Faits saillants des modifications apportées au Règlement du CNM - Le 1er octobre 2018

 

Table des matières

Entrée en vigueur le 1er octobre 2018

Exposé de principes et d'intention

Le Conseil convient que le CNM devrait constituer la tribune de choix pour l’échange d’information, la consultation et l’amélioration conjointe entre le gouvernement, en sa qualité d’Employeur, et les Agents négociateurs.

Principes et objectifs

Dans le but de faciliter l’échange d’information, les consultations et améliorations conjointes par l’intermédiaire du CNM, les principes et objectifs suivants guideront les parties :

Échange d'information

Consultation

Amélioration conjointe

Partie 7 du Règlement porte sur le renvoi de questions ou de points au Conseil, et partie 8, sur la formulation de propositions sur de tels points ou questions. Il est convenu que, par souci de clarté, ces articles s’appliqueront uniquement aux questions sur lesquelles les parties sont appelées à l’amélioration conjointe, y compris les questions recensées par le Comité exécutif à l’occasion de la séance de planification annuelle ainsi que les questions faisant l’objet d’une révision périodique.

Calendrier annuel de planification

En plus de confirmer les questions qui feront l’objet d’une révision périodique, les parties conviennent que le Comité exécutif établira un calendrier annuel de planification, qui sera soumis à l’approbation du Conseil et qui indiquera les sujets d’amélioration conjointe et de consultation. Le calendrier annuel de planification aidera le CNM à bien se positionner comme tribune stratégique, en permettant aux parties de cerner les questions touchant l’ensemble de la fonction publique qui peuvent être résolues par le CNM et de donner des avis à l’administration fédérale, en sa qualité d’Employeur, sur la mise en œuvre des priorités en matière de ressources humaines.

Définitions

Révision périodique (Cyclical Review) dans le présent document, désigne le processus de négociation/d’élaboration conjointe des directives du Conseil national mixte.

Point (Item) dans le présent document, désigne une disposition particulière d’une directive.

Nouveau point (New Item) dans le présent document, désigne de nouvelles dispositions qui ne viennent ni modifier, améliorer ou diminuer les dispositions actuelles d’une directive.

Participation ou abstention (Opting) dans le présent document, désigne la décision d’un membre du Conseil de participer aux consultations du Conseil national mixte sur un sujet ou d’aborder le sujet à la table des négociations.

Question (Subject) dans le présent document, désigne une directive dans son ensemble.

Comité de travail (Working Committee) dans le présent document, désigne les comités établis par le Conseil ou le Comité exécutif pour accomplir le travail du Conseil, y compris l’instruction de griefs, la réalisation de révisions périodiques et la formulation de recommandations relativement aux demandes d’interprétation.

1 Application

1.1 Généralités

1.1.1 Le Règlement s'applique :

  1. au Conseil du Trésor et aux Agents négociateurs accrédités des unités de négociation dont le Conseil du Trésor est l’Employeur; et
  2. aux organismes distincts qui font partie du Conseil national mixte (Conseil) et aux Agents négociateurs des unités de négociation dont les organismes distincts sont les Employeurs, dans la mesure où le Règlement du Conseil n’est pas modifié par le supplément sur les organismes distincts (Appendice B).

2   Membres

2.1 Membres du Conseil

2.1.1 Seul un membre ou un membre suppléant peut assister aux réunions du Conseil et être reconnu à titre de représentant officiel de son organisme. Des conseillers peuvent assister mais non participer activement aux discussions du Conseil.

2.1.2 Les suppléants du président et du coprésident peuvent assister aux réunions du Conseil comme participants actifs, mais ceux-ci ne peuvent pas agir à titre de président ou de coprésident.

2.2 Membres du comité de travail

2.2.1 Les parties du Conseil ont droit à un nombre égal de représentants au sein de chaque comité de travail du Conseil, mais l’égalité numérique n’est pas essentielle au fonctionnement d’un comité.

2.2.2 Pour qu’il y ait quorum aux réunions du Comité exécutif et des autres comités du Conseil, il faut que deux membres de chaque partie soient présents.

2.3 Membres des conseils de gestion

2.3.1 Le quorum et les membres de chaque conseil de gestion sont indiqués dans l’entente qui l’établit.

2.4 Observateurs temporaires qui envisagent de devenir membre du Conseil

2.4.1 Le Comité exécutif peut accorder à un Agent négociateur ou à un organisme distinct qui n’est pas actuellement un membre du Conseil qui pourrait envisager de devenir membre du Conseil le statut d’observateur temporaire des réunions du Conseil ou des réunions d’un des comités de travail du Conseil pour une période laissée à la discrétion du Comité exécutif.

2.4.2 Les observateurs temporaires ne peuvent généralement pas participer aux discussions du Conseil ou aux réunions d’un comité de travail et ne peuvent pas participer aux décisions officielles du Conseil ou d’un comité de travail.

3 Comité exécutif

3.1 Généralités

3.1.1 Le président du Conseil est également le président du Comité exécutif.

3.1.2 En l’absence du président, le coprésident du Conseil assume la présidence des réunions du comité exécutif.

3.2 Réunions du Comité exécutif

3.2.1 Le Comité exécutif s’efforcera de tenir ses réunions régulières pas moins de six (6) fois par année. Un calendrier des réunions régulières, pour chaque année, est établi et approuvé par le Comité exécutif avant le début de l’année. Une réunion extraordinaire est convoquée par le Secrétaire général à la demande d’un membre ou plus.

4 Secrétaire général

4.1 Fonctions générales

4.1.1 Le secrétaire général :

  1. est responsable du fonctionnement du bureau du Secrétaire général;
  2. est responsable de l’établissement et de la tenue des dossiers du Conseil;
  3. exécute les tâches nécessaires aux activités et au fonctionnement du Conseil, y compris le règlement des différends et des impasses découlant du paragraphe 11.1.2.

4.2 Mandat

4.2.1 Toute personne nommée au poste de Secrétaire général à la date de l’entrée en vigueur du présent Règlement ou après cette date l’est pour une période maximale de cinq ans. Au besoin, pour faciliter la transition au poste de Secrétaire général, cette période peut être prolongée par le Comité exécutif.

4.3 Ordre du jour

4.3.1 Le Secrétaire général ou la personne déléguée par celui­ci distribue dans les deux langues officielles l’ordre du jour de chaque réunion aux membres du Conseil et aux secrétaires de chaque partie.

4.3.2 Les propositions concernant les points à ajouter à l’ordre du jour des réunions du Conseil sont présentées, par écrit si possible, au Secrétaire général.

4.3.3 Le Secrétaire général ou la personne déléguée par celui­ci distribue à tous les membres du comité, dans les deux langues officielles, l’ordre du jour de chaque réunion de leur comité respectif. Cet ordre du jour énumère toutes les questions renvoyées au comité en conformité avec le présent Règlement.

