le 1 décembre 1999
28.4.588
La fonctionnaire se plaint de ne pas avoir été traitée équitablement en vertu de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE). D'après elle, la prime de départ anticipé (PDA) aurait dû lui être offerte car, selon les discussions qu'elle a eues avec la direction du ministère, il était possible d'accéder à ses désir. Elle a demandé une lettre l'avisant de son statut de fonctionnaire excédentaire ou de fonctionnaire touchée avant le 22 juin 1998, ce qui lui aurait donné droit à la prime de départ anticipé.
La fonctionnaire s'estimant lésée a accepté une mutation à un poste de AS-4 le 1er avril 1997. En mai 1998, elle a demandé à la direction de déclarer son poste excédentaire. À la suite d'une vérification, la direction a conclu que son poste avait toujours sa raison d'être et qu'aucun fonctionnaire « touché » ne convenait pour faire un échange de poste avec elle. La demande a donc été rejetée. Le 12 juin 1998, la fonctionnaire s'estimant lésée a déposé le présent grief.
Le représentant de l'agent négociateur a déclaré qu'il entendait prouver que la fonctionnaire s'estimant lésée était une employée « touchée » ainsi qu'une fonctionnaire excédentaire. Pour ce faire, il examinerait la correspondance se rapportant au statut de la fonctionnaire s'estimant lésée.
Il est important de noter qu'en l'espèce la fonctionnaire s'estimant lésée alléguait principalement qu'elle n'avait pas été « traitée équitablement » aux termes de la DRE. Par le redressement demandé, elle visait surtout à être déclarée une fonctionnaire « touchée ». Le comité n'était peut-être pas en mesure d'accorder la totalité du redressement demandé, mais il devrait à tout le moins informer le ministère employeur qu'elle est une fonctionnaire excédentaire.
Le représentant a précisé que le mari de la fonctionnaire s'estimant lésée avait obtenu un poste au Royaume-Uni, ce qui avait eu pour effet de compliquer la question en litige. Afin d'atténuer les choses, la fonctionnaire a demandé un congé sans traitement à compter du 26 mai 1998.
Au début de 1998, la fonctionnaire s'estimant lésée a participé à de nombreuses réunions sur la réorganisation du ministère; les propos de la direction l'ont amenée à croire que son poste allait disparaître (étant donné qu'il y avait des pressions accrues pour automatiser le lieu de travail). Elle s'est donc considérée à ce moment-là comme une fonctionnaire « touchée ». Le représentant a précisé qu'aucune des demandes de la fonctionnaire en vue d'être déclarée une fonctionnaire « touchée » n'avait toutefois obtenu de réponse directe.
En juillet dans une note de service adressée au sous-ministre, on indiquait que le directeur régional général ainsi que le directeur avaient été informés qu'une étude avait révélé une diminution de la charge de travail dans leur secteur de responsabilité respectif. Il était précisé aussi qu'au cours de la semaine du 13 juillet 1998 les employés des bureaux régionaux concernés ainsi que les syndicats « allaient être informés » de la suite des choses. La fonctionnaire s'estimant lésée a été invitée à ces réunions.
Le représentant de l'agent négociateur a demandé au comité d'examiner la description de travail de la fonctionnaire s'estimant lésée datée du 1er avril 1997. Il a précisé que certains éléments y avaient été ajoutés, ce qui indiquait en fait une modification du genre de travail que la fonctionnaire effectuait. En outre, la mention « réinstallation du conjoint » avait été ajoutée en haut de la partie sur la valeur de transfert demandée par la fonctionnaire s'estimant lésée. Il a donc prétendu que le ministère avait utilisé la réinstallation pour éviter d'avoir à déclarer une autre fonctionnaire excédentaire.
En outre, la description de travail que l'agent négociateur a reçue le 29 septembre 1998 contenait les mêmes renseignements que la description de travail antérieure, sauf que le titre en avait été modifié. Le représentant a soumis un organigramme daté du 1er juin 1999 dans lequel le poste de la fonctionnaire s'estimant lésée ne figurait pas; on pouvait donc en conclure que son poste était maintenant considéré comme excédentaire.
