le 1 juin 1999
28.4.575, 28.4.576
Les fonctionnaires contestent le refus de la direction de déclarer leurs postes excédentaires en contravention de l'article 1.1.7 de la Directive sur le réaménagement des effectifs. Ils demandent d'être immédiatement déclarés excédentaires et d'être jugés admissibles à tous les avantages en découlant à la date du dépôt des griefs, y compris à une offre de prime de départ anticipé (PDA).
Le représentant de l'agent négociateur rappelle au comité que les présents griefs tombent sous le coup de la DRE de 1996. Il explique que le ministère où travaillent les fonctionnaires a été désigné comme faisant partie des ministères les plus touchés en 1995 et que, bien qu'un grand nombre de fonctionnaires aient été déclarés excédentaires à ce moment-là, il n'y a eu aucun départ involontaire. Le représentant précise que les fonctionnaires s'estimant lésés ont rencontré le directeur général de leur région, qui leur a expliqué que les exigences pouvaient changer dans leur région et que leurs postes étaient en danger tout au mieux.
Aux termes de l'article 1.1.7 de la DRE, de faire valoir le représentant de l'agent négociateur, le ministère déclare excédentaires, à leur demande, tous les fonctionnaires touchés qui peuvent démontrer que leur poste a déjà cessé d'exister. En l'occurrence, les fonctionnaires s'estiment touchés étant donné qu'on leur a dit que certains services à leur lieu de travail ne seraient plus nécessaires. Le représentant soutient donc que si les fonctionnaires sont réputés être touchés, ils sont aussi assujettis aux dispositions de la DRE.
En terminant, le représentant souligne que le directeur régional a soutenu qu'il y avait plus de deux cents (200) contrats à accorder dans la région où travaillent les fonctionnaires s'estimant lésés. Toutefois, ces derniers contestent ce fait, étant donné que cent quatre-vingts (180) de ces contrats ne sont que de simples renouvellements. Le représentant réitère que les fonctionnaires ont démontré qu'ils étaient des fonctionnaires touchés par définition, et qu'à ce titre ils sont assujettis aux dispositions de la DRE. Ils ont démontré que leur poste a cessé d'exister et ils demandent donc qu'on leur accorde la mesure corrective demandée.
La représentante du ministère souligne dans un premier temps que tous les fonctionnaires touchés sont avisés par écrit de leur statut par le fondé de pouvoir, en l'occurrence le directeur général de la région. Cependant, un tel avis n'a jamais été remis ni à l'un ni à l'autre des fonctionnaires s'estimant lésés puisqu'il ne manquait pas de travail et qu'il n'y avait pas de suppression de fonction qui concerne leur travail, et que c'est toujours le cas. Les fonctionnaires, ajoute-t-elle, ont présenté des demandes verbalement et par écrit afin d'être déclarés excédentaires, et, après qu'on les eut avisés du maintien de leur poste, ils se sont inscrits au programme d'échange de postes du ministère.
La représentante du ministère explique au comité qu'il y a eu des réductions de personnel au bureau des fonctionnaires entre octobre 1995 et avril 1998. Toutefois, dans le groupe des fonctionnaires s'estimant lésés, ces réductions se sont limitées à l'abolition d'un poste de direction et d'un poste de surveillant qui était vacant. Tous les postes restants de l'ancien groupe des services sont maintenant regroupés sous un directeur. Les postes occupés par les fonctionnaires s'estimant lésés ont été établis avant la réduction des effectifs et n'ont pas été touchés par la réduction, et ils continuent d'être nécessaires aujourd'hui.
La représentante affirme par ailleurs que le travail exécuté par les fonctionnaires se poursuit et que leur poste est nécessaire. Bien que l'on puisse soutenir que la charge de travail a fluctué, et qu'elle a diminué entre les exercices 1994-1995 et 1997-1998, la valeur moyenne des contrats administrés s'est accrue au cours de la même période. La représentante maintient que cela peut indiquer un niveau de complexité supérieur dans le travail accompli. À partir des données courantes dont on dispose, ajoute-t-elle, la charge de travail actuelle pourrait être égale ou supérieure à celle de l'année précédente.
La représentante explique au comité que les fonctionnaires ont conjointement demandé un congé avec étalement du revenu, une semaine de travail réduite et le partage d'emploi. La direction a examiné soigneusement ces demandes et les a refusées à cause des nécessités du service. S'il n'avait pas existé d'exigences quant à la charge de travail, la direction aurait pu réaliser l'avantage économique de ces arrangements, soutient-elle.
La représentante conclut en réitérant que les fonctionnaires ne sont pas des employés touchés dans leur poste actuel et qu'ils ne l'ont jamais été. Par conséquent, ils ne peuvent prétendre avoir droit aux avantages qu'offre la DRE et leurs griefs ne relèvent donc pas de la compétence du Conseil national mixte (CNM).
Le Comité exécutif accepte le rapport du Comité du réaménagement des effectifs qui conclut que les fonctionnaires ont été traités selon l'esprit de la directive étant donné qu'il n'a pas été démontré que leurs postes avaient cessé d'exister.
Les griefs sont rejetés.