4.4 Procès-verbaux et rapports

4.4.1 Le Secrétaire général fait en sorte que les procès-verbaux et les rapports du Conseil et de tous les comités de travail et conseils de gestion du Conseil soient établis dans les deux langues officielles et distribués aux participants aux travaux du Conseil qui ont fait savoir qu’ils souhaitaient en recevoir une copie.

4.4.2 Le Secrétaire général ou la personne déléguée par celui­ci peut distribuer les procès-verbaux et les rapports à d’autres personnes s’il a été établi qu’elles en ont besoin.

4.5 Secrétaire du Conseil

4.5.1 Le secrétaire du Conseil est nommé par le Comité exécutif parmi le personnel du Secrétariat du CNM sur la recommandation du Secrétaire général.

4.5.2 Le secrétaire du Conseil apporte un soutien administratif et professionnel au Conseil et au Comité exécutif et exécute les autres tâches qui lui sont assignées par le Secrétaire général ou le Comité exécutif.

5 Secrétaires des parties

5.1 Généralités

5.1.1 Il incombe aux Agents négociateurs d’informer par écrit le secrétaire de la Partie syndicale des changements de noms, d’adresses et de numéros de téléphone de leurs représentants au sein du Conseil et de leurs suppléants.

5.1.2 Il incombe aux Employeurs d’informer par écrit le secrétaire de la Partie patronale des changements de noms, d’adresses et de numéros de téléphone de leurs représentants au sein du Conseil et de leurs suppléants.

6 Comités de travail du Conseil

6.1 Organisation des comités de travail

6.1.1 Sous réserve de l’approbation du Conseil, le Comité exécutif :

  1. établit, fusionne ou dissout les comités du Conseil;
  2. établit le mandat et la taille des comités;
  3. nomme les présidents.

6.1.2 Chaque partie nomme ses propres membres au sein des comités au moyen d’une nomination transmise au Secrétaire général par les secrétaires des parties.

6.2 Présidents des comités de travail

6.2.1 Les présidents des comités ne représentent aucune partie du Conseil dans l’exécution des affaires de leur comité.

6.2.2 Les présidents des comités, ou les personnes qu’ils désignent, assistent aux réunions du Conseil pour rendre compte des travaux des comités ou pour présenter des recommandations.

6.2.3 Les présidents des comités dirigent les réunions des comités et voient à ce que ceux-ci n’outrepassent pas leur mandat et respectent l’ordre du jour.

6.2.4 Les présidents des comités facilitent l’obtention d’un consensus, voient au bon fonctionnement des comités et règlent toute question liée à la participation de non-membres.

6.2.5. En l’absence du président, un membre du comité peut être désigné pour présider une réunion, lorsque les autres membres du comité en conviennent. Un membre du comité ainsi désigné ne doit pas représenter les intérêts d’une partie lorsqu’il préside une réunion. Lorsque aucun membre du comité n’est désigné pour assumer la présidence, le Secrétaire général ou son délégué peut, avec l’accord des deux parties du comité, présider la réunion en l’absence du président.

6.3 Secrétaires des comités

6.3.1 Les secrétaires des comités apportent un soutien administratif et professionnel aux comités et aux autres organismes qui composent le Conseil et sont responsables de la rédaction des procès-verbaux et des rapports du comité et de leur transmission au Secrétaire général dans les délais établis par le Comité exécutif.

6.4 Membres des comités

6.4.1 Les membres des comités sont censés prendre une part active aux travaux de leur comité, et leur travail est reconnu comme faisant partie de leurs tâches normales.

6.4.2 Les membres des comités représentent activement tous les intérêts de leur partie dans le cadre du mandat établi pour chaque comité.

6.4.3 Les membres des comités sont censés assister à la majorité des réunions, mais il est entendu qu’il leur est parfois impossible de le faire. Aucun suppléant ne sera accepté dans le cadre des réunions individuelles.

6.4.4 En cas d’absence prolongée, le membre ou son organisation doit aviser son secrétaire de partie respectif et le président du comité de son absence.

6.5 Conseillers techniques

6.5.1 Le Comité exécutif peut nommer des conseillers techniques aux comités. Un conseiller technique assiste le comité dans ses travaux et ne représente pas officiellement les intérêts d’une partie dans le cadre des travaux du comité.

6.5.2 Un conseiller technique peut prendre part aux discussions du comité, mais il n’est pas considéré comme un membre pour les besoins du consensus.

7 Renvoi de questions ou de points au Conseil pour consultation

7.1 Généralités

7.1.1 Aux fins du présent Règlement, les questions qui peuvent faire l’objet d’un renvoi sont énumérées à l’Appendice C.

7.1.2 Les questions énumérées à l’Appendice C sont des ententes découlant de consultations du Conseil qui comprennent les conditions d’emploi. Ces ententes sont réputées faire partie des conventions collectives et peuvent être considérées comme des Directives du Conseil national mixte.

7.1.3 Le Conseil peut approuver de nouvelles questions qui pourraient faire l’objet de nouvelles directives. Ces questions seraient ensuite réputées faire partie de l’Appendice C.

7.1.4 Les points sont des dispositions existantes comprises dans les questions figurant à l’Appendice C.

7.1.5 Les nouveaux points constituent de nouvelles dispositions qui ne viennent ni modifier, améliorer ou diminuer les points actuels d’une directive.

7.2 Méthodes de renvoi

Lorsque le Conseil juge qu’une question ou un point peut faire l’objet de consultations, le renvoi peut se faire de trois façons :

  1. au cours de la révision périodique (voir le paragraphe 7.3.1);
  2. par renvoi direct, avec l’accord du Conseil (voir le paragraphe 7.4.1);
  3. en application du mandat d’un comité.

7.3 Calendrier des révisions périodiques

Le Comité exécutif établit et tient à jour un calendrier des révisions périodiques des Directives du CNM faisant l’objet de consultation au sein du Conseil. Le calendrier doit être soumis à la réunion suivante du Conseil pour son approbation. Le calendrier doit comprendre les renseignements suivants :

  1. la liste des directives devant faire l’objet d’une révision périodique;
  2. la date d’effet de chaque directive existants;
  3. la révision périodique qui vise chaque directive;
  4. la date visée pour l’entrée en vigueur des directives nouvelles ou révisées, à la suite de la prochaine révision périodique;
  5. la date à laquelle les propositions faites par les parties en vue de la prochaine révision périodique doivent parvenir au Secrétaire général; et
  6. la date du début des consultations en vue de la prochaine révision périodique.

7.4 Renvoi par le Conseil

7.4.1 Peuvent être renvoyées par le Conseil pour fins de consultation :

  1. une question existante;
  2. une question existante comprenant un nouveau point;
  3. une nouvelle question.

7.4.2 Les parties 8 à 11 établissent la marche à suivre lorsque les questions sont renvoyées pour fins de consultation, conformément aux méthodes de renvoi (voir les alinéas 7.2.1a) ou b)).

