexes, à titre indicatif seulement.

16.11 Autres dispositions financières

a) Dispositions volontaires : Les dépenses relatives aux ententes financières découlant de la cession ou de l'acquisition d'une résidence principale (p. ex. les commissions des agents d'hypothèques et les règlements de départ, comme les taxes municipales) ne sont pas remboursables, puisqu'elles ne sont pas essentielles à l'obtention d'un titre libre.

b) Taxe sur les produits et services : La TPS sur les maisons nouvellement construites n'est pas remboursée.

c) Pénalité de remboursement d'une première hypothèque : Sur production de preuves de paiement, le fonctionnaire admissible au remboursement des honoraires de vente d'immeuble et des honoraires d'avocat ou de notaire qui doit liquider une première hypothèque au moment de la vente d'une résidence et doit alors payer une pénalité a droit au remboursement de cette pénalité, jusqu'à concurrence de six mois d'intérêts.

d) Montant du remboursement : Le montant du remboursement autorisé en vertu de l'article 16.11c) - Pénalité de remboursement d'une première hypothèque est rajusté pour correspondre au montant prévu par la Directive sur la réinstallation du CNM, dans sa forme modifiée.

16.12 Prêt-relais

a) Prêt personnel à court terme : On rembourse au fonctionnaire qui obtient un prêt personnel à court terme afin d'acheter une nouvelle résidence principale avant d'avoir vendu l'ancienne,

(i) l'intérêt couru sur ce prêt-relais au taux bancaire courant et

(ii) les honoraires d'avocat ou de notaire et les frais administratifs afférents, exception faite des frais de tiers liés au prêt-relais.

b) Hypothèque tenant lieu de prêt personnel à court terme : Lorsque le fonctionnaire ne peut obtenir un prêt personnel à court terme, l'intérêt couru ainsi que les frais administratifs et les honoraires d'avocat ou de notaire relatifs au prêt hypothécaire contracté aux mêmes fins lui seront remboursés, à condition que ces coûts n'excèdent pas ceux d'un prêt personnel à court terme, comme indiqué ci-dessus.

c) Montant du prêt personnel ou hypothécaire : Le montant du prêt personnel ou hypothécaire à l'égard duquel il est possible de rembourser l'intérêt ne doit pas dépasser le capital réel que le fonctionnaire détient dans la résidence principale à vendre. Le capital réel correspond à la différence entre la valeur estimative et les prêts hypothécaires consentis à l'égard de la résidence principale.

d) Cessation du remboursement : Le remboursement doit cesser dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle la vente a été conclue (« vendu et classé » dans le langage de l'immobilier) ou après six mois, selon la première des deux éventualités. Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur général ou un cadre supérieur délégué peut prolonger cette période de remboursement d'une autre période de six mois.

e) Conditions de l'aide : Le remboursement ne doit se faire que lorsqu'il y a eu présentation d'une preuve de paiement de l'intérêt, et il doit être fondé sur le montant du prêt ou de l'hypothèque qui a servi à acheter une résidence principale, tel qu'il figure dans une copie de l'acte d'achat et de vente. Ce remboursement peut être versé une fois au cours d'une carrière à la suite de l'achat ou de la vente d'une résidence principale, dans les cas où les honoraires de vente et d'avocat ou de notaire sont payés en vertu de la présente directive.

f) Avances : On n'avance des fonds au titre des dépenses remboursables qu'en cas de nécessité. Dans le cas d'un prêt-relais, le fonctionnaire devrait obtenir une ligne de crédit et emprunter, au besoin, jusqu'à concurrence du maximum de ce crédit, après quoi l'État paiera l'intérêt pour les périodes où les sommes empruntées ont été utilisées.

