le 1er octobre 1998
20.4.187
L'employé conteste le fait que l'employeur a effectué une enquête sur une situation comportant des risques sans y faire participer le Comité de la SST, comme il est prévu dans le mandat de ce dernier et à la partie 17.5 de la Directive 2-20 du CNM sur les comités et les représentants de la sécurité et de la santé au travail.
Le fonctionnaire a demandé que l'incident en question fasse l'objet d'une enquête conformément au chapitre 2-20 de la directive du CNM et que les gestionnaires soient avisés par écrit du droit du CSST à participer à de telles enquêtes.
Pendant une pause à la cafétéria, une fonctionnaire a renversé du café et s'est brûlée à la main. Les coprésidents du comité ont demandé aux deux représentants du CSST (direction et syndicat) de faire enquête sur cet incident.
Le représentant de la direction a téléphoné à la fonctionnaire pour discuter de ce qui s'était passé, mais il n'a pas mis au courant le représentant syndical de sa démarche, pas plus qu'il n'a cherché à obtenir sa participation.
Quelques jours après l'incident, comme il n'avait pas encore rencontré ni la fonctionnaire blessée ni le représentant de la direction afin d'examiner le cas, le représentant syndical a communiqué avec le coprésident patronal du CSST afin de faire le point sur la situation. C'est à ce moment-là qu'il a appris que l'affaire avait déjà été réglée.
La représentante de l'agent négociateur a fait remarquer que les faits entourant cet incident n'étaient pas contestés. L'employeur a admis que l'enquête avait eu lieu sans la participation du comité.
Néanmoins, l'employeur n'a pas voulu que le comité fasse une enquête lorsqu'il a été signalé à l'attention du comité que le coprésident patronal avait effectué l'enquête. La représentante a en outre affirmé que le redressement demandé était que le comité fasse une enquête sur la situation, ce qui a été refusé. Le fait d'admettre son erreur n'a pas pour effet de la corriger. L'employeur avait la chance d'agir immédiatement et de demander au comité de faire enquête sur la situation.
Le représentant du ministère a affirmé que la direction reconnaissait qu'un représentant des employés siégeant au CSST aurait dû participer à l'enquête sur la situation dangereuse qu'a menée un représentant de l'employeur. Il a fait remarquer que la direction avait depuis rappelé cette obligation à son représentant.
Le représentant a maintenu que, en raison de la nature des événements sur lesquels le représentant de l'employeur a fait enquête, la direction estimait qu'il n'était pas nécessaire de rouvrir l'enquête, qui ne produirait aucun renseignement nouveau. La fonctionnaire blessée, a-t-il signalé, n'avait pas eu besoin de traitement médical ni n'avait consulté de médecin, pas plus qu'elle n'avait perdu de « temps de travail ». À la lumière de ces faits, le représentant a demandé qu'il soit fait droit en partie au grief, puisqu'il s'agissait du premier et du deuxième paliers de la procédure de règlement des griefs.
Le Comité exécutif souscrit au rapport du Comité de la sécurité et de la santé au travail, qui conclut que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité selon l'esprit de la directive au moment de l'incident et recommande donc que le grief soit agréé. Le comité est toutefois convaincu que la direction a par la suite pris les mesures nécessaires pour apporter les correctifs voulus. Par conséquent, quoique le comité recommande que le grief soit agréé, aucune autre mesure ne doit être prise relativement à l'incident en question, si ce n'est de rappeler à tous les gestionnaires l'importance de faire participer un membre du Comité de la sécurité et de la santé au travail à toutes les enquêtes.
Le grief a été agréé.