7.4.3 Lorsque le Conseil convient d’ouvrir une consultation officielle sur une nouvelle question, le Comité exécutif peut :

  1. décider d’examiner la nouvelle question au Comité exécutif;
  2. renvoyer la question à un comité de travail existant du Conseil; ou
  3. si aucun comité de travail existant du Conseil n’est en mesure d’examiner la question, créer un comité spécial ou un comité permanent chargé de l’examiner.

7.4.4 Le Comité exécutif établit les délais applicables à la participation ou à l’abstention.

7.4.5 Tout renvoi aux fins de consultation d’un nouveau point en dehors du calendrier des révisions périodique sera régi par la partie 9.

8 Propositions

8.1 Délais

8.1.1 Six mois avant une date limite fixée pour la consultation, le Secrétaire général informe tous les membres du Conseil de la nécessité des propositions.

8.1.2 Les dates limites pour la présentation de propositions sont fixées par le Comité exécutif, et le Secrétaire général informe tous les membres du Conseil de ces dates.

8.1.3 La Partie patronale et la Partie syndicale communiquent les renseignements relatifs à une question existante ou à une nouvelle question au Secrétaire général, sous la signature de leur secrétaire respectif.

8.2 Prolongation de la période de présentation des propositions

8.2.1 Les demandes de modification (prolongation) de la période de présentation des propositions doivent être présentées par les secrétaires des parties au nom de leur partie respective.

8.2.2 Les demandes de modification de la période de présentation des propositions doivent être transmises au Secrétaire général ou à la personne désignée.

8.2.3 Les demandes de modification peuvent être approuvées par les parties ou les personnes désignées et seront confirmées par le Comité exécutif lors de sa prochaine réunion.

8.2.4 Une telle demande de modification de la période de présentation des propositions devra figurer au rapport du Comité exécutif présenté au Conseil.

8.3 Propositions concernant une question existante comprenant un nouveau point

8.3.1 Lorsque les propositions de la Partie syndicale comprennent un nouveau point, celui-ci doit avoir l’appui unanime de la Partie syndicale, et les Agents négociateurs doivent accepter de ne pas s’abstenir des consultations s’y rapportant. S’il n’y a pas appui unanime, le nouveau point sera supprimé.

8.3.2 La Partie syndicale communique ses propositions au Secrétaire général, sous la signature de son Secrétaire.

8.3.3 Les propositions de la Partie patronale comprenant un nouveau point passent à l’étape de la participation ou de l’abstention. La Partie patronale communique ses propositions au Secrétaire général, sous la signature de son Secrétaire.

9 Participation ou abstention

9.1 Généralités

9.1.1 Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception des propositions, le Secrétaire général présente aux membres du Conseil :

  1. les propositions complètes sur une question nouvelle ou actuelle, le cas échéant;
  2. les points proposés dans les propositions communiquées par l’une ou l’autre partie qui sont considérés comme nouveaux au regard de la question visée par le calendrier de révision périodique d’une directive existante.

9.1.2 Le Secrétaire général demande aux membres d’indiquer s’ils souhaitent participer aux consultations du Conseil national mixte sur une question et tout nouveau point proposé par l’autre partie, ou s’ils préfèrent aborder la question ou tout nouveau point concernant cette question à la table des négociations plutôt que lors des consultations du CNM. Les membres qui n’indiquent aucune préférence seront considérés comme optant pour la participation.

9.1.3 Lorsque les parties décident de participer à une directive, ils le font pour une période d’au moins deux ans. Le Comité exécutif peut décider de prolonger la période au-delà de deux ans.

9.1.4 La participation ou l’abstention ne s’applique pas aux questions ou aux points suivants, qui peuvent être renvoyés au Conseil pour fins de consultation :

  1. les questions ou les points qui ne peuvent pas faire partie d’une convention collective;
  2. les questions ou les points qui, de l’avis du Comité exécutif, sont des dispositions sommaires qui peuvent être améliorées par la négociation collective;
  3. les questions ou les points qui, de l’avis du Comité exécutif, ne devraient pas figurer dans une convention collective.

9.1.5 Dans les 30 jours ouvrables qui suivent la date de la demande du Secrétaire général, les membres de la Partie patronale doivent informer le Secrétaire général s’ils souhaitent participer aux consultations tenues au sein du Conseil sur l’ensemble de la question.

9.1.6 Dans les 30 jours ouvrables qui suivent la date de la lettre du Secrétaire général, les membres de la Partie syndicale font savoir à ce dernier :

  1. s’ils participeront aux consultations tenues au sein du Conseil sur l’ensemble de la question au nom de toutes les unités de négociation à l’égard desquelles ils sont accrédités; ou
  2. s’ils participeront aux consultations tenues au sein du CNM sur l’ensemble de la question au nom de certaines des unités de négociation à l’égard desquelles ils sont accrédités.

9.1.7 Lorsqu’un membre de la Partie patronale ou de la Partie syndicale ne participe pas aux activités de consultation du Conseil relatives à une question existante au moment où la lettre du Secrétaire général est envoyée, le membre de la Partie patronale ou de la Partie syndicale est réputé continuer de s’abstenir aux activités de consultation du CNM relatives à la question. Lorsqu’un membre de la Partie patronale ou de la Partie syndicale souhaite reprendre sa participation aux activités de consultation du Conseil, les dispositions de la Partie 14 (Reprise des activités de consultation) s’appliquent.

9.1.8 Lorsqu’un membre de la Partie syndicale, autre qu’un membre de la Partie syndicale auquel le paragraphe 9.1.7 s’applique, n’a pas répondu, au nom de toutes les unités de négociation à l’égard desquelles il est accrédité, à la lettre du Secrétaire général dans le délai de 30 jours ouvrables, il est réputé avoir accepté les activités de consultation prévues par le CNM relativement à la question et à tout nouveau point proposé par la Partie patronale.

9.1.9 Lorsqu’un membre de la Partie patronale, autre qu’un membre de la Partie patronale à qui le paragraphe 9.1.7 s’applique, n’a pas répondu à la lettre du Secrétaire général dans le délai de 30 jours ouvrables, il est réputé avoir accepté les activités de consultation du CNM relatives à la question et à tout nouveau point proposé par la Partie syndicale.

9.1.10 En réponse à la lettre du Secrétaire général prévue au paragraphe 9.1.2, un Agent négociateur peut aviser le Secrétaire général qu’il accepte, au nom de toutes les unités de négociation à l’égard desquelles il est accrédité, pour la consultation d’une question au sein du CNM, mais non pour les activités de consultation portant sur un nouveau point compris dans les propositions de la Partie patronale.

9.1.11 Lorsqu’un ou plusieurs Agents négociateurs donnent au Secrétaire général l’avis prévu au paragraphe 9.1.10, celui-ci en avise la Partie patronale.

9.1.12 Lorsque la Partie patronale reçoit l’avis prévu au paragraphe 9.1.11, elle peut supprimer le nouveau point des propositions ou accepter qu’il soit renvoyé au Comité exécutif, qui déterminera si le nouveau point fera partie des consultations.

