le 1er septembre 1986
25.4.30
L'employé s'estimant lésé a demandé d'être remboursé des frais de subsistance qu'il a supportés à l'égard des personnes à sa charge qui habitaient dans un logement temporaire à un lieu éloigné de son lieu d'affectation.
A une réunion précédente, le Comité d'administration a examiné le rapport du Comité des directives sur le service extérieur selon lequel les frais de subsistance supportés dans un logement temporaire sont payables à l'ancien et au nouveau lieu de travail de l'employé jusqu'à ce qu'il puisse occuper un logement permanent et selon lequel la DSE 15.42 prévoit l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la direction dans les cas où le sous-chef juge que l'aide prévue dans quelque article que ce soit est nettement insuffisante pour l'employé.
Le Comité des directives sur le service extérieur avait décidé que l'alinéa 15.33a) n'autorisait pas le remboursement des frais de subsistance que l'employé doit supporter dans un logement temporaire situé ailleurs qu'à l'ancien ou au nouveau lieu d'affectation. Le seul moyen de rembourser l'employé était donc prévu par l'article 15.42 des DSE.
Le Comité d'administration avait alors demandé au secrétaire général de vérifier si la direction avait exercé ses pouvoirs discrétionnaires.
Le Comité d'administration a pris note du fait que le Secrétaire général avait reçu une lettre du ministère où ce dernier déclare qu'il avait examiné toutes les circonstances donnant lieu au grief, qu'il les avait évaluées en particulier au regard de l'article 15.42 des DSE et qu'il jugeait que les circonstances de l'affaire ne causaient aucune injustice flagrante à l'employé et qu'elles ne nécessitaient donc aucune aide supplémentaire.
Le Comité d'administration a décidé que l'employé s'estimant lésé avait été traité selon l'esprit de la directive.
Le grief a été rejeté.