le 21 juin 2000

21.4.774

Le fonctionnaire conteste le fait que la direction a refusé de lui rembourser les frais de réinstallation qu'il avait engagés pendant qu'il travaillait au lieu C. Il demande qu'on lui rembourse les frais qu'il a réclamés en vertu de la Directive sur la réinstallation.

Aux fins du présent rapport, la résidence permanente du fonctionnaire est désignée par « A » tandis que ses lieux de travail sont désignés par « B », « C » et « D ». De décembre 1996 à août 1997 (environ 10 mois), le fonctionnaire a travaillé à « B », situé à 250 kilomètres de « A ». Durant cette période, il a reçu l'indemnité de réinstallation à court terme.

Du 11 août 1997 au 31 août 1998 (environ un an), le fonctionnaire a travaillé à « C », situé à 45 kilomètres de « A ». Durant cette période, il n'a pas reçu d'indemnité de transport quotidien en remplacement de l'indemnité de réinstallation à court terme. De septembre 1998 à août 1999 (environ 11 mois), le fonctionnaire a travaillé à « D », situé à 315 kilomètres de « A ». Durant cette période, il a reçu l'indemnité de réinstallation à court terme.

Le 24 novembre 1998, la direction a refusé de rembourser les frais de déplacement du fonctionnaire entre « A » et « C » relativement à la période du 11 août 1997 au 31 août 1998 (environ un an), totalisant 2 060,55 $. Le 8 décembre 1998, le fonctionnaire a déposé le présent grief.

Le représentant de l'agent négociateur a soutenu que le ministère avait mal appliqué la Directive du CNM sur la réinstallation en refusant d'accorder une indemnité de transport quotidien au fonctionnaire s'estimant lésé à la place d'une indemnité de réinstallation pendant qu'il travaillait à « C ».

Le fonctionnaire a reçu une lettre lui offrant une mutation à « C ». La lettre ne précisait pas s'il allait avoir droit ou non à une indemnité de réinstallation ou à une indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR).

Par la suite, le fonctionnaire s'est fait offrir un poste à « D ». Lors d'une conversation avec un adjoint à la direction au sujet de son affectation à « D », le fonctionnaire a entendu parler pour la première fois de la Directive sur la réinstallation. Le 27 juillet 1998, ou aux environs de cette date, il en a reçu une copie.

Après avoir pris note des dispositions concernant l'aide au transport quotidien en remplacement de l'IOTDR, le fonctionnaire a demandé au ministère pourquoi on ne lui avait pas versé d'indemnité de réinstallation pendant qu'il était à « C ». Il n'a pas obtenu de réponse à ce moment-là.

Le ministère ne s'étant pas conformé aux dispositions de l'article 1.2.1, le fonctionnaire ne savait pas qu'il pouvait avoir droit à une indemnité de réinstallation. De plus, le ministère n'a pas remis au fonctionnaire une copie de la directive comme le prévoit l'article 1.2.2. Il n'a pas non plus, en violation de l'article 2.16.1, étudié la possibilité de lui verser une aide au transport quotidien.

Le représentant de l'agent négociateur a affirmé que, si le ministère avait respecté les dispositions mentionnées ci-dessus, il aurait été à son avantage d'accorder au fonctionnaire l'aide financière la plus économique aux termes de la directive, soit l'aide au transport quotidien.

Le représentant du ministère a affirmé que le fonctionnaire avait accepté un poste d'une durée déterminée à « C » parce que la date coïncidait avec la date d'expiration de son contrat à « B ». Il considérait qu'il n'était pas tenu de réinstaller le fonctionnaire étant donné que celui-ci retournait habiter chez lui. Il a ajouté que d'autres fonctionnaires travaillant à « C » parcouraient une distance quotidienne de 32 kilomètres. Il n'était donc pas déraisonnable pour le fonctionnaire de parcourir une distance quotidienne de 45 kilomètres pour se rendre au travail, soit seulement 13 kilomètres de plus que les autres fonctionnaires.

Selon l'interprétation que fait le ministère de l'article 1.1.2 de la Directive sur la réinstallation, toute réinstallation à un endroit situé à plus de 40 kilomètres du lieu de travail ne rend pas un fonctionnaire admissible d'office aux dispositions dudit article. Les limites qui y sont précisées doivent servir de référence et il faut également prendre en compte la nécessité de la réinstallation au lieu de travail. Chaque situation est un cas particulier qui fait l'objet d'une décision suivant le contexte. Les ministères s'attendent à ce que les fonctionnaires prennent résidence au lieu de travail ou à un endroit leur permettant d'effectuer l'aller-retour quotidiennement et à ce qu'ils se rapprochent d'au moins 40 kilomètres du nouveau lieu de travail.

Les modalités de remboursement de toutes dépenses de réinstallation font l'objet d'une discussion et sont clairement indiquées par écrit avant la réinstallation. Cela ne pouvait pas être fait en l'espèce étant donné que le fonctionnaire n'allait pas être réinstallé. En outre, il n'a pas été question de réinstallation ou d'IOTDR dans l'offre d'un poste à « C » vu que le fonctionnaire n'allait pas devoir être réinstallé. En fait, celui-ci était retourné habiter chez lui à la fin de l'affectation précédente.

L'aide au transport quotidien est offerte à la place de l'IOTDR aux termes de l'article 2.16.1 afin de permettre aux fonctionnaires d'essayer de s'habituer au transport quotidien au lieu de procéder à un déménagement en règle. Les fonctionnaires qui reçoivent une indemnité de transport quotidien pendant qu'ils réfléchissent à la possibilité de déménager sont également admissibles à l'IOTDR s'ils décident de déménager. Étant donné qu'il n'était pas question d'un déménagement en règle, les dispositions concernant l'indemnité de transport quotidien à la place de l'indemnité de réinstallation n'étaient pas applicables.

Le Comité exécutif souscrit à l'avis du Comité des voyages en service commandé, qui a conclu que le fonctionnaire n'avait pas été traité selon l'esprit de la Directive sur la réinstallation. Tel qu'il est prévu à l'article 1.1.2, le ministère aurait dû examiner la possibilité de réinstallation étant donné que le nouveau lieu de travail du fonctionnaire était situé à plus de 40 km de sa résidence. Après avoir considéré la réinstallation conformément à l'article 1.2.1, le ministère aurait dû discuter avec le fonctionnaire des conditions du remboursement. Ils auraient alors pu discuter de l'IOTDR et l'article 2.16.2 aurait alors été appliqué, c.-à-d. une aide pour le transport quotidien tel qu'il est prévu à l'article 2.16.2 pour une période maximum de neuf mois.

Par conséquent, le Comité convient d'accorder une aide pour le transport quotidien pour une période maximale de neuf mois.

Le grief est accueilli dans la mesure où ce qui précède répond au redressement demandé.