9.1.13 Lorsque le nouveau point est renvoyé pour fins de consultation, tel que prévu au paragraphe 9.1.12, aucune entente portant sur ce nouveau point ne s’appliquera à un Agent négociateur qui a avisé le Secrétaire général qu’il ne participera pas, conformément au paragraphe 9.1.10.

9.1.14 Les Agents négociateurs qui optent pour la consultation au sein du CNM s’engagent à s’abstenir de faire une proposition de négociation collective concernant les points compris dans une directive ou une politique en vigueur qui fait l’objet d’une révision par le Conseil. La participation ou l’abstention s’appliquera pendant la période indiqué dans le calendrier de révision périodique (voir le paragraphe 7.3.1).

9.1.15 En réponse à la lettre du Secrétaire général, prévue au paragraphe 9.1.2 et conformément aux dispositions au paragraphe 9.1.5, la Partie patronale a le droit de refuser de participer aux consultations sur tout nouveau point désigné comme tel par le Secrétaire général et compris dans les propositions de la Partie syndicale au sujet d’une directive existante. Ce point sera alors supprimé des propositions avant qu’elles ne soient renvoyées pour consultation et les Agents négociateurs seront libres de faire des propositions de négociation collective sur ce point.

9.1.16 Lorsque la Partie patronale ou la Partie syndicale sont d’avis qu’un point désigné comme étant nouveau par le Secrétaire général ne l’est pas ou qu’un point compris dans les propositions concernant une directive existante aurait dû être désigné comme étant nouveau, elles doivent en aviser le Secrétaire général dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de la lettre (voir le paragraphe 9.1.1).

9.1.17 Lorsque le Secrétaire général reçoit l’avis prévu au paragraphe 9.1.16 il en informe le Comité exécutif, qui se réunit alors pour examiner la question.

9.1.18 Si le Comité exécutif ne parvient pas à trancher le litige, la procédure de règlement des différends énoncée à la Partie 11 est appliquée.

9.1.19 Lorsqu’il y a entente au sein du Comité exécutif ou qu’une décision est rendue par un arbitre de grief, le Secrétaire général envoie de nouveau la lettre (voir le paragraphe 9.1.1) pour préciser si un point est nouveau et pour établir un nouveau délai de réponse.

9.1.20 Lorsqu’un Agent négociateur représentant une seule unité de négociation ou un Agent négociateur représentant plusieurs unités de négociation, au nom de toutes les unités de négociation à l’égard desquelles il est accrédité, décide de ne pas participer aux consultations, la directive résultant de ces consultations ne s’applique pas à ces unités de négociation.

9.1.21 Lorsqu’un Agent négociateur, au nom de la totalité ou de certaines des unités de négociation à l’égard desquelles il est accrédité, décide de ne pas participer aux consultations tenues au sein du Conseil sur une question, les unités de négociation concernées continuent de bénéficier des avantages et des privilèges prévus par l’entente du Conseil touchant la question en vigueur au moment où il a renoncé à la participation, et ce tant qu’une nouvelle convention collective n’aura pas été signée ou qu’une décision arbitrale n’aura pas été rendue, ou jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours ouvrables suivant la date à laquelle le président de la CRTESPF aura reçu un rapport d’un bureau de conciliation à l’égard de l’unité de négociation concernée ou à partir de la date à laquelle le président de la CRTESPF avisera les parties qu’un bureau de conciliation ne sera pas établi.

9.1.22 Lorsque la Partie patronale retire une nouvelle question des consultations, l’Employeur peut établir une politique sur cette question et les Agents négociateurs sont libres de faire des propositions de négociation collective sur cette question.

9.1.23 Les Agents négociateurs qui décident de participer aux consultations au sein du CNM s’engagent à s’abstenir de faire une proposition de négociation collective concernant :

  1. les points compris dans une nouvelle directive résultant des consultations tenues au sein du CNM; et
  2. les points qui faisaient partie de la proposition originale mais qui ont été retirés pendant les consultations, à moins que ces points aient été supprimés des consultations en raison d’une impasse au Conseil.

10 Renvoi des questions au comité de travail

10.1 Généralités

10.1.1 Dans les 35 jours ouvrables qui suivent la date de la lettre (voir les paragraphes 9.1.5 et 9.1.6), le Secrétaire général informe les présidents du Comité exécutif de la décision des membres du Conseil quant à la participation ou l’abstention.

10.1.2 Lorsque le Secrétaire général, conformément au paragraphe précédent, fait savoir que tous les membres ont décidé de participer aux consultations, la question sera réputée avoir été renvoyée au comité de travail compétent par le Comité exécutif.

10.1.3 Lorsque le Secrétaire général, conformément au paragraphe 10.1.1, fait savoir que certains membres ont décidé de ne pas participer aux consultations sur une question, le Comité exécutif se réunit et peut :

  1. décider de renvoyer la question à un comité de travail;
  2. décider de ne pas renvoyer la question à un comité de travail;
  3. décider de renvoyer la question à un comité de travail après en avoir supprimé certains points;
  4. prendre toute autre mesure qu’il juge indiquée.

10.2 Durée des consultations

10.2.1 Lorsqu’une question est renvoyée à un comité de travail, le Comité exécutif fixe la date d’achèvement des activités de consultation. La date d’achèvement est la date à laquelle le rapport final du comité de travail doit être déposé auprès du Comité exécutif.

10.2.2 Si les consultations ne sont pas terminées à la date fixée, le Comité exécutif peut prolonger le délai. Si le Comité exécutif ne parvient pas à s’entendre sur la prolongation du délai, les consultations sur la question ou le point en particulier seront alors considérées comme étant terminées ou comme étant dans une impasse, le cas échéant, elles seront visées par l’article 11.2.

11 Résolution des impasses dans les consultations d’un comité de travail

11.1 Généralités

11.1.1 Lorsqu’un comité de travail du Conseil se trouve dans une impasse au cours des consultations sur une directive, le président du comité en avise le Secrétaire général.

11.1.2 Le Secrétaire général informe le Comité exécutif de l’impasse. Le Secrétaire général s’efforce de dénouer l’impasse avant que le Comité exécutif envisage la résolution par un tiers prévue à l’article 11.2.

11.2 Résolution par un tiers

11.2.1 Les Employeurs et les Agents négociateurs qui décident de participer aux consultations sur une question, nouvelle ou actuelle, conviennent que toute impasse dans le cadre des consultations sur la question, nouvelle ou actuelle, peut faire l’objet d’une résolution exécutoire par un tiers. Si le Secrétaire général n’a pas réussi à dénouer l’impasse, le Comité exécutif peut, si tel est son souhait et sa décision, soumettre le différend à la médiation ou à l’arbitrage exécutoire par un tiers. Le choix du médiateur ou de l’arbitre est fait par entente mutuelle entre les parties.

