Les personnes, commissions et organismes suivants, dont la liste est modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada, ont été désignés par celui-ci, à la date précisée, comme admissibles à souscrire au Régime.

  1. À compter du 1er juillet 1960 (décision du CT no 565026-1, 15 septembre 1960) :
    • le gouverneur général;
    • les ministres de Sa Majesté, du chef du Canada;
    • les lieutenants-gouverneurs d'une province ou d'un territoire;
    • les juges de tous les tribunaux mentionnés dans la Loi sur les juges;
    • les membres de la GRC autres que ses membres ordinaires;
    • les employés du Conseil des ports nationaux n'appartenant pas aux groupes assujettis au régime de négociation collective en application de la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail, ou ne tombant pas dans de tels groupes, mais dont les dispositions d'une convention collective assurent l'admissibilité au Régime (cette désignation a pris effet le 1er janvier 1962 en vertu de la décision du CT no 591504, 25 janvier 1962).
  2. À compter du 1er janvier 1961 (Décision du CT no 565026-2, 11 août 1960) :
    • employés de la Commission internationale des pêcheries de saumon du Pacifique.
  3. À compter du 1er juin 1961 (Décision du CT no 576236, 25 mai 1961) :
    • l'orateur de la Chambre des communes;
    • l'orateur suppléant de la Chambre des communes et les présidents des comités de la Chambre;
    • les vice-présidents des comités de la Chambre.
  4. À compter du 1er mars 1963 (Décision du CT no 615602, 27 septembre 1963) :
    • une personne qui, le 1er mars 1963 ou ultérieurement, est entrée au service de l'Office d'expansion économique de la région atlantique.
  5. À compter du 27 février 1964 (Décision du CT no 622156, 27 février 1964) :
    • une personne qui, le 27 février 1964 ou ultérieurement, est entrée au service du conseil d'administration des syndicats du transport maritime.
  6. À compter du 1er avril 2006 :
    • les anciens membres des Forces canadiennes (anciens combattants des FC) dont les prestations ont été aprouvées aux termes de l'invalidité de longue durée du Régime d'assurance-revenu militaire (ILD RARM) qui ne sont pas autrement souscripteurs du RSSFP;
    • les anciens combattants des Forces canadiennes (FC) dont le besoin de réadaptation est lié au service, désignés par Anciens combattants Canada (ACC), qui ne sont pas autrement admissibles au RSSFP après leur libération;
    • les survivants* des anciens combattants et des membres des Forces canadiennes qui sont décédés par suite de leur service militaire lorsque les survivants ne sont pas autrement admissibles au RSSFP.

      * tel que défini dans la Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

Dans les catégories suivantes, désignées par le Conseil du Trésor du Canada avec les dates d'effet précisées à chaque alinéa, l'admissibilité n'est assujettie qu'aux dispositions stipulées.

  1. À compter du 1er janvier 1963 (Décision du CT no 605386, 10 janvier 1963) :
    • une personne en formation à l'École des services de l'air exploitée par le ministère des Transports à l'Aéroport international d'Ottawa qui, immédiatement avant d'entreprendre cette formation, était protégée par le Régime.
  2. À compter du 27 juin 1963 (Décision du CT no 613712, 29 juillet 1963) :
    • les employés d'une commission royale constituée en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes nommés à temps plein pour une période devant dépasser six mois et dont les taux de traitement annuel ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada.
  3. À compter du 1er janvier 1965 (Décision du CT no 634304, 10 décembre 1964) :
    • une personne qui, le 1er janvier 1965 ou ultérieurement, a été élue députée fédérale ou nommée au Sénat;
    • un membre en service au Canada du personnel civil des forces armées d'un État signataire de la Convention sur le statut des forces de 1949 du Traité de l'Atlantique Nord.