16.13 Propriétés hors normes

a) Terrain dépassant la superficie prescrite : Le remboursement des frais autorisé par la présente directive est limité aux terrains n'excédant pas 1,235 acre (1/2 hectare), ou 4 acres (2,47 hectares) lorsqu'un règlement de zonage l'exige. Lorsque l'employé achète ou vend un terrain avec sa résidence principale, on lui rembourse seulement la partie du coût qui résulterait de la vente de la résidence et d'un terrain ne dépassant pas cette superficie.

b) Immeubles à plusieurs unités d'habitation : Le fonctionnaire qui possède un immeuble à plusieurs unités d'habitation dont chacune est indépendante (p. ex. un duplex, un immeuble à appartements), qui en occupe une à titre de résidence principale et qui vend l'immeuble ne peut se faire rembourser que la partie des coûts à laquelle correspond l'unité qu'il occupe comme résidence principale. Pour le calcul, on peut utiliser la surface de plancher de cette unité ou toute autre modalité de calcul acceptable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

c) Immeuble à revenus : Si le fonctionnaire vend ou achète un immeuble à revenus (un petit magasin ou une boutique) où est ou était située sa résidence principale, le remboursement versé correspond à la valeur de la résidence principale par rapport à l'ensemble de l'immeuble.

16.14 Vente privée

Lorsqu'un fonctionnaire décide de vendre lui-même sa résidence principale, les frais engagés pour la faire évaluer, placer des annonces dans les journaux locaux et acheter ou fabriquer des écriteaux « À vendre », lui sont remboursés au lieu des frais du service d'inscription multiples (SIM), sans toutefois les dépasser, sur production de preuves de paiement et d'une preuve que :

a) la résidence a été vendue;

b) la résidence est ou était occupée comme résidence principale par lui ou par une personne à charge au sens de la DSE 2.01cc);

c) la résidence est située sur un terrain d'une superficie n'excédant pas 1,235 acre (1/2 hectare), ou 4 acres (2,47 hectares) lorsqu'un règlement de zonage l'exige;

d) la résidence a été annoncée jusqu'à sa vente (on tolère de courtes interruptions).

16.15 Construction d'une nouvelle résidence principale

Le fonctionnaire qui construit une résidence principale se verra rembourser les dépenses au titre de l'achat du terrain et de la construction de la maison qu'on aurait remboursées s'il avait acheté une maison.

16.16 Couples de fonctionnaires

a) Fonctionnaire pouvant présenter une réclamation : Dans le cas d'un couple de fonctionnaires, seul l'un d'entre eux peut présenter une réclamation en vertu de la présente directive, à moins que :

(i) chaque fonctionnaire n'ait déjà réclamé des honoraires d'avocat ou de notaire et des honoraires de vente d'immeuble avant de devenir membre d'un couple de fonctionnaires, auquel cas aucun avantage n'est accordé, ou que

(ii) les fonctionnaires ne se soient mariés après avoir été avertis de l'affectation, auquel cas

(A) chaque fonctionnaire admissible peut réclamer les honoraires d'avocat ou de notaire et les honoraires de vente d'immeuble liés à la vente de la résidence principale; et

(B) un fonctionnaire admissible peut réclamer les honoraires d'avocat ou de notaire versés pour l'achat de la résidence principale.

b) Divorce : En cas de divorce, chaque fonctionnaire reprend le statut de personne seule et conserve les avantages non utilisés en ce qui concerne le paiement des honoraires d'avocat ou de notaire et des honoraires de vente d'immeuble sur la vente ou l'achat d'une résidence principale. Lorsque ces frais ont été réclamés par le couple de fonctionnaires, le fonctionnaire qui a présenté la demande aura utilisé ses avantages et ne pourra en présenter d'autre.