11.2.2 Si le Comité exécutif ne parvient pas à s’entendre sur une méthode de résolution par un tiers prévue au paragraphe 11.2.1, l’une ou l’autre des parties peut choisir de ne pas participer aux consultations sur le nouveau point ou la nouvelle question, ou le Comité exécutif peut demander au Secrétaire général de désigner un arbitre et de choisir la méthode d’arbitrage.

11.2.3 Les honoraires et les dépenses d’un tiers nommé par le Comité exécutif en application du présent article sont partagés entre les deux parties représentées au Conseil.

11.2.4 La décision de l’arbitre est exécutoire à moins que les deux parties conviennent de ne pas s’y soumettre. Une fois acceptée, la décision fera partie d’une recommandation conjointe soumise à l’autorité gouvernementale appropriée.

11.2.5 Si l’impasse ne peut être dénouée aux termes du paragraphe 11.2.2, la question ou le point est réputé ne plus faire l’objet d’activités de consultation au sein du Conseil et l’Employeur et l’Agent négociateur sont libres de prendre les mesures qu’ils jugent appropriées.

12 Consultation limitée des points

12.1 Généralités

12.1.1 Lorsqu’un besoin particulier est déterminé, le Comité exécutif peut renvoyer un nombre limité de points ou de nouveaux points à un comité de travail pour fins de consultation en dehors du calendrier prévu des révisions périodiques, conformément au paragraphe 7.3.1. L’objectif d’un tel renvoi est de permettre de modifier une directive avant la prochaine révision périodique prévue pour celle-ci.

12.1.2 Lorsqu’un point actuel ou nouveau est renvoyé pour fins de consultation, conformément au paragraphe 12.1.1, les dispositions régulières du Règlement touchant la participation ou l’abstention et le règlement des différends ne s’appliquent pas. Le Secrétaire général informe tous les membres du Conseil, par écrit, de la décision du Comité exécutif et des motifs de cette décision.

12.1.3 Une décision du Comité exécutif visant le renvoi de points actuels ou nouveaux pour fins de consultation, conformément au paragraphe 12.1.1, est renvoyée au Conseil, en prévision de sa réunion subséquente.

12.1.4 Toute proposition de modification d’une directive résultant de ce processus doit être approuvée par le Conseil.

13 Dispositions sur le gel des Directives du CNM

13.1 Généralités

13.1.1 Lorsqu’un Agent négociateur fait, au nom de toutes les unités de négociation à l’égard desquelles il est accrédité, une proposition de négociation collective concernant un point défini au paragraphe 9.1.10 ou 9.1.13 ou 9.1.23, la directive dont fait partie ce point sera réputée ne plus faire partie des conventions collectives conclues entre cet Agent négociateur et l’Employeur une fois qu’aura été signée une convention collective ou rendue une décision arbitrale ou jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours civils suivant la date à laquelle le président de la CRTESPF aura reçu un rapport du bureau de conciliation à l’égard de l’unité de négociation concernée ou à partir de la date à laquelle le président de la CRTESPF aura avisé les parties qu’un bureau de conciliation ne sera pas établi.

13.1.2 Lorsqu’un Agent négociateur représentant plusieurs unités de négociation fait, au nom d’une unité de négociation à l’égard de laquelle il est accrédité, une proposition de négociation collective concernant un point défini au paragraphe 9.1.10 ou 9.1.13 ou 9.1.23, la directive en vigueur dont fait partie ce point sera réputée ne plus faire partie des conventions collectives conclues entre cet Agent négociateur et l’Employeur, au nom de cette unité de négociation, une fois qu’aura été signée une convention collective ou rendue une décision arbitrale ou jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours civils suivant la date à laquelle le président de la CRTESPF aura reçu un rapport du bureau de conciliation à l’égard de l’unité de négociation concernée ou à partir de la date à laquelle le président de la CRTESPF aura avisé les parties qu’un bureau de conciliation ne sera pas établi.

13.1.3 Toute unité de négociation qui est réputée avoir exercé l’option prévue aux paragraphes 13.1.1 et 13.1.2 est également réputée avoir décidé de ne pas participer aux consultations du CNM pendant la prochaine révision périodique de la directive en cause.

13.2 Propositions postérieures à l'arbitrage exécutoire

13.2.1 Lorsqu’un Agent négociateur fait une proposition de négociation collective concernant un nouveau point ou une nouvelle question ayant fait l’objet d’un arbitrage exécutoire, la nouvelle directive ou la directive dont fait partie ce point sera réputée ne plus faire partie des conventions collectives conclues entre cet Agent négociateur et l’Employeur une fois qu’aura été signée une convention collective ou rendue une décision arbitrale ou jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours civils suivant la date à laquelle le président de la CRTESPF aura reçu un rapport du bureau de conciliation à l’égard de l’unité de négociation concernée ou à partir de la date à laquelle le président de la CRTESPF aura avisé les parties qu’un bureau de conciliation ne sera pas établi.

13.2.2 Un Agent négociateur représentant une seule unité de négociation qui a renoncé à la participation aux termes du paragraphe 13.2.1 est également réputé avoir décidé de ne pas participer aux consultations pendant la prochaine révision périodique de la directive en cause.

13.2.3 Un Agent négociateur représentant plusieurs unités de négociation qui est réputé avoir exercé l’option prévue au paragraphe 13.2.1 au nom de certaines de ces unités de négociation est également réputé avoir décidé de ne pas participer aux consultations pendant la prochaine révision périodique de la directive en cause au nom de ces unités de négociation.

13.3  Règlement des différends

13.3.1 Lorsqu’il y a un différend quant à savoir si une proposition de négociation collective porte sur une question ou un point dont le Conseil est saisi, le différend sera renvoyé au Comité exécutif par l’entremise du Secrétaire général dans les 60 jours civils qui suivent la première réunion entre les parties à la négociation collective.

13.3.2 Le Secrétaire général informe le Comité exécutif du différend et indique si, à son avis, la proposition porte sur une question ou un point dont est saisi le Conseil.

13.3.3 Le Comité exécutif se réunit pour accélérer le règlement du différend; il détermine si la proposition contrevient aux paragraphes 9.1.10, 9.1.13 ou 9.1.23, informe les parties en conséquence et fait rapport de cette décision à la prochaine réunion du Conseil.

13.3.4 Si le Comité exécutif ne parvient pas à trancher le différend, celui-ci sera immédiatement renvoyé à un arbitre agréé par les deux parties conformément à la Partie 11. Toutefois, dans ce cas, la décision de l’arbitre sera sans appel.

13.3.5 Si le Comité exécutif ou l’arbitre de grief décident que la proposition concerne une question ou un point du Conseil, l’Agent négociateur retirera la demande, faute de quoi il sera réputé avoir décidé de ne pas participer au nom de l’unité ou des unités de négociation concernées.

