Table des matières

1.  Introduction

1.1  Autorité

1.1.1 Le Conseil national mixte (Conseil) a été établi par Son Excellence le gouverneur général en conseil, sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, en vertu de la Délibération T.272382B, du Conseil du Trésor, datée du 8 mars 1945, modifiée par les décrets du conseil: C.P. 1966-37/2106, du 10 novembre 1966; C.P. 1980-2413, du 5 septembre 1980; C.P. 1981-2443, du 3 septembre 1981; C.P. 1987-884 du 30 avril 1987; et C.P. 1994-2/752 du 5 mai 1994.

1.2  Objet et compétence

1.2.1 L'objet du Conseil national mixte est de favoriser l'efficacité de la fonction publique et le bien-être des fonctionnaires qui en font partie par des consultations régulières entre le gouvernement à titre d'employeur et les agents négociateurs représentant les fonctionnaires qui relèvent de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

1.2.2 Le Conseil peut convenir de tenir des consultations sur tous les avantages sociaux ou conditions de travail qui s'appliquent à l'ensemble de la fonction publique et de formuler des recommandations à l'organisme d'exécution compétent du gouvernement.

1.2.3 L'organisme d'exécution compétent informe le Conseil, dans un délai raisonnable, des mesures d'exécution à prendre. Si une recommandation du Conseil n'est pas acceptée, il l'informe des raisons du rejet.

1.2.4 Lorsque le Conseil convient de tenir des consultations sur une question, il détermine également si cette question est réputée faire partie des conventions collectives conclues entre les parties ou si, à la suite des consultations, il formulera seulement une recommandation à l'employeur sur cette question en particulier.

1.2.5 Le Conseil établit, au besoin des conseils régionaux ou d'autres sous-groupes jugés nécessaires.

2.  Composition

2.1  Membres

2.1.1 Le Conseil est formé de représentants des employeurs et des agents négociateurs de la fonction publique.

2.1.2 Les représentants des employeurs forment la partie patronale du Conseil.

2.1.3 Les représentants des agents négociateurs forment la partie syndicale du Conseil.

2.1.4 Les représentants de la partie patronale sont des cadres supérieurs de la fonction publique. Les représentants du Conseil du Trésor sont nommés par le président du Conseil du Trésor, et les représentants des employeurs distincts sont nommés par le premier dirigeant de cet employeur distinct.

2.1.5 Un employeur distinct et les agents négociateurs accrédités à l'égard des unités de négociation dont il est l'employeur peuvent devenir membres du Conseil si l'employeur distinct et les agents négociateurs sont tous deux d'accord.

2.1.6 Les représentants de la partie syndicale proviennent de chaque organisation syndicale ou conseil d'organisations syndicales accrédité à titre d'agent négociateur d'une ou de plusieurs unités de négociation, en conformité avec la loi.

2.1.7 Chaque organisation qui nomme un membre au sein du Conseil peut nommer également un membre suppléant. Toutefois, un seul représentant sera reconnu aux réunions.

2.2  Présidents

2.2.1 Le Conseil compte un président et un coprésident (présidents). Le président est nommé par le président du Conseil du Trésor. Le coprésident est nommé par la partie syndicale.

2.3  Comité exécutif

2.3.1 Le Conseil comprend un comité exécutif qui se compose des présidents et de deux autres représentants de chaque partie.

2.4  Comités et conseils

2.4.1 Le Conseil peut établir des comités et des conseils formés de ses propres membres ou d'autres personnes de la fonction publique et des organisations syndicales représentées au sein du Conseil s'il juge ceux-ci nécessaires à l'exécution de ses travaux.

2.5  Secrétaire général

2.5.1 Le Conseil compte un secrétaire général qui est nommé alternativement par l'employeur et par l'agent négociateur. Cette nomination est faite par le Conseil, sous réserve de la recommandation du comité exécutif.