16.17 Réinstallation entre deux villes canadiennes/entre une mission et une ville canadienne autre que la ville du bureau principal du fonctionnaire

a) Sous réserve de l'article 16.08 - Implications fiscales, les limitations de l'article 16.06b) - Fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur (avec roulement) et des articles 16.07a) et b) - Fonctionnaires affectés à l'étranger (sans roulement) ne s'appliquent pas dans le cas d'une réinstallation entre deux villes canadiennes, ni d'une réinstallation entre la mission et une ville canadienne autre que la ville du bureau principal du fonctionnaire.

b) Pour les besoins de l'article 16.17a) :

(i) la durée de l'affectation au Canada doit être de plus de trois ans, telle que confirmée par la formule de confirmation de l'affectation (ou un document analogue); et

(ii) la durée des affectations à l'extérieur du Canada est celle qui est déterminée par l'administrateur principal.

c) Les réinstallations entre les missions et une ville canadienne autre que la ville du bureau principal du fonctionnaire sont visées par la DSE 15 - Réinstallation ainsi que par la présente directive (DSE 16 - Aide pour la résidence principale).

d) Vente de la résidence principale : À sa réinstallation à une mission, le fonctionnaire peut réclamer le remboursement des frais de vente d'une résidence principale située au Canada et occupée pendant plus de trois ans dans une autre ville que celle de son bureau principal, même si l'affectation à l'étranger est d'une durée inférieure à trois ans.

e) Achat d'une résidence principale : Pour que le fonctionnaire puisse réclamer le remboursement des frais d'achat d'une résidence principale au Canada à sa réinstallation d'une mission dans une ville canadienne autre que celle de son bureau principal, la période d'affectation doit être conforme à la Directive sur la réinstallation du CNM. Au 1er avril 2009, cette période était de plus de trois ans.

f) Les réinstallations entre deux villes canadiennes sont assujetties à la Directive sur la réinstallation du CNM.

g) Pour l'application de la Directive sur la réinstallation du CNM, lorsque la résidence principale est dans la ville du bureau principal du fonctionnaire, les honoraires de vente d'immeuble et les honoraires d'avocat ou de notaire versés pour la vente lui sont remboursés même s'il n'occupait pas la résidence au moment de sa réinstallation.

16.18 Nettoyage de la résidence du fonctionnaire

Vide

Les dispositions relatives au nettoyage de la résidence d'un fonctionnaire ont été transférées au paragraphe 15.31 de la DSE 15 - Indemnité de faux frais de réinstallation et intégrées au montant de l'indemnité qui entrera en vigueur le 1er avril 2009.

Appendice A - Exemple - Différence d'intérêts hypothécaires

Données

  • Montant principal de l'ancienne hypothèque à la date où l'employé a cessé les paiements (30 avril 1981) - 35 694,93  $
  • Période non échue de l'ancienne hypothèque - 16 mois
  • Hypothèque à l'ancien lieu de travail
date du début - 1er août 1977
date de renouvellement - 1er août 1982
taux - 8 %
période d'amortissement - 25 ans
paiement par mille dollars - 7,64 $
diviseur d'intérêt mensuel - .0065581970

  • Hypothèque au nouveau lieu de travail (du début) (transférée de l'ancien propriétaire le 1er mai 1981, durée de 10 mois)
date du début - 1er mars 1977
date de renouvellement - 1er mars 1982
taux - 10 3/4 %
période d'amortissement - 25 ans
paiement par mille dollars - ?
diviseur d'intérêt mensuel - .00876405312

Première demande d'aide - du 1er mai 1981 au 1er mars 1982.

Deuxième demande d'aide - du 1er mars 1982 au 1er août 1982.