13.4  Propositions exclues

13.4.1 Aucun Agent négociateur n’est obligé, comme condition de sa participation aux consultations au sein du CNM, de supprimer d’une convention collective une disposition :

  1. relative à un point qui était compris dans une directive ou une politique visée par une révision périodique et qui figurait dans la convention collective avant la première révision périodique de la directive ou de la politique établie à la suite de consultations tenues au sein du Conseil après le 6 décembre 1978*; ou

    * La date où l’Appendice A a été signé
  2. relative à un point qui ne faisait pas partie des consultations du Conseil, mais qui en a ensuite fait partie et qui, finalement, est devenu une partie d’une Directive.

13.4.2 Si un Agent négociateur présente à l’Employeur une proposition de négociation collective qui donnerait lieu à une amélioration des avantages prévus par cette disposition pour l’unité de négociation concernée, les paragraphes 13.1.1, 13.1.2 ou 13.2.1 du présent Règlement s’appliquent. Toutefois, les parties à la négociation collective peuvent, d’un commun accord, modifier une disposition.

14 Reprise des consultations

14.1 Généralités

14.1.1 Un Agent négociateur qui refuse par écrit de participer aux consultations du CNM au nom de toutes les unités de négociation à l’égard desquelles il est accrédité, ou qui est réputé avoir décidé de ne pas participer aux consultations conformément aux paragraphes 13.1.1, 13.1.2 ou 13.2.1, mais qui souhaite par la suite participer aux consultations sur une question particulière au nom de toutes ces unités de négociation, peut être autorisé à le faire à l’expiration de la période prévue au paragraphe 9.1.3, ou à tout autre moment avec l’approbation du Conseil, pourvu qu’il consente à retirer toutes ses propositions de négociation collective et à rouvrir toutes les conventions collectives pertinentes et d’en supprimer toute disposition portant sur le fond d’un point défini aux paragraphes 9.1.10 ou 9.1.13 ou 9.1.23.

14.1.2 Un Agent négociateur qui refuse par écrit de participer aux consultations du CNM au nom d’une unité de négociation à l’égard de laquelle il est accrédité, ou qui est réputé avoir décidé de ne pas participer aux consultations conformément aux paragraphes 13.1.1, 13.1.2 ou 13.2.1, mais qui souhaite par la suite participer aux consultations sur une question particulière au nom de cette unité de négociation, peut être autorisé à le faire à l’expiration d’un délai égal à deux fois la période prévue au paragraphe 9.1.3, ou à tout autre moment avec l’approbation du Conseil, pourvu qu’il consente à retirer toutes ses propositions de négociation collective et à rouvrir toutes les conventions collectives pertinentes et d’en supprimer toute disposition portant sur le fond d’un point défini aux paragraphes 9.1.10 ou 9.1.13 ou 9.1.23.

15 Règlement des griefs

15.1 Procédure de redressement

15.1.1 La présente procédure s'applique seulement au fonctionnaire membre d'une unité de négociation dont l'employeur et l'agent négociateur participent aux consultations du Conseil.

15.1.2 Tous les griefs définis en vertu de la LRTFP et présentés en vertu de la présente procédure de règlement des griefs sont tranchés en conformité avec l'esprit de la directive ou de la politique ayant donné lieu au litige.

15.1.3 Le fonctionnaire qui s'estime lésé par l'interprétation ou l'application, de la part de l'employeur, de toute directive ou politique qui a été acceptée par le Conseil et qui a été approuvée par l'organisme exécutif compétent du gouvernement, a le droit de présenter un grief.

15.1.4 Ou il est jugé que la directive ou la politique sur laquelle porte le grief est réputée faire l'objet d'une disposition de la convention collective, le fonctionnaire doit obtenir le consentement de son agent négociateur et être représenté par celui-ci.

15.1.5 Les paliers de la procédure de règlement des griefs sont les suivants :

  1. premier palier - le représentant de l'employeur autorisé à s'occuper des griefs au premier palier;
  2. deuxième palier - agent de liaison ministériel ou de l’organisme (ALM/ALO);
  3. dernier palier - Comité exécutif.

15.1.6 Le fonctionnaire ou le groupe de fonctionnaires s’estimant lésé doit présenter le grief au premier palier de la procédure, de la façon prescrite au paragraphe 15.1.7, dans un délai de 25 jours ouvrables suivant la date à laquelle il est avisé oralement ou par écrit ou celle à laquelle il a connaissance du geste ou des circonstances donnant lieu au grief.

15.1.7 Le fonctionnaire s'estimant lésé doit transmettre le grief à son supérieur immédiat, ou à l'agent local qui doit, sur-le-champ :

  1. transmettre le grief au représentant de l’employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié; et
  2. fournir au fonctionnaire une copie du grief indiquant la date à laquelle ce représentant l'a reçue.

15.1.8 Sous réserve du paragraphe 15.1.19, l’employeur doit répondre au grief du fonctionnaire dans les dix jours ouvrables de la date à laquelle il a été entendu au premier palier. Lorsque la décision ou le règlement ne satisfait pas le fonctionnaire, ou lorsqu’il n’y a pas eu d’audience au premier palier dans les délais prescrits, il peut, par l’entremise de son supérieur immédiat ou de l’agent local, présenter le grief au palier suivant dans les dix jours ouvrables qui suivent la date à laquelle la réponse lui a été communiquée par écrit. Si l’employeur n’a pas répondu au fonctionnaire s’estimant lésé par écrit, ce dernier peut toujours, par l’entremise de son supérieur immédiat ou de l’agent local, présenter le grief au palier suivant dans les dix jours ouvrables qui suivent le dernier jour où l’employeur était tenu de répondre au grief.

15.1.9 L’ALM/ALO doit répondre au grief du fonctionnaire par écrit dans les 15 jours ouvrables de la date à laquelle il a été entendu au deuxième palier.

15.1.10 Lorsque le fonctionnaire n’est pas satisfait de la réponse de l’ALM/ALO, que l’ALM/ALO ne lui a pas répondu, ou qu’aucune audience au deuxième palier n’a eu lieu dans les délais prescrits, il peut, dans les dix jours ouvrables, présenter le grief au dernier palier par l’entremise de son supérieur immédiat et de l’agent local. L’ALM/ALO est chargé de porter le grief à l’attention du Comité exécutif par l’entremise du secrétaire général.

15.1.11 Lorsqu’un grief est transmis au secrétaire général, celui-ci, ou la personne que celui-ci aura désignée, doit aviser les ministères, par écrit, que l’ALM/ALO a dix jours ouvrables suivant la date de réception du grief au dernier palier pour produire une réponse au deuxième palier, si le ministère a omis de le faire dans les délais prescrits au paragraphe 15.1.9.

15.1.12 Lorsque le ministère ne parvient pas à produire une réponse au deuxième palier dans les délais prescrits au paragraphe 15.1.11, il peut demander au secrétaire général, ou à la personne que celui-ci aura désignée, une prolongation raisonnable du délai. Si aucune réponse au deuxième palier ni aucune demande raisonnable de prolongation n’a été reçue dans les dix jours ouvrables, le grief sera instruit sans réponse au deuxième palier.

