le 29 octobre 2003

21.4.821, 21.4.822, 21.4.823

Les fonctionnaires font valoir que l'employeur n'a jamais déclaré pour eux un lieu de travail convenable pour satisfaire aux exigences de la Directive sur les voyages. Les fonctionnaires s'estimant lésés demandent d'être adéquatement indemnisés pour le temps de déplacement, le kilométrage et les repas conformément à la Directive sur les voyages.

Les fonctionnaires s'estimant lésés ont demandé que leur résidence soit considérée comme leur lieu de travail à des fins de déplacement, puisque c'est là, ont-ils fait valoir, qu'ils gardaient les articles dont ils avaient besoin pour effectuer leur travail. Le ministère a donc demandé conseil au SCT en matière de faisabilité et a été informé qu'il était impossible de désigner la résidence des fonctionnaires comme leur lieu de travail. Les fonctionnaires s'estimant lésés ont été informés, dans une lettre datée du 7 mai 2001, de leur lieu de travail temporaire, qui n'était pas leur résidence. Toutefois, parmi les demandes de remboursement de frais de déplacement jointes aux dossiers, certaines demandes – datées après le 7 mai – indiquaient que la résidence des fonctionnaires s'estimant lésés était leur lieu de travail temporaire. Les frais réclamés ont été remboursés.

Le ministère a rejeté les griefs pour non-respect des délais et a ajouté que, à son avis, le bureau principal régional était un lieu de travail approprié, suivant l'avis du SCT.

La représentante de l'agent négociateur aborde d'abord la question préliminaire du respect des délais. Lorsque les fonctionnaires s'estimant lésés ont obtenu les avis de déclaration d'excédentaire et que les discussions ont eu lieu concernant le nouveau lieu de travail, ils ont obtenu toute l'information pertinente, dont une copie de la Directive sur les voyages et de la Directive sur la réinstallation. De l'avis des fonctionnaires s'estimant lésés, l'employeur ne les a pas traités conformément à l'esprit de la Directive relativement à la définition de « lieu de travail ».

Le « lieu de travail » est défini dans les termes suivants :

« L'endroit où un fonctionnaire exerce habituellement les fonctions de son poste ou d'où il part pour ce faire et, dans le cas d'un fonctionnaire itinérant, l'immeuble même où il retourne pour préparer ou présenter ses rapports ou pour s'acquitter d'autres tâches et où se règlent d'autres questions administratives relatives à son emploi. »

La représentante de l'agent négociateur soutient que le bureau principal régional ne peut être considéré comme étant le lieu de travail des fonctionnaires s'estimant lésés, puisqu'ils n'y ont jamais travaillé et ne pourraient jamais y travailler non plus. L'employeur a répondu, dans le cadre de la procédure de règlement des griefs, qu'étant donné la nature itinérante du travail et compte tenu du fait que le bureau principal régional est l'endroit où « se règlent d'autres questions administratives relatives à [l']emploi » des fonctionnaires s'estimant lésés, il s'agit de leur « lieu de travail », et que ses actions sont appropriées. 

La représentante de l'agent négociateur répète que les fonctionnaires s'estimant lésés n'effectuent pas un travail de nature itinérante puisque, au cours de la période en question, ils ont exécuté des tâches suivant un horaire de travail par rotation, à différents établissements, du fait que leurs postes d'attache se trouvaient dans un établissement dont on ignorait s'il allait rouvrir ou non.

Elle soutient également que, lorsque les fonctionnaires s'estimant lésés ont été tenus de se présenter au bureau principal régional pour assister à une réunion de consultation syndicale-patronale ou à une audience d'un grief, ils ont dû porter des insignes indiquant qu'ils étaient des visiteurs. Les fonctionnaires s'estimant lésés, sans faute de leur part, ont dû, pendant plus d'un an, parcourir de longues distances pour se rendre à de nombreux établissements.

L'employeur a le droit d'informer un employé du changement d'un lieu de travail, mais l'employé doit effectivement travailler à ce lieu de travail ou s'y présenter s'il exécute des tâches de nature itinérante.

La représentante de l'agent négociateur conclut que la décision du ministère de désigner le bureau principal régional comme « lieu de travail temporaire » alors que les fonctionnaires s'estimant lésés n'y avaient jamais réellement travaillé ou ne s'y étaient jamais présentés pour travailler contrevient à la Directive sur les voyages. Les fonctionnaires s'estimant lésés devraient obtenir remboursement de toutes les sommes d'argent et obtenir tous les avantages auxquels ils ont droit chaque fois qu'ils ont été tenus de se présenter à l'établissement où ils ont été réaffectés.

Le représentant ministériel aborde d'abord la question préliminaire du respect des délais. Les fonctionnaires s'estimant lésés ont été informés que leur lieu de travail était dorénavant le bureau principal régional le 7 mai 2001, et ils n'ont déposé leurs griefs contestant la désignation du lieu de travail qu'au mois de décembre 2001, ce qui est nettement au-delà du délai de 25 jours prévu dans la convention collective des fonctionnaires s'estimant lésés et dans le Règlement du CNM.

Le représentant ministériel entreprend son argumentation sur le fond en faisant valoir qu'il incombe à l'employeur de désigner un lieu de travail pour les fonctionnaires s'estimant lésés, ainsi que le prévoit la Directive sur les voyages. L'employeur a désigné le bureau principal régional comme lieu de travail des fonctionnaires s'estimant lésés dans une lettre datée du 7 mai 2001, ce qui convient parfaitement étant donné que c'est là que le gestionnaire des fonctionnaires s'estimant lésés et le fonctionnaire qui administrait leurs congés et leurs horaires de travail travaillaient. Cela satisfaisait aux critères compatibles avec la définition de lieu de travail énoncée dans la Directive sur les voyages et avec l'interprétation que le Secrétariat du Conseil du Trésor avait remise au ministère. Les fonctionnaires s'estimant lésés ont touché aussi le taux applicable de 16 kilomètres lorsqu'ils devaient travailler à l'établissement Z.

Le représentant ministériel conclut que les fonctionnaires s'estimant lésés ont obtenu les sommes auxquelles ils avaient droit, conformément à la Directive sur les voyages, et que les présents griefs devraient être rejetés.

Le Comité exécutif examine et accepte les conclusions du rapport du Comité des voyages en service commandé selon lesquelles les fonctionnaires s'estimant lésés ont été informés du changement de leur lieu de travail le 7 mai 2001, mais n'ont pas déposé de griefs contestant la désignation du lieu de travail avant décembre 2001. Les griefs ont donc été déposés en dehors des délais prescrits, et le Comité accepte cette explication.