le 1 octobre 2018

Un examen exhaustif du Règlement du CNM a été réalisé afin de moderniser le document. Bien que les modifications apportées au Règlement soient en grande partie de nature rédactionnelle et servent à harmoniser le libellé du document aux pratiques actuelles du CNM, certains changements de fond ont été consacrés. Il s’agit notamment de modifications à l’article 15 – Règlement des griefs. Le règlement révisé est entré en vigueur le 1er octobre 2018.

Les points saillants de ces changements comprennent, sans pour autant s’y limiter :

  • Ajout de définitions pour les termes utilisés dans l’ensemble du document, notamment :
    • « révision périodique »;
    • « points »;
    • « nouveau point »;
    • « participation ou abstention »;
    • « questions »;
    • « comité de travail ».
  • Ajout d’une précision selon laquelle les suppléants du président et du coprésident peuvent assister aux réunions du Conseil en tant que participants actifs, mais ne peuvent pas agir en qualité de président ou de coprésident (paragraphe 2.1.2);
  • Ajout d’une directive selon laquelle les candidatures aux comités de travail doivent être transmises au secrétaire général par l’intermédiaire des secrétaires des parties appropriés (paragraphe 6.1.2);
  • Ajout d’une précision selon laquelle en l’absence du président et avec l’accord des deux parties du Comité de travail, le délégué du secrétaire général peut présider les réunions du Comité de travail (paragraphe 6.2.5);
  • Suppression du mot « plan » dans les clauses abordant la révision périodique (article 7.1);
  • Introduction d’un processus de demande de modification de la période de propositions (c’est-à-dire les demandes de prolongation) (article 8.2);
  • Lorsque des échéanciers sont stipulés, remplacer « jours civils » par « jours ouvrables » (dans l’ensemble);
  • Ajout d’une exigence selon laquelle les nouveaux points pour lesquels un ou plusieurs agents négociateurs ont décidé de se retirer sont renvoyés au Comité exécutif aux fins de détermination, dans l’éventualité où l’employeur ne souhaite pas retirer ledit article de ses propositions (paragraphe 9.1.12);
  • Le terme « présenter » a été utilisé de façon interchangeable tout au long de l’article 15 et n’était pas conforme à l’intention de l’article. Ce terme a été remplacé par « soumettre », « transmettre » et « entendre » afin d’établir une distinction entre les différents termes (paragraphe 15.1.6; paragraphe 15.1.8);
  • Les parties sont tenues de respecter des normes plus élevées en ce qui concerne la rapidité avec laquelle elles répondent aux griefs (paragraphe 15.1.13);
  • Ajout d’un libellé supplémentaire autorisant la mise au rôle d’un grief au cas où une réponse du deuxième palier ou une demande de prolongation raisonnable ne serait pas reçue à l’intérieur du délai établi (paragraphe 15.1.12);
  • Un échéancier établi dans le cadre duquel les objections, y compris les objections relatives à la compétence et au délai de présentation, sont prévues pour les deux parties (paragraphe 15.1.13);
  • Ajout d’un nouveau libellé afin de clarifier l’utilisation des documents originaux dans le contexte de la procédure de règlement des griefs (paragraphe 15.2.1);
  • Ajout d’un libellé permettant au Comité exécutif de prendre une décision lorsqu’il y a une impasse concernant une demande d’interprétation ou de clarification (paragraphe 16.2.2);
  • Suppression des renvois à des directives qui n’existent plus ou qui font désormais partie d’autres directives (Appendice C).

Le règlement révisé est disponible au lien suivant : https://www.njc-cnm.gc.ca/s18/s97/fr.