15.1.13 Si l’une ou l’autre des parties souhaite présenter une objection, y compris une objection relative au respect des délais ou à la compétence, celle-ci doit être reçue dans les 30 jours ouvrables de la date de réception du grief par le secrétaire général au dernier palier.

15.1.14 Une objection quant au respect des délais ne peut être soulevée au dernier palier, que si le grief a été rejeté au palier pour lequel le délai n’a pas été respecté et à tout palier subséquent de la procédure applicable au grief pour ce motif.

15.1.15 Le secrétaire général porte le grief à l'attention du Comité exécutif avant sa prochaine réunion. Ce dernier doit :

  1. étudier ou régler le grief, y compris les questions préliminaires; ou
  2. transmettre le grief au comité de travail approprié pour qu’il examine l’objet du grief et fasse une déclaration d’intention à cet égard.

15.1.16 L’agent négociateur et l’employeur auront le droit de présenter des observations au comité de travail qui examine le grief au dernier palier.

15.1.17 Lorsque le grief est examiné par un comité de travail, le président fait savoir au Comité exécutif, par l'intermédiaire du secrétaire général, une recommandation sur l’esprit de la directive.

15.1.18 En se fondant sur la conclusion du comité de travail, le Comité exécutif examine et tranche le grief.

15.1.19 Le secrétaire général informe immédiatement par écrit l’ALM/ALO de la décision rendue par le Comité exécutif à l’égard du grief.

15.1.20 Dès qu'il est informé de la décision du Comité exécutif par le secrétaire général, l'ALM/ALO doit communiquer immédiatement au fonctionnaire s'estimant lésé la décision du dernier palier et en faire parvenir une copie à l'agent négociateur.

15.1.21 À la réunion ordinaire suivante du Conseil, le président du Comité exécutif rend compte de la décision dans son rapport au Conseil (8.2.4).

15.1.22 Lorsque le fonctionnaire a présenté un grief jusqu'au dernier palier de la procédure de redressement inclusivement et que ce grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, ou que l'ALM/ALO ne lui a pas communiqué sa décision dans les 30 jours ouvrables de la date de la lettre du secrétaire général, le fonctionnaire peut, avec le consentement de son agent négociateur, renvoyer le grief à l'arbitrage conformément aux dispositions de la LRTFP, si le grief a trait à une directive ou à une politique qui est jugée comme faisant dûment l'objet d'une disposition de la convention collective du fonctionnaire s'estimant lésé, conformément au protocole d'entente.

15.1.23 Les délais prescrits à la présente section peuvent être prolongés moyennant un consentement écrit de la part de l'agent négociateur et de l'employeur. Les délais prescrits excluent les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés, sauf indication contraire.

15.1.24 Un grief peut être renvoyé directement au deuxième et(ou) au dernier palier de la procédure lorsque l'agent négociateur et l'employeur y consentent par écrit.

15.2 Sources

15.2.1 Les griefs présentés en vertu de la présente procédure sont résolus en s’appuyant sur la directive ou la politique originale, établie et adoptée par le Conseil au moment où la mesure donnant lieu au présent grief a été prise.

15.3 Appels découlant du RSSFP

15.3.1 La procédure de règlement des griefs actuelle ne s'applique pas aux affaires découlant du Régime de soins de santé dans la fonction publique (RSSFP). Le RSSFP prévoit un processus d'appel indépendant et distinct. Toutes les décisions que rendent les membres du Conseil d’administration en vertu du RSSFP quant aux questions de remboursement et de protection sont sans appel et exécutoires. (révisé le 04 juin 2008)

16 Demandes d'interprétation ou d'explication

16.1 Procédure

16.1.1 Un Agent négociateur ou un Ministère ou Organisme peut demander, par l’intermédiaire du Secrétaire général, une interprétation ou une explication de toute directive ou politique adoptée par le Conseil et approuvée par l’organisme exécutif compétent du gouvernement.

16.1.2 Toutes les interprétations et explications fournies en vertu de la présente procédure sont fondées sur l’esprit de la directive ou de la politique faisant l’objet de l’interprétation.

16.1.3 Les demandes d’interprétation ou d’explication portent sur l’application d’une directive ou d’une politique en ce qui concerne un certain nombre de fonctionnaires. Les demandes d’interprétation ou d’explication ne doivent pas remplacer un grief.

16.1.4 Le Secrétaire général doit porter le grief à l’attention du Comité exécutif avant sa prochaine réunion. Le Comité exécutif doit :

  1. étudier la demande et en disposer;
  2. transmettre le grief au comité de travail approprié pour qu’il examine la demande et fasse une déclaration d’intention à cet égard.

16.1.5 Lorsque la demande est examinée par un comité de travail, le président doit informer le Comité exécutif, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de toute recommandation sur l’esprit de la directive.

16.1.6 Le Comité exécutif doit étudier la demande et en disposer conformément à la conclusion du comité de travail.

16.1.7 Le Secrétaire général doit immédiatement communiquer, par écrit, la décision du Comité exécutif à l’Agent négociateur, au Ministère ou à l’Organisme qui a formulé la demande.

16.1.8 Le président du Comité exécutif doit, lors de la réunion ordinaire suivante du Conseil, faire état des décisions dans le rapport au Conseil (paragraphe 8.2.4).

16.2 Impasse

16.2.1 Si une impasse survient en ce qui concerne l’interprétation ou l’explication d’une directive ou d’une politique qui a été acceptée par le Conseil, le président du comité soumet la question au Comité exécutif par l’intermédiaire du Secrétaire général.

16.2.2 Le Secrétaire général informe le Comité exécutif de l’impasse avant sa prochaine réunion. Le Comité exécutif examine la question et rend une décision par rapport à l’impasse ou propose des options possibles au comité de travail approprié. Si le comité de travail accepte une mesure, il recommande celle-ci au Comité exécutif.

16.2.3 Si une impasse survient au sein du Comité exécutif au sujet de l’interprétation ou de l’explication d’une directive ou d’une politique, le Comité exécutif prend la mesure qu’il juge appropriée en conformité avec l’article 11.2 (Résolution par un tiers).

16.3 Effet

16.3.1 Cette procédure ne doit pas retarder la distribution d’un avis, d’un barème ou d’une circulaire qui constitue une condition préalable à l’entrée en vigueur d’une directive ou d’une politique.

Appendice A
Protocole d’entente

Les parties ci-dessous conviennent que les ententes du Conseil national mixte sur les questions ou les points qui peuvent figurer dans une convention collective feront partie de toutes les conventions collectives conclues entre le Conseil du Trésor, les organismes distincts qui font partie du Conseil et les organismes de la Partie syndicale, s'ils ont ratifié l'entente sur ces questions ou points.