2.5.2 Le secrétaire général n'est membre ni du Conseil ni d'un comité du Conseil.

2.5.3 Le secrétaire général relève de la direction générale du comité exécutif.

2.6  Secrétaires des parties

2.6.1 Les parties nomment chacune un secrétaire qui peut être mais qui n'est pas nécessairement membre du Conseil.

2.7  Agents de liaison ministériels

2.7.1 Chaque administrateur général ou chaque premier dirigeant d'un employeur distinct qui est représenté au sein du Conseil nomme un agent de liaison ministériel et en informe le secrétaire général.

3.  Fonctions

3.1  Généralités

3.1.1 Les personnes qui agissent au nom du Conseil exécutent toutes leurs tâches en conformité avec les statuts et le règlement du Conseil.

3.2  Présidents

3.2.1 Les présidents dirigent à tour de rôle les réunions du Conseil et sont les principaux porte-parole du Conseil.

3.3  Comité exécutif

3.3.1 Le comité exécutif agit au nom du Conseil entre les réunions, sous réserve de la ratification de ses mesures à la réunion suivante du Conseil.

3.3.2 Le comité exécutif exécute les autres tâches que lui assigne le Conseil.

3.4  Comités et conseils

3.4.1 Les comités du Conseil exécutent les tâches exposées dans le mandat qui les établit.

3.4.2 Les conseils de gestion sont régis par les ententes qui les établissent.

3.5  Secrétaire général

3.5.1 Le secrétaire général assiste à chaque réunion du Conseil et du comité exécutif et rédige le procès-verbal de chaque réunion.

3.5.2 Le secrétaire général exécute les tâches qui lui sont assignées à l'occasion par le comité exécutif ou par le Conseil.

3.6  Secrétaires des parties

3.6.1 Les secrétaires des parties informent le secrétaire général des changements qui surviennent dans la composition du Conseil et des comités du Conseil.

3.6.2 Les secrétaires des parties exécutent les tâches qui leur sont assignées par leur partie respective.

3.7  Agents de liaison ministériels

3.7.1 Les agents de liaison ministériels sont chargés de l'application de la procédure de règlement des griefs au sein de leur ministère ou organisme.

3.7.2 Les agents de liaison ministériels sont chargés de la diffusion des renseignements concernant le Conseil, qui relèvent de leur compétence.

4.  Règlement

4.1  Généralités

4.1.1 Le Conseil peut établir un règlement conforme aux présents statuts en vue d'assurer son fonctionnement.

4.1.2 L'une ou l'autre partie peut présenter un avis écrit indiquant qu'elle propose une modification au règlement à une réunion du Conseil et fournit une copie de la modification proposée à tous les représentants du Conseil au plus tard à la date où celui-ci est présenté. Par ailleurs, le règlement est révisé tous les trois ans.

4.1.3 Le Conseil peut approuver une proposition visant à modifier le présent règlement à la réunion du Conseil qui suit immédiatement celle à laquelle la proposition a été présentée.

5.  Administration

5.1  Réunions du Conseil

5.1.1 Les réunions ont lieu au moins une fois par trimestre, et des réunions extraordinaires peuvent être tenues sur convocation des présidents.

5.2  Recommandations du Conseil

5.2.1 Les recommandations du Conseil sont faites sous réserve de l'approbation des deux parties et sont transmises par le secrétaire général à l'organisme d'exécution compétent du gouvernement.

5.2.2 Lorsqu'il est entendu qu'une question est réputée faire partie des conventions collectives, toute entente qui en découle est signée par les deux parties.

5.3  Communications

5.3.1 Le Conseil est chargé de communiquer les renseignements concernant ses activités.

5.4  Modifications

5.4.1 Chaque partie du Conseil peut proposer des modifications aux statuts. Ces modifications seront présentées par écrit à une réunion du Conseil. Les modifications proposées, à moins qu'elles ne soient retirées, feront l'objet d'un vote à la réunion suivante du Conseil. Les modifications adoptées seront soumises pour approbation au gouverneur en conseil.