En terminant, le représentant de l'agent négociateur a déclaré que les documents soumis (c.-à-d., les demandes officielles pour obtenir le statut de fonctionnaire excédentaire, les descriptions de travail, la note au sous-ministre) indiquaient tous qu'il s'agissait d'une situation visée par la Directive sur le réaménagement des effectifs. L'employeur n'avait rien fait pour prévenir ou réduire au minimum les répercussions d'un réaménagement des effectifs sur la fonctionnaire s'estimant lésée; il avait plutôt choisi d'invoquer les dispositions sur « la réinstallation du conjoint » pour régler le cas de la fonctionnaire s'estimant lésée.
La représentante du ministère a déclaré que la charge de travail dans les bureaux régionaux assurant un appui aux opérations diminuait depuis plusieurs années. Les études avaient également confirmé cette diminution et avaient conclu qu'elle allait se poursuivre.
Afin de régler le problème, il a été proposé de créer un service intégré de gestion des produits et d'appui aux opérations. La mise en œuvre de cette proposition devait entraîner l'élimination des fonctions exécutées au lieu de travail de la fonctionnaire s'estimant lésée. Le personnel et les représentants syndicaux avaient été informés de la situation en février 1999. Depuis, tous les gestionnaires régionaux ont pris des mesures pour que les fonctionnaires soient pris en considération pour des postes, qui s'étaient libérés ou allaient se libérer.
Afin de limiter les répercussions des compressions, des postes clés avaient été identifiés dans les bureaux concernés en vue d'y affecter des personnes compétentes jusqu'à ce que le travail cesse d'être effectué. Le poste de la fonctionnaire s'estimant lésée était un de ceux-là.
La représentante du ministère a déclaré que la fonctionnaire s'estimant lésée avait demandé d'être déclarée une fonctionnaire « touchée » afin de se faire attribuer sur-le-champ le statut de fonctionnaire excédentaire et de devenir admissible à la PDA. Elle a précisé toutefois qu'en juin 1998 aucun employé exécutant n'était considéré comme un fonctionnaire touché. Le poste de la fonctionnaire s'estimant lésée n'avait pas été déclaré excédentaire à l'époque et ses fonctions n'avaient pas cessé d'exister.
La représentante a fait valoir que la fonctionnaire s'estimant lésée a quitté son poste le 30 septembre 1998. Elle a pris des vacances jusqu'à ce que commence, le 31 octobre 1998, son congé sans traitement de cinq ans pour la réinstallation temporaire de son mari. Le poste a été comblé de façon intérimaire du 1er octobre 1998 au 16 février 1999. Un concours a été organisé pour doter le poste, ce qui a donné lieu à une nomination le 17 février 1999.
À l'époque où la fonctionnaire s'estimant lésée est partie en congé sans traitement, la direction avait déterminé qu'elle avait toujours besoin du poste. Il était considéré comme un poste clé pour l'organisation jusqu'à ce que le travail cesse d'être effectué à ce lieu de travail, ce qui n'était pas censé se produire avant avril 2001. Le titulaire du poste pourrait être déclaré excédentaire et obtenir la garantie d'une offre raisonnable d'emploi en octobre 2000.
Bref, la fonctionnaire s'estimant lésée ne pouvait pas raisonnablement être déclarée une fonctionnaire touchée en juin 1998. Le poste qu'elle occupait n'était pas un poste excédentaire à l'époque. Le poste était et continue d'être un poste clé jugé essentiel aux opérations.
Le Comité exécutif souscrit au Comité du réaménagement des effectifs selon lequel la fonctionnaire a été traitée selon l'esprit de la DRE étant donné que la prépondérance de la preuve a clairement démontré qu'elle n'était pas une fonctionnaire « touchée » ou « excédentaire » et que son poste n'avait pas été aboli.
Le grief est rejeté.