Les ententes du Conseil renfermeront la clause suivante et seront signées par le président de la Partie patronale, au nom du Conseil du Trésor, par un représentant de chaque organisme distinct qui a ratifié l'entente et par un représentant de chacun des organismes de la Partie syndicale, au nom des unités de négociation qu'elles représentent et qui participent aux consultations sur cette question ou ce point. Si une unité de négociation a décidé de ne pas participer aux consultations, son exclusion sera signalée dans le document signé par les parties.

« Les parties ci-dessous ratifient la présente entente du Conseil et reconnaissent que celle-ci fait partie des conventions collectives conclues entre elles. »

Les parties ci-dessous conviennent qu'elles sont liées par les Statuts et par le Règlement du Conseil pour ce qui est de toutes les questions qui, par entente mutuelle, doivent être examinées au sein du Conseil.

Les parties ci-dessous conviennent que, lorsque l'avis de négocier est signifié, les ententes ratifiées par le Conseil constituent une condition d'emploi applicable à tous les employés représentés par les organismes de la partie syndicale du Conseil et qui ont ratifié l'entente intervenue, comme si cette condition d'emploi était incorporée dans la convention collective avant la signification de l'avis de négocier.

Les parties ci-dessous conviennent :

  1. de se conformer à la procédure de réparation prévue à la Partie 15 du Règlement du Conseil;
  2. d'incorporer la clause suivante dans une convention collective, à l'article traitant de la procédure de règlement des griefs, afin d'assurer le respect de la procédure de réparation du Conseil :

    « En cas de présumée mauvaise interprétation ou application des ententes conclues par le Conseil national mixte sur les questions ou les points qui peuvent être inclus dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiés, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à la Partie 15 du Règlement du Conseil. »

Le présent protocole d'entente restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié ou annulé par consentement mutuel des parties ci-dessous.

Le présent protocole d'entente modifie les protocoles d'entente signés le 6 décembre 1978, le 5 mars 1980 et le 4 mars 1987, et entre en vigueur le 5 mai 1994.

Appendice B
Suppléments relatifs aux organismes distincts

1 Généralités

1.1 Le présent supplément au Règlement du Conseil national mixte s'applique aux organismes distincts qui font partie du CNM et aux Agents négociateurs d'unités de négociation dont l’organisme distinct est l'Employeur, pourvu que les deux parties acceptent de participer aux activités du CNM et tant que membres.

1.2 Définitions

Agent négociateur (Bargaining Agent) dans le présent document, désigne l'Agent négociateur d'une unité de négociation d'un organisme distinct.

Organisme distinct (Separate Agency), dans le présent document, désigne tout organisme distinct selon la définition qui en est donnée à l’annexe 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (révisé le 04 juin 2008)

1.3 Étant donné qu'ils sont membres du Conseil national mixte, les organismes distincts et les Agents négociateurs conviennent d'accepter, dans l'ensemble, toutes les recommandations du Conseil national mixte de même que, selon le cas, les politiques, directives ou lignes directrices qui en découlent, n'y apportant que les modifications nécessaires pour les adapter aux différences organisationnelles des organismes distincts. Ces modifications seront faites à la suite de consultations entre l’organisme distinct et l'Agent négociateur et elles feront partie de la recommandation pertinente du Conseil national mixte.

2 Agent de liaison de l'organisme

2.1 L’organisme distinct doit nommer un agent de liaison de l'organisme ayant les mêmes fonctions que l'agent de liaison ministériel mentionné dans le Règlement du Conseil national mixte.

3 Comités du Conseil national mixte (autres que le Comité exécutif)

3.1 L’organisme distinct et l'Agent négociateur auront le droit d'être représentés au sein des comités du Conseil national mixte.

4 Procédures de renvoi (participation ou abstention)

4.1 L’organisme distinct et l'Agent négociateur ont le droit de renvoyer des questions et des points au Conseil national mixte en vertu de l'article 7 du Règlement du Conseil national mixte.

4.2 L'organisme distinct et l'Agent négociateur doivent se consulter sur le délais prescrits au paragraphe 9.1.5 du Règlement du Conseil national mixte, afin d'établir si l'organisme distinct est prêt à consulter le Conseil national mixte sur une question ou un point quelconque.

4.3 Si l’organisme distinct accepte de consulter le Conseil national mixte sur une question ou un point dans les délais prescrits au paragraphe 9.1.5 du Règlement, c’est à la condition que la Partie patronale se déclare favorable à cette consultation.

4.4 L’Agent négociateur doit avoir le choix de refuser la consultation du Conseil national mixte sur une question ou un point quelconque dans les délais prescrits au paragraphe 9.1.6 du Règlement.

5 Règlement des impasses dans la procédure de consultation mentionné à l’article 1.3

5.1 Si, pendant les consultations mentionnées à l’article 1.3, on se heurte à une impasse en ce qui concerne les modifications à apporter en fonction des particularités organisationnelles de l’organisme distinct, elle sera réglée conformément aux procédures établies par l’organisme distinct et l’Agent négociateur.

5.2 Si l’impasse n’est toujours pas réglée, l’affaire sera soumise au Comité exécutif du Conseil national mixte, qui l’examinera et formulera des recommandations. Avec le consentement de l’organisme distinct et de l’Agent négociateur, le Comité exécutif peut renvoyer l’impasse à la médiation d’un tiers et (ou) à l’arbitrage exécutoire d’un tiers, conformément à l’article 11.2 du Règlement du Conseil national mixte.

5.3 Si l’impasse persiste une fois épuisés les recours susmentionnés, la question ou le point sera considéré comme ayant été supprimé de la procédure de consultation du Conseil national mixte (en ce qui concerne l’organisme distinct), et l’organisme distinct ainsi que l’Agent négociateur seront libres de prendre individuellement les mesures qu’ils jugent appropriées.

6 Règlement des griefs

6.1 Le règlement d'un grief est fondé sur la directive élaborée au cours des consultations avec le Conseil national mixte, sous réserve de toute modification acceptée par l'organisme distinct et l'Agent négociateur.

6.2 Un grief doit être réglé conformément à l'article 14 du Règlement du Conseil national mixte; cependant, la procédure applicable aux griefs doit être celle établie par l'organisme distinct et son Agent négociateur, le dernier palier étant celui du Comité exécutif du Conseil national mixte.

7 Demandes d'interprétation et d'explication

7.1 La réponse aux demandes d'interprétation ou d'explication doit être fondée sur la directive élaborée par le Conseil national mixte, sous réserve de modifications acceptées par l'organisme distinct et l'Agent négociateur.

Appendice C
Directives du CNM

Directive sur la prime de bilinguisme

Directive sur l'aide au transport quotidien

Indemnité versées aux employés qui dispensent les premiers soins au grand public

Directives sur le service extérieur

Directive sur les postes isolés et les logements de l'État

Directive sur la réinstallation du CNM

Directive sur la santé et  la sécurité au travail

Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique

Directive sur les voyages

Directive sur les uniformes

Directive sur le réaménagement des effectifs