Hypothèque au nouveau lieu de travail (renouvellement)

date du début - 1er mars 1982
date de renouvellement - 1er mars 1983
taux - 18 1/2 %
période d'amortissement - 15 ans
paiement par mille dollars - $15,98 $
diviseur d'intérêt mensuel - .0148540152

Appendice B - Exemple - Calculs

Première demande d'aide

Ancienne hypothèque pour la période allant du 1er mai 1981 au 1er mars 1982

       Mois        Montant de l'intérêt qui aurait dû être payé (1.2.2(a)) Paiement sur le capital Paiement mensuel Résidu sur le capital
  Diviseur
(.0065581970)
  Paiement par tranche de 1 000 $  
1er avril 81     7.64 35 694,93
1er mai 81 234,09 38,62 272,71 35 656,31
1er juin 81 233,84 38,87 272,71 35 617,44
1er juillet 81 233,58 39,13 272,71 35 578,31
1er août 81 233,33 39,38 272,71 35 538,93
1er sept. 81 233,07 39,64 272,71 35 499,29
1er oct. 81 232,81 39,90 272,71 35 459,39
1er nov. 81 232,55 40,16 272,71 35 419,23
1er déc. 81 232,29 40,42 272,71 35 378,81
1er jan. 82 232,02 40,69 272,71 35 338,12
1er fév. 82 231,75 40,96 272,71 35 297,16
1er mars 82 231,48 41,23 272,71 35 255,93
  2 560,81      

Appendice C - Exemple - Hypothèque au nouveau lieu de travail pour la période allant du 1er mai 1981 au 1er mars 1982 (Date de renouvellement)

Montant de l'intérêt payable le 1er avril

Capital pour fins de calcul de la différence 35 694,93 $.

       Mois        Montant de l'intérêt qui aurait dû être payé (1.2.2(a)) Paiement sur le capital Paiement mensuel Résidu sur le capital
  Diviseur
(.0065581970)
  Paiement par tranche de 1 000 $  
1er mai 81 312,83 39,17 352,00 35 655,76
1er juin 81 312,49 39,51 352,00 35 616,25
1er juillet 81 312,14 39,86 352,00 35 576,39
1er août 81 311,79 40,12 352,00 35 536,18
1er sept. 81 311,44 40,56 352,00 35 495,62
1er oct. 81 311,09 40,91 352,00 35 454,71
1er nov. 81 310,73 41,27 352,00 35 413,40
1er déc. 81 310,37 41,63 352,00 35 371,81
1er jan. 82 310,00 42,00 352,00 35 329,81
1er fév. 82 309,63 42,37 352,00 35 287,44
1er mars 82 309,26 42,74 352,00 35 244,70
  3 421,77      

Différence 860 + 11 paiements = 78,27 par mois

Appendice D - Exemple - Deuxième demande d'aide

Ancienne hypothèque pour la période allant du 1er mars 1982 au 1er août 1982

  Diviseur
(.0065581970)
  Paiement par tranche de 1 000 $  
1er mars 82       35 255,93
1er avril 82 231,21 41,50 272,71 35 214,43
1er mai 82 230,94 41,77 272,71 35 172,66
1er juin 82 230,67 42,04 272,71 35 130,62
1er juillet 82 230,39 42,32 272,71 35 088,30
1er août 82 230,11 42,60 272,71 35 045,70
  1 153,32 $      

Hypothèque au nouveau lieu de travail pour la période allant du 1er mars au 1er août 1982 (renouvellée le 1er mars 1982 à un taux d'intérêt de 18 1/2%).

Capital le 1er mars 1982 -  35 255,93 $.

Période d'amortissement - 15 ans.

Appendice E - Exemple - Calcul de la différence d'intérêts

Diviseur d'intérêt mensuel .0148540152 - Paiement mensuel par mille dollars 15,98 $ - Paiement mensuel

  Diviseur
(.0148540152)
  Paiement par tranche de 1 000 $  
1er mars 82       35 255,93
1er avril 82 523,69 39,70 563,39 35 216,23
1er mai 82 523,10 40,29 563,39 35 175,94
1er juin 82 522,50 40,89 563,39 35 135,05
1er juillet 82 521,89 41,50 563,39 35 093,55
1er août 82 521,28 42,11 563,39 35 051,44
  2 612,46 $      

Différence 1 ,459,14 $ + 5 paiements = 291,83 $